H v/NORWAY
H c/NORVĖGE
DECISION of 19 May 1992 on the admissibility of the application
DECISION du 19 mar 1992 sur la recevabilité de la requête
#### Article 2, paragraph 1 of the Convention
a) The word "everyone" does not seem to be applicable to an unborn child According to the first sentence of this paragraph States are obliged to take adequate measures to protect life The Commission does not consider that it is required to decide whether a foetus is protected by this provision but does not exclude that in certain circumstances this may be the case
Differing national laws on voluntary termination of pregnancy area in which States have a certain discretion with regard to the Convention
b) In this case, application of the Norwegian law on voluntary termination of pregnancy did not exceed the discretion allowed to States in this matter #### Article 3 of the Convention
a) No evidence produced that termination of pregnancy causes the foetus pain which would constitute inhuman or degrading treatment or punishment
155b) The refusal by a hospital to hand over the remains of a foetus to the prospective father for burial does not constitute degrading treatment prohibited by this Article
Article 6, paragraph 1 of the Convention Not applicable to a procedure concerning the recognition of a "right" which has no legal basis in the State in question. In so far as Norwegian law does not confer on a prospective father a right to participate in proceedings relating to termination of the mother's pregnancy this provision is not applicable
Article 8, paragraph 1 and Article 9, paragraph 1 of the Convention Since the continuance or termination of pregnancy principally raises a question of a woman's right to respect for her private life, any interpretation of a prospective father's rights must first of all take into account her rights
Article 8, paragraph 2 and Article 9, paragraph 2 of the Convention In so far as termination of a pregnancy constitutes an interference with the prospective father's right to respect for his private life and family life and his freedom to manifest his religion, it can be considered justified, as necessary for the protection of the rights of others
Article 13 of the Convention The right recognised by this provision may only be exercised in respect of an arguable claim within the meaning of the case-law of the Convention organs
##### Article 14 of the Convention
Article 25 of the Convention A person who, as a prospective father complains that his partner has been able legally to terminate her pregnancy without his consent may claim to be the victim of an alleged breach of the Convention
##### Article 2, paragraphe 1, de la Convention
156Aux termes de la première phrase de ce paragraphe les Etats ont l'obligation de prendre des mesures adequates pour protéger la vie. La Commission n'estime pas être appelée a décider si le foetus est protégé par cette disposition mais elle n'exclut pas que, dans certaines conditions, cela puisse être le cas.
Législations nationales divergentes sur l'interruption volontaire de grossesse, domaine délicat dans lequel les Etats contractants jouissent d'un certain pouvoir discrétionnaire au regard de la Convention.
b) En l'espèce, l'application de la législation norvégienne sur l'interruption volontaire de grossesse n'a pas dépassé le pouvoir discrétionnaire accordé aux Etats en la matière. #### Article 3 de la Convention
a) Preuve non rapportée qu'une interruption de grossesse causerait au foetus des souffrances constitutives d'un traitement inhumain ou d'une torture.
b) Le refus d'un hôpital de remettre au pere potentiel les restes du foetus pour les inhumer ne constitue pas un traitement dégradant prohibé par cet article. Article 6, paragraphe 1, de la Convention Inapplicable à une procédure tendant à la reconnaissance d'un «droit» qui n'a aucun fondement dans la legislation de l'Etat en cause.
Dans la mesure où le droit norvégien ne confere pas au pere potentiel le droit de participer a la procédure concernant l'interruption de grossesse de la mere, cette disposition est inapplicable.
Article 8, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1, de la Convention Compte tenu du fait que la grossesse, sa poursuite ou son interruption relevent au premier chef du droit de la femme au respect de sa vie privée les droits du pere potentiel doivent s'interpreter en tenant compte avant tout des droits de la mere.
Article 8, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 2, de la Convention Dans la mesure où elle constitue une ingérence dans l'exercice du droit du père potentiel au respect de sa vie privée et familiale et de sa liberté de manifester sa religion une interruption de grossesse peut être tenue pour justifier comme nécessaire a la protection des droits d'autrui.
Article 13 de la Convention Le droit reconnu par cette disposition ne peut être exercé que pour un grief defendable au sens de la jurisprudence des organes de la Convention.
157### Article 14 de la Convention
Article 25 de la Convention Peut se prétendre victime d'une violation alleguée de la Convention une personne qui, en tant que pere potentiel, se plaint que sa compagne a pu, conformément à la loi, faire interrompre sa grossesse sans qu'il v'ait donné son accord
(Jrançais von p 171)
The applicant is a Norwegian citizen, born in 1962. He resides at Bærum, Norway. Before the Commission he is represented by Mr. Gustav Hogtun, a lawyer practising in Oslo.
