AFFAIRE CUMPANA ET MAZARE c. ROUMANIE

Application no. 33348/96 · Delivered 2004-12-17 · ECLI:CE:ECHR:2004:1217JUD003334896 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
33348/96
Delivered
2004-12-17
Respondent State
ROU
Conclusion
Violation de l'art. 10;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Frais et dépens - demande rejetée
Convention articles
10, 10-2, 10-1, 41, 43
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeI. Cabral BarretoJudgeV. StrážnickáJudgeC. BîrsanJudgeP. LorenzenJudgeJ. CasadevallJudgeB. ZupančičJudgeJ. HediganJudgePellonpääJudgeA.B. BakaJudgeR. MarusteJudgeUgrekhelidzeJudgeK. HajiyevRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

AFFAIRE CUMPĂNĂ ET MAZĂRE c. ROUMANIE

(Requête no 33348/96)

ARRÊT

STRASBOURG

17 décembre 2004

En l’affaire Cumpănă et Mazăre c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

M. I. Cabral Barreto,

Mme V. Strážnická,

MM. C. Bîrsan,

P. Lorenzen,

J. Casadevall,

B. Zupančič,

J. Hedigan,

M. Pellonpää,

A.B. Baka,

R. Maruste,

M. Ugrekhelidze,

K. Hajiyev, juges,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre et le 10 novembre 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme R. Rizoiu, sous-secrétaire d’Etat, agente,

M. R. Rotundu, coagent,

Mmes R. Paşoi,

A. Prelipcean,

C. Roşianu, conseillères ;

Me M. Mocanu-Caraiani, avocat,

Mme D. Mocanu-Caraiani, conseillère.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions des juges, Me Mocanu-Caraiani, suivi de Mme Rizoiu et de Mme Roşianu.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La genèse de l’affaire

« Par la décision no 33 du 30 juin 1992, le conseil municipal de Constanţa a confié à la société commerciale S.C. CBN S.r.l. la mise en fourrière des véhicules ou remorques en stationnement irrégulier sur la voie publique (...) Il incombait aux services spécialisés de la mairie d’établir les modalités concrètes de mise en œuvre de la décision du conseil municipal. Les choses ne se passèrent pas ainsi. Six mois après l’adoption de la décision no 33, la mairie conclut illégalement, en violant sciemment les dispositions de la loi no 69/1991, un contrat d’association (...) avec la S.C. Vinalex S.r.l., qui n’avait rien à voir avec la société initialement choisie. Notez toutefois que le contrat en question fut signé par l’adjoint au maire [D.M.] à la place du maire, (...) et par une certaine [M.], au lieu du juriste [M.T.].

Par quel miracle la S.C. Vinalex est-elle devenue l’associée de la mairie si la décision no 33 du 30 juin 1992 du conseil municipal avait donné à la société CBN S.r.l. le pouvoir de réaliser une simple prestation de services ? Ce qui est frappant, c’est que rien n’atteste que la S.C. CBN aurait consenti à renoncer à l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier ! (...) L’escroc [D.M.] (ancien adjoint au maire, actuellement avocat) a donné aux employés irresponsables de Vinalex le pouvoir de constater le stationnement irrégulier des véhicules, autrement dit de se moquer des citoyens et de leurs biens. En quoi consiste cette escroquerie ? En vertu des articles 89 et 29 de la loi no 69/1991, aucun contrat d’association avec une société commerciale ne saurait être conclu en l’absence de décision préalable du conseil municipal, adoptée par la majorité des deux tiers du nombre total des conseillers. Avant sa conclusion, le contrat doit faire l’objet d’un avis de toutes les commissions spécialisées du conseil municipal (...) Le contrat conclu avec Vinalex a été négocié et signé illégalement, les signataires s’appuyant sur la décision [du 30 juin 1992] qui, comme on l’a déjà montré, se référait à une autre société, sans envisager d’autre association.

