AFFAIRE GRANT c. ROYAUME-UNI

Application no. 32570/03 · Delivered 2006-05-23 · ECLI:CE:ECHR:2006:0523JUD003257003 · Languages: FR · EN

Application no.
32570/03
Delivered
2006-05-23
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de l'art. 8;Aucune question distincte au regard de l'art. 14+P1-1 ou P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
8, 8-1, 14+P1-1, 14, P1-1, P1-1-1, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJosep CasadevallJudgeNicolas BratzaJudgeGiovanni BonelloJudgeMatti PellonpääJudgeKristaq TrajaJudgeLjiljana MijovićJudgeJán ŠikutaRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE GRANT c. ROYAUME-UNI

(Requête no 32570/03)

ARRÊT

STRASBOURG

23 mai 2006

DÉFINITIF

23/08/2006

En l’affaire Grant c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Nicolas Bratza,

Giovanni Bonello,

Matti Pellonpää,

Kristaq Traja,

Ljiljana Mijović,

Ján Šikuta, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2005 et le 4 mai 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

La sécurité sociale, l’emploi et les pensions

a) L’assurance nationale

b) Les pensions de l’Etat

« a) A mon sens, le mot « femme » figurant à l’article 27 de la loi [de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale – Social Security Contributions and Benefits Act 1992] vise une personne biologiquement de sexe féminin. Les nombreuses références à la « femme » que renferment les articles 28 et 29 sont exprimées en des termes indiquant que ce mot désigne une personne capable de contracter valablement mariage avec un homme. Il ne peut s’agir que d’une personne biologiquement de sexe féminin.

b) Je doute qu’en adoptant les textes pertinents les législateurs aient songé à la distinction entre une personne biologiquement de sexe féminin et une personne socialement de sexe féminin. Quoi qu’il en soit, il est certain que le Parlement n’a jamais conféré à quiconque le droit ou le privilège de modifier le fondement de ses droits à l’assurance nationale pour substituer aux droits ouverts aux hommes ceux réservés aux femmes. A mon sens, un tel droit ou privilège fondamental ne peut être octroyé que de façon explicite. (...)

d) Je suis pleinement conscient des fâcheuses difficultés que connaît l’intéressée, mais tout ne plaide pas en sa faveur. Elle a vécu comme un homme depuis sa naissance jusqu’en 1975 et, durant la partie de cette période où elle était adulte, ses droits à l’assurance étaient ceux d’un homme. Ces droits sont à certains égards plus larges que ceux d’une femme. En conséquence, autoriser le versement d’une pension à l’intéressée à l’âge d’admission des femmes à la retraite impliquerait de tolérer un certain manque d’équité à l’égard de la société. »

c) Evolution récente

d) La loi de 1998 sur les droits de l’homme

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 DE LA CONVENTION

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement : i. 1 700 EUR (mille sept cents euros) pour dommage matériel,

ii. 28 149 EUR (vingt-huit mille cent quarante-neuf euros) pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 23 mai 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Josep Casadevall

Greffier Président

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