AFFAIRE DAUD c. PORTUGAL

Application no. 22600/93 · Delivered 1998-04-21 · ECLI:CE:ECHR:1998:0421JUD002260093 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
22600/93
Delivered
1998-04-21
Respondent State
PRT
Conclusion
Violation de l'art. 6-1+6-3-c;Non-lieu à examiner l'art. 6-3-e;Préjudice moral - constat de violation suffisant
Convention articles
6, 6-1, 6-3-c, 6-3, 6-3-e, 41, 6-1+6-3-c
Original
HUDOC ↗
PresidentF. GölcüklüJudgeC. RussoJudgeI. FoighelJudgeJohn FreelandJudgeM.A. Lopes RochaJudgeL. WildhaberJudgeJ. MakarczykJudgeJ. CasadevallRegistrarP. van DijkRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

AFFAIRE DAUD c. PORTUGAL

CASE OF DAUD v. PORTUGAL

ARRÊT/JUDGMENT

STRASBOURG

21 avril/April 1998

Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.

The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.

Liste des agents de vente/List of Agents

Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,

B-1000 Bruxelles)

Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher

(place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)

Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat

A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC

La Haye/’s-Gravenhage)

SOMMAIRE[1]

Arrêt rendu par une chambre

Portugal – déroulement d'une procédure pénale visant un étranger, en particulier effectivité de l'assistance juridique d'office et qualité de l'interprétation

I. ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) ET e) de la Convention

A. Assistance d'un défenseur

Le résultat auquel tend l'article 6 § 3 c) n'a pas été atteint en l'espèce, l'accusé n'ayant pas bénéficié d'une défense concrète et effective.

Nécessité de rechercher s'il incombait aux autorités compétentes, tout en respectant le principe fondamental de l'indépendance du barreau, d'agir de manière à assurer à l'intéressé la jouissance effective du droit qu'elles lui ont reconnu – la carence manifeste d'un avocat d'office et le rejet des demandes formulées par le requérant lui-même commandaient au tribunal criminel de Lisbonne de ne pas rester passif.

Conclusion : violation (unanimité).

B. Interprétation

Ni le requérant ni le Gouvernement pas plus que le délégué de la Commission n'ont soumis à la Cour d'arguments sur la question de savoir s'il y a eu ou non violation de l'article 6 §§ 1 et 3 e).

Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).

II. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION

Dommage moral : suffisamment réparé par l'arrêt.

Conclusion : constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante (unanimité).

RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR

13.5.1980, Artico c. Italie ; 9.4.1984, Goddi c. Italie ; 19.12.1989, Kamasinski c. Autriche ; 28.8.1991, F.C.B. c. Italie ; 24.11.1993, Imbrioscia c. Suisse

En l'affaire Daud c. Portugal[2],

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. F. Gölcüklü, président,

C. Russo,

I. Foighel,

Sir John Freeland,

MM. M.A. Lopes Rocha,

L. Wildhaber,

J. Makarczyk,

J. Casadevall,

P. van Dijk,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 janvier et 30 mars 1998,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

La requête du Gouvernement et la demande de la Commission renvoient aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration portugaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 §§ 1 et 3 c) et e) de la Convention.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. L'enquête préliminaire

La procédure de jugement

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La Constitution

« 1. L'accès au droit et aux tribunaux pour la défense de ses droits et de ses intérêts légitimes est garanti à tous. La justice ne pourra être refusée pour insuffisance de moyens économiques.
« L'accusé a le droit de choisir un défenseur et d'être assisté par celui-ci dans tous les actes de la procédure. La loi précise les cas et les phases où cette assistance est obligatoire. »

B. Le code de procédure pénale

Article 62

« 1. L'accusé peut constituer un avocat à tout stade de la procédure.

(…) »

Article 63 § 2

« L'accusé peut dénoncer tout acte accompli en son nom par le défenseur, pourvu qu'il le fasse par déclaration expresse antérieure à la décision concernant cet acte. »

Article 64

« 1. L'assistance d'un défenseur est obligatoire :

a) lors du premier interrogatoire du prévenu détenu ;

b) lors de l'instruction et à l'audience, sauf dans le cas d'un procès ne pouvant pas aboutir à une peine d'emprisonnement ou à une mesure de sûreté ;

c) pour tout acte de la procédure, si l'accusé est sourd, muet, analphabète ou ne connaît pas la langue portugaise, ou dans le cas d'un mineur de vingt et un ans ou si est soulevée la question de son irresponsabilité pénale ou de sa responsabilité pénale partielle ; (…)

Article 66

« 1. La désignation d'un défenseur d'office sera notifiée à l'accusé, lorsqu'il n'est pas présent à l'acte.

