AFFAIRE TAŞKIN ET AUTRES c. TURQUIE

Application no. 46117/99 · Delivered 2004-11-10 · ECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD004611799 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
46117/99
Delivered
2004-11-10
Respondent State
TUR
Conclusion
Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 2 et 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire
Convention articles
2, 6, 6-1, 8, 8-1, 13, 36, 36-2, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentG. RessJudgeI. Cabral BarretoJudgeL. CaflischJudgeR. TürmenJudgeB. ZupančičJudgeH.S. GreveJudgeK. TrajaRegistrarV. Berger
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION[1]

AFFAIRE TAŞKIN ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 46117/99)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81

du règlement de la Cour le 1er février 2005.

STRASBOURG

10 novembre 2004

DÉFINITIF

30/03/2005

En l’affaire Taşkın et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. G. Ress, président,

I. Cabral Barreto,

L. Caflisch,

R. Türmen,

B. Zupančič,

Mme H.S. Greve,

M. K. Traja, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 juin et 21 octobre 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. M. Özmen, agent,

D. Orhon,

M. Çolakoğlu, conseils,

Mmes B. Ari,

D. Kilislioğlu,

H.D. Akal,

S. Şafak,

J. Kalay, conseillères ;

Mes M.N. Terzİ,

N. Özkan, conseils,

İ. Arzuk,

S. Cengİz,

U. Kalelİoğlu, conseillers.

La Cour a d’abord assisté à la présentation visuelle proposée par les parties, puis entendu en leurs déclarations MM. Terzi, Özmen, Orhon et Özkan.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

M. Tahsin Sezer, né en 1952, habite avec sa famille dans le village de Çamköy, qui se trouve à 300 mètres de la mine. Il est agriculteur et possède des terres aux environs.

M. Ali Karacaoğlu, né en 1950, réside avec sa famille dans le village de Çamköy. Il possède des terres jouxtant la mine où il cultive du tabac et récolte des olives.

Mme Günseli Karacaoğlu, née en 1976, est l’épouse du muhtar (élu local) du village de Çamköy. Elle est agricultrice éleveuse.

M. Muhterem Doğrul, né en 1949, réside dans le village de Çamköy. Il est agriculteur éleveur et possède, avec sa famille, une oliveraie jouxtant la mine.

M. İbrahim Dağ, né en 1951, réside à Çamköy. Il est agriculteur éleveur et possède des terres agricoles ou plantées d’oliviers près de la mine.

M. Ali Duran, né en 1976, réside avec sa famille à Çamköy. Il est agriculteur éleveur.

M. Sezer Umaç, né en 1978, résidait dans le village de Süleymanlı, situé à 900 mètres de la mine. Il affirme l’avoir quitté récemment en raison de la dégradation de l’environnement.

L’épouse de M. İzzet Öçkan, décédé le 13 janvier 2004, Mme Ayşe Öçkan, réside dans la région de Bergama et possède des terres près de la mine.

M. Hasan Geniş, né en 1968, réside dans le village de Süleymanlı. Il est chauffeur.

A. L’historique des autorisations et la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement

Les experts rendirent compte des expériences des autres pays en la matière. M. İpekoğlu expliqua notamment que ce type d’activités comportait toujours un risque, qu’il fallait correctement gérer. M. Erdem critiqua la manière dont l’étude d’impact avait été préparée et préconisa d’en entreprendre une nouvelle.

Le maire, M. Taşkın, expliqua que le conseil municipal avait délibéré longuement sur la mine d’or en question et ses conséquences pour l’environnement. Il déclara ne pas être opposé à cette exploitation ; il demanda toutefois que les mesures nécessaires fussent prises, notamment pour le barrage de décharge et la mise en place d’un système strict de surveillance. Enfin, il souligna qu’en 1938 un séisme avait touché la région.

B. Le recours en annulation introduit par les requérants contre la décision d’octroi d’une autorisation adoptée le 19 octobre 1994 par le ministère de l’Environnement

Les passages pertinents de l’arrêt du Conseil d’Etat se lisent ainsi :

