AFFAIRE HIRST c. ROYAUME-UNI (N° 2)

Application no. 74025/01 · Delivered 2005-10-06 · ECLI:CE:ECHR:2005:1006JUD007402501 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
74025/01
Delivered
2005-10-06
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de P1-3;Aucune question distincte au regard de l'art. 14;Aucune question distincte au regard de l'art. 10;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
10, 10-1, 14+P1-3, 14, P1-3, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeNicolas BratzaJudgeG. BonelloJudgeL. CaflischJudgeF. TulkensJudgeP. LorenzenJudgeN. VajićJudgeK. TrajaJudgeA. KovlerJudgeV. ZagrebelskyJudgeA. MularoniJudgeL. MijovićJudgeS.E. JebensJudgeD. JočienėJudgeJ. ŠikutaRegistrarE. Fribergh
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE HIRST c. ROYAUME-UNI (No 2)

(Requête no 74025/01)

ARRÊT

STRASBOURG

6 octobre 2005

En l’affaire Hirst c. Royaume-Uni (no 2),

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

Sir Nicolas Bratza,

MM. G. Bonello,

L. Caflisch,

Mme F. Tulkens,

M. P. Lorenzen,

Mme N. Vajić,

MM. K. Traja,

A. Kovler,

V. Zagrebelsky,

Mmes A. Mularoni,

L. Mijović,

M. S.E. Jebens,

Mme D. Jočienė,

M. J. Šikuta, juges,

et de M. E. Fribergh, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril et 29 août 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme E. Willmott, agente,

M. R. Singh QC, conseil,

Mme M. Hodgson,

MM. M. Rawlings,

B. Daw, conseillers ;

Mme F. Krause, conseil,

M. E. Abrahamson, solicitor.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Singh et Mme Krause.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« En commettant des infractions qui, par elles-mêmes ou combinées avec des circonstances aggravantes, au nombre desquelles peuvent figurer la personnalité du contrevenant ou l’existence de condamnations antérieures, requièrent une peine privative de liberté, pareils détenus ont perdu, pour leur période de privation de liberté, le droit de peser sur la manière dont le pays est gouverné. La détention forcée n’est pas le seul aspect du châtiment. Le bannissement de la société emporte privation des privilèges de la société, et notamment de celui d’élire ses représentants. »

Examinant la pratique suivie dans d’autres Etats, il releva qu’en Europe seuls huit pays, dont le Royaume-Uni, dépouillaient du droit de vote les détenus condamnés, vingt pays laissant la jouissance intégrale de ce droit aux détenus, et huit autres n’y portant que des atteintes limitées. Il cita la Cour suprême des Etats-Unis, qui avait rejeté un recours dirigé contre le retrait des droits électoraux aux détenus condamnés, consacré par la Constitution de l’Etat de Californie (Richardson v. Ramirez, United States: Supreme Court Reports 1974, vol. 418, p. 24). Une grande attention fut accordée à la jurisprudence canadienne, invoquée par les deux parties, notamment à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Sauvé c. Canada (no 1), Recueil de la Cour suprême, 1992, vol. 2, p. 438, où le retrait du droit de vote à tous les détenus avait été annulé au motif qu’il avait une portée trop large et enfreignait la règle de l’atteinte minimale, et à la décision de la Cour d’appel fédérale confirmant, dans l’affaire Sauvé (no 2) (Recueil des décisions des Cours fédérales, 2000, vol. 2, p. 117), la disposition législative adoptée dans l’intervalle, qui restreignait le champ d’application de la privation des droits électoraux aux détenus purgeant une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel. Tout en relevant que les tribunaux canadiens appliquaient une disposition de leur Charte des droits et libertés au libellé différent, la Divisional Court considéra que le jugement exprimé par le juge Linden dans la seconde affaire portée devant la Cour d’appel fédérale contenait des observations utiles, particulièrement en ce qui concernait le risque que les tribunaux n’usurpent le rôle du Parlement. Elle passa également en revue les affaires examinées par la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, et nota que la Commission avait adopté une attitude cohérente consistant à accepter les restrictions à l’égard des personnes condamnées et détenues.

