AFFAIRE BOSPHORUS HAVA YOLLARI TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ c. IRLANDE

Application no. 45036/98 · Delivered 2005-06-30 · ECLI:CE:ECHR:2005:0630JUD004503698 · Languages: FR · EN · IT · PL

Application no.
45036/98
Delivered
2005-06-30
Respondent State
IRL
Conclusion
Exceptions préliminaires rejetées (tardiveté, non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de P1-1
Convention articles
1, 35, 35-1, 35-3, P1-1, P1-1-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeI. Cabral BarretoJudgeF. TulkensJudgeV. StrážnickáJudgeK. JungwiertJudgeV. ButkevychJudgeN. VajićJudgeJ. HediganJudgePellonpääJudgeK. TrajaJudgeS. BotoucharovaJudgeV. ZagrebelskyJudgeL. GarlickiJudgeA. GyulumyanRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE BOSPHORUS HAVA YOLLARI TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ c. IRLANDE

(Requête no 45036/98)

ARRÊT

STRASBOURG

30 juin 2005

En l'affaire Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,

J.-P. Costa,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

M. I. Cabral Barreto,

Mmes F. Tulkens,

V. Strážnická

MM. K. Jungwiert,

V. Butkevych,

Mme N. Vajić,

MM. J. Hedigan,

M. Pellonpää,

K. Traja,

Mme S. Botoucharova,

MM. V. Zagrebelsky,

L. Garlicki,

Mme A. Gyulumyan, juges,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2004 et le 11 mai 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. J. Kingston, agent,

Mme D. McQuade, coagente,

MM. G. Hogan, Senior Counsel,

R. O'Hanlon, Senior Counsel, conseils,

P. Mooney, conseiller ;

MM. J. O'Reilly, Senior Counsel,

T. Eicke, Barrister-at-Law, conseils,

J. Doyle, solicitor.

M. M.I. Özbay, directeur général de la société requérante, était également présent.

M. G. Marenco,

Mme S. Fries,

M. C. Ladenburger, agents.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. O'Reilly, M. Hogan et M. Marenco.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Le contrat de location entre la JAT et la société requérante

B. Avant l'arrivée de l'aéronef en Irlande

C. La saisie de l'aéronef

« (...) [TEAM] fut informée par le ministère que, dans ces conditions, elle ne devait pas laisser partir [l'aéronef]. En outre, TEAM fut rendue attentive au fait que si elle laissait partir l'appareil elle risquait elle-même d'enfreindre gravement les résolutions des Nations unies (telles que mises en œuvre par le règlement (CEE) no 990/93 du Conseil) (...) et que la question était en cours d'examen. En même temps, instruction fut donnée à Air Traffic, dont l'autorisation était nécessaire pour le départ de l'aéronef, de ne pas autoriser l'appareil à décoller. »

D. Avant la procédure de contrôle juridictionnel

« (...) la prestation au bénéfice d'un aéronef appartenant à une entreprise établie en [RFY] de services autres que ceux préalablement autorisés par le comité (...) ne serait pas conforme aux exigences des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Les membres du comité ont aussi rappelé les dispositions du paragraphe 24 de [la résolution 820 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies] concernant de tels aéronefs, en vertu desquelles l'appareil en question aurait déjà dû être saisi par les autorités irlandaises. Le comité vous serait donc extrêmement reconnaissant de l'informer de toute mesure prise au nom du gouvernement de votre Excellence à cet effet. »

Par une lettre du 18 juin 1993, la mission permanente de l'Irlande fit savoir au comité des sanctions que l'aéronef était immobilisé depuis le 28 mai 1993 et avait été officiellement saisi le 8 juin 1993.

« Il a été confirmé au ministre que la résolution des Nations unies, telle que mise en œuvre par [le règlement (CEE) no 990/93], a pour finalité et pour effet d'imposer des sanctions par la saisie des types de biens commerciaux visés à l'article 8, y compris les aéronefs, dans tous les cas où une personne physique ou morale ayant son siège en [RFY] ou opérant depuis cette république détient une participation du type mentionné. Etant donné que cet avis relatif à la portée et à l'effet de la résolution originale a été confirmé par le [comité des sanctions], le ministre ne s'estime pas autorisé à appliquer [le règlement (CEE) no 990/93] d'une manière qui s'écarterait de cette démarche. (...) la saisie de l'aéronef doit être maintenue. (...) le ministre est conscient des difficultés [de la société requérante] et souhaite vivement trouver, dans le cadre du [règlement (CEE) no 990/93], une solution qui lui permette de lever la mesure de saisie de l'aéronef. »

E. La première procédure de contrôle juridictionnel : la High Court

« (...) il ne prête pas à controverse que la transaction entre la JAT et [la société requérante] a été conclue de parfaite bonne foi. Il n'est nullement question d'une participation directe ou indirecte de la JAT dans [la société requérante] ou dans la gestion, la supervision ou la direction de l'activité de cette société. (...)

Il n'est toutefois pas contesté que [les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies] ne font pas partie du droit interne irlandais et que, dès lors, elles ne justifiaient pas en soi que le ministre saisisse l'aéronef. La portée concrète des [résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies], dans la mesure où elles ont trait à la présente procédure, tient au fait que [la résolution 820 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies] (...) est à l'origine de l'article 8 du [règlement (CEE) no 990/93]. (...) »

F. La seconde procédure de contrôle juridictionnel : la High Court

« Le ministre s'est penché sur la situation de l'aéronef à la lumière de l'arrêt rendu récemment par la High Court et des dispositions des règlements du Conseil qui y sont évoquées.

Je suis chargé de vous informer qu'il a (...) ordonné que l'aéronef soit immobilisé en vertu de l'article 9 [du règlement (CEE) no 990/93] en tant qu'aéronef soupçonné d'avoir violé les dispositions de ce règlement, spécialement son article 1 § 1 e), et celles du [règlement (CEE)] no 1432/92. Ainsi que l'exigent les articles 9 et 10 du règlement [(CEE)] no 990/93, l'aéronef demeurera immobilisé en attendant que le ministre termine son enquête concernant la violation présumée. »

Bien que la lettre ne le précisât pas, les préoccupations du ministre tenaient au fait que les sommes versées par la société requérante à titre de loyer sur le compte en banque bloqué étaient utilisées pour l'exécution des obligations financières (assurance, maintenance et autres) qui incombaient à la JAT en vertu du contrat de location.

G. La première procédure de contrôle juridictionnel : la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)

« Convient-il d'appliquer l'article 8 du [règlement (CEE) no 990/93] à un aéronef dans lequel une participation majoritaire ou une minorité de contrôle est détenue par une personne morale ayant son siège dans la [RFY] alors que cet aéronef a été donné en location pour une période de quatre ans à compter du 22 avril 1992 à une personne morale dans laquelle aucune personne physique ou morale ayant son siège dans la [RFY] ou opérant depuis cette république ne détient de participation majoritaire ou de minorité de contrôle ? »
« Il est constant que le respect des droits fondamentaux fait partie des principes généraux du droit communautaire et que, en assurant le respect de ces droits, la [CJCE] tient compte des traditions constitutionnelles des Etats membres et des conventions internationales, notamment de [la Convention], qui a une importance particulière à cet égard.

