AFFAIRE X, Y ET Z c. ROYAUME-UNI

Application no. 21830/93 · Delivered 1997-04-22 · ECLI:CE:ECHR:1997:0422JUD002183093 · Languages: FR · EN

Application no.
21830/93
Delivered
1997-04-22
Respondent State
GBR
Conclusion
Non-violation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 14+8
Convention articles
8, 8-1, 14+8, 14, 10, 10-1
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeR. BernhardtJudgeThór VilhjálmssonJudgeF. MatscherJudgeL.-E. PettitiJudgeC. RussoJudgeA. SpielmannJudgeJ. De MeyerJudgeN. ValticosJudgeI. FoighelJudgeJohn FreelandJudgeA.B. BakaJudgeM.A. Lopes RochaJudgeJ. MakarczykJudgeD. GotchevJudgeK. JungwiertJudgeP. KurisJudgeU. LohmusJudgeE. LevitsRegistrarJ. CasadevallRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

COUR (GRANDE CHAMBRE)

AFFAIRE X, Y et Z c. ROYAUME-UNI

(Requête no 21830/93)

ARRÊT

STRASBOURG

22 avril 1997

En l’affaire X, Y et Z c. Royaume-Uni[1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 de son règlement A[2], en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

Thór Vilhjálmsson,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

C. Russo,

A. Spielmann,

J. De Meyer,

N. Valticos,

I. Foighel,

Sir John Freeland,

MM. A.B. Baka,

M.A. Lopes Rocha,

J. Makarczyk,

D. Gotchev,

K. Jungwiert,

P. Kuris,

U. Lohmus,

E. Levits,

J. Casadevall,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 octobre 1996 et 20 mars 1997,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) de la Convention ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir s’il y a eu violation des articles 8 et 14 de la Convention (art. 8, art. 14).

Ont comparu

Mme S. Dickson, ministère des Affaires étrangères et du

Commonwealth, agent,

MM. D. Pannick QC,

R. Singh, conseils,

Mme H. Jenn, ministère de la Santé,

M. W. Jenkins, bureau du recensement et des études

démographiques, conseillers;

M. J. Mucha, délégué;

MM. M. Penrose, solicitor,

N. Blake, conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Mucha, Blake et Pannick, ainsi qu’en leurs réponses à des questions posées par plusieurs juges.

EN FAIT

I. Les circonstances de l’espèce

Né en 1955, le premier requérant, "X", est maître assistant à l’université. X est un transsexuel converti du sexe féminin au sexe masculin et sera désigné dans le présent arrêt par des pronoms personnels du genre masculin.

Il forme depuis 1979 une union stable avec la deuxième requérante, "Y", femme née en 1959. La troisième requérante, "Z", est née en 1992 de la deuxième requérante après une insémination artificielle avec donneur ("IAD"). Y a depuis donné le jour à un autre enfant par la même méthode.

En 1975, il commença à suivre un traitement hormonal et à vivre et travailler comme un homme. Il se mit en ménage avec Y en 1979 et subit ensuite au cours de la même année une intervention chirurgicale de conversion sexuelle, y ayant été autorisé à l’issue d’un suivi et de tests psychologiques.

En novembre 1991, le comité d’éthique de l’hôpital accepta de pratiquer le traitement sollicité par les requérants. Il demanda à X de reconnaître la paternité de l’enfant à naître au sens de la loi de 1990 sur la fécondité et l’embryologie humaines (paragraphe 21 ci-dessous).

II. Le droit et la pratique internes pertinents

A. Définition du sexe en droit interne

En vertu de ce principe, un transsexuel femme-homme ne peut ni épouser une femme ni être considéré comme le père d’un enfant.

B. Enfants conçus par insémination artificielle

C. Enregistrement des naissances

D. Autorité parentale

L’autorité parentale se définit comme l’ensemble des droits et des devoirs qui appartiennent aux père et mère en vertu de la loi, relativement à la personne de leurs enfants et aux biens de ceux-ci (article 3 de la loi de 1989 sur les enfants - Children Act 1989 - "la loi de 1989").

