AFFAIRE GOODWIN c. ROYAUME-UNI

Application no. 17488/90 · Delivered 1996-03-27 · ECLI:CE:ECHR:1996:0327JUD001748890 · Languages: FR · EN

Application no.
17488/90
Delivered
1996-03-27
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de l'Art. 10;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
10, 10-1, 10-2, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeR. BernhardtJudgeThór VilhjálmssonJudgeF. MatscherJudgeB. WalshJudgeC. RussoJudgeA. SpielmannJudgeJ. De MeyerJudgeN. ValticosJudgeE. PalmJudgeF. BigiJudgeJohn FreelandJudgeA.B. BakaJudgeD. GotchevJudgeB. RepikJudgeP. JambrekJudgeP. KurisRegistrarU. LohmusRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

COUR (GRANDE CHAMBRE)

AFFAIRE GOODWIN c. ROYAUME-UNI

(Requête no 17488/90)

ARRÊT

STRASBOURG

27 mars 1996

En l’affaire Goodwin c. Royaume-Uni [1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 du règlement A de la Cour [2], en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

Thór Vilhjálmsson,

F. Matscher,

B. Walsh,

C. Russo,

A. Spielmann,

J. De Meyer,

N. Valticos,

Mme E. Palm,

M. F. Bigi,

Sir John Freeland,

MM. A.B. Baka,

D. Gotchev,

B. Repik,

P. Jambrek,

P. Kuris,

U. Lohmus,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 septembre 1995 et 22 février 1996,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 10 (art. 10) de la Convention.

A différentes dates s’échelonnant entre le 12 avril et le 7 septembre 1995, le Gouvernement et le requérant ont transmis au greffier leurs observations au sujet des prétentions de ce dernier au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention.

Ont comparu:

MM. I. Christie,

ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, agent,

M. Baker QC, conseil,

M. Collon, Lord Chancellor’s Department, conseiller;

Mme G.H. Thune, déléguée;

MM. G. Robertson QC, conseil,

G. Bindman, Solicitor,

R.D. Sack, Attorney,

Mmes A.K. Hilker, Attorney,

L. Moore, Attorney,

M. J. Mortimer QC, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Thune, M. Robertson et M. Baker ainsi qu’en leurs réponses à la question posée par l’un des juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE

Le 2 novembre 1989, il reçut un appel téléphonique d’une personne qui, selon ses dires, lui avait déjà communiqué des informations sur les activités de diverses sociétés. Cette personne lui fournit des renseignements sur Tetra Ltd ("Tetra"): la société était à la recherche d’un emprunt de 5 millions de livres sterling (£) et se trouvait confrontée à des problèmes financiers résultant d’une perte prévue de 2,1 millions £ pour 1989, sur un chiffre d’affaires de 20,3 millions £. L’intéressé n’avait pas sollicité ces informations, qu’il n’échangea pas contre paiement. Elles étaient fournies contre promesse de ne pas en révéler la source. D’après le requérant, il n’avait aucune raison de croire que l’information provenait d’un document volé ou confidentiel. Les 6 et 7 novembre 1989, il appela Tetra pour vérifier les faits et obtenir des commentaires sur les renseignements en question, car il avait l’intention d’écrire un article sur cette société.

Les informations provenaient d’un projet de plan de développement confidentiel de Tetra. Le 1er novembre 1989, il existait huit exemplaires numérotés de la version la plus récente du projet. Cinq se trouvaient en la possession de cadres de la société, l’un chez ses comptables, un dans une banque et un chez un consultant externe. Chaque exemplaire était rangé dans un classeur à anneaux et portait la mention "strictement confidentiel". L’exemplaire confié aux comptables avait été vu pour la dernière fois le 1er novembre à 15 heures environ, dans une pièce dont ils avaient l’usage dans les locaux de Tetra. Cette pièce était restée inoccupée entre 15 heures et 16 heures, intervalle de temps pendant lequel le document disparut.

A. Injonction et ordonnances de divulgation de l’identité de l’informateur et de production des documents

Le 17 novembre 1989, la High Court prit une nouvelle ordonnance précisant que le requérant représentait toutes les personnes qui avaient reçu sans autorisation le plan ou des informations tirées de celui-ci et que ces personnes devaient restituer tous les exemplaires du plan en leur possession. L’assignation fut prorogée pour permettre au requérant de porter l’ordonnance à la connaissance de son informateur. Le requérant refusa néanmoins de s’exécuter.