#### A The particular facts of the case as submitted by the applicant
In 1986 the applicant lived together with a young Norwegian woman. They were not married. In June 1986 she became pregnant, the applicant being the father. In early August they went to Israel and planted three trees as a symbol of their wish to have the child. The mother, however, changed her mind and together with the applicant she consulted a clinic in order to obtain information about a possible abortion. The applicant however being opposed to such a step.
As the mother was determined to go through with the abortion and as the foetus was now more than 12 weeks old she was called to appear before a board of two doctors on 1 September 1986 and state her reasons. It does not appear that any medical reasons were submitted in support of an abortion but rather social indications seem to have been the reasons for the request. The request was granted on the same day and the abortion was carried out on 5 September 1986 when the foetus was 14 weeks and 1 day old. The actual abortion followed a routine procedure according to which the mother received medicine whereby "birth" was provoked. The foetus would in such circumstances "suffocate" and appear in the same manner as during normal birth. The applicant was not entitled to participate in the above proceedings and was not consulted or heard before the abortion was carried out. Subsequently the applicant requested the
158if they are placed in analogous situations (cf , for example, Eur Court H R , Rasmussen judgment of 28 November 1984 Series A no 87, pp 12 and 13 paras 29 and 35)
In relation to the termination of a pregnancy and the proceedings and decisions concerning this the Commission does not find that the applicant was placed in an analogous situation to the mother Accordingly, there has been no discriminatory treatment within the meaning of Article 14 of the Convention, for which reason this part of the application must also be rejected as being manifestly ill founded within the meaning of Article 27 para 2 of the Convention
6 The applicant finally complains, under Article 13 of the Convention, that he had no effective remedy in Norway in respect of his opposition to the termination of the pregnancy
The Commission recalls that Article 13 has been interpreted by the European Court of Human rights as requiring a remedy in domestic law only in respect of grievances which can be regarded as "arguable" in terms of the Convention (cf , for example, Eur Court H R , Boyle and Rice judgment of 21 June 1988 Series A no 131, p 23, para 52) However, having regard to its above conclusions in respect of the Convention complaints submitted the Commission finds that the applicant does not have any arguable claims Furthermore, the Commission recalls that the Norwegian High Court considered all complaints which the applicant has submitted to the Commission In these circumstances the Commission finds no appearance of a violation of Article 13 of the Convention It follows that this part of the application is also manifestly ill founded within the meaning of Article 27 para 2 of the Convention
For these reasons, the Commission, by a majority,
Le requerant est un Norvegien, ne en 1962 et domicilie a Baerum, Norvege Devant la Commission, il est represente par Me Gustav Høgtun avocat a Oslo
A Les faits de la cause tels que le requerant les acceptes
En 1986, le requerant vivait avec une jeune Norvegienne Le couple n etait pas marie En juin 1986, la jeune femme fut enceinte du requerant Debut août ils se
171rendirent en Israel et y planterent trois arbres pour symboliser leur desir d'enfant Cependant, la mere se ravisa et, accompagnée du requerant, se tendit en consultation dans une clinique pour s'informer sur un avortement eventuel, ce a quoi le requerant était toutefois opposé
Comme la future mere était décidée a se faire avorter et que le foetus avait désormais plus de douze semaines, elle fut invitée à s'entretenir avec un college de deux médecins le 1er septembre 1986 pour exposer ses raisons. Elle ne semble pas avoir donné de raisons médicales pour justifier l'avortement demandé mais plutôt des indications d'ordre social. Sa demande fut accordée le même jour et l'avortement pratique le 5 septembre 1986, alors que le foetus avait quatorze semaines et un jour. L'intervention elle-même se fit selon une procédure de routine, la mere se voyant administrer un médicament qui déclencha la «naissance». Dans ces conditions, le foetus «s'asphyxie» et sort comme pour une naissance normale. Le requerant ne fut pas autorisé à participer à la procédure suscitée et ne fut ni consulté ni entendu avant que l'avortement ne soit pratique. Ulterieurement, il demanda a l'hôpital de lui remettre les restes du foetus afin de les enterrer selon le rite hébraique. Sa demande n'eut aucune suite.
Avant ces événements, le 31 août 1986, le requerant avait sollicité une infonction (begjaering om midlertidig forføyning) pour empêcher la mere d'interrompre sa grossesse. La demande fut rejetée par le tribunal municipal le 6 septembre puis par la cour d'appel le 17 septembre et par la commission des pourvois devant la Cour supreme le 23 octobre 1986.
