AFFAIRE MUTIMURA c. FRANCE

Application no. 46621/99 · Delivered 2004-06-08 · ECLI:CE:ECHR:2004:0608JUD004662199 · Languages: FR · FR

Application no.
46621/99
Delivered
2004-06-08
Respondent State
FRA
Conclusion
Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Convention articles
6, 6-1, 13, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentA.B. BakaJudgeJ.-P. CostaJudgeL. LoucaidesJudgeC. BîrsanJudgeK. JungwiertJudgeV. ButkevychJudgeUgrekhelidzeRegistrarS. Dollé
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE MUTIMURA c. FRANCE

(Requête no 46621/99)

ARRÊT

STRASBOURG

8 juin 2004

DÉFINITIF

08/09/2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Mutimura c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,

J.-P. Costa,

L. Loucaides,

C. Bîrsan,

K. Jungwiert,

V. Butkevych,

M. Ugrekhelidze, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, ainsi que 3 000 EUR (trois mille euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé A.B. Baka

Greffière Président

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