AFFAIRE P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI

Application no. 56547/00 · Delivered 2002-07-16 · ECLI:CE:ECHR:2002:0716JUD005654700 · Languages: FR · EN

Application no.
56547/00
Delivered
2002-07-16
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 8 quant au retrait d'un enfant à la naissance;Violation de l'art. 8 quant à la procédure de prise en charge et d'adoption d'un enfant;Aucune question distincte au regard de l'art. 12;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
Convention articles
6, 6-1, 8, 8-1, 8-2, 12, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJ.-P. CostaJudgeA.B. BakaJudgeNicolas BratzaJudgeGaukur JörundssonJudgeL. LoucaidesJudgeC. BîrsanJudgeUgrekhelidzeRegistrarT.L. Early
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI

(Requête no 56547/00)

ARRÊT

STRASBOURG

16 juillet 2002

DÉFINITIF

16/10/2002

En l'affaire P., C. et S. c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

A.B. Baka,

Sir Nicolas Bratza,

MM. Gaukur Jörundsson,

L. Loucaides,

C. Bîrsan,

M. Ugrekhelidze, juges,

et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 mars et 2 juillet 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. H. Llewellyn, agent,

A. McFarlane QC,

T. Eicke, conseils,

Mmes L. Harrison,

J. Ridgway,

J. Gray,

C. McCrystal, conseillères ;

Mme B. Hewson,

MM. D. Casey, conseils,

R. Stern, solicitor,

Mme N. Mole,

M. C. Stockford,

Mme K. Weed, conseillers.

Les requérants P. et C. étaient également présents.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Hewson et M. McFarlane.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Faits survenus aux Etats-Unis d'Amérique entre 1976 et 1996

B. La grossesse de P. et les premiers contacts avec les services sociaux au Royaume-Uni : Rochdale, 1996

surgirent lorsque l'assistant social demanda à P. de communiquer sa date de naissance afin de vérifier qu'elle était bien la personne visée par les informations reçues des Etats-Unis. Dans un premier temps, P. refusa de donner cette information. La réunion prévue fut annulée.

« des raisons de penser que le bébé risquait de subir un préjudice important s'il restait auprès de ses parents ; il n'y a[vait] pas eu de réelle coopération de la part des parents et il serait impossible aux services sociaux (...) de maîtriser le risque sans la compétence juridique consistant à retirer l'enfant dès le départ. Une demande en vue d'une procédure de prise en charge provisoire exigerait un préavis et [l'autorité locale avait] des raisons de penser que les parents chercheraient à se soustraire à la décision des autorités. »

Le lieu du placement familial devait être tenu secret afin d'éviter toute manœuvre de harcèlement ou tentative d'emmener l'enfant. Il convenait d'informer les parents de l'intention de saisir la justice sans donner de précisions.

C. La naissance de S. et les procédures d'urgence et de prise en charge

i. Durant ses entrevues avec P., celle-ci avait coopéré de façon superficielle. Elle avait estimé que le résultat du test ayant révélé la présence d'un laxatif dans les selles de B. pouvait être un faux positif. Elle admettait que B. avait été hospitalisé trop souvent et qu'elle n'avait pas su le préserver d'une certaine souffrance affective. Son explication était qu'elle avait été fragilisée par la procédure de divorce et d'importantes difficultés financières. Le seul point concédé par P. – qui semblait par là admettre sa responsabilité dans la dramatisation de la maladie de B. – était qu'elle avait exagéré le nombre de ses selles molles. Elle se montrait évasive et minimisait, voire banalisait les points abordés. Il était difficile de dire si certains faits évoqués par P. étaient une construction de l'esprit ou s'ils s'étaient réellement produits.

ii. Quant à C., il essayait à travers ses recherches de montrer que les professionnels de la santé pouvaient avoir une manière de voir les choses faisant naître l'idée qu'un parent provoquait une maladie chez son enfant ; C. entendait ainsi apporter la démonstration des erreurs d'interprétation et de la faillibilité des services médicaux. C. avait déclaré que rien n'indiquait que P. fût susceptible de faire du mal à S. Il se disait prêt à s'occuper seul de sa fille si nécessaire. P. et C. avaient affirmé ensemble qu'ils entreprendraient n'importe quelle thérapie pour obtenir la garde de S., sans toutefois reconnaître l'existence d'un problème s'agissant de P.