Le 10 mars 1987, le requerant engagea devant le tribunal municipal d'Oslo (Oslo Byrett) une procédure contre l'Etat représenté par le ministère des Affaires sociales. Il reclamait reparation au motif, notamment, que l'avortement aurait été pratique contrairement aux articles 2, 3, 8 et 9 de la Convention à l'égard de lui meme et du foetus. Par jugement du 14 juin 1988, rendu après des audiences tenues du 26 au 31 mai 1988, le tribunal municipal rejeta certains des griefs du requerant et, pour le reste, donna raison à l'Etat. Le tribunal ne constata aucune violation des droits garantis par la Convention.
Le requerant fit appel de ce jugement devant la cour d'appel de Eidsivating (Eidsivating Lagmannsrett). Ce tribunal se composait de trois magistrats de carrière et de quatre échevins, dont l'un était l'économe en chef (økonomichef) de l'hôpital ou avait été pratique l'avortement. Les audiences eurent lieu du 30 octobre au 3 novembre 1989. Le tribunal entendit cinq experts, trois temoins et les représentants des parties. Devant la cour, le requerant fit notamment valoir les arguments suivants.
172- 2) il avait le droit de recevoir des informations sur la question de savoir si, pour justifier l'avortement, un danger pour la vie ou la santé de la mere avait été invoqué ,
Par arrêt du 17 novembre 1989, la cour rejeta les griefs du requerant Par rapport à la Convention, elle déclara notamment
(Traduction)
«La question se pose de savoir si la loi norvégienne sur l'interruption de grossesse est contraire à l'article 2 de la Convention lorsqu'elle autorise le collège de médecins à approuver un avortement dans la quinzième semaine de la grossesse si des motifs sociaux le justifient. La cour renvoie pour commencer au raisonnement suivi par la Cour suprême d'ins l'uret rendu en l'affaire Børre Knutsen. La Cour suprême n'a pas tranche la question de savoir si l'article 2 de la Convention protege la vie de l'enfant à naître et à précise à cet égard.
'Quoi qu'il en soit, l'article doit être considéré comme n'imposant aucune limitation importante au droit du législateur de décider des conditions pour avorter. La loi norvégienne - selon laquelle c'est la femme elle même qui décide en dernier ressort du point de savoir si elle doit ou non mettre fin à sa grossesse - la condition étant que l'intervention doit avoir lieu avant la fin de la douzième semaine est analogue à la législation de bon nombre d'autres pays appartenant à la même culture, pays qui ont eux-mêmes adhéré à la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette considération n'est pas sans importance quand il s'agit d'examiner une question de droit international.'
173Ce point de vue sur la protection du foetus au regard de la Convention a été formulé par la Cour suprême après examen des décisions rendues par la Commission dans l'affaire X c/Royaume Uni (No 8416/79, dec 13580, DR 19 p 244) et dans l'affaire Bruggemann et Scheuten c/Allemagne (rapport Comm 127 77)
La cour constate des lors qu'il faut décider d'une protection eventuelle du foetus par l'article 2, sur la base d'un équilibre d'intérêts à amenager entre, d'une part une protection adaptée au dégré de maturité biologique du foetus à chaque stade de son développement et, d'autre part, les éléments qui militent pour autoriser la femme à interrompre sa grossesse. Selon la Cour suprême, un avortement fondé uniquement sur le choix de la femme dans les douze premières semaines de la grossesse n'est pas contraire à l'article 2. Cela et intil la cour n'estime pas non plus contraire à l'article 2 un système qui protége le foetus en demandant à un collège de médécins d'établir que la grossesse la naissance ou l'entretien de l'enfant pourraient placer la femme dans une situation difficile.
(Le requerant) à soutenu que les droits du foetus étaient nes fortement protégés au regard de l'article 8 de la Convention en raison de l'accord qu'il avait passé avec la mère de ne pas interrompre sa grossesse.
Cette disposition protége en effet le droit de l'individu à la vie familiale et selon le raisonnement suivi par la Commission dans l'affaire Bruggemann et Scheuten, elle va loin dans la protection du droit de la femme à l'avortement. La cour constate des lors que l'article 8 ne protége pas la famille en tant que telle lorsque cela va à l'encontre des droits garintis à l'un des époux.
(Le requerant) à par ailleurs invoque l'article 3 de la Convention.
Les arguments développés à cet égard se fondent sur l'hypothèse qu'un foetus de quatorze semaines et un jour peut ressentir de la douleur. La cour étime que cet élément n'est pas décisif et rappelle qu'il n'est pas contraire à l'article 2 d'interrompre une grossesse. Neanmoins, elle n'exclut pas que le foetus puisse être protégé en vertu de l'article 3, mais cela ne pourrait être que dans des situations étrangères à la réalité norvégienne. La torture exige l'intention de faire le mal.
