AFFAIRE FERET c. BELGIQUE

Application no. 15615/07 · Delivered 2009-07-16 · ECLI:CE:ECHR:2009:0716JUD001561507 · Languages: FR

Application no.
15615/07
Delivered
2009-07-16
Respondent State
BEL
Conclusion
Exception préliminaire jointe au fond et rejetée;Partiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 10
Convention articles
10, 10-1, 10-2, 17
Original
HUDOC ↗
PresidentIreneu Cabral BarretoJudgeFrançoise TulkensJudgeVladimiro ZagrebelskyJudgeDanutė JočienėJudgeDragoljub PopovićJudgeAndrás SajóJudgeNona TsotsoriaRegistrarFrançoise Elens-Passos
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE FÉRET c. BELGIQUE

(Requête no 15615/07)

ARRÊT

STRASBOURG

16 juillet 2009

DÉFINITIF

10/12/2009

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Féret c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Ireneu Cabral Barreto, président,

Françoise Tulkens,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Nona Tsotsoria, juges,

et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Les tracts à l'origine des poursuites

« Après Rendeux, Rixensart, voici Woluwe-Saint-Pierre concernée par la problématique des centres pour réfugiés.

La rue des Palmiers subit, depuis plusieurs mois, la présence d'un tel centre, qui engendre pour les habitants de nombreuses nuisances : dégradations des biens, bruit, déchets, altercations parfois violentes.

La police du bourgmestre PRL est impuissante à rétablir une sécurité gravement compromise par l'arrivée régulière de nouveaux réfugiés, et la majorité gouvernementale PS–SP–PRL–FDF–MCC–RTL-TVI–VLD–ECOLO–AGALEV abandonne lâchement la commune à son triste sort.

Pendant ce temps-là, ECOLO s'indigne du renvoi au pays de Tziganes en séjour illégal et des parlementaires PS, PSC, PRL, FDF, MCC, ECOLO et AGALEV jugent bon de s'offrir un voyage en Slovaquie pour s'assurer du confort desdits Tziganes. Leur sort les inquiète visiblement beaucoup plus que celui de leurs compatriotes ! »

« Prisonniers de l'extrême gauche, les libéraux sont des menteurs !

L'extrême gauche–ECOLO–impose sa politique en matière d'immigration. De tous les pays du monde, c'est la Belgique qui accorde le plus facilement et le plus rapidement la naturalisation.

Les sans papiers – illégaux, donc délinquants – sont régularisés massivement. Contrairement à ce qu'avait prétendu le Ministre PRL de l'Intérieur, cela fait littéralement exploser le nombre de demandeurs d'asile – 42 000 rien que pour l'année 2000.

De tous les députés francophones, seul Daniel Féret – FN – a voté contre !

Les socialistes sont des tricheurs.

[L.O.], Ministre socialiste de l'Emploi, et non de l'aide au tiers-monde, lors d'un voyage au Maroc, distribue, sans honte, notre argent là-bas, comme s'il ne suffisait pas que nos CPAS soient rendus exsangues par l'afflux de réfugiés politiques.

Nos gouvernants sont des voleurs.

(...) »

B. La procédure de levée de l'immunité parlementaire du requérant

Il précisait notamment :

« Mon office estime que M. Féret :

Ne craint pas d'inciter à exclure les étrangers de droits civils : notamment par des obstacles à l'accession à la propriété immobilière.

(...)

(...)

(...) »

« Comme le procureur du Roi lui-même l'indique déjà dans son rapport, les membres estiment toutefois qu'il faut considérer les faits comme un ensemble. Cette approche n'amène pas prima facie à conclure que l'action est fondée sur des éléments fantaisistes, irréguliers, arbitraires ou ténus.

