AFFAIRE VO c. FRANCE

Application no. 53924/00 · Delivered 2004-07-08 · ECLI:CE:ECHR:2004:0708JUD005392400 · Languages: FR · EN

Application no.
53924/00
Delivered
2004-07-08
Respondent State
FRA
Conclusion
Exceptions préliminaires rejetées (ratione materiae, non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 2
Convention articles
2, 2-1, 29, 29-3, 35, 35-1, 36, 36-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeL. CaflischJudgeV. StrážnickáJudgeP. LorenzenJudgeK. JungwiertJudgeFischbachJudgeJ. HediganJudgeW. ThomassenJudgeA.B. BakaJudgeK. TrajaJudgeUgrekhelidzeJudgeA. MularoniJudgeK. HajiyevRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

AFFAIRE VO c. FRANCE

(Requête no 53924/00)

ARRÊT

STRASBOURG

8 juillet 2004

En l’affaire Vo c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

M. L. Caflisch,

Mme V. Strážnická,

MM. P. Lorenzen,

K. Jungwiert,

M. Fischbach,

J. Hedigan,

Mme W. Thomassen,

MM. A.B. Baka,

K. Traja,

M. Ugrekhelidze,

Mme A. Mularoni,

M. K. Hajiyev, juges,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 décembre 2003 et 2 juin 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. F. Alabrune, directeur adjoint des affaires juridiques

au ministère des Affaires étrangères, agent,

G. Dutertre, rédacteur à la sous-direction

des droits de l’homme

de la direction des affaires juridiques

du ministère des Affaires étrangères,

Mme J. Vailhe, rédactrice au service des affaires européennes

et internationales du ministère de la Justice,

MM. P. Prache, direction des affaires criminelles et des grâces

du ministère de la Justice,

H. Blondet, conseiller à la Cour de cassation,

Mme V. Sagant, service des affaires européennes

et internationales du ministère de la Justice, conseils ;

Me B. Le Griel, avocat au barreau de Paris, conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me Le Griel et M. Alabrune.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

Après un bref entretien, le médecin constata que la requérante ne comprenait pas bien le français. Ayant étudié le dossier, il entreprit d’ôter le stérilet sans aucun examen préalable de la patiente. En cours d’opération, le médecin perça la poche des eaux, entraînant ainsi une importante perte du liquide amniotique.

Après un examen clinique qui révéla l’existence d’un gros utérus, le médecin prescrivit une échographie. Il apprit alors que celle-ci venait d’être faite et comprit qu’une erreur sur la personne avait été commise. La requérante fut immédiatement hospitalisée.

Le docteur G. tenta ensuite de procéder à l’enlèvement du stérilet sur Mme Thi Thanh Van Vo et, n’y réussissant pas, prescrivit une intervention sous anesthésie générale devant avoir lieu le lendemain matin. Une nouvelle erreur était alors commise et la requérante, conduite au bloc opératoire à la place de Mme Thi Thanh Van Vo, ne dut qu’à ses protestations et au fait qu’un médecin anesthésiste la reconnut d’échapper à l’intervention chirurgicale destinée à son homonyme.

« a) Il existe une période d’incapacité temporaire totale du 27 novembre 1991 au 13 décembre 1991, date d’entrée à la clinique du Tonkin pour une tout autre pathologie (appendicectomie)

b) la date de consolidation peut être fixée au 13 décembre 1991

c) il n’existe pas de préjudice d’agrément

d) il n’existe pas de préjudice esthétique

e) il n’existe pas de préjudice professionnel

f) il n’existe pas d’incapacité permanente partielle Il reste à évaluer le pretium doloris dû aux répercussions de cet événement. Il conviendrait de faire ces évaluations avec un médecin d’origine vietnamienne et psychiatre ou psychologue. »

« 1o L’organisation des consultations des services des professeurs [T.] et [R.] à l’Hôtel-Dieu de Lyon n’est pas exempte de reproches, en particulier en ce qui concerne les risques de confusion dus aux homonymies fréquentes des patientes d’origine étrangère, risque sûrement augmenté du fait de leur ignorance ou de leur compréhension limitée de notre langue.

2o Une orientation imprécise des patientes, une désignation insuffisamment claire des bureaux médicaux et des médecins y consultant ont favorisé l’inversion des patientes de patronyme voisin et expliquent que le Dr [G.] ayant pris connaissance du dossier médical de Mme Thi Thanh Van Vo a vu se présenter à son appel [la requérante].

3o Le docteur a agi par négligence, par omission et il s’est fié aux seuls examens para-cliniques. Il n’a pas examiné sa patiente et par un geste malencontreux a déclenché une interruption de grossesse à cinq mois par rupture de la poche des eaux. Ce geste engage sa responsabilité mais il existe des circonstances atténuantes. »

« La question posée au tribunal est de savoir si l’infraction d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à la vie est constituée lorsque l’atteinte à la vie concerne le fœtus, si le fœtus de 20 à 21 semaines constitue une personne humaine (autrui au sens de l’article 221-6 du code pénal).

(...)

Les éléments d’expertise doivent être homologués. Le fœtus avait entre 20 et 21 semaines.

La loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse énonce : « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. »

La loi du 29 juillet 1994 (article 16 du code civil) énonce : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie. »

Les lois du 29 juillet 1994 utilisaient expressément pour la première fois les termes « embryon » et « embryon humain ». Aucun de ces textes ne définit cependant ce qu’est l’embryon humain.

Plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), dans le cadre de la préparation de la législation sur la bioéthique, ont voulu définir l’embryon. Charles de Courson proposait de le définir ainsi : « tout être humain doit être respecté dès le commencement de la vie, l’embryon humain est un être humain. » Jean-François Mattéi énonçait : « l’embryon n’est en tout état de cause que l’expression morphologique d’une seule et même vie qui commence dès la fécondation et se poursuit jusqu’à la mort en passant par différentes étapes. En l’état actuel des connaissances on ne sait pas précisément quand le zygote devient l’embryon, l’embryon fœtus, le seul fait indiscutable étant le démarrage du processus de la vie lors de la fécondation. »

Ainsi il apparaît qu’aucune règle juridique ne précise la situation juridique de l’embryon, depuis sa formation et au fur et à mesure de son développement. Il y a lieu, devant cette absence de définition juridique d’en revenir aux connaissances acquises. Il est établi que la viabilité du fœtus se situe à 6 mois, en aucun cas dans l’état actuel des connaissances à 20 ou 21 semaines.