L'avortement pratique en l'espèce l'à été avec le récours de la médécine en ce sens que la mère a reçu un médicament provoquint l'avortement par fortes contractions de l'uterus, amenant le foetus à mourir faute d'oxygène puisque
174l'alimentation sanguine cesse. Le foetus est alors evacué de la même manière que pour une naissance normale.
Cette méthode est utilisée car elle minimise le risque de complications pour la mère. L'intervention dure longtemps et il n'est pas médicalement justifiable de pratiquer une anesthésie sur la femme, qui se voit administrée des calmants du type morphine. Les experts ont précisé qu'il n'est pas possible d'anesthésier separément le foetus. La douleur éventuelle que peut éndurer le foetus se fonde dès lors sur des raisons médicales que la femme n a pas a considérée. On peut d'ailleurs se démander si le foetus peut vraiment souffrir à quatorze semaines et un jour. La cour n'est pas tenue d'examiner ce point car la probabilité de douleur est si faible que l'article 3 n'obligerait au démeurant pas le législateur à en tenir compte lorsqu'il examine les intérêts de la femme à partir de raisons médicales. Il s'agirait d'un type de douleur éprouvé en déhors du centre de la conscience connue du cerveau humain.
(Le requerant) à soutenu qu'il y a eu violation de l'article 8 puisqu'il n'a pas été considéré comme partie à la procédure dévant le collège de médecins et qu'il n'a pas pu faire examiner la décision par les tribunaux. La cour rappelle que, dans l'affaire X c/Royaume-Uni, la Commission européenne a conclu que l'article 8 ne protége pas les droits procéduraux du peré potentiel.
La Commission a étimé qu'en examinant quels sont les droits d'un peré au regard de l'article 8. Il faut tenir compte des droits de la femme car c'est elle qui est concernée par la grossesse et ce sont ses intérêts qu'il faut avant tout protéger. La Commission a conclu en outre que le droit du peré au respect de sa vie familiale ne va pas jusqu'à lui donner de tels droits procéduraux.
Enfin, (le requerant) à soutenu qu'il y avait eu violation de l'article 9 car on ne lui a pas remis les restes du foetus afin de les énterrer conformement à ses convictions religieuses.
Le droit de manifester sa religion n'est pas illimité lorsqu'il viole les droits d'autrui. Compte tenu des droits de la femme au regard de l'article 8. tels que la Commission les a interprétés dans l'affaire X c/Royaume-Uni, la cour étimé que le droit (du requerant) de manifester sa religion n a pas été méconnu. Lui
175remettre le foetus pour l'enterrer pouvait être extrêmement degradant pour la femme qui avait decidé d'interrompre sa grossesse. Ce type de mesure doit par conséquent dépendre du consentement de la mere.
La cour en conclut des lors qu'il n'y a pas eu violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme »
Le requérant a demandé l'autorisation de se pourvoir contre cet arrêt devant la Cour suprême (Høyesterett). Outre les points litigieux examinés par la cour d'appel, le requérant s'est plaint également du fait que l'économe en chef de l'hôpital ou l'avortement avait été pratique siegeait en tant qu'echevin au tribunal. Le 22 mai 1990, la commission des pourvoirs devant la Cour suprême refusa au requérant l'autorisation de presenter un pourvoir.
### B Legislation interne pertinente
#### (Traduction)
Loi No 50 du 13 juin 1975 sur l'interruption de grossesse amendée le 16 juin 1978.
«Article 2. Si la grossesse entraîne des complications serieuses pour la femme celle ci se voit offrir les informations et les conseils sur l'assistance que la société peut lui donner. La femme a droit à des conseils pour être en mesure de décider définitivement.
Si la femme estime, après s'être vu offrir les informations susdités et les conseils prevus à l'article 5 par 2, qu'elle ne peut néanmoins pas poursuivre sa grossesse, c'est elle qui prend la décision finale de l'interrompre à condition que cela soit avant la fin de la douzieme semaine de grossesse et que des raisons médicales graves ne s'y opposent pas.
Passée la douzieme semaine de grossesse l'interruption de grossesse peut avoir lieu si:
176d)
Les conditions exigées pour accepter une interruption de grossesse doivent croître avec l'avancement de la grossesse
Après la dix-huitième semaine, la grossesse ne peut être interrompue que pour des motifs très graves. S'il y a lieu de présumer que le foetus est viable, l'avortement ne sera pas autorisé.
Article 4 La demande d'interruption de grossesse doit être présentée par la femme elle même
Article 5 La demande d'interruption de grossesse est soumise a un médecin. Après la douzième semaine de grossesse, la demande peut aussi être soumise a un collège de médecins.