Le Lord Justice Kennedy conclut :

« (...) J’en reviens à ce que la Cour européenne a dit au paragraphe 52 de son arrêt Mathieu-Mohin. Evidemment, du point de vue de l’individu détenu, la privation du droit de vote porte atteinte à la substance même de ce droit, mais il s’agit là d’une approche trop simpliste, car le véritable objet de l’article 3 du Premier Protocole est la question plus large du suffrage universel et de la « libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ». Si un individu doit être privé du droit de vote, ce ne peut être que dans un but légitime. Dans le cas d’un détenu condamné qui purge sa peine, ce but peut ne pas être facile à expliciter. Il y a manifestement un élément de châtiment et aussi un élément de droit électoral. Comme l’a dit le ministre de l’Intérieur, le Parlement a décidé que, pour la durée de leur incarcération, les détenus condamnés perdent leur droit de peser sur la manière dont le pays est gouverné. Le Groupe de travail a estimé que pareils détenus avaient perdu l’autorité morale nécessaire pour voter. Peut-être le meilleur parti à prendre est-il celui suggéré par le juge Linden, à savoir laisser aux philosophes le soin de définir la vraie nature de cette privation du droit de vote, tout en reconnaissant que la législation fait plusieurs autres choses.

La Cour européenne exige également que les moyens employés pour restreindre les droits électoraux résultant de la Convention ne soient pas disproportionnés, et c’est là, à mon avis, qu’il faut que la Divisional Court s’en remette au législateur. Il est facile de critiquer une loi pour l’ampleur de son champ d’application (par exemple le fait qu’il s’étende aux détenus ayant terminé de purger la partie punitive de leur peine perpétuelle et aux personnes détenues au titre d’une disposition de la loi de 1983 sur la santé mentale), mais, ainsi qu’il ressort clairement des sources citées, les Etats qui retirent le droit de vote aux personnes condamnées ne limitent pas tous la privation du droit de vote à la période de détention. Le Parlement de ce pays aurait pu légiférer différemment pour atteindre les objectifs qu’il s’était fixés, et, comme le juge McLachlin au Canada, j’admets que le processus d’adaptation aux cas particuliers est rarement parfait, de sorte que les tribunaux doivent accorder une certaine latitude au législateur. Comme le soutient [le conseil du Ministre], les mesures appliquées dans les différentes sociétés démocratiques forment un large spectre, au centre duquel se situe la solution britannique. Avec le temps, celle-ci peut se déplacer vers l’une ou l’autre extrémité du spectre, que ce soit légèrement (cas de la récente modification visant notamment les personnes détenues provisoirement) ou radicalement. Mais c’est au Parlement, et non aux tribunaux, d’en décider. Ce principe s’applique même au cas difficile des détenus ayant achevé de purger la partie punitive de leur peine perpétuelle discrétionnaire (...) Ces individus ont tous été condamnés et si, par exemple, le Parlement avait dit que toutes les personnes condamnées à une peine de réclusion à vie perdaient leur droit de vote à vie, l’anomalie apparente de leur situation aurait disparu. (...)

Si l’article 3 § 1 de la loi de 1983 peut être réputé remplir les exigences de l’article 3 [du Premier Protocole], alors ni l’article 14 ni l’article 10 ne peuvent être d’aucun secours. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

« 1. Toute personne condamnée est, pendant son incarcération dans un établissement pénitentiaire en exécution de sa peine (...), légalement incapable de voter aux élections parlementaires ou locales quelles qu’elles soient. »
« 1. Le paragraphe 2 du présent article s’applique à toute procédure dans le cadre de laquelle un tribunal est appelé à dire si une disposition législative est compatible avec un droit reconnu par la Convention.

III. LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article 25

« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 [race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, fortune, naissance ou toute autre situation] et sans restrictions déraisonnables :

a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;

b) de voter (...) » Article 10

« 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

(...)

« 14. Dans leurs rapports, les Etats parties devraient préciser les motifs de privation du droit de vote et les expliquer. Ces motifs devraient être objectifs et raisonnables. Si le fait d’avoir été condamné pour une infraction est un motif de privation du droit de vote, la période pendant laquelle l’interdiction s’applique devrait être en rapport avec l’infraction et la sentence. Les personnes privées de leur liberté qui n’ont pas été condamnées ne devraient pas être déchues du droit de vote. »

B. Règles pénitentiaires européennes (Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe)

« 64. L’emprisonnement de par la privation de liberté est une punition en tant que telle. Les conditions de détention et les régimes pénitentiaires ne doivent donc pas aggraver la souffrance ainsi causée, sauf si la ségrégation ou le maintien de la discipline le justifie. »

C. Recommandation Rec(2003)23 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée

« 2. (...)

