AFFAIRE HAMER c. BELGIQUE

Application no. 21861/03 · Delivered 2007-11-27 · ECLI:CE:ECHR:2007:1127JUD002186103 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
21861/03
Delivered
2007-11-27
Respondent State
BEL
Conclusion
Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-1 - Délai raisonnable);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
Convention articles
6, 6-1, 14, 14+6-1, 41, P1-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentAndrás BakaJudgeFrançoise TulkensJudgeRıza TürmenJudgeMindia UgrekhelidzeJudgeVladimiro ZagrebelskyJudgeAntonella MularoniJudgeDragoljub PopovićRegistrarSally Dollé
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE HAMER c. BELGIQUE

(Requête no 21861/03)

ARRÊT

STRASBOURG

27 novembre 2007

DÉFINITIF

27/02/2008

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Hamer c. Belgique,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

András Baka, président,

Françoise Tulkens,

Rıza Türmen,

Mindia Ugrekhelidze,

Vladimiro Zagrebelsky,

Antonella Mularoni,

Dragoljub Popović, juges,

et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 septembre et 6 novembre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

Article 107

« Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire une demande pour pouvoir être considérée comme complète. Lorsque la demande a trait à des travaux, des opérations ou des modifications tels que visés à l'article 158, l'entrepreneur mentionne exactement quels sont les travaux, les opérations ou les modifications qui ont été effectués, faits ou continués sans autorisation et pour quels de ces travaux, opérations ou modifications une autorisation urbanistique est demandée.

Le Gouvernement flamand peut permettre le dépôt conjoint à la commune des dossiers de demande de permis dans le cadre du présent décret et dans le cadre du décret du 28 juin 1985 sur le permis écologique. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de composition du dossier. »

CHAPITRE I. ‑ Dispositions pénales

Section 1. ‑ Sanctions

Article 146

« Est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de (26 EUR) à (400 000 EUR) ou de l'une de ces peines, quiconque :

1o exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101, soit sans permis préalable, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou échéance du délai du permis, soit en cas de suspension du permis ;

(...) »

Article 147

« Toutes les dispositions du premier Livre du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85 s'appliquent aux infractions visées à l'article 146. »

Section 2. ‑ Contrôle

Article 148

« Sans préjudice des compétences des agents et des officiers de police judiciaire, les inspecteurs urbanistes, les autres fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, ainsi que les fonctionnaires de la province et des communes de sa province désignés par le gouverneur, sont compétents pour dépister les infractions définies dans le présent titre et pour les constater par un procès-verbal. Les procès-verbaux établissant les infractions décrites dans le présent titre restent valables jusqu'à preuve du contraire.

Les agents, officiers de police judiciaire et fonctionnaires visés au premier alinéa ont accès au chantier et aux bâtiments pour effectuer toutes les recherches et constatations nécessaires.

(...) »

Section 3. ‑ Mesures de réparation

Article 149

« § 1er. Outre la peine, le tribunal ordonne, sur requête de l'inspecteur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 ont été exécutés, de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction.

La plus-value ne peut plus être réclamée dans les cas suivants :

1o en cas de répétition d'une infraction, rendue punissable par le présent décret ;

2o en cas de non-respect d'un ordre de cessation ;

3o lorsque l'infraction provoque des nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins ;

4o lorsque l'infraction constitue une violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour les cas où la plus-value ne peut être réclamée.

Lorsque les actions de l'inspecteur urbaniste et du Collège des bourgmestre et échevins ne correspondent pas, l'action du premier cité est prioritaire.

Pour l'exécution des mesures de réparation, le tribunal fixe un délai qui ne peut dépasser un an et après l'expiration de ce délai d'exécution, sur requête de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins, une astreinte par journée de retard dans la mise en œuvre de la mesure de réparation.

§ 2. L'action en réparation est introduite auprès du parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du Collège des bourgmestre et échevins, par les inspecteurs urbanistes et les préposés du Collège des bourgmestre et échevins.

§ 3. Lorsque l'action porte sur une demande de travaux de construction ou d'adaptation et/ou le paiement d'un montant égal à la plus-value, cette action doit être explicitement motivée du point de vue de l'aménagement du territoire, de la compatibilité avec l'environnement immédiat et de la gravité de l'infraction.

§ 4. La requête mentionne au moins les prescriptions applicables, et une description de la situation préalable à l'infraction. Un extrait récent du registre des plans sera joint à la requête.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles la lettre, visée au § 2, alinéa premier, ainsi que le dossier joint à ce courrier doivent répondre.

§ 5. Le tribunal détermine le montant de la plus-value.

