AFFAIRE KALACHNIKOV c. RUSSIE

Application no. 47095/99 · Delivered 2002-07-15 · ECLI:CE:ECHR:2002:0715JUD004709599 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
47095/99
Delivered
2002-07-15
Respondent State
RUS
Conclusion
Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
Convention articles
3, 5, 5-3, 6, 6-1, 41, 57
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJ.-P. CostaJudgeW. FuhrmannJudgeL. LoucaidesJudgeNicolas BratzaJudgeH.S. GreveJudgeK. TrajaJudgeA. KovlerRegistrarS. Dollé
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION

[Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2001]

AFFAIRE KALACHNIKOV c. RUSSIE

(Requête no 47095/99)

ARRÊT

STRASBOURG

15 juillet 2002

DÉFINITIF

15/10/2002

En l'affaire Kalachnikov c. Russie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

W. Fuhrmann,

L. Loucaides,

Sir Nicolas Bratza,

Mme H.S. Greve,

MM. K. Traja,

A. Kovler, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 septembre 2001 et 24 juin 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. P. Laptev, Représentant de la Fédération de Russie

auprès de la Cour, agent,

Y. Berestnev,

S. Volkovsky,

S. Razoumov,

Y. Kalinin, conseillers,

K. Bahtiarov,

O. Ankoudinov,

V. Vlasihin, experts ;

Mme K. Moskalenko, du Centre de protection

internationale de Moscou,

M. N. Sonkin, avocat au barreau de Moscou, conseils.

Le requérant était également présent.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Laptev, Mme Moskalenko et M. Sonkin, ainsi que les réponses de M. Vlasihin, M. Laptev et Mme Moskalenko aux questions posées par trois juges.

Elle a par la suite estimé qu'une visite sur les lieux ou « mission d'établissement des faits » n'était pas nécessaire, puisqu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour pouvoir parvenir à une conclusion. Elle a jugé en particulier qu'un tel exercice ne servirait aucun but utile, considérant que les conditions de vie actuelles dans la cellule, telles qu'elles apparaissent dans le film vidéo, n'ont plus rien à voir avec celles qui avaient cours au moment où le requérant était détenu, comme le confirment les photographies prises à cette époque.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Les conditions de détention

Les détenus devaient prendre leurs repas dans la cellule sur une table située à un mètre seulement des toilettes. Les repas étaient de qualité médiocre.

A six occasions, il partagea sa cellule avec des personnes atteintes de tuberculose et de syphilis et on lui fit des injections d'antibiotique à titre prophylactique.

Le Gouvernement a fourni à la Cour des photographies montrant la cellule du requérant, laquelle, selon ce dernier, a subi quelques améliorations depuis le début de sa détention. Le Gouvernement a également remis un film vidéo présentant l'établissement après la libération du requérant et l'importante opération de rénovation entreprise depuis lors.

En janvier 1999, l'un des blocs de la maison d'arrêt fut fermé pour travaux et les occupants furent transférés dans d'autres cellules où il y avait des places vacantes. Les prisonniers qui furent amenés dans la cellule du requérant y demeurèrent pendant une semaine. Certains d'entre eux étaient atteints de tuberculose. Toutefois, de l'avis du personnel médical, ils ne présentaient aucun risque pour leurs codétenus puisqu'ils étaient soumis à un traitement médical ambulatoire.

Le 2 juin 1999, un homme chez qui fut diagnostiquée une tuberculose latente fut placé dans la cellule du requérant. Il subit un traitement préventif visant à éviter les rechutes pendant une période de deux mois. Comme il ne souffrait pas de la tuberculose dans sa forme déclarée, il n'y avait aucun risque de transmission à d'autres détenus.

Le requérant fut soumis à plusieurs reprises à des fluorographies du thorax, qui ne montrèrent aucune anomalie.

Le 15 juin 1999, un détenu sous traitement contre la syphilis fut placé dans la cellule du requérant. Des examens médicaux pratiqués ultérieurement aboutirent à des résultats négatifs. Les résultats d'examens sanguins effectués à cette occasion sur le requérant s'avérèrent également négatifs.

B. La procédure pénale et les recours contre la détention provisoire

La détention fut ultérieurement prorogée par le procureur compétent à des dates non précisées.

Le 23 juin 1996, le requérant soumit une autre demande de libération.

