AFFAIRE ISMOILOV ET AUTRES c. RUSSIE

Application no. 2947/06 · Delivered 2008-04-24 · ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD000294706 · Languages: FR · EN · IT

Application no.
2947/06
Delivered
2008-04-24
Respondent State
RUS
Conclusion
Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-1-f;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 6-2;Préjudice moral - réparation;Frais et dépens - remboursement
Convention articles
3, 5, 5-1-f, 5-4, 5-1, 6, 6-2, 29, 29-3, 35, 35-3, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentChristos RozakisJudgeAnatoly KovlerJudgeElisabeth SteinerJudgeDean SpielmannJudgeSverre Erik JebensJudgeGiorgio MalinverniJudgeGeorge NicolaouRegistrarSøren Nielsen
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ISMOÏLOV ET AUTRES c. RUSSIE

(Requête no 2947/06)

ARRÊT

STRASBOURG

24 avril 2008

DÉFINITIF

01/12/2008

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Ismoïlov et autres c. Russie,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Christos Rozakis, président,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Dean Spielmann,

Sverre Erik Jebens,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou, juges,

et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2008,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. La situation en Ouzbékistan: les événements survenus le 13 mai 2005 à Andijan et les suites de ces événements

B. Le passé des requérants et leur arrivée en Russie

C. L'arrestation des requérants et la demande d'extradition vers l'Ouzbékistan prise à leur égard

D. Les recours tendant à dénoncer l'irrégularité de la détention

E. Les ordonnances de placement en détention

F. Les demandes de remise en liberté

« Le droit russe interdit en substance toute détention excessivement longue, illimitée et exempte de tout contrôle.

La détention [des requérants] ne peut être considérée comme excessivement longue, illimitée ou exempte de tout contrôle, étant donné qu'elle n'a pas dépassé la durée fixée à l'article 109 du code de procédure pénale.

[Les requérants] ont été maintenus en détention dans l'attente des décisions du parquet général quant à [leur] extradition vers l'Ouzbékistan, décisions qui n'ont été prises que [les 27 et 31 juillet et le 1er août 2006].

De plus, la détention [des requérants] a été prolongée en raison de la demande d'obtention du statut de réfugié [qu'ils ont introduite] auprès du Service fédéral des migrations de la région d'Ivanovo et des recours [qu'ils ont formés] devant les tribunaux contre les décisions dudit service. Partant, la durée de leur détention n'a pas été excessive. »

G. Les demandes d'obtention du statut de réfugié

« De l'avis du HCR, les poursuites pénales intentées en Ouzbékistan contre des personnes accusées de participation aux activités d'organisations religieuses extrémistes sont susceptibles d'être de nature arbitraire et de donner lieu à des violations des droits inaliénables de la personne humaine, telles qu'arrestations arbitraires, torture, violations des droits de la défense, ou encore imposition de peines disproportionnées à l'infraction commise. En outre, les autorités ouzbèkes ne tolérant aucune forme d'opposition, il est fort à craindre que l'on accuse d'appartenance à de telles organisations religieuses des personnes qui se sont distinguées par leurs opinions dissidentes ou qui sont perçues par les autorités comme sympathisantes de groupes d'opposition. Il y a donc un risque important que les personnes participant, aux dires du moins des autorités, aux activités de ces organisations religieuses soient persécutées pour les raisons visées dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, que la Fédération de Russie a ratifiée en 1993, compte tenu en particulier de l'absence de mécanisme efficace de garanties juridiques [en Ouzbékistan]. »
« Nous sommes extrêmement préoccupés par le sort qui pourra être fait [aux requérants] si leur demande est rejetée et qu'ils sont extradés vers l'Ouzbékistan. Une telle décision irait à l'encontre du principe de non-remise d'individus à un pays où ils courront le risque d'être soumis à la torture (...) En Ouzbékistan (...) la torture est systématique. Les personnes accusées d'avoir participé aux événements d'Andijan sont exposées à un risque accru de torture : nous avons relevé plusieurs dizaines de cas d'extorsion d'aveux par la torture et par d'autres formes de traitements inhumains et dégradants.