Le tribunal ne peut que retenir cet élément (viabilité à 6 mois) et ne peut créer le droit sur une question que les législateurs n’ont pu définir encore.

Ainsi le tribunal retient que le fœtus est viable à compter de 6 mois. Qu’un fœtus de 20 à 21 semaines n’est pas viable et qu’il n’est pas une personne humaine ou autrui au sens des articles 319 ancien du code pénal et 221-6 du code pénal.

Le délit d’homicide involontaire ou atteinte involontaire à la vie sur un fœtus de 20 à 21 semaines n’est pas établi, le fœtus n’étant pas une personne humaine ou autrui (...)

Renvoie le Dr G. des fins de la poursuite sans peine ni dépens (...) »

« (...) Attendu qu’en l’espèce la faute du docteur [G.] est d’autant plus caractérisée que la patiente, n’ayant pas une pratique suffisante de la langue française, n’était pas à même d’exposer ses doléances, de répondre à ses questions, de lui préciser la date des dernières règles, éléments qui auraient dû l’inciter d’autant plus à pratiquer un examen clinique minutieux ; que l’allégation selon laquelle il était en droit de se fier aux seuls documents médicaux démontre que ce jeune médecin, scientifique accompli, méconnaissait toutefois un aspect essentiel de l’art médical constitué par l’écoute, la connaissance, l’examen du malade ; que d’ailleurs, devant la Cour, le Dr [G.] a précisé que depuis cet accident il avait « l’obsession de la précaution » à prendre avant d’opérer ;

Attendu que cette faute d’imprudence et de négligence présente un lien de causalité certaine avec la perte de l’enfant dont Madame Vo était enceinte, le prévenu ayant lui-même reconnu, avec une incontestable loyauté, que l’examen clinique lui aurait permis de constater l’état de grossesse de sa patiente et de déceler l’interversion de personnes s’étant produite ;

Attendu que s’agissant de la qualification d’homicide involontaire il convient dans un premier temps de rappeler les principes juridiques gouvernant la matière ;

Attendu que diverses dispositions conventionnelles telles que l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, que l’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, reconnaissent l’existence, pour toute personne, et notamment l’enfant, d’un droit à la vie protégé par la loi ;

Attendu qu’en droit interne, l’article 1er de la loi 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse a précisé que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. (qu)’Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. » ;

Attendu, par ailleurs, que la loi 94-653 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain, a rappelé dans l’article 16 du code civil que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » ;

Attendu que ces dispositions législatives ne sauraient être considérées comme de simples déclarations d’intention, dépourvues de tout effet juridique, alors que l’article 16-9 du code civil indique que les dispositions de l’article 16 sont d’ordre public ;

Attendu que de son côté la Cour de cassation, Chambre criminelle, dans deux arrêts rendus le 27 novembre 1996, a fait application de ces principes de droit international et de droit interne en précisant que la loi du 17 janvier 1975 n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé en son article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit ;

Qu’elle a ajouté qu’eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, l’ensemble des dispositions issues de cette loi et de celle du 31 décembre 1979 relative à l’interruption volontaire de grossesse n’étaient pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées ;

Qu’elle a par ailleurs rappelé que lors de la signature à New York le 26 janvier 1990 de la Convention relative aux droits de l’enfant, la France avait formulé une déclaration interprétative selon laquelle cette Convention ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l’application des dispositions de la législation française relative à l’interruption volontaire de grossesse ; que cette réserve démontre a contrario, que ladite Convention était susceptible de concerner le fœtus de moins de dix semaines, délai légal en France de l’interruption volontaire de la grossesse ;

Attendu qu’il en résulte que, sous réserve des dispositions relatives à l’interruption volontaire de la grossesse et de celles relatives à l’avortement thérapeutique, la loi consacre le respect de tout être humain dès le commencement de la vie, sans qu’il soit exigé que l’enfant naisse viable, du moment qu’il était en vie lors de l’atteinte qui lui a été portée ;

Attendu qu’au demeurant la viabilité constitue une notion scientifiquement contingente et incertaine comme le reconnaît le prévenu lui-même qui, poursuivant actuellement des études aux Etats-Unis, a précisé devant la Cour que des fœtus nés 23 ou 24 semaines après la conception avaient pu être maintenus en vie alors qu’une telle hypothèse était totalement exclue quelques années auparavant ; que dans la consultation établie par le professeur [T.] et produite par le docteur [G.], il est fait état du rapport du professeur Mattéi indiquant que l’embryon n’est que l’expression morphologique d’une seule et même vie qui commence dès la fécondation et se poursuit jusqu’à la mort, en passant par différentes étapes, sans que l’on sache à quel moment le zygote devient embryon, l’embryon fœtus, le seul fait indiscutable étant le démarrage du processus de vie lors de la fécondation ; (...)

Attendu qu’ainsi la viabilité lors de la naissance, notion scientifiquement incertaine, est de surcroît dépourvue de toute portée juridique, la loi n’opérant aucune distinction à cet égard ;

Attendu qu’en l’espèce il est établi que lors de l’échographie effectuée le 27 novembre 1991, suivie le même jour de la perte du liquide amniotique, la grossesse de [la requérante] se poursuivait normalement et que l’enfant qu’elle portait était en vie ; que lors de l’avortement thérapeutique réalisé le 5 décembre 1991, il a été constaté que, selon les mensurations de l’enfant comparées aux tables publiées, il était permis d’attribuer à ce fœtus un âge de 20 à 21 semaines, qui pourrait même être supérieur dans la mesure où il n’est pas certain que ces tables prennent en compte la morphologie propre aux enfants d’origine vietnamienne, le docteur [G.], interrogé sur ce point à l’audience, n’ayant pu fournir aucune précision supplémentaire ; que l’examen anatomo-pathologique avait permis de conclure que le poumon fœtal présentait un âge de 20 à 24 semaines ; attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces indications que l’âge du fœtus était de 20 à 24 semaines, ses mensurations incitant plutôt à incliner vers la branche basse de l’évaluation ; qu’en tout état de cause l’âge de ce fœtus était très proche de celui de certains fœtus ayant pu survivre aux Etats-Unis comme l’a précisé le docteur [G.] ; que les photographies figurant au dossier sous la cote D 32 montrent un enfant parfaitement formé dont la vie a été interrompue par la négligence du prévenu ;

Attendu que comme l’avait fait remarquer la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 2 juin 1987, si l’atteinte portée à l’enfant avait provoqué une lésion n’entraînant pas sa mort, la qualification de blessures involontaires eût été retenue sans hésitation aucune ; qu’à plus forte raison, la qualification d’homicide involontaire doit être retenue s’agissant d’une atteinte ayant provoqué la mort de l’enfant ;