"Il existe un commencement de preuve que Tetra a subi unpréjudice grave en raison du vol de son dossier confidentiel etsubirait des dommages commerciaux importants en cas dedivulgation dans un avenir proche des informations figurant dansce dossier. L’informateur pourrait certes ne pas être la mêmepersonne que le voleur. Il a pu recevoir les renseignements d’unintermédiaire, même si cela est peu probable. Dans les deux cas,cependant, il essayait d’obtenir la publication, préjudiciableà la société, d’informations dont le caractère sensible etconfidentiel n’avait pas dû lui échapper. D’après le défendeur,son informateur l’a rappelé quelques jours après lui avoircommuniqué les renseignements pour lui demander où il en étaitdans la rédaction de son article. La société plaignante souhaiteintenter une procédure à l’encontre de l’informateur afin derécupérer le document en cause, obtenir une injonctioninterdisant toute autre publication ainsi que desdommages-intérêts pour les dépenses encourues. Or elle ne peutuser d’aucun de ces moyens car elle ne sait pas contre quidiriger les poursuites. Vu l’urgence, en l’espèce, d’intenterun recours contre l’informateur, j’estime qu’il est nécessaire,dans l’intérêt de la justice, de divulguer son identité.

(...) Les preuves révèlent, sans doute aucun, que le requéranta reçu les renseignements en cause en toute innocence, maisl’affaire Norwich Pharmacal montre que cela n’entre pas en lignede compte. La question est de savoir s’il s’est trouvé impliquédans le méfait

(...) Dans une déclaration écrite certifiée sous serment, le défendeur a exprimé l’avis que l’intérêt public commande depublier les informations commerciales confidentielles de laplaignante. L’avocat du défendeur déclare que les résultats dela plaignante précédemment publiés la présentaient comme unesociété prospère et en expansion; le public a donc le droitd’apprendre qu’elle connaît désormais des difficultés. Jerejette ce point de vue. Rien ne donne à penser que lesrenseignements contenus dans le projet de plan de développementprouvent la fausseté de ceux rendus publics en de précédentesoccasions, ni que la plaignante était tenue, que ce soit par laloi ou la morale commerciale, de communiquer ces renseignementsà ses clients, fournisseurs et concurrents. Au contraire, il mesemble qu’une société ne peut fonctionner correctement s’il estimpossible de garder secret ce type d’information."

B. Recours devant la cour d’appel et la Chambre des lords

Le 12 décembre 1989, la cour d’appel débouta le requérant. Lord Donaldson déclara:

"L’existence d’une personne ayant accès à des informationshautement confidentielles appartenant aux plaignants, personneprête à faillir ainsi à son devoir de respect de laconfidentialité, constitue une menace permanente pour lesplaignants; la seule façon de supprimer la menace est de donnerl’identité de cette personne. Les injonctions auront assurémentpour résultat d’empêcher la publication dans la presse, mais nonla diffusion aux clients et concurrents des plaignants.

(...)

Dans un jugement prononcé en audience publique, j’hésiteà expliquer en détail les raisons pour lesquelles il s’agit d’uneaffaire où, si tous les faits étaient connus et les tribunauxdevaient dire qu’ils ne peuvent être d’aucun secours auxplaignants, il y aurait à mon avis une baisse sensible de laconfiance du public en l’administration de la justice en général.Il suffit de dire que la plaignante est une des premièressociétés, sinon la première, dans son secteur d’activité, trèsimportant, que j’omettrai délibérément de nommer, avec desclients et concurrents nationaux et internationaux. Cettesociété se trouve dans une situation qui résulte en partie de sonpropre succès. Elle est parvenue à un stade où elle doit trouverde nouveaux financements pour s’agrandir ou bien faire faillite,ce qui impliquerait non seulement des pertes financières maisaussi un grand nombre de licenciements. Ce n’est pas unesituation dans laquelle le tribunal doit rester ou se montrerimpuissant s’il n’existe pas de raisons impérieuses pour cela.La plaignante poursuit ses négociations financières alors quel’informateur (ou la source de l’informateur) les menace commeune bombe à retardement. A première vue, elle semble avoir droità une aide en vue de démasquer, localiser et neutraliser cettemenace.