« Dans l’étude d’impact sur l’environnement et les rapports d’expertise, l’impact de l’usage du cyanure sur l’atmosphère, les sources d’eau souterraine, la flore et la faune, les gênes liées au bruit et aux vibrations, ainsi que les questions d’aménagement du territoire, ont été examinés. [Il est constaté que] le niveau du potentiel d’érosion de la terre de la région résultant de l’eau (par inondation) et du vent est relativement élevé et que le degré d’érosion des terres forestières se range dans les deuxième et troisième catégories et, à certains endroits, dans la première (...) Le sol a un caractère perméable ; la région se trouve dans la zone de séisme classée à [haut risque]. La pluie dans la zone en question provoquera des inondations à cause de sa composition ainsi que de sa force en été et au printemps ; des inondations se produisent en ces saisons dans la zone de glanage. Les habitants de la région utilisent l’eau souterraine ; en cas d’infiltration, des déchets toxiques peuvent se mêler à celle-ci. En ce qui concerne le cyanure, la valeur pH est importante et elle est influencée par la pluie : lorsque la valeur pH baisse, le cyanure peut se transformer en gaz hydrogène-cyanure (HCN). Le HCN, qui est un gaz dont le point d’ébullition est assez bas (25,7o), risque de se mêler à l’atmosphère (...) [En outre,] le risque d’infiltration des matériaux dans l’eau souterraine peut persister pendant vingt à cinquante ans (...) [et] en cas d’infiltration dans l’atmosphère ou dans le sol, l’environnement ainsi que la flore et la faune peuvent subir des effets négatifs. [Toutefois, dans les études susmentionnées, il est constaté que : les garanties telles que] la bonne foi de l’entreprise exploitante, le respect minutieux des conditions prévues dans le contrat d’engagement, la confiance dans la surveillance et le contrôle qui seront assurés par les autorités centrales et locales conduisent à conclure que l’acte en question poursuit l’intérêt public (...)

Il ressort des études susmentionnées que l’usage du cyanure dans l’exploitation d’une mine d’or et d’autres substances lourdes qui se dégageront par la suite constitue un risque potentiel mettant en danger l’environnement et la santé humaine ; notamment lorsque le cyanure, qui est une substance extrêmement toxique, se mêle au sol, à l’eau et à l’air, il est nuisible pour tous les êtres vivants. Par conséquent, il est possible que les déchets contenant du cyanure pompés vers les barrages s’infiltrent et se mêlent aux sources d’eau et aux autres endroits [où l’on utilise de l’eau] (...) La flore et la faune de la région sont elles aussi menacées. [Dès lors], il faut avoir à l’esprit que l’usage du cyanure présente un grand risque pour la santé humaine et l’environnement (...)

A la lumière des conclusions techniques et juridiques et compte tenu de l’obligation qui incombe à l’Etat de protéger le droit à la vie [et] à l’environnement (...), il convient d’infirmer le jugement attaqué, du fait que la méthode litigieuse d’exploitation de la mine d’or comporte les risques prévus dans l’étude d’impact sur l’environnement et les rapports d’expertise et que, si les risques encourus se réalisent, la santé humaine sera manifestement affectée, directement ou indirectement, par la dégradation de l’environnement (...) »

C. L’exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 mai 1997

D. Les développements ultérieurs

En octobre 1999, le rapport d’expertise établi par le TÜBİTAK (« le rapport du TÜBİTAK ») fut déposé. Il avait été préparé par dix scientifiques, experts en environnement, droit de l’environnement, chimie, hydrogéologie, géologie, géotechnique et sismologie.

Ce rapport conclut que les risques menaçant la vie humaine et l’environnement énoncés dans l’arrêt du Conseil d’Etat avaient été complètement anéantis ou ramenés à un niveau inférieur aux limites acceptables, étant donné qu’il s’agissait de l’usage d’une haute technologie en harmonie avec l’environnement, fondée sur le principe de « zéro décharge », et que le risque d’impact sur l’écosystème était, selon les critères scientifiques, très inférieur au niveau acceptable.

Le 2 février 2001, un comité de surveillance et d’audit fut créé au sein de la préfecture d’Izmir et, le 13 avril 2001, la société débuta ses activités minières.

« Il est établi, selon les études accomplies jusqu’à présent, que la mine d’or située à proximité d’Ovacık et de Çamköy, dans le district de Bergama (Izmir), est une exploitation qui renferme une réserve de 24 tonnes d’or et de 24 tonnes d’argent, procure un emploi à 362 personnes et est susceptible d’apporter à notre pays 1,2 milliard de dollars américains [USD] de valeur ajoutée, dont 280 millions de manière directe.

Il est également établi que la décision qui va porter sur cet investissement revêt une certaine importance dans la mesure où elle va ouvrir la voie à six autres mines d’or. Ces dernières, découvertes grâce aux recherches menées représentant un coût total de 200 millions de USD, vont, avec un investissement de 500 millions de USD, procurer 1 450 emplois et générer une contribution à l’économie de 2,5 milliards de USD de manière directe et 10 milliards de USD de manière indirecte.

Par ailleurs, selon les experts en la matière, il existe dans notre pays un potentiel d’or de plus de 6 500 tonnes et ce potentiel représente une valeur vénale de 70 milliards de USD, soit 300 milliards valeur ajoutée comprise.