La femme qui demande à interrompre sa grossesse doit être informée par le médecin (ou par le collège) de la nature de l'intervention et de ses effets médicaux. Si elle le désire, elle reçoit également les informations et conseils mentionnés à l'article 2 par 1.
Article 7 Si l'intervention médicale ne peut pas être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse, le médecin doit immediatement, après avoir donné à la femme les informations mentionnées à l'article 5 par 2, transmettre la demande au collège médical mentionné au paragraphe 2 en joignant un rapport ecrit sur les motifs avancés par la femme et sur ses propres observations. Si la demande a été adressée directement au collège de médecins, celui-ci delibère et décide dès que le dossier est en état.
Les décisions d'interruption de grossesse sont prises, après consultation avec la femme intéressée, par un collège composé de deux médecins.
177Article 8 La decision du collège médical d'autoriser ou de refuser l'interruption de grossesse est motivée La femme (ou son représentant) en est informée
Article 10 Si la grossesse emporte un risque imminent pour la vie ou la santé de la femme, elle peut être interrompue indépendantment des conditions fixées par la présente loi »
Evoquant l'article 2 de la Convention, le requerant se plaint de ce que l'interruption d'une grossesse de quatorze semaines etait mutile pour proteger la vie ou la santé de la mère. De plus, il avait passé avec la mère un accord pour ne pas tuer l'enfant à naître et s'etait expressement engagé à s'occuper de l'enfant après la naissance. Il avait énergiquement protesté contre l'avortement des que la mère l'avait envisagé.
Dans les circonstances de l'espèce, le requerant soutient que l'absence de protection de l'enfant à naître au regard de la loi norvégienne n'est pas satisfaisante et constitue une violation de l'article 2 de la Convention.
Le requerant se plaint également de ce qu'aucuns mesuie n'a eté prise pour éviter le risque de voir le foetus de quatorze semaines soutien pendant l'avortement. Selon lui, il s'agit d'un traitement inhumain ou d'une torture. De plus, le requerant s'est vu refuser la remise des restes du foetus pour les entenier conformement à ses convictions religieuses. Ce refus constitue à ses yeux, un traitement dégradant. Il invoque à cet egard l'article 3 de la Convention.
Le requerant soutient en outre avoir passé avec la mère un accord pour qu'elle ne se fasse pas avorter et il avait indiqué clarement son desir d'assumer seul la responsabilité de l'enfant après la naissance. Dans ces conditions, il se plaint d'une violation de l'article 6 puisqu'il n'a pas eu le droit 1) de s'opposer à l'avortement proposé, 2) de s'adresser au tribunal pour empêcher ou différer l'avortement, 3) d'être consulté sur l'avortement envisagé, 4) d'être informé de l'avortement, 5) d'exiger que le collège médical se compose de médecins impartiaux, et 6) de se voir remettre les restes du foetus.
Invoquant l'article 6, le requerant se plaint également de ce que l'un des echevins siégeant à la cour d'appel fût un salarie de l'hôpital ou l'avortement à été pratique, si bien que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial.
Au regard de l'article 8 de la Convention, le requerant soutient que la mère de l'enfant et lui même vivaient comme une famille, bien qu'ils ne fussent pas maries et
178qu'il avait insisté pour que la mère ne se fasse pas avorter, ce qu'elle avait accepté Dans ces conditions, allègue le requérant, l'article 8 de la Convention doit garantir au père d'un foetus de quatorze semaines un minimum de droits sur son enfant à naître lorsque la santé de la mère n'est pas en danger. Dans ce cas, un foetus de cet âge doit être considéré comme membre de la famille.
Au titre de l'article 9 de la Convention, le requerant soutient que l'enfant à naître a une signification particuliere pour lui, point de vue que, du moins au debut, la mere partageait, comme l'illustre le fait d'avoir planté trois arbres en Israel, un pour chacun des parents et un pour l'enfant à naître. Oter la vie au foetus sans nécessité médicale n'était manifestement pas conforme à cette idée, ni le refus de remettre au pere les restes de l'enfant pour les enterrer.
Une telle démarche n'aurait pas impliqué un manque de respect pour les désirs de la mère. Irien ne prouve que la mère ait été interrogée par les médecins ou par tout autre employé de l'hôpital sur ce qu'elle souhaitait à cet égard. Des lors, le requérant constate qu'il s'est vu refuser sans nécessité la possibilité de manifester ses convictions et sa religion, ce qui est pour lui très important et vital pour sa santé et son bien être.
Pour empêcher l'interruption de grossesse, le requerant a demandé à un avoué d'intervenir en son nom Toutefois, le collège médical n'a écouté aucun de ses arguments. L'avoué qu'il a mandaté a porté plainte auprès des tribunaux de droit commun, mais ce genre de plainte n'est pas admis. Aucun autre recours effectif n'existe en Norvège, ce que le requérant estime être une violation de l'article 13 de la Convention.
