AFFAIRE KAYA c. TURQUIE

Application no. 22729/93 · Delivered 1998-02-19 · ECLI:CE:ECHR:1998:0219JUD002272993 · Languages: FR · EN

Application no.
22729/93
Delivered
1998-02-19
Respondent State
TUR
Conclusion
Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Non-violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 2-1 - Vie;Article 2 - Droit à la vie);Non-violation de l'article 14+6 - Interdiction de la discrimination (Article 6 - Droit à un procès équitable);Non-violation de l'article 14+13 - Interdiction de la discrimination (Article 13 - Droit à un recours effectif);Préjudice moral - réparation
Convention articles
2, 2-1, 6, 13, 14, 14+13, 14+2, 14+6, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentR. BernhardtJudgeThór VilhjálmssonJudgeF. GölcüklüJudgeC. RussoJudgeJ.M. MorenillaJudgeK. JungwiertJudgeP. KūrisJudgeE. LevitsRegistrarJ. CasadevallRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

AFFAIRE KAYA c. TURQUIE

(158/1996/777/978)

ARRÊT

STRASBOURG

19 février 1998

Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.

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A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye)

SOMMAIRE[1]

Arrêt rendu par une chambre

Turquie – allégation d'homicide illégal par les forces de sécurité et absence d'enquête effective des autorités sur l'homicide

I. EXCEPTION PRéLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (absence de requérant et validité de la requête)

Le Gouvernement n'a pas soulevé cette exception au stade de l'examen de la recevabilité par la Commission – forclusion.

Conclusion : rejet (huit voix contre une).

II. ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

A. Allégation d'homicide illégal sur la personne du frère du requérant

Rappel de la jurisprudence concernant le rôle de la Commission dans l'établissement des faits.

En l'espèce, les récits des circonstances dans lesquelles la victime a trouvé la mort sont contradictoires – pour établir les faits, la Commission a été sérieusement gênée par la non-comparution devant les délégués du requérant et des personnes présentées comme des témoins-clés – tout en partageant les préoccupations de la Commission au sujet de certains aspects de la thèse du Gouvernement, la Cour conclut néanmoins à l'absence de circonstances exceptionnelles l'amenant à se démarquer du constat de non-violation émis par la Commission – faits et éléments de preuve pas suffisamment solides pour conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que la victime a été tuée délibérément dans les circonstances alléguées par le requérant.

Conclusion : non-violation (unanimité).

B. Allégation d'insuffisance de l'enquête

Rappel de la jurisprudence relative à l'obligation procédurale contenue à l'article 2 exigeant des Etats contractants qu'ils mènent une forme d'enquête effective lorsque des individus sont tués par des agents de l'Etat.

En l'occurrence, les circonstances du décès sont controversées – il ne s'agit pas d'un cas très net d'homicide légal pouvant se régler grâce à des formalités minimales – l'enquête (examen médico-légal, autopsie, autres mesures) présentait de graves lacunes – les autorités chargées de l'enquête ont tout du long supposé que le défunt était un terroriste tué lors d'un affrontement armé avec les forces de sécurité sans vérifier la validité de cette hypothèse – ni la fréquence de conflits armés dans la région ni le grand nombre de victimes n'a d'incidence sur l'obligation, découlant de l'article 2, d'effectuer une enquête effective sur les décès survenus lors d'affrontements avec les forces de sécurité – les autorités n'ont pas respecté cette obligation en l'espèce.

Conclusion : violation (huit voix contre une).

C. Allégation d'absence de protection du droit à la vie dans la législation interne

Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).

III. ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

A. Article 6 § 1 de la Convention

Le requérant n'a engagé aucune action en réparation devant une juridiction civile ou administrative – la Cour ne peut donc juger si les tribunaux internes auraient pu se prononcer sur le grief, alors que le requérant affirme qu'il n'avait aucune chance de gagner une action en justice du fait de l'insuffisance de l'enquête officielle sur le décès – le grief au titre de l'article 6 § 1 est en réalité lié à celui tiré de l'article 13 selon lequel les graves lacunes de l'enquête l'ont privé d'un recours effectif.

Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).

B. Article 13 de la Convention

Rappel de la jurisprudence de la Cour sur la nature d'un recours effectif en cas d'allégation de violations graves des droits garantis par la Convention.

En l'espèce, autorités face à une allégation d'homicide illégal imputé aux forces de sécurité – la famille du défunt avait des motifs défendables de formuler cette allégation étant donné les doutes quant aux circonstances exactes de la mort – dans ces conditions, autorités tenues de mener une enquête approfondie et effective au profit de la famille – elles ne l'ont pas fait, comme l'indique la conclusion sur le terrain de l'article 2 – à cet égard aussi, le requérant et les proches du défunt ont été privés d'un recours effectif et donc de l'accès à d'autres recours, notamment une action en réparation.

Conclusion : violation (huit voix contre une).

IV. ARTICLES 2, 6 ET 13 DE LA CONVENTION COMBINéS AVEC L'ARTICLE 14

Griefs non établis.

Conclusion : non-violation (unanimité).

V. arTICLE 50 DE LA CONVENTION

A. Dommage moral

Rejet de la demande au bénéfice du requérant – octroi d'une somme à la veuve et aux enfants du défunt.

Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme à la veuve et aux enfants du défunt (huit voix contre une).

B. Frais et dépens

Demande du requérant accueillie en partie.

Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme (unanimité).

RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR

27.4.1988, Boyle et Rice c. Royaume-Uni ; 27.9.1995, McCann et autres c. Royaume-Uni ; 18.12.1996, Aksoy c. Turquie ; 25.9.1997, Aydın c. Turquie ; 28.11.1997, Menteş c. Turquie

En l'affaire Kaya c. Turquie[2],

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. R. Bernhardt, président,

Thór Vilhjálmsson,

F. Gölcüklü,

C. Russo,

J.M. Morenilla,

K. Jungwiert,

P. Kūris,

E. Levits,

J. Casadevall,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 octobre 1997 et 2 février 1998,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration du 22 janvier 1990 par laquelle la Turquie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention.

L'intéressé a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 27 du règlement A, d'assurer l'interprétation en une langue non officielle pendant l'audience. Le président de la chambre a opposé un refus par une lettre du 18 mars 1997 étant donné que deux des avocats du requérant utilisaient l'une des langues officielles de la Cour.

Le 9 octobre 1997, comme le greffier le lui avait demandé sur les instructions du président, la Commission a transmis plusieurs documents du dossier de la procédure devant elle, notamment le compte rendu intégral de l'audition de témoins dirigée par ses délégués à Diyarbakır et la requête initiale que le requérant lui avait soumise.

Ont comparu :

MM. A.S. Akay, agent f.f.,

Abdülkadir Kaya, conseil,

K. Alataş,

F. Polat, conseillers ;

M. H. Danelius, délégué ;

M. K. Boyle, Barrister-at-Law, université d'Essex,

Mme A. Reidy, Barrister-at-Law, université d'Essex, conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Danelius, Mme Reidy, M. Boyle et M. Akay.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

Le requérant

trouver la mort le 25 mars 1993, non loin de son village, dans des circonstances controversées se trouvant à l'origine de la procédure engagée devant les institutions de la Convention.

Les faits controversés

Le requérant et le Gouvernement étayent leur version contradictoire des circonstances du décès de M. Abdülmenaf Kaya sur des documents cités à la partie B. Les mesures prises par les autorités turques après le 25 mars 1993 dans le cadre de l'enquête sur le décès font l'objet de la partie C.

La Commission a désigné deux délégués pour recueillir la déposition des principaux témoins lors d'une audition qui s'est tenue à Diyarbakır le 9 novembre 1995. Eu égard au récit des témoins qui ont comparu et à l'examen des données pertinentes, la Commission a apprécié les éléments de preuve et tiré ses conclusions quant au décès d'Abdülmenaf Kaya et au caractère adéquat de l'enquête interne sur sa mort. Les conclusions et motifs de la Commission sont résumés à la partie D ci-dessous.