« 3. Il faudrait prendre en considération la diversité des caractéristiques individuelles des condamnés à perpétuité et des détenus de longue durée, et en tenir compte pour établir des plans individuels de déroulement de la peine (principe d’individualisation).

D. Code de bonne conduite en matière électorale

« d. (...)

i. une exclusion du droit de vote et de l’éligibilité peut être prévue, mais elle est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

ii. elle doit être prévue par la loi ;

iii. elle doit respecter le principe de la proportionnalité ; l’exclusion de l’éligibilité peut être soumise à des conditions moins sévères que celle du droit de vote ;

iv. elle doit être motivée par une interdiction pour motifs liés à la santé mentale ou des condamnations pénales pour des délits graves ;

v. en outre, l’exclusion des droits politiques ou l’interdiction pour motifs liés à la santé mentale doivent être prononcées par un tribunal dans une décision spécifique. »

E. Droit et pratique dans les Etats contractants

F. Jurisprudence pertinente d’autres Etats

1. Canada

« 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. »
« 3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. »

En ce qui concerne le premier objectif – accroître le sens civique et le respect de l’état de droit – le fait de priver du droit de vote les personnes détenues dans un pénitencier risque plus de compromettre le respect de l’état de droit et de la démocratie que de prôner ces valeurs. La légitimité de la loi et l’obligation de la respecter découlent directement du droit de vote de chaque citoyen. Priver les prisonniers du droit de vote équivaut à renoncer à un important moyen de leur inculquer les valeurs démocratiques et le sens des responsabilités sociales, et va à l’encontre des principes d’inclusion, d’égalité et de participation du citoyen, et est incompatible avec le respect de la dignité humaine qui se trouve au cœur de la démocratie canadienne et de la Charte.

Pour ce qui est du deuxième objectif, à savoir infliger une sanction appropriée, la majorité considère que le Gouvernement n’a présenté aucune théorie convaincante pour expliquer pourquoi on devrait lui permettre de retirer ce droit démocratique fondamental à titre de peine infligée par l’Etat. Pareil retrait ne saurait non plus passer pour une forme légitime de peine car il est arbitraire – il n’est pas ajusté aux actions et à la situation particulière du contrevenant et a peu à voir avec le crime particulier commis par celui-ci – et ne vise pas un objectif pénal légitime, car ni le dossier ni le bon sens n’appuient l’affirmation selon laquelle la privation du droit de vote a pour effet de dissuader les criminels ou de les réadapter.

« L’universalité du droit de vote est importante non pas seulement pour la nation et la démocratie. Le fait que tous les citoyens sans exception jouissent du droit de vote est une marque de reconnaissance de la dignité et de l’importance de la personne. Au sens littéral, cela signifie que chacun compte. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1

« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

A. L’arrêt de la chambre

« La Cour admet qu’il s’agit d’un domaine où le législateur national doit jouir d’une large marge d’appréciation pour déterminer s’il se justifie encore de nos jours de restreindre le droit de vote des détenus et, dans l’affirmative, comment établir un juste équilibre. Il appartient au législateur notamment de décider si les éventuelles restrictions au droit de vote doivent être adaptées à des infractions spécifiques ou à des infractions d’une gravité particulière ou si, par exemple, le tribunal qui prononce la peine doit disposer d’une latitude totale pour priver ou non un condamné du droit de vote. La Cour relève que rien ne montre que le législateur britannique ait jamais cherché à peser les intérêts concurrents ou à évaluer la proportionnalité de l’interdiction frappant les détenus condamnés. Elle ne saurait admettre qu’une interdiction absolue de voter pour tout détenu purgeant sa peine, et ce quelles que soient les circonstances, relève d’une marge d’appréciation acceptable. En l’espèce, le requérant a été déchu du droit de vote parce que lui a été appliquée une restriction privant automatiquement et totalement du droit de vote les détenus condamnés ; il peut donc se prétendre victime de cette mesure. La Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si le requérant aurait aussi été déchu du droit de vote si avait été imposée au droit de vote des détenus une restriction plus étroite de nature à respecter les exigences de l’article 3 du Protocole no 1. »

B. Les arguments des parties

C. L’appréciation de la Cour

a) But légitime

b) Proportionnalité

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. (...)