Enfin, le requérant soutient que son comportement se fonde sur la conviction que la vie d'un enfant à naître doit être protégée et qu'il ne faut pas priver le foetus de sa vie pour des raisons autres que médicales. Sa relation avec la mere reposait sur cette condition, acceptée également par la mère. Par ailleurs, la grossesse et la naissance de l'enfant en question ont été planifiées. Elles étaient le resultat d'un accord entre deux personnes libres indépendantes et égales, adultes et à l'abri de toute pression. Dans ces conditions, le requérant se plaint d'une discrimination à son encontre puisqu'il a été totalement exclu des décisions prises au sujet du bien être de son enfant. Il renvoie à cet égard à l'article 14 de la Convention.
1 Le requérant se plaint de ce que, dans les circonstances de l'espèce ne pas protéger la vie de l'enfant à naître au regard du droit norvégien est contraire à l'article 2 de la Convention.
La Commission admet que dans les circonstances de l'espèce le requerant était, en tant que pere potentiel, affecté de manière assez etroite par l'interruption de la
179grossesse de son amie pour se prétendre «victime» au sens de l'article 25 de la Convention, de la legislation incriminée telle qu'elle a été appliquée. La Commission admet également que le requêrant a epuise les recours internes comme l'exige l'article 26 de la Convention, ce qui l'oblige à examiner si la requête révele l'apparence d'une violation de l'article 2 de la Convention (cf. No 8416/79, dec. 13 5 80, D.R. 19 p. 244).
##### L'article 2 de la Convention se lit ainsi
«1 Le droit de toute personne a la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en execution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2 La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force iendu absolument nécessaire.
La Commission releve tout d'abord que la Convention ne definit ni l'expression «toute personne» ni le terme «vie», mais elle constate que l'article 2 reinferme deux éléments fondamentaux, distincts quoique connexes. La première phrase du paragraphe 1 enonce l'obligation générale de protéger par la loi le droit à la vie. La deuxième phrase interdit de donner la mort intentionnellement. Cette interdiction est délimitée par les exceptions mentionnées dans la deuxième phrase elle-même et au paragraphe 2. La Commission rappelle avoir precisé, dans sa decision susmentionnée que
«Les limitations ci-dessus concernent toutes, de par leur nature, les personnes déjà nées et ne sauraient être appliquées au foetus.
Ainsi, l'usage généralement fait de l'expression 'toute personne' dans la Convention et le contexte dans lequel ce terme est employé a l'article 2 tendent à étayer la thèse qu'il ne s'applique pas a l'enfant a naître ».
La Commission rappelle cependant que la première phrase de l'article 2 impose à l'Etat une obligation plus large que celle que contient la deuxième phrase. L'idée que «le droit de toute personne a la vie est protégé par la loi» enjoint a l'Etat non
180seulement de s'abstenir de donner la mort «intentionnellement» mais aussi de prendre les mesures necessaires à la protection de la vie (cf. par exemple, No 11604/85, dec 10 10 86, D R 50 p 259)
La Commission estime n'avoir pas à décider du point de savoir si le foetus peut beneficier d'une certaine protection au regard de la première phrase de l'article 2 telle qu'interprétee ci dessus, mais elle n'exclut pas que dans certaines conditions, cela puisse être le cas, même si il existe dans les Etats contractants des divergences considérables quant au point de savoir si et dans quelle mesure l'article 2 protège la vie de l'enfant à naître
La Cour constitutionnelle autrichienne, par exemple à estime que l'article 2 par 1, première phrase, interprétee dans le contexte de l'article 2 par 1 et 2, ne visait pas la vie de l'enfant à naître (arrêt du 11 octobre 1974 Erk Slg (Recueil d'arrêts) No 7400, EuGRZ 1975, p 74), tandis que la Cour constitutionnelle fédérale allemande, qui interprétait la disposition «Toute personne a droit à la vie» figurant à l'article 2 par 2 de la Loi fondamentale, déclarait que «'toute personne equivaut à 'tout être humain vivant', en d'autres termes tout individu humain doue de vie le terme 'toute personne' englobe des lors les êtres humains à naître» (arret du 25 février 1975)
En examinant la législation norvégienne sur l'avortement à la lumière de l'article 2 de la Convention la Cour suprême de Norvége a décliré
« Les lois sur l'avortement se fondent necessairement sur un compromis entre le respect de la vie foetale et d'autres considérations fondamentales et valables. Ce compromis a conduit le législateur à autoriser l'avortement par auto détermination de la femme dans les conditions définies par la loi