Etant donné que la mairie avait déjà signé quatre autres contrats avant la conclusion de celui-ci, les signataires ne peuvent pas invoquer la méconnaissance de la loi, mais seulement sa violation intentionnelle ! Et parce que chaque violation intentionnelle de la loi poursuit un but en soi, généralement l’obtention d’avantages matériels, il est évident en l’espèce que monsieur l’ancien adjoint au maire, juriste de profession, a reçu des pots-de-vin de la part de son associé, et a corrompu des subalternes, dont [R.M.], ou les a obligés à enfreindre la loi.

La Cour des comptes de Constanţa a découvert cette escroquerie flagrante, qui a rapporté des bénéfices considérables au corrupteur (S.C. Vinalex) (...) Le contrevenant [S.C. Vinalex] n’a jamais prouvé qu’il disposait de moyens adéquats pour procéder à la mise en fourrière des véhicules en stationnement irrégulier. Cela explique la détérioration de nombreux véhicules privés, et, dès lors, l’existence de milliers de réclamations à cet égard.

En outre, le prétendu contrat d’association était valable un an, soit jusqu’au 16 décembre 1993. A compter de cette date, [S.C. Vinalex] n’avait plus aucun droit de porter atteinte aux biens personnels des citoyens ! Pourtant, elle a continué à enlever les véhicules, à encaisser illégalement de l’argent (...) On ne comprend pas comment la police a pu lui prêter son concours ces quatre derniers mois.

Arrêtons-nous un peu sur les agissements de l’ancienne juriste de la mairie, l’actuelle juge [R.M.]. Soit elle a signé le contrat en méconnaissance de la loi, auquel cas nous ne comprenons pas comment elle a pu par la suite être nommée juge (et rendre la justice sur la base de ces mêmes lois qu’elle ne connaît pas), soit elle a accepté des pots-de-vin et pourrait encore le faire à l’avenir ! Rien d’étonnant à ce que la même juge fasse l’objet d’une enquête de la Cour des comptes, et ce pour un autre acte illégal, commis lui aussi à la mairie (nous en avons parlé à l’époque). L’ironie veut que le président du tribunal n’ait pris aucune mesure à son encontre, au motif que la somme perçue n’était pas (...) assez élevée.

Semblant se rendre compte que l’affaire risquait d’être découverte, le service de coordination de la mairie (...) informa par écrit la S.C. Vinalex de l’éventuelle résiliation du contrat, pour les motifs suivants : (...) « vous n’avez pas présenté de documents attestant l’achat d’outils de type plate-forme, nécessaires au bon déroulement de l’activité » (en vertu de la clause figurant à l’article 3 du contrat (...)). Dans la même lettre, la mairie faisait savoir à la S.C. Vinalex ce qui suit : « Etant donné que vous n’avez pas prouvé que vous disposiez des outils appropriés, nous évaluons votre participation à l’association à la hauteur du capital social de votre société, à savoir 110 000 lei ; il reste à recalculer votre participation au revenu net de l’association sur la base des contributions des parties. »

Les faits restent des faits, mais les documents dont nous disposons « parlent » d’eux-mêmes de l’illégalité et de l’escroquerie « Vinalex ». »

« Ecoute, [R.] [diminutif du prénom de Mme R.M.], t’as fait du bon travail ! Quand j’étais adjoint au maire, on a gagné quelques sous, assez pour partir en Amérique...

[D.] [diminutif du prénom de l’ancien adjoint au maire], si toi tu deviens avocat, moi je deviendrai juge et on aura de quoi faire le tour du monde... »

a) le choix, par le conseil municipal, le 30 juin 1992, de la société S.C. CBN pour effectuer les prestations d’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier n’était motivé par aucune offre écrite de ladite société, ni par l’objet inscrit dans le statut de celle-ci ;

b) le conseil municipal n’avait pas donné son avis au contrat d’association conclu par la mairie avec la société Vinalex et aucune expertise des biens de l’associé Vinalex n’avait été réalisée ni soumise à l’approbation dudit conseil, ce qui était contraire aux dispositions de la loi no 69/1991 sur l’administration publique locale ;

