AFFAIRE PRINCE HANS-ADAM II DE LIECHTENSTEIN c. ALLEMAGNE

Application no. 42527/98 · Delivered 2001-07-12 · ECLI:CE:ECHR:2001:0712JUD004252798 · Languages: FR · EN

Application no.
42527/98
Delivered
2001-07-12
Respondent State
DEU
Conclusion
Non-violation de l'art. 6-1;Non-violation de P1-1;Non-violation de l'art. 14
Convention articles
1, 6, 6-1, 14, 30, P1-1, P1-1-1, 35, 35-3, 35-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentE. PalmJudgeC.L. RozakisJudgeG. RessJudgeJ.-P. CostaJudgeA. Pastor RidruejoJudgeI. Cabral BarretoJudgeFischbachJudgeV. ButkevychJudgeJ. CasadevallJudgeB. ZupančičJudgeN. VajićJudgeJ. HediganJudgePellonpääJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeK. TrajaJudgeS. BotoucharovaJudgeA. Kovler
Summary
Preparing…

AFFAIRE PRINCE HANS-ADAM II DE LIECHTENSTEIN

c. ALLEMAGNE

(Requête no 42527/98)

ARRÊT

STRASBOURG

12 juillet 2001

En l’affaire Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

Mme E. Palm, présidente,

MM. C.L. Rozakis,

G. Ress,

J.-P. Costa,

A. Pastor Ridruejo,

I. Cabral Barreto,

M. Fischbach,

V. Butkevych,

J. Casadevall,

B. Zupančič,

Mme N. Vajić,

MM. J. Hedigan,

M. Pellonpää,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska,

M. K. Traja,

Mme S. Botoucharova,

M. A. Kovler,

ainsi que de M. M. de Salvia, jurisconsulte, pour le greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 janvier et 27 juin 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Le gouvernement du Liechtenstein, ayant été informé par le greffier de section de son droit d’intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 61 § 1 du règlement de la Cour), a indiqué qu’il ne souhaitait pas le faire.

Le 14 septembre 2000, la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s’y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).

Ont comparu :

M. K. Stöhr, Ministerialrat, agent suppléant,

Mme S. Wasum-Rainer, Ministerialrat, conseillère ;

Mes A. Goepfert, conseil,

P. Rädler, avocats au barreau de Düsseldorf,

M. D. Blumenwitz, professeur de droit

à l’université de Würzburg,

Mme G. Klein, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions de plusieurs juges Me Goepfert, Me Rädler, M. Blumenwitz et M. Stöhr.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le contexte de l’affaire

Dans son raisonnement sur le fond de l’affaire, elle déclara que l’organe défendeur était parvenu à la conclusion que l’appelant était un ressortissant allemand au sens de l’article 1 § 1 a) du décret après avoir constaté qu’il s’agissait d’un fait notoire. Elle releva que les moyens de défense contre cette conclusion se limitaient à arguer que rien dans le dossier n’étayait ce constat et qu’il était inutile en conséquence d’approfondir cette question. La cour administrative jugea ce point de vue erroné, étant donné que la disposition pertinente des règlements administratifs n’exigeait pas d’apporter la preuve de faits notoires ; dès lors, aucun élément n’avait à être versé aux dossiers administratifs. Toutefois, la présomption de notoriété du fait aurait pu être écartée par des preuves contraires.

L’appelant n’ayant pas objecté à la notoriété du fait ni prétendu qu’il était en mesure d’apporter des preuves contraires, la cour administrative décida que la conclusion du défendeur demeurait incontestée.

B. La procédure devant les juridictions allemandes

Dans ses motifs, le tribunal régional constata qu’aux termes du paragraphe 3, combiné avec le paragraphe 1, dudit article n’étaient pas recevables les réclamations et les actions dirigées contre des personnes qui avaient acquis ou transféré des droits de propriété, en vertu des mesures prises à l’égard des avoirs allemands à l’étranger ou des autres biens saisis au titre des réparations ou des restitutions, ou en raison de l’état de guerre, ou en se fondant sur des accords spécifiques. Ces dispositions avaient été confirmées au moment de l’unification allemande.

D’après le tribunal régional, le chapitre sixième, article 3 § 3, de la Convention sur le règlement s’appliquait mutatis mutandis aux demandes dirigées par le requérant contre la défenderesse, qui avait reçu le tableau en prêt et n’en avait pas acquis la propriété, puisqu’il fallait exclure tout réexamen des mesures susmentionnées.

Le tribunal régional estima que la confiscation des biens du père de l’intéressé en vertu du décret no 12 sur la « confiscation et la répartition accélérée des terres agricoles des ressortissants allemands et hongrois et des traîtres et ennemis du peuple tchèque et slovaque », pris par le président de l’ex-Tchécoslovaquie le 21 juin 1945, constituait une mesure au sens du chapitre sixième, article 3 § 3.

Il rejeta en particulier l’argument du requérant selon lequel cette disposition ne s’appliquait pas, étant donné qu’elle visait uniquement les mesures prises à l’égard des avoirs allemands à l’étranger ou des autres biens et que le père de l’intéressé n’avait jamais été un citoyen allemand. A ce propos, invoquant la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), le tribunal déclara que le point de vue de l’Etat ayant opéré la confiscation était déterminant. Le but de cette disposition, c’est-à-dire entériner sans autre examen les mesures de confiscation mises en œuvre à l’étranger, ne pouvait être atteint qu’en soustrayant ces mesures au contrôle juridictionnel de l’Allemagne.