Manifestement concilier des questions aussi disparates posées des problèmes éthiques et manifestement aussi, il y aura quelque desaccord quant au système que prévoit la loi. Les réactions à ce texte montrent que nombreux sont ceux qui y voient une attaque contre des principes moraux fondamentaux. Mais il faut également considérer que d'autres en se plaçant aussi d'un point de vie éthique considérent la loi comme en ayant fini avec une situation juridique inadmissible
Il n'appartient pas aux tribunaux de décider si la solution à un problème législatif difficile, et que le législateur a choisie lorsqu'il a adopté la loi de 1978 sur l'interruption de grossesse, est ou non la meilleure. Sur ce point les juges, tout comme d'autres membres de notre société, auront des opinions divergentes. La conciliation d'intérêts opposées que necessitent les lois sur l'avortement est une tâche qui incombe au législateur et qui relève de sa responsabilité. Le pouvoir législatif est exercé par le peuple par l'intermédiaire du Parlement. La majorité parlementaire qui, en 1978, a adopté la loi sur l'avortement tenait son
181mandat du peuple après une campagne electorale ou la question de l'avortement avait occupé une place preminente. Comme on la déjà dit en 1983 après de nouvelles élections ou la question de l'avortement a été de nouveau au centre des débats le Parlement a décidé en outre de ne pas prendre l'initiative d'un quelconque amendement a la loi. Il est clair que les tribunaux doivent respecter la solution retenue par le législateur » (cf. No 11045/84 déc. 8 3 85 D.R. 42 pp. 247, 264).
Cela étant, il est clair que les lois nationales sur l'avortement différent considérablement. Dans ces conditions et a supposer que la Convention puisse étre considérée comme ayant quelque influence a cet egard la Commission étime que dans un domaine aussi délicat les États contractants doivent jouir d'un certain pouvoir discretionnaire.
S'agissant des circonstances de l'espèce la Commission rappelle que la loi norvégienne sur l'avortement autorise elle même l'avortement par autodétermination de la femme dans les douze premières semaines de la grossesse. De la douzième a la dix huitième semaine de grossesse. Il interruption peut étre autorisée par un collège de deux médécins dans certaines conditions. Passe la dix huitième semaine. Il interruption ne peut pas avoir lieu sauf raisons très graves. Poutefois si il y a lieu de présumer que le foetus est viable, l'avortement ne peut pas étre autorisé.
En outre la Commission rappelle que la mière après avoir réçu les informations et les conseils sur l'assistance que la société pouvait lui offrir désirait mettre fin à une grossesse de quatorze semaines. Elle a comparu dévant un collège de deux médécins qui a décidé comme il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 17 novembre 1989, d'autoriser l'avortement comme le prévoit l'article 2 alinéa 3 b) de la loi après avoir conclu que la grossesse la naissance ou l'entretien de l'entaint pourraient la placer dans une situation difficile.
Comme le montre la présente affaire les opinions divergent sur le point de savoir si une telle autorisation menage un juste équilibre entre la nécessité légitime de protéger le foetus et les intérêts légitimes de la femme concernée. Vu toutefois ce qui est dit plus haut de la législation norvégienne des conditions exigées pour avorter ainsi que des circonstances propres à l'affaire la Commission n'estime pas que l'État défendeur ait dépassé le pouvoir discretionnaire qu'elle étime cité le sien d'ins ce domaine délicat de l'avortement. En conséquence le griet tite par le requerant de l'article 2 de la Convention est manifestément mal fondé au sens de l'article 27 par 2 de la Convention.
2 Le requerant se plaint également de ce qui aucune mesure n'a été paise pour éviter le risque pendant l'avortement de faire souffru le foetus âgé de quatorze semaines. Il s'agit selon lui d'un traitement inhumain ou d'une toiture et il invoque à cet egard l'article 3 de la Convention ainsi libelle.
182«Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
La Commission n'a eté saisie d'aucun élement pouvant étayer les allegations du requérant quand à la douleur infligée au foetus, hormis ce qui ressort des jugements des tribunaux susmentionnés. Vu les modalites décrites pour l'avortement en question, la Commission n'estime pas que l'affaire révèle une quelconque apparence de violation de l'article 3 de la Convention. La Commission est parvenue à la même conclusion pour ce qui est du grief tiré par le requérant de cette disposition pour le rejet de sa demande de se voir remettre les restes du foetus. Il s'ensuit que la requête est, sur ce point egalement, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par 2 de la Convention.