L'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (...) consacre la jurisprudence [de la CJCE] dans le traité. (...) En relation avec le traité CE, il confirme et renforce la jurisprudence [de la CJCE], en soulignant l'extrême importance du respect des droits fondamentaux.

Le respect des droits fondamentaux est donc une condition de légalité des actes communautaires – en l'espèce, du règlement. Les droits fondamentaux doivent naturellement aussi être respectés par les Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre des mesures communautaires. Tous les Etats membres sont, en tout cas, parties à la [Convention], même si cette dernière n'a pas dans tous le statut de loi interne. Bien que la Communauté elle-même ne soit pas partie à la Convention et ne puisse le devenir sans modification à la fois de la Convention et du traité et quoique la Convention ne puisse lier formellement la Communauté, la Convention peut néanmoins être considérée, à des fins pratiques, comme faisant partie du droit communautaire et être invoquée comme telle à la fois devant la [CJCE] et devant les juridictions nationales lorsque le droit communautaire est en cause. C'est en particulier le cas lorsque, comme en l'espèce, c'est l'application du droit communautaire par des Etats membres qui est en cause. Le droit communautaire ne peut dégager les Etats membres des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. »

« (...) la décision contestée n'est pas la source d'un équilibre injuste entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Cette conclusion paraît être en harmonie avec la jurisprudence de [la Cour] considérée d'une manière générale. [La société requérante] n'a, en effet, pas non plus laissé entendre qu'aucune jurisprudence faisant application de la [Convention] corroborait sa propre conclusion.

La situation ne paraît pas différente si l'on fait référence aux droits fondamentaux tels qu'ils résultent « des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres », visées par la jurisprudence de [la CJCE] et à l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. Dans l'arrêt Hauer [susmentionné, la CJCE] a indiqué (...), en faisant spécifiquement référence à la Loi fondamentale allemande, à la Constitution irlandaise et à la Constitution italienne, que les règles et pratiques constitutionnelles des Etats membres permettent au législateur de réglementer l'usage de la propriété privée dans l'intérêt général. Une fois encore, nul n'a laissé entendre qu'il existait une jurisprudence corroborant l'idée que la décision contestée viole des droits fondamentaux. La décision de la High Court of Ireland était, comme nous l'avons vu, fondée sur d'autres motifs. »

« Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux invoqués par [la société requérante] n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l'objet de restrictions justifiées par des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté [voir l'affaire Hauer susmentionnée ; l'affaire no 5/88, Wachauf c. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Rec. 1989, p. 2609, et l'affaire C-280/93, Allemagne c. Conseil, Rec. 1994, p. 4973].

A cet égard, il convient de relever d'abord que toute mesure de sanction comporte, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices à des parties qui n'ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l'adoption des sanctions.

Il y a lieu de relever ensuite que l'importance des objectifs poursuivis par la réglementation litigieuse est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs.

Les dispositions du [règlement (CEE) no 990/93] contribuent notamment à la mise en œuvre au niveau de la Communauté des sanctions à l'encontre de la [RFY], qui ont été décidées et ensuite renforcées par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. (...)

C'est eu égard à ces circonstances que l'objectif poursuivi par les sanctions revêt une importance significative, qui est notamment, aux termes du [règlement (CEE) no 990/93] et plus particulièrement de son huitième considérant, de dissuader la [RFY] de « continuer à violer l'intégrité et la sécurité de la République de Bosnie-Herzégovine et (d')inciter le parti serbe de Bosnie à coopérer au rétablissement de la paix dans cette république ».

Au regard d'un objectif d'intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale qui consiste à mettre un terme à l'état de guerre dans la région et aux violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la République de Bosnie-Herzégovine, la saisie de l'aéronef en question qui est la propriété d'une personne ayant son siège dans la [RFY] ou opérant depuis cette république ne saurait passer pour inadéquate ou disproportionnée. »

« L'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 du Conseil, du 26 avril 1993, concernant les échanges entre la Communauté économique européenne et la [RFY], s'applique à un aéronef qui est la propriété d'une personne morale ayant son siège dans la [RFY] ou opérant depuis cette république, alors que ce propriétaire a donné cet aéronef en location pour une période de quatre ans à une autre personne morale qui n'a pas son siège dans cette république ni n'opère depuis cette république et dans laquelle aucune personne physique ou morale ayant son siège dans cette république ou opérant depuis cette république ne détient de participation majoritaire ou de minorité de contrôle. »

H. Les première et seconde procédures de contrôle juridictionnel : les arrêts de la Cour suprême

I. La restitution de l'aéronef à la JAT

II. LE RÉGIME DES SANCTIONS : LES DISPOSITIONS PERTINENTES

A. La mise en place du régime des sanctions

« 5. Décide en outre que tous les Etats s'abstiendront de mettre à la disposition des autorités de la [RFY] ou de toute entreprise commerciale, industrielle ou de services publics sise en [RFY] des fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques et empêcheront leurs nationaux et toutes personnes présentes sur leur territoire d'en transférer ou de mettre par quelque moyen que ce soit à la disposition des autorités de la [RFY] ou des entreprises susvisées de tels fonds ou ressources et de verser tous autres fonds à des personnes physiques ou morales se trouvant en [RFY], à l'exception des paiements destinés exclusivement à des fins d'ordre strictement médical ou humanitaire et à des denrées alimentaires ;

(...)

a) Refuseront à tout aéronef l'autorisation de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si cet aéronef est en route pour atterrir sur le territoire de la [RFY] ou s'il en a décollé, à moins que le vol de cet aéronef n'ait été approuvé, en raison de considérations d'ordre humanitaire ou autres, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil, par le [comité des sanctions] ;

b) Interdiront la fourniture par leurs nationaux ou à partir de leur territoire de services de maintenance et d'ingénierie destinés à des aéronefs enregistrés en [RFY] ou utilisés par ou au nom d'entités sises en [RFY], ou de composants de tels aéronefs, la délivrance de certificats de navigation pour de tels aéronefs, ainsi que le paiement de nouveaux dédommagements au titre de contrats d'assurance existants et la fourniture de nouvelles assurances directes pour de tels aéronefs ; (...)

Cette résolution fut mise en œuvre, dans le cadre de la Communauté européenne, par un règlement du Conseil de juin 1992 (règlement (CEE) no 1432/92), lequel fut transposé en droit irlandais par le règlement d'exécution no 157 de 1992 relatif aux règlements communautaires interdisant les échanges avec les Républiques de Serbie et du Monténégro. Ce texte érigeait en infraction en droit irlandais à partir du 25 juin 1992 les actes violant le règlement (CEE) no 1432/92.