En ce qui concerne l'aspect politique, ces membres affirment que les faits sont réels, qu'ils ont un intérêt certain et qu'ils ne sont pas exclusivement de nature politique. »

C. La procédure devant les juridictions pénales

« A1. Avoir incité à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de la prétendue race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux (...) ;

A2. Entre le 1er février 2000 et le 14 octobre 2001, pour avoir distribué un tract intitulé « rue des Palmiers, un centre pour réfugiés empoisonne la vie des habitants » (...) ;

A3. diffuser de manière récurrente à 450 000 exemplaires un tract intitulé « Laurette au Maroc, Papy en Belgique », tract qui représente en son recto une caricature de la Ministre belge distribuant au Maroc l'argent destiné aux pensionnés belges tandis que le verso pratiquerait l'amalgame entre « sans-papiers », « délinquants », « générateurs d'insécurité », « réfugiés politiques » qui « rendent exsangues nos caisses primaires d'assurances sociales et incite à la discrimination des non-européens » (...) ;

A4. Avoir diffusé le programme du Front National pour les élections de juin 1999 dans sa version intégrale et l'avoir maintenu sur le site web du Front National jusqu'au 14 octobre 2001, ce programme mettant notamment en avant les éléments suivants :

(...)

A5. a. Diffuser des affiches accompagnées de textes

* « 2001, l'année de tous les dangers - La peste brune » (dessin d'un paquet de cigarettes Gauloises) ;

* « L'Internationale noire » {un homme et une femme revêtus d'un pagne noir, un os dans le nez) ;

* « Attentats aux USA : c'est le couscous clan ». (...)

B. Avoir donné une publicité à son intention de recourir à la discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance, de l'origine, ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains d'entre eux. En l'espèce, notamment:

(...)

B4. Avoir diffusé le programme du Front National pour les élections de juin 1999 dans sa version intégrale et l'avoir maintenu sur le web jusqu'au 14 octobre 2001 (...).

B5. Avoir diffusé les caricatures citées ci-avant et avoir maintenu ces images sur le web.

C. Avoir fait partie d'un groupement ou d'une association qui pratique la discrimination ou la ségrégation, en l'espèce l'asbl « Front National ». »

« Pour déterminer la peine à appliquer (...), la cour tient compte des circonstances qu'elle n'a pas découvert d'incitation à la violence proprement dite dans les documents visés par les préventions (...), que les actes d'incitation et de recours à la discrimination, à la ségrégation et à la haine qu'elle a retenus n'en constituent pas moins de graves atteintes aux valeurs démocratiques qui doivent être sanctionnées avec fermeté (...). »
« (...) le fait de réprimer l'incitation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux, ne constitue pas une restriction à l'exercice du droit à la liberté d'expression inconciliable avec l'article 10 de la Convention (...)

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Le demandeur a déposé des conclusions soutenant qu'en distinguant les nationaux des étrangers et en proposant des traitements différents selon les cas, il ne s'est pas livré « nécessairement » à une discrimination punissable.

A ces conclusions, l'arrêt oppose que l'article 1 de la loi du 30 juillet 1981 vise, au titre de la discrimination qu'il sanctionne, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

Article 1

« Dans la présente loi, il y a lieu d'entendre par discrimination toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale.

(...)

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou de l'une de ces peines seulement :

(...)

2o quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du code pénal, incite à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux ; »

Article 5bis

« En cas d'infraction visée aux articles 1er, 2, 2bis, 3 et 4 de la présente loi, le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du code pénal. »

Article 58

« Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. »

Article 59

« Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

(...) »

Article 120

« Tout membre d'un [Parlement de Communauté ou de Région] bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59. »

Article 150

« Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse [, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie]. »

III. INSTRUMENTS ET RAPPORTS INTERNATIONAUX

A. La Recommandation no R (97) 20 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe

« Champ d'application

Les principes énoncés ci-après s'appliquent au discours de haine, en particulier à celui diffusé à travers les médias.

Aux fins de l'application de ces principes, le terme 'discours de haine' doit être compris comme couvrant toutes formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme ou d'autres formes de haine fondées sur l'intolérance, y compris l'intolérance qui s'exprime sous forme de nationalisme agressif et d'ethnocentrisme, de discrimination et d'hostilité à l'encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l'immigration.

(...)

