AFFAIRE M.C. c. BULGARIE

Application no. 39272/98 · Delivered 2003-12-04 · ECLI:CE:ECHR:2003:1204JUD003927298 · Languages: FR · EN

Application no.
39272/98
Delivered
2003-12-04
Respondent State
BGR
Conclusion
Violation des art. 3 et 8;Aucune question distincte au regard de l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 14;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
3, 8, 8-1, 13, 14, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentC.L. RozakisJudgeF. TulkensJudgeN. VajićJudgeE. LevitsJudgeS. BotoucharovaJudgeA. KovlerJudgeV. ZagrebelskyRegistrarS. Nielsen
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE M.C. c. BULGARIE

(Requête no 39272/98)

ARRÊT

STRASBOURG

4 décembre 2003

DÉFINITIF

04/03/2004

En l'affaire M.C. c. Bulgarie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

M. C.L. Rozakis, président,

Mmes F. Tulkens,

N. Vajić,

M. E. Levits,

Mme S. Botoucharova,

MM. A. Kovler,

V. Zagrebelsky, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2003,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Evénements de la nuit du 31 juillet au 1er août 1995

« Je me suis mise à pleurer en lui demandant d'arrêter (...) Il a commencé à me caresser les seins et à me sucer le cou (...) A un moment il a enlevé mon jean et mes sous-vêtements avec les pieds. Il m'a alors écarté les jambes avec les siennes et m'a pénétrée de force... [Après qu'il a terminé] j'ai fondu en larmes et ai pleuré jusqu'au matin, puis me suis endormie (...) [V.A.] m'a réveillée en me disant que [A.] était allé chercher une voiture pour me ramener à K. Je me suis assise sur le lit et me suis mise à pleurer. »

B. Evénements survenus entre le 1er et le 11 août 1995

C. Enquête

« Certes, on constate dans le rapport psychiatrique des médecins légistes qu'en raison de son jeune âge et de son inexpérience [la requérante] n'était pas en mesure d'affirmer des convictions solides, c'est-à-dire de montrer fermement qu'elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle. Il n'y a toutefois pas crime au sens de l'article 152 §§ 1 (2) et 3 du code pénal si [la requérante] n'a pas été contrainte, par la force physique ou des menaces, à avoir une relation sexuelle. Cela présuppose de la résistance ; or il n'y a aucune preuve de résistance en l'espèce. P. et A. ne pourraient voir leur responsabilité pénale engagée que s'ils avaient compris qu'ils avaient une relation sexuelle contre la volonté de [la requérante] et avaient employé la force ou proféré des menaces dans le but précis d'avoir une relation contre sa volonté. Il n'existe pas de preuves suffisantes pour établir que [la requérante] a montré qu'elle ne voulait pas avoir une relation sexuelle et que P. et A. ont employé des menaces ou la force. »

Il était également noté dans la décision que la requérante avait précisé que les marques sur sa nuque étaient des traces de succion.

« Ce qui est déterminant en l'espèce c'est qu'il n'a pas été démontré au-delà de tout doute raisonnable que la force physique ou psychologique fut employée contre [la requérante] ni que les relations sexuelles eurent lieu contre sa volonté et malgré sa résistance. On ne constate aucune trace de force physique, comme des blessures, des vêtements déchirés, etc. (...)

Certes, il est étrange qu'une très jeune fille, vierge, ait une relation sexuelle deux fois dans un bref laps de temps avec deux personnes différentes, mais, en l'absence d'autres preuves et compte tenu du fait qu'il est impossible d'en rassembler d'autres, cela ne suffit pas à établir qu'il y a eu crime. »

D. Rapport d'expertise présenté par la requérante

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

« une relation sexuelle avec une femme

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE COMPARÉS ET INTER-NATIONAUX PERTINENTS

A. Dispositions du droit interne de certains pays européens en matière de viol

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol.

Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime. »

« Une personne qui contraint une autre personne à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel similaire par violence ou menace de violence imminente, ou en profitant du fait que cette autre personne est sans défense, est passible d'une peine d'emprisonnement de deux à huit ans. »
« Toute personne qui contraint [une autre personne à avoir] une relation sexuelle par violence ou menace de violence est coupable de viol et passible d'une peine d'emprisonnement ne pouvant excéder huit ans. Le fait de mettre une personne dans une situation telle qu'elle ne peut résister constitue un acte de violence (...) »
« Toute personne qui, par une forme de contrainte illicite (au sens de l'article 260 de la présente loi) autre que la violence ou la menace de violence parvient à avoir une relation sexuelle est passible d'une peine d'emprisonnement ne pouvant excéder quatre ans. »

« Article 1 : Viol

Article 3 : Le fait de contraindre quelqu'un à avoir une relation sexuelle

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »
« Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

i. Les termes « violence, contrainte, menace ou surprise » ont en pratique un sens large. Il a par exemple été déclaré dans une affaire que le fait que la victime avait supplié l'agresseur d'arrêter, sans autre résistance, alors qu'elle avait avant cela accepté d'entrer dans sa voiture et d'être embrassée, suffisait à établir qu'il y avait eu viol (Cass. crim., 10 juillet 1973, Bull. crim. no 322 ; Revue de science criminelle, 1974, p. 594, observations Levasseur ; mais voir, en sens contraire : Cass. crim., 11 octobre 1978, Dalloz 1979. IR, 120). Le refus de la victime peut être déduit des circonstances, tel un choc paralysant qui aurait empêché la victime de protester ou de s'échapper (Cass. crim., 13 mars 1984, Bull. crim. no 107).

ii. Il y a « surprise » lorsque la victime ne peut consentir librement parce que, par exemple, elle est handicapée physiquement ou mentalement (Cass. crim., 8 juin 1984, Bull. crim. no 226) ou se trouve dans un état psychologique particulier (dépression, nature fragile, ou simple détresse) (Cass. crim., 12 novembre 1997, Juris-Data no 2000-005087 ; CA (cour d'appel) Paris, 30 mars 2000, Juris-Data no 2000-117239), ou lorsque l'agresseur a employé la ruse pour tromper la victime sur la réalité de la situation (Cass. crim., 14 avril 1995, Juris-Data no 1995-002034).

iii. Les tribunaux estiment qu'il y a toujours « surprise », et donc viol, lorsque la victime est si jeune qu'elle ne peut comprendre la notion de sexualité et la nature des actes qui lui sont imposés (Cass. crim., 11 juin 1992, Bull. crim. no 228 ; CA Limoges, 5 avril 1995, Juris-Data no 1995-042693 ; CA Paris, 14 novembre 2000, Juris-Data no 2000-134658). Toutefois, il a été déclaré dans d'autres cas qu'en principe l'âge de la victime ne peut en tant que tel et sans autre élément établir l'existence de la « surprise » (Cass. crim., 1er mars 1995, Bull. crim. no 92).

« 1. Quiconque contraint une autre personne

à se soumettre à des actes sexuels accomplis par l'agresseur ou par un tiers ou à accomplir de tels actes sur la personne de l'agresseur ou d'un tiers, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins. »

« Une personne qui, par la violence ou par une menace directe pour la vie ou l'intégrité physique oblige une autre personne à avoir une relation sexuelle, ou profite de l'incapacité de cette personne à se défendre ou à exprimer sa volonté d'avoir une relation sexuelle, se rend coupable d'une infraction grave punie par une peine d'emprisonnement de deux à huit ans. »
« Un homme commet un viol si a) il a une relation sexuelle avec une femme qui au moment de cette relation n'y consent pas et b) il sait alors qu'elle n'y consent pas ou ne se soucie pas de savoir si elle y consent ou non. »
« En cas d'infraction consistant notamment à accomplir un acte sur une personne sans son consentement, le fait que cette personne n'oppose pas de résistance à l'acte ne vaut pas en soi consentement à celui-ci. »
« Toute personne qui contraint une autre personne du même sexe ou du sexe opposé à se soumettre à une relation sexuelle par la force ou par la menace d'une atteinte imminente à sa vie ou à son intégrité physique est punie d'une peine de un à dix ans d'emprisonnement. »
« [U]n homme commet un viol si a) il a une relation sexuelle illicite avec une femme qui au moment de cette relation n'y consent pas ; et b) il sait alors qu'elle n'y consent pas ou ne se soucie pas de savoir si elle y consent ou non. »