c) la répartition du profit dont les parties étaient convenues par leur contrat, à savoir 70 % pour la société Vinalex et 30 % pour le conseil municipal, n’était pas conforme aux apports de chacun des associés à la date de la conclusion du contrat, qui, eux, étaient de 76,4 % pour le conseil municipal et de 23,6 % pour la société Vinalex, ce qui avait entraîné un manque à gagner au détriment du conseil municipal. Le département de contrôle financier estima qu’il était nécessaire de demander au maire de Constanţa, en sa qualité d’ordonnateur des crédits, « d’entrer en légalité » s’agissant des obligations des parties découlant dudit contrat et de conclure à l’avenir plus efficacement de telles associations avec des agents privés. Une décision formelle fut adoptée en ce sens le 8 juin 1994 par le chef du département.

B. La procédure pénale à l’encontre des requérants

Il infligea également aux requérants l’interdiction d’exercer le métier de journaliste pendant une durée d’un an après l’exécution de leur peine d’emprisonnement, mesure de sûreté prévue par le premier alinéa de l’article 115 du code pénal (paragraphe 59 ci-dessous).

Il les condamna, enfin, à verser à Mme R.M. des dommages et intérêts d’un montant de 25 millions de lei roumains (ROL), soit 2 033 euros (EUR) à la parité euro/leu à la date des faits, au titre du préjudice moral.

« Le tribunal prend acte de ce que la partie lésée a toujours été présente, aussi bien devant le tribunal de première instance de Constanţa qu’au tribunal de Lehliu-Gară, alors que les inculpés, de façon injustifiée, ont été généralement absents, bien qu’ils aient été légalement cités. A l’appui de sa plainte préalable, la partie lésée, Mme [R.M.] a demandé de se prévaloir de la preuve par écrit. Mme [R.M.] a déposé au dossier l’exemplaire du journal local Telegraf du 12 avril 1994, comprenant l’article mentionné dans la plainte préalable ainsi que la caricature qui la ridiculisait.

Le tribunal prend acte de ce que les inculpés, tout comme la partie civilement responsable, bien que légalement cités, ne se sont déplacés à aucune audience, seule la partie lésée ayant été présente.

Le tribunal prend acte de ce que les inculpés R. Mazăre et C. Cumpănă ont été informés de leurs chefs d’inculpation, ainsi que des dates des audiences, et qu’ils ont été assistés par un avocat de leur choix (qui a demandé auprès du tribunal d’abord l’ajournement, ensuite le report du dossier pour le second appel, après 11 h 30).

Le tribunal note que l’inculpé R. Mazăre a été entendu par le tribunal de Constanţa lors de l’audience publique du 27 mai 1994, et en retient ce qui suit : l’inculpé considère qu’il n’est pas obligatoire de poursuivre des études à l’Université de journalisme pour exercer la profession de journaliste ; l’inculpé refuse de dire s’il a disposé ou non d’autres documents sur lesquels était fondée la décision no 33 du conseil municipal de Constanţa ; il entend par la notion de « concours d’infractions » le fait de commettre plusieurs infractions ; il entend par « méconnaissance de la loi pénale par concours » la commission de plusieurs infractions ; selon lui, la partie lésée, en signant le contrat en sa qualité de juriste à la mairie, a transgressé plusieurs dispositions de la loi no 69/1991 ; il précise qu’il ne peut pas qualifier juridiquement avec exactitude les infractions commises par la partie lésée, car cela n’entre pas dans ses compétences ; il déclare avoir dit dans l’article publié dans le journal tout ce qu’il avait à dire au sujet de la partie lésée ; il considère que les caricatures sont utilisées partout, et estime qu’il n’a pas porté atteinte (par la caricature) à la réputation d’une quelconque personne (en l’occurrence la partie lésée).

