AFFAIRE SERGUEÏ ZOLOTOUKHINE c. RUSSIE

Application no. 14939/03 · Delivered 2009-02-10 · ECLI:CE:ECHR:2009:0210JUD001493903 · Languages: FR · EN

Application no.
14939/03
Delivered
2009-02-10
Respondent State
RUS
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de P7-4;Préjudice moral - réparation
Convention articles
41, P7-4, P7-3
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJean-Paul CostaJudgeNicolas BratzaJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeCorneliu BîrsanJudgeKarel JungwiertJudgeElisabeth SteinerJudgeAnatoly KovlerJudgeStanislav PavlovschiJudgeEgbert MyjerJudgeDragoljub PopovićJudgeIsabelle Berro-LefèvreJudgePäivi HirveläJudgeGiorgio MalinverniJudgeLuis López GuerraJudgeMirjana Lazarova TrajkovskaJudgeLedi BiankuRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE SERGUEÏ ZOLOTOUKHINE c. RUSSIE

(Requête no 14939/03)

ARRÊT

STRASBOURG

10 février 2009

En l’affaire Sergueï Zolotoukhine c. Russie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Nicolas Bratza,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Corneliu Bîrsan,

Karel Jungwiert,

Elisabeth Steiner,

Anatoly Kovler,

Stanislav Pavlovschi,

Egbert Myjer,

Dragoljub Popović,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Päivi Hirvelä,

Giorgio Malinverni,

Luis López Guerra,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Ledi Bianku, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2008 et le 21 janvier 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes V. Milinchuk, représentante de la Fédération de Russie

auprès de la Cour européenne des droits de

l’homme, agent,

I. Mayke,

Y. Tsimbalova, conseillers ;

Mes P. Leach, conseil,

K. Koroteyev, conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me P. Leach, Me K. Koroteyev et Mme V. Milinchuk.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Les événements du 4 janvier 2002

« Le présent rapport est établi par le commandant K., chef du poste de police no 9, Voronej-45, afin de consigner les faits suivants. Le 4 janvier 2002, à 9 h 45, M. Zolotoukhine, qui avait été conduit au poste de police no 9 avec Mme P. au motif qu’il avait fait entrer celle-ci illégalement dans un quartier militaire auquel l’accès était interdit, a usé de termes obscènes à l’égard de policiers et du chef de [illisible], n’a pas tenu compte des réprimandes et n’a pas obéi aux policiers qui lui ordonnaient de cesser de troubler l’ordre public, a tenté de sortir des locaux de la police et a été menotté. Il a donc commis les infractions administratives visées aux articles 158 et 165 du code des infractions administratives de la RSFSR. »

B. La condamnation administrative du requérant

« M. Zolotoukhine a juré dans un lieu public et a ignoré les réprimandes qui lui étaient adressées. »

C. La procédure pénale dirigée contre le requérant

« Le matin du 4 janvier 2002, M. Zolotoukhine a été conduit au poste de police no 9, district Lénine, Voronej, en vue de l’établissement des circonstances dans lesquelles son amie, Mme P., avait pénétré dans le secteur interdit du quartier militaire de Voronej-45. Dans le bureau des passeports, au poste de police no 9, M. Zolotoukhine, qui était en état d’ébriété, a porté atteinte à l’ordre public de manière flagrante, témoignant d’un manque de respect manifeste pour autrui, et a commencé à crier des obscénités aux personnes présentes, à savoir Mme Y., agente du bureau des passeports du service du logement de l’unité militaire no 25852, et le capitaine S., chef du service de la circulation routière du poste de police no 9 ; il a en particulier menacé de représailles physiques le capitaine, le visant en sa qualité de policier dans l’exercice de ses fonctions. M. Zolotoukhine n’a pas obtempéré lorsque le capitaine S. lui a demandé en toute légalité de cesser de troubler l’ordre public ; il a tenté de quitter les locaux du bureau des passeports, a opposé une résistance active aux policiers qui cherchaient à mettre fin à son comportement perturbateur, a résisté au capitaine S., l’a poussé pour se mettre hors de sa portée, et a entravé l’activité normale du bureau des passeports.

En conséquence, M. Zolotoukhine s’est livré volontairement à des actes perturbateurs, c’est-à-dire à une atteinte flagrante à l’ordre public, témoignant d’un irrespect manifeste envers autrui, associée à une menace de recours à la violence, et à des actes de résistance à un agent public confronté à une atteinte à l’ordre public ; ses actes sont constitutifs de l’infraction réprimée par l’article 213 § 2 b) du code pénal.