Les aveux obtenus par la contrainte servent de base aux poursuites pénales. Les procès de personnes accusées d'avoir un rapport avec le massacre perpétré en mai à Andijan étaient très loin de respecter les normes internationales en matière de procédure. Les tribunaux ouzbeks ne sont pas indépendants, les accusés voient leurs droits à une défense effective bafoués, et les déclarations de culpabilité reposent exclusivement sur des aveux dont la crédibilité est douteuse et sur des déclarations des témoins à charge sujettes à caution. En violation du droit ouzbek et du droit international, des affaires impliquant des dizaines d'accusés sont examinées à huis clos. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé des doutes sérieux quant à l'équité des procès liés aux événements d'Andijan. »

« Le tribunal considère que c'est à bon droit que la direction régionale du Service fédéral des migrations à Ivanovo (...) n'a pas tenu compte des événements d'Andijan et de leurs suites, puisque [les requérants] ont nié (...) y avoir participé et sont arrivés en Russie bien avant qu'ils ne se produisent. »

H. Les décisions d'extrader les requérants et les recours subséquents

« Dans la nuit du 12 au 13 mai 2005, [un requérant], agissant dans le cadre d'une association de malfaiteurs et en tant que membre du parti extrémiste religieux Hizb‑ut-Tahrir al-Islami, a commis, avec circonstances aggravantes, les infractions suivantes : tentative de renversement de l'ordre constitutionnel de la République d'Ouzbékistan, meurtre, terrorisme, et organisation à Andijan de troubles à grande échelle visant à ébranler l'équilibre sociopolitique du pays. »
« [Un requérant] a été membre d'une organisation extrémiste. Il a diffusé, en bande organisée et avec l'appui financier d'organisations religieuses, des documents de nature à porter atteinte à la sécurité et l'ordre publics. Dans la nuit du 12 au 13 mai 2005, [le requérant], agissant dans le cadre d'une association de malfaiteurs et en tant que membre du parti extrémiste religieux Hizb-ut-Tahrir al-Islami, s'est procuré illégalement des armes et des munitions et a commis, avec circonstances aggravantes, les infractions suivantes : tentative de renversement de l'ordre constitutionnel de la République d'Ouzbékistan, meurtre, terrorisme, activités subversives, et organisation à Andijan de troubles à grande échelle visant à ébranler l'équilibre sociopolitique du pays.”

I. Les rapports des institutions des Nations Unies et des ONG sur l'Ouzbékistan

« 66. L'effet conjugué du non-respect du principe de la présomption d'innocence pourtant garanti par la Constitution (art. 25) et [le code de procédure pénale] (art. 23), des pouvoirs discrétionnaires des enquêteurs et des procureurs quant à la possibilité pour les avocats et les proches des détenus de voir ceux-ci, du manque d'indépendance de l'appareil judiciaire et de la corruption que l'on dit généralisée au sein du système judiciaire et des organes d'application de la loi est de nature à conduire au recours à des méthodes d'enquête illégales. Le caractère excessif des pouvoirs revenant dans l'ensemble de la procédure pénale aux procureurs, qui sont chargés tout à la fois de mener et superviser les enquêtes pénales préliminaires, de procéder aux mises en accusation et de contrôler le respect des garanties juridiques contre la torture au cours des enquêtes pénales et dans les lieux de détention, subordonne de manière excessive à leur bon vouloir les enquêtes sur les plaintes.
« 42. Les principaux sujets de préoccupation pertinents identifiés par les organes des Nations Unies mis en place en application d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et les procédures spéciales de la Commission peuvent se récapituler comme suit : violations du droit à la vie, en particulier exécution de condamnés à mort malgré les demandes de mesures provisoires adressées par le Comité des droits de l'homme ; violation du principe d'interdiction de la torture, en particulier recours systématique et généralisé à la torture, grand nombre de condamnations prononcées sur la base d'aveux arrachés sous la torture et recours aux critères du nombre d'affaires élucidées pour la promotion du personnel chargé de l'application des lois ; violation des dispositions relatives à un procès équitable, en particulier absence d'accès à un conseil juridique, manque d'indépendance de l'appareil judiciaire et non-respect du principe d'égalité des armes entre la défense et l'accusation ; absence de définition de l'expression «acte terroriste» ; violation de la liberté d'opinion et d'expression, de la liberté de la presse et des médias, de la liberté d'association et de la liberté religieuse (...)
« Amnesty International est préoccupée par les rapports faisant état de torture et d'autres mauvais traitements qui auraient été pratiqués par des agents chargés de l'application des lois à la suite des événements d'Andijan. Des personnes qui ont été détenues puis relâchées ont allégué que les prisonniers étaient soumis à différentes formes de torture et de mauvais traitements, notamment des passages à tabac, des coups portés sur les talons avec des matraques en caoutchouc et l'insertion d'aiguilles dans les gencives et sous les ongles. La torture et les mauvais traitements auraient été utilisés pour forcer les détenus à « avouer » leur implication dans l'extrémisme religieux. Un policier chevronné qui a parlé anonymement à l'IWPR [Institute for War and Peace Reporting] a dit avoir entendu des agents des forces de l'ordre menacer un détenu de violer une de ses parentes s'il n'avouait pas avoir participé aux événements d'Andijan. Amnesty International a également reçu des rapports faisant état d'agressions sexuelles pratiquées sur les détenus avec des matraques (...)

