AFFAIRE ELSHOLZ c. ALLEMAGNE

Application no. 25735/94 · Delivered 2000-07-13 · ECLI:CE:ECHR:2000:0713JUD002573594 · Languages: FR · EN

Application no.
25735/94
Delivered
2000-07-13
Respondent State
DEU
Conclusion
Violation de l'Art. 8;Non-violation de l'Art. 14+8;Violation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
6, 6-1, 8, 8-1, 8-2, 14+8, 14, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeE. PalmJudgeJ.-P. CostaJudgeL. Ferrari BravoJudgeL. CaflischJudgeW. FuhrmannJudgeK. JungwiertJudgeJ. CasadevallJudgeB. ZupančičJudgeJ. HediganJudgeW. ThomassenJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeT. PanţîruJudgeA.B. BakaJudgeE. LevitsJudgeK. TrajaRegistrarR. Maruste
Summary
Preparing…

AFFAIRE ELSHOLZ c. ALLEMAGNE

(Requête no 25735/94)

ARRÊT

STRASBOURG

13 juillet 2000

En l'affaire Elsholz c. Allemagne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

M. L. Wildhaber, président,

Mme E. Palm,

MM. J.-P. Costa,

L. Ferrari Bravo,

L. Caflisch,

W. Fuhrmann,

K. Jungwiert,

J. Casadevall,

B. Zupančič,

J. Hedigan,

Mmes W. Thomassen,

M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. T. Panţîru,

A.B. Baka,

E. Levits,

K. Traja,

R. Maruste,

ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er mars et 14 juin 2000,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

fortes préventions contre le requérant, qu'elle avait communiquées à l'enfant, de sorte que celui-ci n'avait pas la possibilité de construire avec son père une relation libre de préjugés. Le tribunal de district conclut qu'il n'était pas favorable au bien-être de l'enfant d'avoir des contacts avec son père.

Ce faisant, le tribunal renvoya à sa décision antérieure du 4 décembre 1992 et conclut que les conditions énoncées à l'article 1711 du code civil n'étaient pas réunies. Il constata que les relations du requérant avec la mère de l'enfant étaient tellement tendues que la mise en œuvre du droit de visite ne pouvait être envisagée, car cela ne serait pas favorable au bien-être de l'enfant. Celui-ci connaissait les préventions que sa mère nourrissait à l'encontre du requérant et les avait faites siennes. Si C. devait voir le requérant contre la volonté de sa mère, il s'exposerait à un conflit de loyauté insurmontable, ce qui porterait préjudice à son bien-être. Le tribunal considéra en outre qu'il importait peu de savoir lequel des parents était à l'origine des tensions ; il accorda beaucoup d'importance à l'existence de ces vives tensions et au risque que la reprise des contacts avec le père ne perturbât le développement de l'enfant, qui s'était poursuivi jusque-là sans heurt auprès du parent qui en avait la garde. A la suite de deux longs entretiens avec l'enfant, le tribunal conclut que le développement de celui-ci serait mis en danger si les contacts avec le père devaient reprendre contre la volonté de la mère. Lors de ces entretiens, l'enfant avait qualifié son père de « méchant » ou d'« idiot », ajoutant qu'il ne voulait à aucun prix le revoir et précisant aussi : « Maman dit toujours qu'Egbert n'est pas mon papa. Maman a peur d'Egbert. »

Le tribunal de district considéra de plus que les faits pertinents étaient établis de manière claire et complète aux fins de l'article 1711 du code civil. Il jugea donc inutile de consulter un expert.

Le tribunal régional ne trancha toutefois pas la question de la recevabilité de l'appel et décida qu'en tout état de cause il convenait de rejeter la demande du requérant tendant à l'obtention d'un droit de visite, car l'octroi d'un tel droit ne serait pas favorable au bien-être de l'enfant. Il ne suffisait pas que ces contacts fussent compatibles avec le bien-être de l'enfant ; il fallait qu'ils fussent utiles et profitables (nützlich und förderlich) ainsi que nécessaires à l'équilibre (seelisch notwendig) de l'enfant. Quant à savoir si ces conditions étaient remplies, il fallait en décider du point de vue de l'enfant, en tenant compte de toutes les circonstances. A cet égard, il fallait notamment considérer les raisons pour lesquelles le père souhaitait avoir des contacts avec l'enfant, c'est-à-dire établir s'il était animé par des sentiments ou par d'autres facteurs. Il fallait également prendre en considération les relations entre les parents.

