AFFAIRE CHAHAL c. ROYAUME-UNI

Application no. 22414/93 · Delivered 1996-11-15 · ECLI:CE:ECHR:1996:1115JUD002241493 · Languages: FR · EN

Application no.
22414/93
Delivered
1996-11-15
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 5-1;Non-lieu à examiner l'art. 8;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
3, 5, 5-1, 5-1-f, 5-4, 8, 8-2, 13, 28, 28-1, 46, 46-2
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeR. BernhardtJudgeF. GölcüklüJudgeF. MatscherJudgeL.-E. PettitiJudgeA. SpielmannJudgeJ. De MeyerJudgeN. ValticosJudgeS.K. MartensJudgeE. PalmJudgeJ.M. MorenillaJudgeJohn FreelandJudgeA.B. BakaJudgeG. Mifsud BonniciJudgeJ. MakarczykJudgeD. GotchevJudgeP. JambrekJudgeU. LohmusRegistrarE. LevitsRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

COUR (GRANDE CHAMBRE)

AFFAIRE CHAHAL c. ROYAUME-UNI

(Requête no22414/93)

ARRÊT

STRASBOURG

15 novembre 1996

En l'affaire Chahal c. Royaume-Uni [1],

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 51 de son règlement A[2], en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

A. Spielmann,

J. De Meyer,

N. Valticos,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

M. J.M. Morenilla,

Sir John Freeland,

MM. A.B. Baka,

G. Mifsud Bonnici,

J. Makarczyk,

D. Gotchev,

P. Jambrek,

U. Lohmus,

E. Levits,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mars, 30 août et 25 octobre 1996,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCÉDURE

La requête du Gouvernement renvoie à l'article 48 (art. 48) et la demande de la Commission aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5 paras. 1 et 4, 8 et 13 de la Convention (art. 3, art. 5-1, art. 5-4, art. 8, art. 13).

pour le Gouvernement

M. I. Christie, ministère des Affaires étrangères et du

Commonwealth, agent,

Sir Nicholas Lyell QC, député, Attorney-General,

MM. J. Eadie, conseils,

C. Whomersley, secrétariat juridique du service des Law Officers,

D. Nissen, ministère de l'Intérieur,

C. Osborne, ministère de l'Intérieur,

D. Cooke, ministère de l'Intérieur,

J. Crump, ministère de l'Intérieur,

J. Marshall, ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,

conseillers;

-pour la Commission

M. N. Bratza, délégué;

MM. N. Blake QC, conseil,

D. Burgess, solicitor.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Bratza, M. Blake et Sir Nicholas Lyell.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Les requérants

B. Contexte: le conflit au Pendjab

C. Visite de M. Chahal en Inde en 1984

D. Activités politiques et religieuses de M. Chahal au Royaume-Uni

E. Infractions pénales présumées de M. Chahal

F. Les procédures d'expulsion et d'asile

Il affirme qu'en cas d'expulsion vers l'Inde, il y serait soumis à la torture et à des persécutions et avance notamment à l'appui de ses dires les éléments suivants:

a) sa détention au Pendjab en 1984 et les tortures qu'il a subies alors (paragraphe 18 ci-dessus);

b) ses activités politiques au Royaume-Uni et son dévouement à la cause de la renaissance de la religion sikhe et à la campagne en faveur d'un Etat sikh indépendant (paragraphes 19-22 ci-dessus);

c) ses liens avec Sant Bhindranwale et Jasbir Singh Rode (paragraphes 17 et 20 ci-dessus);

d) des preuves que ses parents, d'autres membres de sa famille et des connaissances ont été placés en détention, torturés et interrogés en octobre 1989 au sujet de ses activités au Royaume-Uni et que d'autres, qui étaient en relation avec lui, sont morts en garde à vue;

e) l'intérêt manifesté par la presse indienne au sujet de sa participation présumée au militantisme sikh et la décision de l'expulser du Royaume-Uni;

f) des preuves concordantes, y compris celles citées dans les rapports d'Amnesty International, au sujet de la torture et de l'assassinat de personnes considérées comme des militants sikhs par les autorités indiennes, notamment la police du Pendjab (paragraphes 55 et 56 ci-dessous).

"pas au courant de l'existence d'accusations soit en Inde soit ailleurs contre [M. Chahal]; compte tenu de ce que [M. Chahal] a révélé sur ses activités politiques, le ministre estime peu vraisemblable qu'il subisse des persécutions s'il est renvoyé en Inde. Les autorités indiennes savent certainement que les médias s'intéressent à son affaire et, compte tenu de sa participation à la branche extrémiste de l'ISYF, qu'il a lui-même reconnue, le ministre jugerait légitime que le gouvernement indien porte de l'intérêt à ses activités".

Le ministre estima que ce que M. Chahal a vécu en Inde en 1984 n'était plus pertinent car il régnait à cette époque une très grande tension au Pendjab.

a) M. Chahal avait joué un rôle central dans la direction des opérations de soutien au terrorisme menées par la branche de l'ISYF de Londres, qui avait des liens étroits avec des terroristes sikhs vivant au Pendjab;

b) il avait joué un rôle prépondérant dans le programme d'intimidation lancé par cette branche à l'encontre de membres d'autres groupes de la communauté sikhe au Royaume-Uni;

c) depuis 1985, il avait été impliqué dans l'approvisionnement des terroristes du Pendjab en fonds et en matériel;

d) il était notoirement connu pour sa participation à de violents actes de terrorisme menés par les sikhs, comme en témoignent les condamnations prononcées contre lui en 1986 et sa participation aux troubles du temple sikh de Belvedere (paragraphe 24 ci-dessus). Ces troubles étaient liés à la lutte pour le contrôle des fonds des temples sikhs afin de financer le soutien et l'aide aux actes de terrorisme au Pendjab;

e) il avait participé à la préparation et à la direction d'attentats terroristes en Inde, au Royaume-Uni et ailleurs. M. Chahal ne fut pas informé de l'origine de ces opinions soumises au comité consultatif, ni des preuves sur lesquelles elles se fondaient.

a) la branche sud de l'ISYF comprenait moins de deux cents membres et était non violente, tant dans ses objectifs que dans les faits;

b) l'ISYF n'a pas tenté de contrôler les temples sikhs dans le but d'en diriger les fonds sur le terrorisme; il s'agissait d'une lutte purement idéologique menée par de jeunes sikhs pour amener les temples à fonctionner selon les aleurs de la religion sikhe;

c) M. Chahal a nié toute participation aux troubles survenus dans les temples de East Ham et Belvedere (paragraphe 24 ci-dessus) ou à toute autre action violente ou terroriste au Royaume-Uni ou ailleurs.

