AFFAIRE ERGIN c. TURQUIE (N° 6)

Application no. 47533/99 · Delivered 2006-05-04 · ECLI:CE:ECHR:2006:0504JUD004753399 · Languages: FR · EN

Application no.
47533/99
Delivered
2006-05-04
Respondent State
TUR
Conclusion
Violation de l'art. 10;Violation de l'art. 6-1 (indépendance et impartialité du Tribunal de l'état-major);Non-lieu à examiner l'art. 6 (autre grief);Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
Convention articles
6, 6-1, 6-3-b, 10, 10-1, 10-2, 29, 29-3, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgeG. BonelloJudgeR. TürmenJudgePellonpääJudgeK. TrajaJudgeL. GarlickiJudgeL. MijovićRegistrarO’Boyle
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE ERGİN c. TURQUIE (no 6)

(Requête no 47533/99)

ARRÊT

STRASBOURG

4 mai 2006

DÉFINITIF

04/08/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ergin c. Turquie (no 6),

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,

MM. G. Bonello,

R. Türmen,

M. Pellonpää,

K. Traja,

L. Garlicki,

Mme L. Mijović, juges,

et de M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 avril 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« Au cours de la semaine passée, dans les stations d’autocars, on a accompagné les appelés du mois d’août...Le soldat novice qui partait pour revenir – disait-on, un peu pour le consoler – avait l’air de plonger dans la guerre, déjà lors de ce rituel d’escorte, en se revêtant de « kaki invisible ». C’était un moment où la guerre paraissait plutôt attirante, les félicitations et louanges la faisaient apparaître comme un nid chaud, presque aussi chaud que le sont les bras maternels, dans lesquels on aurait envie de courir se blottir. Ce que l’on vit dans chaque accompagnement d’appelés nous démontre que la chose est devenue une hystérie collective. Cette hystérie a aussi engendré ses propres inconditionnels : le tambour et la clarinette traditionnels, le fameux drapeau aux trois croissants, parfois accompagné du drapeau à l’épi du RP [Parti de la prospérité], ou celui à la rose du BBP [parti de la grande union] (...) On organise des cérémonies d’échauffement pour ceux qui partent à la guerre, on tue un homme avec la même exaltation que celle des fins de match victorieuses, on se justifie de surcroît en parlant de l’amour qu’on a pour la patrie et pour la nation. Bref, on ne peut dire qu’on fait de bonnes choses (...). Ces vers, de la bouche d’un soldat tué, sont inscrits sur sa propre pierre tombale. Celui-ci ne pourra plus voir les accompagnateurs d’appelés, ni entendre le son du tambour, de la clarinette, ou des tirs, il ne pourra pas lire les vers écrits sur sa pierre tombale, face auxquels il aurait eu peut-être un sentiment de révolte, à cause du déterminisme qu’ils comportent. Car désormais, il est réduit à un titre : un martyre (...). C’est parce que l’Etat ne reconnaît pas en tant que telle la guerre qui est gravée dans la vie et la mémoire collectives que ceux qui en reviennent après y avoir laissé un bras, une jambe, un œil, ne bénéficient d’aucune allocation, à part une petite minorité. On trompe, au moyen d’emplois fictifs, ces personnes qui n’ont plus la capacité de subvenir à leurs propres besoins. Il y a bien une guerre, mais ce n’est pas officiel ; vous êtes bien des mutilés de guerre, mais vous comptez pour des prunes ».

Dans ses attendus, le Tribunal de l’état-major souligna que le service militaire était un devoir établi dans la Constitution et que le requérant, en dénigrant le service militaire, avait également dénigré la lutte menée contre l’organisation terroriste PKK, qui tuait des soldats, des policiers, des enseignants et des fonctionnaires. Le Tribunal de l’état-major estima que l’article litigieux contenait des termes contraires à la morale et à l’ordre public.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. La Constitution

Article 145

« La juridiction militaire est assurée par les tribunaux militaires et les organes de discipline militaire. Ces juridictions sont chargées de connaître des infractions à caractère militaire commises par des militaires, ou des infractions commises soit à l’encontre de militaires soit dans des locaux militaires, soit dans le cadre du service armé ou des missions qui s’y rapportent.