iii. Les grands-parents paternels étaient enclins à partager l'analyse de la situation que faisaient les parents et avaient du mal à affronter l'idée que les actes de P. avaient suscité de graves inquiétudes quant à sa capacité à faire du mal. Certains facteurs positifs jouaient en leur faveur (notamment leur détermination à protéger S.). Cependant, le principal sujet de préoccupation, si S. devait leur être confiée, était lié à leur âge au moment de l'adolescence de l'enfant.

iv. Le rapport constatait que P. souffrait de troubles de la personnalité, notamment d'une tendance à la fabulation révélée par une propension à exagérer lourdement le fait qu'elle avait eu un cancer de l'ovaire, par des déclarations au sujet de fausses couches et par l'invention et l'exagération des symptômes présentés par B. Si P. avait indiqué qu'elle était disposée à suivre une thérapie, qui devrait être longue et exigeait une ferme volonté de changer, elle n'avait pas admis l'ampleur des changements requis. Concernant une éventuelle orientation vers l'hôpital Cassell, le médecin observait que cette option exigerait un fort investissement personnel des deux parents. Si le couple s'était dit prêt à entrer dans un cadre thérapeutique de ce genre, le degré de motivation de P. était limité. Il était peut-être préférable qu'elle se fît admettre dans un centre spécialisé en vue d'une autre évaluation minutieuse sur le point de savoir si l'hôpital Cassell pouvait fournir une solution adéquate.

v. Le rapport concluait que C. ne constituait pas lui-même pour S. une menace directe mais indirecte. Il abondait dans le sens de son épouse et comprenait mal les préoccupations de l'autorité locale. De même, les grands-parents s'attacheraient à protéger S. si elle leur était confiée, mais étant donné qu'ils seraient septuagénaires quand l'enfant aurait quatorze ans, ils auraient de plus en plus de difficultés au fil du temps à satisfaire ses besoins affectifs croissants. On pouvait donc difficilement envisager de leur confier l'enfant – provisoirement ou durablement –, car il fallait que S. fît l'objet d'un placement sûr et durable avant la date de son premier anniversaire. S'agissant des visites, dès lors que la tendance de P. à créer des symptômes ne menaçait pas la vie d'autrui, les rencontres n'appelleraient pas une surveillance aussi rigoureuse qu'en cas de maltraitance pouvant avoir des conséquences fatales.

D. L'examen par la High Court de la demande en vue d'une ordonnance de prise en charge (février-mars 1999)

« Premièrement, j'ai constaté que la mère connaissait fort bien le volumineux dossier de l'affaire, au moins aussi bien, si ce n'est mieux, que les avocats intervenus en l'espèce. Deuxièmement, les documents m'ont montré clairement que la mère, qui est une femme intelligente, était tout à fait capable de défendre sa position de manière claire et cohérente, et cette constatation a été largement confirmée par le déroulement même de la procédure.

Troisièmement, j'étais certain que les membres du barreau, à savoir le leading counsel et le junior counsel de l'autorité locale et du tuteur ad litem, non seulement traiteraient la mère de manière équitable mais aussi, selon la tradition du barreau, l'assisteraient dans la présentation de tout argument qu'elle souhaiterait avancer, pour autant que cela serait conforme à l'éthique professionnelle. Là aussi, cette constatation a été pleinement corroborée par la conduite des défenseurs durant la procédure. Indiquons à titre d'exemple que l'autorité locale a non seulement facilité mais aussi financé la présence du docteur Toseland, expert en toxicologie, dans le cadre de la défense de la mère. Le junior counsel de l'autorité locale (...) a veillé avec obstination à ce que la mère disposât de toutes les pièces d'une documentation dont le volume ne cessait de croître. Et l'on pourrait donner d'autres exemples.

Quatrièmement, il me semblait que l'issue de la procédure dépendait ou pouvait dépendre pour une large part du contre-interrogatoire de la mère, étape de la procédure où la capacité des avocats à la protéger était limitée.