"Nous avons pris note de votre requête visant à recevoir des assurances formelles garantissant que, si M. Karamjit Singh Chahal doit être expulsé vers l'Inde, il jouira de la même protection juridique que tout autre citoyen indien et qu'il n'a aucune raison de craindre de se voir infliger des mauvais traitements d'aucune sorte par les autorités indiennes. J'ai l'honneur de confirmer que tel est bien le cas."

La Cour d'appel estima que la Convention de 1951, combinée à la réglementation sur l'immigration (paragraphes 61 et 62 ci-dessous), avait pour effet d'imposer au ministre de l'Intérieur de mettre en balance la menace pesant sur la vie ou la liberté de M. Chahal en cas d'expulsion et le danger qu'il représentait pour la sécurité nationale s'il restait. Selon le juge Nolan:

"La thèse selon laquelle le ministre doit décider si l'expulsion d'un individu est favorable à l'intérêt public en ne tenant aucun compte du fait que cette personne a établi qu'elle avait de bonnes raisons de craindre des persécutions dans le pays où elle doit être renvoyée, me semble surprenante et inadmissible. Il peut naturellement se trouver que l'individu en question représente pour ce pays et ses habitants une menace telle que sa sécurité et son bien-être personnels ne comptent pratiquement plus. On attend toutefois du ministre qu'il mette en balance les risques pour son pays et ceux qu'encourt l'intéressé, même s'il s'avère que les premiers pèsent à juste titre plus lourd."

Il semblerait que le ministre de l'Intérieur ait tenu compte des éléments prouvant que le requérant pourrait subir des persécutions; la Cour d'appel n'a pas été en mesure de juger si la décision d'expulser le requérant revêtait un caractère irrationnel ou arbitraire étant donné qu'elle n'a pas pu consulter les preuves se rapportant au risque que M. Chahal représentait pour la sécurité nationale. Comme Lord Neill l'a fait remarquer:

"Le juge est habilité à examiner une allégation selon laquelle un individu doit être expulsé dans l'intérêt de la sécurité nationale, mais en pratique, il se peut que cet examen soit imparfait ou lacunaire lorsqu'il n'a pas connaissance de tous les faits pertinents."

Lorsque le caractère irrationnel ou arbitraire de la décision du ministre n'est pas prouvé, le droit anglais ne permet pas de l'annuler (paragraphe 66 ci-dessous).

"Le requérant a été placé en détention en août 1990 et a reçu notification de l'avis d'expulsion car le ministre de l'époque était persuadé qu'il constituait une menace importante pour la sécurité nationale. Nous restons convaincus de l'existence d'une telle menace. (...) Etant donné les raisons motivant l'expulsion du requérant, nous continuons de penser qu'il ne se justifie pas de libérer l'intéressé à titre temporaire et concluons qu'il ne serait pas sûr de le libérer sous condition vu la nature de la menace que l'intéressé représente."

Le jugement fut rendu le 10 novembre 1995 (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Chahal, non publié). Le juge MacPherson, de la Divisional Court, rejeta la demande d'habeas corpus au motif que "la détention en soi est à l'évidence légale puisque le ministre a compétence pour ordonner la mise en détention d'un individu au sujet duquel on a décidé de prendre un arrêté d'expulsion". Quant à la demande de contrôle juridictionnel de la décision du ministre d'écrouer M. Chahal, le juge fit observer:

"Je dois examiner la décision du ministre et juger si, compte tenu de l'ensemble des circonstances et des informations dont il disposait, il a commis une irrégularité ou un vice de procédure ou agi arbitrairement de manière confinant à l'irrationnel. Je ne suis aucunement en mesure de dire si cette décision était fondée, étant donné notamment que je ne connais pas la totalité des éléments y ayant conduit. (...) Dans certains cas, il est évident, et juste, que l'exécutif puisse garder secrets des éléments qu'il estime ne pas devoir divulguer. (...) A mon sens, il n'y a aucune raison de dire, ni même de soupçonner, que le ministre n'avait pas à l'esprit des éléments de ce genre qui l'habilitaient à agir (...)"

G. Situation actuelle en Inde et au Pendjab

"Les allégations de violation des droits de l'homme soumises à la Commission relèvent essentiellement de trois catégories. Il y a tout d'abord les accusations portées contre la police pour arrestations arbitraires, disparitions, morts en garde à vue et simulacres d'accrochages organisés pour perpétrer des assassinats (...) L'ensemble de la population a jugé à la quasi-unanimité que le terrorisme était jugulé. (...) Elle estime de plus en plus qu'il est temps que la police cesse de s'abriter derrière des lois d'exception. Elle souhaite fortement que le rôle et le fonctionnement de la police se normalisent et que l'autorité des magistrats de district sur la police soit rétablie. La Commission a eu l'impression que (...) les magistrats de district ne sont pas actuellement en mesure d'enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme portées contre la police. La population considère dans sa majorité que la police est au-dessus des lois, qu'elle agit de sa propre initiative et ne rend de comptes à personne. (...) La Commission recommande au gouvernement d'examiner sérieusement cette question et de veiller à ce que la situation revienne à la normale (...)"

Dans son rapport 1995, par exemple, le Rapporteur spécial sur la torture s'exprime ainsi au sujet des tortures infligées par la police pendant la garde à vue:

"Il apparaît que rares sont les incidents qui, dans ce qui semble vraisemblablement constituer un phénomène général, sinon endémique, donnent lieu à des poursuites et encore plus rares sont les cas de condamnation des coupables. Il convient aussi de noter que très nombreux parmi les cas portés à l'attention du Rapporteur spécial sont ceux qui entraînent la mort, autrement dit ceux pour lesquels la torture a peut-être été appliquée avec les résultats les plus extrêmes. Il s'agit certainement là d'une minorité des cas de torture dans le pays [Inde]."
"Les commandos de la police du Pendjab ont continué en 1994 à pourchasser les militants sikhs dans d'autres régions de l'Inde. Le 24 juin, la police du Pendjab a tué par balles au Bengale occidental Karnail Singh Kaili, qu'elle avait identifié comme terroriste sikh (...). Le gouvernement de cet Etat a déclaré ne pas avoir été informé de la présence de policiers du Pendjab sur son territoire, a saisi la dépouille de Kaili et ses armes et empêché le commando de police de partir jusqu'à ce que le premier ministre du Pendjab ait présenté ses excuses."
"Il semblerait que la police ait pratiquement cessé d'organiser des accrochages armés pour assassiner des militants sikhs. Au cours des huit premiers mois [de 1995], deux personnes seulement ont trouvé la mort lors de heurts avec la police. Des articles de presse attiraient particulièrement l'attention sur les abus intervenus par le passé au Pendjab: des centaines de corps - nombre d'entre eux seraient ceux de personnes qui seraient mortes en garde à vue alors que la police refusait de reconnaître leur présence - ont été brûlés parce qu'ils n'avaient pas été réclamés entre 1991 et 1993 ou découverts au fond de canaux récemment vidés."
"Précisons que nous n'acceptons pas le point de vue [du représentant du ministère de l'Intérieur] sur ce document, selon lequel ce dernier serait plutôt inspiré par la fiction que par les faits. Selon moi, ce document est précieux car il confirme a posteriori les éléments présentés précédemment, à savoir que la police du Pendjab est quasiment un Etat dans l'Etat et qu'elle est prête à pourchasser dans l'Inde entière toute personne qu'elle juge subversive quand l'envie lui en prend et comme elle l'entend."