Le 7 mai 1997, le procès fut ajourné en raison de la révocation du président du tribunal pour inconduite sans rapport avec l'affaire de l'intéressé.

Une autre demande de libération présentée par l'intéressé le 21 septembre 1997 fut rejetée le 21 octobre 1997.

Par une décision prise le 28 mai 1998 par le président du tribunal régional, l'affaire du requérant fut transmise au tribunal de district de Khassinski (Хасынский районный суд) en vue d'accélérer la procédure.

Le même jour, il adressa à ce tribunal une demande visant au transfert de son affaire au tribunal régional de Magadan. Selon lui, le fait de la confier au tribunal de district de Khassinski était illégal et l'éloignement de cette juridiction par rapport à la ville de Magadan compromettrait un examen objectif et équitable de son affaire.

Le lendemain, l'intéressé, invoquant ses médiocres conditions de détention, demanda au tribunal municipal de le libérer.

L'intéressé se plaignit également des retards dans la tenue des audiences de jugement au tribunal régional, lequel transmit la plainte au tribunal municipal le 11 août 1998.

Le 5 octobre 1998, le requérant présenta d'autres plaintes au tribunal régional et au Conseil national de la magistrature.

Le 16 décembre 1998, le tribunal régional de Magadan adressa une autre plainte de l'intéressé au tribunal municipal.

Le même jour, il se plaignit au Conseil national de la magistrature de la longueur de sa détention en l'absence de tout jugement. Cinq jours plus tard, le requérant saisit le conseil régional de la magistrature d'une plainte similaire.

Le 5 avril 1999, le requérant soumit une autre plainte au Conseil national de la magistrature concernant les retards importants survenus dans la procédure.

A l'audience du 20 avril 1999, le procureur, compte tenu de la durée de la détention du requérant, sollicita une évaluation psychiatrique de l'intéressé afin de déterminer son état de santé mentale. Le tribunal municipal accueillit cette demande et ajourna l'audience jusqu'au 30 avril 1999.

Le procureur présent à l'audience pria le tribunal municipal d'inviter les autorités de la maison d'arrêt où était détenu le requérant à fournir à celui-ci des conditions permettant un sommeil et un repos normaux pendant les audiences. Le procureur déclara en outre qu'il présenterait une demande similaire au procureur chargé de superviser les maisons d'arrêt.

Selon le requérant, le procureur se rendit ultérieurement à sa cellule, reconnut que les conditions de détention étaient mauvaises, mais déclara que la situation dans d'autres cellules de la maison d'arrêt n'était pas meilleure et qu'il n'y avait pas de fonds permettant d'améliorer les choses.

Le tribunal municipal décida de ne pas examiner la demande, apparemment parce qu'elle avait été présentée hors audience.

Dans leurs conclusions rendues un jour non précisé de juillet 1999, les experts estimèrent que le requérant souffrait d'un certain nombre d'affections (paragraphe 30 ci-dessus). Ils déclarèrent que le traitement de ces maladies n'appelait pas d'hospitalisation et que le requérant pouvait demeurer à la maison d'arrêt. Ils conclurent également que l'état de santé de l'intéressé lui permettait d'assister aux audiences du tribunal et de déposer.

Dans un jugement séparé rendu le même jour, le tribunal municipal décida de renvoyer une partie de l'acte d'accusation au procureur pour complément d'instruction. Le requérant recourut contre cette décision devant la Cour suprême, qui estima le 30 septembre 1999 que la décision était légitime.

Le 30 novembre 1999, le requérant forma un autre recours extraordinaire devant la Cour suprême, laquelle le débouta le 9 juin 2000.

Toutefois, le 30 septembre 1999, le requérant fit l'objet, en sa qualité de président de la banque, d'une nouvelle accusation de détournement de fonds.

