AFFAIRE LAVENTS c. LETTONIE

Application no. 58442/00 · Delivered 2002-11-28 · ECLI:CE:ECHR:2002:1128JUD005844200 · Languages: FR · FR

Application no.
58442/00
Delivered
2002-11-28
Respondent State
LVA
Conclusion
Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure;Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne le droit à un tribunal impartial établi par la loi;Violation de l'art. 6-2;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
Convention articles
5, 5-1, 5-3, 5-4, 6, 6-1, 6-2, 8, 8-1, 8-2, 41, 35, 35-3
Original
HUDOC ↗
PresidentC.L. RozakisJudgeF. TulkensJudgeG. BonelloJudgeP. LorenzenJudgeN. VajićJudgeR. MarusteJudgeV. ZagrebelskyRegistrarS. Nielsen
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE LAVENTS c. LETTONIE

(Requête no 58442/00)

ARRÊT

STRASBOURG

28 novembre 2002

DÉFINITIF

28/02/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Lavents c. Lettonie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

M. C.L. Rozakis, président,

Mme F. Tulkens,

MM. G. Bonello,

P. Lorenzen,

Mme N. Vajić,

MM. R. Maruste,

V. Zagrebelsky, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 novembre 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. La détention provisoire du requérant et l'instruction de son affaire

Plus tard, deux autres personnes, M. T. Freimanis, président de la banque litigieuse, et M. A. Līdums, son administrateur, firent l'objet d'une inculpation dans le cadre de la même affaire pénale. Ils devinrent donc coaccusés du requérant.

Contre les ordonnances du 28 août 1995 et du 22 avril 1996, le requérant forma des recours en opposition devant le même tribunal, qui les rejeta par des ordonnances contradictoires du 11 septembre 1995 et du 28 mai 1996 respectivement. Quant à l'opposition introduite contre l'ordonnance du 28 octobre 1995, le juge de première instance refusa d'y donner suite.

Entre-temps, le 9 décembre 1996, en raison de l'aggravation de l'angine de poitrine dont il souffrait, ainsi que d'un dysfonctionnement rénal, le requérant fut hospitalisé sous surveillance jusqu'au 9 mars 1997.

a) Le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement

« (...) Quant à la mesure préventive appliquée au prévenu Lavents, et compte tenu du fait qu'il est accusé de délits graves, il y a lieu de maintenir la détention comme mesure préventive. [Son] état de santé ne peut pas servir de fondement à la modification de la mesure préventive (...) »

b) Le confinement à domicile du requérant et les déclarations des membres du Gouvernement

Le confinement à domicile du requérant se prolongea jusqu'au 25 septembre 1998.

« La modification de la mesure préventive appliquée à l'ex-président du conseil de surveillance de la « Banka Baltija », Aleksandrs Lavents, est inacceptable pour la société lettonne. Suite à cette affaire et à des affaires similaires, nous estimons nécessaire de soumettre une proposition de révision des principes de responsabilité des juges, prévus par les lois sur le pouvoir judiciaire et sur la responsabilité disciplinaire des juges. »

Il ressort des pièces du dossier qu'à ce jour, cette mesure n'a pas encore été levée.

c) Le renvoi du requérant en prison

« (...) [V]u la gravité de l'accusation retenue contre M. Lavents (...), vu le fait que la mesure préventive appliquée à [son] encontre a été une fois modifiée en une mesure n'impliquant pas un confinement, vu l'état de [sa] santé, la cour n'a pas de raisons de croire que l'état de santé de M. Lavents (...) est tellement grave qu'il empêcherait [sa] détention. Depuis le 14 septembre jusqu'aujourd'hui, [l'accusé] a participé à l'audience ; [il] n'[a] soumis à la cour aucune pièce attestant que [sa] santé ne [lui] permettrait pas de participer à l'examen de l'affaire.

En outre, la cour estime que la mesure préventive appliquée à [l'accusé] doit être changée en une détention en prison, afin de garantir [sa] sécurité, et afin que [sa] vie et [sa] santé ne soit pas mise en danger (...) »

A la fin de l'audience, le requérant fut transféré à la prison centrale de Riga.