Attendu qu’ainsi tant l’application stricte des principes juridiques que des données acquises de la science que des considérations d’élémentaire bon sens, conduisent à retenir la qualification d’homicide involontaire s’agissant d’une atteinte par imprudence ou négligence portée à un fœtus âgé de 20 à 24 semaines en parfaite santé, ayant causé la mort de celui-ci ;

Attendu qu’en conséquence le jugement déféré doit être infirmé (...) ;

Attendu que si l’action civile de [la requérante] est recevable, ne serait-ce que pour corroborer l’action publique, la Cour est incompétente pour statuer sur la demande en réparation ; qu’en effet, la faute d’imprudence et de négligence commise par le docteur [G.], médecin dans un hôpital public, quoique non dépourvue de gravité, ne présente pas toutefois le caractère d’une faute personnelle d’une exceptionnelle gravité, traduisant une méconnaissance totale des principes les plus élémentaires et des devoirs de sa mission, la rendant détachable du service ;

Attendu en revanche qu’il convient de condamner le docteur [G.] à payer à cette partie civile, une indemnité de 5 000 francs au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci ;

(...) »

« Vu l’article 111-4 du code pénal ;

Attendu que la loi pénale est d’interprétation stricte ;

(...)

Attendu que, pour déclarer [le médecin] coupable d’homicide involontaire, la juridiction du second degré relève que l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissent l’existence, pour toute personne, d’un droit à la vie protégé par la loi ; qu’elle souligne que la loi du 17 janvier 1975, relative à l’interruption volontaire de grossesse, pose le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, désormais rappelé par l’article 16 du code civil dans la rédaction issue de la loi du 29 juillet 1994 ; qu’ensuite elle énonce qu’en intervenant sans examen clinique préalable, le médecin a commis une faute d’imprudence et de négligence, qui présente un lien de causalité certain avec la mort de l’enfant que portait la patiente ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu n’entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du code pénal, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;

(...) »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le code pénal

« Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 1 000 francs à 30 000 francs. »
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

« L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

B. Le code de la santé publique

Article L. 1142-1

« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic, ou de soins qu’en cas de faute.

(...) »

Article L. 1142-2

« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, mentionnés à l’article L. 5311-1 à l’exclusion du 5º, sous réserve des dispositions de l’article L. 1222-9, et des 11º, 14º et 15º, utilisés à l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité.

(...) »

Article L. 1142-28

« Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »

Article L. 2211-1

« Comme il est dit à l’article 16 du code civil ci-après reproduit :
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »

Article L. 2211-2

« Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l’article L. 2211-1 qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre.

L’enseignement de ce principe et de ses conséquences, l’information sur les problèmes de la vie et de la démographie nationale et internationale, l’éducation à la responsabilité, l’accueil de l’enfant dans la société et la politique familiale sont des obligations nationales. L’Etat, avec le concours des collectivités territoriales, exécute ces obligations et soutient les initiatives qui y contribuent. »

Article L. 2212-1

« La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la douzième semaine de grossesse. »

Article L. 2213-1

« L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

(...) »

C. La position de la Cour de cassation

« Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d’appel de Metz et de Mme X... :

Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le fœtus qu’elle portait ; que l’arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, mais l’a relaxé du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, l’article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d’autrui n’exclut pas de son champ d’application l’enfant à naître et viable, qu’en limitant la portée de ce texte à l’enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d’appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d’autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d’un enfant à naître constitue le délit d’homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n’aurait pas respiré lorsqu’il a été séparé de la mère, de sorte qu’auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 221-6 du Code pénal, réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus ;

(...) »

« (...)

Vu les articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du Code pénal ;

Attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Z..., dont la grossesse, suivie par X..., était venue à terme le 10 novembre 1991, est entrée en clinique en vue de son accouchement le 17 novembre ; que, placée sous surveillance vers 20 heures 30, elle a signalé une anomalie du rythme cardiaque de l’enfant à la sage-femme, Y..., laquelle a refusé d’appeler le médecin ; qu’un nouveau contrôle pratiqué le lendemain à 7 heures a révélé la même anomalie, puis l’arrêt total des battements du cœur ; que, vers 8 heures, X... a constaté le décès ; qu’il a procédé dans la soirée à l’extraction par césarienne d’un enfant mort-né qui, selon le rapport d’autopsie, ne présentait aucune malformation mais avait souffert d’anoxie ;

Attendu que, pour déclarer Y... coupable d’homicide involontaire et X..., qui a été relaxé par le tribunal correctionnel, responsable des conséquences civiles de ce délit, l’arrêt retient que le décès de l’enfant est la conséquence des imprudences et négligences commises par eux, le médecin en s’abstenant d’intensifier la surveillance de la patiente en raison du dépassement du terme, la sage-femme en omettant de l’avertir d’une anomalie non équivoque de l’enregistrement du rythme cardiaque de l’enfant ;

Que les juges, après avoir relevé que l’enfant mort-né ne présentait aucune lésion organique pouvant expliquer le décès, énoncent « que cet enfant était à terme depuis plusieurs jours et que, si les fautes relevées n’avaient pas été commises, il avait la capacité de survivre par lui-même, disposant d’une humanité distincte de celle de sa mère » ;

Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, dès lors que les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale ;

(...) »

Parmi les critiques de la doctrine, l’on peut relever la motivation laconique des arrêts de la Cour de cassation ou l’incohérence de la protection : serait passible de sanctions pénales celui qui cause des blessures involontaires alors que reste impuni celui qui provoque involontairement la mort du fœtus ; l’enfant qui a vécu quelques minutes se voit reconnaître la qualité de victime et celui mort in utero est ignoré du droit ; la liberté de procréer serait moins bien protégée que celle d’avorter.

D. L’amendement Garraud

E. Les lois de bioéthique

III. LE DROIT EUROPÉEN

A. La Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine

« (...)

Résolus à prendre, dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine, les mesures propres à garantir la dignité de l’être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 – Objet et finalité

Les Parties à la présente Convention protègent l’être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.

Chaque Partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 2 – Primauté de l’être humain

L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science.

(...)

Chapitre V – Recherche scientifique

(...)

Article 18 – Recherche sur les embryons in vitro

(...)

Chapitre XI – Interprétation et suivi de la Convention

Article 29 – Interprétation de la Convention

La Cour européenne des Droits de l’Homme peut donner, en dehors de tout litige concret se déroulant devant une juridiction, des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la présente Convention à la demande :

Article 1 – Objet et finalité

« 16. Cet article définit le champ d’application de la Convention ainsi que sa finalité.