Suivant en cela la décision attaquée en appel, le tribunal régional jugea qu'en raison des tensions existant entre les parents, qui avaient des effets négatifs sur l'enfant, ainsi que l'avait confirmé l'audition de celui-ci les 9 novembre 1992 et 8 décembre 1993, il n'était pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'avoir des contacts avec son père, d'autant moins que ces contacts avaient été interrompus pendant deux ans et demi environ. Peu importait de savoir qui était à l'origine de l'interruption de la vie commune. Ce qui comptait était qu'en l'espèce des contacts entre le père et l'enfant auraient des conséquences négatives sur ce dernier. Pour le tribunal, cette conclusion tombait sous le sens, de sorte qu'il n'y avait aucun besoin d'obtenir l'avis d'un expert psychologue. En outre, l'article 1711 § 2 du code civil ne prévoyait nulle part qu'un enfant subisse une psychothérapie pour se préparer à une reprise des contacts avec son père. Le tribunal régional fit enfin observer qu'il n'avait pas été nécessaire d'entendre de nouveau les parents et l'enfant, car rien ne donnait à penser que pareille audition permettrait d'aboutir à des conclusions plus favorables au requérant.

De l'avis de la Cour constitutionnelle fédérale, le recours ne soulevait aucune question de caractère général touchant au respect de la Constitution. En particulier, la question de savoir si l'article 1711 du code civil était compatible avec le droit à la vie familiale garanti par l'article 6 § 2 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) ne se posait pas, car les juridictions de droit commun avaient refusé d'accorder au requérant le droit de visite qu'il demandait non seulement au motif qu'un tel droit ne serait pas bénéfique pour l'enfant mais aussi pour la raison plus puissante que l'octroi de ce droit aurait été incompatible avec son bien-être. En outre, le droit à un procès équitable n'avait pas été enfreint par le fait que le requérant n'avait pas été entendu en personne et que sa demande de consulter un expert avait été rejetée.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Le droit de la famille actuellement en vigueur

« Le père et la mère ont le droit et le devoir d'exercer l'autorité parentale [elterliche Sorge] sur leur enfant mineur. L'autorité parentale comprend la garde [Personensorge] et l'administration des biens [Vermögenssorge] de l'enfant. »

B. Le droit de la famille en vigueur à l'époque des faits

Article 1634

« 1. Le parent qui n'exerce pas la garde a le droit d'entretenir des contacts personnels avec l'enfant. Le parent qui n'exerce pas le droit de garde, tout comme celui qui l'exerce, doit s'abstenir de tout acte de nature à porter préjudice aux relations de l'enfant avec autrui ou à entraver gravement l'éducation de l'enfant.

Article 1705

« La mère a la garde de son enfant mineur né hors mariage (...) »

Article 1711

« 1. La personne exerçant le droit de garde fixe les modalités du droit de visite du père à l'égard de l'enfant. L'article 1634 § 1, seconde phrase, s'applique par analogie.

C. La loi sur la procédure gracieuse

EN DROIT

i. SUR LA VIOLATION alléguée de l'article 8 de la Convention

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)

A. Arguments des comparants

Si l'Allemagne s'était montrée prête à prendre en considération les résultats de ces études menées aux Etats-Unis, où des fonds bien plus importants sont consacrés à la recherche, et à les appliquer, le tribunal aurait pu prendre à l'époque une décision différente en cette affaire, car le juge qui a interrogé l'enfant aurait pu interpréter autrement les remarques où celui-ci exprimait un rejet de son père. A tout le moins, le tribunal aurait dû désigner un expert connaissant bien la dynamique psychique propre aux relations familiales.

B. Appréciation de la Cour

a) « Prévue par la loi »

b) But légitime

c) « Nécessaire dans une société démocratique »

c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, pp. 28-29, § 64). La Cour rappelle qu'en l'espèce le tribunal de district a jugé inutile de solliciter l'avis d'un expert au motif que les faits avaient été établis de manière claire et complète aux fins de l'article 1711 du code civil (paragraphe 16 ci-dessus). A cet égard, le tribunal a fait mention des relations tendues entre les parents et notamment des préventions que la mère nourrissait à l'égard du requérant et qu'elle avait transmises à l'enfant. La Cour estime que les raisons invoquées par le tribunal de district ne suffisent pas à expliquer pourquoi, dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas estimé nécessaire de consulter un expert, comme l'office de la jeunesse d'Erkrath l'avait recommandé. De plus, considérant l'importance de la question en jeu, à savoir la relation entre un père et son enfant, le tribunal régional n'aurait pas dû se contenter, dans les circonstances en question, de s'appuyer sur le dossier et les moyens d'appel soumis par écrit, mais aurait dû solliciter l'avis d'un psychologue pour l'aider à apprécier les déclarations de l'enfant. La Cour relève à cet égard que le requérant, dans son appel, a contesté les conclusions du tribunal de district et demandé une expertise afin d'établir les véritables souhaits de son enfant et de résoudre la question des visites sur cette base, le tribunal régional ayant tous pouvoirs pour réexaminer l'ensemble des questions liées à la demande d'un droit de visite.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION combiné avec l'article 8

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Tenant compte de ses conclusions sous l'angle de l'article 8 (paragraphes 52-53 ci-dessus), la Cour estime qu'en l'espèce, en raison de l'absence d'expertise psychologique et du fait que le tribunal régional n'a pas tenu d'audience alors que, selon la Cour, l'appel formé par le requérant soulevait des questions de fait et de droit qui ne pouvaient être résolues de manière satisfaisante à partir des éléments écrits dont disposait ce tribunal, la procédure considérée dans son ensemble n'a pas satisfait aux exigences d'équité et de publicité énoncées à l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.