[Le tribunal] retient que l’inculpé R. Mazăre entend assumer l’entière responsabilité pour tout ce qui paraît dans le journal qu’il dirige en sa qualité de rédacteur en chef ; (...) qu’il affirme connaître les dispositions constitutionnelles relatives au droit du journaliste d’informer l’opinion publique ; qu’il a lu entièrement le texte de la décision du gouvernement et qu’il ne l’a pas publié par manque d’espace ; que l’inculpé déclare avoir également lu, en entier, le texte du contrat d’association conclu par la mairie et signé par la partie lésée Mme [R.M.], mais qu’il ignorait si la décision du gouvernement faisait ou non référence aux contrats d’association ; (...) que l’inculpé était informé du fait que la société Vinalex avait été autorisée par arrêté du maire de Constanţa à effectuer le service d’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier, mais qu’il a estimé que sa publication dans le journal n’était pas nécessaire ; que l’inculpé déclare, enfin, que « vu la gravité des actes commis, je crois qu’il n’était pas nécessaire de discuter préalablement avec la partie lésée. Au cas où des documents prouveraient que mes affirmations sont infondées, je suis prêt à publier un article en faveur de la partie lésée. »

« Hormis l’article publié dans le journal Telegraf la partie lésée, Mme [R.M.], a versé au dossier la décision no 33 du conseil municipal de Constanţa, émise conformément à la décision du gouvernement no 147 du 26 mars 1992, par laquelle a été décidé l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier sur la voie publique, ainsi que l’arrêté no 163 du 30 juin 1992 de la mairie de Constanţa (...) autorisant la société Vinalex à procéder à l’enlèvement, au transport et au dépôt des véhicules en stationnement irrégulier sur la voie publique (« Les conditions d’exercice desdites prestations figureront dans le contrat d’association qui sera rédigé ») ; la décision du gouvernement no 147 du 26 mars 1992, par laquelle les maires sont autorisés à ordonner l’enlèvement, le transport et le dépôt des véhicules en stationnement non régulier en faisant appel à des sociétés spécialisées et en leur donnant une autorisation à cette fin, et l’arrêté du maire de Constanţa no 369 du 1er juillet 1994, autorisant la société Vinalex à effectuer de telles prestations. »
« (...) signé par les inculpés R. Mazăre et C. Cumpănă, cet article visait la partie lésée, en portant atteinte à son honneur, à sa dignité et à son image publique et en affectant son sentiment propre d’estime de soi par les accusations (écrites) portées à travers des signes et des symboles dont elle était la cible déterminée.

Le tribunal retient que ces faits existent, qu’ils sont prévus par la loi pénale, qu’ils présentent un danger social non pas tant par leur résultat matériel (déformation matérielle de la réalité extérieure), mais surtout par les conséquences psychosociales qu’ils entraînent, par la désinformation ou par une information incorrecte du public, en conduisant à des appréciations erronées au sujet des faits et personnes, en instaurant, compte tenu du rôle et de l’impact public des médias, une fausse échelle de valeurs, en créant des traumatismes psychiques à la partie lésée. En faisant cette appréciation, le tribunal a eu égard à la qualité particulière des parties en litige, à savoir la partie lésée, Mme [R.M.], juriste, représentante de l’autorité judiciaire, et les inculpés, M. R. Mazăre et M. C. Cumpănă, représentants des médias.

Le tribunal prend acte du fait que l’inculpé R. Mazăre, tout en étant conscient de la gravité des faits qu’il a commis, déclare de manière irresponsable avoir « pris connaissance du fait que la société Vinalex avait été autorisée par arrêté du maire, mais ne pas avoir estimé nécessaire de publier (également) cet arrêté » (...)

Le tribunal considère que la publication de l’article dans le journal ne pouvait pas se justifier en raison d’un « intérêt légitime » dans la mesure où il ne s’appuyait pas sur des faits réels, sur une information correcte de l’opinion publique. Le tribunal retient que les inculpés (...) ont « oublié » le contenu de l’article 30 § 6 de la Constitution : « La liberté d’expression ne peut porter préjudice à la dignité, à l’honneur, à la vie privée d’une personne, ni à son droit à sa propre image », ainsi que celui de l’article 31 § 4 de la Constitution : « Les médias publics et privés sont tenus d’assurer une information correcte de l’opinion publique. »

Il ressort des conclusions écrites versées au dossier par la partie lésée (...) que celle‑ci a toujours souhaité l’arrêt du procès pénal par voie amiable, à condition que les inculpés acceptent de rétracter les affirmations contenues dans l’article.