En outre, le tribunal régional estima que la mesure de confiscation litigieuse poursuivait l’un des buts mentionnés au chapitre sixième, article 3 § 3. Eu égard à la jurisprudence des cours et tribunaux allemands relative à d’autres « décrets Beneš », en particulier le décret no 108 sur « la confiscation des biens ennemis et le fonds national de réforme », il estima que le décret no 12, tout en poursuivant des buts économiques, tendait à exproprier les biens des ressortissants allemands et hongrois, c’est-à-dire des « biens ennemis ».

Le tribunal régional releva de surcroît que le tableau du père du requérant avait été exproprié en vertu du décret no 12. Les autorités tchécoslovaques compétentes en avaient interprété les dispositions comme s’appliquant au père de l’intéressé, le considérant comme un « ressortissant allemand ». Le père avait en vain interjeté appel de cette décision, qui avait été confirmée par la cour administrative de Bratislava en 1951. Selon le tribunal, les juridictions allemandes ne pouvaient pas contrôler la légalité de la confiscation litigieuse.

Enfin, le tribunal régional estima que la mesure de confiscation s’étendait au tableau en question, qui figurait dans l’inventaire des biens agricoles.

Il écarta la demande du requérant tendant à faire suspendre l’instance dans l’attente de l’issue de la procédure que celui-ci allait engager en vertu de la loi allemande sur la péréquation des charges au profit des victimes de la guerre (Lastenausgleichsgesetz) qui avait trait à la réparation des dommages et pertes résultant notamment des expulsions et des destructions datant de la Seconde Guerre mondiale et de la période d’après-guerre dans la zone de l’Allemagne et de Berlin alors occupée par les Soviétiques. Selon le tribunal, une telle procédure ne permettrait pas de clarifier la question à l’origine du litige dont il était saisi. Indépendamment du point de savoir si le plaignant était d’origine allemande ou non, celui-ci n’avait aucun droit à péréquation en vertu de ladite loi, laquelle s’appliquait seulement aux personnes qui résidaient en République fédérale d’Allemagne ou à Berlin-Ouest au 31 décembre 1952. Quoi qu’il en soit, il n’existait aucun droit à réparation pour la perte d’œuvres d’art (Kunstgegenstände).

La cour d’appel estima que la notion de juridiction de l’Allemagne comprenait la compétence, découlant de la souveraineté de l’Etat et généralement conférée par l’Etat aux tribunaux, d’administrer la justice. La juridiction de l’Allemagne était déterminée par des accords internationaux, le droit international coutumier et les principes de droit international généralement reconnus. Le chapitre sixième, article 3 § 3 combiné avec le paragraphe 1, de la Convention sur le règlement excluait la juridiction de l’Allemagne concernant les réclamations et les actions dirigées contre des personnes qui, en conséquence de mesures de réparation, avaient directement ou indirectement acquis un droit de propriété sur un bien allemand confisqué à l’étranger.

La cour d’appel confirma que les dispositions en question demeuraient en vigueur en vertu du Traité portant règlement définitif concernant l’Allemagne, signé le 12 septembre 1990. L’article 7 de ce traité, qui prévoyait la fin des droits et responsabilités quadripartites relatifs à Berlin et à l’Allemagne dans son ensemble, fut modifié par l’accord des 27 et 28 septembre 1990 énonçant que la Convention sur le règlement serait suspendue et cesserait ultérieurement d’être en vigueur, à l’exception des dispositions visées au paragraphe 3 de l’accord, notamment le chapitre sixième, article 3 §§ 1 et 3. Cet accord était valable au regard du droit international public et du droit constitutionnel allemand.

En outre, pour la cour d’appel, le chapitre sixième, article 3 § 3, de la Convention sur le règlement s’appliquait à l’affaire du requérant. Selon elle, cette disposition traduisait en matière procédurale l’idée que les rapports juridiques résultant de la liquidation des biens allemands à l’étranger par les puissances étrangères au titre des réparations étaient « définitifs et incontestables » (Endgültigkeit und Unanfechtbarkeit) pour la République fédérale d’Allemagne et les particuliers concernés.

D’après la cour d’appel, les droits constitutionnels du requérant, en particulier son droit de propriété, son droit d’accès à un tribunal et son droit d’obtenir une décision d’une juridiction compétente au regard de la loi (gesetzlicher Richter) n’avaient pas été violés. Les droits fondamentaux protégeaient les individus contre les actes des autorités publiques internes et non contre ceux procédant de l’exercice de la puissance publique par un autre Etat à l’étranger. Dès lors, il n’était pas interdit au législateur national de limiter, le cas échéant, la protection juridique interne contre des violations des droits fondamentaux par un Etat étranger pour atteindre des buts plus importants.

L’application du chapitre sixième, article 3 § 3, de la Convention sur le règlement exigeait, devant une mesure de confiscation déterminée, de prendre en compte le droit interne de l’Etat qui procédait à l’expropriation, puisque cette disposition visait à exclure en Allemagne les actions relatives à des mesures de confiscation prises au titre de la législation sur les biens ennemis.