A elle seule, l’autorité parentale ne suffit pas à conférer à l’enfant un quelconque droit sur les biens de la personne qui l’exerce, comme le droit d’hériter de cette personne si celle-ci décède intestat ou à en recevoir des aliments. De même, elle n’habilite pas l’enfant à se voir transmettre, par l’intermédiaire de cette personne, des baux locatifs en vertu de certaines dispositions réglementaires, ou à bénéficier de mesures en matière de nationalité ou d’immigration ou de droits découlant de la qualité de ladite personne de ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne.

Une ordonnance de garde définit les dispositions à prendre quant à la personne avec laquelle l’enfant doit résider (article 8 de la loi de 1989). Chacun peut solliciter une telle ordonnance (les personnes n’appartenant pas à certaines catégories bien définies doivent malgré tout s’adresser auparavant au tribunal pour obtenir l’autorisation de déposer une demande).

Lorsqu’un tribunal rend une ordonnance de garde en faveur d’une personne qui n’est ni le parent de l’enfant ni son tuteur, l’intéressée se trouve automatiquement investie de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant tant que l’ordonnance reste en vigueur (article 12 par. 2 de la loi de 1989).

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

A cette même occasion, les requérants ont demandé à la Cour de conclure à la violation et de leur accorder une satisfaction équitable au titre de l’article 50 (art. 50).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (art. 8)

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Le Gouvernement conteste que l’article 8 (art. 8) soit applicable et, à titre subsidiaire, affirme qu’il n’y a pas eu violation.

A. Sur l’existence d’une "vie familiale"

Lors de l’audience devant la Cour, le conseil du Gouvernement a reconnu que si X et Y demandaient et obtenaient une ordonnance de garde conjointe à l’égard de Z (paragraphe 27 ci-dessus), il serait difficile de défendre la thèse de l’absence de "vie familiale" aux fins de l’article 8 (art. 8).

Il s’ensuit que l’article 8 (art. 8) trouve à s’appliquer.

B. Sur l’observation de l’article 8 (art. 8)

Cependant, les requérants soulignent également que leur cas se distingue radicalement des affaires Rees et Cossey, car X ne cherche pas à obtenir une modification de son propre acte de naissance, mais à figurer sur celui de Z en tant que père. Ils soutiennent que l’Etat défendeur devrait bénéficier d’une marge d’appréciation plus étroite dans un tel cas et que la nécessité de mesures positives destinées à assurer le respect de la vie familiale et/ou privée devrait être plus grande compte tenu de ce qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que l’être qui assume socialement le rôle de père soit également reconnu comme tel en droit.

Comme les requérants, le Gouvernement souligne que l’espèce ne porte pas seulement sur le transsexualisme, mais soulève également des questions nouvelles et complexes se rapportant au traitement des enfants conçus par IAD. En conséquence, l’Etat défendeur devrait bénéficier d’une marge d’appréciation très étendue.

Dès lors que les questions soulevées en l’espèce touchent à des domaines où il n’y a guère de communauté de vues entre les Etats membres du Conseil de l’Europe et où, de manière générale, le droit paraît traverser une phase de transition, il y a lieu d’accorder à l’Etat défendeur une large marge d’appréciation (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Rees précité, p. 15, par. 37, et l’arrêt Cossey précité, p. 16, par. 40).

Selon les requérants, il apparaît clairement que la reconnaissance juridique qu’ils demandent n’empiète pas sur les droits d’autrui et n’exige pas non plus de réorganisation profonde du système britannique d’enregistrement des naissances, puisque la loi de 1990 sur la fécondité et l’embryologie humaines autorise un homme qui n’est pas un transsexuel à se faire enregistrer comme le père de l’enfant auquel sa compagne a donné le jour après une IAD (paragraphe 21 ci-dessus).

Dans ces conditions, la Cour estime que l’Etat peut avoir de bonnes raisons de se montrer prudent dans ses réformes du droit, car il est possible que l’amendement recherché puisse avoir des conséquences indésirables ou imprévues pour les enfants se trouvant dans la même situation que Z. De plus, un tel amendement pourrait avoir des incidences sur d’autres branches du droit de la famille. Le droit pourrait par exemple être taxé d’incohérence si un transsexuel femme-homme pouvait légalement devenir "père" tout en continuant à être considéré en droit, à d’autres fins, comme étant de sexe féminin et pouvant contracter mariage avec un homme.