Le tribunal retient que la partie lésée est une personne publique, qu’à la suite de la parution de l’article dans le journal, sa direction ainsi que l’autorité hiérarchique supérieure lui ont demandé de s’expliquer sur le procès en raison, notamment, de ce qu’elle devait se présenter à l’examen en vue de sa titularisation. »

a) que les tribunaux avaient donné aux faits litigieux une qualification juridique erronée. Soulignant que les requérants avaient simplement mis en relief, par la caricature, leurs allégations selon lesquelles certains fonctionnaires de la mairie étaient corrompus, il estimait que les faits litigieux ne constituaient pas l’élément matériel de l’infraction d’insulte, prévue par l’article 205 du code pénal ;

b) que le montant des dommages et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés était extrêmement élevé et injustifié objectivement ; et, enfin,

c) que les exigences du premier alinéa de l’article 115 du code pénal, en vertu duquel il est loisible aux tribunaux d’interdire l’exercice d’un métier à une personne ayant commis des actes illégaux en raison de son incapacité, de son manque de formation ou pour d’autres raisons qui la rendent impropre à l’exercice de ce métier, n’étaient pas remplies en l’espèce, aucune preuve n’attestant sans équivoque l’inaptitude des requérants à continuer d’exercer le métier de journaliste ou le danger potentiel que cela comportait.

« Au vu des preuves produites dans l’affaire, il a été établi que, le 12 avril 1994, les inculpés R. Mazăre et C. Cumpănă ont publié dans le journal Telegraf de Constanţa l’article intitulé : « L’ancien adjoint au maire [D.M.] et l’actuelle juge [R.M.] ont réalisé, par un concours d’infractions, l’escroquerie Vinalex », dont il résulte qu’en 1992, alors qu’elle remplissait la fonction de conseillère juridique au sein du conseil municipal de Constanţa, la partie lésée, Mme [R.M.], aurait participé aux agissements frauduleux de la société commerciale Vinalex.

La Cour suprême note, en même temps, que les inculpés ont inclus dans l’article précité une caricature dans laquelle la partie lésée était présentée en compagnie d’un homme portant sur le dos un sac rempli d’argent, ce qui était de nature à atteindre l’honneur, la dignité et l’image publique de celle-ci.

Il s’ensuit qu’à travers l’article publié dans le journal Telegraf, les inculpés ont imputé à la partie lésée la commission d’actes déterminés qui, s’ils étaient avérés, auraient engagé la responsabilité pénale de Mme [R.M.], et que, partant, les deux juridictions inférieures ont correctement retenu à la charge des inculpés l’infraction de calomnie réprimée par l’article 206 du code pénal.

Le fait pour les mêmes inculpés d’inclure dans l’article précité une caricature dans laquelle la partie lésée était présentée en compagnie d’un homme portant sur le dos un sac rempli d’argent, de manière à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, constitue l’infraction d’insulte, prévue par l’article 205 du code pénal (...) »

« (...) l’obligation pour les inculpés de payer des dommages moraux d’un montant de 25 millions de lei était justifiée, car il est notoire qu’en publiant l’article du 12 avril 1994 dans un journal à grand tirage les inculpés ont porté gravement atteinte à la dignité et à l’honneur de la partie lésée. »
« (...) l’application des mesures de sûreté dans d’autres conditions que celles prévues par la loi ne se trouvant pas parmi les cas limitativement prévus par la loi qui permettent au procureur de faire un recours en annulation, elle ne saurait servir de base juridique pour casser les décisions attaquées. »