Ma conclusion selon laquelle la divulgation de l’identité dela source de M. Goodwin est nécessaire dans l’intérêt de lajustice n’est pas déterminante pour l’issue du présent appel.En revanche, elle implique que je dois me livrer à un exercicede mise en balance des intérêts en présence. Il existe d’unepart un intérêt public général à voir protéger la confidentialité des sources journalistiques, raison d’être de l’article 10. Faceà cela, je vois d’autre part l’intérêt général d’une bonneadministration de la justice qui appelle, en l’occurrence, ladivulgation. Si ces deux facteurs seuls entraient en ligne decompte, la balance pencherait clairement en faveur de ladivulgation car l’intention du législateur devait être que,toutes choses demeurant égales par ailleurs, la nécessité de ladivulgation pour l’un quelconque des quatre motifs indiquésl’emporte. Sinon, ces ouvertures n’auraient aucune utilité.

Cependant, les choses ne resteront pas égales par ailleurs si,dans une affaire donnée, il existe d’autres motifs de protégerla confidentialité d’une source journalistique. Il se pourrait,par exemple, que l’information dévoile ce que les precedents nomment bizarrement une "iniquité". La plaignante pourrait aussiêtre une société anonyme qui maintient abusivement sesactionnaires dans l’ignorance d’informations qui leur seraientindispensables pour décider en connaissance de cause de vendreou non leurs actions. De telles circonstances réduiraientl’intérêt général qu’il y aurait à protéger la confidentialitédes informations ayant transpiré et accroîtraient d’autant cemême intérêt à protéger le secret des sources journalistiques.De même, s’il se révélait dans certains cas nécessaire d’identifier la source pour corroborer ou réfuter un alibi dansune affaire pénale d’importance, la nécessité de la divulgation"dans l’intérêt de la justice" pourrait se trouver accrue etdépasser le seuil fixé dans la disposition légale selon laquelle cette nécessité ne peut être contrebalancée que par un besointrès élevé de protection de la source. C’est lorsque [laplaignante] peut utiliser une ouverture qu’il convient de se livrer à cet exercice de mise en balance des intérêts.

En l’occurrence, aucun élément ne vient s’ajouter sur l’un oul’autre des plateaux de la balance. Il y a bien une nécessitéde divulgation dans l’intérêt de la justice, mais elle ne pèse pas excessivement lourd. De même, il existe bien aussi unintérêt public général à protéger la confidentialité des sources journalistiques, mais les faits de la cause ne le renforcent enaucune manière. Il n’y a eu aucune "iniquité", ni aucunerétention d’information à l’égard des actionnaires. Le public n’ad’ailleurs aucun intérêt légitime dans les affaires de laplaignante puisque, même s’il s’agit formellement d’une société,elle se classe plutôt parmi les personnes privées. Cette affairese résume en réalité à une intrusion totalement injustifiée dansla vie privée.

C’est pourquoi je n’ai pas le moindre doute que, en dépit dela nécessité de protéger les sources journalistiques en général,il s’agit d’une affaire où la balance penche en faveur de ladivulgation. Je rejette en conséquence les appels. Jen’aperçois aucun motif de justice pour conclure différemmentquant aux appels de M. Goodwin."

Le juge McCowan déclara que le requérant devait s’être montré "incroyablement naïf" s’il ne lui était pas venu à l’esprit que l’informateur était au moins coupable de divulgation d’informations confidentielles. La cour d’appel autorisa le requérant à se pourvoir devant la Chambre des lords.

"si une personne se trouve impliquée, sans aucune faute de sa part, dans les actes délictueux d’autrui au point de les faciliter, elle pourra ne pas en répondre personnellement, maiselle aura le devoir d’assister la personne lésée en luifournissant toute information et en révélant l’identité desmalfaiteurs."