« 24. Décide que tous les Etats saisiront tous les navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants et aéronefs se trouvant sur leur territoire dans lesquels une personne ou une entreprise de la [RFY] ou opérant à partir de celle-ci détient un intérêt majoritaire ou prépondérant, et que ces navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants et aéronefs pourront être confisqués par l'Etat ayant effectué la saisie s'il est établi qu'ils ont agi en violation des résolutions 713 (1991), 757 (1992) ou 787 (1992), ou de la présente résolution ; »

Article 1

« 1. A partir du 26 avril 1993, sont interdits :

(...)

e) la fourniture à toute personne ou tout organisme de services non financiers aux fins d'une quelconque activité économique exercée dans la [RFY]. » Article 8

« Tous les navires, véhicules de transport, matériels roulants et aéronefs dans lesquels une participation majoritaire ou une minorité de contrôle est détenue par une personne physique ou morale ayant son siège dans la [RFY] ou opérant depuis cette république sont saisis par les autorités compétentes des Etats membres.

Les frais afférents à la saisie des navires, véhicules de transport, matériels roulants et aéronefs peuvent être imputés à leurs propriétaires. »

Article 9

« Tous les navires, véhicules de transport, matériels roulants, aéronefs et cargaisons soupçonnés d'avoir violé ou de violer le règlement (CEE) no 1432/92 ou le présent règlement sont immobilisés par les autorités compétentes des Etats membres en attendant l'enquête. »

Article 10

« Chaque Etat membre détermine les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement.

Lorsqu'il est établi que des navires, véhicules de transport, matériels roulants, aéronefs et cargaisons ont violé le présent règlement, ils peuvent être confisqués par l'Etat membre dont les autorités compétentes ont procédé à leur saisie ou leur immobilisation. »

« 3. Nul ne peut enfreindre une disposition du [règlement (CEE) no 990/93].

6.1. Les pouvoirs conférés au ministre des Transports, de l'Energie et des Communications par les articles 8 et 9 du [règlement (CEE) no 990/93] en sa qualité d'autorité compétente aux fins de ces dispositions peuvent être exercés par

a) les membres de la police [Garda Siochána],

b) les agents du service des douanes et accises,

c) la police de l'air, les pompiers, (...)

d) les agents du ministère des Transports (...) dûment autorisés par écrit à cet effet par le ministre des Transports, de l'Energie et des Communications. (...)

B. La levée du régime des sanctions

« i. les restrictions imposées en vertu du paragraphe 7 de la résolution 757 (1992), du paragraphe 24 de la résolution 820 (1993) en ce qui concerne les aéronefs qui n'ont pas été confisqués à la date de l'adoption de la présente résolution (...)

seront suspendues pour une période initiale de 100 jours à compter du lendemain du jour où le Secrétaire général aura informé (...) »

Cette résolution fut mise en œuvre par le règlement (CE) no 2472/94 du 10 octobre 1994, dont l'article 5 suspendait l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 « pour les aéronefs non saisis le 23 septembre 1994 ».

« 1. Le règlement (CEE) no 990/93 est suspendu en ce qui concerne la [RFY].
« Tant que les règlements [notamment le règlement (CEE) no 990/93] restent suspendus, tous les avoirs qui ont été saisis préalablement conformément auxdits règlements peuvent être libérés par les Etats membres selon la loi, à condition que chacun de ces avoirs qui font l'objet d'une réclamation, d'un droit de rétention, d'un arrêt ou d'une servitude, (...) restent saisis jusqu'à ce qu'ils soient libérés conformément au droit applicable. »

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE COMMUNAUTAIRES PERTINENTS

A. Droits fondamentaux : la jurisprudence de la CJCE[1]

première fois en 1975[5], et l'importance particulière de la Convention parmi les traités internationaux sur la protection des droits de l'homme a été reconnue par la CJCE en 1979[6]. Par la suite, la Cour de justice a commencé à se référer plus largement aux dispositions de la Convention (parfois parce que le droit communautaire à l'examen mentionnait la Convention)[7] et, récemment, à la jurisprudence de la Cour[8], les arrêts les plus récents de la CJCE ne faisant pas précéder ces références à la Convention d'une explication de leur pertinence pour le droit communautaire.

« 41. (...) selon une jurisprudence constante les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. A cet effet, la Cour s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré (...) La [Convention] revêt, à cet égard, une signification particulière (...) Il en découle que (...) ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect des droits de l'homme ainsi reconnus et garantis.
« (...) Par ailleurs, l'adoption de telles mesures [par les services britanniques de l'immigration] doit intervenir sans préjudice de l'obligation de respecter les droits fondamentaux dudit ressortissant, tels que le droit au respect de sa vie familiale et le droit au respect de ses biens, qui découle, pour l'Etat membre concerné, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, ou d'autres instruments internationaux auxquels cet Etat a éventuellement adhéré. »

B. Les dispositions pertinentes des traités[12]

« à promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les Constitutions et lois des Etats membres, dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (...) »
« 1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres.
« réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des Droits de l'Homme ».

L'article 52 § 3 de la Charte se lit ainsi :

« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. »
« 1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II.

La Charte des droits fondamentaux précitée a été intégrée à ce traité constitutionnel, dont elle constitue la partie II.

« Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité. »

« Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. (...) »

La description du règlement comme étant « obligatoire dans tous ses éléments » et « directement applicable » dans tout Etat membre signifie qu'il prend effet[13] dans les ordres juridiques internes des Etats membres sans qu'aucune mesure de réception dans le droit national ne soit nécessaire.

« Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et un ou plusieurs Etats tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité.

Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec le présent traité, le ou les Etats membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les Etats membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune.

Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, les Etats membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans le présent traité par chacun des Etats membres font partie intégrante de l'établissement de la communauté et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions communes, à l'attribution de compétences en leur faveur et à l'octroi des mêmes avantages par tous les autres Etats membres. »

C. Les mécanismes de contrôle de la Communauté européenne

« 39. (...) [L]es particuliers doivent pouvoir bénéficier d'une protection juridictionnelle effective des droits qu'ils tirent de l'ordre juridique communautaire, le droit à une telle protection faisant partie des principes généraux de droit qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres. Ce droit a également été consacré par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (...)

a) Les recours contre les institutions communautaires

b) Les recours contre les Etats membres

c) Les recours contre des particuliers

a) Effets directs

« (...) énonce[r] une interdiction claire et inconditionnelle qui est une obligation non pas de faire, mais de ne pas faire ; (...) [c]ette obligation n'est d'ailleurs assortie d'aucune réserve des Etats de subordonner sa mise en œuvre à un acte positif de droit interne ; (...) [c]ette prohibition se prête parfaitement, par sa nature même, à produire des effets directs dans les relations juridiques entre les Etats membres et leurs justiciables (...) »[17]

b) Les principes de l'effet indirect et de la responsabilité de l'Etat

c) Le renvoi préjudiciel

« La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

a) sur l'interprétation du présent traité,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté (...) ; (...)

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice. »

« 30. (...) la procédure instituée par l'article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d'interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu'elles sont appelées à trancher (...)
« Il découle du rapport entre les alinéas 2 et 3 de l'article 177 que les juridictions visées par l'alinéa 3 jouissent du même pouvoir d'appréciation que toutes autres juridictions nationales en ce qui concerne le point de savoir si une décision sur un point de droit communautaire est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision. »

Dans l'arrêt CILFIT, la CJCE a précisé qu'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours n'est pas tenue de déférer à son obligation de saisine lorsque la question soulevée n'est pas pertinente (c'est-à-dire dans les cas où la réponse à la question de droit communautaire, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige) ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la CJCE, même à défaut d'une stricte identité des questions, ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, non seulement pour la juridiction nationale mais aussi pour les tribunaux des autres Etats membres et pour la CJCE. L'existence d'une telle éventualité doit être appréciée en fonction des caractéristiques propres au droit communautaire, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de la jurisprudence à l'intérieur de la Communauté.