Pour autant que le requérant contestait la légalité, en particulier au regard du droit international public, de la confiscation et de l’expropriation du bien de son père, la cour d’appel estima que les tribunaux allemands étaient incompétents en vertu du chapitre sixième, article 3 § 3, de la Convention sur le règlement. De même, cette disposition ne permettait pas d’invoquer les principes généraux du droit international public ou l’ordre public allemand lors de l’examen de la recevabilité de l’action. En conséquence, la cour d’appel rejeta l’argument selon lequel les dispositions de la Convention sur le règlement et leur application au requérant en tant que ressortissant et chef d’un Etat neutre violaient le droit de la paix.

D’après la cour d’appel, le tableau en question constituait un avoir à l’étranger, au sens du chapitre sixième, article 3 § 1, de la Convention sur le règlement, tel que visé au paragraphe 3 de l’article 3. Elle releva que le père du requérant n’avait incontestablement jamais eu la nationalité allemande. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, elle estima que la notion d’« avoirs allemands à l’étranger » devait être interprétée à la lumière du droit de l’Etat ayant procédé à l’expropriation. La confiscation litigieuse avait été jugée conforme à la législation de l’Etat ayant procédé à l’expropriation : les autorités administratives tchécoslovaques compétentes et la cour administrative de Bratislava avaient conclu que le décret présidentiel no 12 du 21 juin 1945 s’appliquait aux biens confisqués au père de l’intéressé. L’article 1 § 1 a) dudit décret prévoyait la confiscation des terres agricoles de « tous les ressortissants allemands ou hongrois », quelle que fût leur citoyenneté. Les notions « ressortissant allemand » ou « origine allemande » (deutsche Volkszugehörigkeit), employées indifféremment à l’époque, comprenaient en tant qu’éléments pertinents la citoyenneté et la nationalité d’une personne, cette dernière dépendant de la langue maternelle. Au moment des faits, les autorités tchécoslovaques avaient sans conteste considéré que le père du requérant était d’origine allemande dans ce sens large.

La cour d’appel estima également que le tableau en question, en tant qu’élément des propriétés agricoles confisquées, était visé par la mesure d’expropriation. Le caractère effectif de l’expropriation ne suscitait aucun doute, puisqu’en vertu de la jurisprudence pertinente il suffisait que pareille mesure ait été mise en œuvre et que les propriétaires antérieurs aient été privés de leur faculté de disposer réellement du bien. En outre, le tableau avait été confisqué au titre des réparations au sens du chapitre sixième, article 3 §§ 1 et 3, de la Convention sur le règlement. La limitation des mesures de confiscation aux ressortissants d’Etats ennemis justifiait en soi une telle conclusion. Les biens des personnes concernées étaient confisqués en tant qu’avoirs ennemis.

Enfin, la cour d’appel considéra que la défenderesse et la partie intervenante entraient dans la catégorie des personnes protégées par le chapitre sixième, article 3 § 3, de la Convention sur le règlement. La juridiction de l’Allemagne était exclue dans tous les cas où le plaignant entendait contester des mesures au sens du chapitre sixième, article 3 § 1.

La Cour constitutionnelle fédérale estima en particulier qu’aux fins des décisions à prendre par les juridictions civiles les questions relatives à l’existence ou non de certaines règles de droit international coutumier sur la confiscation d’avoirs neutres ou sur la détermination de la citoyenneté n’étaient pas pertinentes puisqu’elles concernaient la légalité de l’expropriation effectuée par l’ex-Tchécoslovaquie. Les juridictions civiles allemandes ne s’étaient pas prononcées sur cette question et, au regard du droit international public, n’étaient pas tenues de le faire. En outre, dans la mesure où elles avaient considéré l’expropriation comme une mesure au sens du chapitre sixième, article 3 § 1, de la Convention sur le règlement, elles s’étaient expressément gardées de préciser la nationalité du père du requérant. Leur interprétation des termes « mesures à l’égard des avoirs allemands à l’étranger » comme comprenant toute mesure qui, pour l’Etat ayant procédé à l’expropriation, était dirigée contre les avoirs allemands n’était pas sujette à critique au regard du droit constitutionnel. L’exclusion de toute action en justice ne constituait pas un accord au détriment du Liechtenstein, puisque seules la République fédérale d’Allemagne et ses juridictions étaient soumises à cette obligation conventionnelle.

La Cour constitutionnelle fédérale rappela de surcroît que l’exception d’incompétence ne s’analysait pas en une violation du droit de propriété puisque ces clauses et la Convention sur le règlement dans son ensemble visaient à régler des questions remontant à une période antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale (Grundgesetz) allemande le 23 mai 1949.

Enfin, il n’y avait aucun signe d’arbitraire ou de violation d’autres droits constitutionnels. La Cour constitutionnelle fédérale confirma que le chapitre sixième, article 3 §§ 1 et 3, de la Convention sur le règlement n’avait pas été abrogé par le Traité portant règlement définitif concernant l’Allemagne : si l’Allemagne obtint la pleine souveraineté, ses obligations découlant des traités signés avec les trois puissances ne s’en trouvaient pas modifiées. Tel fut aussi l’avis juridique de la République fédérale et des trois puissances qui sinon n’auraient pas prévu dans un accord distinct la suspension et l’abrogation de certaines parties de la Convention sur le règlement.