« (...) En ce qui concerne la question de modification de la mesure préventive appliquée [à l'accusé], à savoir la détention, la cour estime qu'il n'y a pas de raisons pour la modifier, et ce, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la personnalité [de l'accusé] ; quant à [son] état de santé, aucun document soumis à la cour ne permet de conclure qu'en raison de [son] état de santé, [l'accusé] ne pourrait pas rester en détention et participer à l'audience (...) »

d) Les restrictions imposées au requérant pendant son hospitalisation

B. Les faits relatifs aux demandes en récusation des juges de la cour régionale de Riga

« (...) La défense a encore le droit d'introduire la demande en récusation contre le juge. Pour moi, c'est déjà la cinquième demande en récusation. Je m'y suis déjà habituée. Les avocats de Lavents ont profité de toute occasion pour me récuser. Et je ne comprends pas pourquoi (...)

Il est impossible de prolonger infiniment l'examen de l'affaire. Mais il est possible de l'ajourner s'il y a des raisons objectives pour cela. La législation du travail nous garantit le droit au congé annuel et au congé pour maladie. Si les avocats de Lavents et de [son coaccusé] manifestaient vraiment de l'intérêt pour l'accélération de l'examen de l'affaire, celle-ci pourrait être terminée dans le délai de six ou sept mois. Ce serait possible s'ils ne voulaient pas se débarrasser de moi.

Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de m'acheter ou de me faire peur. D'ailleurs, s'ils étaient des gens vraiment intelligents, ils pourraient débattre les preuves qui se trouvent dans le dossier. Pendant le débat contradictoire, ils pourraient exprimer leurs objections et démontrer les erreurs du Parquet général. S'ils étaient en désaccord avec le jugement, ils pourraient former un recours devant une juridiction supérieure. Mais la défense a décidé de se débarrasser de moi par tout moyen, et les demandes en récusation s'enchaînent les unes après les autres (...)

(...) Ils [la défense] considèrent que les accusés ne sont pas coupables, que l'accusation est fausse. Je ne puis pas encore dire aujourd'hui si le jugement portera condamnation ou acquittement partiel (...) »

« (...) Franchement, je ne comprends pas la défense et les accusés. Ils ne se reconnaissent pas coupables, voyez-vous ? Par exemple, Lavents va jusqu'à nier l'épisode de l'accusation concernant la détention d'armes. Alors, prouvez votre innocence, et c'est tout ! Mais eux, il me semble, ils pensent que je veux simplement mettre Lavents et [son coaccusé] Freimanis en prison. Je n'ai pas besoin de cela (...) »

Contre ladite ordonnance, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême, en le déposant au greffe de la cour régionale de Riga. Par une lettre reçue le 14 septembre 2000, Mme Šteinerte refusa de transmettre le pourvoi au Sénat, au motif que l'ordonnance en litige n'était pas susceptible de recours. Le requérant tenta alors d'attaquer cette lettre de rejet par voie de recours devant le Sénat. Par courrier du 19 septembre 2000, Mme Šteinerte refusa également de transmettre ce recours au destinataire.

C. Faits postérieurs à la recevabilité de la requête

Le 4 juillet 2001, une commission d'experts convoquée par le ministère des Affaires sociales (Labklājības ministrija) dressa un avis selon lequel, vu son état de santé, le requérant risquait d'être atteint d'un nouvel infarctus, probablement mortel. Par conséquent, la commission estima qu'il devait être soigné dans un établissement médical équipé selon les normes pertinentes établies par la réglementation en vigueur. Or, selon l'attestation délivrée par le médecin du requérant, l'infirmerie de la prison, dépourvue d'équipement cardiologique spécial et donc inadaptée à une thérapie intensive, ne correspondait pas à ces normes.

Après la conférence de presse susmentionnée, le requérant n'a pas été transféré à un autre établissement médical.

A une date non spécifiée, le requérant interjeta appel devant la Chambre des Affares pénales de la Cour suprême, qui ne l'a pas encore examiné.

Il ressort des pièces du dossier que le requérant continue à être détenu sous surveillance à l'hôpital « Linezers ».

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Les mesures préventives

Conformément à l'article 72 du KPK, l'application et le choix d'une mesure préventive doivent s'opérer en fonction des critères suivants : la gravité de l'infraction imputée ; la personnalité de l'accusé ; la probabilité, pour ce dernier, de vouloir se soustraire à l'instruction et de mettre des obstacles à la détermination de la vérité dans l'affaire ; son occupation, âge, statut familial, état de santé, ainsi que d'autres critères pertinents. Toute mesure préventive doit être appliquée par une ordonnance dûment motivée.