Principe 4

Le droit et la pratique internes devraient permettre aux tribunaux de tenir compte du fait que des expressions concrètes de discours de haine peuvent être tellement insultantes pour des individus ou des groupes qu'elles ne bénéficient pas du degré de protection que l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme accorde aux autres formes d'expression. Tel est le cas lorsque le discours de haine vise à la destruction des autres droits et libertés protégés par la Convention, ou à des limitations plus amples que celles prévues dans cet instrument.

Principe 5

Le droit et la pratique internes devraient permettre que, dans les limites de leurs compétences, les représentants du ministère public ou d'autres autorités ayant des compétences similaires examinent particulièrement les cas relatifs au discours de haine. A cet égard, ils devraient notamment examiner soigneusement le droit à la liberté d'expression du prévenu, dans la mesure où l'imposition de sanctions pénales constitue généralement une ingérence sérieuse dans cette liberté. En fixant des sanctions à l'égard des personnes condamnées pour des délits relatifs au discours de haine, les autorités judiciaires compétentes devraient respecter strictement le principe de proportionnalité. »

B. Les rapports de la Commission Européenne contre le Racisme et l'Intolérance (« ECRI ») concernant la Belgique

« Exploitation du racisme dans la politique
« Exploitation du racisme et de la xénophobie en politique

(...)

« 88. L'ECRI note avec intérêt que, depuis son dernier rapport, des progrès significatifs concernant la mise en place et l'utilisation d'outils visant à lutter contre le discours raciste en politique ont été accomplis.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Principes généraux

b) Application de ces principes au cas d'espèce

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Ireneu Cabral Barreto

Greffière adjointe Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente du juge Sajó à laquelle se rallient les juges Zagrebelsky et Tsotsoria.

I.C.B.

F.E.P.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE ANDRÀS SAJÓ A LAQUELLE DÉCLARENT SE RALLIER LES JUGES VLADIMIRO ZAGREBELSKY ET NONA TSOTSORIA

[Traduction]

A mon grand regret, je ne peux me rallier à l'opinion de la majorité concluant à l'absence de violation de l'article 10 de la Convention. Selon moi, confirmer la répression pénale du discours politique en l'espèce va à l'encontre de la liberté d'expression. Je partage les craintes de la Cour quant aux dangers de l'intolérance et conviens que l'impact à long terme de la propagande xénophobe constitue un problème majeur pour les sociétés démocratiques. Mes collègues et moi-même avons une conception différente de la liberté d'expression et, partant, des restrictions d'ordre pénal que l'on peut lui apporter dans une société démocratique. Je crains que la liberté d'expression ne soit sacrifiée à une politique de non-discrimination se prévalant de méthodes qui restreignent les droits fondamentaux garantis par la Convention sans raison impérieuse.

La possibilité de réglementer un discours du fait de son seul contenu et les restrictions ainsi apportées à ce discours reposent sur l'idée que certains propos vont à l'encontre de l'esprit de la Convention. Mais un « esprit » ne propose pas des standards clairs et ouvre la porte aux abus. Les êtres humains, y compris les juges, tendent à qualifier les opinions qui ne leur conviennent pas de proprement inadmissibles et, partant, à les exclure de la sphère de l'expression protégée. Or, c'est justement lorsque nous sommes confrontés à des idées qui provoquent notre haine ou notre dégoût que notre jugement doit être le plus réfléchi dans la mesure où nos convictions personnelles risquent d'influencer nos idées sur ce qui est véritablement dangereux. Lorsque des propos passent pour avoir une valeur infime au point de ne pas nous aider dans notre quête de la vérité, cela doit être démontré de façon indéniable et dans le cadre particulier des circonstances de l'espèce. De même, dans les aca où l'histoire de l'Europe exige que l'on stigmatise certains thèmes pour les interdire de façon permanente, alors il faut pour le moins le faire sans la moindre équivoque et de façon restrictive.

