AFFAIRE MÜLLER c. SUISSE

Application no. 41202/98 · Delivered 2002-11-05 · ECLI:CE:ECHR:2002:1105JUD004120298 · Languages: FR · EN

Application no.
41202/98
Delivered
2002-11-05
Respondent State
CHE
Conclusion
Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
6, 6-1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentJ.-P. CostaJudgeL. WildhaberJudgeGaukur JörundssonJudgeL. LoucaidesJudgeC. BîrsanJudgeK. JungwiertJudgeV. ButkevychJudgeW. ThomassenRegistrarS. Dollé
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE MÜLLER c. SUISSE

(Requête no 41202/98)

ARRÊT

[Texte original anglais]

STRASBOURG

5 novembre 2002

DÉFINITIF

05/02/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Müller c. Suisse,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

L. Wildhaber,

Gaukur Jörundsson,

L. Loucaides,

C. Bîrsan,

K. Jungwiert,

V. Butkevych,

Mme W. Thomassen, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 mars et 8 octobre 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Période à prendre en considération

B. Caractère raisonnable de la longueur de la période en cause

II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) que cette somme sera à majorer d'un intérêt simple égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 5 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de M. L. Loucaides.

OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES

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