Conformément à l'article 52 §§ 4 et 5 du nouveau code pénal letton (Krimināllikums), la détention provisoire s'impute sur la durée de la peine d'emprisonnement.

a) L'investigation préliminaire

b) Le stade contradictoire

Une loi portant modification des articles 237, 248 et 465 du KPK, entrée en vigueur le 1er avril 1999, a introduit un droit de recours contre les ordonnances relatives aux mesures préventives au stade judiciaire de la procédure, mais cette loi ne concerne que la période après le début de l'examen de l'affaire par le tribunal. L'exercice de ce droit est subordonné à la condition que l'examen de l'affaire par le tribunal soit ajourné pour une durée minimale d'un mois. Le recours peut être introduit dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance respective, le tribunal étant obligé de l'examiner dans les sept jours suivant sa réception.

Le troisième alinéa in fine de l'article 226 précise enfin que l'accusé peut réitérer sa demande de libération à l'audience sur le fond de l'affaire.

B. Les dispositions relatives aux garanties d'indépendance et d'impartialité des juges

Quant aux juges assesseurs (tiesas piesēdētāji), ils sont élus par le conseil municipal respectif pour une durée de cinq ans (article 64 §§ 1 et 2 de la loi sur le pouvoir judiciaire (Likums « Par tiesu varu ») du 15 décembre 1992).

Toute demande en récusation doit être présentée avant le début de l'instruction judiciaire. Une demande ultérieure ne peut être accueillie qu'en cas d'une découverte tardive, par l'intéressé, du motif d'incompatibilité (article 29).

Lorsque la récusation porte sur l'un des membres de la formation, elle est décidée par une ordonnance prise au nom du tribunal par les deux membres restants, sans participation du récusé. Le désaccord entre les membres restants porte l'acceptation du désistement. Lorsque tout le collège est récusé, l'ordonnance est arrêtée par tout le collège (article 30 du KPK). Toutes ces ordonnances sont rédigées et prononcées immédiatement (article 30).

« Un juge ne peut pas participer à l'examen d'une affaire, quelle que soit l'instance judiciaire respective, lorsqu'un jugement ou une ordonnance pris avec sa participation à une instance quelconque du procès, ont été annulés. »
« Le procureur déclenche les poursuites pénales ; prend la décision d'engager la responsabilité pénale de la personne ; l'informe de son inculpation ; interroge l'accusé, prend lui-même des mesures d'instruction ou charge la police de le faire ; rédige l'acte final d'accusation et défère l'affaire devant le tribunal ; suspend ou classe l'instruction du dossier ; exerce la fonction d'accusation publique devant les juridictions de première instance et d'appel ; formule des oppositions contre les décisions illégales ou mal fondées des juges ou des tribunaux ; participe à l'examen des affaires devant la cour de cassation ; rouvre l'instruction d'un dossier [classé] suite à la découverte de faits nouveaux, ainsi qu'exerce les autres pouvoirs qui lui sont conférés par le présent code. »

C. Les visites familiales et la saisie et le dépouillement de la correspondance

« Les personnes placées en détention provisoire peuvent obtenir une autorisation de bénéficier des visites de courte durée des membres de leurs familles ou d'autres personnes, mais uniquement avec le consentement écrit de l'autorité chargée de l'examen du dossier ; [ce consentement] doit obligatoirement être confirmé par le cachet de l'établissement dans lequel se trouve le détenu, [et il ne sera accordé que] lorsque la personne n'aura pas commis des infractions graves au régime [de la détention]. De telles visites ne sont pas autorisées plus fréquemment qu'une fois par mois, et pour une durée ne dépassant pas une heure. De telles autorisations doivent faire l'objet d'un accord de l'administration de la prison d'investigation.

L'autorisation écrite doit indiquer qui dispose du droit de recevoir la visite et quelle personne a le droit de visiter. La rencontre avec le détenu n'est pas permise à plus de deux personnes à la fois. L'autorisation délivrée par l'autorité d'instruction ou par le tribunal n'est valable que pour une seule visite.

Par un arrêté no 63 du 9 mai 2001, le ministre de la Justice approuva un nouveau règlement provisoire sur les conditions de détention provisoire, dont l'article 25 maintint ces limitations.

Aucune disposition du KPK ne prévoit expressément un droit de recours contre la saisie et le dépouillement de la correspondance.