L’arrêt fut notifié le 2 février 1998.

II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

A. Le décret Beneš no 12

Conformément à l’article 2 dudit décret, il y avait lieu de considérer comme ressortissant allemand ou hongrois toute personne qui, dans un recensement effectué depuis 1929, avait déclaré être de nationalité allemande ou hongroise, ou était devenue membre d’un groupe, d’une formation ou d’un parti politique national constitué de ressortissants allemands ou hongrois.

B. La Convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l’occupation

Les autres Conventions de Bonn sont :

Toutefois, sur plusieurs autres points, ladite convention maintient le statu quo. En particulier, les droits et obligations créés ou institués par des mesures législatives, judiciaires ou administratives prises par les autorités d’occupation sont et demeureront valables à tous égards en droit allemand. Il en est de même pour les droits et obligations résultant des traités et des accords internationaux conclus pour le compte des trois zones occidentales d’occupation par les autorités d’occupation ou par les gouvernements des trois puissances. De plus, la Convention énonce qu’aucune personne ne sera poursuivie par l’action de tribunaux allemands ou d’autorités allemandes du fait qu’elle a manifesté des sentiments de sympathie, ou apporté son aide, ou fourni des renseignements ou rendu des services aux trois puissances ou à leurs alliés. Les autorités et tribunaux allemands ne seront en principe pas compétents pour connaître d’instances, pénales ou non, relatives à un acte ou à une omission intervenus avant la date d’entrée en vigueur de la convention si, immédiatement avant cette date, les tribunaux allemands et les autorités allemandes n’avaient pas compétence à l’égard de cet acte ou de cette omission, soit ratione materiae, soit ratione personae. Cette convention confirme le caractère définitif (Rechtskraft), la validité et la force exécutoire des jugements et décisions, en matière pénale et non pénale, rendus en Allemagne par un tribunal ou par une autorité judiciaire des trois puissances.

« 1. La République fédérale ne soulèvera, dans l’avenir, aucune objection contre les mesures qui ont été prises ou qui seront prises à l’égard des avoirs allemands à l’étranger ou des autres biens saisis au titre des réparations ou des restitutions, ou en raison de l’état de guerre, ou en se fondant sur les accords que les Trois Puissances ont conclus ou pourront conclure avec d’autres pays alliés, avec des pays neutres ou avec d’anciens alliés de l’Allemagne.

(...)

C. L’Accord de Paris sur les réparations

L’Accord de Paris (accord concernant les réparations à recevoir de l’Allemagne, l’institution d’une Agence Interalliée des Réparations et la restitution de l’or monétaire du 14 janvier 1946, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 555, p. 69) définit notamment les quotes-parts à recevoir par chaque pays au titre des réparations allemandes. Aux termes de l’accord, l’Agence Interalliée des Réparations, instituée conformément à la partie II, débitera le compte réparations de chacun des gouvernements signataires des avoirs allemands soumis à sa juridiction et tiendra une comptabilité détaillée des biens disponibles au titre des réparations allemandes et des biens répartis à ce titre.

D. La loi sur les pertes dues aux réparations

« Aux fins de la présente loi, il faut entendre par perte due aux réparations toute perte survenue dans le contexte des événements et des suites de la Seconde Guerre mondiale, y compris le régime d’occupation, et résultant du retrait de biens économiques

(...) »

E. Les textes juridiques concernant l’unification allemande

Le Traité portant règlement définitif concernant l’Allemagne (traité dit « Deux plus Quatre ») fut finalement signé à Moscou le 12 septembre 1990 et publié au Journal officiel allemand le 13 octobre 1990 (pp. 1308 et suiv.). Le traité confirme en particulier le caractère définitif des frontières de l’Allemagne unie (article 1). Aux termes de l’article 7, les quatre puissances mettent fin à leurs droits et responsabilités relatifs à Berlin et à l’Allemagne dans son ensemble ; en conséquence, il est mis fin aux accords, décisions et pratiques quadripartites correspondants et l’Allemagne unie obtient la pleine souveraineté sur ses affaires intérieures et extérieures. Le traité entra en vigueur le 15 mars 1991.

Cet accord dispose notamment :

« 1. La Convention sur les relations entre les trois puissances et la République fédérale d’Allemagne en date du 26 mai 1952 (...) (ci-après dénommée « la Convention sur les relations ») sera suspendue au moment de la suspension de l’exercice des droits et responsabilités des quatre puissances en ce qui concerne Berlin et l’Allemagne dans son ensemble ; elle cessera d’être en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Traité portant règlement définitif concernant l’Allemagne, signé à Moscou le 12 septembre 1990.

(...)

Chapitre VI :

Article 3, paragraphes 1 et 3

(...) »

F. Le droit international privé allemand

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention

Le Gouvernement ne nie pas que cette procédure visait à décider « d’une contestation sur des droits de caractère civil » de l’intéressé. Dans ces conditions et étant donné que les arguments des comparants devant elle se rapportent à l’observation de l’article 6 § 1, la Cour se propose de partir du principe que celui-ci s’applique en l’espèce.