Les requérants font état d’un certain nombre de conséquences découlant sur le plan juridique de la non-reconnaissance de ce rôle de père (paragraphe 45 ci-dessus). Par exemple, ils font observer que si X mourait intestat, Z ne pourrait pas automatiquement hériter de lui. La Cour relève cependant que cette difficulté serait en pratique résolue si X rédigeait un testament. Aucun élément n’a été avancé pour prouver que X est titulaire de baux locatifs transmissibles du type évoqué; de même, Z étant de nationalité britannique par sa naissance et pouvant se prévaloir de sa filiation maternelle en matière d’immigration et de nationalité, elle ne sera aucunement désavantagée en ce domaine par la non-reconnaissance juridique de sa relation avec X.

Partant, la Cour estime que ces conséquences juridiques sont peu susceptibles d’entraîner des épreuves excessives dans les circonstances de l’espèce.

Quant au fait que le nom de X ne figure pas sur l’acte de naissance de Z, la Cour relève en premier lieu que, à moins que X et Y ne décident de révéler publiquement cette information, ni l’enfant ni aucun tiers ne saura que la rubrique "père" a été laissée en blanc parce que X était de sexe féminin à la naissance. Il s’ensuit que les requérants se trouvent dans une situation semblable à celle de toute famille où, pour une raison quelconque, la personne qui assume le rôle de "père" n’est pas enregistrée comme tel. La Cour ne juge pas établi qu’une opprobre particulière frappe encore les enfants ou les familles se trouvant dans ce cas.

En deuxième lieu, la Cour rappelle qu’au Royaume-Uni, les actes de naissance ne sont pas couramment utilisés dans l’administration ou pour l’établissement de l’identité, et une copie de l’acte de naissance complet n’est que rarement demandée (paragraphe 24 ci-dessus).

A cet égard, la Cour relève que rien n’empêche X de se comporter comme le père de Z en société. Ainsi, par exemple, il vit avec elle, lui apporte un soutien affectif et financier, ainsi qu’à Y, et il est libre de se présenter comme son "père", à ses yeux et devant autrui, et de lui donner son patronyme (paragraphe 24 ci-dessus). De plus, il peut demander avec Y une ordonnance de garde conjointe relativement à Z, ce qui leur conférerait automatiquement l’autorité parentale à son égard en vertu du droit anglais (paragraphe 27 ci-dessus).

Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention (art. 8).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 8 (art. 14+8)

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

Partant, il ne s’impose pas d’étudier ce grief.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 22 avril 1997.

Rolv RYSSDAL

Président

Herbert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes:

R. R.

H. P.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI

J’ai voté avec la majorité la non-violation de l’article 8 de la Convention (art. 8). Toutefois, je considère que des motivations supplémentaires et quelques formulations différentes auraient pu renforcer la portée de l’arrêt.

Le texte qui a été adopté me paraît avoir été trop axé sur les seules revendications personnelles de X et Y, particulières à leur position individuelle, et sur la pesée des avantages et inconvénients matériels et sociaux pouvant résulter du changement ou non d’état civil de Z. S’agissant pour la Cour européenne de la première affaire qui posait à la fois la condition du transsexuel et le problème du droit de l’enfant à connaître ses origines biologiques, il était nécessaire, à mon sens, de réfléchir davantage sur l’appréciation de la vie familiale au sens de l’article 8 (art. 8) et sur le conflit d’intérêts entre parents et enfants.

De surcroît, dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un couple, X et Y, composé d’un transsexuel opéré et d’une femme ayant procréé Z par fécondation artificielle et par donneur de sperme anonyme.

Est-ce que X, Y et Z constituaient une famille? Celle-ci, au plan général, ne pouvant être la simple addition d’individus réunis sous un même toit. La dimension éthique et sociale constitutive d’une famille ne peut être occultée ni sous-évaluée. Si cette constitution du groupe familial existait, ce qui paraît être le cas dans l’espèce jugée, la revendication de X peut-elle être imposée à Z?

On sait par les études sur les transsexuels que tous n’ont pas les mêmes aptitudes à la vie familiale (après opération autorisée) qu’un non-transsexuel (voir étude collective d’Alby et autres - Association internationale freudienne - "Identité sexuelle et transsexuels", et étude de L. Pettiti, "Les transsexuels", Que sais-je?, Presses universitaires de France).