A. Les événements du 25 mars 1993

la route pour se diriger vers ses ruches mais fut arrêté par des soldats. Abdülmenaf Kaya prit alors la fuite, craignant d'être arrêté à son tour. Le voyant courir, les soldats ouvrirent le feu. Abdülmenaf Kaya continua sa course en direction de Çiftlibahçe et se cacha dans des buissons. Les soldats le poursuivirent et le trouvèrent. Selon les villageois de Çiftlibahçe ayant vu la scène, les soldats le tuèrent en le criblant de balles. Les soldats placèrent ensuite une arme près du corps et prirent des photographies. Les villageois demandèrent qu'on leur remît le corps. Les soldats commencèrent par refuser puis cédèrent lorsque les villageois leur eurent exposé que le mort n'était pas un terroriste mais l'oncle de l'un des habitants d'un village voisin. Les membres des forces de sécurité insultèrent et menacèrent les villageois.

Hikmet Aksoy fut placé en garde à vue et détenu à la gendarmerie de Lice pendant six jours.

Un rapport d'incident fut rédigé à la main le 25 mars et signé de six membres des forces de sécurité, dont Alper Sır, Paşa Bülbül, Ahmet Gümüs et Altan Berk (paragraphe 11 ci-dessus). Ce rapport confirme la version des faits qui vient d'être exposée (paragraphes 12 et 13 ci-dessus).

B. Eléments fournis à l'appui de ces récits

a) Déposition datée du 31 mars 1993, recueillie par Abdullah Koç, de la section de Diyarbakır de l'Association des droits de l'homme

opération militaire débutait dans les villages de Boyunlu, Dolunay, Çiftlibahçe et Ormankaya. Des soldats qui participaient à cette opération arrêtèrent Hikmet Aksoy. Voyant cela, Abdülmenaf Kaya prit la fuite et les soldats ouvrirent le feu. Abdülmenaf Kaya franchit en courant les trois ou quatre cents mètres qui le séparaient de Çiftlibahçe et se cacha dans les buissons. Les soldats le débusquèrent et, selon des témoins oculaires, criblèrent son corps de plus de cent balles, déposèrent une arme à feu sur lui et prirent des photographies. Ils refusèrent de remettre le corps aux villageois, mais ceux-ci insistèrent en disant que le défunt venait d'un village des environs et qu'il n'était pas un terroriste. Les soldats finirent par leur remettre le corps.

Par la suite, le commandant du détachement militaire menaça les habitants de Çiftlibahçe et de Dolunay de détruire leur village. La plupart de ceux qui vinrent présenter leurs condoléances à l'occasion du décès d'Abdülmenaf Kaya subirent des tracasseries de toutes sortes.

Le requérant termine sa déclaration en affirmant que Hikmet Aksoy a été placé en garde à vue et qu'on ne sait pas où il se trouve.

b) Déclaration complémentaire datée du 20 septembre 1993, recueillie par Sedat Aslantaş, de l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır

Selon lui, seules les forces de sécurité prirent des photographies du cadavre. Lorsque le corps fut remis à la famille du requérant, elle dut l'inhumer immédiatement. Une autopsie fut pratiquée, mais M. Mehmet Kaya ne reçut pas copie du rapport, alors qu'il en avait demandé une. Il déclare aussi que les témoins qui avaient vu le corps d'Abdülmenaf Kaya quittèrent le village, effrayés par les forces de sécurité et par les menaces auxquelles ils s'exposeraient s'ils parlaient franchement en public. Il ne parvient à se rappeler le nom d'aucun des villageois ayant assisté au drame. Il conclut en disant que Hikmet Aksoy avait été détenu pendant six jours à la gendarmerie de Lice pour y être interrogé, puis libéré.

a) Déposition recueillie le 17 juin 1994 par Özcan Küçüköz, procureur de Lice

Arrivé aux ruches, il entendit courir et vit une dizaine de soldats s'approcher de lui. Les soldats lui lièrent les mains et lui demandèrent qui il était et ce qu'il faisait là. Deux ou trois minutes plus tard, les soldats aperçurent Abdülmenaf Kaya qui s'enfuyait. Ils hélèrent ce dernier et lui ordonnèrent de s'arrêter, mais il ne les entendit pas ou ne voulut pas les entendre et pressa le pas. Le lieutenant ordonna à ses soldats de tirer aux pieds d'Abdülmenaf Kaya. Celui-ci se trouvait alors à cinquante ou soixante mètres d'eux.