Les juridictions militaires sont également chargées de connaître des infractions commises par des civils soit lorsqu’elles sont qualifiées d’infractions militaires par des lois spéciales, soit lorsqu’elles sont commises à l’encontre de militaires dans l’exercice de leurs fonctions ou dans des zones militaires déterminées par la loi.

Les infractions et les personnes relevant de la compétence des juridictions militaires en temps de guerre ou d’état de siège, la composition de ces juridictions et la nomination, le cas échéant, de juges et de procureurs des juridictions de droit commun appelés à siéger au sein des juridictions militaires sont régies par la loi.

L’organisation et le fonctionnement des organes de justice militaire, le statut personnel des juges militaires et les relations des juges exerçant les fonctions de procureur militaire avec le commandement dont ils relèvent sont définis par la loi dans le respect de l’indépendance des tribunaux, des garanties reconnues aux juges et des impératifs du service armé. La loi détermine en outre les relations des juges militaires avec le commandement dont ils relèvent, compte tenu des exigences du service armé, en ce qui concerne leurs tâches autres que la fonction judiciaire. »

B. Le code pénal

« Est passible de deux mois à deux ans d’emprisonnement et d’une peine d’amende (...) quiconque (...) publie des articles incitant la population à violer les lois ou portant atteinte à la sécurité du pays, fait paraître des publications visant à inciter autrui à se soustraire au service militaire (...) »

C. Le code pénal militaire

« Saper la résistance nationale :

Toute personne qui commet un des délits prévus aux articles (...) et 155 du code pénal (...) sera passible de la peine prévue à la disposition concernée, pour avoir sapé la résistance nationale ».

D. La loi sur la constitution des tribunaux militaires

Article 11

« Jugement des personnes non militaires par les tribunaux militaires :

(...) les délits prévus aux articles (...) et 58 du code pénal militaire [relèvent de la compétence des tribunaux militaires]. »

« (...) Les tribunaux militaires ne connaissent pas des crimes et délits prévus à l’article 58 du code pénal militaire lorsqu’ils sont commis par des civils en temps de paix. »

E. La situation en Europe et le système onusien

Même si les législations relatives à la compétence des juridictions militaires pour juger des civils présentent une certaine diversité, dans la grande majorité des systèmes juridiques cette compétence est inexistante ou limitée à certaines situations bien précises, comme les cas de complicité entre un militaire et un civil dans la commission d’une infraction réprimée par le code pénal général ou le code pénal militaire.

« Le Comité note l’existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d’exception qui jugent des civils, ce qui risque de poser de sérieux problèmes en ce qui concerne l’administration équitable, impartiale et indépendante de la justice. Très souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitués, c’est pour permettre l’application de procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice. S’il est vrai que le Pacte n’interdit pas la constitution de tribunaux de ce genre, les conditions qu’il énonce n’en indiquent pas moins clairement que le jugement de civils par ces tribunaux devrait être très exceptionnel et se dérouler dans des conditions qui respectent véritablement toutes les garanties stipulées à l’article 14. Le Comité a noté un grave manque d’informations à cet égard dans les rapports de certains Etats parties dont les institutions judiciaires comprennent des tribunaux de cette nature pour le jugement de civils. Dans certains pays, ces tribunaux militaires et d’exception n’offrent pas les strictes garanties d’une bonne administration de la justice conformément aux prescriptions de l’article 14, qui sont indispensables à la protection effective des droits de l’homme. »

Des critiques similaires furent adressées à l’encontre de la Fédération de Russie et de la Slovaquie, pour ne citer que les Etats membres du Conseil de l’Europe, demandant à ce qu’en aucun cas des militaires ne soient amenés à juger des civils (voir, notamment, les Observations finales du Comité des Droits de l’Homme : Slovaquie Doc. CCPR/C/79/Add.79, 4 août 1997, § 20).