D. Autres dispositions

« Une ordonnance du tribunal ou du juge, qui n'a pas encore entrée en vigueur et contre laquelle la loi prévoit la possibilité de recours, peut faire l'objet d'une opposition [blakus protests] de la part du procureur (...), et ce, dans un délai de dix jours et devant la juridiction supérieure, dont la décision est définitive. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »

A. La période à prendre en considération

S'agissant de ces deux périodes, le Gouvernement rappelle que l'article 5 § 3 concerne uniquement la privation de liberté, et non seulement une simple restriction à la liberté. Dans le cas d'espèce, le Gouvernement relève que, pendant son hospitalisation, le requérant a été pour la plupart de temps placé dans un établissement médical situé hors de l'enceinte de la prison, où il était confié aux soins des meilleurs spécialistes en cardiologie. De même, pendant le confinement du requérant à domicile, aucune restriction à sa communication avec sa famille ne fut imposée. Par ailleurs, le Gouvernement attire l'attention sur le confort qu'offre le séjour dans un appartement privé. Par conséquent, le Gouvernement estime que ni l'hospitalisation du requérant ni son confinement à domicile ne peuvent être assimilées à une privation de liberté au sens de l'article 5 § 3, et que la seule période tombant en principe sous le coup de cette disposition atteint trois ans, huit mois et deux jours.

Aux yeux de la Cour, il en est de même des périodes d'hospitalisation du requérant hors de l'enceinte de la prison. En effet, il ressort du dossier qu'en autorisant le transfert du requérant à des hôpitaux ordinaires, la Cour régionale de Riga ne modifia pas pour autant la nature de la mesure préventive appliquée à son égard, de sorte qu'il demeurait juridiquement un « détenu provisoire » au sens du droit interne. En particulier, la Cour relève que le requérant n'avait pas le droit de quitter l'hôpital où il était placé sous surveillance, et que les restrictions à sa liberté de se déplacer étaient en substance les mêmes qu'en prison (paragraphe 27 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que le placement du requérant dans des établissements médicaux ordinaires suite à l'aggravation de son état de santé ne constituait qu'une simple modification du régime et des conditions d'une détention provisoire toujours en vigueur. Toutes les périodes respectives entrent donc dans le champ d'application de l'article 5 de la Convention.

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la période à considérer sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention a duré six ans, cinq mois et quatorze jours, dont quatre ans et six mois après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Lettonie.

B. Le caractère raisonnable de la durée de la détention

A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement conclut que le délai de la détention du requérant n'a pas été déraisonnable au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, dès lors que la détention elle-même était conforme aux exigences de l'article 5 § 1 c).

Le requérant insiste enfin sur le fait que l'état critique de sa santé et les conditions insalubres de la prison où il a passé la majeure partie de sa détention, constituent un facteur déterminant quant au caractère raisonnable de la durée de sa détention.

a) Les principes généraux définis par la jurisprudence de la Cour

Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d'innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence de ladite exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l'intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 (voir l'arrêt Muller c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 388, § 35).

b) L'application desdits principes au cas d'espèce

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

A. Les arguments des parties

Pour ce qui est de l'argument du Gouvernement, selon lequel il n'a pas attaqué toutes les ordonnances concernant sa détention provisoire, le requérant précise que cette allégation n'est relative qu'à la période antérieure au renvoi de l'affaire au juge du fond le 30 juin 1997. En effet, il avait, en vain, introduit une opposition contre les ordonnances des 28 août et 26 octobre 1995 et du 22 avril 1996. Le fait, pour les tribunaux, de laisser ces oppositions sans examen ou de les rejeter sans motivation suffisante, l'ont convaincu, ainsi que ses avocats, qu'une opposition ultérieure serait manifestement dépourvue de toute chance de succès.

B. L'appréciation de la Cour

En particulier, bien que l'article 5 § 4 de la Convention parle d'un « tribunal », il n'exige pas explicitement que ce tribunal soit « indépendant et impartial », comme le demande impérativement l'article 6 § 1. Toutefois, la Cour a jugé que tant l'indépendance que l'impartialité constituent des éléments essentiels constitutifs de la notion de « tribunal », quel que soit l'article de la Convention qui la mentionne (voir D.N. c. Suisse [GC], no 27154/95, § 42, 29 mars 2001, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour). De même, à la lumière du principe de l'Etat de droit inhérent au système de la Convention, la Cour estime qu'un « tribunal » doit toujours être « établi par la loi », faute de quoi il lui manquerait la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION RELATIF AU DROIT A L'EXAMEN DE L'AFFAIRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

A. La période à prendre en considération

Dans le cas d'espèce, la Cour estime que la procédure en litige a débuté le 1er juin 1995, date à laquelle le requérant fut interrogé pour la première fois en qualité de suspect (voir, mutatis mutandis, Martins et Garcia Alves c. Portugal, no 37528/97, § 20, 16 novembre 2000, non publié). A la date du prononcé du jugement en première instance, le 28 décembre 2001 en l'espèce, la procédure, qui est à ce jour pendante en appel, avait donc duré près de six ans et sept mois.

B. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure

a) Le Gouvernement

De même, le Gouvernement souligne la complexité de l'affaire sur le plan juridique. En effet, l'affaire « Banka Baltija » étant à la fois la première et la plus importante affaire pénale de ce genre en Lettonie, les procureurs et les juges, dépourvus de toute expérience en la matière, ont dû consacrer beaucoup de temps à l'étude du droit bancaire. Selon le Gouvernement, l'expérience des autres Etats montre que l'investigation des délits relevant du droit bancaire et financier est le plus souvent très compliquée et exige beaucoup de temps.

En somme, il n'y eut pas d'audience du 4 novembre 1997 au 14 septembre 1998, en raison du fait que le nouveau collège de juges, nommé suite au désistement du collège précédent, étudiait le dossier et la législation bancaire. Quant à la période allant du 3 septembre au 26 octobre 1999, l'absence d'actes d'instruction est due au congé annuel des juges. Le Gouvernement reconnaît que ces deux intervalles, et eux seuls, sont imputables à la cour régionale. Toutefois, il souligne qu'en 2000, les juges chargés du dossier n'ont pas pris de congé annuel auquel ils avaient droit.

Au vu de ce qui précède, le Gouvernement soutient que les retards de la procédure sont imputables au requérant et non aux autorités nationales.

b) Le requérant

Ensuite, le requérant note qu'un nouveau collège de juges fut nommé après le désistement des juges chargés de l'affaire, provoqué par la pression exercée de la part du Premier ministre et du ministre de la Justice. Ces nouveaux juges durent donc prendre connaissance du dossier, ce qui a nécessité beaucoup de temps. D'après lui, c'est à cette circonstance qu'est due l'interruption des audiences jusqu'au 14 septembre 1998. Cela étant, le requérant estime que le comportement des autorités nationales a été la cause principale de la longueur excessive de la procédure.

Pour ce qui est des demandes de renvoyer l'affaire pour une instruction supplémentaire, il estime qu'aucune d'elles n'a été dilatoire ou dénuée de fondement. Pour chacune de ces demandes, il cite des motifs précis, tels le caractère incomplet de l'investigation d'un élément précis de l'accusation, les doutes de la défense sur l'authenticité de certaines photocopies, la nécessité de traduire certains documents, ou de procéder à une expertise.

S'agissant des demandes en récusation de Mme Šteinerte et du collège entier des juges, le requérant estime que ses doutes quant à leur impartialité étaient objectifs et raisonnables. Il ne peut donc pas se voir imputer les retards causés de ce fait.

En outre, le requérant conteste certains faits relatés par le Gouvernement. Selon lui, s'il est vrai qu'il a demandé au tribunal de lui octroyer une heure avant chaque audience pour la préparation de la défense et une journée par semaine pour des visites médicales, les juges n'y firent jamais droit, sauf à la première demande, en janvier et février 1999.

Par ailleurs, le requérant fait remarquer, qu'au cours de l'année 2001, la cour régionale a dû ajourner les audiences à sept reprises à cause de ses problèmes de santé et son hospitalisation. Toutefois, le 28 août et les 10, 20, 24 et 25 septembre 2001, Mme Šteinerte avait décidé de tenir des audiences en son absence.

a) Complexité de l'affaire

La Cour estime donc que l'ampleur de l'instruction et la complexité du dossier étaient indubitables dans le cas d'espèce, et que ce facteur constituait a priori un élément favorable à la justification d'une durée prolongée de procédure (voir l'arrêt Hozee c. Pays-Bas du 22 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1102, § 52, et C.P. et autres c. France, no 36009/97, 18.10.2000, § 30, non publié).

b) Comportement du requérant

Par ailleurs et à supposer même que les neuf demandes en récusation et les cinq demandes de renvoi de l'affaire pour une instruction supplémentaire, présentées par la défense, eussent exigé, au total, plus de quinze jours d'audience (paragraphe 91 ci-dessus), la Cour n'estime pas ce retard vraiment significatif par rapport à la durée totale de la procédure devant la juridiction de première instance.