La majeure partie des phrases litigieuses sont reprises du Programme du Front National distribué lors d'une campagne électorale en 1999. Ce programme traduit clairement l'intérêt porté par le parti à l'immigration illégale (voir, par ex., le point 4 « Social », du programme). Le parti n'a jamais été interdit et il a d'ailleurs été acquitté du chef d'accusation concernant les propos litigieux lors du procès qui a vu la condamnation de M. Féret. Nombre des déclarations de M. Féret relèvent à l'évidence du domaine de la critique politique puisqu'elles sont dirigées contre le Gouvernement et les partis politiques et contre la politique favorable aux migrants qui est reprochée au premier: tel est le cas, par exemple, de la caricature du ministre de l'Emploi et de sa politique d'aide à l'étranger (« Laurette au Maroc »). Les autres déclarations poursuivies (à l'exception de la caricature du « couscous clan ») constituent de vagues propositions politiques adressées au Gouvernement qui n'appellent pas à des actions de la part de la population. Quoi qu'il en soit de l'ambiguïté des déclarations, la majorité n'a pas envisagé, dans l'arrêt, les autres sens qu'on pouvait leur donner.

L'arrêt admet que les propos de M. Féret relèvent du « discours politique ». Selon la jurisprudence constante de la Cour, des restrictions ne peuvent être apportées au discours politique que si des raisons impérieuses le commandent (paragraphe 63 de l'arrêt). C'est à l'Etat qu'il appartient de prouver qu'un tel besoin impérieux existe et que les mesures appliquées sont les moins restrictives qui soient. Il n'y a pas, dans les déclarations de M. Féret, d'appel à la violence contre une partie de la population, cas dans lequel les autorités nationales jouiraient d'une marge d'appréciation plus large (Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 34, CEDH 1999‑IV).

Pour caractériser des propos litigieux, la Cour s'est souvent attachée au processus concret de leur communication et, en général, elle tient compte des éléments qui peuvent neutraliser le propos visé, pris isolément (voir, par ex., la possibilité de le reformuler ultérieurement dans Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 46, 29 février 2000, et Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 51, CEDH 2003‑XI). La protection du discours politique commande d'apprécier des déclarations dans le cadre de l'ensemble de la publication, non en les isolant du reste du texte ou message, et on ne saurait les combiner à d'autres déclarations choisies par hasard. Combiner différentes déclarations dans un message unique suppose que le public soit également en mesure de le faire de la même manière que les autorités nationales. Est-il équitable d'attribuer un sens islamophobe qui serait apparu en septembre 2001 (la caricature du « couscous clan ») à des textes distribués en 1999 ?

Il est exact que certains documents étaient disponibles en même temps (quoique séparément) sur le site web de M. Féret mais les sites web se distinguent d'autres formes de distribution parce qu'on peut les « télécharger » à son gré (les intéressés doivent rechercher eux-mêmes activement l'information). Autrement dit, les opinions ne sont pas « imposées » comme elles le sont lors de la divulgation de documents papier.

L'arrêt qualifie de racistes les déclarations du requérant. Ni les autorités belges ni la majorité ne soutiennent que la politique proposée par M. Féret l'amène à se lancer dans des actes de discrimination ou de ségrégation véritable. L'arrêt n'en estime pas moins que des documents ne présentant pas en eux-mêmes un caractère d'infraction comportent des éléments qui, par leur contenu implicite, exhortent à la ségrégation etc. à l'égard de certains groupes (paragraphe 70 de l'arrêt). L'arrêt conclut que le langage utilisé par le requérant incite à la haine raciale et est de nature raciste. Il est supposé que les racistes entendent dire l'inacceptable et qu'il faut donc voir dans leurs déclarations un message codé de l'inhumain ; de plus, si une déclaration ressemble à ce que disent les racistes, alors elle apparaît raciste en elle-même quels que soient son contexte et son sens véritable. Cependant la panoplie d'insinuations déplaisantes de M. Féret n'est pas raciste en soi.

Le racisme constitue une catégorie unique dans l'histoire si on l'analyse au regard des conséquences pratiques indubitables qui sont les siennes, génocide et esclavage y compris. Le Préambule de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) distingue sans la moindre ambiguïté le racisme d'autres formes de discrimination. Ignorer cette distinction, c'est faire courir le risque d'une banalisation du racisme et encourager l'adoption de mesures restrictives à l'excès. Les déclarations citées ne renvoient pas à la supériorité ou à l'infériorité d'une race pas plus qu'elles ne reconnaissent à un groupe de personnes identifiable des caractéristiques biologiques innées. On ne peut dès lors qu'être surpris par les expressions de discours raciste et de claire incitation à la haine raciale utilisées par la Cour pour qualifier lesdites déclarations (paragraphes 77-78). Il n'est pas judicieux d'étendre le sens bien établi d'une expression suspecte. Si c'est au feu rouge qu'il faut s'arrêter mais que les autorités assimilent au feu rouge les feux orange et vert, alors la police va donner une contravention à tous les automobilistes et à tous les croisements.