3 Le requérant soutient qu'il avait passé avec la mere un accord pour qu'elle ne se fasse pas avorter et il avait clairement indiqué qu'il etait piêt à assumer seul la responsabilité de l'enfant après la naissance. Dans ces conditions, il se plaint d'une violation de l'article 6 puisqu'il n'a pas eu le droit 1) de s'opposer à l'avortement envisagé, 2) de s'adresser au tribunal pour empêcher ou differer l'avortement, 3) d'être consulté sur l'avortement envisagé, 4) d'être informé de l'avortement, 5) d'exiger que le college médical sur l'avortement se compose de personnes impartiales et 6) de se voir remettre les restes du foetus.
Au regard de cette disposition, le requérant se plaint egalement de ce que l un des échevins siegeant à la cour d'appel fût salarié de l hôpital où l'avortement a été pratiqué, si bien que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial.
Pour sa partie pertinente, l'article 6 par 1 de la Convention se lit ainsi
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil »
La Commission rappelle que, pour que l'article 6 s'applique à la procédure en question, il faut d'abord rechercher s'il y avait contestation sur un «droit» que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (cf. Cour eur D.H., arrêt Skarby du 28 juin 1990, serie A n° 180 B, p. 36, par 27). Il n'est pas contesté qu'en droit norvégien, le requérant n'avait pas du tout le droit de participer à la procédure concernant l'avortement de son amie. Il ne peut des lors pas soutenir, de manière défendable, avoir un droit au regard du droit interne. Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu'elle doit être rejetée conformement à l'article 27 par 2 de la Convention.
4 Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant soutient que la mere de l'enfant et lui même vivaient comme une famille, bien qu'ils ne fussent pas maries et
183qu'il avait insisté - ce que la mère avait accepté - pour qu'il n'y ait pas d'avortement. Dans ces conditions, allègue le requérant, l'article 8 de la Convention doit garantir au père d'un foetus de quatorze semaines un minimum de droits sur son enfant à naître, lorsque la santé de la mère n'est pas en danger. Dans ce cas, un foetus de cet âge doit être considéré comme membre de la famille.
Invoquant l'article 9 de la Convention, le requérant soutient que l'enfant à naître a une signification particulière pour lui du point de vue religieux. Il se plaint de ce que donner la mort à un foetus sans nécessité médicale et refuser au père de lui en remettre les restes pour pouvoir les enterrer étaient contraires à son droit de manifester ses convictions et sa religion.
Il est exact que les articles 8 et 9 de la Convention garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté de manifester sa religion. La Commission estime toutefois que toute interprétation du droit du père potentiel au regard de ces dispositions, lorsqu'il s'agit d'un avortement que la mère se propose de faire pratiquer sur elle, doit avant tout tenir compte des droits de la mère, puisque c'est elle qui est essentiellement concernée par la grossesse, sa poursuite ou son interruption. La Commission estime dès lors que toute ingérence pouvant être présumée dans les circonstances de l'espèce se justifiait comme étant nécessaire à la protection des droits d'autrui.
Il en découle que, sur ce point également, la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par 2 de la Convention.
5 Le requérant se plaint au surplus d'une discrimination en ce sens qu'il a été totalement exclu des décisions prises au sujet du bien-être de son propre enfant. Il invoque à cet égard l'article 14 de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés protégés par les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. En outre, cette disposition ne protège les particuliers contre un traitement discriminatoire que s'ils sont placés dans des situations analogues (cf. par exemple, Cour eur DH, arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A n° 87, pp. 12 et 13, par 29 et 35).
S'agissant de l'interruption d'une grossesse, de la procédure et des décisions y afférentes, la Commission n'estime pas que le requérant fût placé dans une situation analogue à celle de la mère. En conséquence, il n'y a pas eu traitement discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention et, pour ce motif, la requête doit sur ce point être rejetée également comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par 2 de la Convention.
1846 Enfin, le requérant se plaint, en invoquant l'article 13 de la Convention, de n'avoir disposé en Norvège d'aucun recours effectif pour s'opposer à l'avortement
La Commission rappelle que l'article 13 a été interprété par la Cour européenne des Droits de l'Homme comme n'exigeant un recours en droit interne que s'agissant de griefs pouvant passer pour «défendables» selon la Convention (cf. par exemple, Cour eur DH, arrêt Boyle et Rice du 21 juin 1988, série A n° 131, p 23, par 52) Toutefois, compte tenu de ses conclusions précitées pour les griefs tires de la Convention dont elle a été saisie, la Commission estime que le requerant n'a aucun grief défendable. Au surplus, la Commission rappelle que la cour d'appel norvégienne a examiné tous les griefs que le requérant a fait ensuite valoir devant la Commission. Dans ces conditions, elle ne constate aucune apparence de violation de l'article 13 de la Convention. Il s'ensuit que, sur ce point également, la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
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