D’après le rapport préparé par les dix scientifiques nommés par l’Institut de recherches scientifiques et techniques de Turquie et déposé en octobre 1999, « les risques suspectés de menacer la santé de l’homme et l’environnement sont éliminés ou ramenés à des valeurs très en dessous de celles jugées acceptables ».

D’ailleurs, les résultats des contrôles effectués lors de l’essai permis par le ministère de la Santé étant en dessous des valeurs de référence, aucune donnée négative n’a été détectée.

La partie « Substances chimiques » du rapport de la Commission de l’environnement et du développement mondial des Nations unies (1987), qui a suggéré pour la première fois à l’opinion publique internationale la notion de développement durable, indique que les substances chimiques constituent 10 % du commerce mondial et qu’il existe entre 70 et 80 000 sortes de substances chimiques, pour 80 % desquelles il n’existe pas de données de toxicité.

Notons que les données de la toxicité de la substance cyanure sont connues et que la technique de lessivage au cyanure, en progrès depuis plus de cent ans, est aujourd’hui à la pointe de la technologie et peut être appliquée sans nuire à la santé humaine, à condition que les précautions nécessaires soient prises.

Lorsque l’on examine les progrès de la mine d’or de Bergama/Ovacık enregistrés depuis douze ans, il convient de noter l’abandon de la technique de lessivage au cyanure, telle qu’elle apparaît dans l’étude d’impact sur l’environnement de 1991, sans filtrage, reposant uniquement sur la pression à l’argile et soumise à la décomposition naturelle dans le bassin de rejet, au profit d’une technique de haute technologie, avec la base du bassin de rejet recouverte à la fois d’argile et d’une géomembrane en polyéthylène de haute densité, une unité de filtrage du cyanure, une unité de purification [duraylama] du métal lourd, un puits d’observation et des outils de mesure divers.

Pour les raisons qui précèdent et compte tenu de leur contribution à l’économie du pays, il a été jugé opportun que les établissements d’extraction minière d’or et d’argent se trouvant dans les environs d’Ovacık et de Çamköy, dans le district de Bergama (Izmir), et exploités par la société Normandy Madencilik A.Ş. sous le permis no IR3549 en date du 12 février 1992, poursuivent leurs activités. »

« Après l’annulation de l’accord du ministère de l’Environnement par un jugement, il est clair que ce ministère n’a pas adopté un acte concernant une nouvelle étude d’impact sur l’environnement par laquelle la société exploitante aurait démontré avoir pris des mesures tendant à réduire ou anéantir les effets négatifs de l’activité en question mis en évidence dans les jugements précités (...) La décision du Conseil des ministres d’autoriser l’exploitation de la mine d’or dont il s’agit n’est dès lors pas légale, étant donné que la décision d’octroi d’autorisation fondée sur l’étude d’impact sur l’environnement a été annulée par des juridictions et qu’aucun autre acte n’a été adopté en vertu de la loi sur l’environnement ainsi que du règlement y relatif (...) »

E. La tierce intervenante

En outre, deux rapports relatifs aux risques liés au bassin de glanage et à l’usage de cyanure de sodium furent établis et conclurent que ces risques étaient négligeables.

II. LE DROIT PERTINENT

A. Le droit interne

« Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. L’Etat et les citoyens ont le devoir d’améliorer et de préserver l’environnement ainsi que d’en empêcher la pollution. (...) L’Etat s’acquitte de cette tâche en utilisant et en surveillant les institutions sanitaires et sociales des secteurs public et privé. (...) »
« Les établissements et exploitations qui envisagent de réaliser des activités susceptibles de causer des problèmes environnementaux, préparent une étude d’impact sur l’environnement. Cette étude porte notamment sur les mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables des déchets et les précautions nécessaires à cette fin.

Les types de projets pour lesquels une telle étude est requise, son contenu et les principes qui régissent son approbation par les instances compétentes seront déterminés par un règlement. »

« Qu’il y ait ou non faute de sa part, la personne qui pollue et nuit à l’environnement est responsable du dommage résultant de la pollution ou de la détérioration de l’environnement.

Cette responsabilité est sans préjudice de celle qui pourrait découler des dispositions générales. »

Par ailleurs, en vertu du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictueux peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41-46) que moral (article 47). Les tribunaux civils ne sont liés en la matière ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives relatif à la culpabilité de l’intéressé (article 53).

Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi no 657 sur les fonctionnaires de l’Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public, peuvent, en principe, actionner uniquement l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et non directement celui-ci (article 129 § 5 de la Constitution et articles 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictueux et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations).

