AFFAIRE JORGIC c. ALLEMAGNE

Application no. 74613/01 · Delivered 2007-07-12 · ECLI:CE:ECHR:2007:0712JUD007461301 · Languages: FR · EN

Application no.
74613/01
Delivered
2007-07-12
Respondent State
DEU
Conclusion
Partiellement irrecevable;Non-violation des art. 6-1 ou 5-1;Non-violation de l'art. 7
Convention articles
5, 5-1-a, 5-1, 6, 6-1, 6-3-d, 7, 7-1, 29, 29-3
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentPeer LorenzenJudgeSnejana BotoucharovaJudgeVolodymyr ButkevychJudgeMargarita Tsatsa-NikolovskaJudgeRait MarusteJudgeJavier Borrego BorregoJudgeRenate JaegerRegistrarClaudia Westerdiek
Summary
Preparing…

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE JORGIC c. ALLEMAGNE

(Requête no 74613/01)

ARRÊT

STRASBOURG

12 juillet 2007

DÉFINITIF

12/10/2007

En l’affaire Jorgic c. Allemagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,

Snejana Botoucharova,

Volodymyr Butkevych,

Margarita Tsatsa-Nikolovska,

Rait Maruste,

Javier Borrego Borrego,

Renate Jaeger, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 juin 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

Article 6

Actes commis à l’étranger contre des intérêts protégés par le droit international

« Le droit pénal allemand s’applique également, indépendamment du droit applicable au lieu où ils ont été commis, aux actes ci-après commis à l’étranger :

(...) »

Article 7

Applicabilité aux actes commis à l’étranger dans les autres cas

« 1) (...)

2) Le droit pénal allemand s’applique aux autres actes commis à l’étranger si ceux-ci sont passibles d’une peine là où ils ont été commis ou si le lieu de commission n’est pas soumis à l’application du droit pénal et que l’auteur (...)

Article 220a

Génocide

« 1) Quiconque, agissant dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, religieux ou ethnique en tant que tel,

est puni d’une peine d’emprisonnement à vie.

(...) »

a) Définition et portée du crime de génocide i. La Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur le génocide)

Article II

« Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. » ii. La résolution de l’Assemblée générale des Nations unies

« Gravement préoccupée par la détérioration de la situation dans la République de Bosnie-Herzégovine, due à l’intensification des actes agressifs auxquels les forces serbes et monténégrines se livrent pour acquérir plus de territoires par la force, situation caractérisée par des violations constantes, flagrantes et systématiques des droits de l’homme, par le nombre croissant de réfugiés qui résulte des expulsions massives de civils sans défense de leurs foyers et par l’existence, dans les zones sous domination serbe et monténégrine, de camps de concentration et de centres de détention, concourant à l’ignoble politique de « nettoyage ethnique », qui est une forme de génocide, (...) »

iii. La jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

« 577. Cela étant, plusieurs déclarations et décisions récentes ont interprété l’intention de détruire (...) comme pouvant s’inférer de la preuve de la destruction culturelle du groupe et d’autres actes de destruction non physique.

la définition légale du génocide défend l’idée d’une protection légale qui, par-delà l’individu, s’étend à l’existence sociale du groupe (...) l’intention de détruire le groupe (...) va au-delà de l’extermination physique et biologique (...) Partant, le texte de loi n’implique pas que l’intention du coupable soit d’exterminer physiquement au moins une partie importante des membres du groupe. (...)

« 25. La Convention sur le génocide et le droit international coutumier en général prohibent uniquement la destruction physique ou biologique d’un groupe humain. La Chambre de première instance, prenant expressément acte de cette limitation, s’est gardée de donner une définition plus large. (...)
« Il n’y a qu’un pas de la persécution au génocide, le plus révoltant des crimes contre l’humanité. Dans celui-ci en effet, l’intention de persécuter est portée à son paroxysme à travers la volonté d’anéantir physiquement le groupe, en tout ou en partie. L’intention coupable associée au crime de génocide est de détruire le groupe ou partie du groupe, alors que dans le crime de persécution, elle consiste plutôt à exercer une discrimination par la force contre un groupe ou des membres de celui-ci, par la violation systématique et flagrante de leurs droits fondamentaux. En l’espèce, la Chambre de première instance convient avec l’Accusation que le meurtre des civils musulmans avait pour objectif premier d’expulser le groupe du village et non de détruire le groupe musulman en tant que tel. Il s’agit donc de persécution et non de génocide. »