II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

A. La Constitution de la Fédération de Russie

Article 2, alinéa 6 (2)

« La procédure existante d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire des personnes soupçonnées d'une infraction est maintenue jusqu'à la mise en conformité des règles de procédure pénale de la Fédération de Russie avec les dispositions de la (...) Constitution. »

B. Le code de procédure pénale

Article 11 § 1 – Intégrité de la personne

« Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation en l'absence d'une décision judiciaire ou d'une ordonnance d'un procureur. »

Article 89 § 1 – Application de mesures préventives

« Lorsqu'il existe des raisons suffisantes de croire qu'un accusé se soustraira à l'enquête, à l'instruction préparatoire ou au procès, fera obstacle à l'établissement de la vérité dans une affaire pénale ou se livrera à une activité délictueuse, ou lorsqu'il faut mener à bien l'exécution d'un jugement, la personne chargée de l'enquête, le magistrat instructeur, le procureur ou le tribunal sont en droit de prendre à l'encontre de l'accusé l'une des mesures préventives suivantes : assignation à résidence, cautionnement par une personne physique ou morale, mise en détention provisoire. »

Article 92 – Ordonnances et décisions prévoyant des mesures préventives

« Pour appliquer une mesure préventive, la personne chargée de l'enquête, le magistrat instructeur ou le procureur délivrent une ordonnance motivée, ou le tribunal rend une décision motivée précisant l'infraction dont est soupçonnée la personne concernée, ainsi que les raisons du choix de cette mesure. L'ordonnance ou la décision est signifiée à la personne concernée, qui est informée en même temps des recours dont elle dispose.

Une copie de l'ordonnance ou de la décision relative à l'application de la mesure préventive est remise immédiatement à la personne qui en fait l'objet. »

Article 96 – Mise en détention provisoire

« La mise en détention en tant que mesure préventive s'applique, dans le respect des exigences de l'article 11 du (...) code, aux infractions passibles de par la loi d'une privation de liberté d'une durée supérieure à un an. A titre exceptionnel, cette mesure peut s'appliquer à des infractions pour lesquelles la loi prévoit une privation de liberté d'une durée inférieure à un an. »

Article 97 – Durée de la détention provisoire

« La durée d'une détention provisoire pendant une instruction pénale ne peut excéder deux mois. Elle peut être prolongée de trois mois supplémentaires par un procureur de district ou un procureur municipal (...) s'il est impossible de clore l'instruction et que des éléments motivent la modification de la mesure préventive. Une nouvelle prolongation peut être ordonnée – sans toutefois que la détention provisoire puisse dépasser six mois à compter du jour de l'incarcération – uniquement si l'affaire est particulièrement complexe, par un procureur d'une des régions constituant la Fédération de Russie (...)

La prolongation de la détention provisoire au-delà de six mois n'est autorisée qu'à titre exceptionnel, seulement pour des personnes accusées d'infractions graves ou particulièrement graves. Elle est ordonnée par un substitut du procureur général de la Fédération de Russie (jusqu'à un an) ou par le procureur général de la Fédération de Russie (jusqu'à dix-huit mois).

Cette durée ne peut en aucun cas faire l'objet d'une autre prolongation, et le prévenu incarcéré est alors en droit d'être immédiatement libéré.

Les pièces recueillies au cours d'une instruction terminée dans le cadre d'une affaire pénale doivent être produites pour consultation par le prévenu et son avocat un mois au moins avant le terme de la durée maximum de détention provisoire, telle qu'elle est définie au deuxième paragraphe du présent article. Si un prévenu se trouve dans l'impossibilité de consulter les pièces versées au dossier avant l'expiration de la période maximum de détention provisoire, le procureur général de la Fédération de Russie, [ou] un procureur d'une des régions constituant la Fédération de Russie (...) peut, cinq jours au moins avant l'expiration de la période maximum de détention provisoire, demander une prorogation au tribunal de l'oblast, du krai ou à une juridiction comparable.

Cinq jours au plus à compter du jour de réception de la demande, le juge doit prendre l'une des décisions suivantes :

Dans le cadre de la même procédure, le délai de détention provisoire peut être prorogé, si nécessaire, afin que la demande de complément d'instruction présentée par l'accusé ou son avocat puisse être accueillie.

Si un tribunal ordonne un complément d'instruction alors que la période de détention provisoire de l'accusé est parvenue à son terme, mais que les circonstances de la cause interdisent toute modification de la mesure d'incarcération, la durée autorisée de la détention provisoire est prolongée par le procureur chargé de superviser l'instruction pour un mois maximum à compter de la date à laquelle l'affaire lui est transmise. Toute prorogation ultérieure de la durée autorisée doit prendre en compte le temps passé par l'accusé en prison avant le renvoi de l'affaire en jugement, et doit être effectuée selon les modalités et dans les délais prescrits par les premier et deuxième paragraphes du présent article.