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

« La Cour examinera ci-après les prétentions du requérant concernant les frais et dépens qu’il a personnellement exposés pendant la procédure. Pour ce qui est du dommage moral, elle déclare qu’il appartiendra au gouvernement britannique de mettre en œuvre en temps voulu les mesures qu’il jugera appropriées pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe d’assurer le droit de vote conformément au présent arrêt. Dans ces conditions, elle estime que cela peut passer pour offrir au requérant une satisfaction équitable pour la violation constatée en l’espèce. »

B. Frais et dépens

« La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais et dépens dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir notamment Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II, et Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 33985/96 et 33986/96, § 28, CEDH 2000‑IX). Cela peut englober les frais afférents à la procédure interne réellement et nécessairement exposés pour prévenir ou redresser le fait jugé constitutif d’une violation de la Convention (voir, par exemple, I.J.L. et autres c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 29522/95, 30056/96 et 30574/96, § 18, 25 septembre 2001). Toutefois, comme les frais que le requérant a engagés pour sa représentation devant la High Court et la Cour d’appel afin de contester la perte du droit de vote ont été couverts par l’assistance judiciaire, on ne saurait dire qu’il a déboursé ces sommes ; par ailleurs, il n’a pas montré qu’il devait ou doit toujours verser d’autres sommes à ses représentants à ce titre. L’intéressé ne saurait utiliser la soumission de la présente requête à la Cour pour réclamer après coup des sommes dépassant les barèmes de l’assistance judiciaire interne.

Quant aux frais afférents à la procédure de Strasbourg, la Cour prend note des objections du Gouvernement et constate que les sommes réclamées peuvent passer pour exagérément élevées : le requérant fait état en particulier de trois jours de présence pour une audience qui a duré une matinée et il ne ventile pas les sommes suivant la nature du travail accompli par son solicitor. En revanche, s’il est vrai que certains de ses griefs ont été déclarés irrecevables, le requérant s’est plaint essentiellement de la privation du droit de vote, ce sur quoi sa défense était centrée, et il a obtenu gain de cause sous l’angle de l’article 3 du Protocole no 1. Aucune déduction n’est donc appliquée à ce titre. Tenant compte du montant de l’assistance judiciaire versée par le Conseil de l’Europe et eu égard aux circonstances de la cause, la Cour alloue 12 000 euros (EUR), TVA comprise, pour frais et dépens. En ce qui concerne les frais que le requérant affirme avoir lui-même exposés pour présenter sa requête, la Cour note qu’ils ne sont pas ventilés mais, reconnaissant que l’intéressé a dû engager certains frais, elle lui accorde 144 EUR. »

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement : i. 23 000 EUR (vingt-trois mille euros) au titre des frais et dépens exposés par les représentants du requérant pendant la procédure devant la Cour,

ii. 200 EUR (deux cents euros) au titre des frais et dépens exposés par le requérant ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 6 octobre 2005.

Luzius Wildhaber

Président

Erik Fribergh

Greffier adjoint

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions suivantes :

L.W.

E.F.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE CAFLISCH

(Traduction)

question d’« intérêt supérieur » mais une question de droit à laquelle il s’agit ici de répondre ; deuxièmement, et cela est plus important, si la thèse lettone était admise, cela signifierait que tout ce que la Cour peut faire est de marcher sur les traces des autorités nationales. Je ne peux accepter pareille idée. La marge d’appréciation des Etats contractants peut certes, comme cela a été dit, être relativement étendue dans le domaine couvert par l’article 3 ; toutefois, la détermination des limites de cette marge ne saurait être quasiment abandonnée à l’Etat concerné mais doit être soumise à un « contrôle européen ».

a) Les mesures de privation du droit de vote susceptibles d’être prises doivent être prévues par la loi.