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Expulsion

B. Appel de la décision d'expulsion et procédure devant le comité consultatif

L'intéressé a la possibilité de soumettre des observations écrites et/ou orales à un comité consultatif, de citer des témoins à décharge, et de se faire assister par un ami mais non représenter par un avocat. Le ministre de l'Intérieur décide de la mesure dans laquelle les renseignements étayant les charges qui pèsent sur l'intéressé peuvent lui être communiqués. L'avis que le comité transmet au ministre est confidentiel et ce dernier n'est pas tenu de s'y conformer.

C. Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés

L'article 32 de la Convention de 1951 dispose:

"1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

(...)"

Aux termes de l'article 33:

"1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

D. Détention dans l'attente de l'expulsion

Le détenu peut, en outre, solliciter le contrôle juridictionnel de la décision de le placer en détention (paragraphes 43 ci-dessus et 66-67 ci-dessous).

Parallèlement à une demande d'habeas corpus ou de contrôle juridictionnel, il peut également demander sa libération sous caution (c'est-à-dire temporaire) dans l'attente de la décision du tribunal.

E. Contrôle juridictionnel

"il appartient au Gouvernement et non aux tribunaux de décider si les exigences de la sécurité nationale l'emportent dans une affaire particulière sur le devoir d'équité; seul le Gouvernement a accès aux informations requises et, en tout état de cause, la procédure judiciaire n'est pas indiquée pour parvenir à des décisions concernant la sécurité nationale" (Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service, Appeal Cases 1985, p. 402).

Voir également R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Cheblak (All England Reports 1991, vol. 2, p. 9), dans lequel la Cour d'appel a adopté une ligne de conduite analogue.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le texte intégral de l'avis de la Commission ainsi que de l'opinion partiellement dissidente qui l'accompagne figure en annexe au présent arrêt[3].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION (art. 3)

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

La Commission souscrit à cette thèse, contestée par le Gouvernement.

A. Applicabilité de l'article 3 (art. 3) en matière d'expulsion

Le Gouvernement a contesté ce principe devant la Commission mais l'a admis devant la Cour.

B. Expulsion en cas de risque allégué pour la sécurité nationale

A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que la menace qu'un individu représente pour la sécurité nationale de l'Etat contractant constitue un facteur à mettre en balance sous l'angle de l'article 3 (art. 3). Cette approche tient compte du fait que le risque de mauvais traitements connaît différents degrés. Plus ce risque est élevé, moins on accordera d'importance à la menace pour la sécurité nationale. Cependant, si l'existence d'un tel risque est sérieusement mise en doute, la menace pour la sécurité nationale peut peser d'un grand poids lorsqu'il s'agit de ménager un juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et la sauvegarde des droits de l'individu. Tel serait le cas en l'espèce: on peut à tout le moins sérieusement se demander si le risque de mauvais traitements se concrétisera; c'est pourquoi la menace que M. Chahal constituerait pour la sécurité du Royaume-Uni justifierait de l'expulser.

Lors de l'audience devant la Cour, le délégué de la Commission a suggéré que les passages de l'arrêt Soering invoqués par le Gouvernement (paragraphe 76 ci-dessus) pourraient servir à étayer le point de vue selon lequel, quand il est fort peu vraisemblable qu'une personne subira un traitement ou une peine contraires à l'article 3 (art. 3), il convient d'accorder le bénéfice du doute à l'Etat qui a l'intention d'expulser et dont l'intérêt national est menacé par la présence de cette personne. Toutefois, l'intérêt national de l'Etat ne saurait l'emporter sur celui de l'individu lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que ce dernier courrait le risque de subir des mauvais traitements s'il était expulsé.

C. Application de l'article 3 (art. 3) aux faits de la cause

a) Arguments i. Conditions générales

En réponse à la proposition du Gouvernement de le refouler vers la région indienne de son choix, il affirme que la police du Pendjab a par le passé enlevé et tué des militants sikhs dans d'autres Etats de l'Union indienne.

Tout en reconnaissant que la situation au Pendjab connaît une certaine amélioration depuis 1992, année où les troubles ont culminé, le requérant souligne que le régime n'a pas changé de manière fondamentale. Au contraire, les rapports précités font apparaître une continuité dans les pratiques des services de sécurité. Il signale à cet égard que le directeur général de la police du Pendjab, responsable de nombreuses violations des droits de l'homme alors qu'il était en poste de 1992 à 1995, a été remplacé à son départ à la retraite par son ancien directeur adjoint et chef des renseignements.

De surcroît, quant à ce qui se trouve décrit aux paragraphes 45 à 48 ci-dessus, le Gouvernement affirme que la situation au Pendjab s'est considérablement améliorée au cours des dernières années. Il souligne que désormais, cet Etat ne connaît que très peu, voire aucune menée terroriste. Un médiateur a été chargé d'étudier les allégations d'abus de pouvoir et le nouveau premier ministre a publiquement annoncé que le gouvernement avait l'intention de faire cesser totalement les violations des droits de l'homme. Des procès ont été ouverts contre des policiers qui auraient été impliqués dans des activités illégales.

ii. Facteurs propres à M. Chahal

Le Gouvernement pense que le gouvernement indien sera assez habile pour veiller à ce que le requérant ne subisse aucun mauvais traitement, sachant que tous les regards seront braqués sur lui. En juin 1992 et en décembre 1995, en outre, il a demandé au gouvernement indien des assurances, que ce dernier a fournies (paragraphe 37 ci-dessus).

b) Approche de la Cour

Il y a moins de deux ans, cette même police se livrait à des incursions dans d'autres Etats indiens (paragraphe 100 ci-dessus), attestées par bon nombre de preuves, et la Cour ne saurait écarter totalement les affirmations du requérant selon lesquelles la baisse de l'activité policière tient à ce que les principaux dirigeants du mouvement séparatiste sikh ont été tués, contraints de fuir à l'étranger ou encore réduits à l'impuissance par la torture ou la crainte de la torture. De plus, des articles de presse sembleraient indiquer que la portée réelle des violations passées commence seulement maintenant à être connue (paragraphe 53 ci-dessus).