Enfin, et c'est là le point le plus important, j'étais inquiet du préjudice qu'aurait causé à [S.] un ajournement forcément très long. L'article 1 § 2 de la loi sur les enfants énonce le principe général selon lequel tout retard, lorsqu'il s'agit de statuer sur l'avenir d'un enfant, est préjudiciable au bien-être de celui-ci. En l'espèce, la procédure a donné lieu à d'intenses préparatifs ayant en fait débuté dès la naissance de [S.], en mai 1998, et, jusqu'à l'ouverture des débats en ma présence, la mère a bénéficié des conseils de ses avocats puis, vers la fin évidemment, d'un leading counsel. Un report aurait impliqué un très long retard dans l'adoption d'une décision sur l'avenir de [S.].

Il avait été estimé que la procédure durerait environ vingt jours ouvrables et ce fut effectivement le cas. Une nouvelle équipe de défenseurs, à supposer que l'aide juridictionnelle eût été rétablie, aurait eu besoin d'un temps considérable pour maîtriser le volumineux dossier et recevoir les instructions [de l'intéressée]. Or un tribunal ne peut trouver vingt jours de travail par un simple tour de passe-passe.

De plus, selon le docteur (...) Bentovim, l'expert en pédopsychiatrie qui avait été conjointement chargé de me conseiller, notamment sur le placement de [S.], une décision sur l'avenir à long terme de l'enfant devait non seulement être prise mais aussi, dans la mesure du possible, être appliquée avant son premier anniversaire.

En raison des éléments que je viens d'exposer, la mère s'est vue contrainte de défendre elle-même sa cause, avec l'assistance d'une « amie McKenzie », Mme [H.]. Dans leurs observations finales, Me David Harris Q.C., et Mlle Roddy, qui représentaient le tuteur ad litem, ont salué la façon dont la mère avait plaidé sa cause. Ils ont dit qu'elle s'était battue courageusement, de manière ingénieuse et habile pour obtenir le retour de sa fille. Je me joins à leur hommage. J'aimerais par ailleurs exprimer toute ma gratitude à l'« amie McKenzie » de la mère (...), qui a manifestement apporté un soutien considérable à cette dernière tout au long de la procédure.

Si la mère avait été représentée par un conseil, je crois que sa cause aurait été plaidée différemment, mais je suis absolument convaincu que le résultat aurait été le même. Comme il est fréquent, la mère a disposé d'une latitude qui n'aurait pas été accordée à une partie représentée par un avocat. Je l'ai par exemple autorisée à faire comparaître un témoin, le professeur Robinson, qui n'avait pas formulé de déclaration avant les débats. J'étais également disposé à lui permettre de faire citer un expert en psychologie qui avait témoigné lors de la procédure aux Etats-Unis, le docteur [P.], qui finalement ne put être présent. Par ailleurs, j'ai à deux reprises autorisé la mère à contre-interroger des témoins. (...) D'un bout à l'autre de la procédure, je me suis efforcé de veiller à ce que la mère fût traitée de manière équitable. (...)

Je suis le premier à admettre que le prétoire n'est pas un environnement amical et (...) que ceux qui n'y sont pas habitués le trouvent hostile. Quelle que soit l'étendue de l'expérience que la mère ait pu avoir du système des Etats-Unis d'Amérique, je reconnais (...) qu'elle n'est pas juriste. De surcroît, cette procédure impliquait dans l'intérêt de [S.] que l'on étudiât certaines questions qui étaient extrêmement pénibles pour les parents et qui d'ordinaire sont absolument privées et doivent le rester.

J'estime que la cause de la mère a été pleinement entendue et que la procédure a été équitable (...) Je rejette toute idée selon laquelle le résultat aurait été différent si la mère avait été représentée. »