Lord Bridge, dans la première des cinq interventions distinctes qu’il fit en l’espèce, souligna que, pour appliquer l’article 10, il est nécessaire de mettre en balance, d’une part, la nécessité de protéger les sources d’information, et d’autre part, "l’intérêt de la justice" notamment. Il mentionna un certain nombre d’autres affaires pour illustrer la façon dont cet exercice doit être mené (en particulier Secretary of State for Defence v. Guardian Newspapers Ltd, Appeal Cases 1985, p. 339), et poursuivit:

"(...) la question de savoir si la divulgation est nécessairedans l’intérêt de la justice soulève un problème plus délicat,car il faut mettre deux intérêts publics en balance. La Chambredes lords n’a pas encore eu à trancher de questions se posant surle terrain de cette partie de l’article 10. Commentant cetarticle en général, Lord Diplock a déclaré dans l’affaireSecretary of State for Defence v. Guardian Newspapers Ltd, AppealCases 1985, p. 350:
"Les exceptions ne se réfèrent pas à "l’intérêt public" engénéral et j’ajouterais même que, selon moi, l’expression de"justice" dont l’intérêt mérite protection n’est pas utilisée ausens général de contraire d’"injustice" mais au sens techniqued’administration de la justice lors d’une procédure suivie devantun tribunal ou, en vertu de la définition élargie donnée au terme"tribunal" (court) par l’article 19 de la loi de 1981, devant unecommission ou un organe exerçant des fonctions judiciaires."

Je souscris entièrement à la première partie de cettedéclaration. Interpréter le terme "justice" comme le contraired’"injustice" à l’article 10 serait en effet lui donner un sensbeaucoup trop large. Cependant, le limiter au "sens techniqued’administration de la justice lors d’une procédure suivie devantun tribunal" me semble trop étroit, avec tout le respect dû àtoute déclaration de feu Lord Diplock. Il est, selon moi, de"l’intérêt de la justice", au sens que revêt cette expression àl’article 10, que des personnes puissent exercer des droitsprotégés par la loi et parer à de graves préjudices au regard dela loi, qu’il faille ou non recourir à une procédure devant untribunal. Pour prendre un exemple évident, si une personneemployant un personnel nombreux subit un préjudice important parsuite des agissements d’un employé déloyal non identifié, il estsans aucun doute dans l’intérêt de la justice qu’elle puissel’identifier pour mettre fin à son contrat de travail, même s’iln’est pas nécessaire pour cela d’intenter une action en justice.

Interpréter de la sorte l’expression "dans l’intérêt de lajustice" fait immédiatement ressortir l’importance de l’exercicede mise en balance. Pour établir la nécessité de la divulgation,il ne suffit pas, en soi, qu’une partie désireuse d’obtenir ladivulgation de l’identité d’une source relevant de la protectionde l’article 10 se contente de montrer que, faute d’une tellemesure, elle ne pourra pas exercer le droit protégé par la loini éviter le dommage qui la menace du fait de la violation de laloi qui est à l’origine de sa plainte. Le juge aura toujourspour tâche de peser, d’une part, l’intérêt qu’il y a à ce quejustice soit faite dans une affaire donnée et, d’autre part,l’importance de protéger la source. Dans cet exercice, le degrévoulu de nécessité ne sera atteint que lorsque le juge seraconvaincu que la divulgation dans l’intérêt de la justice estd’une importance si prépondérante qu’elle l’emporte sur laconfidentialité prévue par la loi. La question de savoir si la nécessité de la divulgation, ainsidéfinie, est établie, relève du domaine des faits plutôt que dela marge d’appréciation du juge; cependant, comme beaucoupd’autres questions de fait, telles que celle de savoir si unepersonne a agi raisonnablement dans des circonstances données,elle demande de porter avec discernement un jugement de valeurauquel il est parfois difficile de parvenir.