(...) »

B. Le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine portant interdiction du clonage d’êtres humains (12 janvier 1998)

« 1. Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort.

C. Le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la recherche biomédicale

Article 1 – Objet et finalité

« Les Parties au présent Protocole protègent l’être humain dans sa dignité et son identité, et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard de toute recherche dans le domaine de la biomédecine impliquant une intervention sur l’être humain. »

Article 2 – Champ d’application

« 1. Le présent Protocole s’applique à l’ensemble des activités de recherche dans le domaine de la santé impliquant une intervention sur l’être humain.

(...) »

Article 3 – Primauté de l’être humain

« L’intérêt et le bien de l’être humain qui participe à une recherche doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. »

Article 18 – Recherche pendant la grossesse ou l’allaitement

« 1. Une recherche sur une femme enceinte dont les résultats attendus ne comportent pas de bénéfice direct pour sa santé, ou celle de l’embryon, du fœtus ou de l’enfant après sa naissance, ne peut être entreprise que si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

i. la recherche a pour objet de contribuer à l’obtention, à terme, de résultats permettant un bénéfice pour d’autres femmes en relation avec la procréation, ou pour d’autres embryons, fœtus ou enfants ;

(...) »

Le rapport explicatif reprend les termes du rapport explicatif à la Convention.

D. Le rapport du Groupe de travail sur la protection de l’embryon et du fœtus humains : la protection de l’embryon humain in vitro (2003)

« Ce rapport a pour but de présenter une vue d’ensemble des positions actuelles en Europe sur la protection de l’embryon humain in vitro et des arguments qui les sous-tendent.

Il montre un large consensus sur la nécessité d’une protection de l’embryon in vitro. Néanmoins, la définition du statut de l’embryon reste un domaine où l’on rencontre des différences fondamentales reposant sur des arguments forts. Ces divergences sont, dans une large mesure, à l’origine de celles rencontrées sur les questions ayant trait à la protection de l’embryon in vitro.

Toutefois, même en l’absence d’accord sur le statut de l’embryon, la possibilité de réexaminer certaines questions à la lumière des récents développements dans le domaine biomédical et des avancées thérapeutiques potentielles, pourrait être envisagée. Dans ce contexte, tout en reconnaissant et respectant les choix fondamentaux des différents pays, il semble possible et souhaitable – au regard de la nécessité de protéger l’embryon in vitro reconnue par tous les pays – d’identifier des approches communes afin d’assurer des conditions adéquates d’application des procédures impliquant la constitution et l’utilisation d’embryons in vitro. Ce rapport se veut une aide à la réflexion vers cet objectif. »

E. Le Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la Commission européenne

« (...)

Contexte juridique

Controverses sur les notions de « débuts de la vie humaine » et de « personnalité humaine »

Les législations en vigueur dans les Etats membres diffèrent sensiblement quant à la question de savoir quand commence la vie humaine et à partir de quand apparaît la « personnalité » humaine. Force est de constater qu’il n’existe, en effet, aucune définition consensuelle, ni scientifique, ni juridique, des débuts de la vie.

On distingue cependant deux grandes conceptions du statut moral de l’embryon et par conséquent de la protection juridique dont il doit bénéficier :

Dans la première conception, l’embryon n’est pas un être humain et ne mérite donc qu’une protection limitée ;

Dans la seconde, l’embryon jouit du statut moral de tout être humain et doit donc bénéficier à ce titre d’une protection étendue.

Ce débat, qui a des incidences sur les règles à appliquer à la recherche sur l’embryon, est loin d’être clos. Récemment encore, lors des négociations de la Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine, les pays signataires ne sont pas parvenus à s’entendre sur le statut juridique de l’embryon, et n’ont donc pu trancher la question de l’admissibilité de la recherche sur l’embryon. Ils ont donc renvoyé aux lois des Etats le soin de statuer sur cette question. Cependant, l’article 18 de la Convention stipule dans son premier alinéa : lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l’embryon.

(...)

Différences dans la définition même de l’embryon humain

Dans la plupart des Etats membres, il n’existe aucune définition juridique de l’embryon humain (Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède).Dans les autres Etats (Allemagne, Autriche, Espagne et Royaume-Uni), la loi retient des notions très variables quant à la définition de l’embryon (...)

(...)

Portée variable des législations nationales

La portée des législations nationales concernant la recherche sur l’embryon est extrêmement variable.

Dans certains Etats, la recherche sur l’embryon humain n’est permise qu’au bénéfice de l’embryon concerné (Allemagne, Autriche). Dans d’autres Etats, elle n’est autorisée qu’à titre tout à fait exceptionnel (France, Suède) ou à de strictes conditions (Danemark, Espagne, Finlande, Royaume-Uni).

(...)

Diversité des points de vue

La diversité des points de vue quant au caractère moralement acceptable ou non de la recherche sur les embryons humains in vitro traduit des divergences entre principes éthiques, conceptions philosophiques et traditions nationales. Cette diversité est à la base même de la culture européenne. Deux approches s’opposent notamment : l’approche déontologique qui veut que nos devoirs et nos principes conditionnent la finalité et les conséquences de nos actions ; l’approche utilitaire ou « téléologique » qui implique que les actions humaines soient évaluées en fonction des moyens et des fins poursuivies (ou des conséquences).

(...)

Le groupe émet l’avis suivant :

En préambule, il apparaît fondamental de rappeler que le progrès de la connaissance en sciences de la vie, lequel a une valeur éthique en soi, ne saurait cependant prévaloir sur les droits fondamentaux de l’homme et sur le respect dû à tous les membres de la famille humaine.

L’embryon humain, quel que soit le statut moral ou légal qui lui est reconnu au regard des différentes cultures et des différentes approches éthiques qui ont cours en Europe, mérite donc la protection de la loi. Alors même qu’il existe un continuum de la vie humaine, cette protection doit être renforcée au fur et à mesure du développement de l’embryon et du fœtus.

Le Traité de l’Union, qui ne prévoit pas de compétence législative communautaire dans les domaines de la recherche et de la médecine, implique qu’une telle protection relève des législations nationales (comme c’est également le cas de la procréation médicalement assistée et de l’interruption volontaire de grossesse). Il n’en reste pas moins cependant que les instances communautaires doivent se préoccuper des questions éthiques soulevées par les pratiques médicales ou de recherche intéressant les débuts de la vie humaine.