Amnesty International considère que les personnes faisant l'objet d'accusations liées aux événements d'Andijan courent un risque sérieux d'être jugées dans des conditions violant jusqu'aux normes internationales les plus élémentaires en matière de procès équitable. En avril 2005, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a fait part de sa préoccupation au sujet des violations continues du droit à un procès équitable en Ouzbékistan (...) En particulier, le Comité s'est déclaré préoccupé par le fait que l'appareil judiciaire n'est pas totalement indépendant, et a relevé qu'un grand nombre de condamnations reposaient sur des « aveux » obtenus en détention provisoire, par la torture ou d'autres mauvais traitements selon certaines allégations. Il a également regretté que, bien souvent, le droit de voir un avocat dès le moment de l'arrestation ne soit pas respecté en pratique (...)

Le 1er août 2005, le Gouvernement a annoncé qu'il abolirait la peine de mort à compter du 1er janvier 2008. Amnesty International se félicite de cette évolution, mais redoute que, sauf si des changements fondamentaux interviennent immédiatement, un grand nombre de personnes risquent d'être condamnées à mort et exécutées avant cette date. Dans de précédents rapports, Amnesty a indiqué que les défauts du système ouzbek de justice pénale étaient le terreau des dysfonctionnements de la justice et des exécutions consécutives à des erreurs judiciaires ou à des procès manifestement injustes. Elle est également préoccupée par le risque que l'annonce faite en août 2005 n'intervienne trop tard pour protéger les personnes accusées d'infractions passibles de la peine capitale (assassinat avec circonstances aggravantes, terrorisme) en relation avec les événements d'Andijan. Elle considère que ces personnes risquent fort de subir une violation de leur droit à la vie du fait de l'infliction probable de la peine de mort à la suite d'un procès vraisemblablement inéquitable. La peine de mort a joué un rôle important dans la répression de l'« extrémisme religieux » en Ouzbékistan, et des dizaines d'« islamistes » supposés ont été condamnés à mort et exécutés sans avoir eu droit à l'assistance effective d'un avocat et sans avoir pu préparer leur défense (...) En avril 2005, le Comité des droits de l'homme a déploré le fait qu'au moins 15 personnes avaient été exécutées par les autorités ouzbèkes alors que leurs plaintes étaient encore pendantes devant lui. »

« Amnesty International est inquiète pour la sécurité des personnes détenues en relation avec les événements d'Andijan. Ses inquiétudes se fondent sur les nombreux cas connus de violations des droits de l'homme perpétrées en Ouzbékistan au nom de la sécurité nationale. Elle considère que tous ces détenus courent un risque sérieux d'être soumis à la torture et à d'autres mauvais traitements, et que ceux qui ont été accusés d'infractions pénales risquent d'être jugés dans des conditions contraires aux normes internationales en matière de procès équitable (...) [Les] personne[s] qui ont été accusées de crimes passibles de la peine capitale risquent fort de subir une violation de leur droit à la vie, du fait d'une condamnation probable à la peine de mort à l'issue d'un procès inéquitable. »