Par ailleurs, pour estimer le poids que l’on doit attacher à la nécessité de la divulgation pour répondre à l’esprit de l’article 10, il faut prendre en compte de nombreux facteurs sur les deux plateaux dela balance. Il serait stupide de tenter de donner des directives détailléessur la façon de mener cet exercice, mais il ne serait pas déplacéd’indiquer le genre de facteurs qui méritent réflexion. Enévaluant le poids à accorder aux arguments en faveur de ladivulgation, l’on devra situer l’affaire en cause à l’intérieurd’un large spectre. Si la partie demandant la divulgation démontre, par exemple, que ses moyens d’existence mêmes endépendent, cela situera l’affaire à l’une des extrémités du spectre. Si au contraire il apparaît qu’elle ne cherche qu’àprotéger un intérêt patrimonial mineur, cela situera l’affaireà l’autre bout du spectre, ou presque. Par ailleurs,l’importance de protéger un informateur de la divulgation,conformément à l’esprit de la législation, variera aussi trèslargement. Un facteur important sera la nature de l’informationobtenue de la source. Plus l’intérêt légitime de l’informationfournie par la source à l’éditeur réel ou souhaité sera grand etplus il importera de protéger l’informateur. Mais il est unautre facteur, plus significatif peut-être, qui influeragrandement sur l’importance de protéger la source, à savoir lamanière dont l’informateur s’est lui-même procuré lerenseignement. S’il apparaît au tribunal que l’information a étéobtenue de façon légitime, cela renforcera l’importance d’enprotéger la source. A l’inverse, s’il apparaît que l’informationa été obtenue illégalement, cela diminuera l’importance deprotéger la source, à moins, bien sûr, que ce facteur ne soitcontrebalancé par un intérêt général évident à voir publier cetteinformation, comme dans le cas, classique, où l’informateur a agipour dénoncer une injustice. Je ne signale ces considérationsqu’à titre d’exemple, et souligne à nouveau qu’il ne faut enaucun cas y voir un code de conduite (...)

En l’espèce, il ne fait pour moi aucun doute que [la HighCourt] et la cour d’appel ont eu raison de conclure que lanécessité de divulguer les notes de M. Goodwin dans l’intérêt dela justice était établie. L’importance pour la plaignanted’obtenir la divulgation réside dans la menace de gravespréjudices pesant sur ses affaires et, par conséquent, sur lesmoyens d’existence de ses salariés, qui résulteraient de ladivulgation de l’information contenue dans son plan dedéveloppement, alors qu’elle mène des négociations pour trouverde nouvelles sources de financement. Cette menace (...) ne peutêtre levée que si la plaignante peut identifier l’informateur- qui soit sera reconnu comme le voleur de l’exemplaire du plandérobé, soit conduira à identifier le voleur - et se mettre ainsien mesure d’engager une procédure pour récupérer le documentdisparu. L’importance de protéger l’informateur se trouve parailleurs sérieusement diminuée du fait de la complicité del’informateur, à tout le moins dans une grave divulgationd’informations confidentielles, qui n’est compensée par aucunintérêt légitime à voir publier ces informations. Il est clair,de ce point de vue, que la divulgation dans l’intérêt de lajustice est d’une telle importance qu’elle l’emporte sur lesprincipes qui sous-tendent la protection légale des sources; ilest ainsi satisfait au critère de nécessité de la divulgation(...)"

Lord Templeman ajouta que le requérant aurait dû "reconnaître que [l’information] était à la fois confidentielle et préjudiciable".

C. Amende pour contempt of court

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

"Aucun tribunal ne peut demander à une personne de divulguer,et nul n’est coupable de contempt of court s’il refuse dedivulguer la source de l’information contenue dans la publicationdont il est responsable, à moins que le tribunal ne considèrecomme établi que la divulgation est nécessaire dans l’intérêt dela justice ou de la sécurité nationale ou pour la défense del’ordre et la prévention des infractions pénales."
"Chaque fois qu’un tribunal a compétence pour condamner unepersonne à une peine d’emprisonnement pour contempt of court etqu’aucune disposition (hormis la présente clause) ne limite ladurée de la détention, celle-ci devra (sans préjudice du pouvoirdu tribunal à ordonner une libération anticipée), revêtir uncaractère fixe et ne dépasser en aucun cas deux ans si la peineest infligée par une juridiction supérieure ou un mois si ellel’est par une juridiction inférieure."
"Les exceptions ne se réfèrent pas à l’"intérêt public" engénéral et j’ajouterais même que, selon moi, l’expression de"justice" dont l’intérêt mérite protection n’est pas utilisée ausens général de contraire d’"injustice" mais au sens techniqued’administration de la justice lors d’une procédure suivie devantun tribunal (...) [L’expression "l’intérêt de la justice"] (...) renvoie àl’administration de la justice dans le cadre d’une procédureparticulière en cours ou, s’agissant du genre d’affaires relevantde la "loi sur la divulgation" dont l’affaire Norwich PharmacalCo. v. Customs and Excise Commissioners offre un exemple (...),d’une action civile précise qu’on se propose d’intenter contrel’auteur d’un dommage dont l’identité n’a pas encore été établie.Je n’arrive pas à imaginer une action civile se fondant surl’article 10 de la loi [de 1981] autre qu’une action endiffamation ou pour détention de biens lorsque ceux-ci, comme enl’espèce et en l’affaire British Steel Corporation v. GranadaTelevision (...), sont ou incluent des documents remis au médiapar divulgation d’informations confidentielles."

