AFFAIRE ZDANOKA c. LETTONIE

Application no. 58278/00 · Delivered 2004-06-17 · ECLI:CE:ECHR:2004:0617JUD005827800 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
58278/00
Delivered
2004-06-17
Respondent State
LVA
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (victime);Violation de P1-3;Violation de l'art. 11;Non-lieu à examiner l'art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
10, 11, 11-2, 11-1, 17, 34, 41, 37, 37-1-b, P1-3
Original
HUDOC ↗
PresidentC.L. RozakisJudgeP. LorenzenJudgeG. BonelloJudgeF. TulkensJudgeE. LevitsJudgeA. KovlerJudgeV. ZagrebelskyRegistrarS. Nielsen
Summary
Preparing…

PREMIERE SECTION

AFFAIRE ŽDANOKA c. LETTONIE

(Requête no 58278/00)

ARRÊT

STRASBOURG

17 juin 2004

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT

LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

16 mars 2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ždanoka c. Lettonie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,

P. Lorenzen,

G. Bonello,

Mme F. Tulkens,

MM. E. Levits,

A. Kovler,

V. Zagrebelsky, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).

Ont comparu :

Mlles I. Reine, agente,

I. Freimane, conseillère.

Me W. Bowring, barrister, conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me Bowring et Mlle Reine. Mme Ždanoka, la requérante, était elle aussi présente à l’audience.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le contexte historique et la genèse de l’affaire

De 1972 jusqu’en 1990, la requérante travailla comme maître de conférences à l’Université de Lettonie. Pendant toute cette période, elle fut membre du groupe universitaire du PCL.

La Déclaration susmentionnée fut adoptée par 139 voix du nombre total de 201 députés, avec une seule abstention. 57 députés du groupe parlementaire « Līdztiesība » (« Egalité des droits », en effet le groupe du PCL), y compris la requérante, ne participèrent pas au vote. Le même jour, le 4 mai 1990, le Comité central du PCL adopta une résolution critiquant vigoureusement cette Déclaration et demandant au Président de l’Union soviétique d’intervenir.

B. Les élections municipales de 1997

Par une lettre expédiée le même jour, le 25 janvier 1997, la requérante informa la Commission électorale que, jusqu’au 10 septembre 1991, date de la dissolution officielle du PCL, elle avait été membre de la cellule de Pļavnieki et de la Commission centrale de contrôle et d’audit du parti. Cependant, elle fit valoir que les restrictions susmentionnées lui étaient inapplicables, puisqu’elles étaient contraires aux articles 2 et 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques.

C. Les élections législatives de 1998

Le 28 juillet 1998, la liste fut déposée auprès de la Commission électorale centrale en vue de son enregistrement. Conformément aux exigences de la loi sur les élections parlementaires, la requérante signa et joignit à la liste une déclaration écrite identique à celle qu’elle avait présentée avant les élections municipales. De même, tout comme pour les élections de 1997, elle expédia à la Commission électorale centrale une lettre expliquant sa situation et soutenant que les restrictions en question étaient incompatibles avec le Pacte international sur les droits civils et politiques, ainsi qu’avec l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.

D. La procédure de constat de participation de la requérante au PCL

Le 14 janvier 1999, le Parquet général saisit la cour régionale de Riga d’une demande en vue de constater la participation de la requérante au PCL après le 13 janvier 1991. A son mémoire, le parquet joignit les documents suivants : la lettre de la requérante du 25 janvier 1997 ; le procès-verbal de la réunion de la Commission centrale de contrôle et d’audit du parti du 26 janvier 1991 ; le procès-verbal de la réunion commune de la Commission centrale de contrôle et d’audit et des commissions d’audit des villes et des régions du 27 mars 1991 ; les annexes à ces procès-verbaux reflétant la structure et la composition de ladite commission, ainsi que la liste des membres de la commission d’audit au 1er juillet 1991.

Par un arrêt du 15 décembre 1999, la Chambre des affaires civiles rejeta l’appel de la requérante. Aux termes de l’arrêt, les éléments de preuve recueillis par le parquet suffisaient pour conclure qu’elle avait participé aux activités du PCL après le 13 janvier 1991. La Chambre releva ensuite que la dissolution du PCL avait été ordonnée « conformément aux intérêts de l’Etat letton dans la situation historico-politique concrète » et que les conventions internationales invoquées par la requérante prévoyaient des limitations justifiées à l’exercice des droits électoraux.

E. Les élections législatives de 2002

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Dispositions relatives au statut étatique de la Lettonie

« Le Conseil suprême de la RSS de Lettonie décide :

1) en reconnaissant la priorité du droit international par rapport aux dispositions du droit national, de considérer comme illégal le pacte du 23 août 1939 entre l’URSS et l’Allemagne et la liquidation du pouvoir souverain de la République de Lettonie par l’agression militaire de l’URSS du 17 juin 1940, qui en a découlé ;

2) de déclarer nulle et non avenue la déclaration du Parlement [Saeima] de Lettonie, adoptée le 21 juillet 1940 et relative à l’intégration de la Lettonie dans l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes ;

3) de restaurer sur tout le territoire letton la force légale de la Constitution [Satversme] de la République de Lettonie, adoptée le 15 février 1922 par l’Assemblée Constituante [Satversmes sapulce]. Le nom officiel de l’Etat letton est la REPUBLIQUE de LETTONIE, en abrégé LETTONIE ;

4) de suspendre la Constitution de la République de Lettonie jusqu’à l’adoption d’une nouvelle version de la Constitution, excepté les articles qui définissent la base juridique constitutionnelle de l’Etat letton et qui, conformément à l’article 77 de la même Constitution, ne sont modifiables que par voie de référendum, à savoir : Article 1er – La Lettonie est une république indépendante et démocratique.

Article 2 – Le pouvoir souverain de l’Etat letton appartient au peuple letton.

Article 3 – Le territoire de la Lettonie défini par les traités internationaux se compose de la Vidzeme, la Latgale, la Kurzeme et la Zemgale.

Article 6 – Le Parlement (Saeima) est élu aux élections générales, égalitaires, directes, proportionnelles et à bulletins secrets.

L’article 6 de la Constitution sera appliqué après la restauration des organes de pouvoir et d’administration de la République indépendante de Lettonie, garantissant un libre déroulement du scrutin ;

5) d’instaurer une période de transition de la restauration de la souveraineté de la République de Lettonie de facto, qui prendra fin avec la réunion du Parlement de la République de Lettonie. Pendant ladite période de transition, le pouvoir suprême sera exercé par le Conseil suprême de la République de Lettonie ;

6) d’accepter l’application, pendant la période de transition, les dispositions de la Constitution de la RSS de Lettonie et les autres actes législatifs en vigueur sur le territoire de la RSS de Lettonie au moment de l’adoption de la présente décision, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les articles 1, 2, 3 et 6 de la Constitution de la République de Lettonie. En cas de contestation sur des questions ayant trait à l’application des actes législatifs, c’est le tribunal constitutionnel de la République de Lettonie qui tranchera.

Pendant la période de transition, seul le Conseil suprême de la République de Lettonie adoptera de nouveaux textes législatifs ou en modifiera les existants ;

7) de créer une commission pour rédiger une nouvelle version de la Constitution de la République de Lettonie, correspondant à la situation politique, économique et sociale actuelle de la Lettonie ;

8) de garantir aux citoyens de la République de Lettonie et à ceux des autres Etats résidant de façon permanente sur le territoire letton, des droits sociaux, économiques et culturels, ainsi que des libertés politiques conformes aux normes internationales des droits de l’homme universellement reconnues. Cela concerne les citoyens de l’URSS qui souhaiteraient vivre en Lettonie sans en acquérir la nationalité ;

9) de fonder les rapports entre la République de Lettonie et l’URSS sur le Traité de paix du 11 août 1920 entre la Lettonie et la Russie, toujours en vigueur et reconnaissant pour l’éternité l’indépendance de l’Etat letton. Une Commission gouvernementale sera formée pour les négociations avec l’URSS. »

« Le Conseil suprême de la République de Lettonie décide :

1) de déclarer que la Lettonie est une république indépendante et démocratique, où le pouvoir souverain de l’Etat letton appartient au peuple letton et dont le statut étatique est défini par la Constitution du 15 février 1922 ;

2) d’abroger le paragraphe 5 de la Déclaration du 4 mai 1990 sur le rétablissement de l’indépendance de la République de Lettonie, établissant une période de transition pour la restauration de facto du pouvoir étatique de la République de Lettonie ;

3) jusqu’à la liquidation de l’occupation et de l’annexion et jusqu’à la convocation du Parlement, le pouvoir étatique suprême en République de Lettonie sera pleinement exercé par le Conseil suprême de la République de Lettonie. Seules les lois et les décrets adoptés par les autorités suprêmes de pouvoir et d’administration de la République de Lettonie sont en vigueur sur son territoire ;

4) la présente loi constitutionnelle entre en vigueur au moment de son adoption. »

B. Le statut du PCUS et du PCL

« La force directrice et motrice de la société soviétique, le noyau de son système politique et de ses organismes étatiques et non gouvernementaux est le Parti communiste de l’Union soviétique. Le PCUS existe pour le peuple et sert le peuple.