IV. AUTRES DISPOSITIONS JURIDIQUES PERTINENTES

A. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités

B. La Constitution irlandaise

« 1. L'Irlande affirme sa fidélité à l'idéal de paix et de coopération amicale des nations fondée sur la moralité et la justice internationales.

(...)

4. 1o (...)

10o Aucune disposition de la présente Constitution n'invalide les règles, actes ou mesures adoptés par l'Etat et rendus nécessaires par ses obligations de membre de l'Union européenne ou des Communautés européennes, ni n'empêche les règles, actes ou mesures adoptés par l'Union européenne, par les Communautés européennes, par leurs institutions, ou par des organes compétents en vertu des traités instituant les Communautés, d'avoir force de loi dans l'Etat. »

EN DROIT

I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

La chambre a estimé, pour les raisons exposées dans sa décision, qu'il aurait été déraisonnable de considérer que la société requérante aurait dû intenter une action en responsabilité, délictuelle ou contractuelle, ou un recours constitutionnel au lieu de la procédure de contrôle juridictionnel, ou pendant celle-ci. Il n'avait du reste pas été démontré que de telles actions offrissent de réelles chances de succès. La décision définitive, aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention et pour le calcul du délai de six mois, était l'arrêt de la Cour suprême de novembre 1996 appliquant l'arrêt rendu par la CJCE. Enfin, la chambre a conclu que les observations relatives à la bonne foi de la société requérante formulées par les parties relativement au bien-fondé du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 étaient identiques à celles énoncées par elles sur le terrain de l'article 35 § 3 de la Convention et que, par ailleurs, la question de la bonne foi était si étroitement liée au fond du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 qu'il y avait lieu de la joindre au fond.

II. LES OBSERVATIONS CONCERNANT L'ARTICLE 1 DE LA CONVENTION ET L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

A. Le Gouvernement

Quant aux obligations internationales incombant à l'Etat irlandais, le Gouvernement soutient que ce dernier s'est conformé aux obligations découlant de la résolution 820 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et du règlement (CEE) no 990/93. En droit communautaire, un règlement ne permet pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire indépendant par l'Etat. Vu l'applicabilité directe du règlement (CEE) no 990/93, le règlement d'exécution no 144 de 1993 n'avait aucune incidence sur l'obligation juridique pour l'Etat de procéder à la saisie. Par la suite, la CJCE a confirmé de façon définitive l'applicabilité de l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 et, par conséquent, la base légale de la saisie. Même si la compétence de la CJCE dans le cadre d'un renvoi préjudiciel peut être considérée comme limitée, il reste que cette juridiction a rendu une décision contraignante dans le cadre de la procédure interne ici en cause.

Ne pas appliquer purement et simplement l'arrêt de la CJCE, ce serait pour l'Etat, quand bien même il entendrait ainsi assurer le respect de la Convention, manquer à son obligation de « coopération loyale » (article 5, devenu article 10, du traité CE – paragraphe 82 ci-dessus) et nuire à la coopération judiciaire spéciale envisagée par l'article 177 (devenu article 234) du traité CE entre la juridiction nationale et la CJCE (paragraphes 96-99 ci-dessus). Quant à l'argument de la société requérante selon lequel la Cour suprême, en appliquant l'arrêt de la CJCE, aurait dû l'indemniser, le Gouvernement estime qu'il ressortait implicitement des conclusions de l'avocat général, de l'arrêt de la CJCE et de la deuxième phrase de l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 que ce texte n'envisageait pas l'octroi d'indemnités. Dans le cas d'une réglementation prévoyant des saisies sans indemnité, un Etat membre enfreindrait les principes d'application uniforme et de primauté du droit communautaire s'il instituait malgré tout un régime d'indemnisation.

Enfin, le Gouvernement n'est pas convaincu par l'argument de la société requérante selon lequel la Cour suprême a décidé de façon discrétionnaire de ne pas tenir compte de l'assouplissement du régime des sanctions qui était intervenu. Si la saisie initiale était légale (en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 ainsi que l'a confirmé la CJCE), l'assouplissement partiel du régime entré en vigueur en octobre 1994 n'était, par définition, pas applicable à l'aéronef de la société requérante, puisque ce dernier avait déjà été légalement saisi. Le libellé du règlement (CE) no 2472/94 était aussi contraignant et clair que celui du règlement (CEE) no 990/93. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un second renvoi à la CJCE invoquant le règlement (CE) no 2472/94 aurait été possible mais inutile.

B. La société requérante

Elle admet que si le fond de son grief découlait uniquement des obligations internationales de l'Irlande, la Cour serait incompétente. Dans l'affaire M. & Co. précitée (comme dans d'autres affaires invoquées par le Gouvernement), le grief était dirigé contre des actes d'organisations internationales sur l'élaboration desquels l'Etat membre mis en cause n'avait aucune influence et dans l'exécution desquels il ne jouissait d'aucune latitude. La société requérante ne contestant pas les dispositions du règlement (CEE) no 990/93 ou le régime des sanctions en soi, le principe de la « protection équivalente » posé dans l'affaire M. & Co. ne serait pas pertinent. Au contraire, l'Etat irlandais aurait été étroitement impliqué dans l'adoption et l'application du règlement (CEE) no 990/93 et aurait eu, à l'époque des faits, un véritable pouvoir d'appréciation, susceptible de contrôle, quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre le résultat exigé par le règlement en question.

La société requérante estime que si la Cour suit la décision M. & Co. et les arrêts Waite et Kennedy et Beer et Regan invoqués par le Gouvernement, alors tout Etat membre de la Communauté européenne pourra se soustraire aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en formant un renvoi préjudiciel devant la CJCE et en appliquant l'arrêt de celle-ci. Une proportion importante et croissante de dispositions juridiques internes trouveraient leur source dans le droit communautaire et les matières désormais couvertes par celui-ci seraient de plus en plus larges et sensibles ; par conséquent, accepter que tous les actes pris par un Etat en exécution d'une obligation communautaire échappent à la responsabilité de ce dernier au titre de la Convention créerait une lacune inadmissible dans la protection des droits de l'homme en Europe.

En particulier, la société requérante estime qu'un certain nombre d'éléments distinguent son affaire des affaires AGOSI et Air Canada précitées. Il lui paraît également impossible de justifier la situation étant résultée de l'adoption du règlement (CE) no 2472/94 (son aéronef était demeuré immobilisé alors que les appareils de la JAT pouvaient voler). La réparation représenterait un élément important dans l'appréciation de la justification globale, et l'absence d'indemnisation dans une situation de privation de fait s'analyserait généralement en une atteinte disproportionnée. Il en irait d'autant plus ainsi en l'espèce que le but du régime des sanctions aurait pu être atteint même si une réparation avait été versée. Enfin, la société requérante formule un certain nombre d'allégations concernant le lien entre l'Etat et TEAM et soutient notamment que le fait que le gouvernement n'a pas poursuivi TEAM (alors spécialement que le comité des sanctions avait déclaré que cette société avait enfreint le régime des sanctions) met en lumière le caractère injustifié de la situation de la requérante, entreprise étrangère innocente de tout acte illicite. A cet égard, la société requérante réaffirme sa bonne foi, répond en détail aux allégations du Gouvernement la taxant de mauvaise foi et souligne que toutes les juridictions qui ont connu de l'affaire ont confirmé son innocence.