En raison de son comportement perturbateur, M. Zolotoukhine a été conduit au bureau du commandant K., chef du poste de police no 9, district Lénine, Voronej, qui était présent dans le cadre de ses fonctions officielles, afin qu’un rapport d’infraction administrative fût établi. K., dans l’exercice de ses fonctions, a commencé à rédiger au sujet de M. Zolotoukhine un rapport sur les infractions administratives réprimées par les articles 158 et 165 du code des infractions administratives de la RSFSR. Constatant qu’il faisait l’objet d’un tel rapport, M. Zolotoukhine a commencé à insulter K. en public, lui lançant des obscénités le visant en sa qualité de policier, en présence du lieutenant-colonel N., commandant adjoint de l’unité militaire no 14254, et du capitaine S., chef du service de la circulation routière du poste de police no 9, portant ainsi volontairement atteinte à l’honneur et à la dignité d’un policier. M. Zolotoukhine a délibérément ignoré les demandes répétées que lui a adressées le commandant K. afin qu’il cesse de troubler l’ordre public et de proférer des insultes. M. Zolotoukhine a alors tenté de quitter le bureau du chef du poste de police, sans y être autorisé, et a renversé une chaise, tout en continuant à crier des obscénités au commandant K. et à le menacer de représailles physiques.

M. Zolotoukhine a donc insulté délibérément et publiquement un agent public dans l’exercice de ses fonctions officielles, c’est-à-dire qu’il a commis l’infraction réprimée par l’article 319 du code pénal.

Après l’établissement du rapport sur l’infraction administrative perpétrée par M. Zolotoukhine, celui-ci et Mme P. ont été conduits en voiture au poste [de police] Gribanovski de la région de Voronej. Dans la voiture, en présence de Mme P., du lieutenant-colonel N., commandant adjoint de l’unité militaire no 14254, et du conducteur M. L., M. Zolotoukhine a délibérément continué à porter atteinte à l’honneur et à la dignité du commandant K. dans l’exercice de ses fonctions officielles, lui lançant des obscénités qui le visaient en sa qualité de policier et l’insultant donc en public ; il a ensuite menacé publiquement de tuer le commandant K., chef du poste de police no 9, pour avoir engagé une procédure administrative contre lui.

Par conséquent, en commettant intentionnellement ses actes, M. Zolotoukhine a menacé de recourir à la violence contre un agent public dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses fonctions, c’est-à-dire qu’il s’est rendu coupable de l’infraction réprimée par l’article 318 § 1 du code pénal. »

« Le matin du 4 janvier 2002, au poste de police no 9 (...) [le requérant], qui se trouvait en état d’ébriété, insulta (...) Mme Y. et M. S., menaçant ce dernier de le tuer. Il refusa d’obtempérer à une demande qui lui avait été adressée en toute légalité par le capitaine S. (...), se montra agressif, repoussa celui-ci et tenta de partir. Après examen des éléments produits au procès, le tribunal estime que la culpabilité [du requérant] n’est pas établie. Le 4 janvier 2002, [le requérant] s’est vu infliger trois jours de détention administrative pour les mêmes actes définis par les articles 158 et 165 du code des infractions administratives. Cette décision judiciaire n’a été ni attaquée ni annulée. Le tribunal estime que rien n’indique que les actes de l’accusé soient constitutifs de l’infraction pénale réprimée par l’article 213 § 2 b) [du code pénal] et relaxe l’intéressé de ce chef. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

Article 158 – Actes perturbateurs mineurs

« Les actes perturbateurs mineurs, c’est-à-dire des propos obscènes tenus en public, un comportement offensant à l’égard d’autrui et autres actes similaires portant atteinte à l’ordre et à la paix publics emportent une peine d’amende se situant entre dix et quinze fois le montant du salaire minimum mensuel ou une peine de un à deux mois de travail rééducatif, assortie de la retenue de vingt pour cent du salaire du contrevenant, ou – si, compte tenu des circonstances de l’affaire et de la personnalité du contrevenant, ces mesures ne sont pas jugées suffisantes – d’une peine de détention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours. »

Article 213 – Actes perturbateurs

« 1. Les actes perturbateurs, c’est-à-dire des atteintes graves à l’ordre public ou des manifestations flagrantes de manque de respect pour autrui, associés au recours à la violence ou à une menace de recourir à la violence contre autrui ou de détruire ou d’endommager les biens d’autrui, emportent (...) une privation de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans.