Armé de la doctrine marxiste-léniniste, le Parti communiste détermine la perspective générale du développement de la société, la direction de la politique intérieure et extérieure de l’URSS, gère la grande action créatrice du peuple soviétique et confère à sa lutte pour la victoire du communisme un caractère planifié et scientifiquement fondé.

Tous les organismes du Parti agissent dans le cadre de la Constitution de l’URSS. »

« Le 20 août 1991, le Front internationaliste des travailleurs de la RSS de Lettonie, le Conseil uni des collectifs de travail, le Conseil républicain des vétérans de guerre et de travail, le Comité central du Parti communiste de Lettonie et le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste de Lettonie publièrent une proclamation déclarant aux habitants de la république qu’un état d’urgence avait été décrété en Lettonie, et incitèrent tous les particuliers à s’opposer à ceux qui ne se soumettaient pas aux ordres du Comité national de l’état d’urgence. Ce faisant, les associations (...) susmentionnées ont déclaré leur soutien aux organisateurs du coup d’Etat et ont incité les autres particuliers à faire de même.

Les agissements de ces organisations sont contraires aux articles 4, 6 et 49 de la Constitution lettonne, stipulant que les citoyens lettons ont le droit de former des partis et d’autres associations uniquement si leurs buts et leurs activités pratiques n’ont pas pour objectif une modification violente ou le renversement de l’ordre constitutionnel existant (...), et que les associations doivent respecter la Constitution et les lois, et agir conformément à leurs dispositions.

Le Conseil suprême de la République de Lettonie décrète :

1o Sont suspendues les activités du Parti communiste de Lettonie [et des autres organisations susmentionnées] (...) »

« (...) En mai 1990, le Parti communiste de Lettonie, le Front internationaliste des travailleurs de la RSS de Lettonie, le Conseil uni des collectifs de travail et le Conseil républicain des vétérans de guerre et de travail créèrent le Comité de défense de la Constitution de l’URSS et de la RSS de Lettonie et des droits des citoyens, qui, le 25 novembre 1990, fut rebaptisé en Comité de salut public de Lettonie (...)

Le 15 janvier 1991, le Comité de salut public de Lettonie déclara la prise des pouvoirs par lui-même, ainsi que la dissolution du Conseil suprême et du gouvernement de la République de Lettonie.

En août 1991, le Comité central du Parti communiste de Lettonie [et les autres organisations susmentionnées] soutinrent le coup d’Etat (...)

Eu égard à tout ce qui précède, le Conseil suprême de la République de Lettonie décrète :

1o Le Parti communiste de Lettonie [et les autres organisations susmentionnées], ainsi que la coalition de ces organisations, le Comité de salut public de Lettonie, sont dissous comme étant anticonstitutionnels ; (...)

2o Il est expliqué aux anciens membres du Parti communiste de Lettonie [et des autres organisations susmentionnées], qu’ils ont le droit de s’associer dans des partis et d’autres associations dont les buts et les activités pratiques n’ont pas pour objectif une modification violente ou le renversement de l’ordre constitutionnel existant, et qui ne sont pas autrement contraires à la Loi fondamentale et aux lois de la République de Lettonie. (...) »

C. La législation en matière électorale

Article 9

« Peut être élu au Parlement tout citoyen letton jouissant de la plénitude des droits civiques et ayant atteint l’âge de vingt et un ans au jour des élections. »

Article 64

« Le pouvoir législatif appartient au Parlement [Saeima], ainsi qu’au peuple dans les conditions et dans la mesure déterminée par la présente Constitution. »

Article 91

« En Lettonie, tous les hommes sont égaux devant la loi et les tribunaux. Les droits de l’homme sont exercés sans aucune discrimination. »

Article 101

« Tout citoyen letton a le droit de participer au fonctionnement de l’Etat et des collectivités locales conformément à la loi (...) »

Article 4

« Peut être élu au Parlement tout citoyen letton ayant atteint l’âge de vingt et un ans au jour des élections, s’il n’est pas concerné par l’une des restrictions prévues par l’article 5 de la présente loi. »

Article 5

« Ne peuvent se porter candidats aux élections ni être élus au Parlement les personnes : (...)

6) ayant activement participé [darbojušās], après le 13 janvier 1991, dans le PCUS (PCL), le Front internationaliste des travailleurs de la RSS de Lettonie, le Conseil uni des collectifs de travail, l’Organisation des vétérans de guerre et de travail, le Comité de salut public de Lettonie, ou dans leurs comités régionaux ; (...) » Article 11

« Doivent être joints à la liste des candidats : (...)

3) une déclaration signée par chacun des candidats inclus dans la liste et confirmant qu’il répond aux exigences de l’article 4 de la loi et qu’il n’est pas concerné par l’article 5 sous 1) - 6) de la présente loi ; (...) » Article 13

« (...) 2o Une fois enregistrées, les listes de candidats sont irrévocables, et les seules corrections que la Commission électorale centrale peut y apporter, sont :

1) la radiation du candidat de la liste, lorsque : (...)

a) le candidat n’est pas un citoyen jouissant de la plénitude des droits civiques (articles 4 et 5 ci-dessus) ; (...) 3o (...) [L]e candidat est rayé de la liste sur la base d’une attestation de l’autorité compétente ou sur la décision du tribunal. Le fait que le candidat : (...)

6) a activement participé, après le 13 janvier 1991, au PCUS (PCL), du Front internationaliste des travailleurs de la RSS de Lettonie, du Conseil uni des collectifs de travail, de l’Organisation des vétérans de guerre et de travail, du Comité de salut public de Lettonie, ou de leurs comités régionaux, est attesté par le jugement du tribunal compétent ; (...) »

Article 233-1

« Une demande en vue de constater une restriction des droits électoraux peut être formée par le procureur (...)

La demande doit être soumise au tribunal du domicile de la personne à l’égard de laquelle le constat des restrictions des droits électoraux est sollicitée.

La demande peut être formée, lorsqu’une commission électorale a enregistré une liste de candidats où figure (...) un citoyen à l’égard duquel il y a des preuves qu’après le 13 janvier 1991, il a activement participé au PCUS (au PCL) (...). Une demande concernant une personne incluse sur la liste des candidats peut également être formée lorsque les élections ont déjà eu lieu.

La demande doit être accompagnée d’une attestation de la commission électorale certifiant que la personne en question s’est portée candidate aux élections et que la liste respective a été enregistrée, ainsi que des preuves confirmant les allégations mentionnées dans la demande. »

Article 233-3

« Après avoir examiné la demande, le tribunal prononce un jugement :

1) constatant qu’après le 13 janvier 1991, le demandeur a activement participé au PCUS (au PCL) (...) ;

2) déclarant la demande mal fondée et la rejetant. (...) »

D. Les propositions d’abrogation des restrictions litigieuses

Enfin, la Huitième législature, élue en octobre 2002, fut amenée à examiner une proposition similaire le 15 janvier 2004. Elle la rejeta également.

E. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 août 2000

Dans cet arrêt, adopté par quatre voix contre trois, la Cour constitutionnelle rappela tout d’abord les principes généraux dégagés par la jurisprudence constante des organes de la Convention en matière d’application de l’article 14 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 1. Elle releva ensuite :

« (...) 4o Est dénué de fondement l’argument (...) selon lequel les dispositions entreprises, interdisant aux citoyens lettons de se porter candidats et d’être élus au Parlement et aux conseils municipaux, les discriminent en raison de leur appartenance politique (...). Les dispositions entreprises ne prévoient pas une différence de traitement en fonction des convictions (des opinions) politiques de la personne, mais une restriction des droits électoraux pour avoir agi contre l’ordre démocratique rétabli après le 13 janvier 1991 (...)

Le législateur a donc subordonné les restrictions au degré de la responsabilité personnelle [individuālās atbildības pakāpe] de chaque personne dans la réalisation des objectifs et du programme de ces organisations, et la restriction du droit d’être élu au Parlement ou à un conseil municipal (...) est liée aux activités de la personne concrète dans les associations (...) respectives.

A elle seule, l’appartenance formelle aux organisations susmentionnées ne peut pas servir de fondement au fait qu’une personne ne puisse pas se porter candidate ou être élue au Parlement. (...).

Par conséquent, les dispositions entreprises ne sont dirigées que contre ceux qui, postérieurement au 13 janvier 1991, ont tenté, en présence de l’armée d’occupation, de rétablir l’ancien régime par voie d’agissements actifs [ar aktīvu darbību] ; en revanche, elles ne concernent pas les personnes avec des convictions (des opinions) politiques différentes. La tendance de certains tribunaux de se concentrer uniquement sur le constat du fait d’appartenance formelle et de ne pas évaluer le comportement de la personne n’est pas conforme aux buts que le législateur a voulu atteindre en adoptant la disposition entreprise (...)

6o (...) Puisque les objectifs de ces organisations étaient liés au renversement du régime étatique existant [pastāvošās valsts iekārtas graušana], elles étaient anticonstitutionnelles en leur substance (...)

