AFFAIRE GORRAIZ LIZARRAGA ET AUTRES c. ESPAGNE

Application no. 62543/00 · Delivered 2004-04-27 · ECLI:CE:ECHR:2004:0427JUD006254300 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
62543/00
Delivered
2004-04-27
Respondent State
ESP
Conclusion
Exceptions préliminaires rejetées (victime, non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'égalité des armes;Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne le droit à un procès équitable;Non-lieu à examiner l'art. 8 et P1-1
Convention articles
6, 6-1, 8, 34, 35, 35-1, P1-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgePellonpääJudgeA. Pastor RidruejoJudgeJ. CasadevallJudgeS. PavlovschiJudgeL. GarlickiJudgeE. Fura-SandströmRegistrarO'Boyle
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE GORRAIZ LIZARRAGA ET AUTRES c. ESPAGNE

(Requête no 62543/00)

ARRÊT

STRASBOURG

27 avril 2004

DÉFINITIF

10/11/2004

En l'affaire Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,

MM. M. Pellonpää,

A. Pastor Ridruejo,

J. Casadevall,

S. Pavlovschi,

L. Garlicki,

Mme E. Fura-Sandström, juges,

et de M. M. O'Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 novembre 2003 et 23 mars 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ils se plaignaient également que l'adoption de la loi autonome en question eût visé à empêcher l'exécution d'un arrêt du Tribunal suprême devenu ferme et définitif. D'après eux, l'adoption de cette loi a porté atteinte à leur droit à un procès équitable au regard de l'article 6 § 1 et, pour les cinq premiers requérants (personnes physiques), à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile protégé par l'article 8 de la Convention, ainsi qu'à leur droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Genèse de l'affaire

Par un arrêté ministériel du 2 novembre 1990, le ministère des Travaux publics adopta le projet de construction du barrage d'Itoiz.

B. Recours contentieux-administratif devant l'Audiencia Nacional

C. Adoption par la communauté autonome de Navarre de la loi autonome no 9/1996

En application de la loi autonome de 1996, le gouvernement autonome adopta le décret no 307/1996 du 2 septembre 1996, qui définit les zones périphériques de protection de certaines réserves intégrales et naturelles de Navarre.

D. Pourvoi en cassation de l'Etat et du gouvernement autonome de Navarre contre l'arrêt de l'Audiencia Nacional

E. Procédure d'exécution de l'arrêt du Tribunal suprême

F. Renvoi préjudiciel devant le Tribunal constitutionnel

Par une décision du 21 mai 1998, le Tribunal constitutionnel déclara le renvoi irrecevable, en raison de certaines erreurs commises lors de sa présentation mais susceptibles d'être corrigées.

Par une décision du 17 juin 1998, l'Audiencia Nacional demanda à nouveau au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur le renvoi en inconstitutionnalité et étendit la question à un nouveau point soulevé par l'association requérante, à savoir à l'article 18 § 3 B) B.1. de la loi autonome.

G. Arrêt du Tribunal constitutionnel

« (...) Son objet est d'établir un régime général de protection de l'environnement des espaces naturels de la communauté autonome de Navarre. Ainsi, ce régime de protection [était] applicable (...) aux réserves naturelles déjà déclarées par la loi autonome antérieure, même si la différence substantielle entre le régime juridique de l'une et de l'autre tient à ce qui a été établi pour les zones périphériques de protection. »

En conséquence, le Tribunal constitutionnel rejeta le renvoi préjudiciel en inconstitutionnalité. L'arrêt fut publié au Journal officiel le 14 avril 2000.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Constitution

Article 161 § 1

« Le Tribunal constitutionnel exerce sa juridiction sur tout le territoire espagnol et il est compétent pour connaître :

a) du recours en inconstitutionnalité contre des lois et des dispositions ayant force de loi (...)

b) du recours individuel de protection [recurso de amparo] pour violation des droits et des libertés visés à l'article 53 § 2 de la Constitution, dans les cas et sous les formes prévus par la loi ;

c) des conflits de compétence entre l'Etat et les Communautés autonomes et des conflits de compétence entre les diverses communautés. (...) »

Article 163

« Lorsqu'un organe judiciaire considère au cours d'un procès qu'une disposition ayant rang de loi, s'appliquant en la matière et de la validité de laquelle dépend la décision judiciaire, pourrait être contraire à la Constitution, il saisit le Tribunal constitutionnel dans les conditions, sous la forme et avec les effets à établir par la loi, les effets ne pouvant être en aucun cas suspensifs. »

Article 164

« 1. Les arrêts du Tribunal constitutionnel sont publiés au Journal officiel, en même temps que les opinions dissidentes exprimées. Ils ont force de chose jugée à partir du jour qui suit leur publication, et aucun recours ne peut être formé contre eux. Les arrêts qui déclarent inconstitutionnelle une loi ou une règle ayant rang de loi et tous ceux qui ne se limitent pas à reconnaître un droit subjectif, déploient leurs effets à l'égard de tous.