La Cour utilise peut-être la notion de racisme au sens technique de la CERD, laquelle vise également la discrimination pour des motifs autres que la race. La distinction selon la nationalité ou la citoyenneté et, plus important encore, celle entre citoyens et non-citoyens n'apparaissent toutefois pas dans la CERD.

Que les propos du requérant ne constituent pas une forme de racisme au sens strict de suprématie d'une race ne font pas disparaître le problème. Les juridictions internes et la Cour, dans son arrêt, ont estimé que les déclarations incitaient à la discrimination, à la ségrégation ou à la haine et la discrimination et la ségrégation peuvent constituer une restriction aux droits d'autrui. Il existe malheureusement des situations sociales et politiques où une simple allusion à la discrimination peut mettre en danger les droits d'autrui, des membres de la communauté immigrée, par exemple, ou l'ordre public. Mais c'est alors au Gouvernement qu'il incombe de montrer que tel est malheureusement le cas dans un pays ou encore que, dans une situation locale donnée, il y a bien un effet direct (tel serait le cas, par exemple, d'un appel à un boycott privé par les membres d'un groupe bien organisé ou à une foule aux émotions difficilement contrôlables). Or le caractère incitatif du propos ou la discrimination inévitable en résultant n'ont pas été démontrés et un impact potentiel sur les droits d'autrui ne suffit pas pour restreindre un droit de l'homme. Il est pour le moins troublant de qualifier de délictueux un supposé sentiment de haine alors que les actions découlant dudit sentiment supposé, à savoir des propositions législatives qui seront soit constitutionnelles soit irrecevables, restent dans les limites de la loi.

Les déclarations de M. Féret ont ainsi été utilisées pour prouver que la politique de ce dernier est de lutter contre l'immigration alors que celle de ses adversaires est en faveur des immigrés. Les propositions qu'il fait n'invitent pas à la commission d'actes de discrimination privés mais simplement au soutien à un parti politique se présentant à une élection ainsi qu'à l'activité politique et parlementaire de son leader. Il est possible qu'un certain nombre des opinions recensées soient partagées par des personnes indéniablement racistes mais on ne saurait déclarer quelqu'un coupable en l'associant à autrui en particulier pour des propos.

L'article 4 de la CERD exige uniquement de punir l'incitation à la discrimination raciale et l'incitation à des actes de violence dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique. L'arrêt se réfère toutefois à une définition différente, plus large, du discours de haine, celle que donne l'annexe à la Recommandation no R (97) 20 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le « discours de haine » du 30 octobre 1997. Cette recommandation (dépourvue de force obligatoire !) concerne les médias et ne saurait donc s'appliquer en l'espèce; elle avait pour but de déterminer ce qu'il devrait être interdit aux stations de radio et de télévision de diffuser. Nul besoin de préciser que l'impact de la radio et de la télévision sur une action coordonnée est différent de celui de tracts disparates et de sites web. L'annexe susmentionnée a été citée par la Cour dans d'autres affaires, notamment dans l'affaire Gündüz c Turquie, mais les déclarations litigieuses dans cette dernière avaient été faites à la télévision dans une émission en direct. La Recommandation (Principe 4) elle-même reconnaît que toutes les expressions de discours de haine ne sont pas insultantes au point de ne pas bénéficier de la protection de l'article 10 de la Convention ; seul un discours de haine qui vise à la destruction des autres droits et libertés protégés par la Convention serait insultant à un tel degré. La jurisprudence de la Cour reconnaît un rôle central à la contribution des propos au débat public. C'est en l'absence de cette contribution que des expressions deviennent gratuitement offensantes et, partant, constituent une atteinte aux droits d'autrui (voir Gündüz, précité, § 37).