B. Le droit d’accès à un tribunal

a) Le requérant

Selon lui, l’interprétation que les tribunaux allemands ont donnée en l’espèce de la Convention sur le règlement était contraire au droit international et, par conséquent, à la Convention. A son avis, la confiscation de biens liechtensteinois par les autorités de l’ex-Tchécoslovaquie ne saurait passer pour une confiscation d’« avoirs allemands à l’étranger » au sens du chapitre sixième, article 3 § 1, de la Convention sur le règlement. Dans la procédure engagée par son père en sa qualité de chef de l’Etat souverain du Liechtenstein, le constat formulé en 1951 par la cour administrative de Bratislava, à savoir que « l’origine ethnique allemande » de l’intéressé était « notoire », est incompréhensible.

Rappelant la souveraineté du Liechtenstein et sa neutralité durant la Seconde Guerre mondiale, le requérant estime en outre que les tribunaux allemands ont arbitrairement admis que les biens dont son père était propriétaire avaient été saisis « au titre des réparations ». Dans le cadre de l’Accord de Paris sur les réparations, signé en 1946, la Tchécoslovaquie n’a jamais imputé à son compte de réparations en tant qu’« avoirs allemands à l’étranger » les biens liechtensteinois confisqués. Rien n’indique que la Convention sur le règlement entendait couvrir les mesures de confiscation visant des biens neutres et qu’elle devait être interprétée de façon contraire au droit de la neutralité.

Enfin, selon le requérant, le droit international coutumier interdit la confiscation d’œuvres d’art.

b) Le Gouvernement

Il souligne que l’Allemagne n’a aucune influence sur la privation de propriété ni sur l’organisation des relations patrimoniales dans l’ex-Tchécoslovaquie et les Etats qui lui ont succédé. L’exclusion de la juridiction de l’Allemagne, prévue par la Convention sur le règlement et maintenue dans l’accord des 27 et 28 septembre 1990 à la suite du Traité « Deux plus Quatre », ne porte ni préjudice ni atteinte de facto au pouvoir de disposer de biens. Cela vaut au moins pour la plupart des cas où des biens sont demeurés sur le territoire de l’ex-Tchécoslovaquie. Ladite disposition a seulement des incidences de nature procédurale et n’implique aucune qualification des mesures de confiscation individuelles. D’ailleurs, seule la juridiction de l’Allemagne est exclue, et non la possibilité de saisir des tribunaux étrangers. En particulier, rien n’interdit au requérant d’engager une procédure devant les tribunaux tchèques ou slovaques pour réclamer la restitution du bien confisqué en 1946. Enfin, une disposition légale et une obligation internationale ne peuvent s’appliquer qu’à des situations ordinaires et non à des cas exceptionnels.

Le Gouvernement affirme en outre que les tribunaux allemands ont motivé leurs décisions de façon claire et intelligible. La question de savoir si leur interprétation du chapitre sixième, article 3, de la Convention sur le règlement est correcte ou non dans un cas particulier n’est pas pertinente. En tout cas, eu égard au raisonnement adopté par la cour administrative de Bratislava, l’hypothèse des juridictions allemandes selon laquelle le bien avait été saisi en tant qu’avoir allemand au titre des réparations dans un sens plus général n’était pas arbitraire, mais défendable. Les dispositions concernées du décret Beneš no 12 établissent une distinction entre citoyenneté et nationalité ou « ethnicité », critère que l’on retrouve dans les lois de confiscation d’autres Etats d’Europe de l’Est ou dans la législation allemande.

a) Principes généraux

Si la restriction est compatible avec ces principes, il n’y a pas violation de l’article 6.

L’article 1 ne fait aucune distinction quant au type de normes ou de mesures en cause et ne soustrait aucune partie de la « juridiction » des Etats membres à l’empire de la Convention (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 17-18, § 29).

Si, aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.

b) Application de ces principes à l’espèce

La Convention sur le règlement fait partie d’une série d’accords, signés par la France, les Etats-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni et la République fédérale d’Allemagne en 1952 et modifiés conformément aux cinq annexes du Protocole sur la cessation du régime d’occupation dans la République fédérale d’Allemagne, signé le 23 octobre 1954 (paragraphes 24-28 ci-dessus).

L’annexe I amendant la Convention sur les relations dispose que les puissances d’occupation mettront fin au régime d’occupation dans la République fédérale, abrogeront le statut d’occupation et supprimeront les commissariats de Land, et que la République fédérale exercera en conséquence « la pleine autorité d’un Etat souverain sur ses affaires intérieures et extérieures ». Cependant, les puissances d’occupation se réservèrent les droits « en ce qui concerne Berlin et l’Allemagne dans son ensemble, y compris la réunification de l’Allemagne et un règlement de paix » et des forces étrangères demeurèrent stationnées en République fédérale. Des dispositions particulières furent prises quant à la validité des droits et obligations créés ou institués par les autorités d’occupation ou dans le cadre du régime d’occupation et quant à la validité, au caractère définitif et à la force exécutoire des jugements et décisions rendus par elles.

A ce propos, la Cour ajoute que ce ne sont pas seulement des Parties contractantes à la Convention qui ont participé à ces négociations. Vis-à-vis des Etats-Unis d’Amérique, la République fédérale d’Allemagne ne pouvait invoquer aucune obligation au titre de la Convention.