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 10 (art. 10) DE LA CONVENTION

"1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Cedroit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir oude communiquer des informations ou des idées sans qu’il puissey avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération defrontière. Le présent article (art. 10) n’empêche pas les Etatsde soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou detélévision à un régime d’autorisations.

A. L’ingérence était-elle "prévue par la loi" ?

Contrairement à ce que le requérant laisse entendre, la législation pertinente ne confère pas aux tribunaux anglais une totale latitude pour décider s’il convient d’émettre une ordonnance de divulgation dans l’intérêt de la justice. Des restrictions importantes découlent tout d’abord de l’article 10 de la loi de 1981, aux termes duquel une ordonnance de divulgation peut être émise si "le tribunal (...) considère comme établi que la divulgation est nécessaire dans l’intérêt de la justice" (paragraphe 20 ci-dessus).

De surcroît, à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsque l’informateur a transmis les renseignements au requérant, il existait, outre l’interprétation de l’exception dans l’intérêt de la justice contenue à l’article 10, à laquelle Lord Diplock s’était livré dans l’affaire Secretary of State for Defence v. Guardian Newspapers, une décision de Lord Reid dans l’affaire Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners (1973), aux termes de laquelle une personne qui, sans aucune faute de sa part, est impliquée dans une infraction à la loi, peut se trouver dans l’obligation de révéler l’identité de l’auteur de ladite infraction (paragraphes 15, 18 et 22 ci-dessus).

Pour la Cour, l’interprétation de la législation pertinente donnée en l’espèce par la Chambre des lords ne va pas au-delà de ce que l’on pouvait raisonnablement prévoir dans les circonstances de la cause (voir, mutatis mutandis, le récent arrêt S.W. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A no 335-B, p. 42, par. 36). Elle n’aperçoit pas non plus d’autre élément indiquant que la loi en question n’a pas ménagé au requérant une protection adéquate contre l’arbitraire.

B. L’ingérence poursuivait-elle un but légitime ?

C. L’ingérence était-elle "nécessaire dans une société démocratique" ?

Ils ont tous deux invoqué le fait que Tetra avait déjà obtenu une injonction interdisant la publication des informations (paragraphe 12 ci-dessus) et que cette injonction avait été respectée. Les renseignements en question étant de même nature que ceux que l’on trouve couramment dans la presse économique, ils n’estiment pas que Tetra ait démontré, preuves à l’appui, que de nouvelles publications lui porteraient préjudice; la société n’aurait d’ailleurs subi aucun des dommages annoncés. Le requérant ajoute que ces renseignements méritent d’être publiés même s’ils ne révèlent pas de question présentant un intérêt public capital, telle qu’un crime ou un grave méfait. Ces informations sur les erreurs de gestion, les pertes et la recherche d’emprunt de Tetra seraient du domaine des faits et de l’actualité et intéresseraient directement les clients et investisseurs intervenant sur le marché des logiciels informatiques. Quoi qu’il en soit, l’intérêt public de ces informations ne pourrait servir de critère pour juger de l’existence d’un besoin social impérieux poussant à ordonner la divulgation de l’identité de la source. Un informateur pourrait fournir des renseignements de faible intérêt un jour et de grande importance le lendemain; ce qui compterait est que la relation établie entre le journaliste et la source mît au jour des informations dont la publication présenterait un intérêt potentiel légitime. Il ne s’agit pas de dénier par là à Tetra le droit de garder secrètes ses opérations, si elle le peut, mais de contester l’existence d’un besoin social impérieux qui imposerait de le punir pour avoir refusé de divulguer la source d’informations dont Tetra n’a pas su protéger la confidentialité.

Le Gouvernement soutient par ailleurs qu’aucun intérêt public significatif ne s’attache à la publication des informations confidentielles reçues par le requérant.