« J'estime en conséquence, et n'ai aucun doute à ce sujet, que [B.] a subi un préjudice auprès de sa mère. A mon avis, le mal ne s'est pas limité à la santé physique de l'enfant. J'approuve l'argument de l'autorité locale selon lequel il a également subi un grave dommage psychologique. (...) »
« Après avoir été contre-interrogé de manière très consciencieuse et minutieuse par le tuteur ad litem, le docteur Bentovim a admis (...) qu'étant donné la profondeur et la durée de la dénégation affichée par la mère, et vu que le père souscrivait totalement à cette attitude, le temps nécessaire pour un travail thérapeutique sur l'intéressée, afin de lui faire prendre conscience du risque qu'elle présentait pour S. et de lui apprendre à y faire face, dépassait largement la période pendant laquelle S. pouvait rester en attente d'un placement permanent. La conclusion à laquelle est parvenu le docteur Bentovim, avec un certain regret je crois, est que vu les circonstances il n'était pas question de réunir la mère et l'enfant. »

E. L'examen par la High Court de la demande de déclaration d'adoptabilité de S. et les recours ultérieurs

« Il m'a été certifié par [l'autorité locale] que le contact serait maintenu par le biais traditionnel de la boîte aux lettres. Cependant, au moment voulu (si une ordonnance d'adoption est prise), il reviendra essentiellement aux parents adoptifs de décider précisément quels contacts [S.] aura avec sa famille naturelle. »

F. L'adoption et les dispositions relatives au droit de visite

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. L'obligation d'enquêter incombant à l'autorité locale

« 1. Lorsqu'une autorité locale (...)

(...)

b) a des motifs raisonnables de supposer qu'un enfant qui réside ou a été trouvé dans son ressort est ou pourrait être victime d'un préjudice important, elle doit procéder ou faire procéder à toute enquête qu'elle juge nécessaire pour pouvoir décider si elle doit prendre des mesures afin de préserver ou favoriser le bien‑être de l'enfant. »

B. Autres dispositions de la loi de 1989 sur les enfants

a) l'enfant concerné est ou pourrait être victime d'un préjudice important ;

b) le préjudice ou la probabilité d'un préjudice est dû à la façon dont l'enfant est traité ou risque d'être traité à défaut de décision judiciaire ;

c) le traitement en question ne correspond pas à ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un parent vis-à-vis de son enfant (article 31).

« Lorsqu'un enfant est placé sous la protection d'une autorité locale, celle-ci est tenue en vertu de la loi de 1989 sur les enfants d'entreprendre tout effort raisonnable pour restituer l'enfant à sa famille à chaque fois que cela est possible, sauf s'il est clair que l'enfant ne peut plus résider auprès de sa famille ou que l'autorité locale a suffisamment d'éléments donnant à penser que de nouvelles tentatives en vue de rendre l'enfant à sa famille ont peu de chances de succès. » (LAC(98)20 Appendix 4)
« Le principe doit être que l'autorité locale œuvre pour soutenir et, le moment venu, réunir la famille, sauf si les risques sont si importants que le bien-être de l'enfant commande sa prise en charge par une autre famille. » (Lady Justice Hale dans Re C and B (Children) (Care Order : Future Harm), Family Law Reports 2000, vol. 1, p. 611)

C. La loi de 1976 sur l'adoption

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

Les passages pertinents de l'article 8 de la Convention sont ainsi libellés :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)

A. Thèses des parties

relatif à la limitation des contacts indirects après l'adoption, le Gouvernement souligne que l'autorité locale n'assumait plus l'autorité parentale et que cette décision appartenait dès lors aux parents adoptifs.

B. Appréciation de la Cour

« Il échet (...) de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l'ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour « nécessaire » au sens de l'article 8. » (W. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, pp. 28-29, §§ 62 et 64)

c'est‑à‑dire en l'occurrence de S., l'examen de la Cour se concentrera sur le caractère « nécessaire » (selon l'interprétation donnée par elle de ce terme dans sa jurisprudence – paragraphes 114-119 ci-dessus) des mesures litigieuses.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION

« A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants P. et C., dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres sterling à la date du règlement : i. 12 000 EUR (douze mille euros) à chacun des requérants P. et C. pour dommage moral,

ii. 60 000 EUR (soixante mille euros) pour frais et dépens ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7,25 % l'an ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Lawrence Early Jean-Paul Costa

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

J.-P.C.

T.L.E.