B. Recommandation Rec(2002)5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur la protection des femmes contre la violence

« – incriminer tout acte de caractère sexuel commis sur une personne non consentante, même si elle ne montre pas de signes de résistance ;

(...)

C. Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

« La chambre de première instance prend acte de la thèse (...) qui n'est pas contestée, à savoir que le viol est un acte effectué sous la contrainte. Autrement dit, c'est un acte accompli en faisant usage de la force ou de la menace, celle-ci pouvant être explicite ou non, et qui doit donner à la victime des raisons de craindre qu'elle-même ou une tierce personne ne soit victime de violences, de mesures de coercition, ou de mise en détention ou d'une oppression psychologique (...)

(...) tous les systèmes juridiques examinés par la chambre de première instance exigent l'usage de la force, de la contrainte, de la menace ou le défaut de consentement de la victime : la force est entendue au sens large et peut consister à neutraliser la victime. »

« (...) la pénétration sexuelle (...) par l'emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne. »
« En indiquant que l'acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il s'accompagne de l'emploi de la force, de la menace de son emploi ou de la contrainte sur la personne de la victime ou d'un tiers, la définition Furundžija passe sous silence d'autres facteurs qui feraient de la pénétration sexuelle un acte non consensuel ou non voulu par la victime, ce qui (...) comme nous le verrons plus loin, est, de l'avis de la chambre de première instance, le sens précis qu'il faut donner en droit international à cet élément de la définition.

(...) les systèmes juridiques [internes] examinés ont en commun un principe fondamental, à savoir que la pénétration sexuelle constitue un viol dès lors que la victime n'est pas consentante ou ne l'a pas voulu. Certes, dans de nombreux systèmes juridiques, sont pris en compte (...) la force, la menace de son emploi ou la contrainte – mais l'ensemble des dispositions [pertinentes] donne à penser que le véritable dénominateur commun aux divers systèmes pourrait bien être un principe plus large et plus fondamental, qui consisterait à sanctionner les violations de l'autonomie sexuelle. »

« Le principe fondamental véritablement commun [aux] systèmes juridiques [examinés] est que doivent être réprimées les violations graves de l'autonomie sexuelle. Cette dernière est violée chaque fois que la victime se voit imposer un acte auquel elle n'a pas librement consenti ou auquel elle ne participe pas volontairement.

Dans les faits, l'absence d'un véritable consentement donné librement ou d'une participation volontaire peut se manifester par la présence de divers facteurs, précisés dans d'autres systèmes – l'emploi de la force, la menace de son emploi ou le fait de profiter d'une personne qui n'est pas en mesure de résister. En faisant du défaut de consentement un élément constitutif du viol, et en précisant qu'il ne saurait y avoir de consentement en cas d'emploi de la force, d'inconscience, d'incapacité de résister de la victime ou de tromperie par l'auteur, certains systèmes démontrent clairement que ces facteurs excluent tout consentement véritable.

(...) il ne convient pas de donner une interprétation étroite des termes de contrainte, force ou menace d'emploi de la force (...) le terme de contrainte en particulier recouvre la plupart des comportements qui excluent le consentement (...)