Lorsque les soldats commencèrent à tirer, Abdülmenaf Kaya se mit à courir vers Çiftlibahçe. Les soldats le pourchassèrent, emmenant M. Aksoy avec eux. Abdülmenaf Kaya disparut derrière un talus et quand les soldats y arrivèrent, ils l'avaient perdu de vue. Ils parvinrent alors à la dizaine de maisons situées non loin de Çiftlibahçe, où ils rencontrèrent d'autres soldats qui leur signalèrent avoir vu Abdülmenaf Kaya. M. Aksoy et les soldats attendirent dans la rue pendant une demi-heure environ. C'est alors qu'il entendit des coups de feu. Selon lui, trois chargeurs furent vidés successivement. Environ dix minutes après, un hélicoptère se posa, mais trop loin pour que M. Aksoy pût voir ce qui se passait. L'hélicoptère repartit dix minutes plus tard. Ensuite, un lieutenant s'approcha de M. Aksoy et lui dit « nous avons tué Menaf ».

M. Aksoy fut emmené à Lice où il resta en garde à vue pendant quinze jours.

b) Déposition recueillie le 22 novembre 1995 par deux policiers de la section antiterroriste

En mars 1992, six membres du PKK arrivèrent au village et lui dirent d'aller chercher Abdülmenaf Kaya. Celui-ci arriva et eut un entretien en aparté avec un des membres du PKK. Deux mois plus tard, trois membres du PKK arrivèrent avec un groupe de dix personnes. Abdülmenaf Kaya reçut l'ordre d'organiser la présence de villageois à des funérailles. Deux mois après, les militaires lancèrent une opération au cours de laquelle Abdülmenaf Kaya fut tué. D'après le Gouvernement, cette dernière partie de la déclaration est une traduction inexacte des termes employés par M. Aksoy. Il affirme que celui-ci aurait en fait rapporté qu'Abdülmenaf Kaya avait trouvé la mort lors d'un affrontement armé.

c) Déposition recueillie par un procureur datée du 23 novembre 1995

« J'ai fait les constatations qui précèdent avec le procureur et je les confirme telles qu'elles sont exposées ci-dessus. Ces constatations ne laissent aucun doute quant à la cause du décès. Il n'est pas nécessaire de procéder à une autopsie classique. De toute façon, il est impossible de pratiquer une autopsie complète en raison des conditions sur les lieux, de l'insécurité et de l'absence d'instruments. Les constatations qui précèdent m'amènent à conclure que la mort est due à une insuffisance cardio-vasculaire résultant de blessures occasionnées par des armes à feu. Telle est ma ferme conviction. »

C. Procédure devant les autorités nationales

Dans sa décision, le procureur déclare avoir « examiné les documents préliminaires » concernant un crime commis par Abdülmenaf Kaya qui, en compagnie d'autres terroristes du PKK, aurait participé le 25 mars 1993 à un affrontement armé avec les forces de sécurité. Il y décrit comment ces dernières découvrirent le corps après l'assaut, ainsi qu'une mitraillette et des cartouches vides. Il y indique ne pas avoir encore reçu le rapport balistique sur l'arme. Le procureur conclut qu'en raison des intentions des terroristes et du fait que l'attaque s'est produite dans une zone soumise à l'état d'urgence, l'enquête doit être menée par le parquet de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, car lui-même n'a pas compétence en la matière.

La cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır transmit à son tour le dossier au tribunal administratif de Lice pour enquête.