Le tribunal régional de Cologne a estimé que ladite disposition excluait tout contrôle, par les juridictions allemandes, des mesures prises à l’égard des avoirs allemands à l’étranger ou des autres biens saisis au titre des réparations ou des restitutions, ou en raison de l’état de guerre, ou en se fondant sur des accords spécifiques. Dans sa réponse au requérant qui faisait valoir que cette disposition ne trouvait pas à s’appliquer au motif qu’elle visait les mesures prises à l’égard des avoirs allemands à l’étranger et que son père n’avait jamais été citoyen allemand, le tribunal régional, reconnaissant que le père du requérant n’avait jamais eu la nationalité allemande, a jugé déterminant l’avis de l’Etat ayant opéré la confiscation. Les autorités de l’ex-Tchécoslovaquie avaient exproprié le tableau en question, en tant qu’élément de l’inventaire des biens agricoles, en vertu des dispositions du décret Beneš no 12, tenant le père du requérant pour un « ressortissant allemand ». La cour d’appel de Cologne a confirmé que le chapitre sixième, article 3, de la Convention sur le règlement devait être appliqué à la lumière du droit de l’Etat ayant procédé à l’expropriation, étant donné que cette disposition visait à exclure toute action en justice concernant des mesures de confiscation fondées sur la législation sur les biens ennemis.

La Cour constitutionnelle fédérale a estimé que l’interprétation donnée par les juridictions civiles n’était pas arbitraire et ne pouvait être contestée au regard du droit constitutionnel allemand.

C. L’iniquité alléguée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale

D. Conclusion

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

La Cour ajoute que, dans ces conditions, il n’est nullement question d’une violation continue de la Convention imputable à la République fédérale d’Allemagne et susceptible de déployer des effets sur les limites temporelles à la compétence de la Cour (voir, a contrario, Loizidou (fond) précité, p. 2230, § 41).

A la suite de cette mesure, ni le père du requérant ni le requérant lui-même n’ont été en mesure d’exercer un quelconque droit de propriété sur le tableau, qui a été conservé par le service des monuments historiques de Brno, en République tchèque.

Dès lors, aux fins de l’article 1 du Protocole no 1, on ne saurait considérer que le requérant, en tant qu’héritier de son père, a conservé un droit de propriété ou un droit à restitution à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne s’analysant en une « espérance légitime » au sens de la jurisprudence de la Cour.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Toutefois, la Convention ne garantit aucun droit à réparation pour des dommages dont la cause initiale ne constitue pas une violation de la Convention (Mayer et autres, décision de la Commission précitée, p. 18).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 12 juillet 2001.

Elisabeth Palm

Présidente

Pour le greffier

Michele de Salvia

Jurisconsulte

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions concordantes suivantes :

E.P.

M. de S.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE RESS,

À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE ZUPANČIČ

(Traduction)

Si le requérant avait un grief défendable au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, alors la décision des cours et tribunaux allemands de refuser de statuer sur sa demande au motif que son action était irrecevable par l’effet du chapitre sixième, article 3, de la Convention sur le règlement s’analyse en un déni de justice. Cette disposition de la Convention sur le règlement porte atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal, si bien qu’à mon sens la question de savoir si pareille restriction peut passer pour traduire un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les buts visés ne se pose même pas. L’application de ladite disposition rend la garantie de l’accès à un tribunal réellement théorique et illusoire. Au regard de la Convention sur le règlement, ce droit n’a aucune portée concrète et effective. Cet état de choses découle du fait que les trois puissances occidentales entendaient, selon toute probabilité, exclure tout contrôle par les cours et tribunaux allemands des mesures prises au titre de la législation sur les biens ennemis à l’égard des avoirs allemands, à l’étranger ou sur le territoire allemand. Il ne paraît pas arbitraire de conclure que ces mesures, quelle que fût leur justification, ne devaient pas être contestées, du moins par les juridictions allemandes ; c’était là – et c’est toujours – la signification même du chapitre sixième, article 3, de la Convention sur le règlement. C’est une action en restitution (rei vindicatio) qui a été intentée devant les juridictions allemandes. Dès lors, la Cour n’est pas appelée à connaître de la question de l’accès à un tribunal concernant une demande en indemnisation pour une privation de propriété.

Je souscris néanmoins pleinement à l’avis selon lequel il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1, mais mon raisonnement est quelque peu différent. Aux limitations du droit d’accès aux tribunaux décrites au paragraphe 44 de l’arrêt, la Cour aurait dû ajouter les restrictions pouvant découler du statut juridique spécifique d’une Partie contractante tacitement accepté par l’ensemble des autres Parties au moment de la ratification de la Convention. Comme la Cour le relève au paragraphe 54 de l’arrêt, au moment de la ratification de la Convention, le 5 décembre 1952, la République fédérale d’Allemagne était toujours un pays occupé relevant de l’autorité suprême des quatre puissances – France, Etats-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Union soviétique. L’Allemagne était loin d’être un Etat souverain et l’exclusion de sa juridiction en vertu de la Convention sur le règlement était , comme la Cour le constate au paragraphe 59 de l’arrêt, une conséquence du statut particulier de ce pays au regard du droit international public après la Seconde Guerre mondiale. Un Etat soumis à un tel régime