b) Cette loi ne saurait être générale : elle ne peut simplement priver du droit de vote les auteurs de toutes les infractions sanctionnées par une peine d’emprisonnement sans sursis. Autrement dit, elle ne doit porter que sur les infractions graves, comme l’indique à juste titre la Commission de Venise dans son Code de bonne conduite en matière électorale (paragraphe 32 de l’arrêt). On se saurait se contenter d’affirmer que toute personne purgeant une peine d’emprisonnement a rompu le contrat social.

c) La loi en question doit prévoir que la privation du droit de vote, peine accessoire, relève du juge et non de l’exécutif. Cet élément se retrouve lui aussi dans le Code de bonne conduite adopté par la Commission de Venise.

d) Enfin – et c’est probablement là le point essentiel pour la présente affaire – dans les Etats contractants où la peine peut comporter une partie punitive (répression et dissuasion) et une période de détention fondée sur le risque que comporterait la libération du détenu, la privation du droit de voter, d’élire et de se faire élire doit se limiter à la partie punitive et ne doit pas s’étendre au reste de la peine. En l’espèce, ce raisonnement semble confirmé par le fait que la répression est l’une des raisons invoquées par le législateur britannique pour justifier la législation en cause, voire la raison fondamentale. Dès lors, ce motif perd toute pertinence lorsqu’un individu cesse d’être détenu dans un but punitif. Tel est, selon moi, le principal argument portant à conclure à la violation de l’article 3 du Protocole no 1.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE

À Mme TULKENS ET M. ZAGREBELSKY, JUGES

(Traduction)

Nous partageons le point de vue de la majorité de la Cour selon lequel la privation du droit de vote qui a frappé le requérant du fait qu’il purgeait une peine d’emprisonnement emporte violation de l’article 3 du Protocole no 1. Nous soutenons entièrement les principes généraux développés dans l’arrêt, qui apportent une contribution fondamentale à la question du droit de vote des détenus condamnés (paragraphes 56 à 71). Cependant, en ce qui concerne l’application de ces principes en l’espèce, notre raisonnement diffère à certains égards de celui adopté dans l’arrêt.

A l’époque où le requérant a été privé du droit de vote, la loi interdisait à tous les détenus de voter. Ce n’est qu’avec la réforme de 2000 que les individus en détention provisoire (et les malades mentaux non condamnés) furent autorisés à voter. Depuis 2000, l’interdiction de voter frappe tous les détenus condamnés pendant qu’ils purgent leur peine, indépendamment de l’infraction qu’ils ont commise, à la seule exception des personnes incarcérées pour atteinte à l’autorité de la justice ou pour défaut de paiement d’une amende.

Selon nous, la véritable raison à l’origine de cette disposition est que la personne est en prison. Cela était évident avant la réforme intervenue en 2000, où la question de la condamnation n’importait pas. Mais même après cette réforme, l’extrême variété des infractions pénales conduisant à priver les détenus du droit de vote, quelle que soit la gravité ou la nature de l’infraction, montre que l’interdiction qui s’exerce à leur égard repose sur le fait qu’ils purgent une peine d’emprisonnement. En effet, ils ne seraient pas privés du droit de vote s’ils n’étaient pas incarcérés.

Nous admettons qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement peut refléter l’appréciation négative du juge quant à l’infraction commise et à la personnalité de son auteur, ce qui peut dans des cas exceptionnels justifier d’infliger une peine supplémentaire telle que la privation du droit de vote. Toutefois, il existe diverses raisons de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement ferme. L’âge, l’état de santé ou la situation familiale peuvent conduire à assortir la peine d’un sursis. Ainsi, la même infraction pénale et la même personnalité criminelle peuvent déboucher sur une peine d’emprisonnement ferme ou sur une peine avec sursis. Outre que la nature et la gravité de l’infraction ne sont pas prises en compte, cela démontre selon nous que la véritable raison de la privation du droit de vote est le fait que la personne se trouve en prison.

Or cette raison n’est pas acceptable. Il n’existe aucun motif d’ordre pratique qui justifie d’interdire aux détenus de voter (les personnes en détention provisoire peuvent voter) et les détenus en général continuent de jouir des droits fondamentaux garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté. Quant au droit de vote, il n’y a aucune place dans la Convention pour l’ancienne notion de « mort civique » qui est à l’origine de l’interdiction de voter frappant les détenus condamnés.