Au Principe no 1 du document on peut lire :

« Les juridictions militaires, lorsqu’elles existent, ne peuvent être créées que par la constitution ou la loi, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Elles doivent faire partie intégrante de l’appareil judiciaire normal.

Le rapporteur précise toutefois que

« (...) la «constitutionnalisation» des tribunaux militaires qui existe dans plusieurs pays ne doit pas les mettre hors du droit commun, au-dessus de la loi, mais bien au contraire les inscrire dans les principes de l’Etat de droit, à commencer par ceux de la séparation des pouvoirs et de la hiérarchie des normes. »

Le Principe no 2 souligne le respect des normes du droit international dans les termes suivants :

« Les tribunaux militaires doivent appliquer les normes et les procédures reconnues au plan international comme garantissant un procès équitable, en toutes circonstances, y compris les règles du droit international humanitaire. »

Par ailleurs, le Principe no 5 qui traite de la compétence fonctionnelle des juridictions militaires énonce :

« Les juridictions militaires doivent, par principe, être incompétentes pour juger des civils. En toutes circonstances, l’Etat veille à ce que les civils accusés d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature, soient jugés par les tribunaux civils. »
« Dans un Etat démocratique régi par la prééminence du droit, la compétence des tribunaux militaires en matière pénale devrait être de nature restrictive et exceptionnelle, et viser la protection d’intérêts juridiques spéciaux, en rapport avec les fonctions attribuées par la loi à l’armée. En conséquence, il faut exclure les civils de la compétence des tribunaux militaires, dont la juridiction devrait se limiter aux militaires ayant commis des crimes ou délits de nature à porter atteinte à des intérêts d’ordre militaire protégés par la loi » (CIADH, Durand et Ugarte c. Pérou, 16 août 2000, § 117).

Cette jurisprudence, fondée sur l’article 8 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme a été reprise dans d’autres affaires décidées par la Cour et la Commission interaméricaine avait déjà adopté une telle approche (voir International Commission of Jurists, Military Jurisdiction and International Law (2004, pp. 118 et ss.)).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

La Cour estime que la condamnation du requérant au pénal ne répondait pas à un besoin social impérieux. Partant, l’ingérence s’avère non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

(...)

(...)

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Principes généraux

A cet égard, il y a lieu de rappeler le rapport sur les questions de l’administration de la justice par les tribunaux militaires, soumis à la sous-commission compétente des Nations unies. Ce texte énonce, dans son principe no 5, que « les juridictions militaires doivent, par principe, être incompétentes pour juger des civils. En toutes circonstances, l’Etat doit veiller à ce que les civils accusés d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature, soient jugés par les tribunaux civils ». Une position similaire avait déjà été adoptée par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (voir, par exemple, Durand et Ugarte c. Pérou, 16 août 2000, § 117, cité au paragraphe 25 ci-dessus), qui avait souligné que la juridiction militaire était établie dans diverses lois, dans le but de maintenir l’ordre et la discipline au sein des forces armées. Sa compétence devait donc être réservée au personnel militaire ayant commis des crimes ou délits lors de l’exercice de leurs devoirs.

b) Application de ces principes en l’espèce

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

5. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout impôt pouvant être dû sur les montants qui précèdent, sommes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Türmen.

N.B.

M.O’B.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE TÜRMEN

(Traduction)

J’ai voté en faveur d’un constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité du Tribunal de l’état-major.

Cependant, je n’adhère pas totalement au raisonnement de l’arrêt. Dans sa jurisprudence relative aux situations où un civil est jugé par un tribunal militaire ou par un tribunal comportant un juge militaire, la Cour tente de déterminer si le juge militaire offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. Dans l’affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), la Cour a répondu à cette question par la négative, car a) le juge militaire qui siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat appartenait à l’armée et répondait de ses actes devant le pouvoir exécutif ; b) il relevait de la discipline militaire et faisait l’objet de rapports de notation par l’armée ; c) les décisions relatives à sa nomination étaient prises par l’administration militaire ; d) son mandat était limité à quatre ans renouvelables.