Les instances communautaires doivent aborder ces questions éthiques en tenant compte des divergences morales et philosophiques reflétées par l’extrême diversité des règles juridiques applicables à la recherche sur l’embryon humain dans les quinze Etats membres. En effet, il serait non seulement juridiquement délicat d’imposer en ce domaine une harmonisation des législations nationales mais, du fait de l’absence de consensus, il serait également inopportun de vouloir édicter une morale unique, exclusive de toutes les autres.

Le respect des différences d’approches philosophiques, morales, voire juridiques, propres à chaque culture nationale est consubstantiel à la construction de l’Europe.

D’un point de vue éthique, le caractère multiculturel de la société européenne invite à la tolérance mutuelle, tant les peuples que les responsables politiques des Nations de l’Europe qui ont choisi, de manière unique, de lier leur destin tout en assurant le respect mutuel de traditions historiques particulièrement fortes.

D’un point de vue juridique, ce multiculturalisme a pour base l’article 6 du Traité d’Amsterdam (ex-article F du Traité de Maastricht) qui fait dériver les droits fondamentaux, reconnus au niveau de l’Union, notamment des « traditions constitutionnelles communes aux Etats membres » et qui proclame, par ailleurs, que « l’Union respecte l’identité nationale de ses Etats membres ».

Il résulte des principes ci-dessus définis que, dans le cadre des programmes de recherche européens, la question de la recherche sur l’embryon humain doit être envisagée, tant du point de vue du respect des principes éthiques fondamentaux communs à tous les Etats membres, qu’en tenant compte de la diversité de conceptions philosophiques et éthiques exprimées à travers les différentes pratiques et réglementations nationales en vigueur en ce domaine.

(...) »

IV. DROIT COMPARÉ

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A. Thèses des parties

B. Les tierces interventions

C. Appréciation de la Cour

Cette question n’a été soulevée pour l’instant qu’à travers les législations sur l’interruption volontaire de grossesse. Celle-ci ne constitue pas une exception au nombre de celles énumérées explicitement au paragraphe 2 de la Convention, mais elle est compatible avec l’article 2 § 1, première phrase, selon l’ancienne Commission, au nom de la protection de la vie et de la santé de la mère, parce que « si l’on admet que cette disposition s’applique à la phase initiale de la grossesse, l’avortement se trouve couvert par une limitation implicite du « droit à la vie » du fœtus pour, à ce stade, protéger la vie et la santé de la femme » (X c. Royaume-Uni, décision de la Commission précitée, p. 262).

La Commission s’est ensuite interrogée sur le point de savoir si « l’article 2 doit être interprété : comme ne concernant pas (...) le fœtus ; comme reconnaissant au fœtus un « droit à la vie » assorti de certaines limitations implicites ; ou comme reconnaissant au fœtus un « droit à la vie » de caractère absolu » (ibidem, p. 261, § 17). Tout en ne se prononçant pas sur les deux premières hypothèses, elle a alors exclu catégoriquement la dernière interprétation eu égard à la protection nécessaire de la vie de la mère indissociable de celle de l’enfant à naître : « la « vie » du fœtus est intimement liée à la vie de la femme qui le porte et ne saurait être considérée isolément. Si l’on déclarait que la portée de l’article 2 s’étend au fœtus et que la protection accordée par cet article devait, en l’absence de limitation expresse, être considérée comme absolue, il faudrait en déduire qu’un avortement est interdit, même lorsque la poursuite de la grossesse mettrait gravement en danger la vie de la future mère. Cela signifierait que la vie à naître du fœtus serait considérée comme plus précieuse que celle de la femme enceinte » (ibidem, pp. 261-262, § 19). Cette solution fut retenue par la Commission alors que, dès 1950, quasiment toutes les Parties contractantes « autorisaient l’avortement lorsqu’il était nécessaire pour sauver la vie de la mère et que, depuis lors, les législations nationales sur l’interruption de la grossesse ont eu tendance à se libéraliser » (ibidem, p. 262, § 20).

Il en résulte que le point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats dont la Cour tend à considérer qu’elle doit leur être reconnue dans ce domaine, même dans le cadre d’une interprétation évolutive de la Convention, qui est « un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles » (voir l’arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 15-16, § 31, et la jurisprudence ultérieure). Les raisons qui la poussent à ce constat sont, d’une part, que la solution à donner à ladite protection n’est pas arrêtée au sein de la majorité des Etats contractants, et en France en particulier, où la question donne lieu à débat (paragraphe 83 ci-dessous), et, d’autre part, qu’aucun consensus européen n’existe sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie (paragraphe 84 ci-dessous).

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 2004.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION SÉPARÉE DE M. LE JUGE ROZAKIS,

À LAQUELLE SE JOIGNENT M. CAFLISCH,

M. FISCHBACH, M. LORENZEN ET Mme THOMASSEN, JUGES

(Traduction)

J’ai voté avec la majorité pour le constat de non-violation de l’article 2 de la Convention en l’espèce. Etant donné toutefois que ma démarche diffère à certains égards de celle adoptée par la Grande Chambre, j’ai souhaité joindre à l’arrêt la présente opinion séparée, qui expose les points sur lesquels mon appréciation du droit s’écarte de celle de la majorité.

La Cour souligne à juste titre qu’il ressort d’un aperçu du droit interne français que la nature et le statut juridique de l’embryon et/ou du fœtus ne sont pas définis actuellement en France et que la façon d’assurer leur protection dépend de positions fort variées au sein de la société française (paragraphe 83 in fine de l’arrêt). Elle observe également – il s’agit là pour elle d’un argument de poids – que la question de la nature et du statut de l’embryon et/ou du fœtus ne fait pas l’objet d’un consensus au plan européen : « Tout au plus peut-on trouver comme dénominateur commun aux Etats l’appartenance à l’espèce humaine ; c’est la potentialité de cet être et sa capacité à devenir une personne, laquelle est d’ailleurs protégée par le droit civil dans bon nombre d’Etats comme en France, en matière de succession ou de libéralités, mais aussi au Royaume-Uni (...), qui doivent être protégées au nom de la dignité humaine sans pour autant en faire une « personne » qui aurait un « droit à la vie » au sens de l’article 2 » (paragraphe 84 de l’arrêt).