Nous en concluons que l’absence de prise en compte par le système juridique britannique de la gravité et de la nature de l’infraction pour laquelle le détenu a été condamné n’est que l’un des aspects à considérer. Le fait que la loi dispose que c’est la détention d’un condamné qui motive l’interdiction de voter qui le frappe est à notre avis décisif. Cette disposition est dépourvue de base rationnelle, ce qui constitue une raison suffisante pour conclure à la violation de la Convention sans qu’il soit aucunement nécessaire de procéder à un examen approfondi de la question de la proportionnalité.

Le raisonnement, différent, suivi par la majorité de la Cour prête selon nous le flanc à certaines des critiques exprimées par les juges Wildhaber, Costa, Lorenzen, Kovler et Jebens dans leur opinion séparée. En particulier, nous constatons que l’étude de la proportionnalité a conduit la Cour à évaluer non seulement la législation et ses conséquences, mais aussi les débats du Parlement (paragraphe 79 de l’arrêt). Il s’agit d’un domaine de rencontre entre deux sources de légitimité, celle de la Cour d’une part et celle du Parlement national d’autre part. C’est un terrain délicat et glissant pour la Cour eu égard à la nature du rôle qui est le sien, en particulier lorsqu’elle admet elle-même qu’une ample marge d’appréciation doit être reconnue aux Etats contractants.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES WILDHABER, COSTA, LORENZEN, KOVLER ET JEBENS

(Traduction)

vote et ne le prive pas de son effectivité, contrairement à la conclusion rendue dans l’arrêt Aziz c. Chypre (no 69949/01, §§ 29-30, CEDH 2004-V), qui concernait une minorité ethnique de la population chypriote privée du droit de vote.

« Les Etats contractants jouissent en effet d’une ample marge d’appréciation eu égard à la diversité dans l’espace et à la variabilité dans le temps de leurs lois en matière électorale. Les règles relatives à l’octroi du droit de vote, reflétant les soucis de participation des citoyens mais également de connaissance de la situation particulière de la région concernée, varient en fonction des facteurs historiques et politiques propres à chaque Etat ; la multitude de situations prévues dans les législations électorales de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe démontre la diversité des choix possibles en la matière. Cependant, aucun de ces critères ne devrait en principe être considéré comme plus valable qu’un autre, à condition qu’il garantisse l’expression de la volonté du peuple à travers des élections libres, honnêtes et périodiques. Aux fins d’application de l’article 3, toute loi électorale doit toujours s’apprécier à la lumière de l’évolution politique du pays, de sorte que des détails inacceptables dans le cadre d’un système déterminé peuvent se justifier dans celui d’un autre. »

A la lumière de ces considérations, on ne saurait estimer que l’article 3 du Protocole no 1 interdit les restrictions au droit de vote de nature générale, sous réserve qu’elles ne soient pas arbitraires et n’entravent pas « la libre expression de l’opinion du peuple », ce qui est le cas par exemple de restrictions portant sur l’âge, la nationalité ou la résidence (voir, entre autres, Hilbe c. Liechtenstein (déc.), no 31981/96, CEDH 1999-VI, et Py, précité). Contrairement à la majorité, nous ne pensons pas qu’une limitation générale au droit de vote des détenus doive en principe être jugée différemment et à ce jour la jurisprudence des organes de la Convention ne vient pas étayer une autre conclusion, comme il ressort de l’analyse effectuée par la majorité (paragraphes 65 à 69 de l’arrêt). Nous ne pensons pas non plus qu’une telle décision doive être prise par un juge au cas par cas. Au contraire, il est à l’évidence compatible avec le fait de garantir le droit de vote de laisser le législateur trancher pareille question dans l’abstrait.

Nous ne contestons pas que l’une des tâches importantes de la Cour soit de veiller à ce que les droits garantis par le système de la Convention respectent les « conditions d’aujourd’hui », ce qui peut justifier dans certains cas une approche « dynamique et évolutive ». Cependant, il est indispensable de se rappeler que la Cour n’est pas un organe législatif et qu’elle doit veiller à ne pas exercer de fonction législative. Une interprétation « évolutive » ou « dynamique » doit être suffisamment ancrée dans une transformation de la société dans les Etats contractants, comme l’apparition d’un consensus quant aux normes à atteindre. Or nous ne discernons rien de tel en l’espèce.