A la lumière de ces considérations, la chambre de première instance conclut qu'en droit international l'élément matériel du crime de viol est constitué par (...) la pénétration sexuelle (...) dès lors que [celle-ci] a lieu sans le consentement de la victime. Le consentement à cet effet doit être donné volontairement et doit résulter de l'exercice du libre arbitre de la victime, évalué au vu des circonstances. L'élément moral est constitué par l'intention de procéder à cette pénétration sexuelle, et par le fait de savoir qu'elle se produit sans le consentement de la victime. »

« Lorsque les appelants croient pouvoir affirmer que seule une résistance continue permet d'indiquer au violeur que ses avances ne sont pas les bienvenues, cette affirmation est tout aussi erronée en droit qu'absurde dans les faits.

Ensuite, s'agissant du rôle de la force dans la définition du viol, la chambre d'appel observe que la chambre de première instance semble s'être écartée des définitions antérieures dégagées par la jurisprudence du Tribunal. Toutefois, en faisant du défaut de consentement la condition sine qua non du viol, la chambre de première instance n'a pas désavoué les définitions antérieures issues de la jurisprudence du Tribunal ; elle a plutôt tenté d'expliquer le lien existant entre l'emploi de la force et le consentement. L'emploi de la force ou la menace de son emploi constitue certes une preuve incontestable de l'absence de consentement, mais l'emploi de la force n'est pas en soi un élément constitutif du viol. La chambre de première instance a tenu en particulier à insister sur l'existence de « facteurs [autres que l'emploi de la force] qui feraient de la pénétration sexuelle un acte non consensuel ou non voulu par la victime ». Une définition restrictive fondée sur l'emploi de la force ou sur la menace de son emploi pourrait permettre aux auteurs de viols de se soustraire à leur responsabilité pour des actes sexuels qu'ils auraient imposés à des victimes non consentantes à la faveur de circonstances coercitives, mais sans pour autant recourir à la force physique (...)

En l'espèce, les appelants ont été pour l'essentiel condamnés pour avoir violé des femmes détenues dans des locaux qui servaient de quartiers généraux militaires, des centres de détention et dans des appartements où logeaient des soldats. Les victimes étaient considérées, et c'était là la caractéristique la plus patente de leur condition, comme des proies sexuelles légitimes par les individus qui les détenaient. De manière générale, ces femmes ont été violées par plus d'un agresseur et avec une régularité quasi inimaginable (celles qui au départ ont tenté de chercher de l'aide ou de résister ont été traitées avec davantage de brutalité). Dans le contexte de ces détentions, les circonstances étaient si coercitives qu'elles excluaient toute possibilité de consentement. »

D. Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

« a) Que les Etats parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour éliminer toutes formes de violence fondée sur le sexe, qu'il s'agisse d'un acte public ou d'un acte privé ;

b) Que les Etats parties veillent à ce que les lois contre (...) les mauvais traitements (...), le viol, les sévices sexuels et autres formes de violence fondée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection suffisante, respectent leur intégrité et leur dignité. (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 8 ET 13 DE LA CONVENTION

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 8 § 1

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Thèses défendues devant la Cour

i. Selon la pratique des autorités d'enquête et de poursuite en Bulgarie, une action pour viol ne peut être déclenchée que s'il est démontré qu'il y a eu d'une part emploi de la force physique et d'autre part résistance physique de la victime. A défaut, on conclut que le rapport sexuel était consenti.

ii. Il n'est pas possible de citer des affaires qui viendraient corroborer directement cette affirmation puisque les décisions des enquêteurs et des procureurs ne sont pas publiques ; elles ne figurent que dans le dossier de ces affaires et aucun système d'indexage, de publication ou d'analyse n'existe qui pourrait servir de base à une étude. De plus, la pratique incriminée ne se fonde pas sur des instructions écrites mais sur la tradition et la culture des institutions concernées.

iii. En raison de la politique actuelle du parquet, qui n'engage de poursuites que s'il est démontré que la force physique a été employée et que la victime a résisté, les juridictions ne se sont pas penchées directement sur la question.

iv. Quoi qu'il en soit, l'examen des arrêts publiés de la Cour suprême et de la Cour suprême de cassation (les jugements des juridictions de rang inférieur ne sont pas publiés) fournit indirectement des éléments sur le type de cas dont les autorités de poursuite sont susceptibles de saisir la justice. La requérante a passé en revue tous les arrêts publiés concernant des affaires de viol et produit des copies de vingt et un d'entre eux que son avocat estimait pertinents.