J. Les informations relatives au sort des demandeurs d'asile extradés vers l'Ouzbékistan

« 18. Le 9 août 2006, le Gouvernement kirghize a extradé en Ouzbékistan quatre réfugiés et un demandeur d'asile ouzbeks (...) En Ouzbékistan même, les cinq citoyens ouzbeks sont notamment accusés de terrorisme, de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel de la République d'Ouzbékistan et de création d'une organisation illégale. Suivant les informations reçues par le HCDH, personne n'a eu le droit d'avoir accès à ces cinq personnes depuis leur retour.
« Un grand nombre de personnes soupçonnées d'avoir participé aux événements d'Andijan ont été condamnées à de longues peines de prison, pour l'écrasante majorité d'entre elles au terme d'un procès à huis clos, en violation des normes internationales en matière de procès équitable. La plupart ont été gardées au secret pendant plusieurs mois en détention provisoire (...)

Les autorités ouzbèkes ont également continué à demander activement – bien souvent avec succès – aux pays voisins, ainsi qu'à la Russie et à l'Ukraine, l'extradition de membres avérés ou supposés de partis ou de mouvements islamiques interdits, tels que Hizb-ut-Tahrir et Akramia, qu'ils accusent d'avoir participé aux événements d'Andijan. La plupart des hommes refoulés par la force vers l'Ouzbékistan sont encore détenus au secret, ce qui porte plus encore à craindre qu'ils ne soient torturés ou maltraités. Au fil des années, Amnesty International a recensé de nombreux cas de personnes qui, après avoir été renvoyées de force ou extradées vers l'Ouzbékistan à la demande des autorités ouzbèkes, ont subi des tortures visant à les faire « avouer » et ont été condamnées à mort à l'issue de procès inéquitables et exécutées. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. La détention extraditionnelle et le contrôle juridictionnel de pareille détention

« 1. Toute personne a droit à la liberté et au respect de son intégrité physique.
« 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché ; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.

(...)

(...)

B. Le statut des réfugiés

« 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

C. Les documents pertinents des Nations Unies et du Conseil de l'Europe concernant l'usage des assurances diplomatiques

« L'Assemblée générale

(...)