L'application de la notion de discours de haine suppose également que le propos incite à une haine qui repose sur l'intolérance ou débouche sur la violence. Incitation signifie « attiser la haine » (voir Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 63, CEDH 1999‑IV). Les éléments constitutifs de l'incitation (en dehors d'un appel direct impérieux à la violence ou à toute autre action illégale) sont clairement indiqués dans le paragraphe 62 de l'arrêt Sürek où la stigmatisation de la partie adverse a été considérée comme une incitation au seul motif que « la teneur [de l'expression] était susceptible de favoriser la violence dans la région en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers ceux qui étaient présentés comme responsables des atrocités alléguées. De fait, le lecteur retire l'impression que le recours à la violence est une mesure d'autodéfense nécessaire et justifiée face à l'agresseur. » Si on adapte les standards dégagés dans l'arrêt Sürek au cas de discrimination, force est de constater que les expressions doivent être susceptibles de favoriser la discrimination en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers ceux qui étaient présentés comme responsables des atrocités alléguées. La discrimination, à l'instar de la violence, implique l'action.

Sauf à accepter que les « délits d'opinion » sont compatibles avec l'ordre démocratique, il s'impose de constater l'existence d'une action (illégale) punissable qui découle directement du discours ou est pour le moins sensiblement et véritablement favorisée par celui-ci. Il doit exister une autre infraction pénale commise ou susceptible de l'être et c'est là que la prévention intervient. L'incitation est une exhortation psychologique forte, voire décisive, supposée donner naissance à l'autre infraction pénale. Mais la simple intolérance, le sentiment sans action, ou du moins sans tendance manifeste à l'action, ne saurait constituer un délit. Les propos de M. Féret sur la politique gouvernementale n'invitent pas à des actes de discrimination accessibles au public en général; elles n'appellent pas à boycotter, refuser de servir ou éviter les migrants. Même si les « masses non éclairées » cédaient à l'intolérance (dans leur attitude ou leur mentalité), elles ne pourraient influencer l'offre de services sociaux aux immigrés. Toutefois, selon l'arrêt, les propos de M. Féret incitaient inévitablement à la haine dans la mesure où « un tel discours est inévitablement de nature à susciter parmi le public, et particulièrement parmi le public le moins averti, des sentiments de mépris, de rejet voire, pour certains, de haine à l'égard des étrangers » (paragraphe 69 de l'arrêt). De potentielle une conséquence devient inévitable. Ceci va à l'encontre du principe selon lequel les exceptions à la liberté d'expression « appellent ...une interprétation étroite, et le besoin de ...restreindre [cette liberté] doit se trouver établi de manière convaincante » (voir Ceylan, précité, § 32).

Les mentalités nuisibles résultent d'une multitude d'interactions de personnes de même sensibilité, lesquelles interactions se renforcent les unes les autres. La formation et la consolidation du préjugé d'intolérance est un processus mental de longue haleine. Ce dernier se distingue de l'émotion soudaine liée à l' « attisation de la haine » qu'exige l'incitation. Ce qui gêne la majorité des juges et doit également gêner tous ceux qu'inquiètent les cas de discrimination, c'est que l'ambiguïté contribue, ou du moins pourrait contribuer, à la formation d'une mentalité xénophobe (ségrégationniste, discriminatoire). Une telle mentalité peut déboucher sur un comportement privé discriminatoire, voire sur une véritable violence. Elle peut également aboutir à soutenir des partis et mouvements politiques dont les objectifs et les actes sont incompatibles avec la démocratie et avec la protection des droits de l'homme. Mais il s'agit là d'un problème pour la démocratie militante dont les normes s'appliquent plus aux partis politiques qu'aux individus.