C. Les observations des parties intervenantes

a) Article 1 de la Convention

D'après la Commission, l'Irlande était tenue (eu égard en particulier à l'avis formulé par le comité des sanctions), en exécution de son obligation de coopération loyale (article 5, devenu article 10, du traité CE), de faire appel devant la Cour suprême de l'arrêt du juge Murphy de la High Court afin d'assurer la mise en œuvre effective du règlement (CEE) no 990/93. La Cour suprême, en tant que juridiction de dernière instance, devait, en vertu de l'article 177 (devenu article 234) du traité CE, saisir la CJCE d'une question préjudicielle, étant donné que l'appel du gouvernement soulevait incontestablement une question grave et essentielle d'interprétation du droit communautaire. La Cour suprême a demandé à la CJCE si l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 s'appliquait à un aéronef tel que celui que la société requérante avait loué ; la CJCE a répondu par l'affirmative après avoir examiné les aspects de l'affaire touchant aux droits fondamentaux. Ainsi, même si la CJCE n'avait pas compétence pour établir les faits de la cause, elle a examiné et tranché de manière contraignante la question de la saisie effectuée en l'espèce. Son arrêt s'imposait à la Cour suprême.

Dès lors, celle-ci ne jouissait d'aucune latitude en la matière et la mise en œuvre par elle de l'arrêt de la CJCE ne saurait donc faire l'objet d'un contrôle de la part de la Cour.

b) Article 1 du Protocole no 1

III. APPRÉCIATION DE LA COUR

A. Article 1 de la Convention

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. »

B. Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

Aux fins de son examen de cette question, la Cour rappelle qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, même lorsque celui-ci renvoie au droit international ou à des accords internationaux. De même, les organes judiciaires de la Communauté sont mieux placés pour interpréter et appliquer le droit communautaire. Dans chaque cas, le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de telles décisions (voir, mutatis mutandis, Waite et Kennedy, arrêt précité, § 54, et Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).

Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'adoption ultérieure du règlement d'exécution no 144 de 1993 n'a eu aucune conséquence sur la légalité de la saisie : comme le prévoyaient les articles 9 et 10 du règlement CEE, ce texte réglementait simplement certaines questions administratives (il précisait l'identité de l'autorité compétente et la sanction à infliger en cas de violation du règlement). Si la société requérante se prévaut du fait que l'organe compétent aux fins du règlement n'avait pas été désigné (paragraphe 120 ci-dessus), la Cour considère qu'il était entièrement prévisible que les pouvoirs de saisie prévus par l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 seraient exercés par le ministre des Transports.

Certes, le règlement (CEE) no 990/93 trouvait son origine dans une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies (ce point a été développé de manière approfondie par le Gouvernement et par certaines parties intervenantes). Si la résolution était pertinente pour l'interprétation du règlement (voir les conclusions de l'avocat général et l'arrêt de la CJCE, paragraphes 45-50 et 52-55 ci-dessus), elle ne faisait pas partie du droit interne irlandais (juge Murphy, paragraphe 35 ci-dessus) et ne pouvait donc pas constituer la base légale de la saisie de l'aéronef opérée par le ministre des Transports.

Dès lors, c'est à juste titre que les autorités irlandaises se sont estimées tenues de saisir tout aéronef en instance de départ leur paraissant tomber sous le coup de l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93. Leur décision selon laquelle ce texte trouvait à s'appliquer en l'espèce fut confirmée par la suite, notamment par la CJCE (paragraphes 54-55 ci-dessus).

Premièrement, eu égard au libellé de l'article 177 (devenu article 234) du traité CE et à l'arrêt rendu par la CJCE dans l'affaire CILFIT (paragraphe 98 ci-dessus), la Cour suprême était tenue, en tant que juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, d'opérer, comme elle l'a fait, un renvoi préjudiciel à la CJCE : d'abord, la réponse à la question d'interprétation posée à la CJCE n'allait pas de soi (les conclusions du comité des sanctions et celles du ministre des Transports étaient en contradiction avec celles de la High Court) ; ensuite, ce point était capital pour l'affaire (voir la description par la High Court de la question essentielle de l'affaire et le jugement qu'elle a rendu et dont le ministre a fait appel devant la Cour suprême, paragraphes 35-36 ci-dessus) ; enfin, il n'existait aucun arrêt antérieur de la CJCE à ce sujet. Cette conclusion ne se trouve en rien modifiée par le fait que dans sa décision Moosbrugger (citée et invoquée par la société requérante ; paragraphe 116 ci-dessus) la Cour a déclaré qu'un particulier ne peut déduire de la Convention un droit à obtenir un renvoi devant la CJCE.

Deuxièmement, l'arrêt de la CJCE s'imposait à la Cour suprême (paragraphe 99 ci-dessus).

Troisièmement, l'arrêt de la CJCE a effectivement, en l'espèce, vidé la question au cœur de la procédure interne. Vu la question posée par elle et la réponse reçue de la CJCE, la Cour suprême ne pouvait que constater que le règlement (CEE) no 990/93 s'appliquait à l'aéronef de la société requérante. De surcroît, celle-ci se trompe lorsqu'elle affirme que la Cour suprême aurait pu prendre certaines décisions par-delà l'arrêt de la CJCE (notamment saisir cette dernière d'un deuxième renvoi afin d'obtenir des précisions), par exemple en ce qui concerne les frais de saisie, l'opportunité d'accorder une indemnité et l'incidence devant être reconnue à l'assouplissement du régime des sanctions entre-temps intervenu. La proposition et la déclaration soumises par la société requérante à la Cour suprême en octobre 1996 ne comportaient pas une analyse détaillée de ces aspects et n'invitaient pas la haute juridiction à prendre des ordonnances supplémentaires. Quoi qu'il en soit, la société requérante ne fut jamais invitée à acquitter les frais de saisie.