En revanche, dans ses décisions sur les affaires Aksoy (Eroğlu) (no 59741/00, 3 novembre 2005) et Yavuz (no 29870/96, 25 mai 2000), la Cour est parvenue à la conclusion contraire quant aux juges militaires siégeant au sein de la Haute Cour administrative militaire, pour les raisons suivantes : a) leurs rapports de notation n’étaient pas établis par les autorités militaires ; b) ils étaient nommés par le président de la République ; c) ils ne pouvaient pas être révoqués par une décision du pouvoir exécutif ou de la hiérarchie militaire ; d) leur mandat était de quatre ans maximum.

Eu égard à ces considérations, l’avis exprimé au paragraphe 49 de l’arrêt selon lequel « [u]n système judiciaire dans le cadre duquel une juridiction militaire est amenée à juger une personne ne relevant pas de l’armée peut facilement être perçu comme annihilant la distance nécessaire entre la juridiction et les parties à une procédure pénale, même s’il existe des mesures de protection suffisantes pour garantir l’indépendance de cette juridiction » ne semble pas compatible avec les critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour en matière d’impartialité des juges militaires.

De plus, le paragraphe 54 de l’arrêt énonce que « (...) la Cour estime qu’il est compréhensible que le requérant, un civil qui répondait devant un tribunal composé exclusivement de militaires d’infractions relatives à la propagande contre le service militaire, ait redouté de comparaître devant des juges appartenant à l’armée, laquelle peut être assimilée à une partie à la procédure ».

Dans le cadre de l’examen de l’impartialité du tribunal, l’arrêt semble établir une distinction selon la nature de l’infraction. Dans les affaires où

une infraction est dirigée contre l’armée, les juges appartenant à celle-ci sont parties à l’affaire et ne peuvent donc pas être impartiaux.

Toutefois, dans l’affaire Canevi et autres c. Turquie (no 40395/98, 10 novembre 2004), la Cour (première section) s’est refusée à faire toute distinction sur cette base. Dans cette affaire, M. Canevi fut appréhendé en possession d’héroïne et renvoyé en jugement devant une cour de sûreté de l’Etat comportant un juge militaire parmi ses trois membres. Bien que l’infraction ne fût pas dirigée contre l’armée, la première section de la Cour décida à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention car « (...) même si les requérants comparaissaient devant la cour de sûreté de l’Etat pour trafic organisé de stupéfiants, ils pouvaient avoir des raisons légitimes de redouter que cette juridiction se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause ».

Enfin, je ne suis pas d’accord avec la distinction établie au paragraphe 39 du présent arrêt entre la procédure civile et administrative d’une part et la procédure pénale d’autre part. Pareille distinction n’apparaît pas dans les décisions concernant les affaires Yavuz ou Aksoy (Eroğlu), qui portaient sur des procédures administratives et où les affaires des requérants étaient jugées par les juridictions administratives militaires. C’est là une distinction artificielle en ce qui concerne l’impartialité et qui n’est pas conforme à la jurisprudence réitérée au paragraphe 38 de l’arrêt, selon laquelle « (...) la question de l’impartialité d’un tribunal (...) [doit être] appréciée selon une démarche objective, amenant à s’assurer que celui-ci offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ».

A ces distinctions injustifiées selon la nature de la procédure (administrative ou pénale) ou la nature de l’infraction (dirigée ou non contre l’armée), j’aurais préféré un raisonnement donnant plus d’importance à l’existence ou à l’absence de garanties suffisantes.

[1]. Montant équivalent à 4 euros environ à l’époque des faits, les montants des amendes n’étant pas ajustés selon le taux d’inflation. Le terme d’« amende lourde », qui existait jusqu’à la modification législative de novembre 2004, signifiait en droit pénal turc que le condamné risquait une peine de prison s’il ne payait pas l’amende.

[2]. « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

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