Le postulat défensif de l'arrêt se heurte au postulat de principe de la liberté d'expression. Si l'opinion est protégée, c'est parce que, dans une démocratie, seul un échange sans entrave des idées nous rapproche de la vérité ou, pour les plus sceptiques, nous permet de prendre des décisions politiques et personnelles mieux informées en favorisant la prise en considération des arguments de tous les participants au processus politique. La protection des opinions politiques s'explique du fait que nous croyons les êtres humains assez raisonnables pour pouvoir faire des choix informés. Il n'appartient pas à ceux qui contrôlent le pouvoir politique (que leurs propres intérêts amènent à conserver) d'établir un catalogue des idées fausses ou inacceptables. Mais l'arrêt (s'éloignant ainsi de ses propres conceptions en matière de discours politique) juge des êtres humains et toute une couche sociale de « nigauds » incapables de répondre aux arguments et aux contre-arguments en raison de la pulsion irrésistible de leurs émotions irrationnelles. Devons- nous accepter cette manière de voir alors même que la liberté d'expression repose sur l'hypothèse que l'esprit humain est révulsé par le mensonge éhonté et qu'à défaut, nous devrions être constamment soumis à la censure? On soutient néanmoins qu'à court terme, l'émotion l'emporte souvent sur la raison. A l'appui de la crédibilité de cette thèse, on évoque les effets et les répercussions de la propagande de Hitler. Cette propagande consistait en un effort soutenu, méthodique et bien agencé qui s'inscrivait dans la réalité toute particulière d'une Allemagne traumatisée et s'accompagnait du recours systématique aux menaces rendues plausibles par la violence quotidienne des forces paramilitaires jouissant souvent du soutien des pouvoirs en place, y compris le pouvoir judiciaire. Il peut y avoir des moments, même au sein des démocraties les plus stables, qui requièrent l'adoption de mesures se rattachant à l'arsenal de la démocratie militante et impliquant des actes de discrimination organisés et coordonnés s'appuyant sur une propagande de l'intolérance. En l'espèce toutefois, ce n'est pas l' « acte de parole » d'un parti politique qui a été considéré comme échappant à la sphère du discours protégé et on ne constate pas non plus l'existence d'une quelconque intimidation. On ne se trouve pas non plus dans une situation dans laquelle des considérations à court terme ont leur place, à savoir où les contre-arguments ou les émotions ne trouveront pas à s'exprimer. L'Etat est certainement capable (et un Etat démocratique est tenu) de faire échec à la formation de préjugés mais cet objectif ne saurait toutefois justifier n'importe quelles mesures restrictives. L'histoire des démocraties au lendemain de la Seconde Guerre mondiale montre que la participation des mouvements politiques douteux au discours politique diminue le risque d'extrémisme et ne mine pas nos démocraties, lesquelles se fondent sur l'esprit d'ouverture et la tolérance.

Au lieu de s'attacher aux conditions de nature à limiter l'application du concept de discours de haine, l'arrêt déclare que l'incitation à la haine ne requiert pas nécessairement l'appel à tel ou tel acte de violence ni à un autre acte délictueux. En d'autres termes, des sentiments désagréables suffisent pour qu'il y ait délit. Après avoir affirmé que le constat d'un discours de haine ne suppose pas d'incitation à un délit [particulier], l'arrêt affirme, dans la phrase suivante, que la diffamation d'un groupe constitue une discrimination : en effet, ridiculiser certaines parties de la population et des groupes spécifiques constitue un motif suffisant pour punir. Diffamer un groupe (voire même le ridiculiser), ce n'est pas humilier ou harceler, pour des motifs interdits, un membre spécifique d'un groupe protégé; c'est porter atteinte à la sécurité de la personne (c'est-à-dire de toutes les personnes appartenant au groupe). Un nouveau pas est franchi dans la phrase suivante avec l'extension du concept de discrimination raciale à l'incitation aux préjugés religieux et culturels ( !). La raison ? Ces derniers constituent, eux aussi, un danger pour la paix sociale et la stabilité politique dans une démocratie (paragraphe 73 de l'arrêt). Ce qui a commencé dans le souci de contrôler la teneur de propos s'achève avec une rapide extension de la liste des teneurs prohibées au simple motif de « discours dangereux » sans plus de précision. Cette précipitation se fonde sur la crainte non justifiée que la diffamation d'un groupe et le discours de haine (au sens le plus large à ce jour) porteraient atteinte à l'ordre public dans la mesure où ils risquent de susciter parmi le public des réactions incompatibles avec un climat social serein et pourraient saper la confiance en les institutions démocratiques. Ce scénario d'apocalypse apparaît tout simplement par la force des choses (paragraphe 76 de l'arrêt). Qui fera quoi et pour quelle raison? Autant de questions sans réponse. Une seule chose est sûre : quoi que ce soit qui arrive dans ce climat nébuleux est à mettre sur le compte du politicien et de son discours. Tout à coup, les propos des politiciens, pièces maitresses de la liberté d'expression à une certaine époque (même pour l'arrêt lui-même, voir paragraphe 63), deviennent la bête noire et doivent être autocensurés en raison des responsabilités qui incombent aux politiciens à cet égard. Ces derniers sont plus responsables car leur objectif à terme est de prendre le pouvoir (paragraphe 75). Mais il n'y a rien de mal à prendre le pouvoir politique dans le cadre d'élections démocratiques : en démocratie, les élections ne constituent pas une source de danger imposant des restrictions particulières au discours. Au contraire, la liberté d'expression est ce qui permet un choix politique intelligent et un comportement responsable.