Par conséquent, le but des restrictions du droit électoral passif est de protéger l’ordre d’Etat démocratique, la sécurité nationale et l’intégrité territoriale de Lettonie. Les dispositions entreprises ne sont pas dirigées contre le pluralisme d’idées en Lettonie ou contre les opinions politiques d’une personne, mais contre ceux qui, par leurs agissements actifs, ont tenté de renverser l’ordre d’Etat démocratique (...). L’exercice des droits de l’homme ne peut pas être dirigé contre la démocratie en tant que telle (...)

La substance et l’effectivité du droit se manifestent à travers son caractère éthique [ētiskums]. Une société démocratique a un intérêt légitime pour exiger de ses représentants politiques la loyauté envers la démocratie. En établissant des restrictions, on ne met pas en cause l’honneur et la réputation des candidats au sens d’un bénéfice juridique personnel [personisks tiesisks labums] ; ce qui est mis en cause, c’est la question de savoir si les personnes en question sont dignes de représenter le peuple au Parlement ou dans le conseil municipal respectif. Ces restrictions concernent ceux qui ont été agents permanents de l’appareil répressif du pouvoir d’occupation, ou qui, après le 13 janvier 1991, ont participé aux organisations mentionnées dans les dispositions entreprises et ont activement combattu la Constitution rétablie et l’Etat letton (...)

Est fondé l’argument (...) selon lequel l’ordre d’Etat démocratique doit être protégé contre les particuliers qui, sur le plan éthique, ne sont pas qualifiés pour devenir représentants d’un Etat démocratique au niveau politique ou administratif (...)

(...) La radiation de la liste d’un candidat qui a participé aux organisations susmentionnées ne relève pas d’un arbitraire administratif ; elle se fonde sur un jugement individuel, rendu par un tribunal. Conformément à la loi, l’appréciation de la responsabilité individuelle relève de la compétence des tribunaux (...). (...)

7o (...) Afin de déterminer si la mesure appliquée, c’est-à-dire les restrictions du droit électoral passif, est proportionnée aux objectifs poursuivis, c’est-à-dire la protection, en premier lieu, de l’ordre d’Etat démocratique, et, en deuxième lieu, de la sécurité nationale et l’intégrité de l’Etat letton, il faut apprécier la situation politique dans l’Etat et les circonstances corollaires qui y sont liées. Le législateur ayant, à plusieurs reprises, évalué les circonstances historiques et politiques du développement de la démocratie (...), la Cour n’estime pas qu’à ce stade, il y aurait un fondement pour mettre en cause la proportionnalité de la mesure appliquée et de son objectif.

Toutefois, le législateur devrait, en procédant à un examen périodique de la situation politique de l’Etat et la nécessité et le bien-fondé des restrictions, décider de fixer une limite temporelle pour ces restrictions (...), puisque de telles limitations du droit électoral passif ne peuvent exister que pendant une période déterminée. »

EN DROIT

I. SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement reconnaît qu’aucune modification n’a à ce jour été apportée aux lois sur les élections parlementaires et municipales, de sorte que la restriction litigieuse subsiste et que la requérante reste inéligible tant au Parlement national qu’aux conseils municipaux. Toutefois, il n’estime pas que ce fait soit vraiment susceptible d’influencer l’issue de l’affaire. En effet, l’adhésion de la Lettonie à l’Union européenne, au printemps 2004, marque la fin définitive de la période transitoire, c’est-à-dire du passage du pays d’une société totalitaire vers une société démocratique, et les législateurs en ont conscience. Le Gouvernement fait également valoir que le réexamen périodique des dispositions en cause constitue une pratique parlementaire stable (paragraphe 47 ci-dessus), et que les restrictions dont se plaint la requérante sont de nature provisoire.

Cela étant, le Gouvernement estime que le litige à l’origine de la présente affaire a été résolu, et que la requête doit être rayée du rôle conformément à l’article 37 § 1 b) de la Convention.

Dans la mesure où le Gouvernement se réfère à la possibilité de la requérante de participer aux élections européennes, la Cour reconnaît que l’article 3 du Protocole no 1 y est applicable (voir Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, §§ 39-44 et 48-54, CEDH 1999-I). Cependant, le fait qu’une personne soit éligible au Parlement européen ne libère pas l’Etat de l’obligation de respecter ses droits au titre de l’article 3 au regard de la législature nationale.

L’exception du Gouvernement doit dès lors être rejetée.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION

« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

A. Thèses des comparants

Par ailleurs, la requérante dément la thèse du Gouvernement tirée de la prétendue illégalité du PCL. Elle rappelle que l’anticonstitutionnalité du PCL n’a été officiellement décrétée que le 23 août 1991, et que, jusqu’à cette date, les activités de ce parti restaient parfaitement légales, y compris après les événements de janvier 1991.

De même, la requérante estime qu’on ne peut pas reprocher au PCL d’avoir tenté de renverser le régime démocratique. S’agissant des événements de janvier 1991, elle rappelle sa version des faits, d’après laquelle aucune tentative d’usurpation de pouvoir n’a eu lieu à cette époque. A cet égard, elle présente la copie de l’appel du groupe parlementaire du PCL, publié le 21 janvier 1991, niant la participation du parti à l’organisation des incursions armées et déplorant « une provocation politique (...) en vue (...) d’induire en erreur l’opinion mondiale ». En tout état de cause, la requérante souligne qu’elle-même n’a jamais été membre du Comité de salut public. Quant aux événements du 19 août 1991, la requérante soutient qu’il existe des preuves disculpant le PCL.

a) N’ayant pas pu obtenir la majorité au Conseil suprême lors des élections démocratiques de mars 1990, le PCL et les autres organisations énumérées à l’article 5, point 6), de la loi sur les élections parlementaires, choisirent de suivre la voie anticonstitutionnelle et de créer un Comité de salut public, qui tenta d’usurper le pouvoir et de dissoudre le Conseil suprême et le gouvernement légitime. Or, de tels agissements étaient contraires non seulement à l’article 2 de la Constitution de 1922, d’après lequel le pouvoir souverain appartient au peuple, mais également à l’article 2 de la Constitution de la RSS de Lettonie, conférant aux seuls conseils élus (les soviets) le pouvoir d’agir au nom du peuple.

b) Le Comité central du PCL fournit un soutien financier à l’unité spéciale de police soviétique pleinement responsable pour les incidents meurtriers de janvier 1991 (paragraphe 13 ci-dessus) ; en même temps, le Comité de salut public exprima publiquement son soutien à cette formation militarisée.

c) Lors du coup d’Etat du 19 août 1991, le Comité central du PCL déclara ouvertement son soutien au « Comité étatique de l’état d’urgence », créa un « groupe opérationnel » en vue de lui fournir de l’assistance, et diffusa un appel exhortant le peuple à se plier au régime imposé par cet organe autoproclamé et anticonstitutionnel.

Le Gouvernement soutient que, même si la position de la requérante au sein du PCL suffisait à elle seule pour prouver sa participation active aux actes de ce parti, les tribunaux ont néanmoins fondé leur raisonnement sur le degré de sa responsabilité personnelle plutôt que sur un constat formel de son statut dans l’organigramme du parti.

B. Appréciation de la Cour

En l’espèce, la Cour ne voit aucun indice d’arbitraire dans la manière dont les juridictions lettonnes ont évalué les faits pertinents. Elle note en particulier que la participation du PCL aux événements de 1991 a été établie par un arrêt de la Cour suprême dans le cadre d’une affaire pénale (paragraphe 67 ci-dessus). De même, la Cour n’a aucune raison de contester les constats factuels de la cour régionale de Riga et de la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême quant aux événements de 1991 et à la participation personnelle de la requérante aux activités du PCL (paragraphes 29-30 ci-dessus). Au demeurant, aucun élément à la disposition de la Cour ne lui permet pas de soupçonner les autorités lettonnes d’avoir commis une distorsion quelconque des faits historiques relatifs à la période en question.

a) La démocratie et sa protection dans le système de la Convention

« La Cour considère (...) qu’on ne saurait exiger de l’Etat d’attendre, avant d’intervenir, qu’un parti politique s’approprie le pouvoir et commence à mettre en œuvre un projet politique incompatible avec les normes de la Convention et de la démocratie, en adoptant des mesures concrètes visant à réaliser ce projet, même si le danger de ce dernier pour la démocratie est suffisamment démontré et imminent. La Cour accepte que lorsque la présence d’un tel danger est établi par les juridictions nationales, à l’issue d’un examen minutieux soumis à un contrôle européen rigoureux, un Etat doit pouvoir « raisonnablement empêcher la réalisation d’un projet politique incompatible avec les normes de la Convention, avant qu’il ne soit mis en pratique par des actes concrets risquant de compromettre la paix civile et le régime démocratique dans le pays »

b) L’article 3 du Protocole no 1

En tout état de cause, de même que toutes les autres dispositions matérielles de la Convention et de ses Protocoles, l’article 3 doit s’interpréter à la lumière du principe d’effectivité des droits, inhérent à tout le système de la Convention : cet article doit être appliqué d’une manière qui en rende les exigences non pas théoriques ou illusoires, mais concrètes et effectives (voir Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 35, CEDH 2002‑II).