Or l’affaire X, Y et Z évoquait le conflit entre la revendication du concubin transsexuel voulant conférer à la fille de sa concubine son propre état civil (née de X) et la revendication éventuelle de Z qui pouvait tôt ou tard considérer que son intérêt propre était de rechercher la paternité biologique. Il y avait donc aussi à apprécier l’aspect du conflit entre droit de la famille, droit de la filiation et effet direct de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. La Cour n’y fait pas référence.

Dans un autre cas d’espèce similaire, il serait sans doute opportun pour la Commission et la Cour de suggérer aux parties l’intervention d’un avocat spécialement chargé des seuls intérêts de l’enfant.

La multiplication des situations familiales précaires, instables, soulève de nouvelles difficultés pour les enfants des première et seconde familles légitimes, naturelles, successives ou superposées et appellera dans l’avenir une réflexion en profondeur sur l’identité de la famille, le sens de la vie familiale à protéger au sens de l’article 8 (art. 8) en prenant en compte l’intérêt majeur de l’enfant et de son avenir. Dans le cas particulier de X, Y et Z, on pouvait déjà mesurer les conséquences qu’aurait comportées un constat de violation: la situation conflictuelle pouvant résulter d’un transsexuel femme-homme devenant père à l’état civil tout en étant considéré par la loi britannique et le registre de l’état civil comme étant de sexe féminin (paragraphe 47 de l’arrêt).

Dans les affaires Cossey c. Royaume-Uni et B. c. France, la Cour et les juges dans leurs opinions séparées avaient déjà mis l’accent sur les problèmes que posaient, au regard du droit civil, la question des transsexuels et les retentissements d’un changement d’état civil sur le droit au mariage, le divorce, le droit des successions, le droit des adoptions, etc.

La conclusion de la Cour (paragraphes 47, 51 et 52 de l’arrêt) était donc justifiée et prudente, mais elle pouvait être complétée, à mon sens, par une prise en considération juridique, sociologique et éthique de l’ensemble du problème et de la diversité des droits et des valeurs à attribuer à chacune des personnes appelées à constituer une famille.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER

(Traduction)

I. Applicabilité de l’article 8 (art. 8)

Je ferais remarquer qu’en ce qui concerne X, cette affaire aurait dû être examinée sous l’angle de la vie privée plutôt que de la vie familiale.

Y et Z mènent certainement une vie familiale. Cependant, il n’existe entre X et les deux autres requérantes qu’une "apparence" de "liens familiaux"[4] ce qui, naturellement, se rapporte à la vie privée des trois requérants.

II. Observation de l’article 8 (art. 8)

Il n’y avait aucune raison de mentionner une fois encore la prétendue "marge d’appréciation" de l’Etat[5]. Il suffisait de constater qu’en ne permettant pas à X de se faire enregistrer comme le père de Z, l’Etat défendeur n’a pas "agi d’une manière arbitraire ou déraisonnable, ou failli à [son] obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu"[6].

Il n’était pas non plus nécessaire de constater que, en ce qui concerne les questions à l’étude, il n’existe pas de "norme européenne" ou "guère de communauté de vues", d’"approche commune", ou d’"assentiment général des Etats membres du Conseil de l’Europe", ou que certaines questions "font encore l’objet de controverses", ou que le droit des pays membres à ce sujet "paraît traverser une phase de transition"[7]. Il était enfin inutile d’observer qu’"il est impossible de prévoir" quelque chose ou qu’"il subsiste (...) des incertitudes" quant à une certaine question[8]. Aucune de ces considérations n’était pertinente. Tout ce que nous avions à faire était d’identifier les principes qui, à notre sens, doivent être appliqués ainsi que les règles à observer.