La majorité déclare que « seule une minorité d’Etats contractants retirent totalement le droit de vote aux détenus condamnés ou ne prévoient aucune disposition pour permettre aux détenus de voter » (paragraphe 81 de l’arrêt). Or l’arrêt de la Grande Chambre – qui cite en détail deux arrêts prononcés récemment par la Cour suprême du Canada et la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud – ne décrit malheureusement que de manière succincte la législation sur le droit de vote des détenus dans les Etats contractants.

D’après les informations dont la Cour dispose, dix-huit des quarante-cinq Etats contractants n’appliquent aucune restriction au droit de vote des détenus (paragraphe 33 de l’arrêt). Dans treize Etats contractants, en revanche, les détenus ne peuvent pas voter soit en raison d’une interdiction prévue dans la législation, soit de facto parce qu’aucune disposition n’est prise pour leur permettre de voter. Il est fondamental de noter que, dans quatre de ces pays au moins, la privation du droit de vote découle d’une Constitution adoptée récemment (Russie, Arménie, Hongrie et Géorgie). Treize autres pays au moins prévoient des restrictions plus ou moins étendues au droit de vote des détenus dans leur législation, restrictions qui ont une base constitutionnelle dans quatre d’entre eux (Luxembourg, Autriche, Turquie et Malte). La conclusion de la majorité va entraîner des problèmes législatifs non pas seulement dans les Etats appliquant une interdiction générale, comme le Royaume-Uni. Etant donné que la majorité a estimé que la Cour n’avait pas pour rôle d’indiquer quelles restrictions au droit de vote des détenus condamnés seraient éventuellement compatibles avec la Convention (paragraphe 83 de l’arrêt), l’arrêt rendu en l’espèce signifie que tous les Etats appliquant de telles restrictions vont devoir procéder à de difficiles évaluations pour déterminer si leur législation est conforme aux exigences de la Convention.

Pour conclure, la législation en vigueur en Europe montre selon nous qu’il n’existe qu’un consensus limité quant au point de savoir si les détenus doivent ou non jouir du droit de vote. En fait, la majorité des Etats membres connaissent de telles restrictions, bien qu’il s’agisse dans certains cas de restrictions générales et dans d’autres de restrictions limitées. On ne saurait donc affirmer que la législation britannique n’est pas conforme à une norme européenne commune.

OPINION DISSIDENTe DE M. LE JUGE COSTA

[1]. La privation du droit de vote peut en fait se prolonger après la fin de la détention.

[2]. Il n’existe pas d’interdiction mais rien n’est fait pour permettre aux détenus de voter.

[3]. Le droit de vote est retiré aux détenus condamnés à une peine de plus d’un an et ayant agi intentionnellement.

[4]. Des restrictions au droit de vote sont appliquées aux détenus accusés de graves violations du droit international ou inculpés par le tribunal international.

[5]. Sauf si le juge qui fixe la peine supprime expressément le droit de vote, ce qui se produit rarement.

[6]. Les détenus peuvent voter si le tribunal leur en accorde le droit.

[7]. Des restrictions sont appliquées aux détenus condamnés à des peines supérieures à dix ans ; ceux condamnés à une peine perpétuelle sont définitivement privés du droit de vote. Pour les peines comprises entre un an et dix ans, les tribunaux peuvent aussi limiter le droit de vote pour une période de un à cinq ans lorsque le comportement démontre une perversité morale.

[8]. Les auteurs d’infractions graves et les faillis condamnés à une peine de cinq ans ou plus perdent automatiquement le droit de vote, tandis que les auteurs d’infractions mineures exclus de la fonction publique perdent le droit de vote ou non selon l’appréciation du juge.

[9]. Sauf si la suppression des droits civiques fait partie de la peine prononcée par le juge.

[10]. Les détenus condamnés pour une infraction grave perdent le droit de vote.

[11]. Le droit de vote peut être supprimé par un tribunal bien que cela soit très rare et puisse se limiter aux cas de trahison et d’atteinte à la sécurité nationale.

[12]. Les détenus condamnés à une peine de trois ans ou plus lorsque l’infraction est blâmable (très grave) peuvent être privés du droit de vote.

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