Enfin, dans l’affaire Glimmerveen et Hagenbeek c. Pays-Bas (requêtes nos 8348/78 et 8406/78, décision de la Commission du 11 octobre 1979, DR 18, p. 187), la Commission déclara irrecevables deux requêtes portant sur le refus de permettre aux requérants, dirigeants d’une organisation interdite à tendance raciste et xénophobe, de se porter candidats aux élections. Cette fois, la Commission fit recours à l’article 17 de la Convention, constatant que les requérants « avaient l’intention de se présenter à ces élections et de faire usage du droit [en cause] dans un but que la Commission [avait] déclar[é] inacceptable en vertu de l’article 17 » (loc.cit.).

a) Les critères en matière d’activités politiques des membres du service public s’appliquent-ils aux députés ?

Par conséquent, et à supposer qu’un certain « devoir de loyauté » existe également dans le chef des parlementaires, la Cour est d’avis qu’il ne peut être ni identique ni même similaire à celui imposé aux membres du service public.

b) L’inéligibilité de la requérante poursuit-elle un but légitime ?

c) La restriction est-elle proportionnée au but qu’elle poursuit ?

i. L’aspect punitif

Il est vrai que, dans plusieurs affaires portées devant elle (paragraphe 84 ci-dessus), l’ancienne Commission a conclu à la proportionnalité d’une inéligibilité perpétuelle. Toutefois, dans toutes ces affaires, les requérants avaient été condamnés au pénal pour des infractions particulièrement graves, tels crimes de guerre ou haute trahison ; en revanche, dans le cas d’espèce, les agissements de la requérante n’ont fait l’objet d’aucune sanction pénale.

ii. L’aspect préventif

α – Le comportement de la requérante en 1991

Il est vrai que, dans son arrêt du 30 août 2000, la Cour constitutionnelle imposa une interprétation restrictive de l’article 5, point 6), de la loi sur les élections parlementaires, soulignant que la restriction en cause était « subordonné[e] (...) au degré de la responsabilité personnelle de chaque personne » et qu’elle « n’était dirigé[e] que contre ceux qui (...) ont tenté (...) de rétablir l’ancien régime par voie d’agissements actifs ». Cependant, même s’il ressort des pièces du dossier que la requérante a occupé un poste important au sein du PCL et qu’elle a participé à des réunions des organes directeurs de ce parti, aucun élément de preuve apporté par le Gouvernement ne démontre qu’elle aurait elle-même commis des actes concrets visant à la destruction de la République de Lettonie ou à la restauration de l’ancien régime. Par ailleurs, le Gouvernement reconnaît lui-même que la requérante était absente de la réunion du Comité central du PCL du 13 janvier 1991, lors de laquelle ce parti décida de participer à la création du Comité de salut public ; il n’a pas non plus été soutenu que la requérante eût été membre de ce dernier comité.

β – Le comportement actuel de la requérante

S’agissant tout d’abord des idées défendues par la requérante au sujet de la minorité russophone de Lettonie et de la législation linguistique, la Cour n’y voit aucun indice d’antidémocratisme ou d’incompatibilité avec les valeurs fondamentales de la Convention (voir, mutatis mutandis, Parti socialiste de Turquie (STP) et autres c. Turquie, no 26482/95, § 45, 12 novembre 2003). La même conclusion s’impose quant aux moyens utilisés par la requérante afin d’atteindre ses objectifs politiques. En particulier, il ne lui a jamais été reproché d’avoir clandestinement milité au sein du PCL après la dissolution de ce dernier, ni, encore moins, d’avoir tenté de restaurer ce parti sous son ancienne forme totalitaire. Pour ce qui est des diverses activités de la requérante dénoncés par le Gouvernement, la Cour relève qu’elles ne sont pas interdites en droit letton, et que la requérante n’a jamais été mise en examen ni condamnée pour une infraction quelconque à la loi. En résumé, le Gouvernement n’a fait état d’aucun acte concret de la requérante susceptible de mettre en péril l’Etat letton, sa sécurité nationale ou son ordre démocratique.

4. Conclusion

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION

Article 10

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)

Article 11

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (...). (...)

A. Thèses des comparants

Le Gouvernement rappelle enfin que la restriction critiquée se limite à l’exercice de la fonction officielle de député et n’interdit pas à la requérante d’exprimer ses opinions politiques ou de militer dans un parti. Cette restriction s’applique donc de manière à assurer une distinction entre les activités privées et les activités officielles. En résumé, l’ingérence en question est proportionnée aux buts légitimes qu’elle poursuit.

B. L’appréciation de la Cour

Dans la mesure où le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour relative aux restrictions aux activités politiques des fonctionnaires, des militaires, de magistrats ou d’autres membres du service public, la Cour rappelle que les critères dégagés par sa jurisprudence en matière de la loyauté politique de ces personnes ne peuvent pas, en tant que tels, être appliqués aux membres d’un parlement national (paragraphe 85 ci-dessus). La Cour ne voit aucune raison pour parvenir à une conclusion différente quant aux membres des conseils municipaux, eux aussi élus par le peuple selon les principes d’une démocratie pluraliste et également chargés de prendre des décisions de nature politique. En résumé, la seconde phrase de l’article 11 § 2 de la Convention, autorisant des « restrictions légitimes » au regard des « membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat », ne s’applique ni aux députés, ni aux membres des assemblées élues des collectivités locales.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel

B. Dommage moral

Pour le cas où la Cour déciderait d’accorder à la requérante une réparation du préjudice moral, le Gouvernement demande de la déterminer en lati, monnaie nationale de Lettonie, plutôt qu’en euros.

C. Frais et dépens

a) 1 000 LVL au titre d’honoraires de Me A. Ogurcovs, avocat letton l’ayant représentée devant les juridictions lettonnes. La requérante n’étaye cette somme par aucune facture ; elle soutient que Me Ogurcovs a perdu toutes les factures lors du transfert de son cabinet. Toutefois, elle considère que cette somme est raisonnable, eu égard aux barèmes d’assistance judiciaire en vigueur en Lettonie ;

b) 12 100 livres sterling (GBP) au total – taxe sur la valeur ajoutée non incluse – pour 121 heures de travail de Me W. Bowring, avocat de la requérante, dont 3 500 GBP correspondent à 35 heures de travail postérieurement à l’audience du 15 mai 2003 ;

c) 60,60 LVL au titre des frais de correspondance de la requérante avec la Cour, et 117,77 GBP au même titre au regard de la période postérieure au 7 avril 2003 ;

d) 475,31 GBP au titre des frais de transport et d’hébergement de la requérante et de Me Bowring à Strasbourg, afin de participer à l’audience du 15 mai 2003.

Dans le cas d’espèce, la Cour estime que, faute de justificatifs, elle ne peut pas faire droit à la demande de remboursement des honoraires de Me Ogurcovs. Quant aux notes d’honoraires de Me Bowring, elle observe que plusieurs mentions y sont assez générales et n’étayent pas précisément la nature exacte des services juridiques rendus. En toute hypothèse, le montant global réclamé par la requérante au titre des frais et des dépens est quelque peu excessif. D’autre part, la Cour ne conteste pas que l’affaire revêtait une grande complexité qui n’était pas sans incidence sur les frais de préparation de la requête. Enfin, elle relève que la requérante et son avocat ont participé à l’audience du 15 mai 2003 sans avoir préalablement obtenu l’assistance judiciaire. Dans ces conditions, la Cour, statuant en équité, juge raisonnable d’octroyer à la requérante la somme de 10 000 EUR, tous frais confondus. Cette somme est à compléter de tout montant éventuellement dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (voir l’arrêt Lavents c. Lettonie précité, § 154).

D. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 2 236,50 LVL (deux mille deux cent trente-six lati et cinquante centimes) pour dommage matériel ;

ii. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, à convertir en lati lettons au taux applicable à la date du versement ;

iii. 10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens, à convertir en lati lettons au taux applicable à la date du versement ;

iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Christos Rozakis

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions dissidentes de MM. Bonello et Levits.

C.L.R.*.

S.N.*.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BONELLO

(Traduction)

Quelques faits pertinents

1.1 La requérante adhéra en 1971 au Parti communiste de Lettonie (le « PCL »), une branche régionale du Parti communiste de l’Union soviétique. Elle en fut d’abord une activiste puis elle y occupa un poste important. La Lettonie avait perdu son indépendance et son régime démocratique en 1940.

1.2 Le 4 mai 1990, la Lettonie proclama son indépendance à l’égard de l’Union soviétique. La requérante était alors membre du Conseil suprême de la République socialiste soviétique de Lettonie. Le même jour, le PCL condamna la déclaration d’indépendance et demanda à l’Union soviétique d’intervenir.

1.3 En janvier 1991, d’après le Gouvernement défendeur, les autorités soviétiques lancèrent une action militaire contre le gouvernement de la Lettonie indépendante. Plusieurs personnes furent tuées et blessées dans les rues et il se produisit un coup d’Etat visant à renverser le gouvernement indépendant. Le plénum du Comité central du PCL demanda la dissolution du Conseil suprême de Lettonie et la prise du pouvoir par le Comité de salut public de Lettonie (créé notamment par le PCL). Ce Comité déclara le Gouvernement déchu de ses pouvoirs et décréta qu’il prenait les pleins pouvoirs. Cette tentative de coup d’Etat échoua après des combats armés dans les rues de Riga.