d’occupation, qui était considéré comme revêtant un caractère sui generis, n’était pas, tant s’en faut, capable de remplir l’ensemble des conditions posées par la Convention, en particulier par l’article 6. Cela a dû être manifeste non seulement pour la République fédérale d’Allemagne lorsque la Convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1953, mais aussi pour les autres Parties contractantes de l’époque. Le statut particulier de l’Allemagne était si évident qu’aucune déclaration à cet effet n’a été formulée au moment du dépôt de l’instrument de ratification. En outre, une « réserve » à ce propos n’aurait pas satisfait aux exigences de l’ancien article 64 (actuel article 57). Une réserve doit se rapporter à des dispositions spécifiques du droit interne. Or le statut particulier de l’Allemagne tenait à sa situation au regard du droit international public, laquelle la privait des pleins pouvoirs d’un Etat souverain sur ses affaires intérieures et extérieures. Si des Etats contractants acceptent qu’un Etat, soumis à de telles restrictions touchant sa souveraineté, adhère à la Convention, et si le dépositaire de la Convention, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, ne s’oppose pas à l’adhésion, on peut supposer qu’ils n’ont aucune objection à la ratification de traités ultérieurs confirmant simplement cette souveraineté restreinte sur certaines questions. La République fédérale d’Allemagne n’avait en fait pas le choix. Pour retrouver la pleine autorité d’un Etat souverain, elle a dû accepter, en 1954 comme en 1990, cette limitation de la compétence de ses cours et tribunaux. Cela est vrai même si, en 1990, la République fédérale d’Allemagne a pleinement participé aux négociations qui devaient aboutir à la prorogation de la Convention sur le règlement. Cette restriction ne saurait être appréciée à l’aune du principe de proportionnalité puisqu’elle est absolue et constitue une sorte de force majeure pour la République fédérale d’Allemagne.

La Cour se fonde principalement sur deux autres éléments pour apprécier la proportionnalité : premièrement, l’expropriation en question aurait pu être contestée dans l’Etat qui y a procédé, l’ex-Tchécoslovaquie, et, deuxièmement, la possibilité d’attaquer en République fédérale d’Allemagne la validité et la légalité de la mesure d’expropriation était théorique et guère prometteuse. A mon avis, les autres voies dont il est question dans l’arrêt Waite et Kennedy c. Allemagne ([GC], no 26083/94, § 68, CEDH 1999-I) ne sauraient être des voies à utiliser dans un Etat tiers, mais il doit s’agir de voies donnant accès aux juridictions de l’Etat défendeur (voir mon opinion dissidente dans l’affaire Waite et Kennedy, avis de la Commission, pp. 462 et suiv.). Le second argument, à savoir le caractère théorique de la possibilité d’intenter une action en justice en République fédérale d’Allemagne, a trait à la nature de la demande elle-même et mériterait plus ample examen. Pour les expositions internationales d’art, il serait sans doute utile que les Etats concluent des accords excluant toute juridiction quant à des actions analogues à celle de l’espèce pendant toute la durée de telles manifestations. Pareille limitation de juridiction décidée d’un commun accord, qui se justifie par le caractère théorique d’une action éventuelle, pourrait être considérée sous l’angle de l’intérêt public général. Toutefois, à ce jour, la Cour n’a pas admis une telle limitation spécifique de juridiction et il ne serait pas aisé d’envisager la présente affaire seulement à la lumière de l’intérêt public que représentent les expositions d’art.

Nonobstant ces considérations, le seul motif convaincant justifiant l’exclusion de la compétence des cours et tribunaux allemands est le statut international particulier de la République fédérale d’Allemagne. Contrairement à l’opinion exprimée par la Cour au paragraphe 69 de l’arrêt, l’exclusion de la juridiction de l’Allemagne a porté atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal dans le chef du requérant et ne saurait être appréciée à l’aune du principe de proportionnalité. Il s’agit d’une limitation structurelle au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE COSTA

Je suis d’accord avec mes collègues sur le constat de non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention, mais par un raisonnement différent de celui de l’arrêt, et assez proche de celui du juge Ress. Pour moi, il est difficile de soutenir, comme le fait l’arrêt au paragraphe 69, que le rejet de l’action du requérant par les cours et tribunaux allemands n’a pas été disproportionné au but légitime poursuivi et n’a donc pas porté atteinte au droit d’accès à un tribunal dans sa substance même. Cette approche mêle deux voies que la jurisprudence de la Commission et de la Cour avait le plus souvent soigneusement distinguées, telles les branches d’une alternative : des limitations (explicites ou implicites) au droit à un tribunal ne sont compatibles avec l’article 6 que si elles ne restreignent pas l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit s’en trouve atteint dans sa substance même ; en outre, elles doivent tendre à un but légitime, et il faut qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêts Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24-25, § 57, ou Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40). Le raisonnement du présent arrêt est donc à mes yeux hétérodoxe et illogique : le problème de la proportionnalité ne peut se poser que de façon subsidiaire, au cas où la substance même du droit à un tribunal n’a pas été touchée. Déduire cette non-atteinte de l’existence d’un rapport satisfaisant de proportionnalité ne me convainc pas du tout.