Dans ces conditions, la Cour n'est pas convaincue que les assurances précitées fourniraient à M. Chahal une garantie suffisante quant à sa sécurité.

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION (art. 5)

A. Article 5 par. 1 (art. 5-1)

"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

(...)

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne (...) contre laquelle une procédure d'expulsion (...) est en cours."

De fait, il exige seulement qu'"une procédure d'expulsion [soit] en cours". Que la décision d'expulsion initiale se justifie au regard de la législation interne ou de la Convention n'entre donc pas en ligne de compte aux fins de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f).

Il faut dès lors déterminer si la durée de la procédure d'expulsion a été excessive.

Cela étant, vu ce qui était en jeu pour le requérant et l'intérêt qu'avait celui-ci à faire soigneusement examiner ses griefs par les tribunaux, aucune des périodes critiquées ne saurait passer pour excessive, qu'elles soient considérées isolément ou ensemble. En conséquence, il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 1 f) de la Convention (art. 5-1-f) en raison d'un manque de diligence dans la procédure interne.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1).

B. Article 5 par. 4 (art. 5-4)

"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."

Le fait d'invoquer des motifs de sécurité nationale pour justifier la détention avant expulsion aurait empêché les juridictions internes de rechercher si cette détention était légale et appropriée. Le requérant a cependant présenté cet argument plus en détail dans le cadre de l'article 13 de la Convention (art. 13) (paragraphes 140-141 ci-dessous).

L'étendue de l'obligation découlant de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) n'est pas identique pour chaque sorte de privation de liberté (voir notamment l'arrêt Bouamar c. Belgique du 29 février 1988, série A n° 129, p. 24, par. 60); cela vaut en particulier pour la portée du contrôle juridictionnel prévu. Quoi qu'il en soit, il apparaît clairement que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne garantit pas le droit à un contrôle juridictionnel d'une ampleur telle qu'il habiliterait le tribunal à substituer sur l'ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la décision. Il n'en veut pas moins un contrôle assez ample pour s'étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d'un individu au regard du paragraphe 1 (art. 5-1) (arrêt E. c. Norvège précité, p. 21, par. 50).

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (art. 8)

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

De leur côté, les requérants reconnaissent que l'ingérence serait "prévue par la loi" et viserait un but légitime au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).

La seule question importante à cet égard est celle de savoir si l'ingérence (c'est-à-dire l'expulsion) serait "dans une société démocratique, nécessaire à la sécurité nationale" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION (art. 13)

Ils affirment tout d'abord que les pouvoirs des juridictions anglaises d'écarter une décision de l'exécutif sont inadaptés dans tous les cas d'asile relevant de l'article 3 (art. 3): en effet, les tribunaux ne peuvent pas examiner les faits pour décider si des motifs sérieux et avérés ont été invoqués pour justifier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements dans l'Etat d'accueil; ils ne peuvent que rechercher si, conformément aux principes "Wednesbury", la décision du ministre quant à l'existence d'un tel risque était raisonnable (paragraphe 66 ci-dessus).

Cette thèse pèse d'un poids particulier dans les affaires où l'exécutif invoque des arguments de sécurité nationale. En l'espèce, affirmer que l'expulsion de M. Chahal est nécessaire à la sécurité nationale a pour conséquence qu'il ne saurait y avoir d'évaluation effective par le juge du risque que l'intéressé serait exposé à de mauvais traitements en Inde, ni des questions soulevées au regard de l'article 8 (art. 8). Cette affirmation empêche pareillement tout contrôle juridictionnel effectif sur le point de savoir si le maintien du requérant en détention se justifie.

Il faut en outre se souvenir que tous les documents pertinents, notamment les parties sensibles du dossier, ont fait l'objet d'un examen par le comité consultatif où siègent deux hauts magistrats - un juge de la Cour d'appel et un ancien président de la Commission de recours en matière d'immigration (paragraphe 29 ci-dessus). La procédure devant le comité visait, d'une part, à répondre à la nécessité d'un examen indépendant de la totalité des documents sur lesquels se fondait l'allégation de menace pour la sécurité nationale et, d'autre part, à s'assurer que des informations secrètes ne seraient pas divulguées. Elle fournissait dès lors une forme de contrôle indépendant, quasi-judiciaire.

A cet égard, Amnesty International, Liberty, le AIRE Centre et le JCWI (paragraphe 6 ci-dessus) ont attiré l'attention de la Cour sur la procédure utilisée en pareil cas au Canada. Selon la loi canadienne de 1976 sur l'immigration (telle qu'amendée par la loi de 1988), un juge de la Cour fédérale tient une audience à huis clos pour examiner tous les éléments et le requérant reçoit un résumé du dossier à charge; il a le droit d'être représenté et de citer des témoins. Le caractère confidentiel des éléments concernant la sécurité est sauvegardé par l'obligation de procéder à leur examen en l'absence du requérant et de son représentant. Dans ce cas néanmoins, leur place est prise par un avocat bénéficiant d'une habilitation de sécurité et mandaté par le tribunal, qui contre-interroge les témoins et aide d'une manière générale le juge à mesurer la solidité des arguments présentés par l'Etat. Le requérant reçoit un résumé des éléments recueillis lors de cette procédure, avec les omissions nécessaires à la confidentialité.

Elle rappelle en outre que, dans certaines conditions, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut répondre aux exigences de l'article 13 (art. 13) (voir notamment l'arrêt Leander précité, p. 30, par. 77).

Partant, il y a eu violation de l'article 13 (art. 13).

V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Dommage moral

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, pour frais et dépens, 45 000 (quarante-cinq mille) livres sterling, moins 21 141 (vingt et un mille cent quarante et un) francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt;

b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt non capitalisable de 8 % l'an, à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 15 novembre 1996.

Rolv RYSSDAL

Président

Herbert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé des opinions séparées suivantes:

R. R.

H. P.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE VALTICOS

La présente opinion se réfère à la formule utilisée au paragraphe 123 de l'arrêt Chahal c. Royaume-Uni, qui concerne l'article 5 par. 1 (art. 5-1).

Tout en partageant, sur cette disposition (art. 5-1), l'opinion et la conclusion de la majorité de la grande chambre selon laquelle il n'y a pas eu violation de cette disposition (art. 5-1), je ne peux pas m'associer à la formulation du premier alinéa du paragraphe 123, selon laquelle la détention de M. Chahal "est conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f)".