Malgré ces constats, auxquels je souscris volontiers, la Cour refuse de tirer la conclusion qui s’impose, à savoir qu’au stade actuel de l’évolution de la science, du droit et de la morale, tant en France qu’en Europe, le droit à la vie de l’enfant à naître n’est pas encore garanti. Même si l’on admet que la vie commence avant la naissance, cela ne revient pas à conférer automatiquement et inconditionnellement à cette forme de vie humaine un droit à la vie équivalent au droit correspondant d’un enfant après la naissance. Cela ne signifie pas que la société n’offre aucune protection à l’enfant à naître : ainsi qu’en attestent la législation applicable dans les Etats européens et les accords et autres documents européens pertinents, la vie de l’enfant à naître est déjà considérée comme devant être protégée. Mais d’après mon interprétation des instruments juridiques pertinents, cette protection, tout en étant conférée à un être regardé comme en étant digne, est, comme je viens de le dire, différente de celle qui est accordée à un enfant après la naissance, et bien moins ample. Il apparaît donc qu’au stade actuel de l’évolution du droit et de la morale en Europe la vie de l’enfant à naître, bien que protégée dans certains de ses aspects, ne peut être assimilée à la vie post-natale et, dès lors, ne bénéficie pas d’un droit, au sens du « droit à la vie » que protège l’article 2 de la Convention. Partant, il se pose un problème d’applicabilité de l’article 2 dans les circonstances de l’espèce.

Au lieu de parvenir à cette conclusion inévitable, dictée par le raisonnement même de l’arrêt, la majorité de la Grande Chambre opte pour une position neutre en déclarant : « la Cour est convaincue qu’il n’est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une « personne » au sens de l’article 2 de la Convention » (paragraphe 85 de l’arrêt).

Un autre aspect me paraît problématique dans le raisonnement de la majorité : malgré ses doutes manifestes ou, en tout cas, son hésitation à admettre l’applicabilité de l’article 2 en l’espèce, elle abandonne finalement sa position neutre et fonde son constat de non-violation sur l’argument selon lequel les exigences procédurales inhérentes à la protection de l’article 2 de la Convention ont été satisfaites dans la présente affaire. En employant la formule « à supposer même » relativement à l’applicabilité de l’article 2 et en liant la vie du fœtus à celle de la mère (« la vie du fœtus était intimement liée à celle de sa mère et sa protection pouvait se faire au travers d’elle (...) » – paragraphe 86 de l’arrêt), la majorité fait subrepticement passer l’aspect matériel de l’article 2 de la Convention au premier plan de l’affaire. On peut, me semble-t-il, légitimement interpréter de cette façon la position de la majorité, surtout si l’on tient compte, d’une part, de ce que l’examen du respect des garanties procédurales de l’article 2 pour déterminer s’il y a eu ou non violation présuppose l’applicabilité apparente de cette disposition (et le recours à la formule « à supposer même » ne change rien au problème si, en fin de compte, le seul vrai motif sous-jacent aux conclusions de la Cour réside dans l’hypothèse introduite par la formule) et, d’autre part, de ce que les faits de la cause ne font pas apparaître la moindre menace pour le droit à la vie de la mère justifiant de faire jouer les garanties procédurales de l’article 2 de la Convention.

Pour les motifs exposés ci-dessus, je ne puis suivre le raisonnement de la majorité et conclus qu’eu égard à l’état actuel des choses l’article 2 est inapplicable en l’espèce.

OPINION SÉPARÉE DE M. LE JUGE COSTA,

À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE TRAJA

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE RESS

Ce n’est pas une question de vengeance qui fait penser à la protection pénale, mais plutôt la question de la prévention. C’est en général par le droit pénal que la société met en garde de la façon la plus explicite et stricte les membres de la société et qu’elle souligne les valeurs à protéger principalement. La vie, qui est une des valeurs sinon la valeur principale de la Convention (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, §§ 92-94, CEDH 2001-II, et McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, § 147), demande en principe une protection pénale pour être suffisamment assurée et protégée. Des responsabilités pécuniaires par la voie de l’indemnisation n’entrent qu’en deuxième ligne dans cette échelle de protection. En outre, les hôpitaux et les médecins sont normalement assurés contre de tels risques, ce qui diminue encore plus la « pression » sur eux.

La structure de l’article 2 et, en particulier, les exceptions du second paragraphe semblent indiquer que seules les personnes déjà nées sont visées et qu’en plus seules ces personnes peuvent être considérées comme porteuses des droits de la Convention. Dans le « but » de la Convention d’assurer une protection étendue, une telle argumentation ne semble pas contraignante. D’abord le fœtus peut être visé comme objet de protection, surtout dans le cadre de l’article 8 § 2 (voir l’arrêt Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 45, CEDH 2003-III). En plus, la pratique de la Commission et de la Cour contient des indications selon lesquelles l’article 2 est applicable à l’enfant à naître. Dans toutes les affaires où cette question a été tranchée, la Commission et la Cour ont développé une conception de limitation implicite ou de juste équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l’individu, soit de la mère soit de l’enfant à naître. Certes, ces considérations ont été dégagées en relation avec des réglementations concernant l’interruption volontaire de grossesse et non l’interruption involontaire. Mais il est clair que toutes ces considérations n’auraient pas été nécessaires si les organes de la Convention avaient dès le début été d’avis que l’article 2 ne pourrait pas s’appliquer à l’enfant à naître. Même si formellement la Commission et la Cour ont laissé la question ouverte, un tel édifice juridique prouve que les deux institutions étaient enclines à suivre le sens ordinaire de la « vie humaine » et aussi de « toute personne » plutôt que l’autre sens.

De même, la pratique des Etats contractants, qui ont eu quasiment tous des problèmes constitutionnels avec leur réglementation de l’avortement, c’est-à-dire de l’interruption volontaire de grossesse, montre bien que la protection de la vie humaine s’étend en principe aussi au fœtus. Les règles spécifiques pour l’avortement volontaire n’auraient pas été nécessaires si le fœtus n’avait pas eu de vie à protéger et était soumis complètement jusqu’à la naissance à la volonté illimitée de la femme enceinte. Presque tous les Etats contractants ont eu des problèmes parce que, en principe, d’après leur droit constitutionnel la protection de la vie s’étend aussi à la phase antérieure à la naissance.

Même si on suppose que le sens ordinaire de la « vie humaine » dans l’article 2 de la Convention n’est pas tout à fait clair et se prête à des interprétations divergentes, les exigences de protection de la vie humaine demandent une protection plus étendue surtout en vue des moyens de manipulation génétique et de la production illimitée d’embryons pour des buts divers. L’interprétation de l’article 2 doit évoluer selon ces développements et exigences et permettre de répondre aux vrais dangers actuels pour la vie humaine. Une limite d’une telle interprétation dynamique doit prendre en considération la relation entre la vie née et la vie pas encore née, c’est-à-dire qu’il ne serait pas admissible de protéger le fœtus au détriment de sa mère.