Au surplus, en l’espèce, il est difficile de dire que le prince n’a subi que de simples limitations à son droit d’accès à un tribunal. Certes, son père avait pu contester devant une juridiction de l’ex-Tchécoslovaquie l’application qui lui avait été faite du décret Beneš en vertu duquel ses biens avaient été confisqués. Mais cette action (d’ailleurs rejetée par cette cour) n’avait pas épuisé ses droits au titre de l’article 6 devant les juridictions allemandes, ne serait-ce que parce qu’il n’y avait pas dans la nouvelle action identité de défendeur, ni exactement le même objet et la même cause. On ne pouvait donc pas appliquer l’adage res judicata pro veritate habetur. Certes encore, les cours et tribunaux allemands n’ont pas refusé de statuer, au point que le tableau contesté fut, par voie de référé, mis sous séquestre immédiatement et le resta sept ans et demi. Mais les juridictions allemandes du fond ont constamment regardé la demande du requérant comme irrecevable en vertu de la « Convention sur le règlement » : on ne peut donc pas dire que l’accès aux tribunaux a permis au demandeur qu’il soit décidé d’une contestation sur ses droits ; ces tribunaux se sont fondés sur une

incompétence résultant d’un traité international, et n’ont pas examiné le fond du litige entre le requérant, se disant propriétaire du tableau, et la ville de Cologne qui l’avait reçu en prêt du bureau des monuments historiques de Brno. En réalité, Hans-Adam II a vu son accès au juge tellement restreint que cet accès s’en est bien trouvé atteint « dans sa substance même ».

Si la façon dont l’arrêt conclut à la non-violation ne peut être approuvée, quel aurait été le « bon » raisonnement (si je puis me permettre cette immodestie) ? On pourrait songer à la notion de grief défendable. Compte tenu de l’existence de la Convention sur le règlement, le requérant n’avait pas de grief reconnu, au moins de façon défendable, en droit interne en Allemagne. Un tel raisonnement n’est pas rare dans la jurisprudence des organes de la Convention (voir, par exemple, Masson et Van Zon c. Pays- Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 27, § 52). On pourrait à la limite, mais dans la même logique, nier le caractère « réel et sérieux » de la contestation, ce que l’arrêt dit sans le dire au paragraphe 67 lorsqu’il parle d’une possibilité d’action (en Allemagne) « théorique et [qui] n’offrait guère de chances de succès ». Je préfère pour ma part, par un raisonnement voisin de celui de mon collègue le juge Ress, considérer que l’immunité de juridiction créée par la Convention sur le règlement s’opposait complètement à ce que le requérant eût droit à un tribunal de pleine juridiction, compte tenu de la nature et de l’objet de l’action judiciaire qu’il avait engagée, ainsi que de la mesure de confiscation qui est à la source de la perte de propriété du tableau revendiqué par lui. Un tel raisonnement sur les immunités n’est du reste pas absent de la jurisprudence des organes de la Convention (voir, pour une immunité parlementaire, X c. Autriche, no 3374/67, décision de la Commission du 6 février 1969, Annuaire 12, p. 247, ou, pour une immunité diplomatique, N., C., F. et A.G. c. Italie, no 24236/94, décision de la Commission du 4 décembre 1995, Décisions et rapports 84-B, p. 84).

Bien entendu ces immunités sont et doivent demeurer exceptionnelles. Mais tel est le cas en l’espèce ; car de quoi s’agit-il ? D’un bien meuble confisqué il y a cinquante-cinq ans, revendiqué voici dix ans à la suite de circonstances fortuites, et dont l’action en revendication s’est heurtée à une incompétence juridictionnelle résultant d’un traité signé en 1952, avant même que l’Etat défendeur ne ratifie la Convention européenne des droits de l’Homme. Il faut bien reconnaître que ce type d’immunités n’est pas fréquent.

Je concède que mon point de vue, en toute rigueur, devrait aboutir à un constat d’inapplicabilité de l’article 6 § 1 plutôt que d’observation de cet article par l’Allemagne (mais il s’agit là de technique plutôt que de principes, et le résultat pratique est le même). J’admets également que le raisonnement de l’arrêt, faisant dépendre l’absence d’atteinte à la substance du droit à un tribunal de la constatation qu’il ne s’agissait que de limitations, non disproportionnées, à ce droit, n’est pas tout à fait sans exemple dans la jurisprudence (on peut opérer un certain rapprochement avec Fayed c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B). Mais en fin de compte je continue de préférer la voie jurisprudentielle qui me semble la plus orthodoxe, selon laquelle, parfois, l’atteinte à la substance même du droit à l’accès aux tribunaux n’est pas incompatible avec l’article 6, sans qu’il faille procéder à un contrôle de proportionnalité. J’ajoute que, sur ce dernier point, je préfère la thèse de la primauté du traité (la Convention sur le règlement) sur le droit interne, voire celle de la quasi-force majeure (opinion concordante du juge Ress), ou encore une combinaison des deux, plutôt que de mettre dans la balance « l’intérêt général capital qu’il y avait à ce que l’Allemagne obtînt à nouveau sa souveraineté et réalisât l’unification » (paragraphe 69). Je reconnais pleinement cet intérêt et je le respecte tout à fait, mais je doute sincèrement que les décisions rendues par les cours et tribunaux allemands dans cette affaire entre 1995 et 1998 aient été indispensables pour faire prévaloir ledit intérêt. Le « test » de proportionnalité me paraît pour tout dire assez artificiel dans les circonstances de l’espèce.

Tout cela étant dit, je maintiens qu’à mes yeux l’article 6 de la Convention n’a pas été méconnu.

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