Toute prorogation de la durée autorisée de la détention provisoire en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal et d'un contrôle juridictionnel de sa légalité et de sa motivation dans le cadre de la procédure prévue aux articles 220¹ et 220² du (...) code. »

Article 101 – Révocation ou modification de la mesure préventive

« Une mesure préventive est révoquée lorsqu'elle cesse d'être nécessaire, ou est remplacée par une mesure plus sévère ou plus légère lorsque les circonstances de la cause l'exigent. La révocation ou la modification de la mesure préventive fait l'objet d'une ordonnance motivée de la personne chargée de l'enquête, du magistrat instructeur ou du procureur ou, après le renvoi en jugement, d'une décision motivée du tribunal.

La révocation ou la modification par la personne chargée de l'enquête ou par le magistrat instructeur de la mesure préventive appliquée sur les instructions du procureur ne peut s'effectuer qu'avec l'approbation de ce dernier. »

Article 223-1 – Fixation de la date d'audience

« Si l'accusé est incarcéré, la date d'audience doit être fixée dans les quatorze jours à compter de la date de renvoi en jugement. »

Article 239 – Délais concernant l'examen de l'affaire

« L'examen d'une affaire par un tribunal doit débuter dans les quatorze jours à compter de la fixation de la date d'audience. »

C. La loi fédérale sur la détention provisoire de personnes soupçonnées ou accusées d'infractions

Les demandes et plaintes adressées à un procureur, à un tribunal ou à d'autres organes de l'Etat chargés de superviser les maisons d'arrêt par des personnes soupçonnées ou accusées d'infractions ne sont pas soumises à la censure et doivent être communiquées à leur destinataire dans une enveloppe scellée au plus tard le jour ouvrable suivant.

D. La réserve de la Fédération de Russie

« Conformément à l'article 64 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les dispositions de l'article 5, paragraphes 3 et 4, n'empêchent pas (...) l'application temporaire, sanctionnée par le Titre 2, point 6, deuxième alinéa, de la Constitution de la Fédération de Russie de 1993, de la procédure d'arrestation, de garde à vue et de détention de personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale, établie par l'article 11, paragraphe 1, l'article 89, paragraphe 1, les articles 90, 92, 96, 96-1, 96-2, 97, 101 et 122 du code de procédure pénale de la RSFSR du 27 octobre 1960, telle qu'amendée et complétée ultérieurement (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Le requérant dénonce en particulier la surpopulation et l'insalubrité qui régnaient dans sa cellule ainsi que la durée de la période pendant laquelle il a été détenu dans ces conditions, lesquelles ont eu un effet néfaste sur son état de santé physique et lui ont causé humiliation et souffrance.

La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l'article 3 un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, parmi d'autres, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).

La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu'il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu'il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu'un traitement était « dégradant » en ce qu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). En recherchant si une forme particulière de traitement est « dégradante » au sens de l'article 3, la Cour examinera si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d'une manière incompatible avec l'article 3 (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l'article 3 (voir, parmi d'autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III). La souffrance et l'humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes.

Les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. Toutefois, on ne saurait considérer qu'une mise en détention provisoire pose en soi un problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention. De même, cet article ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil afin de lui permettre d'obtenir un traitement médical d'un type particulier.

Néanmoins, l'article 3 impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła précité, §§ 92-94).

Lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).

Alors que la cellule était conçue pour huit prisonniers, le nombre de détenus habituellement présents dans la cellule pendant toute la période où le requérant a été emprisonné a, selon les observations de celui-ci à la Cour, varié entre dix-huit et vingt-quatre. Dans la demande de libération qu'il a présentée le 27 décembre 1996, le requérant a déclaré qu'il y avait vingt et un détenus dans cette cellule à huit lits. Dans une requête similaire du 8 juin 1999, il parle de dix-huit occupants (paragraphes 43 et 73 ci-dessus).

La Cour relève que, pour sa part, le Gouvernement admet qu'en raison de la surpopulation générale régnant dans la maison d'arrêt, chacun des lits dans les cellules était utilisé par deux ou trois détenus. Toutefois, il semble être en désaccord avec le requérant quant au nombre d'occupants. Selon lui, il y avait à tout moment onze prisonniers ou plus dans la cellule du requérant et, d'ordinaire, le nombre de personnes dans la cellule s'élevait à quatorze. Cependant, le Gouvernement ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. D'après le requérant, ce n'est qu'en mars-avril 2000 que le nombre de détenus s'est réduit à onze.