En vertu de l’article 7 et de l’annexe I à ce règlement, les exploitations minières sont soumises à l’étude d’impact lorsque la surface du site dépasse vingt-cinq hectares. La procédure de préparation est déclenchée à la suite d’une demande présentée par le porteur du projet au ministère de l’Environnement. Ensuite, une commission d’examen, composée des experts et des établissements concernés ainsi que des représentants du porteur du projet, est constituée (article 8). Cette commission précise la manière dont l’enquête publique se déroulera (article 9) et définit par la suite le contenu et les modalités de l’étude d’impact qui doit être préparée au plus tard dans l’année suivant la fixation de son cadre (article 10). L’étude ainsi réalisée est accessible au public et examinée par la commission qui détermine si elle est conforme à son cadre et peut demander des études supplémentaires (article 12). Enfin, eu égard à l’ensemble des éléments soumis à son attention, le ministère de l’Environnement rend une décision d’octroi ou de refus d’autorisation. La préfecture concernée informe le public intéressé de la décision du ministère par des moyens appropriés. Les porteurs des projets refusés peuvent faire une nouvelle demande en cas de disparition de toutes les circonstances à l’origine de la décision de refus (article 14). Par ailleurs, quel que soit le contenu de la décision du ministère, celle-ci peut être l’objet d’un recours contentieux devant les juridictions administratives.

L’article 6 du règlement dispose :

« Lorsque les personnes physiques et morales envisagent de réaliser un projet dans le cadre du présent règlement, elles doivent préparer une étude d’impact sur l’environnement (Çevresel etki değerlendirme raporu, « étude d’impact » ou « EI »), la présenter aux autorités compétentes et réaliser le projet en vertu de la décision prise (...)

Lorsque aucune décision d’octroi concernant le projet soumis à l’étude d’impact ou aucune décision attestant l’absence de nécessité d’une telle autorisation n’a été prise, aucune approbation ou autorisation, aucun permis de construction concernant ces projets ne peut être délivré, et l’investissement concernant ce projet ne peut être commencé. »

« Les organes des pouvoirs exécutif et législatif ainsi que l’administration sont tenus de se conformer aux décisions judiciaires ; lesdits organes et l’administration ne peuvent, en aucun cas, modifier les décisions judiciaires ni en différer l’exécution. »
« 1. L’administration est tenue d’adopter sans tarder un acte ou d’agir en vertu des décisions relatives au fond ou à une demande de sursis à exécution rendues par le Conseil d’Etat, les tribunaux administratifs ordinaires, régionaux ou du contentieux des impôts. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser les trente jours qui suivent la signification de la décision à l’administration.

(...)

« L’annulation d’un jugement entraîne ipso facto le sursis à l’exécution de la décision. »

B. Les textes internationaux pertinents concernant le droit à l’environnement

« La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. »

La Convention d’Aarhus se décline selon les axes suivants :

« 9. L’Assemblée recommande aux gouvernements des Etats membres :

i. d’assurer une protection adéquate de la vie, de la santé, de la vie privée et familiale, de l’intégrité physique et des biens de la personne, tels que garantis par les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et par l’article 1 de son Protocole additionnel, en tenant aussi particulièrement compte de la nécessité de protéger l’environnement ;

ii. de reconnaître un droit de l’homme à un environnement sain, viable et digne, droit qui contient l’obligation objective pour l’Etat de protéger l’environnement dans sa législation nationale, de préférence au niveau constitutionnel ;

iii. de garantir les droits procéduraux individuels, reconnus par la Convention d’Aarhus, à l’information environnementale, à la participation du public au processus décisionnel et à l’accès aux tribunaux en matière d’environnement ;

(...) »

EN DROIT

I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Par conséquent, la Cour reconnaît à Mme Öçkan qualité pour se substituer au requérant dans la présente instance.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

Il en va de même lorsque les effets dangereux d’une activité auxquels les individus concernés risquent d’être exposés ont été déterminés dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, de manière à établir un lien suffisamment étroit avec la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention. S’il n’en allait pas ainsi, l’obligation positive de l’Etat – adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits des individus en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 – serait réduite à néant.

a) Sur l’aspect matériel

b) Sur l’aspect procédural

Au surplus, cette thèse du Gouvernement n’a jamais été accueillie par les juridictions internes ayant été appelées à se prononcer sur la légalité des décisions ultérieures (paragraphes 45-79 ci-dessus).

c) Conclusion

Par conséquent, il y a eu violation de cette disposition.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1

B. Sur l’observation de l’article 6 § 1

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 13 DE LA CONVENTION

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage ainsi que frais et dépens

B. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

5. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Georg Ress

Greffier Président

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