C. La situation des requérants après leur condamnation par la décision définitive et exécutoire du 2 novembre 1995

a) Le premier requérant

a) il a continué d’exercer son activité au sein du journal Telegraf en tant que chef de la rubrique « Evénement », et ce jusqu’au 1er février 1996, date à laquelle il a été transféré à la société C. dans l’intérêt du service, sur un poste identique et avec la même rémunération qu’auparavant ;

b) pendant qu’il travaillait au sein de la société C., son salaire a été majoré ;

c) son activité auprès de la société C. a cessé le 14 avril 1997 en raison d’une réduction des effectifs de son employeur, motif de licenciement prévu par l’article 130 a) du code du travail tel qu’il était libellé à l’époque des faits ;

d) il n’a plus exercé d’activité salariée jusqu’au 7 février 2000, date à laquelle il a été embauché sur la base d’un contrat à durée indéterminée par la société A., en tant que rédacteur en chef adjoint.

b) Le second requérant

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Le code pénal

Article 205 – L’insulte

« L’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un mois à deux ans ou d’une amende. »

Article 206 – La calomnie

« L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d’une peine de prison d’une durée allant de trois mois à trois ans ou d’une amende. »

2. Les peines

Article 64 – Les peines complémentaires

« L’interdiction d’un ou de plusieurs droits mentionnés ci-dessous peut être imposée comme peine complémentaire :

a) le droit de voter et d’être élu dans les organes de l’autorité publique ou dans des fonctions électives publiques,

b) le droit d’occuper une fonction impliquant l’exercice de l’autorité de l’Etat,

c) le droit d’occuper une fonction, d’exercer un métier ou une activité dont le condamné s’est servi pour l’accomplissement de l’infraction,

d) les droits parentaux,

e) le droit d’être tuteur ou administrateur des biens d’un enfant. » Article 71 – La peine accessoire

« La peine accessoire consiste en l’interdiction de tous les droits mentionnés à l’article 64.

La détention à perpétuité ou toute autre peine privative de liberté entraîne automatiquement l’interdiction des droits prévus à l’alinéa précédent, pour la période comprise entre la condamnation définitive et la fin de la détention ou l’intervention d’un décret de grâce qui dispense de l’exécution de la peine (...) »

Article 115 – L’interdiction d’exercer une fonction ou un métier

« Quiconque a commis un acte [réprimé par la loi] en raison de son incapacité, de son manque de formation ou pour d’autres raisons qui le rendent inapte à occuper certaines fonctions ou à exercer une certaine profession ou activité, peut se voir interdire d’occuper cette fonction ou d’exercer la profession ou l’activité en question. Cette mesure peut être révoquée sur demande après une année si les motifs qui l’ont justifiée ont cessé d’exister.

(...) »

Article 120 – Les effets de la grâce

« La grâce a comme effet la dispense de l’exécution de la peine (...) La grâce n’a d’effet ni sur les mesures de sûreté ni sur les mesures éducatives. »

Article 134 – La réhabilitation

« La réhabilitation de droit intervient en cas de condamnation à une peine de prison inférieure à un an si, pendant trois années, le condamné n’a pas commis d’autre infraction. »

B. Le code de procédure pénale

Article 409

« Le procureur général peut introduire auprès de la Cour suprême de justice, d’office ou sur demande du ministre de la Justice, un recours contre toute décision définitive. »

Article 410

« Les décisions définitives de condamnation (...) peuvent être attaquées par recours en annulation :

I. (...)

(...)

(...)

Article 412

« Avant d’introduire un recours en annulation, le procureur général peut ordonner le sursis à exécution. »

EN DROIT

I. QUESTION PRÉLIMINAIRE : Sur l’étendue de la compétence de la Grande Chambre

« 1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)

A. Thèses des comparants

Ils affirment que les juridictions nationales n’ont pas vu dans la caricature un moyen de suggérer qu’il y aurait eu des relations extraconjugales entre les personnages qui s’y trouvaient représentés. Ils ajoutent qu’ils n’auraient pas hésité à décrire dans leur article – de manière détaillée, explicite et directe – d’éventuelles relations intimes entre les deux fonctionnaires de la mairie s’ils en avaient eu connaissance.

B. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

b) Application en l’espèce des principes susmentionnés i. « Besoin social impérieux »

Ces affirmations transmettaient le message que l’intéressée était impliquée dans les agissements frauduleux de la société Vinalex. Elles étaient formulées dans un style virulent, comme le révèle l’utilisation de termes forts tels que « escroquerie » et « concours d’infractions » ou de phrases telles que « les signataires ne peuvent pas invoquer la méconnaissance de la loi, mais seulement sa violation intentionnelle », « l’ancien adjoint au maire (...) a reçu des pots-de-vin (...) et a corrompu des subalternes, dont [R.M.] », « Soit elle a signé le contrat en méconnaissance de la loi, auquel cas nous ne comprenons pas comment elle a pu par la suite être nommée juge (...), soit elle a accepté des pots-de-vin et pourrait encore le faire à l’avenir », ou encore « L’ironie veut que le président du tribunal n’ait pris aucune mesure à son encontre, au motif que la somme perçue n’était pas (...) assez élevée » (paragraphes 19 et 20 ci-dessus).

ii. Proportionnalité de la sanction

iii. Conclusion

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

Le second requérant sollicite 2 445,10 USD, soit 2 033 EUR, représentant l’équivalent des 25 millions de lei que les requérants ont été solidairement condamnés à payer à Mme R.M., mais qui, en réalité, ont été versés exclusivement par lui.

B. Frais et dépens

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 17 décembre 2004.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION CONCORDANTE

DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO,

À LAQUELLE SE RALLIENT

MM. LES JUGES RESS ET BÎRSAN

Je suis d’accord avec la majorité pour dire que la Grande Chambre peut en l’espèce examiner la globalité de l’affaire concernant les deux requérants, mais j’ai des difficultés à souscrire à l’ensemble de son raisonnement.

Ce qui importe à mes yeux, c’est que M. Mazăre ait ratifié et accepté la demande de renvoi faite en son nom par M. Cumpănă.

Toutefois, si la majorité veut dire au paragraphe 68 de l’arrêt que lorsqu’il y a plusieurs requérants le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre permet à celle-ci d’examiner globalement les aspects de la requête examinés par la chambre (voir le paragraphe 66), je ne suis pas en mesure de la suivre.

A mon avis, il faut distinguer les requêtes où il y a un seul requérant de celles où il y en a plusieurs.

Dans le premier cas, le renvoi devant la Grande Chambre à la demande des parties – l’Etat ou le requérant – implique l’examen global de la requête, même si la demande se limite à certains aspects ou griefs (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, CEDH 2001-VII).

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs requérants et où la demande de renvoi en Grande Chambre émane de l’un d’eux, il me semble que la Grande Chambre ne peut examiner les griefs d’un autre requérant contre son gré que si l’objet du litige est indivisiblement lié à la pluralité des requérants (litisconsorts nécessaires).

Il me paraît difficile de soutenir que l’ensemble des requérants se trouvent dans une telle situation d’indivisibilité et que leurs intérêts ne peuvent être distingués.

Même dans une situation unique, c’est-à-dire un acte isolé des autorités qui fait subir à plusieurs personnes des violations de la Convention, un traitement différencié et autonome des griefs des requérants est juridiquement possible et même souhaitable.

Dans ces circonstances, la Cour a toujours accepté que l’affaire soit traitée par rapport à l’un des requérants ; par exemple, rien n’empêche que l’un des autres requérants règle son affaire à l’amiable avec l’Etat, mettant fin à sa requête, la procédure se poursuivant en vue de l’examen des griefs des autres intéressés.

Si j’interprète bien ce qui est dit au paragraphe 67, la majorité estime que, en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention, la Grande Chambre peut examiner les griefs d’un requérant qui n’a pas demandé l’intervention.

A mon avis, une telle interprétation va très loin. La possibilité de poursuivre l’examen est en effet subordonnée à la condition que la requête ait été rayée du rôle pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 37.

Une fois que la chambre a rendu son arrêt, arrêt qui est accepté par l’Etat, la Grande Chambre doit se limiter à examiner la requête du requérant qui demande le renvoi.