B. Loi organique no 2/1979 relative au Tribunal constitutionnel – Chapitre III intitulé « Sur les questions relatives à la constitutionnalité déférées par les juges et tribunaux »

Article 35

« 1. Lorsqu'un juge ou tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, considère qu'une disposition ayant rang de loi, applicable en la matière et de la validité de laquelle dépend la décision à rendre, peut être contraire à la Constitution, il défère la question au Tribunal constitutionnel conformément aux prescriptions de la présente loi.

Article 36

« L'organe judiciaire défère la question relative à la constitutionnalité au Tribunal constitutionnel en joignant une copie certifiée conforme du dossier principal et, s'il y en a, des observations prévues à l'article précédent. »

Article 37

« 1. Après réception du dossier, le Tribunal constitutionnel suit la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, il peut déclarer la question irrecevable par décision motivée après avoir entendu seulement le Procureur général de l'Etat, lorsque les conditions de procédure ne se trouvent pas remplies ou que la question est manifestement mal fondée.

C. Loi autonome no 9/1996 du 17 juin 1996 relative aux espaces naturels de Navarre (« la loi autonome de 1996 »)

La loi énumère notamment les réserves et espaces naturels de Navarre protégés et en détermine les limites. En outre, elle fixe pour chaque type d'espace protégé le genre d'activités et d'usages autorisés ou interdits. L'article 18 prévoit :

Bandes périphériques de protection

« 1. Moyennant une loi autonome, le Parlement de Navarre peut délimiter autour des réserves intégrales et des réserves naturelles (...) une bande périphérique de protection pouvant être discontinue ; celle-ci est destinée à éviter l'impact d'éléments extérieurs sur l'environnement ou le paysage.

(...)

A) Activités ne relevant pas de la construction

A.1. Pourront être autorisées :

(...)

B) Activités de construction

B.1. Pourront être autorisées :

(...)

EN DROIT

Ils se plaignent également que l'adoption de la loi autonome en question ait visé à empêcher l'exécution d'un arrêt du Tribunal suprême devenu ferme et définitif. D'après eux, l'adoption de cette loi a porté atteinte à leur droit à un procès équitable au regard de l'article 6 § 1 de la Convention et, pour les cinq premiers requérants, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile protégé par l'article 8 de la Convention, ainsi qu'à leur droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.

I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A. Sur l'absence de qualité de « victime » des requérants et sur le non-épuisement des voies de recours internes

B. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur la violation du principe de l'égalité des armes

a) Les requérants

b) Le Gouvernement

Le 1er mars 2000, le greffe de la première section de l'Audiencia Nacional communiqua au Tribunal constitutionnel les documents présentés par l'association Coordinadora de Itoiz au cours de la procédure devant elle. Ces pièces, datées du 29 septembre 1997, du 10 juin 1998 et du 28 février 2000, furent formellement jointes au dossier du Tribunal constitutionnel.

B. Sur l'interférence alléguée du pouvoir législatif dans l'issue du litige

Dans ces circonstances, la Cour a conclu que l'adoption de l'article 26 à un moment si crucial de la procédure devant la Cour de cassation réglait en réalité le fond du litige et rendait vaine la continuation de celle-ci (Papageorgiou précité, p. 2289, § 38).

En l'espèce, le litige opposant les requérants à la communauté autonome de Navarre portait sur un projet d'aménagement du territoire, domaine dans lequel la modification ou le changement de la réglementation à la suite d'une décision judiciaire est communément admis et pratiqué. En effet, si les titulaires de droits de créance pécuniaires peuvent en général se prévaloir de droits fermes et intangibles, il en va autrement en matière d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, domaines portant sur des droits de nature différente et qui sont essentiellement évolutifs. Les politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire relèvent par excellence des domaines d'intervention de l'Etat, par le biais notamment de la réglementation des biens dans un but d'intérêt général ou d'utilité publique. Dans de tels cas, où l'intérêt général de la communauté occupe une place prééminente, la Cour est d'avis que la marge d'appréciation de l'Etat est plus grande que lorsque sont en jeu des droits exclusivement civils (voir, mutatis mutandis, les arrêts James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, série A no 98, p. 32, § 46, Mellacher et autres c. Autriche, 19 décembre 1989, série A no 169, p. 29, § 55, Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 104, CEDH 2001-I).

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2004, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O'Boyle Nicolas Bratza

Greffier Président

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