v. La plupart des arrêts publiés concernent des cas de viol perpétré moyennant un recours notable à la force physique et/ou aux menaces. Les actes de violence suivants se rencontrent fréquemment dans ces affaires : l'agresseur traîne la victime d'un véhicule à un logement où il l'enferme ; il déchire ses vêtements et la bat ; il la frappe à la tête et lui donne des coups de pied ; il l'étouffe ; il provoque une commotion cérébrale et lui casse le nez ; ou encore les coups provoquent une forte hémorragie. Dans plusieurs cas, la victime a été menacée de violences ou d'autres conséquences. Dans trois cas, la victime s'est suicidée ou a tenté de le faire.

vi. Ces recherches n'ont mis en évidence que deux cas où les circonstances aient été davantage prises en compte. Dans l'un d'entre eux, un enseignant, après avoir tenté de séduire son élève, l'avait obligée pendant un certain temps à avoir des relations sexuelles répétées avec lui en la menaçant de conséquences à l'école et d'actes de violence. La Cour suprême a reconnu qu'il y avait eu des actes réitérés de viol commis sous la menace et que la victime s'était progressivement retrouvée dans un état de dépendance psychologique. Dans l'autre cas, une jeune fille âgée de quatorze ans souffrant d'épilepsie et retardée mentale avait été violée par une connaissance de la famille. Les juridictions ont observé que la victime avait opposé une faible résistance (en tentant de se relever après avoir été poussée à terre par son agresseur) mais ont conclu que ce « niveau de résistance », compte tenu de l'âge et de l'état de santé de la jeune fille, « suffisait à démontrer qu'elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle ».

a) Observations générales

b) Observations présentées concernant différents systèmes juridiques

i. Belgique

ii. Danemark

iii. Irlande

iv. Royaume-Uni

« Il faut expliquer [au jury] que le consentement, ou l'absence de consentement, doit être entendu au sens ordinaire et, si besoin est, lui montrer par des exemples qu'il existe une différence entre le consentement et la soumission. Tout consentement implique une soumission, mais il ne s'ensuit nullement qu'une simple soumission implique un consentement (...) Il faut demander [au jury] de se concentrer sur l'état d'esprit de la victime immédiatement avant l'acte sexuel – eu égard à toutes les circonstances pertinentes, en particulier aux faits qui ont mené à l'acte – et sur la réaction de la victime face à ces circonstances. »

v. Les Etats-Unis d'Amérique

« [T]out acte de pénétration sexuelle (...) sans la permission expresse et librement consentie de la victime (...) constitue une agression sexuelle. Par conséquent, il n'est pas nécessaire, pour que la pénétration soit illicite, qu'une force physique supérieure à celle qui est inhérente à l'acte de pénétration sexuelle ait été employée (In the Interest of M.T.S., 609 A.2d 1266, 1277 (N.J. 1992)). »

vi. Autres systèmes juridiques

B. Appréciation de la Cour

a) Existence d'une obligation positive de punir le viol et d'enquêter sur les cas de viol

b) Conception moderne des éléments constitutifs du viol et son incidence sur la substance de l'obligation positive pour les Etats membres de garantir une protection adéquate

c) Tâche de la Cour en l'espèce

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

Aux termes de l'article 14 de la Convention

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

4. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement : i. 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral,

ii. 4 110 EUR (quatre mille cent dix euros) pour frais et dépens, et

iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Christos Rozakis

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de Mme Tulkens.

C.L.R.

S.N.

OPINION CONCORDANTE DE Mme LA JUGE TULKENS

Dans cette affaire, particulièrement sensible et délicate, je souhaiterais simplement formuler quelques observations complémentaires.

[1]. Comité européen pour les problèmes criminels, Rapport sur la décriminalisation, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1980, pp. 78-80.

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