Ces principes et règles sont extrêmement simples. De fait, il va de soi qu’une personne qui n’est manifestement pas le père d’un enfant n’a aucunement le droit d’en être reconnue comme le père.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE CASADEVALL, A LAQUELLE MM. LES JUGES RUSSO ET MAKARCZYK DECLARENT SE RALLIER

a) A la suite d’un sentiment de dysphorie sexuelle ressenti dès son enfance, X a entrepris une hormonothérapie en 1975 et s’est mis à vivre et à travailler comme un homme (paragraphe 13 de l’arrêt).

b) Quatre ans après, il a commencé à vivre avec une femme, Y, puis à l’issue d’une procédure et de tests psychologiques, fut autorisé à subir une intervention chirurgicale de conversion sexuelle. D’après les requérants, l’opération peut être financée par le Service national de santé du Royaume-Uni.

c) Après un premier refus et à la suite d’un recours, le comité d’éthique de l’hôpital donna son avis favorable et X et Y furent autorisés à suivre un traitement en vue d’une insémination artificielle avec donneur anonyme (paragraphe 15 de l’arrêt).

d) Auparavant, il fut demandé à X de faire une reconnaissance de paternité conformément à l’article 28 par. 3 de la loi de 1990 sur la fécondité et l’embryologie humaines, qui prévoit que "lorsqu’un homme qui n’est pas marié à la mère, est impliqué dans le processus aboutissant à une insémination par le sperme d’un tiers, il sera considéré comme le père de l’enfant".

e) X donna son accord et son soutien, Y fut fécondée, Z naquit en 1992; elle vit depuis avec les deux premiers qui remplissent à son égard le rôle de parents (paragraphes 16-19 de l’arrêt).

f) A la suite de la demande d’enregistrement, le ministre de la Santé répondit à X que seul un homme biologique pouvait être considéré comme père aux fins de l’inscription dans le registre de l’état civil (paragraphe 17 de l’arrêt).

Le premier concerne la notion de "vie familiale". Il me paraît indiscutable que la relation unissant les trois requérants entre eux et aux yeux de la société (Y est la mère de Z et X assume notoirement les rôles de partenaire masculin et de père) permet d’affirmer qu’il y a véritablement vie familiale, notion qui d’après la Cour "(...) ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage et peut englober d’autres liens familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage" (arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A no 290, p. 17, par. 44).

Il est à noter que, lorsque le juge Makarczyk a demandé lors de l’audience à M. Pannick, conseil du Gouvernement, si ce dernier aurait changé d’avis au sujet de la vie familiale au cas où les requérants auraient demandé et obtenu une ordonnance de garde conjointe, il fut répondu "(...) il serait à ce moment-là extrêmement difficile au Royaume-Uni de plaider devant vous qu’il n’y a pas vie familiale aux fins de l’article 8 (art. 8)" (compte rendu de l’audience, p. 30).

Le deuxième point - compte tenu des faits produits en l’espèce, du principe de cohérence juridique et même de prévisibilité - me porte à considérer qu’à partir du moment où l’Etat autorise X à subir un traitement hormonal puis, après une procédure définie et des tests psychologiques, permet et même finance une intervention chirurgicale irréversible, délivre des documents mentionnant sa nouvelle identité sexuelle, autorise Y (après avoir obtenu d’X une reconnaissance de paternité imposée par la loi) à se soumettre à une fécondation artificielle qui conduit à la naissance de Z puis d’un deuxième enfant, cet Etat doit en tirer les conséquences et prévoir toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à ces personnes de vivre normalement, sans discrimination, sous leur nouvelle identité et dans le respect du droit à une vie privée et familiale.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON

(Traduction)

L’article 8 (art. 8) est applicable en l’espèce. Je partage à ce sujet l’avis que la Cour exprime dans l’arrêt.

Comme indiqué au paragraphe 21 de ce dernier, la loi de 1990 dispose qu’au Royaume-Uni, le partenaire d’une femme qui donne naissance à un enfant conçu par IAD est considéré au regard de la loi comme le père de l’enfant. Cette disposition n’a pas trouvé à s’appliquer en l’espèce parce que le partenaire de la mère est un transsexuel femme-homme. Si X était né homme, il aurait été enregistré comme le père de Z.