1.4 En août 1991 eut lieu à Moscou un coup d’Etat au cours duquel le Comité étatique de l’état d’urgence prit le pouvoir. Le PCL de Riga déclara immédiatement son soutien à ce Comité et exhorta le peuple letton à coopérer avec ce nouveau comité révolutionnaire soviétique.

1.5 En vertu de la loi sur les élections municipales et législatives, sont inéligibles les personnes ayant « activement participé » au PCL, au PCUS ainsi qu’à plusieurs autres organisations expressément nommées postérieurement au 13 janvier 1991 (date du coup d’Etat et du soulèvement populaire). La requérante se vit interdire de se porter candidate aux élections municipales de 1997 et aux élections législatives de 1998. Elle contesta cette mesure, reconnaissant avoir appartenu au PCL et à la Commission centrale de contrôle et d’audit du PCL jusqu’au 10 septembre 1991, date de

la dissolution officielle du PCL, mais affirmant que cette interdiction violait en son chef les droits garantis par les Conventions internationales.

1.6 Au cours d’une procédure contradictoire menée en 1998-1999, des tribunaux lettons appartenant aux trois degrés de juridiction établirent que la requérante avait activement participé au PCL après le 13 janvier 1991, ce qui confirmait en pratique qu’elle était déchue du droit de se porter candidate à des élections, ainsi que le prévoit la loi électorale en Lettonie.

1.7 La requérante affirme que son inéligibilité est contraire à l’article 3 du Protocole no 1.

Critère de proportionnalité

2.1 Je suis en profond désaccord avec le constat de la majorité selon lequel l’inéligibilité prévue par la loi (pour les personnes ayant continué à participer activement au PCL après le coup d’Etat avorté de janvier 1991) n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés par cette loi.

2.2 Il va sans dire qu’à mes yeux, il est préférable en principe que tout un chacun puisse jouir avec le minimum d’entrave de tous les droits fondamentaux garantis par la Convention, y compris celui de se présenter à des élections. Cette conviction ne me conduit toutefois pas à justifier que l’on atteigne cet idéal au prix d’une méconnaissance des réalités historiques, de la fragilité d’un pluralisme naissant et des contradictions auxquelles doit faire face une démocratie appelée à contenir démocratiquement les personnes qui considèrent la démocratie, au mieux, comme un luxe et, au pire, comme totalement nuisible. Je ne pense pas que la majorité soit parvenue à sa conclusion par une simple rationalisation a posteriori de ce qui lui paraît préférable. Toutefois, je ne trouve pas les autres raisons invoquées suffisamment valables.

2.3 Je pense que les tensions judiciaires sous-jacentes à cette controverse auraient dû être résolues à la lumière de la doctrine de la Cour, rappelée très récemment, selon laquelle « un parti politique dont les responsables (...) proposent un projet politique qui ne respecte pas la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs ».[2] Je n’éprouve aucune difficulté à étendre la portée de ce raisonnement, qui vaut pour les partis politiques, aux dignitaires de ces partis.

2.4 La Cour a également dit que « [l]es libertés garanties par l’article 11 ainsi que par les articles 9 et 10 de la Convention ne sauraient priver les autorités d’un Etat, dont une association, par ses activités, met en danger les institutions, du droit de protéger celles-ci »[3]. Le raisonnement qui justifie de restreindre la liberté d’expression et la liberté de réunion doit aussi s’appliquer aux droits politiques implicitement garantis par l’article 3 du Protocole no 1, tel celui de se présenter à des élections.

2.5 Je ne suis pas outre mesure impressionné par la thèse selon laquelle la requérante ne constitue pas à ce jour une menace claire et imminente mettant en péril la survie de la démocratie en Lettonie. Fort heureusement – mais ce n’est pas grâce à elle ni à ses camarades qui votent communiste et rêvent Neandertal –, les activistes comme elle suscitent la compassion et le pathétique plutôt que la terreur. La démocratie lettone, après le coup d’Etat horrible et sanglant qui visait à faire un bond dans le passé pour revenir à l’époque dans laquelle la requérante est bloquée, est aujourd’hui tout à fait en mesure de survivre à ses singeries.

2.6 A mon avis, la question fondamentale qui se posait à la Cour est la suivante : l’intervention de l’Etat pour limiter les libertés politiques ne se justifie-t-elle que lorsque la survie de la démocratie est menacée, et dans ce cas seulement ? Ou bien se justifie-t-il aussi de limiter certains droits politiques lorsque l’autorité, l’image et la crédibilité de la démocratie sont en question ? Dans l’échelle qui est la mienne, ces valeurs méritent d’être protégées, chéries et fortifiées presque autant que la survie même de la démocratie. Selon moi, un Etat est parfaitement habilité, en vertu de sa politique souveraine éclairée, à ne pas laisser intervenir sur la scène démocratique ceux qui jouent le jeu de la démocratie en suivant leurs propres règles aberrantes pour servir leurs propres objectifs aberrants.

2.7 Il appartient à la Cour de Strasbourg de faire preuve du maximum de retenue judiciaire lorsqu’elle substitue sa propre vision de seconde main quant à ce qui est convenable pour une démocratie à celle du premier garant de l’ordre démocratique, c’est-à-dire l’Etat démocratique lui-même. Je me demande si l’image de la démocratie est grandie lorsque l’on accorde exactement les mêmes droits et privilèges à ceux qui sont heureux de mourir pour la démocratie et à ceux qui sont heureux de vivre avec la négation de la démocratie. Je ne vois que très peu de raisons pour lesquelles la démocratie devrait soutenir moralement les personnes qui la méprisent.

2.8 D’après mon interprétation, la Cour n’a pas à désavouer les efforts d’un Etat qui, pour maintenir l’image, l’autorité et la crédibilité du modèle démocratique, choisit dans l’intérêt suprême de la démocratie de ne pas faire profiter de chacune des facultés démocratiques les personnes qui, au moindre prétexte, n’utiliseraient ces facultés que pour détruire la démocratie.

« Large marge d’appréciation »

3.1 Depuis son origine, la Cour (à l’instar de la Commission) considère que, s’agissant des limites imposées par l’Etat aux droits de vote et de se présenter à des élections, les autorités nationales jouissent d’une « large marge d’appréciation », bien qu’il incombe à la Cour de déterminer en dernier ressort si les exigences de l’article 3 du Protocole no 1 ont été respectées.[4] La jurisprudence de la Cour semble distinguer, par ordre d’amplitude décroissante, une « large marge d’appréciation », une « certaine marge d’appréciation » et une « marge d’appréciation ». Dans le domaine des droits électoraux, la Cour reconnaît aux autorités nationales la latitude suprême.

3.2 En pratique, la Cour a pendant de nombreuses années, en tout cas jusqu’à présent, toujours appliqué son principe voulant que les autorités nationales soient mieux placées que le juge international pour établir ce qui sert le mieux la démocratie électorale et les exigences du pluralisme en fonction du contexte politique, historique et social qui règne à un moment donné dans un pays particulier. Ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que la Cour a fait usage de son pouvoir de contrôle pour substituer son point de vue à celui des autorités locales s’agissant des limites touchant au droit de vote et au droit de se présenter à des élections. Jusqu’à l’heure actuelle, les restrictions prévues par les systèmes nationaux ont quasiment toutes subi avec succès le contrôle des organes de Strasbourg ; toutes, sauf celles appliquées en Lettonie.

3.3 Je pense que la Cour n’avait pas à se prononcer sur une question aussi subjective et difficile à cerner que celle de savoir si la période de transition vers une nouvelle démocratie était ou non terminée en 1998. La majorité accorde une importance considérable au fait que la mesure incriminée aurait pu se justifier pendant une période de transition, mais non en 1998, date à laquelle la période d’adaptation était révolue. Je ne vois pas comment une juridiction internationale serait mieux placée que les antennes démocratiques des autorités nationales, en contact quotidien et très intime avec les réalités de l’histoire lettone, pour imposer ses propres jugements de valeur sur une question aussi évanescente et éphémère que celle de savoir à quel moment exact un état d’urgence ou une transition sont terminés. En l’absence de critères objectivement identifiables (comme l’adhésion de la Lettonie à l’OTAN et à l’Union européenne en 2004), la Cour aurait dû considérer que la décision sur le point de savoir si la période de transition était parvenue à son terme relevait entièrement de la marge nationale d’appréciation.

3.4 Encore une fois, je ne vois pas pourquoi le Gouvernement défendeur aurait dû être sanctionné par la Cour précisément parce qu’il n’a pas exigé de la requérante la totalité de la livre de chair. Pour tout Etat, il eût été justifié, à la suite d’un coup d’Etat sanglant, d’engager une procédure pénale à l’encontre des personnes soupçonnées de s’être associées à une tentative d’action armée destinée à renverser l’ordre démocratique. Si la requérante avait été reconnue coupable à l’issue d’une procédure pénale, elle aurait été automatiquement déchue de ses droits électoraux. Les autorités lettones (dans un esprit de réconciliation ou pour des raisons tenant à la fragilité des structures de pouvoir, on ne sait, mais cela n’a pas d’importance) ont épargné à la requérante des poursuites pénales et lui ont à la place réservé un traitement privilégié : une sanction prononcée au terme d’une procédure civile menée dans le respect du principe du contradictoire. La Cour n’aurait probablement rien trouvé à redire à une sanction pénale assortie d’une perte des droits électoraux. Il est donc selon moi paradoxal que, ayant permis à la requérante d’échapper au traumatisme que représentent des sanctions pénales, la Lettonie ne puisse alors la discipliner d’aucune manière.