En effet, ce paragraphe (art. 5-1-f) prévoit que "(...) Nul ne peut être privé de sa liberté sauf (...) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne (...) contre laquelle une procédure d'expulsion (...) est en cours". Cette disposition (art. 5-1-f) doit être interprétée de bonne foi et dans un esprit de bon sens, comme toute disposition juridique d'ailleurs. J'aurais des scrupules à conclure, ici, qu'une période de quatre ou cinq ans puisse être vraiment considérée comme "conforme aux dispositions" de cet article (art. 5-1-f) et comme constituant une détention "régulière" pendant une période transitoire et, en principe, de durée limitée. Certes, il y a des raisons particulières dans le cas présent, qui empêchaient une expulsion rapide (procédure d'examen du recours de l'intéressé et surtout problème de l'opportunité de l'expulsion en Inde). De là cependant à dire que la situation est "conforme aux exigences de l'article 5" de la Convention (art. 5) me semble excessif. On ne saurait cependant aller non plus jusqu'à estimer, à l'autre extrême, qu'il y a eu violation de la Convention, car le Gouvernement a pu invoquer des raisons non négligeables. A mon sens, il aurait été préférable de dire simplement que la détention de M. Chahal "n'est pas contraire" aux exigences de l'article 5 (art. 5). C'est la raison de mon objection à la formule du paragraphe 123.

Par contre, j'ai estimé que, comme dispose la décision finale de la Cour (point 2 du dispositif), il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1)

.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE JAMBREK

(Traduction)

Je suis également le raisonnement de la Cour quant aux principes à retenir et à leur application:

a) il se peut que l'utilisation d'informations confidentielles soit inévitable lorsque la sécurité nationale est en jeu;

b) les autorités nationales ne sont cependant pas exemptées, à cet égard, du contrôle effectif des juridictions internes; et

c) il existe des techniques permettant de concilier, d'une part, les soucis légitimes de sécurité et, de l'autre, la nécessité d'accorder en suffisance au justiciable le bénéfice des règles de procédure. Ce dernier point,

c), représente une innovation dans la jurisprudence de la Cour et mérite à mon avis, de ce fait, une attention particulière.

Dans son arrêt Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994 (série A n° 300-A, pp. 27-29, paras. 58-63, passim), la Cour a rappelé le critère dégagé dans l'affaire Fox, Campbell et Hartley, tout en indiquant que la condamnation aux Etats-Unis de deux des frères de Mme Murray, pour des infractions liées à l'achat d'armes destinées à l'IRA provisoire, de même que les séjours de celle-ci dans ce pays et ses contacts avec ses frères, constituaient suffisamment de faits ou informations pour satisfaire au critère précité, c'est-à-dire qu'ils étayent de manière objective des "soupçons plausibles".

Dans cette même opinion, j'avais également prévu le problème soulevé en l'espèce (voir paragraphe 1 c) ci-dessus), en posant la question suivante: "Etait-il possible à la Cour d'établir des critères modifiés de "plausibilité des soupçons" dans le contexte de lois d'urgence adoptées pour lutter contre la criminalité terroriste?" Répondant de manière générale, je me suis prononcé pour un traitement différencié des preuves selon leur degré de confidentialité.

En l'espèce, la Cour fait référence, dans son étude de la violation alléguée de l'article 13 de la Convention (art. 13), à la technique utilisée dans le cadre de la loi canadienne de 1976 sur l'immigration, sur laquelle les amici curiae ont attiré l'attention. Selon cette technique, un juge de la Cour fédérale tient une audience à huis clos pour examiner tous les éléments de preuve en l'absence du requérant et de son représentant, sauvegardant ainsi le caractère confidentiel des informations concernant la sécurité. Dans ce cas néanmoins, la place du requérant et de son représentant est prise par un avocat habilité du point de vue sécurité et mandaté par le tribunal. Le requérant reçoit un résumé des éléments recueillis, avec les omissions nécessaires à la confidentialité.

Ma question était ainsi de savoir si, "autrement, des informations confidentielles ne pourraient pas être reformulées, remodelées ou adaptées afin de protéger leur source, puis être dévoilées. A cet égard, le tribunal interne pourrait recueillir un autre avis auprès d'experts indépendants et ne pas se fier uniquement aux affirmations de l'autorité responsable de l'arrestation".

Il se pourrait en effet que la Cour se trouve convaincue, dans une affaire ultérieure similaire, de ce que certaines informations sensibles, qui n'ont pas été et ne seront pas dévoilées au suspect ou au détenu - du moins dans leur intégralité et sans modifications - peuvent être produites devant le tribunal interne, ou même lors de la procédure à Strasbourg.

Il appartiendra alors à la Cour de concilier les exigences du principe du contradictoire et la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel d'informations provenant de sources secrètes liées à la sécurité nationale.

OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE, PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER

I. Quant à la décision d'expulsion

A. En ce qui concerne l'article 3 et l'article 13 combiné avec l'article 3 (art. 3, art. 13+3)

A cet égard, je souscris pleinement au présent arrêt.

B. En ce qui concerne l'article 8 et l'article 13 combiné avec l'article 8 (art. 8, art. 13+8)

Considérant la question de savoir s'il y avait violation des droits reconnus par l'article 8 de la Convention (art. 8) comme "hypothétique", comme elle le dit aux paragraphes 139 et 146 de l'arrêt, la Cour n'a pas estimé nécessaire de se prononcer sur ce point, ni par ailleurs sur les allégations de violation de cette disposition combinée avec l'article 13 (art. 13+8).

J'observe à ce sujet qu'en l'espèce la question de la violation des droits reconnus par l'article 8 (art. 8) n'est pas plus "hypothétique" que celle concernant ceux reconnus par l'article 3 (art. 3). Elles se posent en effet, l'une autant que l'autre, "dans l'éventualité d'une mise à exécution de la décision prise par le ministre d'expulser le premier requérant vers l'Inde". Dès lors, si l'on examinait l'une, il fallait aussi examiner l'autre.

Me ralliant en substance au raisonnement suivi par la Commission unanime dans les paragraphes 134 à 139 de son rapport, j'estime, avec elle, qu'il y aurait, en cas d'exécution de la décision d'expulsion, violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale.

Je suis pareillement d'avis que, dans ce cas, il y aurait aussi, quant à ce droit, violation de leur droit à un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13). Les considérations de la Cour relatives à la violation de celui-ci en rapport avec l'article 3 (art. 3) sont tout autant valables en ce qui concerne la violation alléguée du même article 13 combiné avec l'article 8 (art. 13+8).

En effet, ces deux violations sont, en l'espèce, intimement liées et pratiquement inséparables. L'expulsion du premier requérant violerait à la fois, en son propre chef, le droit de ne pas être exposé aux pratiques visées à l'article 3 (art. 3) et, à l'égard de tous les requérants, le droit au respect de leur vie privée et familiale. L'insuffisance des recours contre la décision d'expulsion concerne ainsi simultanément chacun de ces droits.