Le fait que le règlement (CEE) no 990/93 n'autorisait pas l'octroi d'une indemnité ressortait implicitement des conclusions de l'avocat général et de la décision de la CJCE (l'un comme l'autre ayant estimé l'application du règlement justifiée, malgré les difficultés causées à la société requérante) ainsi que des dispositions relatives aux frais figurant dans la seconde phrase de l'article 8 du règlement. Par conséquent, les notions d'application uniforme et de primauté du droit communautaire (paragraphes 92 et 96 ci-dessus) empêchaient la Cour suprême d'allouer une telle indemnité. Ainsi qu'il a été constaté au paragraphe 105 ci-dessus, le règlement (CE) no 2472/94, qui assouplit à partir d'octobre 1994 le régime des sanctions tel qu'il était mis en œuvre dans le cadre de la Communauté européenne, excluait expressément de son champ d'application les aéronefs ayant déjà fait l'objet d'une saisie légale, et ni la CJCE ni la Cour suprême ne mentionnèrent ce point dans leurs arrêts respectifs (juillet 1996 et novembre 1996).

a) La démarche générale à adopter

Il s'agit là, au demeurant, d'un intérêt légitime revêtant un poids considérable. La Convention doit s'interpréter à la lumière de toute règle de droit international applicable aux relations entre les Parties contractantes (article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, et Al‑Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI), et notamment du principe pacta sunt servanda. La Cour reconnaît depuis longtemps l'importance croissante de la coopération internationale et la nécessité qui en découle d'assurer le bon fonctionnement des organisations internationales (arrêts Waite et Kennedy, §§ 63 et 72, et Al-Adsani, § 54, précités ; voir également l'article 234 (devenu article 307) du traité CE). Ces considérations sont décisives pour une organisation supranationale telle que la Communauté européenne[25]. Par conséquent, la Cour admet que le souci de respecter le droit communautaire constitue pour une Partie contractante un dessein légitime, conforme à l'intérêt général, au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, S.A. Dangeville, arrêt précité, §§ 47 et 55).

Pareille présomption peut toutefois être renversée dans le cadre d'une affaire donnée si l'on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d'une insuffisance manifeste. Dans un tel cas, le rôle de la Convention en tant qu'« instrument constitutionnel de l'ordre public européen » dans le domaine des droits de l'homme l'emporterait sur l'intérêt de la coopération internationale (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310, pp. 27-28, § 75).

b) L'observation de la Convention pouvait-elle être présumée à l'époque des faits ?

Si les traités constitutifs des Communautés européennes ne renfermaient initialement pas de dispositions expresses protégeant les droits fondamentaux, la CJCE a reconnu par la suite que ces droits faisaient partie des principes généraux du droit communautaire dont elle assurait le respect et que la Convention avait une « importance particulière » en tant que source de ces droits. Le respect des droits fondamentaux est désormais devenu « une condition de légalité des actes communautaires » (voir les paragraphes 73-75 ci-dessus, ainsi que les conclusions de l'avocat général en l'espèce, paragraphes 45-50 ci-dessus), et lorsqu'elle procède à son appréciation la CJCE se réfère largement aux dispositions de la Convention et à la jurisprudence de la Cour. A l'époque des faits, cette évolution jurisprudentielle se reflétait dans certaines modifications qui avaient été apportées aux traités (voir notamment les aspects de l'Acte unique européen de 1986 et du Traité sur l'Union européenne mentionnés aux paragraphes 77-78 ci-dessus).

Cette évolution s'est confirmée par la suite, notamment dans le Traité d'Amsterdam de 1997, mentionné au paragraphe 79 ci-dessus. Les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, bien qu'elles ne soient pas entièrement contraignantes, s'inspirent largement de celles de la Convention, et la Charte reconnaît que la Convention établit les normes minimales en matière de droits de l'homme. L'article I-9 du Traité, ultérieur, établissant une Constitution pour l'Europe (non en vigueur) prévoit que la Charte devient partie intégrante de la législation primaire de l'Union européenne et que l'Union adhérera à la Convention (paragraphes 80-81 ci-dessus).

La CJCE maintient son contrôle sur l'application par les juridictions nationales du droit communautaire, y compris les garanties en matière de droits fondamentaux, par le biais de la procédure prévue par l'article 177 du traité CE et selon les modalités décrites aux paragraphes 96-99 ci-dessus. Bien que, conformément au rôle qui lui est imparti, la CJCE se limite à répondre à la question d'interprétation ou de validité soumise par la juridiction nationale, sa réponse a souvent un effet déterminant sur l'issue de la procédure interne (comme cela a en fait été le cas en l'espèce – voir le paragraphe 147 ci-dessus), et l'article 177 du traité CE donne des indications détaillées, qui ont été développées par la CJCE dans sa jurisprudence, sur l'objet que peut avoir un renvoi préjudiciel et sur le moment auquel il peut, ou doit, être opéré. Les parties à la procédure interne ont le droit de présenter des observations à la CJCE dans le cadre de la procédure prévue par l'article 177. La Cour rappelle en outre que les tribunaux internes fonctionnent au sein de systèmes juridiques dans lesquels la Convention est intégrée, même si elle l'est à des degrés différents d'un Etat à l'autre.

c) La présomption en question a-t-elle été renversée en l'espèce ?

La Cour estime donc que l'on ne saurait considérer que la protection des droits de la société requérante garantis par la Convention était entachée d'une insuffisance manifeste, de sorte que ladite présomption de respect de la Convention par l'Etat défendeur n'a pas été renversée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 30 juin 2005.

Christos Rozakis

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

C.L.R.

P.J.M.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE

À M. ROZAKIS, Mme TULKENS, M. TRAJA,

Mme BOTOUCHAROVA, M. ZAGREBELSKY

ET M. GARLICKI, JUGES

Si nous sommes d'accord avec le dispositif de l'arrêt, à savoir qu'il n'y a pas en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole no 1, nous ne partageons pas toutes les étapes du raisonnement suivi par la majorité ni tous les aspects de son analyse. Dès lors, nous souhaitons clarifier certains points qui nous paraissent importants.

Il est désormais acquis et confirmé que la constatation selon laquelle l'article 1 de la Convention « ne fait aucune distinction quant au type de normes ou de mesures en cause et ne soustrait aucune partie de la « juridiction » des Etats membres à l'empire de la Convention » (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 17-18, § 29) s'applique également au droit communautaire. Il en résulte que les Etats membres sont responsables, au titre de l'article 1 de la Convention, de tous les actes et omissions de leurs organes, qu'ils découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer des obligations juridiques internationales.

En l'espèce, l'arrêt adopte une démarche générale fondée sur la figure de la présomption : « Si l'on considère que l'organisation offre [aux droits

fondamentaux] semblable protection équivalente [comparable], il y a lieu de présumer qu'un Etat respecte les exigences de la Convention lorsqu'il ne fait qu'exécuter des obligations juridiques résultant de son adhésion à l'organisation. Pareille présomption peut toutefois être renversée dans le cadre d'une affaire donnée si l'on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d'une insuffisance manifeste » (paragraphe 156).

La majorité se livre à un examen général et in abstracto du système communautaire (paragraphes 159-164 de l'arrêt) – un examen que tous les Etats membres de la Convention européenne des Droits de l'Homme pourraient d'une certaine manière revendiquer – pour conclure que la protection des droits fondamentaux par le droit communautaire peut être considérée comme « équivalente » au système de la Convention, ce qui permet à la présomption d'entrer en jeu (paragraphe 165).

Nous n'entendons évidemment pas mettre en cause cette observation. Nous sommes entièrement convaincus de la place croissante des droits fondamentaux et de l'intégration profonde de ceux-ci dans l'ordre communautaire ainsi que de l'importante évolution jurisprudentielle qui se dessine en cette matière. Il reste toutefois que l'Union n'a pas encore adhéré à la Convention européenne des Droits de l'Homme et que la protection n'est pas encore complète sur le plan européen.