(...)

b) en résistant à un agent public ou à une autre personne chargée du maintien de l’ordre public ou confrontée à une atteinte à l’ordre public (...)

Article 318 § 1 – Recours à la violence contre un agent public

« Le recours à la violence, qui ne met en danger ni la vie ni la santé, ou la menace de recours à la violence contre un agent public ou ses proches dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses fonctions emporte une peine d’amende se situant entre 200 et 500 fois le montant du salaire minimum mensuel (...), une peine de trois à six mois d’emprisonnement ou une autre forme de privation de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans (...) »

Article 319 – Insulte à agent public

« L’insulte faite en public à un agent public dans l’exercice de ses fonctions ou en liaison avec l’exercice par celui-ci de ses fonctions emporte une peine d’amende se situant entre 50 et 100 fois le montant du salaire minimum mensuel (...), une peine de 120 à 180 heures de travail obligatoire ou une peine de six mois à un an de travail rééducatif. »

III. LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT COMPARÉ PERTINENTS

A. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

« Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. »

B. Le Statut de la Cour pénale internationale

« 1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

a) avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou

b) n’a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international, mais d’une manière qui, dans les circonstances, démentait l’intention de traduire l’intéressé en justice. »

C. L’Union européenne et les accords de Schengen

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »
« Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation. »
« (...) le principe non bis in idem, principe fondamental du droit communautaire, consacré par ailleurs par l’article 4, paragraphe 1, du protocole no 7 de la CEDH, interdit, en matière de concurrence, qu’une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois du fait d’un comportement anticoncurrentiel du chef duquel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure qui n’est plus susceptible de recours. »
« Concernant le respect du principe non bis in idem, il convient de rappeler que l’application de ce principe est soumise à une triple condition d’identité des faits, d’unité de contrevenant et d’unité de l’intérêt juridique protégé. Ce principe interdit donc de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique. »
« 27. Toutefois, d’une part, il ressort du libellé de l’article 54 de la CAAS, qui utilise les termes « les mêmes faits », que cette disposition vise la seule matérialité des faits en cause, à l’exclusion de leur qualification juridique.

(...)

(...)

« 26. (...) il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que le seul critère pertinent aux fins de l’application de l’article 54 de la CAAS est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles (voir arrêts Van Esbroeck, précité, point 36 ; du 28 septembre 2006, Gasparini e.a., C-467/04, Rec. p. I‑9199, point 54, et Van Straaten, C-150/05, Rec. p. I-9327, point 48).

(...)

(...)

D. La Convention américaine relative aux droits de l’homme

« L’accusé acquitté en vertu d’un jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits. »
« Ce principe vise à protéger les droits de personnes qui ont été jugées pour des faits spécifiques contre l’ouverture de nouvelles poursuites pour les mêmes faits. Contrairement aux termes utilisés par d’autres instruments internationaux de protection des droits de l’homme (par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 § 7, qui parle d’« infraction »), la Convention américaine emploie l’expression « les mêmes faits », qui sont des termes bien plus larges en faveur de la victime. »

E. La Cour suprême des Etats-Unis

« (...) nul ne pourra se voir exposé deux fois pour la même infraction à un risque d’atteinte à sa vie ou à son intégrité physique (...) »
« L’article 1 de la loi sur les stupéfiants érige en infraction la vente de médicaments prohibés lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans leur emballage cacheté original ou n’en proviennent pas ; l’article 2 érige en infraction la vente de tels médicaments à une personne qui ne présente pas de prescription écrite. Par conséquent, à première vue, la loi crée deux infractions distinctes. En l’espèce, il n’y a eu qu’une seule vente et la question est donc de savoir si, les deux dispositions ayant été enfreintes par le même acte, l’accusé a commis deux infractions ou une seule.

(...)