En cas de condamnation au paiement d'un montant égal à la plus-value, la personne condamnée peut s'acquitter valablement en remettant les lieux dans l'état initial ou en mettant fin à l'utilisation contraire, dans l'année suivant le jugement.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant à réclamer et de paiement de la plus-value. »

Article 150

« Lorsque l'action en réparation de la partie civile d'une part, et celle de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins d'autre part, ne correspondent pas, le tribunal détermine la mesure de réparation requise qu'il juge appropriée. »

Article 151

« L'inspecteur urbaniste et le Collège des bourgmestre et échevins peuvent également devant le Tribunal de première instance, siégeant en matière civile, dans le ressort duquel les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 sont totalement ou partiellement exécutés, requérir les mesures de réparation telles que définies à l'article 149, § 1er. Les dispositions de l'article 149, § 1er, alinéa deux, §§ 3, 4 et 5 et de l'article 150 sont également d'application. »

Section 4. ‑ Exécution du jugement

Article 152

« Le contrevenant informe immédiatement, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, l'inspecteur urbaniste et le Collège des bourgmestre et échevins lorsqu'il a volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Ensuite, l'inspecteur urbaniste dresse immédiatement et après contrôle sur place un procès-verbal de constatation.

L'inspecteur urbaniste envoie une copie du procès-verbal de constatation à la commune et au contrevenant.

Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation tient lieu de preuve de la réparation et de la date de réparation. »

Article 153

« Lorsque le lieu n'est pas remis en état dans le délai fixé par le tribunal, qu'il n'est pas mis fin dans le délai fixé à l'utilisation contraire ou que les travaux de construction ou d'adaptation ne sont pas exécutés dans ce délai, la décision du juge visée aux articles 149 et 151, ordonne que l'inspecteur urbaniste, le Collège des bourgmestre et échevins et le cas échéant, la partie civile peuvent pourvoir d'office à l'exécution.

L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, est habilité à vendre, transporter et enlever les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire.

Le contrevenant qui reste en demeure, est tenu d'indemniser tous les frais d'exécution, sous déduction du produit de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état, établi par l'autorité visée à l'alinéa deux, ou budgétisé et déclaré exécutoire par le juge des saisies du Tribunal civil. »

Article 158

« Lorsque l'infraction visée à l'article 146 ne consiste pas en l'exécution de travaux ou l'accomplissement ou la poursuite d'opérations ou de modifications qui sont contraires aux plans d'exécution spatial ou plans d'aménagement ou à l'exécution des règlements établis en vertu du présent décret ou aux prescriptions d'un permis de lotir, et lorsque par après, soit, l'autorisation urbanistique est obtenue en vue de ces travaux, opérations et modifications, soit le lieu est réparé en son état original et l'utilisation en infraction est arrêtée, l'inspecteur urbaniste peut trouver un compromis avec le contrevenant à condition qu'il a payé le montant de la transaction dans le délai fixé par l'inspecteur urbaniste.

L'inspecteur urbaniste ne peut proposer un compromis qu'après l'accord écrit préalable du procureur du Roi.

En payant la somme de transaction, l'action pénale et le droit des autorités de réclamer la réparation échoient. »

« L'article 149 § 1 alinéa 1er, modifié, du décret, doit être lu dans le contexte de l'article 159 de la Constitution, en vertu duquel les cours et tribunaux n'appliquent pas les actes administratifs non conformes aux lois ; (...) Qu'en vertu de cette dernière disposition, il relève de la compétence du juge d'apprécier la légalité externe et interne de la requête visée à l'article 149 modifié et d'examiner si elle est conforme à la loi ou si elle repose sur un abus ou un détournement de pouvoir ; (...) Que plus particulièrement, le juge est tenu d'examiner si la décision de l'administration de requérir une mesure de réparation déterminée a été prise dans le seul but du bon aménagement du territoire ; (...) Que s'il apparaissait que la requête se fonde sur des motifs étrangers à l'aménagement du territoire ou sur une vision manifestement déraisonnable du bon aménagement du territoire, le juge doit laisser cette requête sans suite ; (...) Qu'il ne lui appartient, toutefois, pas d'apprécier l'opportunité de la mesure demandée ; que le juge est tenu d'accueillir la mesure de réparation demandée si celle-ci est conforme à la loi. »
« Les zones forestières sont les zones boisées ou à boiser destinées à l'exploitation. Elles peuvent comporter des constructions indispensables à l'exploitation et à la surveillance des bois ainsi que les refuges de chasse et de pêche, à la condition que ces derniers ne puissent être utilisés pour servir de résidence, même à titre temporaire. La reconversion en zone agricole est admise conformément aux dispositions de l'article 35 du Code rural relatif à la délimitation des zones agricoles et forestières. »
« 1. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du Collège des bourgmestres et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés aux b et c :

a) soit la remise en état des lieux ;

b) soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement ;

c) soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction ; (...) »

« Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.

Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 14 DE LA CONVENTION COMBINÉS

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...).

V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

5. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral,

ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens,

iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Sally Dollé András Baka

Greffière Président

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