« 51. Le Rapporteur spécial considère que les assurances diplomatiques ne sont ni fiables ni efficaces comme instrument de protection contre la torture et les mauvais traitements : ces assurances sont d'ordinaire recherchées auprès d'États où la pratique de la torture est systématique ; les mécanismes de surveillance après le retour se sont révélés n'offrir aucune garantie contre la torture ; les assurances diplomatiques n'étant pas juridiquement contraignantes, elles n'emportent par conséquent aucun effet juridique, ni aucune responsabilité en cas de manquement ; enfin, la personne que ces assurances sont censées protéger n'a aucun recours si elles ne sont pas respectées. Le Rapporteur spécial estime donc que les États ne sauraient s'en remettre aux assurances diplomatiques comme protection contre la torture et les mauvais traitements lorsqu'il y a de solides raisons de croire qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture ou aux mauvais traitements à son retour.
« La pratique de la torture est systématique en Ouzbékistan, comme l'a indiqué mon prédécesseur Theo van Boven dans son rapport sur la visite qu'il a effectuée dans ce pays en 2002. A l'appui de cette conclusion, il convient de préciser que de graves allégations de torture pratiquée par les agents ouzbeks d'application des lois continuent d'être portées à ma connaissance sous mon mandat (...) En outre, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a signalé, relativement aux événements survenus à Andijan en mai 2005, que des témoignages abondants, cohérents et crédibles font état de graves violations des droits de l'homme commises par l'armée et les forces de sécurité ouzbèkes. Il est extrêmement inquiétant que le Gouvernement ait refusé que l'on procède à une enquête internationale sur les événements d'Andijan ainsi qu'à un examen indépendant des procédures correspondantes, et que l'on ne dispose pas d'un récit des événements dont la fiabilité soit reconnue au niveau international. Face à des signes à ce point considérables, graves et crédibles que la torture est pratiquée de manière systématique par les agents chargés de l'application des lois dans le pays, je ne peux que continuer d'appeler les gouvernements à s'abstenir de transférer des individus en Ouzbékistan. La prohibition de la torture est un interdit absolu, et les Etats risquent de violer cette interdiction, dont le respect relève de leurs obligations de droit international, lorsqu'ils transfèrent des individus vers des pays où ceux-ci risquent d'être soumis à la torture. Encore une fois, les assurances diplomatiques ne sont pas juridiquement contraignantes, elles nuisent au respect de l'obligation qu'ont les Etats de prohiber la torture et ne sont ni efficaces ni fiables comme instrument de protection des personnes refoulées et, pour ces raisons, ils ne doivent pas y recourir. »
« 22. En général, il est relativement simple d'apprécier le caractère adéquat des assurances diplomatiques lorsqu'elles sont destinées à garantir que l'individu concerné ne sera pas soumis à la peine capitale ou à certaines violations du droit à un procès équitable en conséquence de l'extradition. En pareil cas, la personne recherchée est transférée dans le cadre d'une procédure officielle, et le respect par l'Etat requérant des assurances qu'il a fournies peut être contrôlé. Même si l'Etat requis et la personne remise ne disposent pas de recours effectif en cas de non-respect de ces assurances, il est facile d'établir un tel manquement, et il faudra alors en tenir compte au moment d'évaluer la fiabilité des assurances fournies par cet Etat à l'avenir.
« (...) Nous tenons à souligner le problème que crée le fait d'accorder trop de poids à l'assurance donnée par un État qu'il n'aura pas recours à la torture à l'avenir, alors que par le passé il s'y est livré illégalement ou a permis que d'autres s'y livrent sur son territoire. Ce problème est exacerbé dans les cas où la torture n'est pas infligée seulement avec l'accord tacite de l'État, mais aussi à cause de son incapacité à contrôler la conduite de ses représentants. D'où la nécessité de distinguer les assurances portant sur la peine de mort de celles portant sur la torture, les premières étant plus faciles à contrôler et généralement plus dignes de foi que les secondes. »
« [en présence d'un] ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives, [ou d'une] pratique systématique de la torture, [...] le principe de non-refoulement doit être strictement respecté et [...] il convient de ne pas recourir aux assurances diplomatiques. » »
« 38. La Préface évoque la tension potentielle qui existe entre l'obligation qu'a un Etat de protéger ses citoyens contre les actes terroristes et la nécessité de préserver les valeurs fondamentales. La controverse actuelle sur l'usage des « assurances diplomatiques » dans le cadre de procédures d'éloignement l'illustre bien. La prohibition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants englobe l'obligation de ne pas renvoyer une personne vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle y courra un risque réel d'être soumise à de telles méthodes. Afin, dans des cas particuliers, d'éviter pareil risque, certains Etats ont choisi la voie consistant à rechercher auprès du pays de destination des assurances que la personne concernée ne sera pas maltraitée. Cette pratique est loin d'être nouvelle, mais elle a été projetée sur le devant de la scène ces dernières années, les Etats cherchant toujours davantage à éloigner de leur territoire les personnes considérées comme mettant en danger la sécurité nationale. L'on craint de plus en plus que l'usage des assurances diplomatiques aboutisse à contourner la prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

EN DROIT

...

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

« 66. Les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 34, § 102).

Toutefois, si le requérant n'a pas été extradé ou expulsé au moment où la Cour examine l'affaire, la date à prendre en compte est celle de la procédure devant la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1856, §§ 85-86).

Pareille situation se produit généralement lorsque l'expulsion ou l'extradition est retardée par suite de l'indication d'une mesure provisoire par la Cour conformément à l'article 39 du règlement. Une telle indication signifie le plus souvent que la Cour ne dispose pas au moment où elle la formule de tous les éléments pertinents qui lui paraissent nécessaires pour déterminer s'il existe un risque réel de traitements contraires à l'article 3 dans le pays de destination.

Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30). »

(...)

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION

« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

(...)

PAR CES MOTIFS, LA COUR

(...)

(...)

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Christos Rozakis

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente du juge Kovler.

C.L.R.

S.N.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE KOVLER

Je partage les conclusions de la chambre quant à la recevabilité du surplus de la requête, au vu de la gravité des allégations des requérants. Je souscris également à ses conclusions quant à la violation de l'article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, puisque son raisonnement suit l'approche établie dans l'affaire Nasroulloïev c. Russie (no 656/06, 11 octobre 2007), où la Cour a conclu que les dispositions légales relatives à la détention extraditionnelle ne répondaient pas au critère de « qualité de la loi », au mépris de l'article 5 § 1, et étaient également contraires à l'article 5 § 4 de la Convention en ce qu'elles ne prévoyaient pas de contrôle juridictionnel de pareille détention.

