AFFAIRE DAMMANN c. SUISSE

Application no. 77551/01 · Delivered 2006-04-25 · ECLI:CE:ECHR:2006:0425JUD007755101 · Languages: FR · FR

Application no.
77551/01
Delivered
2006-04-25
Respondent State
CHE
Conclusion
Violation de l'art. 10;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
10, 10-1, 10-2, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgeJ. CasadevallJudgeL. WildhaberJudgePellonpääJudgeR. MarusteJudgeJ. Borrego BorregoJudgeJ. ŠikutaRegistrarO’Boyle
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE DAMMANN c. SUISSE

(Requête no 77551/01)

ARRÊT

STRASBOURG

25 avril 2006

DÉFINITIF

25/07/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Dammann c. Suisse,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,

MM. J. Casadevall,

L. Wildhaber,

M. Pellonpää,

R. Maruste,

J. Borrego Borrego,

J. Šikuta, juges,

et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mars 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« Les faits mentionnés au cours d’instances judiciaires publiques ne sont pas secrets. Le droit ne peut simultanément poursuivre le but de tenir les procédures en public et le but de garder secrets les faits rapportés dans le cadre de telles procédures (...) Tout ce qui forme l’objet d’une action judiciaire publique cesse d’être secret, que des membres du public soient ou non présents en réalité (...) Cela ne signifie pas toutefois que les sanctions infligées au terme de procédures publiques ne peuvent pas devenir secrètes par la suite. Le principe qui veut qu’une procédure judiciaire soit tenue en public (...) vise à garantir que les participants à cette procédure soient traités correctement et que le public puisse appréhender directement la façon dont les procédures juridiques sont conduites et dont la justice est administrée (...) Ces buts qui sous-tendent le principe de publicité des procédures – qui peut, notamment, avoir des inconvénients même pour l’accusé – sont atteints par l’annonce de la condamnation et de la peine. Une fois le jugement rendu, le fait que le défendeur a été condamné peut devenir un secret dans certaines circonstances. Si le jugement ou le nom et l’identité de la personne condamnée tombent dans l’oubli, seul un petit groupe de personnes est au courant de la condamnation. Le souhait de la personne concernée de garder sa condamnation secrète est respecté et son intérêt à la confidentialité est admis comme légitime. (...)

Certes, il est possible de trouver des informations sur des condamnations en consultant des recueils de jurisprudence – bien que les noms soient habituellement rayés des décisions publiées – ou les archives de presse, si les affaires en question ont été couvertes par les médias. Toutefois, de telles recherches sont généralement très coûteuses (...) D’ailleurs, même le requérant, qui a travaillé en tant que journaliste pour le quotidien Blick pendant de nombreuses années, n’a pas allégué qu’il aurait pu facilement découvrir en consultant les archives de presse si les gens figurant sur la liste avaient déjà fait l’objet de condamnations précédentes pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ou pour d’autres infractions, ou avaient déjà été impliqués dans des enquêtes ou procédures pénales. De plus, les informations qui sortent dans la presse sur les peines ou condamnations antérieures d’individus particuliers sont généralement moins précises et fiables que les entrées correspondantes dans des registres officiels. »

« S’agissant de l’intention de décider autrui à commettre une infraction, on voit mal pourquoi un journaliste devrait être traité différemment de toute autre personne qui demande des informations à un fonctionnaire. La question de savoir s’il y a intention de décider autrui à commettre une infraction lorsqu’une question est posée à un fonctionnaire dont la réponse relève de la définition de l’infraction de violation du secret de fonction (article 320 du code pénal suisse) dépend des circonstances particulières de l’affaire. En l’espèce, le demandeur a demandé à l’assistante administrative des informations que, comme il le savait, le procureur de district saisi de l’affaire avait refusé de divulguer auparavant. Ainsi que M. Dammann le savait, les obligations de l’assistante administrative n’incluaient pas le devoir de fournir des informations de son propre chef sur des condamnations antérieures. De même, l’intéressé ne pouvait pas ignorer que l’assistante accédait à sa demande précisément en raison de sa position de chroniqueur bien connu du Blick et qu’elle aurait pu refuser une demande similaire présentée par toute autre personne. »
« Lorsque des personnes qui publient des informations à titre professionnel dans la partie éditoriale d’un périodique, ou leurs assistants, refusent de donner des indications sur l’identité de l’auteur ou le contenu et les sources de leurs informations, aucune sanction ou mesure coercitive aux fins d’une procédure judiciaire ne peut leur être imposée (...) Le requérant n’est pas accusé d’avoir refusé de donner des précisions sur la personne qui lui a fourni les renseignements sur les condamnations antérieures des personnes arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées d’implication dans le cambriolage de la poste du Fraumünster, ni n’a été sanctionné pour un tel refus. L’assistante administrative s’est présentée d’elle-même aux autorités. En tant que personne inculpée dans le cadre d’une procédure pénale d’instigation à la violation du secret de fonction, le requérant était en droit de refuser de s’exprimer sur le sujet. L’institution d’une procédure pénale de cette nature contre le requérant n’était manifestement pas contraire à l’esprit et au but de la protection par les journalistes de leurs sources (...) »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

« 1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.

« Le/la journaliste qui récolte, choisit, rédige, interprète et commente les informations respecte les principes généraux de l’équité exprimés par une attitude loyale envers ses sources, les personnes dont il/elle parle et le public ; il/elle tient pour ses devoirs essentiels de :

(...)

Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents ; ne pas manipuler ou faire manipuler des images par des tiers en vue de les falsifier ; s’interdire le plagiat. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

A. Existence d’une ingérence

B. Justification de l’ingérence

Toutefois, étant donné que la mesure litigieuse s’avère pour d’autres motifs incompatibles avec l’article 10 de la Convention, elle ne se sent pas tenue de répondre définitivement à la question de savoir si la prévisibilité de la condamnation du requérant était suffisante.

a) Les thèses présentées par les parties

b) Appréciation de la Cour i. Principes généraux

« i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).

ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

A cet égard, elle note que la sanction prononcée contre le requérant (une amende de 500 CHF, soit environ 325 EUR) est certes d’une sévérité relativement faible. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné à titre d’instigateur et non pas en tant qu’auteur principal. Dans ce contexte, la Cour rappelle néanmoins, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, que ce qui compte n’est pas le caractère mineur de la peine infligée au requérant, mais le fait même de la condamnation (Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 25, § 35, 1ère alinéa, Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 36, CEDH 2000‑X).

De surcroît, la Cour ne doit pas rechercher si la sanction qui a frappé son auteur l’a à proprement parler empêché de s’exprimer, car le requérant a de lui-même renoncé à l’utilisation ultérieure des informations litigieuses. Sa condamnation n’en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l’inciter à ne pas se livrer à des activités de recherche, inhérentes à son métier, en vue de préparer et étayer un article de presse sur un sujet d’actualité. Sanctionnant ainsi un comportement intervenu à un stade préalable à la publication, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche d’information et de contrôle (voir, mutatis mutandis, Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 26, § 58, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 27, § 44).

Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

Or, la partie défenderesse estime qu’en l’espèce, le requérant n’a pas eu à supporter le montant de 33 530,95 CHF, réclamé au titre des frais et dépens ainsi que pour les honoraires d’avocat correspondant à la procédure devant les juridictions suisses, son employeur les ayant acquittés pour lui. Par conséquent, le gouvernement suisse conclut au rejet des prétentions du requérant.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 244 EUR (trois mille deux cent quarante quatre euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ; sommes à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza

Greffier Président

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