3.5 En l’espèce, les autorités nationales étaient guidées par le souci manifeste de protéger l’image et la crédibilité de la démocratie ; en effet, elles craignaient qu’autoriser des non démocrates militants à se présenter aux élections aux côtés de ceux qui avaient payé le prix fort pour l’avènement de la démocratie ne sape l’autorité morale de la démocratie et n’obscurcisse l’inspiration dénuée d’ambiguïté que devrait susciter l’image du pluralisme. Il ne m’est pas indifférent, tant s’en faut, de constater que c’est seulement dans l’espèce que la Cour a renoncé à sa doctrine de la « large marge d’appréciation », pour substituer un credo politico-historique classique à celui d’un Etat qui a perdu la démocratie grâce aux exploits de personnes comme la requérante, l’a reconquise malgré les luttes impénitentes de personnes dans son genre et la conserve en dépit de l’ardent désir de personnes semblables à elle.

Inéligibilité selon la Cour

4.1 La Cour a toujours considéré que les droits politiques implicitement contenus à l’article 3 du Protocole no 1, à savoir le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections, ne sont pas absolus mais peuvent faire l’objet de restrictions, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à la substance même de ces droits, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés.[5]

4.2 En application de cette doctrine désormais sacro-sainte, les organes de Strasbourg ont, au moins jusqu’à présent, considéré comme légitimes les limitations les plus variées aux droits de vote et d’éligibilité conçues par les autorités nationales de divers Etats membres.

4.3 C’est ainsi que des limitations apportées à ces droits politiques en raison du lieu de résidence ont à plusieurs reprises fait l’objet d’un examen des organes de la Cour sans qu’ils y trouvent à redire[6] – même lorsque l’inéligibilité se fondait sur une « condition de résidence ininterrompue depuis quatre ans »[7]. Ils ont également approuvé une perte des droits politiques due à des conditions de nationalité ou de citoyenneté[8] ou découlant de la double nationalité[9]. Ils ont accepté les limites d’âge en général[10], comme la nécessité d’être âgé de quarante ans au minimum pour pouvoir se porter candidat au Sénat belge[11], ainsi que l’interdiction de se présenter à des élections frappant les personnes déjà membres du Parlement d’un autre Etat[12]. La pratique d’une langue a été jugée constituer une raisons suffisante pour autoriser ou non une personne à se porter candidate à des élections[13], tout comme la réglementation faisant dépendre le droit de se présenter à une élection de l’obligation de prêter serment dans une langue donnée[14]. L’inéligibilité des détenus[15] et de personnes condamnées pour des infractions graves[16] a également obtenu l’approbation des organes de Strasbourg.

4.4 Très récemment, la Cour a de manière exceptionnelle condamné la perte des droits politiques prévue par la loi britannique à l’égard de toutes les personnes purgeant une peine de prison. Toutefois, elle n’a conclu ainsi que parce que cette mesure frappait sans discrimination tous les détenus, quelle que soit la gravité de l’infraction commise et quelle que soit la durée de leur peine d’emprisonnement. C’est le caractère automatique et général de l’interdiction qui a conduit à la Cour à conclure à la violation.[17]

4.5 Jusqu’à présent, des restrictions au droit de vote et au droit de se présenter à des élections ne visant en rien à assurer la survie ou l’autorité de la démocratie ont reçu la bénédiction des organes de Strasbourg. Il est donc déconcertant de s’apercevoir que c’est une restriction inspirée par le souci de renforcer le prestige moral de la démocratie qui suscite aujourd’hui la désapprobation de ces organes.

4.6 Il est semble-t-il parfaitement acceptable qu’une personne ayant une connaissance imparfaite d’une langue donnée se voit refuser le droit de se présenter à une élection – alors que cette candidature ne nuirait en rien à la démocratie. Il n’est en revanche pas acceptable qu’une personne qui a passé sa vie entière à observer et à imposer des dogmes anti-démocratiques soit empêchée de récolter quelques-uns des bénéfices de cette démocratie qui, s’il ne tenait qu’à elle, serait tombée dans les oubliettes de l’histoire.

4.7 La Cour s’est montrée généreuse avec des personnes ayant eu et ayant encore avec la démocratie un rapport totalement problématique, et punit sévèrement celles qui tentent de la protéger du fléau que constituent des anti-démocrates contents d’eux et ancrés dans leurs convictions.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LEVITS

(Traduction)

Ce pluralisme vaut aussi pour les systèmes électoraux, car ils font partie de l’ordre constitutionnel d’un Etat démocratique. Les systèmes électoraux diffèrent eux aussi d’un Etat à l’autre, tout en demeurant démocratiques s’ils obéissent à certains principes essentiels à la tenue d’élections démocratiques.

est considérée comme naturelle, de sorte qu’elle n’est jamais reconnue comme un problème[18].

Cependant, même à cet égard, il n’existe absolument aucune pratique uniforme parmi les Etats. Dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe, la privation du droit de vote des étrangers a été supprimée, et cette catégorie de la population s’est vu accorder des droits électoraux sous certaines conditions et principalement au niveau local (en Irlande dès 1963, puis en Suède, en Norvège, aux Pays-Bas, au Danemark et en Finlande ; le Royaume-Uni a levé cette exclusion pour les ressortissants des Etats du Commonwealth pour toutes les élections, y compris au Parlement national).

Au contraire, en 1990, la Cour constitutionnelle allemande a considéré, dans un arrêt longuement motivé, que la suppression de la privation du droit de vote à l’égard des étrangers violerait l’essence même des principes de démocratie et de souveraineté nationale[19].

En Suède, en revanche, les condamnés ne sont pas du tout privés des droits électoraux. Dans un récent arrêt rendu le 5 mars 2003, la Cour constitutionnelle de Lettonie a également jugé qu’une disposition de la législation lettone privant les condamnés du droit de vote était contraire au principe de liberté des élections.

III.

En conséquence, les droits électoraux ont une fonction différente de celle des droits de l’homme. Les premiers visent à assurer la participation démocratique du peuple au gouvernement de l’Etat et à légitimer les institutions étatiques, tandis que les seconds tendent à protéger les libertés individuelles de l’ingérence de l’Etat ainsi qu’à garantir certains avantages matériels ou immatériels.

En d’autres termes, les droits électoraux sont un instrument placé entre les mains d’un individu pour lui permettre d’influer sur la politique de l’Etat, alors que les droits de l’homme constituent un « bouclier » juridique protégeant l’individu contre une ingérence de l’Etat dans ses libertés ainsi que, dans certains cas, un motif juridique pour exiger de l’Etat certains avantages pour lui-même.

C’est pourquoi la signification juridique de ces droits, de même que leur interprétation et leur application pratique, suivent des règles différentes de celles valables pour les droits de l’homme.

Ce dilemme est un problème unique au sein du système de la Convention, car seuls les droits énoncés à l’article 3 du Protocole no 1 ont cette double nature de droits de l’homme et d’élément important de l’ordre constitutionnel national.

Dès lors, la Cour ne doit pas négliger la nature spécifique de l’article 3 du Protocole no 1. Elle doit avoir présent à l’esprit que les décisions qu’elle prend sur des questions relevant de l’article 3 peuvent indûment influer sur l’ordre constitutionnel national d’un Etat contractant. En d’autres termes, le système de la Convention ne confère à la Cour aucune légitimité pour intervenir directement dans l’ordre constitutionnel démocratique d’un Etat, faute de quoi il y aurait violation des principes de démocratie et de souveraineté de l’Etat. Une approche trop simpliste de cet article peut facilement conduire à la violation de ces deux principes.

En réalité, toutes les restrictions précitées à la législation électorale prévues dans l’ordre constitutionnel des différents Etats contractants ont été jugées compatibles avec l’article 3 du Protocole no 1 par les organes de Strasbourg. Ce n’est que dans un petit nombre de cas exceptionnels, lorsque la substance même des droits électoraux était en jeu[25], que la Cour a conclu à la violation.

Par la suite, toutefois, la majorité a interprété la marge d’appréciation de manière très étroite et a donc conclu que les restrictions étaient disproportionnées.

Je ne saurais partager ce point de vue. Au contraire, selon moi, l’intérêt public en jeu en l’espèce demandait que l’on reconnaisse à l’Etat défendeur une marge d’appréciation beaucoup plus large que dans une affaire « normale » relevant de l’article 3 du Protocole no 1.

Or la majorité passe ensuite à l’analyse de la situation actuelle, pour conclure que la requérante ne représente plus aucune menace pour les « buts légitimes » protégés par la restriction en cause (§§ 92-99 de l’arrêt).