Mon désaccord porte sur certaines des autres conclusions.

La chambre a justifié ce revirement par rapport à l'affaire Mamatkoulov en appréciant la situation actuelle des requérants à la lumière de l'évolution de la conjoncture dans le pays de destination, conformément à notre jurisprudence (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil 1996-V). Je pourrais me rallier à cette approche si j'étais persuadé que l'extradition des requérants était inévitable, voire qu'elle avait eu lieu ; mais l'analyse des circonstances de cette affaire extrêmement sensible et en évolution constante s'arrête à la libération des intéressés, le 5 mars 2007 (soit plus d'un an avant l'adoption de l'arrêt ! – paragraphe 50 de l'arrêt) et à la décision du tribunal régional d'Ivanovo du 27 mars 2007 confirmant les décisions de remise en liberté (paragraphe 51). Selon les médias russes, les requérants ont quitté le territoire russe pour se rendre dans des « pays tiers », mais cette information n'a été ni confirmée ni démentie par les parties, et la Cour ne s'est pas donné la peine de recueillir des renseignements au sujet de la situation actuelle des requérants (alors que les articles 39 et 41 du règlement lui permettent de le faire). Comme l'a souligné mon collègue le juge Zupančič dans son opinion concordante jointe à l'affaire Saadi au sujet du critère dégagé dans l'arrêt Chahal, « on ne peut de toute évidence prouver qu'un événement futur se produira avec le moindre degré de probabilité parce que la règle de la preuve est un exercice logique et non prophétique. Dire que l'application du critère Chahal « a dans une certaine mesure un aspect spéculatif » est donc une litote » (voir Saadi, précité, opinion concordante du juge Zupančič). C'est pourquoi j'ai clairement pris position en faveur de la non-violation plutôt que d'un « exercice prophétique » qui aurait « dans une certaine mesure un aspect spéculatif », précisément en raison du manque d'informations spécifiques sur la situation actuelle des requérants.

Je voudrais à cet égard rappeler que dans sa décision Zollmann c. Royaume-Uni, la Cour a dit ceci : « [e]n ses dispositions pertinentes, l'article 6 § 2 de la Convention vise à empêcher qu'il soit porté atteinte au droit à un procès pénal équitable par des déclarations néfastes étroitement liées à la procédure pénale en question. Lorsque aucune procédure pénale n'est en cours ou n'a été ouverte, les propos imputant à autrui la responsabilité d'une infraction ou d'une autre conduite répréhensible relèvent plutôt de la protection contre la diffamation ainsi que du droit de saisir les tribunaux d'une contestation portant sur des droits de caractère civil et soulèvent des problèmes potentiels sous l'angle des articles 8 et 6 de la Convention » (voir Zollmann c. Royaume-Uni (déc.), no 62902/00, CEDH 2003-XII).

En l'espèce, les requérants n'étaient accusés d'aucune infraction pénale en Russie, et n'y faisaient ou n'allaient y faire l'objet d'aucune enquête pénale de l'issue de laquelle on eût pu dire que préjugeaient les déclarations du premier procureur général adjoint de la Fédération de Russie. De plus, je ne peux considérer qu'ait été établi un lien étroit, en droit, en pratique ou en fait, entre les déclarations du procureur russe et la procédure pénale engagée contre les requérants en Ouzbékistan. Il ne m'a pas paru nécessaire de spéculer sur la manière dont les déclarations du procureur (malgré leur formulation strictement professionnelle) auraient pu indûment influencer les autorités judiciaires d'un autre Etat souverain compétent pour statuer sur la culpabilité ou l'innocence des requérants.

[1] Ce document n’existe qu’en anglais, sous l’intitulé « Uzbekistan: lifting the siege on the truth about Andizhan ». La traduction française est assurée par le greffe.

[2] Ce document n’existe qu’en anglais, sous l’intitulé « Uzbekistan: Andizhan – Impunity Must Not Prevail ». La traduction française est assurée par le greffe

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