Par ailleurs, comme l'arrêt le souligne à juste titre, « l'effectivité des garanties matérielles des droits fondamentaux dépend des mécanismes de contrôle mis en place pour assurer leur respect » (paragraphe 160). Sur ce plan procédural, l'arrêt minimise ou néglige certains éléments qui marquent une réelle différence et ne permettent pas raisonnablement de conclure, dans tous les cas, à une « protection équivalente ».

D'une part, nous sommes ici en présence d'un recours préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qui a été saisie non par la société requérante mais par la Cour suprême d'Irlande, recours qui n'est pas de plein contentieux mais d'interprétation (article 234 du traité CE). Même si l'interprétation du droit communautaire donnée par la CJCE s'impose à la juridiction qui l'a saisie, celle-ci reste souveraine dans la manière de l'appliquer in concreto au règlement du litige qui lui est soumis. En outre, dans son examen général de la « protection équivalente », l'arrêt aurait sans doute dû développer davantage les situations qui, certes, ne concernent pas le cas d'espèce mais où la CJCE donne aux juridictions

nationales un certain pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre de son arrêt et qui pourraient faire l'objet de recours devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Toutefois, il ressort du paragraphe 157 de l'arrêt et de la référence à l'arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, que l'usage d'un pouvoir d'appréciation dans l'exécution d'un arrêt préjudiciel de la CJCE n'est pas couvert par la présomption de la « protection équivalente ».

D'autre part, comme l'arrêt le reconnaît lui-même, l'accès des particuliers aux juridictions communautaires est « restreint » (paragraphe 162). Or, comme la Cour l'a encore rappelé dans l'arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie ([GC], nos 46827/99 et 46951/99, CEDH 2005-I), le droit de recours individuel « figure parmi les clés de voûte du mécanisme de sauvegarde des droits et libertés énoncés dans la Convention » (paragraphe 122 dudit arrêt). Certes, en droit communautaire, la protection juridictionnelle repose sur une pluralité de recours, parmi lesquels le recours préjudiciel à la Cour de justice joue un rôle important. Il reste cependant que, malgré toute sa valeur, le recours préjudiciel comme contrôle interne et a priori n'est pas de même nature et ne remplace pas le contrôle externe et a posteriori de la Cour européenne des Droits de l'Homme, exercé sur recours individuel.

Le droit de recours individuel fait partie des obligations de base auxquelles ont souscrit les Etats en ratifiant la Convention. Il paraît dès lors difficilement admissible qu'ils aient pu réduire l'efficacité de ce droit pour les personnes relevant de leur juridiction au motif qu'ils ont transféré certaines de leurs compétences aux Communautés européennes. Si la Cour devait abandonner au système juridictionnel communautaire le soin d'assurer une « protection équivalente », sans se réserver le moyen de vérifier au cas par cas si cette protection est effectivement « équivalente », elle consentirait tacitement au remplacement, dans le domaine du droit communautaire, du standard conventionnel par un standard communautaire, lequel pourrait, certes, s'inspirer du standard conventionnel mais son équivalence avec celui-ci ne ferait alors plus l'objet d'un contrôle autorisé.

En dépit de son caractère relativement indéterminé, le critère d'une insuffisance manifeste semble fixer un seuil d'exigence relativement bas qui contraste singulièrement avec la nature générale du contrôle qui s'exerce dans le cadre de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Or, s'il est vrai que la Convention fixe un niveau de protection minimum (article 53), toute équivalence entre celle-ci et la protection communautaire ne peut jamais se situer qu'au niveau des moyens, pas du résultat. Il semble

d'ailleurs d'autant plus difficile d'accepter que le droit communautaire pourrait être autorisé à appliquer, au nom de la « protection équivalente », des standards inférieurs à ceux de la Convention européenne des Droits de l'Homme que ces derniers ont été formellement repris par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle-même intégrée dans le traité constitutionnel de l'Union. Même si ces textes ne sont pas (encore) entrés en vigueur, l'article II-112 § 3 du traité constitutionnel contient une règle dont le poids moral semble devoir s'imposer dès à présent à tout futur développement législatif ou juridictionnel dans le droit de l'Union : « Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ».

Pour éviter tout risque de doubles standards, il faut dès lors rester vigilant car, s'il devait se réaliser, un tel risque conduirait, à son tour, à créer des obligations différentes parmi les Etats membres de la Convention européenne des Droits de l'Homme entre ceux qui ont adhéré à des conventions internationales et ceux qui n'y ont pas adhéré. Dans un autre contexte, celui des réserves, la Cour évoque l'hypothèse d'inégalités qui pourraient exister entre les Etats contractants et elle rappelle que celles-ci iraient « à l'encontre de la finalité de la Convention exprimée dans son préambule : la réalisation d'une union plus étroite par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme » (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310, p. 28, § 77).

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE RESS

(Traduction)

l'ex‑article 173 du traité CE ne devraient pas être interprétées plus largement à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention, point qui était en litige à la fois devant le Tribunal de première instance et devant la CJCE dans l'affaire Jégo-Quéré & Cie S.A. c. Commission des Communautés européennes (affaire T-177/01, Rec. 2002, p. II-2365 (Tribunal de première instance) et affaire C-263/02 P, Rec. 2004, p. I-3425 (CJCE)). Voir également l'arrêt de la CJCE dans Unión de Pequeños Agricultores c. Conseil de l'Union européenne (affaire C-50/00 P, Rec. 2002, p. I-6677). Il ne faut pas déduire du paragraphe 162 de l'arrêt rendu en l'espèce que la Cour admet que l'article 6 § 1 n'appelle pas une interprétation plus extensive. Les garanties de la Convention n'impliquant que des obligations « de résultat », sans préciser les moyens à employer, on peut, semble-t-il, conclure que la protection des droits fondamentaux, y compris ceux figurant dans la Convention, par le droit communautaire est « équivalente » (paragraphe 165 de l'arrêt), même si la CJCE n'assure pas une protection directe, mais seulement une protection indirecte de la Convention, au travers de différentes sources de droit, notamment des principes généraux du droit communautaire. On fait parfois valoir que ces principes généraux du droit communautaire, tels que les interprète la jurisprudence de la CJCE, n'atteignent pas le standard de protection requis, étant donné qu'ils sont limités par des considérations tenant à l'intérêt public général de la Communauté européenne. A cause de ce raisonnement, il est relativement difficile pour la CJCE de constater des violations de ces principes généraux du droit communautaire. La Cour procède à une analyse plutôt formelle de l'« équivalence » de la protection, qui porte uniquement sur les procédures de celle-ci et non sur la jurisprudence de la CJCE concernant les diverses garanties matérielles de la Convention : elle laisse de côté une grande partie de la jurisprudence de la CJCE sur le niveau et l'ampleur de la protection des droits de propriété et sur l'application de l'article 1 du Protocole no 1. Toutefois, dans les affaires futures, la présomption de respect de la Convention devrait être enrichie – et le sera – par des considérations sur le niveau et l'ampleur de la protection de tel ou tel droit fondamental garanti par la Convention. A mon sens, on ne peut pas dire une fois pour toutes, pour l'ensemble des droits protégés par la Convention, qu'il existe déjà, à raison simplement du système formel de protection offert par la CJCE, pareille présomption de respect de la Convention. On peut s'attendre à ce que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, si elles entrent en vigueur, rehaussent et précisent ce niveau de contrôle pour l'avenir.