Cela étant, la Cour n'aperçoit aucun élément propre à démontrer qu'à un quelconque stade de procédure le requérant ou ses avocats eussent adopté un comportement dilatoire ou eussent, délibérément ou par négligence, mis obstacle au bon déroulement du procès.

c) Comportement des autorités nationales

Au demeurant, la Cour ne peut pas accepter l'argument du Gouvernement selon lequel le retard susvisé était motivé par la nécessité, pour les membres du nouveau collège de juges, d'approfondir leurs connaissances en droit bancaire. Elle rappelle à cet égard que l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants d'organiser eux-mêmes leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition (voir, parmi d'autres, l'arrêt Salesi c. Italie du 26 février 1993, série A no 257-E, p. 60, § 24, et Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V).

d) Conclusions

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION RELATIF AU DROIT A L'EXAMEN DE L'AFFAIRE PAR UN TRIBUNAL ÉTABLI PAR LA LOI, IMPARTIAL ET INDÉPENDANT

A. Les arguments des parties

S'agissant des déclarations litigieuses du Premier ministre et du ministre de la Justice, le Gouvernement soutient que, la révocation des juges relevant de la seule compétence du Parlement, les titulaires de ces deux postes ne sont en mesure d'influencer le tribunal ni formellement ni en réalité. De même, le Gouvernement souligne que, même après la publication desdites déclarations, le tribunal chargé de l'affaire n'a pas modifié la mesure préventive appliquée au requérant et a maintenu son confinement à domicile. Bien au contraire, par leur désistement, les juges ont éliminé, dans le chef des parties et des tiers observateurs, tout doute possible sur ce point. Le tribunal a donc agi en toute indépendance de l'exécutif, et les déclarations en question n'ont exercé aucun impact théorique ni pratique sur les juges.

B. L'appréciation de la Cour

Le non-respect, par un tribunal, des dispositions susvisées, emporte en principe violation de l'article 6 § 1 (voir Zand c. Autriche, requête no 7360/76, rapport de la Commission du 12 octobre 1978, DR 15, p. 70, §§ 68-71, et Rossi c. France, requête no 11879/85, décision de la Commission du 6 décembre 1989, DR 63, p. 105). La Cour a donc compétence pour se prononcer sur le respect des règles du droit interne sur ce point. Toutefois, vu le principe général selon lequel c'est en premier lieu aux juridictions nationales elles-mêmes qu'il incombe d'interpréter la législation interne, la Cour estime qu'elle ne doit mettre en cause leur appréciation que dans des cas d'une violation flagrante de cette législation (voir Coëme et autres c. Belgique précité, § 98 in fine, et T.S. et F.S. c. Italie, requête no 13274/87, décision de la Commission du 6 septembre 1990, DR 66, p. 164).

Quant à la condition d'« impartialité » d'un tribunal, elle doit s'apprécier selon deux démarches. Il s'agit en premier lieu d'une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion. En particulier, le tribunal ne doit manifester subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnels ; l'impartialité personnelle du juge se présume jusqu'à la preuve du contraire. En deuxième lieu, il y a lieu d'appliquer une démarche objective, amenant à s'assurer que le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ; par ailleurs, les notions d'indépendance et d'impartialité objective sont étroitement liées (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pullar c. Royaume-Uni et Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 792 et 815 respectivement, §§ 30, ainsi que Academy Trading Ltd. et autres c. Grèce, no 30342/96, § 43, 4 avril 2000, et Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 30, 11 janvier 2000, non publiés).

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION

« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

A. Les arguments des parties

En outre, le requérant note que, dans les ordonnances des 30 mars et 15 juin 2000, la cour régionale de Riga a déclaré que son maintien en détention était justifié par sa personnalité. Ce motif n'ayant pas été étayé, le requérant estime qu'il démontre une attitude prédéterminée du tribunal à son égard.

B. L'appréciation de la Cour

VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION RELATIF AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE ET DE LA VIE FAMILIALE

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Les arguments des parties

En deuxième lieu, s'agissant du but poursuivi par le dépouillement, le Gouvernement fait valoir que cette mesure était indispensable pour assurer le respect de l'ordonnance mettant le requérant en détention et permettre aux autorités compétentes d'instruire le dossier sans entraves. A cet égard, il soutient qu'une communication illimitée entre les coaccusés créerait un fort risque de collusion et affecterait les droits des 504 mille victimes. L'ingérence poursuivait donc un but légitime, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. Enfin, le Gouvernement estime que la mesure entreprise est nécessaire dans une société démocratique et proportionnelle à son but légitime susmentionné. Il souligne à cet égard que l'article 176 précité n'autorise une telle ingérence que lorsque l'intéressé est accusé d'un délit ou d'un crime grave ou particulièrement grave, ce qui présuppose en soi l'existence d'un besoin social impérieux.