La Cour juge inutile de trancher le litige entre le Gouvernement et le requérant sur ce point. Les chiffres soumis indiquent qu'à tout moment chacune des personnes détenues dans la cellule du requérant disposait d'un espace variant entre 0,9 et 1,9 m2. Ainsi, pour la Cour, une surpopulation grave a constamment été la règle dans la cellule. Cet état de choses soulève en soi une question sous l'angle de l'article 3 de la Convention.

De plus, en raison des conditions extrêmes de surpopulation, les personnes occupant la cellule du requérant devaient dormir à tour de rôle, sur la base de huit heures de sommeil par prisonnier. Il ressort de la demande de libération présentée par le requérant le 16 juin 1999 qu'à cette époque il partageait son lit avec deux autres détenus (paragraphe 74 ci-dessus). Les conditions de sommeil étaient encore aggravées par la lumière constamment allumée dans la cellule, ainsi que par les va-et-vient et bruits générés par le grand nombre d'occupants. La privation de sommeil qui en est résultée doit avoir constitué un lourd fardeau physique et psychologique pour l'intéressé.

La Cour relève en outre l'absence d'aération adéquate dans la cellule du requérant, occupée par un nombre excessif de détenus qui étaient apparemment autorisés à fumer à l'intérieur. Si l'intéressé pouvait sortir de la cellule pendant une heure ou deux par jour, il y était confiné le reste du temps, dans un espace très limité pour lui-même et une atmosphère étouffante.

Pendant toute sa détention, l'intéressé a contracté diverses maladies dermatologiques et des infections fongiques – notamment en 1996, 1997 et 1999 – qui ont nécessité des suspensions de la procédure. S'il est vrai qu'il a été soigné pour ces maladies, leur caractère récurrent indique que les conditions de vie très médiocres dans la cellule, qui facilitaient leur propagation, sont demeurées inchangées.

La Cour note également avec beaucoup de préoccupation que le requérant a été détenu occasionnellement avec des personnes atteintes de syphilis et de tuberculose, bien que le Gouvernement souligne que toute contagion a été empêchée.

Tout en notant avec satisfaction les améliorations majeures qui ont, semble-t-il, été apportées à la partie de la maison d'arrêt de Magadan dans laquelle se trouvait la cellule du requérant (comme en témoigne l'enregistrement vidéo que lui a soumis le Gouvernement), la Cour estime que cela n'enlève rien à la situation totalement inacceptable que l'intéressé a manifestement dû endurer à l'époque des faits.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »

A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement

La Cour note que la réserve renvoie à l'article 97 du code de procédure pénale selon lequel une personne peut être mise en détention provisoire pendant une instruction pour une durée maximum de dix-huit mois sur ordonnance du procureur compétent.

La Cour observe que, même si la réserve mentionne le délai maximum de détention pendant la période d'instruction, elle a trait à la procédure prévue pour la prise de mesures d'emprisonnement à titre préventif, alors que le grief du requérant porte sur la durée de la détention provisoire et non sur sa régularité.

B. Sur le fond du grief

Quant à la fin de la période concernée, le requérant soutient que la date pertinente est le 31 mars 2000, lorsque le tribunal municipal de Magadan a rendu sa deuxième décision dans l'affaire. Selon le Gouvernement, la période en cause s'est terminée le 3 août 1999 avec le prononcé du premier jugement du tribunal municipal. Toujours d'après lui, l'examen par la Cour de la durée de la détention provisoire du requérant doit se limiter à la période allant du 5 mai 1998, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Russie, au 3 août 1999.

La détention provisoire de l'intéressé a donc duré au total quatre ans, un mois et quatre jours.

a) Arguments des parties

Il soutient également que son affaire ne revêtait pas une complexité particulière, comme l'a conclu le tribunal régional de Magadan le 15 mars 1999. Trois des neuf volumes du dossier étaient entièrement composés de ses plaintes à diverses autorités. Au cours de l'instruction, vingt-neuf témoins ont été interrogés, et deux personnes s'étaient portées parties civiles dans l'affaire.