D. Appréciation des preuves et constatations de la Commission quant au décès du frère du requérant et au caractère adéquat de l'enquête officielle

i. Les seuls faits clairs et incontestés en l'espèce sont les suivants : le 25 mars 1993, le corps d'Abdülmenaf Kaya a été découvert gisant dans les buissons sur la berge d'un ruisseau, non loin du village de Dolunay. Il portait un pantalon bleu et gris avec une large ceinture autour de la taille, un gilet noir sans manches et une chemise d'hiver à rayures, des chaussures en caoutchouc, mais pas de chaussettes. Un grand nombre de plaies causées par l'entrée et la sortie de balles ont été constatées sur le corps : au cou, à la gorge, au-dessus du cœur, dans la région supérieure gauche de l'abdomen, autour du nombril et à l'aine, à la hanche gauche et aux deux fémurs. Les balles avaient brisé les os des deux jambes. Le nombre total de blessures par balles n'est pas consigné dans le rapport d'autopsie mais le Dr Arzu Doğru, dans son témoignage oral devant les délégués, l'a estimé à sept ou huit. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'une autopsie consistant uniquement en un examen externe a été effectuée par le Dr Doğru à l'endroit même où

Abdülmenaf Kaya avait été tué ou non loin de là, et que le corps a été remis par la suite, sur instructions du lieutenant Alper Sır, à trois habitants du village voisin de Çiftlibahçe.

ii. Les récits de l'affrontement donnés par les soldats qui ont témoigné (paragraphe 35 ci-dessus), encore que lacunaires dans les détails, étaient cohérents dans leurs grandes lignes et cadraient avec la version du Gouvernement (paragraphes 11–15 ci-dessus).

iii. Un certain nombre de facteurs font toutefois douter du récit du Gouvernement : malgré le nombre de soldats (50–60) et de terroristes du PKK (20–35) engagés dans l'affrontement armé, qui aurait duré de trente à soixante minutes, celui-ci n'a fait qu'une seule victime ; le nombre et la gravité des blessures par balles constatées sur le corps, compte tenu de la portée des armes des soldats (400–600 mètres) et de la distance de tir entre les soldats et leurs assaillants (300 –1 000 mètres) ; le corps du défunt était criblé de balles, ce qui donne à penser qu'il avait dû se trouver entièrement exposé aux tirs, alors qu'on ne l'a pas vu, ni d'autres terroristes, pendant l'affrontement ; les vêtements du défunt n'étaient pas de ceux que portent habituellement les membres du PKK retranchés dans les montagnes ; le corps a été remis à trois villageois inconnus, alors que le défunt passait pour un terroriste ; enfin, l'absence de preuve médico-légale établissant un lien entre le défunt et l'arme trouvée à ses côtés.

Elle a considéré l'autopsie comme défectueuse et incomplète. En premier lieu, rien n'a été fait pour enregistrer le nombre de balles ayant atteint le défunt ni la distance à laquelle les balles avaient été tirées. Le rapport

n'indique pas non plus avec précision l'emplacement des blessures causées par l'entrée et la sortie des balles. En second lieu, on n'a pas cherché à relever les empreintes digitales ou les traces de poudre sur les vêtements ou le corps du défunt. Tout en reconnaissant que l'autopsie et l'examen médico-légal ont été pratiqués dans des conditions difficiles vu les conditions de sécurité qui régnaient sur place, la Commission trouve extraordinaire que le corps n'ait pas été transporté par avion en un lieu où l'on eût pu effectuer des examens complémentaires, par exemple des balles ayant pénétré dans le corps. Le fait que le cadavre a été remis aux villageois a interdit tout autre examen. En troisième lieu, la Commission relève que les autorités semblent avoir tenu pour évident que le défunt était un terroriste du PKK et n'ont donc pas jugé utile d'envisager sérieusement la possibilité qu'il ait été tué dans des circonstances engageant la responsabilité des forces de sécurité. A cet égard, la Commission se fonde sur le rapport d'autopsie, où le défunt est décrit comme un membre du PKK, sur le libellé de la décision d'incompétence rendue par le procureur, M. Ekrem Yıldız (paragraphe 31 ci-dessus) et sur le fait que le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ne semble pas avoir questionné Hikmet Aksoy au sujet de l'appartenance éventuelle du défunt au PKK (paragraphes 20 et 21 ci-dessus).