Par ailleurs, dans ses observations complémentaires, le Gouvernement soutient qu'une fois, la femme du requérant a été autorisée à le visiter en prison, mais qu'elle n'a pas profité de cette occasion.

Au demeurant, le requérant est d'avis que, l'interdiction complète de rencontres avec la famille étant disproportionnée même au regard d'un prisonnier condamné, elle l'est encore plus au regard d'une personne placée en détention provisoire et bénéficiant de la présomption d'innocence.

B. L'appréciation de la Cour

Il y a donc eu violation de l'article 8 relatif au droit au respect de la correspondance du requérant.

Pareille ingérence n'enfreint pas la Convention, si elle est « prévue par la loi », vise au moins un but légitime au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et peut passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (ibidem, §§ 62-63).

Toutefois, elle ne juge pas nécessaire de se pencher séparément sur cette question. A supposer même que l'ingérence en litige eût une base légale régulière en droit interne, elle estime que l'article 8 de la Convention a été, en tout état de cause, enfreint pour les raisons suivantes.

VII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Demande d'une « déclaration » formelle sur les violations éventuelles des droits du requérant dans l'avenir

Au vu de ce qui précède, le requérant exhorte la Cour de faire une « déclaration » indiquant que toutes les décisions prises par les juridictions lettonnes sur le fond de l'affaire devraient être annulées, et qu'un réexamen de son dossier pénal – et, a fortiori, sa détention prolongée pendant ce réexamen – ne devraient pas être admis sous peine d'enfreindre les articles 5 et 6 de la Convention. Tout en reconnaissant la caractère inhabituel d'une telle déclaration, il soutient que ce serait le seul moyen d'assurer effectivement le respect de ses droits garantis par la Convention.

B. Dommage

A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement est d'avis qu'un constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante de tout tort moral éventuellement subi par le requérant.

C. Frais et dépens

a) 5 500 livres sterling correspondant à 22 heures de travail, en raison de 250 livres par heure (préparation de la requête) ;

b) 5 545,53 livres pour 22 heures de travail (« charges ultérieures pour continuer à agir » pour le compte du requérant) ;

c) 6 250 livres pour 25 heures de travail (correspondance avec le greffe de la Cour et l'un des avocats du requérant à Riga, discussions téléphoniques relatives à l'affaire, préparation d'un communiqué de presse à l'attention de certaines organisations, consultations relatives « aux autres requérants ») ;

d) 10 000 livres pour 52 heures de travail (contacts avec l'un des avocats du requérant à Riga afin de préparer des observations détaillées en réponse à celles du Gouvernement, préparation de documents à joindre à ces observations, correspondance « avec les autres parties intéressées dans les autres parties du monde », etc.) ;

e) 3 100 livres pour plus de 12 heures de travail (contacts avec le greffe de la Cour sur l'état de la procédure, demande de mesures provisoires et l'analyse de la décision de la Cour de ne pas les appliquer etc.) ;

f) 5 960 livres pour 32 heures de travail (recherche de la jurisprudence relative à l'article 41 de la Convention et présentation de la demande de satisfaction équitable).

Dans le cas d'espèce, la Cour constate que chacune des six factures émises par Me Grosz indique les coûts totaux de plusieurs services juridiques à la fois, sans toutefois préciser le coût de chaque service pris individuellement. En particulier, la Cour a des doutes quant à la nécessité objective de certaines dépenses indiquées dans ces factures ; en effet, elle voit mal en quoi la préparation d'un communiqué de presse, les consultations relatives « aux autres requérants » et la correspondance « avec les autres parties intéressées dans les autres parties du monde » sont en rapport direct avec la procédure suivie à Strasbourg. Enfin, la Cour rappelle que, pour être remboursés, les frais et les dépens doivent toujours être d'un montant raisonnable ; or, la somme réclamée par le requérant – 59 200 euros en l'espèce – est en tout état de cause excessive. D'autre part, la Cour ne conteste pas que, vu la multiplicité des griefs soulevés par le requérant, l'affaire revêtait une certaine complexité qui n'était pas sans incidence sur les frais de préparation de la requête. Dans ces circonstances, la Cour, statuant en équité et eu égard à la pratique des organes de la Convention en la matière, octroie au requérant 15 000 euros, tous frais confondus. Cette somme est à convertir en lats lettons au taux applicable à la date du règlement, et à compléter de tout montant éventuellement dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (voir l'arrêt A. c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2702, § 37)

D. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000 (quinze mille) euros pour frais et dépens, à convertir en lats lettons au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Christos Rozakis

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Maruste.