En plus, il n’est pas nécessaire dans cette affaire de statuer sur la question de savoir quand la vie commence. On a constaté que le fœtus de la vingt et unième semaine était viable, bien que je croie que la notion de la viabilité ne peut pas limiter l’obligation positive de l’Etat de protéger l’enfant à naître contre les ingérences et les négligences des médecins.

OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE MULARONI,

À LAQUELLE DÉCLARE SE RALLIER

Mme LA JUGE STRÁŽNICKÁ

Je ne peux pas me rallier à la conclusion de la majorité, lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention, la requérante ayant disposé de la possibilité d’engager une action en responsabilité contre l’administration à raison du fait imputé au médecin hospitalier (paragraphe 91 de l’arrêt). Faute pour elle d’avoir engagé une telle action, il n’y aurait donc pas eu violation de l’article 2.

Je suis d’accord avec la majorité quand elle soutient qu’il faut se demander « si la protection juridique offerte par la France à la requérante, par rapport à la perte de l’enfant à naître qu’elle portait, satisfaisait aux exigences procédurales inhérentes à l’article 2 de la Convention » (paragraphe 85 de l’arrêt) et quand elle rappelle que « la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu’il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, § 147), impose à l’Etat non seulement de s’abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (voir par exemple L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36) » (paragraphe 88 de l’arrêt).

Cependant, je parviens à des conclusions tout à fait différentes.

Je constate qu’en décembre 1991, date à laquelle la requérante et son compagnon portèrent plainte en se constituant partie civile pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois commises sur l’intéressée et pour homicide commis sur son enfant, le Conseil d’Etat n’avait pas encore abandonné l’exigence d’une faute lourde pour engager la responsabilité du service hospitalier (paragraphe 57 de l’arrêt, observations du Gouvernement).

Certes, comme le relève la majorité, la requérante aurait pu essayer d’engager une action en responsabilité contre l’administration avant la prescription de celle-ci. Mais je me demande si la Cour n’exige pas trop de cette requérante, dans la mesure où la solution adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 juin 1999, confirmée ensuite dans ses arrêts du 29 juin 2001 (assemblée plénière) et du 25 juin 2002 (paragraphe 29 de l’arrêt), était loin d’être acquise, comme en témoignent la jurisprudence en sens contraire des cours d’appel, la position des avocats généraux près la Cour de cassation et, enfin, la critique quasi unanime de la doctrine (paragraphe 31 de l’arrêt). La requérante a choisi la voie pénale en invoquant les deux seuls articles susceptibles d’être invoqués, la possibilité d’obtenir gain de cause devant le juge administratif étant douteuse. Elle nous dit qu’elle a choisi cette voie car l’instruction pénale facilite la détermination des responsabilités (paragraphe 50 de l’arrêt). Une telle explication est tout à fait logique : c’est exactement ce que font le plus souvent les justiciables dans tous les pays qui offrent la possibilité de choisir entre la voie pénale et la voie civile ou administrative.

On pourrait soutenir que le système juridique français n’offrait à la requérante, quand les tristes faits se sont déroulés, aucune voie de recours « effective ».

Admettons néanmoins que la requérante disposait d’une option entre la voie pénale et la voie administrative. Etant entendu que la victime ne peut pas prétendre à une double indemnisation du dommage subi, il me semblerait disproportionné de reprocher à la requérante le fait de ne pas avoir simultanément engagé les deux recours. De surcroît, cela ne serait pas conforme à notre jurisprudence.

Selon la jurisprudence des organes de Strasbourg, lorsque le requérant a la possibilité de choisir entre plusieurs voies de recours, l’article 35 doit être appliqué d’une manière correspondant à la réalité de la situation de l’intéressé, afin de lui garantir une protection efficace des droits et libertés inscrits dans la Convention (Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt A.G. c. Royaume-Uni, no 9118/80, décision de la Commission du 9 mars 1983, Décisions et rapports (DR) 32, p. 172). Le requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été empruntée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Wójcik c. Pologne, no 26757/95, décision de la Commission du 7 juillet 1997, DR 90-B, p. 28 ; Günaydin c. Turquie (déc.), no 27526/95, 25 avril 2002 ; Anagnostopoulos c. Grèce, no 54589/00, § 32, 3 avril 2003). Par ailleurs, le plaignant doit avoir uniquement utilisé les recours à la fois accessibles et adéquats, c’est-à-dire de nature à porter remède à ses griefs (Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 11, § 19 ; Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, p. 16, § 29).

Et je me permets de rappeler que, dans l’affaire Anagnostopoulos précitée, l’enjeu du litige était un montant de 15 000 drachmes (soit environ 44 euros), alors qu’il portait sur un enfant à naître dans la présente affaire.

La majorité se réfère souvent à l’arrêt Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], no 32967/96, CEDH 2002-I). Dans cet arrêt, la Cour a dit que « si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale ». Elle a ajouté que « dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en question offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement des dommages-intérêts et la publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées » (§ 51).

J’estime que les différences entre les solutions offertes par les deux systèmes juridiques nationaux doivent l’emporter sur les similitudes. Dans l’affaire Calvelli et Ciglio, les requérants, respectivement père et mère d’un nouveau-né décédé deux jours après sa naissance, avaient entamé une action pénale qui prit fin avec la prescription du délit d’homicide par imprudence reproché au médecin accoucheur. Mais les requérants avaient pu citer ce dernier devant le tribunal civil après le jugement de condamnation du tribunal pénal de première instance intervenu sept ans après le décès du nouveau-né et, le procès civil pendant, ils avaient conclu un règlement avec les assureurs du médecin et de la clinique au titre du dommage subi. La Cour a reconnu que le système juridique italien prévoyait des moyens effectifs de protection des intérêts des requérants alternatifs à la voie pénale (arrêt précité, §§ 54-55), permettant ainsi à l’Etat défendeur de s’acquitter de ses obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention, ce qui, à mon avis, n’est pas le cas dans cette affaire.

Je dois avouer que, si j’avais siégé dans l’affaire Calvelli et Ciglio précitée, j’aurais sans doute partagé l’opinion partiellement dissidente des juges Rozakis, Bonello et Strážnická. A supposer que j’eusse suivi la majorité, sa conclusion ne me paraît pas pour autant transposable en l’espèce. Dans l’affaire Vo, le délai de prescription de l’action devant le tribunal administratif, à l’époque de quatre ans à compter de la consolidation du dommage, était échu quand le procès pénal a pris fin. La requérante n’a obtenu aucune réparation pour le préjudice subi, y compris en ce qui concerne la contravention de blessures involontaires commises sur sa personne, cette infraction ayant été amnistiée par une loi du 3 août 1995.