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Circonstances autorisant les forces de sécurité à ouvrir le feu

« N'est pas punie la personne qui agit (...)

B. Enquête sur l'infraction d'homicide et poursuites de ce chef en vertu du code de procédure pénale

C. Rapport entre responsabilité pénale et responsabilité civile en droit turc

Lorsqu'un tribunal civil statue sur la question de savoir si un acte donné entraîne une faute, il n'est pas lié par des considérations de droit pénal. Au civil, le juge n'est pas tenu par les règles de la responsabilité pénale ni par la décision d'une juridiction pénale d'acquitter une personne pour le méfait qui constitue l'objet de la procédure civile. Il découle de l'article 53 du code turc des obligations qu'en matière civile, le juge n'a pas besoin de s'aligner sur les conclusions de la juridiction pénale, tant en ce qui concerne l'absence de faute que l'existence ou la gravité d'une faute.

L'article 53 est ainsi libellé :

« Lorsqu'il statue sur la question de la faute ou de la capacité à agir, le tribunal n'est pas lié par les dispositions du droit pénal relatives à la responsabilité pénale ni par la décision d'acquitter émanant d'une juridiction pénale. »
« La circonstance que la procédure pénale se solde par l'acquittement de l'accusé ou que le méfait a été commis par plusieurs personnes [et] qu'il n'est pas possible de découvrir qui en est l'auteur ne lie en rien le juge civil dans le cadre d'une action en réparation engagée ultérieurement. »

PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR

EN DROIT

I. SUR L'OBJET DU LITIGE

devant la Cour, que ce soit dans son mémoire ou à l'audience (paragraphe 53 ci-dessus). Ni le Gouvernement ni le délégué de la Commission n'ont abordé ce point lors de l'audience.

Dans ces conditions, la Cour n'entend pas examiner cette allégation.

II. SUR L'EXCEPTION PRéLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement souligne que M. Kaya n'a à aucun moment pris part à la procédure. De fait, il ne s'est pas présenté à l'audition organisée par les délégués de la Commission à Diyarbakır le 9 novembre 1995 et n'a pas non plus confirmé qu'il assisterait à une nouvelle audition que la Commission avait prévu de tenir à Strasbourg en mars 1996.

C'est pourquoi le Gouvernement prie la Cour de rejeter l'affaire au motif qu'il n'existe pas de requérant.

internes, exception qu'il n'a reprise devant la Cour qu'à propos du grief tiré de l'article 6 et non de la requête dans son ensemble (paragraphe 100 ci-dessous).

III. SUR LES VIOLATIONS ALLéGUéES DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

L'article 2 de la Convention est ainsi libellé :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Pour sa part, la Commission estime que l'article 2 n'a été enfreint que dans la mesure où les autorités n'ont pas procédé à une enquête adéquate sur les circonstances dans lesquelles le frère du requérant a été tué.

A. Sur l'allégation d'homicide illégal sur la personne du frère du requérant

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

c) La Commission

§ 72), force est de conclure que leur valeur probante doit être considérée, eu égard aux circonstances de l'espèce, comme amoindrie du fait que les délégués n'ont à aucun moment pu entendre directement de récit exposant la version des faits du requérant.

B. Sur l'allégation d'insuffisance de l'enquête

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

c) La Commission

procéder à des homicides arbitraires serait en pratique inefficace s'il n'existait pas de procédure permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière par les autorités de l'Etat. L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose cet article, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l'Etat, a entraîné mort d'homme (arrêt McCann et autres précité, p. 48, § 161).

Sa promptitude à admettre sans critique les renseignements fournis par les militaires peut aussi expliquer qu'il n'ait pas recherché s'il y avait des traces de poudre sur les mains ou les vêtements du défunt, ou des empreintes digitales sur l'arme. Quoi qu'il en soit, ces lacunes doivent passer pour particulièrement graves étant donné que le cadavre a ensuite été remis aux villageois, ce qui a interdit toute analyse ultérieure, notamment des balles logées dans le corps. Seules l'arme et les munitions prétendument utilisées par le défunt ont été prélevées sur les lieux en vue d'un complément d'examen. Cependant, quel qu'ait pu être l'intérêt de cette mesure d'enquête à l'époque, il convient de noter que le procureur a rendu sa décision d'incompétence sans attendre les résultats de l'expertise balistique (paragraphe 31 ci-dessus).