C.L.R.

S.N.

25/10/2002OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARUSTE

(Traduction)

Je regrette de ne pouvoir souscrire à certaines des opinions exprimées par la majorité.

Mon premier problème concerne la question de l'épuisement. L'affaire n'a pas encore connu son aboutissement devant les juridictions internes. La décision rendue par le tribunal de première instance a en effet été attaquée, et la procédure est toujours pendante devant la Cour suprême, qui est habilitée à statuer tant sur les points de fait que sur les points de droit. Une fois qu'elle se sera prononcée, une procédure en cassation pourra être intentée. J'estime donc qu'il est prématuré de statuer sur l'affaire à ce stade, même si le Gouvernement n'a pas soulevé la question du non-épuisement des voies de recours internes. La Cour a toujours eu clairement pour politique de respecter le principe de subsidiarité et de d'abord permettre aux autorités internes de régler les problèmes. Il est possible en l'occurrence que les juridictions internes redressent l'ensemble ou une partie des griefs énoncés. Le fait de statuer au beau milieu de la procédure interne risque de mettre la Cour dans une situation très délicate vis-à-vis des juridictions internes. Il peut également être considéré comme une ingérence dans la procédure, voire comme une pression extérieure. Si la Cour n'a certainement pas voulu s'immiscer dans la procédure interne, son attitude se prête à pareille interprétation.

Deuxièmement, il me paraît très difficile d'appliquer à cette affaire en tous points extraordinaire les critères habituels en matière de durée de la détention provisoire et de célérité de la procédure judiciaire. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1. Confrontées à une situation où deux autres personnages clés de la banque, coaccusés du requérant, avaient pris la fuite, les autorités internes n'ont eu d'autre choix, dans l'intérêt de la procédure, que de maintenir le requérant isolé et en détention. Chacun peut comprendre et admettre qu'il faut du temps pour instruire une affaire de faillite bancaire avec plus de 350 témoins, un nombre énorme de documents et un dossier comptant plus de 60 volumes. Or l'instruction préparatoire fut clôturée dans un délai de dix-huit mois, comme l'exigeait le droit interne pertinent. Les situations extraordinaires doivent selon moi être traitées différemment des autres, et j'estime que les autorités lettones compétentes se sont acquittées de leur tâche avec diligence si l'on tient compte de la complexité et des dimensions de cette affaire, que suivait de près le grand public. La même observation vaut pour la procédure judiciaire, dans laquelle il est malaisé de trouver de véritables périodes d'inactivité de la part du tribunal de première instance. Il y eut en tout 206 journées d'audience, le requérant demanda par six fois au

tribunal de renvoyer l'affaire pour un supplément d'instruction, la question de la récusation soit du procureur, soit du tribunal dans son ensemble, fut soulevée à neuf reprises, il y eut des demandes de congés, d'ajournement d'audiences, de réauditions de témoins, etc. Tous ces incidents de procédure prennent du temps. Les autorités ont également fait preuve de diligence relativement à l'état de santé du requérant, et la procédure dut être suspendue afin de permettre à l'intéressé de se faire soigner. A cet égard, je partage l'opinion exprimée par la Cour dans l'affaire Wemhoff c. Allemagne et selon laquelle on ne peut conclure à la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention dans des circonstances aussi exceptionnelles.

Enfin, je marque mon désaccord avec le constat de violation de l'article 8 formulé par la majorité. Certes, il y a eu ingérence. Mais cette ingérence était prévue par la loi, puisqu'elle avait une base légale claire et précise dans l'article 176 du code de procédure pénale. Elle poursuivait par ailleurs un but clairement légitime, auquel j'ai fait allusion ci-dessus : supprimer toute possibilité de communication entre le requérant et ses coaccusés, préoccupation relevant de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la mesure était par ailleurs nécessaire, dans une société démocratique, dans la mesure où elle visait à assurer le bon déroulement de la procédure et à protéger les droits et intérêts légitimes d'autrui, notamment des victimes de l'infraction et de la faillite de la banque. A la lumière des arguments soumis à la Cour, je considère que l'atteinte portée au droit du requérant au respect de sa correspondance, au sens du paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention, se justifiait au regard du paragraphe 2 du même article et qu'il n'y a donc pas eu violation de ce chef.

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