AFFAIRE OLAECHEA CAHUAS c. ESPAGNE

Application no. 24668/03 · Delivered 2006-08-10 · ECLI:CE:ECHR:2006:0810JUD002466803 · Languages: FR · EN

Application no.
24668/03
Delivered
2006-08-10
Respondent State
ESP
Conclusion
Non-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 5;Non-violation de l'art. 6;Violation de l'art. 34;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
Convention articles
3, 5, 5-1, 6, 6-1, 29, 29-3, 34, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentP. LorenzenJudgeS. BotoucharovaJudgeK. JungwiertJudgeV. ButkevychJudgeR. MarusteJudgeJ. Borrego BorregoJudgeR. JaegerRegistrarC. Westerdiek
Summary
Preparing…

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE OLAECHEA CAHUAS c. ESPAGNE

(Requête no 24668/03)

ARRÊT

STRASBOURG

10 août 2006

DÉFINITIF

11/12/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Olaechea Cahuas c. Espagne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,

Mme S. Botoucharova,

MM. K. Jungwiert,

V. Butkevych

R. Maruste,

J. Borrego Borrego,

Mme R. Jaeger, juges,

et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. La procédure en Espagne

« En ce qui concerne la garantie que le condamné ne sera pas soumis à des peines portant atteinte à son intégrité corporelle, ou à des traitements inhumains ou dégradants, nous exigeons que soit porté à la connaissance des autorités espagnoles le fait que, le Pérou étant partie à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, ainsi qu'au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'intéressé bénéficie des garanties suffisantes d'un traité fondé sur le respect de la dignité inhérente à l'être humain et de la garantie de son intégrité physique, psychique et morale reconnues par les principaux instruments de protection des droits de l'homme.

(...)

B. La procédure devant la Cour

« Le requérant, de façon consciente et en pleine connaissance de cause, a donné son accord à l'extradition. De ce fait, la décision décrétant l'extradition est devenue définitive et aucun recours à son encontre n'est dès lors possible.

Par ailleurs, force est de constater que les autorités péruviennes ont fourni les garanties sollicitées par les juridictions espagnoles. Enfin, il convient de signaler que le requérant s'est adressé à la Cour européenne des Droits de l'Homme sans avoir épuisé les voies de recours dont il disposait en droit espagnol ».

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

Article 10

« L'extradition est refusée si les actes à l'origine de la demande sont passibles de la peine de mort, de la peine de prison à perpétuité, ou de peines ou mesures de sûreté portant atteinte à l'intégrité corporelle ou exposant la personne réclamée à des traitements inhumains ou dégradants.

Cependant, l'extradition pourra être accordée si la Partie requérante garantit de manière satisfaisante que la personne réclamée ne sera pas exécutée et que la peine maximale à purger sera celle immédiatement inférieure à la peine de prison à perpétuité, ou que la personne réclamée ne sera pas soumise à des peines portant atteinte à son intégrité corporelle ni à des traitements inhumains ou dégradants. »

Article 17

« La Partie requise pourra accorder l'extradition sans accomplir les formalités prévues par ce traité si la personne réclamée, assistée par un avocat, donne son accord exprès à ce sujet, après avoir été informée de ses droits à une procédure d'extradition et à la protection que celle-ci lui offre. »

Article 6 § 2

« La décision du juge autorisant l'extradition ne lie pas le gouvernement, qui peut refuser de l'appliquer dans le cadre de l'exercice de la souveraineté nationale, du principe de réciprocité ou pour des raisons de sécurité, d'ordre publique ou d'autres intérêts essentiels pour l'Etat. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION

Article 5

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

Article 6

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

« Tel que le consacre l'article 6, le droit à un procès pénal équitable occupe une place éminente dans une société démocratique (...). La Cour n'exclut pas qu'une décision d'extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce texte au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant (...) »

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

Article 34 de la Convention

« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »

Article 39 du règlement de la Cour

« 1. La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d'une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d'office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu'ils estiment devoir être adoptée dans l'intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

4. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 août 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen

Greffière Président

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