Enfin, le requérant affirme que les autorités n'ont pas conduit l'instance avec la diligence requise. Sa longue détention résulte de la mauvaise qualité de l'instruction, des tentatives indues du procureur pour augmenter le nombre des charges dans l'acte d'accusation et de l'absence d'un contrôle suffisant des agissements du parquet par les organes de supervision. A cet égard, il renvoie aux constatations du tribunal municipal de Magadan du 3 août 1999 (paragraphe 80 ci-dessus).

b) Appréciation de la Cour i. Principes établis par la jurisprudence de la Cour

C'est aux autorités judiciaires nationales qu'il incombe au premier chef de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence de ladite exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle fixée à l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 (voir, parmi d'autres, Labita précité, § 152).

La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs invoqués par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure. La complexité et les particularités de l'enquête sont des éléments à prendre en compte à cet égard (voir, par exemple, Scott c. Espagne, 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2399-2400, § 74, et I.A. c. France, 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102).

ii. Application des principes ci-dessus en l'espèce

α) Motifs de détention

Elle note en outre que la décision d'incarcérer le requérant le 29 juin 1995 était essentiellement motivée par le fait qu'il avait entravé l'instruction dans son affaire en refusant de remettre certains documents bancaires nécessaires aux investigations, qu'il avait fait pression sur les témoins et, semble-t-il, falsifié des éléments de preuve. Le magistrat instructeur a tenu également compte de la gravité des charges à l'encontre de l'intéressé.

β) Conduite de l'instance

S'il est vrai que l'audience fixée au 8 août 1997 a dû être ajournée en raison de l'absence de l'avocat du requérant, et que ce dernier s'est opposé à la transmission de son affaire à une autre juridiction – mesure destinée à accélérer la procédure –, la Cour estime que le requérant n'a pas notablement contribué à la durée de la procédure entre les deux périodes de jugement, lorsque l'instance stagnait.

Il apparaît donc que la longueur de la procédure n'est imputable ni à la complexité de l'affaire ni à la conduite du requérant. Compte tenu des particularités de l'instruction et des retards importants survenus dans la procédure judiciaire, la Cour juge que les autorités n'ont pas agi avec toute la diligence requise.

γ) Conclusion

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

A. Période à considérer

Le Gouvernement soutient que la période à considérer s'étend du 6 février 1996, date à laquelle l'affaire du requérant a été transmise au tribunal municipal de Magadan, au prononcé du premier jugement rendu par cette juridiction le 3 août 1999.

En conséquence, la période à examiner en l'espèce a débuté le 8 février 1995, lorsque le requérant a été mis en cause pour détournement de fonds. Quant au terme de cette période, la Cour relève que, à la suite de la décision de non-lieu rendue le 29 septembre 1999 concernant les charges restant à examiner après le jugement du tribunal municipal du 3 août 1999, une nouvelle accusation a été portée contre le requérant le 30 septembre 1999 sur la base des mêmes faits. Elle observe que cette nouvelle charge faisait partie du dossier pénal initial no 48529, qui avait été ouvert le 8 février 1995. Dans ces conditions, et eu égard à la date à laquelle la nouvelle accusation a été formulée, la Cour estime que la période en cause s'est terminée le 31 mars 2000, lorsque le tribunal municipal a statué en dernier ressort sur cette accusation.

La période à considérer – du 8 février 1995 jusqu'au 31 mars 2000 – s'étend donc au total sur cinq ans, un mois et vingt-trois jours pour, en fait, un seul degré de juridiction, malgré de nombreuses procédures incidentes. La compétence ratione temporis de la Cour ne couvre que la période postérieure à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Russie, le 5 mai 1998, mais elle peut tenir compte de l'état où se trouvait la procédure à cette date (voir, parmi d'autres, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 16, § 40).

B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

En ce qui concerne son comportement, l'intéressé soutient que ses plaintes visaient à accélérer la procédure. De plus, l'article 6 de la Convention n'exigeait pas qu'il coopérât activement avec les autorités judiciaires, et sa tentative de se prévaloir des recours juridiques ne saurait être retenue contre lui.