Le cas présent se distingue des affaires Cossey et Rees par un aspect que j’estime important: on ne demande pas à l’Etat de modifier des inscriptions au registre qui étaient correctes à l’époque où elles y ont été consignées. La loi britannique autorise maintenant à porter au registre des déclarations non conformes aux données biologiques mais fondées sur des considérations juridiques (paragraphe 21). C’est la raison pour laquelle il ne m’a pas été difficile de conclure que l’article 8 de la Convention (art. 8) confère à X le droit de se faire enregistrer comme le père de Z. Or cela ne lui a pas été possible au Royaume-Uni. J’estime que cela dénote un manque de respect de la vie familiale des requérants, tant dans le chef de Z que de X et Y. Dans un pays où la législation prévoit que le partenaire d’une femme qui donne naissance à un enfant conçu par IAD peut se faire enregistrer comme le père de cet enfant, il est à l’évidence admis que les liens familiaux entre les personnes concernées ont de l’importance. Je ne vois pas pourquoi il en irait autrement en l’affaire devant la Cour, où le partenaire est un transsexuel. Partant, je conclus à la violation de l’article 8 (art. 8).

Comme je l’ai déjà indiqué, X ne se trouve pas dans la même situation que d’autres hommes ayant le droit de se faire enregistrer comme pères. Il s’agit selon moi d’une discrimination fondée sur le sexe. Par voie de conséquence, je conclus qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE FOIGHEL

(Traduction)

Cette déclaration, importante et pertinente, souligne que le droit doit nécessairement suivre l’évolution de la médecine, de la société et de la morale pour ce qui est du statut des transsexuels.

Je ne suis donc pas en mesure de souscrire à l’argument de la majorité, exposé aux paragraphes 47 et 51 ci-dessus, selon lequel reconnaître X comme père porterait préjudice à l’enfant, d’autant qu’il est indiqué au paragraphe 47 qu’il n’est "pas évident" de savoir si une telle reconnaissance serait bonne ou au contraire mauvaise pour cette enfant.

Je suis naturellement conscient que certains pays et certains milieux font preuve d’une attitude négative envers les transsexuels, fondée sur des concepts moraux et éthiques profondément enracinés, qui semble néanmoins changer peu à peu dans les sociétés européennes. Comme je l’ai indiqué, le gouvernement n’a pas manifesté une telle attitude à l’époque de l’opération de X ou lorsque X et Y ont été autorisés à suivre un traitement IAD.

Il en découle à l’évidence une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GOTCHEV

(Traduction)

Je regrette de ne pouvoir me rallier à la majorité dans cette affaire, pour les raisons ci-dessous.

J’admets que, d’après la jurisprudence constante de la Cour, les relations unissant X, Y et Z peuvent passer pour une "vie familiale" (paragraphe 37 de l’arrêt). Puisqu’il est établi qu’il existe entre les requérants des liens familiaux de facto relevant de l’article 8 de la Convention (art. 8), j’estime que l’Etat devait agir de manière à permettre à ces liens de se développer et accorder une protection juridique rendant possible, dès la naissance ou aussitôt que possible après, l’intégration de l’enfant dans sa famille (voir la jurisprudence citée au paragraphe 43 de l’arrêt). Selon moi, cette obligation implique pour X la possibilité d’être légalement reconnu comme le père de Z.

Il est vrai qu’il n’existe pas de norme commune au sein des Etats contractants en matière d’octroi des droits parentaux aux transsexuels et je souscris à la conclusion selon laquelle les Etats doivent en conséquence bénéficier d’une large marge d’appréciation dans ce domaine (paragraphe 44 de l’arrêt). La Cour doit malgré tout établir si la situation actuelle en droit anglais, où le "père" transsexuel d’un enfant conçu par IAD n’a pas la possibilité d’en obtenir la reconnaissance juridique, reflète un juste équilibre entre le droit de l’individu au respect de sa vie familiale et l’intérêt général antagoniste. En pesant ces intérêts, il convient de tenir compte avant tout du bien de l’enfant, quelle que soit la manière dont il a été conçu et que son "père social" soit transsexuel ou non.

Voilà pourquoi je considère qu’il y a eu violation des articles 8 et 14 de la Convention (art. 8, art. 14).

[1] . L'affaire porte le n° 75/1995/581/667. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2] Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3] Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-II), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

[4] Paragraphes 33 et 37 de l'arrêt.

[5] Paragraphes 41 et 44 de l'arrêt. Voir également le chapitre III de mon opinion dans la récente affaire Z c. Finlande, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II.

[6] Arrêt Velosa Barreto c. Portugal du 21 novembre 1995, série A n° 334, p. 12, par. 30.

[7] Paragraphes 44 et 52 de l'arrêt. 5. Paragraphe 51 de l'arrêt.

[8] Paragraphe 51 de l'arrêt.

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