II. Quant à la détention du premier requérant

A. En ce qui concerne l'article 5 par. 1 (art. 5-1)

Il est certain que le premier requérant a été privé de sa liberté dans le cadre d'une procédure d'expulsion et qu'à l'origine, c'est-à-dire en août 1990, sa détention pouvait être considérée comme légitime à ce titre.

Mais depuis lors il est resté en prison jusqu'à ce jour et nous sommes déjà fin octobre 1996.

C'est manifestement excessif.

Il se peut que les "considérations d'une extrême gravité" dont il est fait état au paragraphe 117 de l'arrêt soient suffisantes pour expliquer la durée de la procédure d'expulsion. Elles ne justifient pas pour autant la durée de la détention, tout comme la complexité d'une procédure pénale ne suffit pas à justifier la durée d'une détention provisoire.

De plus, il ne s'agit pas ici, comme dans l'affaire Kolompar c. Belgique (arrêt du 24 septembre 1992, série A n° 235-C), d'une extradition demandée par un autre Etat en raison d'une condamnation à plusieurs années de prison, mais d'une décision d'expulsion prise par l'Etat défendeur à l'encontre de quelqu'un qui, comme l'indiquent les paragraphes 23 et 24 de l'arrêt, n'y avait jusqu'alors fait l'objet que de deux condamnations mineures, annulées dans l'entretemps.

B. En ce qui concerne l'article 5 par. 4 et l'article 13 combiné avec l'article 5 (art. 5-4, art. 13+5)

Contrairement à la Commission, qui a préféré examiner le grief du premier requérant relatif à l'insuffisance des recours contre sa détention sous l'angle de l'article 13 (art. 13), la Cour l'a considéré à la lumière de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).

Ce mode de raisonnement est certainement plus conforme non seulement à la lettre mais aussi à l'esprit de ces dispositions (art. 13, art. 5-4).

Il convient de rappeler tout d'abord que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) reconnaît un droit de recours à "toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention" alors que l'article 13 (art. 13) garantit un tel droit à "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés". Cela semble indiquer que, pour qu'on puisse se prévaloir du premier, il suffit qu'on soit privé de sa liberté, alors que, pour que le second soit applicable, il faut qu'il y ait eu violation d'un droit ou d'une liberté.

Par ailleurs, il y a lieu d'observer que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) précise qu'il doit s'agir d'un recours devant un "tribunal", alors que l'article 13 (art. 13) requiert plus vaguement "l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale".

Enfin, il n'est pas sans intérêt de remarquer qu'indépendamment du droit d'accès à un tribunal que garantit, comme la Cour l'a reconnu depuis l'arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975 (série A n° 18), l'article 6 de la Convention (art. 6), l'article 5 (art. 5) est, parmi les dispositions de droit matériel de celle-ci, le seul à assortir spécifiquement le droit qu'il garantit d'un droit de recours devant un tribunal, ce recours s'ajoutant au contrôle judiciaire que cet article prévoit en particulier en son paragraphe 3 (art. 5-3) en ce qui concerne les cas visés en son paragraphe 1 c) (art. 5-1-c).

Tout cela illustre assez bien à quel point les auteurs de la Convention ont compris la nécessité d'assurer tout spécialement aux personnes privées de leur liberté une protection judiciaire allant nettement au-delà du "droit de recours effectif" que garantit, d'une manière plus générale, l'article 13 (art. 13).

Il doit en résulter que, lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté, il ne suffit pas d'examiner s'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13) pour pouvoir se dispenser d'examiner s'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), mais que, dans un tel cas, seul s'impose l'examen de la violation éventuelle de cette dernière disposition (art. 5-4).

Ce n'est pas tout.

L'article 13 (art. 13), garantissant un recours devant une "instance nationale", doit être mis en rapport avec l'article 26 (art. 26), qui requiert "l'épuisement des voies de recours internes" avant toute saisine de la Commission. Se complétant mutuellement, ces deux dispositions (art. 13, art. 26) font clairement ressortir que c'est aux Etats eux-mêmes qu'incombe en premier lieu l'obligation de sanctionner la violation des droits et libertés reconnus, la protection assurée par les organes de la Convention n'étant que subsidiaire.

C'est sous cet angle-là que la question de l'existence ou de la non-existence du "recours effectif" requis par l'article 13 (art. 13) est pertinente. Pour la Commission et pour la Cour, elle n'a guère d'intérêt dans la mesure où elle est posée par rapport à des "droits et libertés" qu'elles ne considèrent pas comme "violés": c'est ce qu'indiquent au demeurant les termes mêmes de cet article (art. 13).

Il n'en est certainement pas ainsi quant au droit de recours garanti par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) aux personnes privées de leur liberté, qui doivent toujours pouvoir s'adresser à "un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité" de leur "détention et ordonne" leur "libération si la détention est illégale". Même si nous constatons que leur détention, en tant que telle, est régulière sous l'angle de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), nous ne sommes pas pour autant dispensés de l'obligation d'examiner si elles ont pu exercer un recours satisfaisant aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE A M. GÖLCÜKLÜ, M. MATSCHER, Sir John FREELAND, M. BAKA, M. MIFSUD BONNICI, M. GOTCHEV ET M. LEVITS, JUGES

(Traduction)

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES GÖLCÜKLÜ ET MAKARCZYK

Nous partageons l'opinion dissidente de M. le juge De Meyer au sujet de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) (partie II.A).

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI

J'ai voté pour la violation des articles 3, 5 par. 4 et 13 (art. 3, art. 5-4, art. 13). Je reste en profond désaccord avec le vote de la majorité concernant l'article 5 par. 1 (art. 5-1), pour lequel je considère qu'il y a eu une violation évidente et grave.

Quelques semaines auparavant, la Cour avait bien cerné le problème de la rétention administrative dans le cas des procédures dépendant des Conventions de Genève de 1951 et du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ("HCR"). La Cour avait condamné la France pour son ancienne réglementation en ce qui concernait la rétention administrative d'une vingtaine de jours sans contact avec les avocats ni contrôle judiciaire effectif (arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III). La deuxième période de détention dans l'affaire Chahal pose le même type de problèmes.

Il n'était pas contesté qu'au sujet de la décision d'expulsion en droit commun, il y a eu détention à partir du 16 août 1990 et procédure de recours.

A la suite de la demande d'asile en qualité de réfugié politique introduite par M. Chahal, est intervenu, après refus d'octroi du statut, un arrêté d'expulsion du 25 juillet 1991 fondé sur les Conventions de Genève. La détention de M. Chahal devait être examinée par la Cour sous cet aspect. Il y avait donc confrontation entre les Conventions de Genève et la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui concernent les mêmes Etats membres. Lorsque le statut de réfugié politique est refusé, l'Etat peut refouler la personne. Si des difficultés se présentent (voyage, péril pour le retour, recherche d'un Etat sûr ou Etat tiers), la personne doit être placée en rétention administrative et non en détention dans une prison de droit commun en régime carcéral. En outre, le contrôle de la rétention doit être exercé rapidement et sous contrôle judiciaire (voir l'arrêt Amuur précité).