Quant au comportement des autorités, le requérant invoque la mauvaise qualité de l'instruction et les lacunes des mesures d'investigation, que le tribunal municipal de Magadan a d'ailleurs relevées le 3 août 1999. En outre, cette juridiction a elle-même manqué aux règles de procédure internes en ne se conformant pas aux délais fixés par les articles 223-1 et 239 du code de procédure pénale pour engager la procédure. L'intéressé souligne qu'au procès le juge n'a interrogé que neuf témoins. Il mentionne également la récusation du juge de son affaire, qui n'avait rien à voir avec lui, et la transmission de la cause au tribunal de district de Khassinski, qui s'est avéré inefficace pour ce qui était d'accélérer l'instance.

En outre, le requérant a, selon le Gouvernement, contribué à la durée de la procédure en présentant de multiples requêtes, y compris des recours répétés contre le rejet de maintes demandes antérieures. A cet égard, le Gouvernement renvoie aux conclusions du tribunal municipal de Magadan des 15 et 22 juillet 1999, qui a estimé que les nombreuses demandes formées par l'intéressé pendant le procès équivalaient à une tentative délibérée de retarder la procédure. Les requêtes qu'il a présentées entre les audiences en vue de saisir une autre juridiction de son affaire ont également occasionné des retards. Le Gouvernement souligne que 30 % du dossier de l'affaire du requérant étaient constitués de ses plaintes et démarches.

Le Gouvernement argue également que la durée de l'incarcération de l'intéressé a été absorbée par celle de la peine prononcée à son encontre. Dès lors, la période de détention provisoire n'a pas eu d'incidence sur la durée globale de l'emprisonnement.

Enfin, le Gouvernement déclare que les autorités ont fait preuve d'humanité envers le requérant en lui accordant une amnistie, ce qui a eu pour effet de le libérer par anticipation, alors qu'il n'avait pas dédommagé la banque et ses nombreux clients pour le préjudice qu'il leur avait causé.

a) La complexité de l'affaire

Elle relève la conclusion du tribunal interne selon laquelle l'affaire n'était pas complexe au point de justifier les retards dans la procédure (paragraphe 69 ci-dessus).

Dès lors, ce ne sont pas la complexité de l'affaire ni les exigences de l'instruction qui expliquent la durée de l'instance.

b) Le comportement du requérant

La Cour observe que les demandes soumises par le requérant pendant son procès à compter du 15 avril 1999 ont été considérées par la juridiction de jugement comme des entraves à l'examen de l'affaire. Toutefois, rien n'indique que pendant les autres sessions du procès, à savoir du 11 novembre 1996 au 7 mai 1997 et du 20 décembre 1999 au 31 mars 2000, le comportement du requérant ait pu passer pour dilatoire de quelque façon que ce soit.

Quant aux requêtes formulées par le requérant entre les audiences, la Cour note qu'elles portaient essentiellement sur le fait que la juridiction de jugement était restée longtemps sans examiner l'affaire. La Cour ne saurait estimer que ces demandes ont contribué à retarder la procédure, notamment parce qu'elles sont demeurées pour une large part sans effet. S'il est vrai que l'affaire a été transmise à une autre juridiction en vue d'accélérer la procédure, l'intéressé ne saurait être critiqué pour s'y être opposé après avoir constaté que cette mesure n'avait pas accéléré l'affaire.

La Cour relève également qu'à une occasion, le 8 août 1997, une audience a dû être reportée car l'avocat du requérant n'avait pas comparu.

c) Le comportement des autorités nationales

3. Conclusion

Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel

Sa demande pour le dommage matériel s'élève au total à 13 012 801 USD.

Quant à la demande présentée sous le point 1, la Cour relève que le requérant a été condamné et que la période de détention provisoire a été imputée en entier sur sa peine. En conséquence, elle estime que cette demande ne peut être accueillie.

Quant aux autres prétentions, la Cour considère qu'aucun lien de causalité ne se trouve établi entre le dommage allégué et les violations constatées.

Partant, elle rejette la demande du requérant présentée à ce titre.

B. Dommage moral

C. Frais et dépens

Statuant en équité, la Cour juge raisonnable d'octroyer au requérant la somme de 3 000 EUR de ce chef.

D. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

4. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement : i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral,

ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens,

iii. tout impôt pouvant être dû sur les montants ci-dessus ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Kovler.

J.-P.C.

S.D.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE KOVLER

(Traduction)

De manière générale, je souscris à l'opinion de mes collègues en l'espèce. Toutefois, eu égard à l'importance juridique de l'arrêt de la Cour, il me semble utile de formuler certaines observations.