Toutes ces spéculations quant au danger nient le pouvoir de la contre-argumentation et de l'indépendance de jugement. Si la notion de « discours dangereux » fait son entrée dans la jurisprudence de la Cour, on assistera, sans raison impérieuse, à une extension de la sphère de propos susceptibles de donner lieu à un délit quelles que soient par ailleurs les conditions et les circonstances réelles dans lesquelles ces propos auront été tenus. En l'espèce, cette extension hardie du « discours délictueux » concerne des déclarations politiques qui ont peu à faire avec ce que l'arrêt juge inacceptable.

La lourdeur de la peine prononcée doit être prise en compte pour déterminer si la sanction infligée peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux » (Sürek, précité, § 64). L'arrêt est convaincu qu'il est légitime de punir des actes comme celui en l'espèce. Il est surprenant et contraire à la pratique bien établie que les mesures pénales spécifiques ainsi que leur gravité ne soient pas abordées ici alors même que la possibilité d'une peine d'emprisonnement de dix mois et une inéligibilité de dix ans (autrement dit une atteinte préventive à long terme apportée au discours politique) représentent une sanction disproportionnée au regard de l'infraction alléguée et de la jurisprudence bien établie de la Cour sur le discours politique des hommes politiques.

Comme la Commission des droits de l'homme l'a déclaré dans l'affaire Becker c. Belgique (no 214/56, Rapports, 22 janvier 1960, page 150) :

« ... le paragraphe 2 de l'article 10 ne permet pas d'infliger des incapacités en matière de liberté d'expression, que ce soit à titre de sanctions pénales ou de mesures de sûreté, sauf si la nature même de l'infraction rend manifestement nécessaires pareilles incapacités. »

Dans cette affaire (portant sur le cas d'un collaborateur nazi initialement condamné à mort), la privation de la liberté d'expression fut prononcée à perpétuité et le caractère automatique de cette sanction a particulièrement préoccupé la Commission; or, la peine de dix ans en l'espèce qui frappe un membre du Parlement de 60 ans se rapproche de la perpétuité.

Les principes fondamentaux qui sous-tendent la protection de la liberté de parole se heurtent à la condamnation pénale de M. Féret pour les propos qu'il a tenus. Une notion de discours de haine qui ne se réfère pas directement au fait d'attiser la provocation d'actes de violence ou d'intolérance est trop large pour être compatible avec une protection sérieuse du discours politique.

Le constat de non-violation fait dans l'arrêt s'écarte de l'appréciation de proportionnalité à laquelle la Cour se livre en matière de discours politique. L'impact potentiel d'une série de propos politiques isolés ne portant pas directement atteinte aux droits d'autrui ou à l'ordre public ne saurait représenter un besoin social impérieux. Des dangers purement spéculatifs ne constituent pas davantage un tel danger auquel la seule réponse à apporter serait une sanction pénale et dix ans d'inéligibilité, une peine comparable à celle jugée inappropriée s'agissant d'un criminel de guerre qui, à l'origine, avait été condamné à mort pour collaboration.

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