OPINION CONCORDANTE DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE

(Traduction)

Je souscris totalement à l'avis et au raisonnement de la chambre selon lesquels, d'une part, il y a eu violation des droits de P. et C. sous l'angle de l'article 6 de la Convention et, d'autre part, le fait d'avoir retiré S. à sa mère peu après la naissance a donné lieu à une violation des droits des parents au regard de l'article 8. J'ai néanmoins certaines réserves quant à l'opinion de la majorité de la chambre selon laquelle il y a également eu violation de l'article 8 à raison de la procédure de prise en charge et de la procédure relative à l'adoptabilité.

La chambre, à juste titre selon moi, n'a pas constaté de violation matérielle de l'article 8 du fait que les juridictions nationales ont ordonné la prise en charge de S. et l'ont déclarée adoptable. Dans les procédures internes, le juge Wall a eu l'immense avantage non seulement de connaître avec précision le volumineux dossier de l'affaire, mais également de voir et entendre les témoins, notamment P. et C. eux-mêmes, ainsi que les divers experts venus déposer. Dans ses deux jugements, qui sont motivés de manière complète et convaincante, le juge a clairement conclu qu'il était de l'intérêt supérieur de S. que celle-ci fût prise en charge et déclarée adoptable dans les meilleurs délais. A la lumière de ces décisions, je ne vois aucune raison de considérer que les mesures en question ont violé les dispositions matérielles de l'article 8 de la Convention.

Le constat de violation auquel est parvenue la majorité repose plutôt sur le défaut de représentation juridique au profit des parents requérants lors des deux procédures, durant lesquelles, comme l'indique l'arrêt, il était capital pour eux de pouvoir défendre leur thèse de manière effective et présenter de façon convaincante leurs opinions sur les solutions autres que l'adoption et sur le maintien des contacts même après l'adoption. De l'avis de la majorité, ce défaut de représentation juridique non seulement est à l'origine d'une atteinte à l'article 6 du fait que les requérants n'ont pu faire entendre leur cause de manière équitable et effective, mais a aussi violé leurs droits au titre de l'article 8 en les empêchant d'être suffisamment impliqués dans le processus décisionnel.

Il est bien établi par la jurisprudence de la Cour que certaines exigences procédurales inhérentes à l'article 8 de la Convention permettent aux parents d'être impliqués dans tout processus décisionnel concernant la prise en charge de leur enfant à un degré suffisant pour pouvoir bénéficier de la protection requise de leurs intérêts. Il a également été reconnu que l'objectif différent visé par les garanties procédurales respectives des articles 6 et 8 pouvait, selon les circonstances, justifier l'examen d'une même série de faits sous l'angle de l'un et l'autre articles (voir, par exemple, McMichael c. Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, série A no 307-B, p. 57, § 91).

Dans l'affaire McMichael, la Cour estima que les faits litigieux (impossibilité pour les requérants de voir certains documents examinés par la commission de l'enfance et la Sheriff Court) avaient eu des répercussions non seulement sur la conduite de la procédure judiciaire à laquelle la seconde requérante était partie, mais aussi sur un aspect essentiel de la vie familiale des deux intéressés. Dans ces conditions, la Cour avait jugé approprié d'examiner les faits également sous l'angle de l'article 8.

A mon sens, les circonstances de l'espèce sont distinctes et ce sont ces différences qui me font hésiter. Les vices de procédure relevés par la Cour dans cette affaire portent non pas sur le refus de permettre l'accès à des documents ou sur une omission des autorités de consulter les requérants ou de les impliquer pleinement dans le processus décisionnel, mais sur le fait que les intéressés n'étaient pas représentés par un avocat lors des procédures judiciaires relatives à la prise en charge et à l'adoptabilité de leur enfant. Par ailleurs, dans sa décision rendue à l'issue de la première procédure, le juge Wall a expressément fait part de sa conviction absolue que le résultat eût été le même si P. avait été représentée par un conseil durant l'audience. Certes, cette conclusion n'a aucun effet sur la question de savoir s'il a été satisfait aux garanties procédurales découlant de l'article 6 ; mais à mon avis elle présente un certain intérêt s'agissant de déterminer si l'absence de telles garanties peut également être considérée comme ayant eu sur la vie familiale des requérants un impact justifiant que l'affaire soit aussi examinée sous l'angle de l'article 8.