A mon sens, il aurait été plus approprié que la Cour déclare que la réserve s'étendait au moins à la période pendant laquelle le requérant avait été détenu en attendant l'issue de l'instruction. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'une large interprétation du texte de la réserve en tant qu'il s'applique à l'article 97 du CPP pourrait aboutir à certaines décisions admettant la légalité de prorogations de détentions provisoires au-delà des durées fixées aux paragraphes 4 à 7 de l'article 97 du CPP – à savoir dans les cas où le défendeur et son avocat ne sont pas en mesure de consulter le dossier avant le terme de la période maximum d'emprisonnement, où le défendeur et son avocat demandent un complément d'instruction, ou lorsqu'un tribunal renvoie une affaire pour complément d'instruction alors que la période de détention s'est achevée.

En d'autres termes, la réserve de la Russie concernant l'article 5 §§ 3 et 4 s'applique non seulement à la procédure de détention provisoire (laquelle, du reste, a été modifiée de fond en comble à partir du 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur des dispositions pertinentes du nouveau CPP), mais également à toute autre période d'emprisonnement antérieure au procès. A cet égard, il convient de définir si la « détention provisoire » comprend la période passée en prison une fois l'affaire pénale renvoyée en jugement.

incarcéré jusqu'au verdict de la juridiction du fond. Après tout, pour une personne enfermée dans une cellule surpeuplée, peu importe que sa détention soit considérée comme un emprisonnement en attendant l'issue de l'instruction ou un emprisonnement en attendant l'issue du procès, ou que la période de détention ait été purgée avant ou après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat défendeur. Toutefois, cette différence pourrait revêtir une certaine importance pour la Cour, si celle-ci voulait bien admettre que la marge d'appréciation de l'Etat est pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère raisonnable des périodes de détention.

Le requérant a été emprisonné en attendant l'issue de l'instruction du 29 juin 1995 (jour où il a été incarcéré) au 19 juin 1996 (date à laquelle le parquet régional a transmis le dossier au tribunal municipal de Magadan), soit onze mois et vingt-deux jours, ce qui est inférieur à la période maximum de dix-huit mois fixée au paragraphe 2 de l'article 97 du CPP, au terme de laquelle la personne incarcérée peut être immédiatement libérée (paragraphe 3 de l'article 97 du CPP). Cette partie de la détention du requérant ne saurait être reprochée à l'Etat défendeur puisqu'elle est antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Russie (incompatibilité ratione temporis).

La détention du requérant en attendant l'issue de la procédure judiciaire a duré jusqu'au 3 août 1999, date à laquelle le tribunal municipal de Magadan a rendu son premier jugement, soit trois ans, un mois et vingt et un jours (ainsi que la Cour l'a établi au paragraphe 110 du présent arrêt). Il ne faut pas oublier que le temps mis pour parvenir à un verdict et, en conséquence, la prolongation du séjour du requérant en prison étaient partiellement imputables aux contestations de l'intéressé relatives aux juges et à ses demandes tendant à ce que l'instance fût conduite par une autre juridiction, ainsi qu'au remplacement de ses avocats et à leur non-comparution, ce que la Cour reconnaît implicitement au paragraphe 130 de l'arrêt. Ces retards ont atteint au total un an et trois mois. Bien entendu, cela ne justifie pas les lenteurs procédurales occasionnées par les juridictions elles-mêmes, mais cela donne néanmoins une image différente de la détention du requérant avant le terme du procès.

Enfin, le renvoi de l'affaire pour complément d'instruction et le prononcé par le tribunal municipal de Magadan le 31 mars 2000 de son deuxième jugement ont prolongé la période d'incarcération de sept mois, conformément au paragraphe 7 de l'article 97 du CPP.

Cependant, le requérant est resté en tout cinq ans, un mois et vingt-trois jours en prison, dont quatre ans, neuf mois et deux jours à la maison d'arrêt no 1 de Magadan. Malgré les circonstances que j'ai décrites ci-dessus, cela ne saurait passer pour une période d'emprisonnement raisonnable aux fins de l'article 5 § 3 de la Convention. En vertu du paragraphe 8 de l'article 97 du CPP, le requérant s'est plaint à plusieurs reprises aux tribunaux relativement à la régularité et à la validité de sa détention. Il a ainsi épuisé, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, l'ensemble des recours internes dont il disposait à cet égard.

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