Le premier aspect du contexte de l’espèce dont il faut tenir compte est la restauration de l’ordre démocratique après la chute d’un régime non démocratique (totalitaire).[26] Les Etats contractants les plus « anciens » n’ont pas de réelle expérience en ce domaine. Le second aspect est celui du rétablissement d’un Etat qui avait été occupé illégalement. Cela implique d’en finir avec une situation illégale provoquée par un Etat étranger au mépris du droit international.[27]

La majorité reconnaît formellement, quoiqu’en termes généraux, que cette affaire s’inscrit dans un contexte difficile (§§ 90-92 de l’arrêt). Malgré tout, lorsqu’elle en analyse les détails, la majorité semble perdre de vue la dimension véritable de cette affaire.

En effet, les populations ont connu un état de non-droit (Unrechtsstaat) et il leur est de ce fait difficile de reconnaître les bonnes intentions des politiques et institutions démocratiques. La distance des institutions étatiques et la défiance envers les hommes politiques sont des caractéristiques habituelles et en ce sens « normales » de la société dans les nouvelles démocraties, en particulier lorsque la « révolution » est terminée et que la routine de la démocratie se met en place.

La société et l’Etat doivent trouver la bonne manière de traiter les injustices commises par l’ancien régime : comment dédommager les victimes, quel sort réserver aux protagonistes de l’ancien régime totalitaire, comment montrer à tous les membres de la société la différence qualitative entre un état de non-droit et un système démocratique régi par l’état de droit.

C’est pourquoi il incombe plutôt aux nouvelles démocraties d’élaborer elles-mêmes la solution qui convient pour ces problèmes tant sur le plan de la théorie juridique et politique qu’en pratique.

Dans certains Etats, les représentants de l’ancien régime ayant commis des crimes ont fait l’objet de poursuites pénales formelles, mais ces poursuites se sont dans la plupart des cas heurtées au principe nulla poena sine lege. C’est pourquoi les activités criminelles d’anciens dignitaires de l’Etat ont pu rester impunies.[29]

L’Afrique du Sud, l’Argentine et certains autres Etats d’Amérique latine ont créé des « commissions vérité » dans le cadre de leur politique de « gestion du passé » [30].

En Allemagne, par exemple, la loi interdit dans certaines conditions aux anciens agents des services secrets du régime est-allemand (la Stasi) d’être députés.

Cette loi a connu des applications pratiques. Le 29 avril 1999, par exemple, un député au Parlement (Landtag) du Land de Thuringe a été déchu de son mandat après qu’il eut été révélé qu’il avait été agent des services secrets sous l’ancien régime.[31] Dans cette affaire, il faut noter que, comme en Lettonie, il n’a pas été jugé nécessaire de démontrer la culpabilité personnelle de l’ancien agent – il a suffi de prouver qu’un député avait effectivement été agent des services secrets.

Comme en Lettonie encore, il n’a pas été nécessaire de rechercher si ce député constituait toujours un danger réel pour l’ordre démocratique. Il a été privé de son mandat parce que, par hypothèse, pareille personne discrédite le Parlement.

Le but de ces restrictions touchant les députés a également été expliqué par la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans une affaire portant sur le règlement applicable à la procédure d’enquête spéciale sur les activités antérieures des députés au Parlement fédéral en tant qu’agents de la Stasi. La Cour constitutionnelle fédérale a jugé que cette enquête reposait sur l’hypothèse selon laquelle « les activités antérieures d’un député en tant qu’agent de la sécurité d’Etat [de l’ex-RDA] le privent de la légitimité nécessaire pour être député au Bundestag. Ce règlement ne met pas en cause son honneur en tant que droit personnel mais [plutôt] son aptitude à représenter le peuple au Parlement ».[32]

La supposition implicite de la majorité, en l’espèce, selon laquelle ces problèmes se régleraient progressivement sans débat et sans politique spécifique (§§ 92 et 97 de l’arrêt) n’est donc pas réaliste, tout au moins tant que la génération des victimes de l’ancien système totalitaire soviétique est toujours en vie.

Seul un débat intense au sein de la société et une politique étatique organisée visant à redresser les injustices commises par l’ancien système et à renforcer la confiance de la population dans les institutions démocratiques (ce qui peut englober certaines restrictions à l’égard des protagonistes de l’ancien régime) peuvent à long terme conduire à la réconciliation de la société et contribuer à stabiliser l’ordre démocratique. Il convient aussi de mentionner que, pour qu’il y ait réconciliation, il faut que les protagonistes de l’ancien régime se repentent des injustices qu’ils ont commises (ce qui, comme le juge Bonello l’indique dans son opinion dissidente, n’est pas le cas de la requérante).

Quoiqu’il en soit, il s’agit dans chaque pays d’un véritable processus politique, qui ne doit pas être faussé par des verdicts judiciaires simplistes.

Selon moi, l’un des points les plus faibles du raisonnement de la majorité est la deuxième partie du paragraphe 88, où elle tente de tracer une ligne de démarcation entre l’affaire à l’étude et celles, traitées par l’ancienne Commission, portant sur les droits électoraux de personnes condamnées au lendemain de la seconde guerre mondiale pour collaboration avec l’ennemi ou autre comportement incivique pendant la guerre. Au paragraphe 84 de l’arrêt, notamment, la Cour cite trois décisions qui valent la peine d’être examinées plus en détail.

« (...) [I]l ne s’ensuit pas toutefois que l’article 3 garantisse à toute personne et sans aucune limite le droit de prendre part aux élections ; il est même généralement reconnu que certaines catégories limitées de personnes peuvent être privées du droit de vote à condition que ce ne soit pas arbitrairement.

(...) la Commission estime qu’il lui incombe de rechercher ici si la privation du droit de vote (...) est entachée d’arbitraire, en particulier si elle est de nature à entraver la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. La Commission est d’avis que tel n’est manifestement pas le cas en l’occurrence.

(...)

En ce qui concerne l’application de l’article 14 (...) [la Commission] estime donc qu’il y a lieu de se reporter à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (arrêt du 23 juillet 1968 dans l’affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique ») concernant les critères pour apprécier une différence de traitement : justification objective et raisonnable d’une mesure et rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

La Commission constate qu’aux Pays-Bas comme dans d’autres pays la ratio legis des lois privant les condamnés pour incivisme de certains droits politiques et plus spécialement du droit de vote est d’empêcher certaines catégories de personnes qui ont gravement abusé, au cours d’une guerre, de leur droit de participer à la vie publique de leur pays, de faire à l’avenir mauvais usage de leurs droits politiques, afin d’éviter des atteintes à la sûreté de l’Etat ou aux fondements d’une société démocratique.

La Commission estime que cette ratio legis satisfait aux critères énoncés par la Cour dans son arrêt précité. »

« [L]e droit [de vote], qui n’est ni absolu ni illimité, est exercé sous réserve des restrictions imposées par les Etats contractants pour autant qu’elles ne soient pas arbitraires et ne portent pas atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple. (...)

Il appartient à la Commission, saisie d’un cas d’espèce, d’apprécier si cette condition négative est remplie ou non. Autrement dit, il lui incombe de rechercher ici si la privation perpétuelle du droit de vote à la suite d’une condamnation pour incivisme, dont se plaint le requérant, est entachée d’arbitraire, en particulier, si elle est de nature à entraver la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. La Commission est d’avis que tel n’est manifestement pas le cas en l’occurrence.

En effet, elle constate qu’en Belgique comme dans d’autres pays la ratio legis des lois privant les condamnés pour incivisme de certains droits politiques et plus spécialement du droit de vote est d’empêcher certaines catégories de personnes qui ont gravement abusé, au cours d’une guerre, de leur droit de participer à la vie publique de leur pays, de faire à l’avenir mauvais usage de leurs droits politiques, afin d’éviter des atteintes à la sûreté de l’Etat ou aux fondements d’une société démocratique (...) ».

Toutefois, l’approche des organes de la Convention n’a pas varié, même après l’arrêt Mathieu-Mohin. Dans l’affaire Van Wambeke c. Belgique[35], le requérant, ancien membre de la Waffen S.S. né en 1922, avait été condamné à une peine de 15 ans de détention extraordinaire pour trahison par la cour militaire de Gand le 9 mai 1945, et en outre déchu à perpétuité du droit de vote. En 1989 – soit près de 45 ans après les événements – on lui avait refusé le droit de participer à l’élection des représentants belges au Parlement européen. En 1991, la Commission rejeta la requête en réitérant le raisonnement exposé dans la décision X. c. Belgique précitée.

De manière générale, les Constitutions nationales ou lois électorales des Etats contractants, dans leur grande majorité, contiennent des critères différents pour le droit de vote et le droit d’éligibilité, le dernier étant subordonné à des critères beaucoup plus stricts que le premier. Il existe donc toujours une frange de la population qui jouit du droit de vote mais ne peut se porter candidate à des élections car elle ne satisfait pas à diverses conditions posées par la législation interne (par exemple âge, casier judiciaire, faillite). Pareille distinction est tout à fait naturelle, si l’on pense à l’énorme différence qui sépare le niveau de responsabilité exigé d’un citoyen pour une simple participation à un scrutin de celui requis du législateur. Or la Commission a conclu à trois reprises qu’une restriction perpétuelle à ce droit civique de base était compatible avec l’article 3 du Protocole no 1.