Sont responsables de cette rétribution, suivant les cas, l'accusé, l'assistente, les parties civiles ou le ministère de la Justice. »

Article 67

« (…)

Article 92

« 1. Dans les actes de procédure, tant écrits qu'oraux, il est fait usage de la langue portugaise, sous peine de nullité.

(...) »

Article 98 § 1

« L'accusé, même s'il se trouve en liberté, peut présenter des exposés, des mémoires et des requêtes à toutes les phases de la procédure, même s'ils ne sont pas signés par le défenseur, pour autant qu'ils soient relatifs à l'objet de la procédure ou qu'ils aient pour but la sauvegarde de ses droits fondamentaux. Les exposés, mémoires et requêtes de l'accusé sont toujours versés au dossier. »

Article 286

« 1. L'instruction tend à la confirmation judiciaire de l'acte d'accusation ou de la décision ordonnant le classement de l'affaire afin de soumettre ou non la cause à jugement.

Article 287

« 1. L'ouverture de l'instruction peut être requise dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'acte d'accusation ou de la décision ordonnant le classement de l'affaire :

a) par la personne accusée, à l'égard des faits sur lesquels porte l'accusation formulée par le ministère public ou par l'assistente si l'action pénale est exercée par ce dernier ;

b) (…)

Article 412

« 1. La motivation énonce de manière détaillée les moyens du recours et s'achève par les conclusions, développées point par point, dans lesquelles l'appelant résume les raisons de son recours.

a) Les normes juridiques violées ; (...) »

C. Le décret-loi n° 387-B/87 du 29 décembre 1987

Article 42

« La désignation du défenseur commis d'office de l'accusé aussi bien que sa décharge, son remplacement et sa rémunération sont régis par le code de procédure pénale (…) »

Article 43

« L'autorité judiciaire chargée de la désignation, invite le conseil de l'ordre territorialement compétent à indiquer un avocat ou un avocat stagiaire pour assurer la défense d'office ; elle peut, si elle l'estime opportun, se borner à solliciter l'indication d'un avocat.

Le conseil de l'ordre des avocats devra fournir l'indication requise dans un délai de cinq jours.

Faute de cette indication (...), l'autorité judiciaire pourra procéder à la désignation du défenseur selon son propre critère. »

PROCéDURE DEVANT LA COMMISsION

CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 et 3 c) et e) DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

(...)

(…)

c) se défendre lui‑même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (…)

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, § 32, et F.C.B. c. Italie du 28 août 1991, série A n° 208-B, p. 20, § 29).

A. L'assistance d'un défenseur

Partant, M. Daud n'a pas bénéficié d'une défense concrète et effective comme l'eût voulu l'article 6 § 3 c) (arrêt Goddi c. Italie du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, § 27).

n'avait, depuis sa désignation en mars 1992, pris aucune mesure. Pour cette raison, et eu égard au rejet des deux demandes formulées pendant cette même période par l'accusé lui-même, le tribunal aurait dû se renseigner sur la manière dont le conseil exerçait son ministère, et éventuellement pourvoir plus tôt à son remplacement, sans attendre que celui-ci déclare ne pas être en mesure de l'exercer pour le compte de M. Daud. Par ailleurs, après avoir désigné un remplaçant, le tribunal criminel de Lisbonne, qui devait savoir que le requérant n'avait pas bénéficié jusqu'alors d'une véritable assistance juridique, aurait pu, de sa propre initiative, ajourner les débats. Que le second avocat d'office n'ait pas présenté une telle demande ne tire pas à conséquence. Les circonstances de la cause commandaient à la juridiction de ne pas demeurer passive.

B. L'interprétation

Ii. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION

« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »

invoqué. La simple constatation de violation constituerait une satisfaction suffisante.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l'unanimité,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 21 avril 1998.

Signé : Feyyaz Gölcüklü

Président

Signé : Herbert Petzold

Greffier

[1]. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.

[2]. L'affaire porte le n 11/1997/795/997. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[3]. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.

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