Pour les autres requérants, l’arrêt de la chambre deviendra définitif conformément à l’article 44 § 2.

Certes, il peut arriver que les arrêts de la chambre et de la Grande Chambre soient divergents et qu’en conséquence la même situation ait des solutions juridiquement différentes.

Toutefois, cela peut se produire dans d’autres situations, notamment dans l’hypothèse où certains requérants règlent l’affaire à l’amiable tandis que d’autres reçoivent à la fin un arrêt de non-violation.

La solution que je préconise, malgré le risque de décisions divergentes entre la chambre et la Grande Chambre, est la seule qui garantisse le respect des principes qui président à la procédure devant la Cour, à savoir par exemple les principes de l’égalité des armes et du contradictoire.

En effet, on voit mal comment la Grande Chambre peut trancher « l’affaire » d’une personne qui ne se présente pas devant elle comme partie à la procédure sans méconnaître les principes qui doivent être respectés en l’espèce.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE M. LE JUGE COSTA

Je suis d’accord avec l’arrêt de la Grande Chambre, que je trouve excellent. Sauf sur un point : le refus de toute satisfaction équitable aux requérants.

La Cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser le dommage matériel, encore que le second requérant ait versé des sommes à titre de dommages et intérêts à Mme R.M. : or la Cour tient compte des sommes réglées par un requérant à ses adversaires sur la base de décisions judiciaires, et normalement condamne l’Etat défendeur à les lui rembourser, puisque le lien de causalité est établi (voir, par exemple, Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 63, CEDH 2002-II).

La Cour a également estimé, pour le dommage moral, que le constat de violation de la Convention constituait une satisfaction suffisante. Il est exact qu’elle arrive souvent, mais pas toujours, à cette conclusion (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 56, CEDH 1999‑VIII – mais en sens inverse l’arrêt Nikula précité, § 65), alors qu’au contraire, dans les affaires de durée de procédure, elle accorde systématiquement au requérant des sommes à titre de dommage moral, en raison de l’« anxiété » ou de l’« angoisse » causée par un délai de procédure déraisonnable. On peut s’interroger sur cette sévérité quand un droit matériel est violé et sur cette générosité en cas de violation procédurale (voir à cet égard, par exemple, les opinions dissidentes dans l’affaire Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, CEDH 1999-V). On peut aussi observer que, dans la présente affaire, les requérants, condamnés à l’emprisonnement, ont certainement éprouvé des sentiments d’anxiété, voire d’angoisse, au moins jusqu’à l’octroi de la grâce présidentielle, qui d’ailleurs n’a même pas effacé leurs peines accessoires.

La Cour a enfin décidé de ne rien allouer à MM. Cumpănă et Mazăre pour les frais et dépens, alors qu’ils ont été représentés devant les juridictions internes et devant la Grande Chambre de la Cour. Il est vrai qu’ils ont laissé à l’appréciation de celle-ci la fixation du montant à leur accorder à ce titre (paragraphe 131 de l’arrêt). La Cour s’est bornée à constater qu’ils n’avaient pas justifié ces frais. Or, statuant en équité, elle pouvait parfaitement considérer qu’il y avait nécessairement eu des frais, et accueillir la demande en accordant une somme forfaitaire ; cela lui arrive fréquemment.

Bref, les requérants n’ont obtenu qu’une satisfaction platonique, ou remporté une victoire à la Pyrrhus (selon qu’on préfère une image tirée de la philosophie athénienne ou du royaume d’Epire). Cela me paraît, quel qu’ait été leur comportement, quelque peu excessif : encore une fois, un plaideur qui perd tous ses procès devant les tribunaux nationaux obtient, lui, pratiquement toujours des sommes non négligeables sur le fondement de l’article 41 de la Convention, même s’il a eu une attitude dilatoire ou de mauvaise foi. Il me semble que cela à soi seul justifie qu’on puisse (même isolé !) ne pas être d’accord avec les points 2 et 3 du dispositif.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.