[1]. Les renvois à la CJCE visent, le cas échéant, le Tribunal de première instance.

[2]. Stauder c. Ville d’Ulm, affaire 29/69, Rec. 1969, p. 419.

[3]. Internationale Handelsgesellschaft, affaire 11/70, Rec. 1970, p. 1125.

[4]. Nold c. Commission des Communautés européennes, affaire 4/73, Rec. 1974, p. 491.

[5]. Rutili c. Ministre de l’Intérieur, affaire 36/75, Rec. 1975, p. 1219 ; voir également le paragraphe 10 de l’avis no 256/2003 de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) sur les implications d’une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne juridiquement contraignante sur la protection des droits de l’homme en Europe.

[6]. Hauer c. Land Rheinland-Pfalz, affaire 44/79, Rec. 1979, p. 3727.

[7]. Voir, par exemple, l’arrêt Hauer précité, point 17 (article 1 du Protocole no 1) ; Regina c. Kent Kirk, affaire 63/83, Rec. 1984, p. 2689, point 22 (article 7) ; Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, affaire 222/84, Rec. 1986, p. 1651, point 18 (articles 6 et 13) ; Hoechst AG c. Commission des Communautés européennes, affaires jointes 46/87 et 227/88, Rec. 1989, p. 2859, point 18 (article 8) ; Commission des Communautés européennes c. République fédérale d’Allemagne, affaire 249/86, Rec. 1989, p. 1263, point 10 (article 8) ; ERT c. DEP, affaire C-260/89, Rec. 1991, p. I-2925, point 45 (article 10) ; Union royale belge des sociétés de football et autres c. Bosman et autres, affaire C-415/93, Rec. 1995, p. I-4921, point 79 (article 11) ; Philip Morris International, Inc. et autres c. Commission des Communautés européennes, affaires jointes T-377/00, T‑379/00, T-380/00, T-260/01 et T-272/01, Rec. 2003, p. II-1, point 121 (articles 6 et 13) ; et Bodil Lindqvist, affaire C-101/01, Rec. 2003, p. I-12971, point 90 (article 10).

[8]. Voir, par exemple, Procédures pénales c. X, affaires jointes C-74/95 et C-129/95, Rec. 1996, p. I-6609, point 25 (article 7) ; Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH c. Heinrich Bauer Verlag, affaire C-368/95, Rec. 1997, p. I-3689, points 25-26 (article 10) ; Lisa Jacqueline Grant c. South-West Trains Ltd, affaire C‑249/96, Rec. 1998, p. I-621, points 33-34 (articles 8, 12 et 14) ; Baustahlgewebe GmbH c. Commission des Communautés européennes, affaire C-185/95 P, Rec. 1998, p. I-8417, points 20 et 29 (article 6) ; Dieter Krombach c. André Bamberski, affaire C-7/98, Rec. 2000, p. I-1935, points 39-40 (article 6) ; Mannesmannröhren-Werke AG c. Commission des Communautés européennes, affaire T-112/98, Rec. 2001, p. II-729, points 59 et 77 (article 6) ; Connolly c. Commission des Communautés européennes, affaire C-274/99, Rec. 2001, p. I-1611, point 39 (article 10) ; Mary Carpenter c. Secretary of State for the Home Department, affaire C-60/00, Rec. 2002, p. I-6279, points 41-42 (article 8) ; Joachim Steffensen, affaire C-276/01, Rec. 2003, p. I-3735, points 72 et 75-77 (article 6) ; Rechnungshof et autres, affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01, Rec. 2003, p. I‑4989, points 73-77 et 83 (article 8) ; Archer Daniels Midland Company et Archer Daniels Midland Ingredients Ltd c. Commission des Communautés européennes, affaire T‑224/00, Rec. 2003, p. II-2597, points 39, 85 et 91 (article 7) ; Secretary of State for the Home Department c. Hacene Akrich, affaire C-109/01, Rec. 2003, p. I-9607, points 58-60 (article 8) ; K.B. c. National Health Service Pensions Agency et Secretary of State for Health, affaire C-117/01, Rec. 2004, p. I-541, points 33-35 (article 12) ; Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH c. Troostwijk GmbH, affaire C-71/02, Rec. 2004, p. I-3025, points 50-51 (article 10) ; Orfanopoulos et Oliveri c. Land Baden-Württemberg, affaires jointes C-482/01 et C-493/01, Rec. 2004, p. I-5257, points 98-99 (article 8) ; et JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp. et Sumitomo Metal Industries Ltd c. Commission des Communautés européennes, affaires jointes T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec. 2004, p. II-2501, point 178 (article 6).

[9]. ERT c. DEP, arrêt précité.

[10]. Adhésion de la Communauté à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Avis 2/94, Rec. 1996, p. I-1759.

[11]. The Queen c. Secretary of State for the Home Department, ex parte Eleanora Ivanova Kondova, affaire C-235/99, Rec. 2001, p. I-6427.

[12]. Etant donné la période couverte par les faits de l’espèce, on a utilisé l’ancienne numérotation des articles du traité CE, en la faisant suivre, le cas échéant, de l’actuelle.

[13]. Les règlements entrent en vigueur à la date qu’ils fixent, ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication au Journal officiel (article 191 § 2, devenu article 254 § 2).

[14]. Unión de Pequeños Agricultores c. Conseil de l’Union européenne, affaire C-50/00 P, Rec. 2002, p. I-6677.

[15]. Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt c. Conseil des Communautés européennes, affaire 5/71, Rec. 1971, p. 975.

[16]. Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, affaire no 11/70, Rec. 1970, p. 1125.

[17]. Van Gend en Loos c. Administration fiscale néerlandaise, affaire 26/62, Rec. 1963, p. 3.

[18]. Von Colson et Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen, affaire 14/83, Rec. 1984, p. 1891, et Marleasing S.A. c. La Comercial Internacional de Alimentaciόn S.A., affaire C-106/89, Rec. 1990, p. I-4135.

[19]. Francovich et autres c. République italienne, affaires jointes C-6/90 et C-9/90, Rec. 1991, p. I-5357.

[20]. Brasserie du Pêcheur S.A. c. Bundesrepublik Deutschland et The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd et autres, affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Rec. 1996, p. I-1029 ; voir également Gerhard Köbler c. Republik Österreich, affaire C-224/01, Rec. 2003, p. I-10239.

[21]. Commission des Communautés européennes c. République portugaise, affaire C-55/02, Rec. 2004, p. I-9387, point 45.

[22]. Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c. Republik Österreich, affaire C‑112/00, Rec. 2003, p. I-5659.

[23]. S.r.l. CILFIT et Lanificio di Gavardo S.p.a. c. Ministère de la santé, affaire 283/81, Rec. 1982, p. 3415.

[24]. Jacob Adlerblum c. Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, affaire 93-75, Rec. 1975, p. 2147.

[25]. Costa c. Ente Nazionale Energia Elettrica (ENEL), affaire 6/64, Rec. 1964, p. 1141.

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