Pour chacune des infractions prévues par la loi, il faut prouver un élément différent. La règle applicable est la suivante : lorsque le même acte ou la même transaction emporte violation de deux dispositions légales distinctes, pour déterminer si deux infractions ou une seule ont été commises, il faut rechercher si chaque disposition exige que soit administrée la preuve d’un fait supplémentaire par rapport à l’autre (...) [N]otre Cour cite et adopte les termes de la Cour suprême du Massachusetts dans l’affaire Morey v. Commonwealth, 108 Mass. 433 : « Un acte unique peut enfreindre deux lois ; et si chaque loi exige d’apporter la preuve d’un fait supplémentaire par rapport à l’autre, un acquittement ou une condamnation en vertu d’une des deux lois ne met pas l’accusé à l’abri de poursuites ou d’une peine sur le fondement de l’autre. »

« (...) [U]ne comparaison technique des éléments des deux infractions, comme le requiert l’arrêt Blockburger, ne met pas suffisamment l’accusé à l’abri de procès multiples. Le cas d’espèce démontre également les limites de l’analyse effectuée dans l’affaire Blockburger. Si on a vraiment procédé dans celle-ci à un examen complet de la question de la double incrimination dans le contexte de poursuites successives, alors l’Etat pourrait juger M. Corbin dans le cadre de quatre procès consécutifs : pour manquement à tenir sa droite sur la chaussée, pour conduite en état d’ébriété, pour voies de fait et pour homicide. L’Etat pourrait affiner la présentation des preuves à chaque procès, en examinant quels témoins ont été les plus convaincants, quels documents ont eu le plus d’impact, et quels moyens introductifs et quelles conclusions ont eu le plus de poids pour le jury. M. Corbin se verrait contraint de plaider non coupable à chacun de ces procès ou de plaider coupable pour éviter des tracasseries et des frais.

Ainsi, des poursuites ultérieures ne doivent pas seulement satisfaire au critère Blockburger. Comme nous l’avons indiqué dans l’affaire Vitale, la clause relative à la double incrimination fait obstacle à toutes poursuites ultérieures dans le cadre desquelles l’Etat, pour établir un élément essentiel d’une infraction faisant l’objet des poursuites, apportera la preuve d’un comportement constitutif d’une infraction pour laquelle l’accusé a déjà été poursuivi. (...) La question critique est celle de savoir quel comportement l’Etat prouvera, et non quels éléments l’Etat apportera pour prouver ce comportement (...) [U]n Etat ne saurait se soustraire aux impératifs de la clause relative à la double incrimination simplement en modifiant, dans le cadre de poursuites successives, les éléments présentés pour prouver le même comportement (...) »

« La protection apportée par la clause relative à la double incrimination vaut pour les poursuites pour des infractions graves d’outrage à magistrat tout comme pour toutes autres poursuites pénales. En cas de peines multiples et de poursuites successives, l’interdiction de la double incrimination s’applique lorsque les deux infractions pour lesquelles l’accusé est condamné ou poursuivi satisfont au critère des « mêmes éléments » ou critère « Blockburger ». (...) Ce critère consiste à rechercher si chaque infraction comporte un élément étranger à l’autre ; dans la négative, il s’agit de la « même infraction » au sens de la clause en question, et la clause relative à la double incrimination interdit toutes condamnations ou poursuites ultérieures (...)

Si le critère relatif au « même comportement » posé dans l’arrêt Grady ferait sans aucun doute obstacle aux poursuites [en l’espèce], l’approche adoptée dans l’affaire Grady doit être écartée car elle va à l’encontre d’une jurisprudence constante (...) et est source de confusion (...) De surcroît, l’application de la règle adoptée dans l’arrêt Grady s’est déjà révélée fluctuante (voir United States v. Felix, 503 U.S). Bien que la Cour ne reconsidère pas à la légère un précédent, elle ne s’est jamais sentie tenue de suivre des décisions antérieures inapplicables ou mal fondées. »

EN DROIT

I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION

« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

A. Sur le point de savoir si la première sanction revêtait un caractère pénal

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

B. Sur le point de savoir si le requérant a été poursuivi deux fois pour la même infraction (« idem »)

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

c) La partie intervenante

a) Résumé des approches antérieures

b) Harmonisation de l’approche à suivre

c) Application de cette approche au cas d’espèce

C. Sur le point de savoir s’il y a eu répétition des poursuites (« bis »)

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

c) La partie intervenante

a) Sur l’existence d’une décision « définitive »

b) Sur le point de savoir si la relaxe empêche l’application des garanties de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention

c) Sur le point de savoir si la relaxe a retiré au requérant la qualité de victime

D. Résumé des constats et conclusion

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

La chambre lui avait alloué 1 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en roubles au taux applicable à la date du règlement : i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,

ii. 9 000 EUR (neuf mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, cette somme devant être versée sur le compte en banque des représentants du requérant au Royaume-Uni ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 10 février 2009.

Michael O’Boyle Jean-Paul Costa

Greffier adjoint Président

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