AFFAIRE SEJDOVIC c. ITALIE

Application no. 56581/00 · Delivered 2006-03-01 · ECLI:CE:ECHR:2006:0301JUD005658100 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
56581/00
Delivered
2006-03-01
Respondent State
ITA
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 6;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
6, 6-1, 6-2, 6-3, 36, 36-2, 46, 46-2, 41, 35, 35-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentLuzius WildhaberJudgeChristos RozakisJudgeJean-Paul CostaJudgeNicolas BratzaJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeLoukis LoucaidesJudgeCorneliu BîrsanJudgeVolodymyr ButkevychJudgeVladimiro ZagrebelskyJudgeAntonella MularoniJudgeStanislav PavlovschiJudgeLech GarlickiJudgeElisabet Fura-SandströmJudgeRenate JaegerJudgeEgbert MyjerJudgeSverre Erik JebensJudgeDanutė JočienėJudgeLawrence Early
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE SEJDOVIC c. ITALIE

(Requête no 56581/00)

ARRÊT

STRASBOURG

1er mars 2006

En l'affaire Sejdovic c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Luzius Wildhaber, président,

Christos Rozakis,

Jean-Paul Costa,

Nicolas Bratza,

Boštjan M. Zupančič,

Loukis Loucaides,

Corneliu Bîrsan,

Volodymyr Butkevych,

Vladimiro Zagrebelsky,

Antonella Mularoni,

Stanislav Pavlovschi,

Lech Garlicki,

Elisabet Fura-Sandström,

Renate Jaeger,

Egbert Myjer,

Sverre Erik Jebens,

Danutė Jočienė, juges,

et de Lawrence Early, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 octobre 2005 et 8 février 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. F. Crisafulli, magistrat, ministère

des Affaires étrangères, coagent ;

M. B. Bartholdy, avocat, conseil,

Mme U. Wiener, avocate, conseillère.

La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses aux questions posées par les juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

« Lorsque le juge de l'exécution établit que l'acte n'est pas valide ou qu'il n'est pas devenu exécutoire, [après avoir] évalué aussi sur le fond [nel merito] le respect des garanties prévues pour le cas où le condamné est introuvable, (...) il suspend l'exécution et ordonne si nécessaire la libération de l'intéressé et le renouvellement de la notification qui avait été irrégulière. Dans ce cas, le délai d'appel recommence à courir. »
« En cas de condamnation par contumace (...), l'accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement lorsqu'il peut établir qu'il n'a pas eu une connaissance effective [effettiva conoscenza] [du jugement] (...) [et] à condition qu'aucun appel n'ait déjà été interjeté par son défenseur et qu'il n'y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par contumace a été notifié (...) à son avocat (...), à condition qu'il n'ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.

La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l'accusé a eu connaissance [du jugement]. »

« En cas de condamnation par contumace (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à la demande de l'accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance effective de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement [provvedimento] et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins. »
« La demande indiquée au paragraphe 2 est introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d'extradition depuis l'étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir à partir du moment où l'accusé est livré [aux autorités italiennes] (...) »

III. RECOMMANDATION No R (2000) 2 DU COMITÉ DES MINISTRES DU CONSEIL DE L'EUROPE

EN DROIT

I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

A. Décision de la chambre

B. Arguments des parties

C. Appréciation de la Cour

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

A. Arrêt de la chambre

B. Arguments des parties

C. Tiers intervenant

D. Appréciation de la Cour

a) Droit de prendre part à l'audience et droit à un nouveau procès

b) Renonciation au droit de comparaître

c) Droit de l'accusé d'être informé des accusations à son encontre

d) Représentation par un avocat des accusés jugés par contumace

3. Conclusion

III. SUR LES ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION

A. Sur l'article 46 de la Convention

« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

B. Sur l'article 41 de la Convention

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

1. Dommage

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

4. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 8 000 EUR (huit mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 1er mars 2006.

Lawrence Early Luzius Wildhaber

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de la juge Mularoni.

L.W.

T.L.E.

OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE MULARONI

Tout en souscrivant à l'avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l'article 6 de la Convention, je souhaite souligner ce qui suit.

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