J’en conclus que la protection juridique offerte par la France à la requérante, eu égard à la perte de l’enfant qu’elle portait, ne satisfaisait pas aux exigences procédurales inhérentes à l’article 2 de la Convention.

Il est évident que, n’acceptant pas le raisonnement de la majorité qui considère que l’article 2 n’a pas été violé pour une raison procédurale et qu’il n’est donc pas nécessaire de dire si cet article est applicable, je dois expliquer le raisonnement qui me conduit à estimer que l’article 2 est applicable et qu’il a été violé.

Jusqu’à présent, si les organes de la Convention ont évité de trancher la question de l’applicabilité ou non de l’article 2 aux enfants à naître (voir les paragraphes 75-80 de l’arrêt), ils n’ont pas exclu que le fœtus puisse bénéficier d’une certaine protection au regard de la première phrase de l’article 2 (H. c. Norvège, no 17004/90, décision de la Commission du 19 mai 1992, DR 73, p. 181 ; Boso c. Italie (déc.), no 50490/99, CEDH 2002-VII).

En premier lieu, il convient de se rappeler que le travail des juges, au niveau national ou international, n’est pas toujours facile, surtout quand les interprétations possibles des textes peuvent aller dans deux sens opposés.

Les travaux préparatoires de la Convention sont muets quant à l’étendue des termes « personnes » et « vie » et quant à l’applicabilité de l’article 2 avant la naissance.

Or je constate que, depuis les années 50, les progrès de la science, de la biologie et de la médecine ont été considérables, y compris en ce qui concerne la phase antérieure à la naissance.

De son côté, la communauté politique s’interroge au niveau national et international sur la façon la plus appropriée de protéger, même avant la naissance, les droits de l’homme et la dignité de l’être humain de certaines applications de la biologie et de la médecine.

J’estime que l’on ne peut pas ignorer le grand débat mené ces dernières années au sein des parlements nationaux sur la bioéthique et sur l’opportunité de la révision ou de l’introduction de lois sur l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, en renforçant les garanties, en prohibant des techniques telles que le clonage reproductif des êtres humains et en encadrant strictement celles dont l’intérêt médical est avéré.

La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, ouverte à la signature à Oviedo le 4 avril 1997 et entrée en vigueur le 1er décembre 1999, a, quant à elle, pour but de protéger l’être humain dans sa dignité et son identité et de garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. Elle protège la dignité de toute personne même avant la naissance et a pour souci principal d’éviter qu’aucune forme de recherche ou d’intervention ne puisse être entreprise en violation de la dignité et de l’identité de l’être humain. Cette convention, bien que très récente, ne définit pas non plus le terme de « personne » et distingue entre « personne » et « être humain », dont, à l’article 2, elle affirme la primauté comme suit : « L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. » Quant au problème de la définition du terme de « personne », le rapport explicatif de la Direction des affaires juridiques du Conseil de l’Europe indique, au paragraphe 18, qu’« en l’absence d’unanimité, parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe, sur la définition de [ce terme], il a été convenu de laisser au droit interne le soin éventuel d’apporter les précisions pertinentes aux effets de l’application de la présente Convention ».

Par ailleurs, j’observe que, dans cette convention, il y a sans doute des dispositions concernant la phase d’avant naissance (voir par exemple le chapitre IV – Génome humain). Notre Cour peut être saisie en application de l’article 29 de cette convention pour donner des avis consultatifs sur des questions juridiques relatives à son interprétation. Aucune restriction à cette faculté n’a été prévue par les Etats contractants de façon à limiter la compétence de notre Cour aux questions portant uniquement sur les faits qui se déroulent après la naissance.

En présence d’une série de silences ou bien de renvois, il faut tout de même donner une réponse à la requérante.

En deuxième lieu, je tiens à souligner que les juges doivent rendre une décision sur l’affaire concrète qui leur est présentée. La requête a pour objet une interruption de grossesse provoquée par la faute d’un médecin sur un fœtus qui avait entre vingt et vingt-quatre semaines, contre la volonté de la mère.

A ce propos, j’estime que l’on ne peut pas ignorer le fait que l’âge du fœtus, dans le cas d’espèce, était très proche de celui de certains fœtus ayant pu survivre, mais également le fait qu’aujourd’hui, grâce aux progrès scientifiques, on connaît presque tout d’un fœtus de cet âge : son poids, son sexe, ses dimensions exactes, ses éventuels malformations ou problèmes. S’il n’a pas encore d’existence indépendante de celle de la mère (mais dans les premières années de vie un enfant ne peut non plus survivre de façon autonome, sans l’aide de quelqu’un qui s’occupe de lui), je considère qu’il est un être distinct de sa mère.

Si la personnalité juridique n’apparaît qu’à la naissance, cela ne signifie nullement, à mon avis, que « le droit de toute personne à la vie » ne doit pas être reconnu et protégé avant la naissance. Cela me paraît d’ailleurs être un principe partagé par tous les pays membres du Conseil de l’Europe : les lois adoptées au niveau national afin de permettre l’interruption volontaire de grossesse n’auraient pas été nécessaires si le fœtus n’avait pas été considéré comme une vie à protéger. Elles représentent donc une exception à la règle de la protection de la vie des personnes, et ce même avant la naissance.

Je rappelle que de toute façon cette affaire n’a rien à voir avec la réglementation, par les lois nationales, de l’interruption volontaire de grossesse, qui a été depuis longtemps l’objet de requêtes devant les organes de Strasbourg et qui a été jugée conforme à la Convention (paragraphes 75-80 de l’arrêt).

J’estime que, comme les autres articles de la Convention, l’article 2 doit être interprété de façon évolutive afin de permettre aussi de répondre aux grands dangers actuels pour la vie humaine. Les moyens des manipulations génétiques et la possibilité d’une utilisation des résultats scientifiques en violation de la dignité et de l’identité de l’être humain l’imposent. La Cour a, de plus, souvent affirmé que la Convention est un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions actuelles (voir, par exemple, Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 15-16, § 31 ; Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310, p. 26, § 71 ; Mazurek c. France, no 34406/97, § 49, CEDH 2000-II).

J’en conclus donc que l’article 2 de la Convention est applicable en l’espèce et qu’il a été violé, dans la mesure où le droit à la vie n’a pas été protégé par la loi de l’Etat défendeur.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.