Cette détention ne découlait d'aucune condamnation.

Si l'intéressé introduit une procédure de recours, celle-ci doit être conduite avec célérité, en urgence. L'organisation des procédures de recours dépend des Conventions de Genève et des résolutions du HCR. Elles peuvent faire l'objet de pétitions auprès de la Commission des droits de l'homme des Nations unies. La Cour européenne ne peut les réviser, mais elle peut statuer au titre des articles 3 et 5 (art. 3, art. 5) en cas de violations alléguées.

Le raisonnement de la majorité est quasi pervers, qui consiste à dire: puisque l'intéressé exerce un recours, si celui-ci se prolonge, cet état de fait justifie la détention! En transposant ce raisonnement, on dirait au détenu en détention provisoire de droit commun et qui demande sa liberté "puisque vous exercez un recours qui entraîne l'exercice d'une procédure, cela justifie la détention", alors que la liberté est un droit fondamental garanti par l'article 5 (art. 5). La procédure tendant à la mise en liberté ne peut être motif de prolongation de la détention lorsque celle-ci est contraire aux dispositions de l'article 5 (art. 5).

Cinq ans de détention en milieu carcéral après l'arrêté suivant le refus de statut HCR, tel est le sort de M. Chahal.

Il est évident en droit international découlant des Conventions de Genève que la rétention est distincte de la détention de droit commun, qu'elle doit faire l'objet pour son exécution de mesures telles qu'une assignation à résidence dans un local administratif, un hôtel (voir l'arrêt Amuur précité) ou une assignation à domicile. Les Pactes des Nations unies et les recommandations de la Sous-Commission des Nations unies pour les questions des droits de l'homme de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement doivent être pris en compte.

Lorsqu'un Etat se trouve confronté à une difficulté tenant au péril que comporterait le retour dans le pays d'origine, il peut négocier le choix du pays tiers, pour ne pas maintenir la rétention sur son territoire.

Dans les affaires sensibles au plan politique du type Chahal, par exemple refoulement d'imams, de chefs religieux, intégristes ou autres, les Etats européens ont trouvé des solutions de rechange par des expulsions vers certains pays d'Afrique. Le Royaume-Uni lui-même a eu recours à de tels expédients.

La Convention européenne ne permet pas de méconnaître les obligations étatiques assumées au titre des Conventions de Genève. La Cour doit être attentive à des problèmes d'éventuels conflits entre des instruments internationaux interétatiques qui lient les Etats membres du Conseil de l'Europe.

Mon opinion à ce sujet s'appuie sur les travaux du HCR et sur les jurisprudences mêmes de la Commission et de la Cour européennes.

Dans la publication du HCR "Detention and Asylum" (European Series, vol. 1, n° 4, octobre 1995), il est écrit (traduction):

"L'article 5 (art. 5) fournit en outre des garanties contre une prolongation indue de la détention. Ni la Convention de Genève ni les lignes directrices du Comité des Ministres n'indiquent de durée maximale pour la détention des demandeurs d'asile. Dans sa conclusion n° 44, le Comité exécutif du HCR reconnaît l'importance des procédures expéditives pour protéger les demandeurs d'asile de détentions indûment longues. Selon l'interprétation qu'en fait la Cour, il faut comprendre l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) comme comportant une garantie quant à la durée de la détention autorisée, car l'article 5 (art. 5) vise globalement à protéger l'individu contre l'arbitraire. Dans son arrêt Bozano du 18 décembre 1986 (série A n° 111, p. 23, par. 54), la Cour a fait état de l'importance particulière que revêt ce principe dans le cadre de l'article 5 par. 1 f) de la Convention (art. 5-1-f). Cette disposition (art. 5-1-f) implique certainement, même si elle ne l'indique pas explicitement, que la détention d'un étranger au motif qu'une procédure contre lui est en cours cesse de se justifier lorsque cette procédure n'est pas menée avec la diligence requise.

(...)

[Au sujet du paragraphe III.10. de la Recommandation n° R (94) 5 du Comité des Ministres relative aux lignes directrices devant inspirer la pratique des Etats membres du Conseil de l'Europe à l'égard des demandeurs d'asile dans les aéroports européens:] "

Au titre de l'article 5 (art. 5), une mesure équivalant à une privation de liberté ne peut se concilier avec les exigences de la Convention que si elle est conforme au droit interne. L'article 5 par. 1 (art. 5-1) dispose que toute arrestation ou détention doit être menée "selon les voies légales". La Convention exige avant tout par là que toute privation de liberté ait une base légale en droit interne. Une privation de liberté ne saurait avoir lieu en l'absence de disposition légale interne l'autorisant expressément. La Convention renvoie en outre au droit interne et prévoit l'obligation d'en respecter tant les normes de fond que de procédure."

En ce qui concerne la jurisprudence relative à l'article 5 (art. 5) de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la Commission, dans l'affaire Kolompar c. Belgique (arrêt du 24 septembre 1992, série A n° 235-C, p. 64, par. 68), donne l'avis suivant sur un problème d'extradition, transposable au refoulement:

"Toutefois, la Commission estime qu'il existe également, en l'espèce, un problème d'inaction de l'Etat. La Commission rappelle que l'article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1) proclame le droit à la liberté, et que les exceptions à ce droit, énoncées aux alinéas a) à f) de cette disposition (art. 5-1-a, art. 5-1-b, art. 5-1-c, art. 5-1-d, art. 5-1-e, art. 5-1-f), doivent être interprétées de manière étroite (Cour eur. D. H., arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 16, par. 37; arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 36, par. 98). La Commission est d'avis que l'Etat auquel l'extradition est demandée doit sauvegarder un juste équilibre entre la privation de liberté et le but poursuivi par cette mesure. Responsable de la détention de l'individu dont l'extradition est demandée, cet Etat doit veiller avec une diligence particulière à ce que la prolongation de la procédure d'extradition n'aboutisse pas à créer un manque de proportion entre la limitation apportée au droit à la liberté individuelle protégée par l'article 5 (art. 5) et les obligations internationales qui lui incombent en matière d'extradition. La Commission estime en conséquence que même dans l'hypothèse d'une inaction complète du requérant dans lesdites procédures, une diligence particulière incombait au Gouvernement de manière à limiter la détention en vue de l'extradition du requérant (...)"

Dans cette affaire Kolompar, la Cour a conclu à la non-violation, mais en raison de l'inaction prolongée et de la conduite du requérant et non sur la portée de l'article 5 par. 1 (art. 5-1).