Je suis finalement parvenu à la conclusion que le défaut de représentation juridique au profit des requérants peut passer pour avoir eu un tel impact. A cet égard, j'attache une certaine importance au fait que même si une ordonnance de prise en charge était inévitable dans le cas de S. et même si une représentation juridique pour P. n'eût pas changé l'issue de la procédure en question, il n'en va pas nécessairement de même pour la seconde procédure, relative à l'adoptabilité, dans laquelle une représentation juridique effective aurait bien pu avoir une incidence déterminante tant sur la décision de déclarer S. adoptable que sur la décision relative au maintien de contacts entre S. et ses parents avant ou après l'adoption.

En conséquence, j'estime que le constat d'une atteinte à l'article 6 dans le cadre d'une procédure concernant la famille ne conduit pas obligatoirement à un constat distinct de violation des exigences procédurales de l'article 8, mais que dans les circonstances de l'espèce une telle conclusion séparée est justifiée.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA

(Traduction)

A l'instar de la majorité, je considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 en raison du caractère inéquitable de la procédure et qu'il y a eu violation de l'article 8 dans le chef des requérants P. et C. du fait du retrait de S. à la naissance. Néanmoins, mon raisonnement relatif à l'article 6 § 1 diverge de celui de la majorité et je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu violation de l'article 8 de la Convention s'agissant de tous les requérants à cause des procédures ultérieures.

La majorité a jugé qu'en l'espèce les vices de procédure – à raison desquels la Cour a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention – ont empêché les requérants « de faire entendre leur cause de manière équitable et effective par un tribunal » et que cet élément les a « sérieusement défavorisés » dans la protection de leurs intérêts (paragraphe 137 de l'arrêt).

Pour ma part, je vois les choses différemment. J'estime moi aussi qu'il y a eu une violation procédurale de l'article 6 du fait que les requérants n'ont pas bénéficié d'un laps de temps suffisant pour trouver d'autres défenseurs compétents. Cet élément, à mon avis, était en apparence inéquitable, ce qu'il faut éviter dans une affaire aussi grave que celle-ci. Pour cette raison et pour cette raison seulement, je considère qu'il y a eu atteinte à la disposition en question. Toutefois, je ne suis pas convaincu que les requérants, même sans représentation juridique, se soient retrouvés totalement sans défense ou qu'ils aient été privés dans quelque mesure que ce soit de la possibilité de présenter leurs arguments de manière effective. Du début de la procédure jusqu'à l'audience, ils ont bénéficié d'une assistance et d'un avis juridiques, dans une affaire qui reposait au départ sur des avis d'experts. De plus, tous les autres participants à la procédure (y compris le conseil du tuteur ad litem) se sont accordés à dire que la cause avait été entendue de manière équitable et sans aucune irrégularité ni lacune apparente.

Je pense vraiment que, comme le requiert l'article 8, les procédures ultérieures concernant la prise en charge et l'adoptabilité répondaient à l'intérêt supérieur de l'enfant et visaient à ménager un équilibre entre les intérêts de S. et ceux de ses parents. En conséquence, l'ingérence des autorités nationales poursuivait un but légitime et se fondait sur les dispositions et les pratiques internes applicables. Sur ces points, il n'y a aucun désaccord profond entre mon opinion et celle de la majorité. En revanche, le point de savoir si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique soulève des questions plus complexes.

Selon les membres de la majorité, la violation procédurale était grave au point qu'ils en ont à nouveau tenu compte en examinant les conditions de nécessité au regard de l'article 8.

J'admets que l'approche ci-dessus repose sur la jurisprudence de la Cour (McMichael c. Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, série A no 307-B). Dans l'arrêt W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987 (série A no 121 – évoqué au paragraphe 119 de l'arrêt), la Cour a étendu l'interprétation de l'article 8 en concluant que la durée excessive des procédures avait débouché sur une décision qui ne pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 8.

En l'espèce, toutefois, je suis assez hostile à cette interprétation large de l'article 8. Je pense que le défaut de représentation juridique a révélé une violation procédurale de l'article 6 § 1. L'apparence inéquitable a emporté violation de cette disposition, mais – n'étant pas déterminante pour l'issue des procédures en question – elle ne constitue pas une violation de l'article 8.

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