Cet argument ne me paraît nullement convaincant. En fait, si l’on soumettait ces trois affaires à la même analyse que celle à laquelle la Cour s’est livrée en l’espèce – bien que l’idée même de procéder à pareille analyse ne me semble pas juste – je suis persuadé que les mesures nationales ne satisferaient pas aux critères et que la Cour conclurait à coup sûr à la violation de l’article 3 du Protocole no 1.

Cela signifie que la durée d’une génération au moins s’était écoulée avant que la Commission n’examine ces griefs alors qu’en l’espèce, les événements litigieux datent de 1991 et sont encore dans toutes les mémoires en Lettonie. Selon moi, ce fait seul pèse plus lourd que la différence qui vient d’être évoquée.

Cela dit, si l’on applique avec rigueur les critères établis dans le présent arrêt, ces trois anciens collaborateurs et traîtres paraissent avoir été beaucoup plus inoffensifs au moment où la Commission a examiné leurs griefs que la présente requérante ne l’est aujourd’hui. Malgré cela, la Commission a conclu à l’absence d’apparence de violation de l’article 3 du Protocole no 1.

A cet égard, j’aimerais insister une fois encore sur le fait qu’en l’occurrence, la requérante a subi l’une des formes d’ingérence dans les droits garantis par la Convention les plus légères et modérées qui soient : elle n’a été privée que du droit d’éligibilité, et peut voter et même présider un parti politique sans la moindre entrave.

Premièrement, la majorité relève que les organisations auxquelles la requérante a activement participé n’ont pas été interdites immédiatement après la première tentative de coup d’Etat intervenue le 13 janvier 1991, mais seulement le 23 août 1991, après l’échec du second coup d’Etat. Elle en conclut que, dans l’intervalle, ces organisations n’étaient pas illégales (§ 90 de l’arrêt).

Or une interdiction formelle est une décision politique. Le Gouvernement a décidé de ne pas agir ainsi en raison de la présence sur son territoire de forces militaires étrangères qui collaboraient étroitement avec le Parti communiste et d’autres organisations antidémocratiques auxquelles la requérante appartenait. L’approche purement formaliste de la majorité, qui a qualifié de « légale » une organisation ayant mis sur pied un coup d’Etat, ignore la réalité de la situation. En effet, une interdiction formelle aurait été un facteur de déstabilisation qui aurait nui à la démocratie qui venait de naître. Cette approche me semble déconnectée de la réalité.

Cela est vrai. Toutefois, le but essentiel des restrictions énoncées dans la législation lettone est de protéger le Parlement des personnes qui se sont discréditées de par leur participation active à des organisations qui ont réellement tenté de renverser l’ordre démocratique et de rétablir l’ancien système totalitaire, même si elles continuent de disposer d’un certain soutien dans certaines franges de la société. J’ai déjà expliqué que pareille mesure pouvait se révéler nécessaire dans certains cas dans les nouvelles démocraties afin de renforcer la confiance de la majorité de la population envers les institutions démocratiques, dont le Parlement.

[1] Paragraphes 7 à 37.

[2] Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 98, CEDH 2003-II, et jurisprudence citée dans ce paragraphe.

[3] Ibidem, § 96.

[4] Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113, p. 23, § 52 ; Gitonas et autres c. Grèce, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1233-1234, § 39 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 201, CEDH 2000-IV ; Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 33, CEDH 2002-II ; Selim Sadak et autres c. Turquie, nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, § 31, CEDH 2002-IV ; et Hirst c. Royaume-Uni (no 2), no 74025/01, § 36, arrêt du 30 mars 2004.

[5] Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt précité, pp. 22-23.

[6] Alliance des Belges de la Communauté européenne c. Belgique, no 8612/79, déc. Comm. du 10 mai 1979, D.R. 15, p. 259.

[7] Polacco et Garofalo c. Italie, no 23450/94, déc. Comm du 15 septembre 1997, D.R. 90, p. 5.

[8] Luksch c. Italie, no 27614/95, déc. Comm. du 21 mai 1997, D.R. 89, p. 76.

[9] Ganscher c. Belgique, no 28858/95, déc. Comm. du 21 novembre 1996, D.R. 87, p. 130.

[10] W, X, Y et Z c. Belgique, nos 6745/74 et 6746/74, Annuaire XVIII (1975), p. 236.

[11] Ibidem.

[12] M. c. Royaume-Uni, no 10316/83, déc. Comm. du 7 mars 1984, D.R. 37, p. 129.

[13] Clerfayt c. Belgique, no 27120/95, déc. Comm du 8 septembre 1997, D.R. 90, p. 15.

[14] Fryske Nasjonale Partij et autres c. Pays-Bas, no 11100/84, déc. Comm. du 12 décembre 1985, D.R. 45, p. 240.

[15] Holland c. Irlande, no 24827/94, déc. Comm. du 14 avril 1998, D.R. 93, p. 15.

[16] H. c. Pays-Bas, no 9914/82, déc. Comm. du 4 juillet 1983, D.R. 33, p. 242.

[17] Hirst c. Royaume-Uni (no 2), arrêt précité.

[18] Il est intéressant de mentionner que, le 11 septembre 2003, 46 députés de tous les courants du Parlement allemand ont soumis une proposition de loi visant à revenir sur la privation des droits électoraux à l’égard des mineurs et à accorder ces droits à tous les citoyens dès leur naissance (ces droits pouvant être exercés par les parents). Cette proposition, assez surprenante de prime abord, montre que même un motif aussi traditionnel de privation des droits électoraux peut faire l’objet d’avis différents au sein des forces politiques démocratiques.

[19] BVerfgE 83,37 suiv., 60 suiv.

[20] Dans une décision récente, la Cour a jugé que la disposition de la législation britannique privant les détenus des droits électoraux sans distinction selon la lourdeur de la peine était contraire à l’article 3 du Protocole no 1 (Hirst c. Royaume-Uni (no 2), no 74025/01, § 36, arrêt du 30 mars 2004). Néanmoins, la Cour a reconnu aux Etats contractants une large marge d’appréciation s’agissant de déterminer la meilleure manière d’établir un lien entre la privation des droits électoraux et l’infraction concrète pour laquelle la personne est condamnée (ibidem, § 51).

[21] Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 33, CEDH 2002-II.

[22] Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113, p. 23, § 52 ; Gitonas et autres c. Grèce, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1233-1234, § 39.

[23] Voir Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2. Aufl., Zürich 1999, Rdnr. 679.

[24] Voir les références citées dans l’opinion du juge Bonello.

[25] Voir, par exemple, l’arrêt Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, CEDH 1999-I.

[26] Voir, par exemple, Huan J. Linz et Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore, 1996, et Chris Mögelin, Die Transformation von Unrechtsstaaten in demokratische Rechtsstaaten, Berlin, 2003.

[27] Sur la situation des Etats baltes occupés au regard du droit international, voir notamment William J.H. Hough, “The Annexation of the Baltic States and its Effect on the Development of Law Prohibiting Forcible Seizure of Territory” in New York Law School Journal of International & Comparative Law, 1985, no 2, pp. 301-533, et Dietrich A. Loeber, “Legal Consequences of the Molotov-Ribbentrop Pact for the Baltic States: on the Obligation to Overcome the Problems Inherited from the Past” in Baltic Yearbook of International Law, Vol. 1, 2001.

[28] L’Allemagne s’est trouvée dans une situation à part tant à la fin du régime nazi, en 1945, qu’après la chute du régime communiste d’Allemagne de l’Est en 1989. La confrontation intense avec ces problèmes qui en est résultée a donné une forte impulsion à la théorie (juridique) et à la pratique des nouvelles démocraties non seulement en Europe mais aussi ailleurs dans le monde. C’est pourquoi des termes tels que « Unrechtsstaat » et « Vergangenheitsbewältigung » ont été intégrés à la terminologie juridique dans d’autres langues.

[29] Toutefois, la Cour a admis que des représentants de l’ancien régime puissent être poursuivis pénalement s’ils avaient commis des crimes interdits formellement (quoique n’ayant jamais entraîné l’ouverture de poursuites dans l’ancien régime) ; voir Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, CEDH 2001-II, ainsi que mon opinion concordante dans cette affaire ; voir aussi Jens Kreuter, Staatskriminalität und die Grenzen des Strafrechts, 1997.

[30] Voir Truth Commissions: A comparative assessment, 1996.

[31] Das Parlament, 1999, no 17. Toutefois, cette loi du Land de Thuringe a été ultérieurement déclarée inconstitutionnelle pour une raison formelle, ces questions devant faire l’objet d’une loi constitutionnelle et non d’une loi ordinaire de Thuringe ; voir Thueringer Verfassungsgerichtshof, arrêt du 25 mai 2000.

[32] Décision du 21 mai 1996, BVerfgE 94,351 suiv.

[33] No 6573/74, décision de la Commission du 19 décembre 1974, D.R. 1, p. 87.

[34] No 8701/79, décision de la Commission du 3 décembre 1979, D.R. 18, p. 250.

[35] No 16695/90, décision de la Commission du 12 avril 1991.

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