iv. La jurisprudence de la Cour internationale de justice

« L’expression « nettoyage ethnique » a fréquemment été employée pour se référer aux événements de Bosnie-Herzégovine qui font l’objet de la présente affaire (...) Le préambule de la résolution 47/121 fait état, pour décrire ce qui se déroulait en Bosnie-Herzégovine, d’une « ignoble politique de « nettoyage ethnique », (...) forme de génocide » (...) De telles mesures [le nettoyage ethnique] ne sauraient constituer une forme de génocide au sens de la Convention que si elles correspondent à l’une des catégories d’actes prohibés par l’article II de la Convention ou relèvent de l’une de ces catégories. Ni l’intention, sous forme d’une politique visant à rendre une zone « ethniquement homogène », ni les opérations qui pourraient être menées pour mettre en œuvre pareille politique ne peuvent, en tant que telles, être désignées par le terme de génocide : l’intention qui caractérise le génocide vise à « détruire, en tout ou en partie » un groupe particulier ; la déportation ou le déplacement de membres appartenant à un groupe, même par la force, n’équivaut pas nécessairement à la destruction dudit groupe, et une telle destruction ne résulte pas non plus automatiquement du déplacement forcé. Cela ne signifie pas que les actes qui sont décrits comme étant du « nettoyage ethnique » ne sauraient jamais constituer un génocide, s’ils sont tels qu’ils peuvent être qualifiés, par exemple, de « [s]oumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle », en violation du litt. c) de l’article II de la Convention, sous réserve que pareille action soit menée avec l’intention spécifique (dolus specialis) nécessaire, c’est-à-dire avec l’intention de détruire le groupe, et non pas seulement de l’expulser de la région. Ainsi que l’a fait observer le TPIY, s’« [i]l y a donc d’évidentes similitudes entre une politique génocidaire et ce qui est communément appelé une politique de « nettoyage ethnique » » (Krstić, IT-98-33, chambre de première instance, jugement du 2 août 2001, par. 562), il n’en reste pas moins qu’« [i]l faut faire clairement le départ entre la destruction physique et la simple dissolution d’un groupe. L’expulsion d’un groupe ou d’une partie d’un groupe ne saurait à elle seule constituer un génocide. » (...) »

v. L’interprétation d’autres Etats parties à la Convention

vi. L’interprétation de la doctrine

b) La compétence universelle à l’égard du crime de génocide i. La Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur le génocide)

Article premier

« Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir. »

Article VI

« Les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. »

ii. Le Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (Statut du TPIY) de 1993

Article 9

Compétences concurrentes

« 1. Le Tribunal international et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.

iii. La jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

iv. Le droit et la pratique internes des autres Etats parties à la Convention

« L’article 6 de la Convention n’exclut pas que des juridictions distinctes de celles du territoire où le crime a été commis et des juridictions internationales puissent être compétentes. (...) il serait contraire à l’esprit de la Convention (...), qui vise à empêcher que soit commis en toute impunité un crime aussi grave, de considérer que cet article limite l’exercice de la compétence en la matière aux seules juridictions envisagées par lui. Le fait que les Parties contractantes ne se soient pas accordées sur la question de la compétence universelle de leurs juridictions nationales respectives sur ce crime ne fait pas obstacle à l’établissement par un Etat partie de sa compétence pour connaître d’un crime dont la gravité est reconnue dans le monde entier et qui touche directement l’ensemble de la communauté internationale et même de l’humanité, comme l’indique la Convention elle-même. (...) Les termes de l’article 6 de la Convention de 1948 ne permettent pas non plus d’exclure la compétence pour sanctionner des faits de génocide d’un Etat partie comme l’Espagne, dont le droit prévoit l’extraterritorialité aux fins de la poursuite de tels crimes (...) » (International Law Reports, vol. 119, pp. 331 et suiv., 335-336)

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 § 1 a) ET 6 § 1 DE LA CONVENTION

Article 5

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; » Article 6

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

a) Les principes pertinents

b) Application de ces principes en l’espèce

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

(...)

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

a) Les principes généraux

b) Application de ces principes en l’espèce

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2007, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen

Greffière Président

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