Quant à la nature, à la gravité et au nombre des blessures par balles relevées sur le corps, ces données ne sont consignées que dans le rapport d'autopsie. La Cour, comme la Commission, est préoccupée par l'aspect lacunaire de ce rapport en ce qui concerne certains points fondamentaux, et notamment par l'absence de toute observation concernant le nombre réel de balles ayant touché la victime et de toute estimation de la distance à laquelle les balles ont été tirées. On ne saurait soutenir que l'autopsie superficielle qui a été pratiquée ou les constatations consignées dans le rapport d'autopsie étaient de nature à constituer le point de départ d'une enquête ultérieure efficace ni même à satisfaire aux exigences minimales d'une investigation sur un cas très net d'homicide légal, car elles laissaient trop de questions cruciales sans réponse.

La Cour reconnaît que l'autopsie et l'examen médico-légal pratiqués sur les lieux ont été réalisés dans une région sujette à la violence terroriste ; en conséquence, il a pu se révéler extrêmement difficile de respecter les pratiques habituelles, comme le Dr Doğru l'a admis dans son rapport (paragraphe 29 ci-dessus). Il est donc surprenant que ni le médecin ni le procureur n'ait exigé que le corps soit transporté par hélicoptère dans un endroit plus sûr en vue d'analyses plus approfondies du cadavre, des vêtements et des blessures causées par balles.

C. Sur l'allégation d'absence de protection du droit à la vie dans la législation interne

IV. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DES ARTICLES 6 § 1 et 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

c) La Commission

a) Article 6 § 1 de la Convention

culpabilité. Or on ne sait pas ce qu'il en aurait été puisque le requérant n'a engagé aucune action en réparation devant les tribunaux internes.

b) Article 13 de la Convention

doit avoir des implications pour le type de recours qu'il faut garantir à la famille de la victime. En particulier, lorsque la famille formule une allégation défendable d'homicide illégal commis par des agents de l'Etat, la notion de recours effectif, au sens de l'article 13, implique, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif de la famille à la procédure d'enquête (voir, mutatis mutandis, les arrêts Aksoy et Aydın précités, p. 2287, § 98, et pp. 1895–1896, § 103, respectivement). Vues sous cet angle, les exigences de l'article 13 vont plus loin que l'obligation procédurale que l'article 2 fait aux Etats contractants de mener une enquête effective (paragraphes 86 et 87 ci-dessus).

En l'espèce, la famille avait des motifs défendables de prétendre qu'Abdülmenaf Kaya avait été tué illégalement par les forces de sécurité. Le requérant avait formulé ce grief dans deux déclarations en se fondant sur les récits que lui avaient faits des villageois affirmant avoir assisté au drame. En outre, la déclaration d'Hikmet Aksoy était dans ses grandes lignes en accord avec les allégations du requérant. Enfin, un certain nombre d'aspects du récit des forces de sécurité nécessitaient de surcroît qu'un organe indépendant y apportât des éclaircissements. Certes, la Cour a conclu qu'il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le frère du requérant avait bien été tué de manière illégale. Cependant, ce n'est pas parce que les allégations du requérant n'ont pas en fin de compte été jugées établies que son grief ne revêt pas un caractère défendable aux fins de l'article 13 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52). En conséquence, la conclusion de la Cour quant au bien-fondé n'annule pas l'obligation de mener une enquête efficace sur la substance du grief.

Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.

V. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DES ARTICLES 2, 6 et 13 DE LA CONVENTION COMBINéS AVEC L'ARTICLE 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

VI. SUR LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE ALLéGUéE DE VIOLATION DE LA CONVENTION

VII. Sur l’application de l’article 50 de la Convention

« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »

A. Dommage moral

Il prie en outre la Cour d'octroyer la somme de 10 000 GBP à titre d'indemnisation du fait que les autorités n'ont pas ouvert d'enquête sur la mort de son frère et qu'elles ont invariablement considéré qu'il s'agissait d'un terroriste tué lors d'un affrontement avec les forces de sécurité. Il sollicite aussi la somme de 20 000 GBP à titre de réparation des violations des articles 6 et 13, somme qui tient compte de ce qu'existe selon lui, dans l'Etat défendeur, une pratique administrative de violation de l'article 13 (paragraphes 114 et 115 ci-dessus).

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser à la veuve et aux enfants d'Abdülmenaf Kaya, dans les trois mois, en réparation du dommage moral, 10 000 (dix mille) livres sterling à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 8 % l'an, à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, pour frais et dépens, 17 000 (dix-sept mille) livres sterling plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 8 % l'an, à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 février 1998.

Signé : Rudolf Berhnardt

Président

Signé : Herbert Petzold

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Gölcüklü.

Paraphé : R. B.

Paraphé : H. P.

Opinion dissidente de M. le Juge GÖLCÜKLÜ

En la présente affaire, la thèse selon laquelle il existe bel et bien un vrai requérant n'est qu'une simple allégation.

Il n'a ni participé ni contribué de quelque façon que ce soit à l'examen de l'affaire ni devant la Commission, ni devant la Cour, pas plus que le prétendu témoin oculaire (Hikmet Aksoy) des événements qui font l'objet de la présente affaire, lequel a complètement disparu de la scène dès le début de la procédure (paragraphes 86, 87, 148 et 149 du rapport de la Commission).

« Article 25 § 1 de la Convention

a) Le mécanisme instauré par cette disposition repose sur le droit de requête individuel. La Commission ne peut examiner une affaire d'office ou par voie d'actio popularis.

b) Tout requérant est tenu de coopérer dans la procédure résultant de l'introduction de sa requête. Considérant que la Commission se fonde sur la capacité et la volonté des requérants à maintenir et étayer les requêtes prétendument introduites en leur nom, elle ne peut poursuivre l'examen d'une requête sans cette coopération. » « Article 30 § 1 c) de la Convention

Doutes quant à l'authenticité de la requête et la validité de son introduction par les représentants du requérant. Obligation du requérant de coopérer, en dépit des mesures d'intimidation dont il ferait l'objet. Compte tenu du défaut de comparution du requérant devant la Commission ou ses délégués et de l'incapacité de ses représentants à présenter une déclaration d'intention manuscrite et signée, ces derniers n'ont pas suffisamment démontré qu'ils étaient habilités à agir au nom de l'intéressé. Absence d'intérêt général. Radiation du rôle. »

Dans l'affaire Aytekin c. Turquie (requête n° 22880/93, décision du 18 septembre 1997), la Commission, avec raison, a exprimé l'avis qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention au motif que l'Etat en cause avait manqué à son obligation positive de protéger le droit à la vie et qu'aucune question distincte ne se posait sur le terrain de l'article 13 (vingt-neuf voix contre une). La conclusion de la Commission a été la même dans l'affaire Ergi c. Turquie (requête n° 23818/94, décision du 20 mai 1997) (vingt-deux voix contre neuf). De même, dans l'affaire Yasa c. Turquie (requête n° 22495/93, décision du 8 avril 1997), la Commission est arrivée à la même conclusion, tant pour l'article 13 (trente voix contre deux) que pour l'article 6 § 1 (trente et une voix contre une). Il faut bien noter que les décisions susmentionnées sont nettement postérieures à la présente affaire (voir aussi l'opinion dissidente de MM. Bratza et Reffi) et à l'affaire Gündem c. Turquie, qui est en délibération devant la Cour.

Considérant que l'absence d'enquête satisfaisante et efficace sur le décès est à l'origine des griefs du requérant sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, j'estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle desdits articles.

[1]. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.

Notes du greffier

[2]. L'affaire porte le n° 158/1996/777/978. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[3]. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[4]. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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