C'est seulement dans le cas où une personne s'étant vu refuser l'asile commet un délit (par exemple retour clandestin) qu'elle peut subir une incarcération de droit commun.

Il ressort de la jurisprudence que si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, ou si le maintien en détention résulte de quelque abus de pouvoir, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) (requête n° 7317/75, Lynas c. Suisse, décision du 6 octobre 1976, Décisions et rapports 6, p. 153; Z. Nedjati, Human Rights under the European Convention, 1978, p. 91).

L'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Lawless c. Irlande du 1er juillet 1961 (série A n° 3) apporte aussi un éclairage important sur la jurisprudence de la Cour européenne concernant la portée de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), article majeur de la Convention puisqu'il assure la liberté des personnes.

Certes, l'affaire Lawless se plaçait dans un contexte d'état d'urgence, mais cela ne modifie pas la philosophie et la doctrine exprimées par la Cour.

La Cour écrit notamment dans son arrêt sur le fond:

"Considérant en premier lieu que la Cour doit observer que les règles énoncées à l'article 5, paragraphe Ier litt. (b) (art. 5-1-b), et à l'article 6 (art. 6) n'entrent pas en ligne de compte dans le présent débat, la première en raison du fait que G.R. Lawless n'avait pas été détenu "pour insoumission à une ordonnance rendue par un tribunal" ou "en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi", la seconde du fait que Lawless n'avait pas fait l'objet d'une accusation en matière pénale; que, sur ce point, la Cour est appelée à examiner si la détention de G.R. Lawless du 13 juillet au 11 décembre 1957, en vertu de la Loi n° 2 de 1940, était ou non conforme aux dispositions de l'article 5, paragraphes Ier litt. (c) et 3 (art. 5-1-c, art. 5-3);

Considérant, à ce sujet, que la question soumise à la décision de la Cour est de savoir si les dispositions des paragraphes Ier litt. (c) et 3 de l'article 5 (art. 5-1-c, art. 5-3) prescrivent ou non qu'une personne arrêtée ou détenue "lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction" doit être conduite devant le juge, en d'autres termes, si, au paragraphe Ier litt. (c) de l'article (art. 5-1-c), le membre de phrase "en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente" se réfère uniquement aux mots "lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction" ou également aux mots "qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction";

Considérant que le libellé de l'article 5, paragraphe Ier litt. (c) (art. 5-1-c) est suffisamment clair pour répondre à la question ainsi posée; qu'il est évident que le membre de phrase "en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente" se réfère à toutes les catégories de cas d'arrestation ou de détention visées à ce paragraphe (art. 5-1-c); que par conséquent, ladite disposition (art. 5-1-c) ne permet de prendre une mesure privative de liberté qu'en vue de conduire la personne arrêtée ou détenue devant l'autorité judiciaire compétente, qu'il s'agisse d'une personne au sujet de laquelle il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, d'une personne au sujet de laquelle il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou encore d'une personne au sujet de laquelle il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir après l'accomplissement d'une infraction;

(...)

Que le sens du texte ainsi dégagé de l'analyse grammaticale est en parfaite harmonie avec le but de la Convention qui est de protéger la liberté et la sûreté de la personne contre des arrestations et détentions arbitraires; qu'il y a lieu, à cet égard, de faire observer que si la signification attribuée par la Cour aux dispositions susmentionnées n'était pas exacte, toute personne soupçonnée d'avoir l'intention de commettre une infraction pourrait être arrêtée et détenue sur la base d'une seule décision administrative pour une période illimitée sans qu'une telle arrestation ou détention puisse être considérée comme une violation de la Convention; qu'une telle hypothèse, avec tout l'arbitraire qu'elle implique, conduirait à des résultats contraires aux principes fondamentaux de la Convention (...)" (pp. 51-52, paras. 12-14).

Aux termes des Conventions de Genève, il appartient à chaque Etat d'organiser le système de ses voies de recours dans le cadre de ces Conventions.

L'effectivité de ces recours est placée sous le contrôle du HCR et, au besoin, en cas de carence, peut faire l'objet des saisines citées ci-dessus. Ainsi, parmi les grands Etats de l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne prévoit un système de recours devant les tribunaux ordinaires. D'autres Etats ménagent un tribunal spécial ou une commission. Une telle institution n'a été établie en Belgique (Commission permanente de recours pour les réfugiés) qu'à partir de 1989, en Suède (Commission de recours pour les étrangers) qu'en janvier 1992, et au Royaume-Uni ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur de la loi de 1993 relative au droit d'asile et aux voies de recours en matière d'immigration (Asylum and Immigration Appeals Act 1993) que les demandeurs d'asile déboutés se sont vus accorder le droit de recours (devant l'Immigration Appeals Authority). En France, c'est l'OFPRA et en appel la commission de recours (Bulletin luxembourgeois des droits de l'homme, vol. 5, 1996).

Les Etats ne sont pas juridiquement tenus d'accorder l'asile, mais sont tenus simplement de ne pas renvoyer une personne dans un pays où elle risquerait d'être persécutée ou d'être envoyée de là vers un pays présentant ce risque. Ce qui a amené la plupart des pays européens à adopter des pratiques consistant à reconduire des demandeurs d'asile dans un pays par lequel ils ont transité pour se rendre dans le pays où ils demandent l'asile ou dans un "pays tiers sûr".

La Cour a retenu avec fermeté la violation des articles 3 et 5 par. 4 (art. 3, art. 5-4). A mon sens, le constat de violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) s'imposait tout autant, dans la continuité de la jurisprudence de la Cour européenne.

Telle que la détention de M. Chahal est exercée par les autorités britanniques, elle est assimilable à une peine indéterminée. C'est dire que M. Chahal subit un traitement plus sévère que celui d'un délinquant condamné à une peine ferme, en raison du refus manifeste des autorités de rechercher une mesure d'éloignement vers des pays tiers. Le principe de l'article 5 (art. 5) de conduite immédiate devant un juge est destiné à protéger la liberté et non à conduire à une procédure qui servirait de "couverture" à une détention non justifiée par la cour pénale. La situation de rétention sous les Conventions de Genève ne peut se prolonger au-delà d'une période raisonnable, de brève durée pour préparer les mesures de refoulement. La ligne générale de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Amuur peut, à mon sens, être reprise dans l'affaire Chahal, ce pourquoi j'ai conclu à la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1). En ce qui concerne l'article 8 de la Convention (art. 8), je partage l'opinion de M. De Meyer

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OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE A M. MARTENS ET Mme PALM, JUGES

(Traduction)

[1] L'affaire porte le n° 70/1995/576/662. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes

[2] Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3] Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-V), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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