IV. sur l'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

Dans ces conditions, la Cour juge approprié d'allouer au requérant les 12 584,26 DEM réclamés.

C. Intérêts moratoires

par ces motifs, la cour

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée : i. 35 000 DEM (trente-cinq mille marks allemands) pour dommage moral ;

ii. 12 584,26 DEM (douze mille cinq cent quatre-vingt-quatre marks allemands vingt-six pfennigs) pour frais et dépens ;

b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 4 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Luzius Wildhaber

Président

Maud de Boer-Buquicchio

Greffière adjointe

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de M. Baka, à laquelle Mme Palm, M. Hedigan et M. Levits déclarent se rallier.

L.W.

M.B.

Opinion EN PARTIE dissidente

de m. le juge baka, À laquelle Mme LA juge palm,

MM. les juges hedigan et levits

dÉclarent se rallier

(Traduction)

Je ne suis pas en mesure de me rallier à l'avis de la majorité de la Cour selon lequel il y a eu violation de l'article 8 pris isolément et de l'article 6 § 1. Je pense en revanche comme elle qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8.

En ce qui concerne la partie relative à l'interprétation de l'article 8, je conviens avec la majorité que les décisions pertinentes des juridictions nationales étaient prévues par la loi et visaient un but légitime, à savoir la protection des intérêts de l'enfant, au sens du paragraphe 2 de l'article 8. Toutefois, contrairement à la majorité, je ne pense pas que « le refus d'ordonner une expertise psychologique indépendante, joint à l'absence d'audience devant le tribunal régional », signifie que « le requérant n'a pas joué dans le processus décisionnel un rôle suffisamment important » et que, dès lors, « les autorités nationales ont outrepassé leur marge d'appréciation » au titre de l'article 8.

La Cour a constamment souligné que les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les preuves produites devant elles (voir, entre autres, l'arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 18, § 40). Elle a également observé qu'« il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production » (arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A no 235-B, pp. 32-33, § 33).

Cette jurisprudence constante et la logique même du système établi par la Convention imposent des limites raisonnables au contrôle que la Cour européenne peut exercer sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves effectués par les juridictions nationales. A cet égard, les tribunaux internes doivent bénéficier d'une large marge d'appréciation, et ce à juste titre. Cette marge d'appréciation n'est certes pas illimitée et est en dernière analyse l'objet d'un examen strict, mais ce contrôle international ne peut aller jusqu'à une nouvelle appréciation des preuves soumises au niveau national dans un grand nombre de cas.

La marge d'appréciation laissée aux tribunaux internes est encore plus large dans des affaires comme l'espèce, qui se rapporte essentiellement à la défense du bien-être de l'enfant. En l'occurrence, je n'ai rien à redire au fait que le tribunal de district, après avoir entendu les parents et l'enfant une première fois les 4 et 9 novembre 1992 puis de nouveau les 8 et 15 décembre 1993, a rejeté la nouvelle demande formulée par le requérant pour obtenir un droit de visite. Seul ce tribunal avait bénéficié d'un contact direct avec les membres de la famille – grâce à des audiences et deux longs entretiens avec l'enfant – et était en mesure de clarifier totalement les relations tendues entre les parents et de prendre en conséquence une décision favorable à l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour avoir procédé à un tel examen approfondi, seul ce tribunal pouvait dire qu'il était totalement inutile, dans les circonstances de l'espèce, de suivre l'avis de l'office de la jeunesse d'Erkrath, qui recommandait de demander une expertise psychologique sur la question du droit de visite. Non seulement une décision contraire aurait été injustifiée, mais elle aurait de plus provoqué inutilement chez l'enfant une tension supplémentaire.

Je pense également que la décision du tribunal régional de ne pas tenir de nouvelle audience et de se prononcer sur la base du dossier était dans ces conditions raisonnable et acceptable. Il est très difficile de croire que, moins de deux mois après les audiences et entretiens tenus en première instance, le tribunal régional aurait pu tirer avantage d'une nouvelle audience devant lui. Ce tribunal a motivé sa décision. De plus, comme la Cour l'a dit à de nombreuses reprises, « l'absence de débats publics en deuxième ou troisième degrés peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s'agit, pourvu qu'il y ait eu audience publique en première instance » (voir notamment les arrêts Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A no 115, pp. 22-23, § 58, Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, série A no 134, p. 14, § 31, Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 16, § 36).

Pour toutes ces raisons, je considère que les autorités nationales n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation au titre de l'article 8 et qu'il n'y a pas eu en l'espèce de violation procédurale. Dès lors, je conclus à la non-violation des articles 8 et 6 § 1 de la Convention.

[1]. Note du greffe : le Protocole no 11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998.

[2]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.

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