Même si la libre circulation de l’information en direction des journalistes présente un intérêt public général, les informateurs et les journalistes doivent se rendre compte que la promesse d’un journaliste de respecter la confidentialité de sa source et son engagement implicite en ce sens doivent parfois s’effacer devant un intérêt public supérieur. Cette prérogative du journaliste ne doit pas l’autoriser à protéger une source qui a fait preuve de mauvaise foi ou, à tout le moins, s’est conduite de manière irresponsable, de façon à lui permettre de transmettre en toute impunité des renseignements ne présentant aucun intérêt public. En l’occurrence, la source n’aurait pas fait preuve du sens des responsabilités qu’exige l’article 10 (art. 10) de la Convention. Les renseignements en cause ne présentaient pas un intérêt public de nature à justifier une atteinte aux droits d’une société privée comme Tetra

S’il est vrai que cette société a obtenu des injonctions efficaces, tant que l’identité du voleur et de la source demeurait inconnue, elle restait exposée à une nouvelle diffusion de l’information et, partant, à un préjudice pour ses affaires et les moyens d’existence de ses employés. Il n’existait pas d’autre moyen de protéger la confiance dans la santé de la société Tetra.

Dans ces conditions, selon le Gouvernement, l’ordonnance mettant le requérant en demeure de divulguer l’identité de sa source et la seconde ordonnance le condamnant à une amende pour refus d’obtempérer ne constitueraient pas une violation des droits que l’article 10 (art. 10) de la Convention garantit au requérant.

La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse, comme cela ressort des lois et codes déontologiques en vigueur dans nombre d’Etats contractants et comme l’affirment en outre plusieurs instruments internationaux sur les libertés journalistiques (voir notamment la Résolution sur les libertés journalistiques et les droits de l’homme, adoptée à la 4e Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse (Prague, 7-8 décembre 1994), et la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques du 18 janvier 1994, parue au Journal officiel des Communautés européennes no C 44/34). L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de "chien de garde" et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie. Eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l’effet négatif sur l’exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure ne saurait se concilier avec l’article 10 (art. 10) de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public.

Il convient de tenir compte de ces considérations pour appliquer aux faits de la cause le critère de la nécessité dans une société démocratique prévu au paragraphe 2 de l’article 10 (art. 10-2).

La Cour n’a pas pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 (art. 10) les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l’"ingérence" litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants".

En tant que société commerciale, elle avait aussi un motif légitime de chercher à démasquer un salarié ou un collaborateur déloyal, qui risquait de pouvoir continuer à pénétrer dans ses locaux, pour mettre fin à son contrat.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou unemesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autreautorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement oupartiellement en opposition avec des obligations découlant de la(...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie nepermet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cettedécision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’ily a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Préjudice moral

B. Frais et dépens

a) 19 500 £ pour les honoraires de l’avocat qui a rédigé la requête à la Commission ainsi que les observations écrites adressées à cette dernière et à la Cour, et préparé et présenté l’affaire devant la Commission et la Cour;

b) 30 000 £ pour le travail effectué par les solicitors du requérant dans le cadre de la procédure devant la Commission et la Cour. Il convient de majorer cette somme du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vigueur.

En ce qui concerne les honoraires des solicitors, le Gouvernement trouve excessifs les tarifs et le nombre d’heures indiqués. A son avis, 110 heures à un tarif moyen de 160 £ l’heure pour un solicitor expérimenté et 100 £ l’heure pour un assistant constitueraient une estimation raisonnable. D’après ses calculs, le Gouvernement estime qu’il serait raisonnable d’accorder au requérant la somme de 37 595,50 £ (TVA comprise) pour ses dépens.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27 mars 1996.

Rolv RYSSDAL

Président

Herbert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes:

R. R.

H. P.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER

(Traduction)

Je souscris entièrement à la conclusion de la Cour selon laquelle l’ordonnance sommant le requérant de révéler sa source ainsi que l’amende qui lui a été infligée pour refus d’obtempérer ont méconnu son droit à la liberté d’expression. Je ferais cependant observer qu’il en va selon moi de même pour l’injonction émise auparavant et qui interdisait la publication de l’information [4], car il s’agit d’une forme totalement inacceptable de restriction préalable [5].

Même en l’absence d’une telle injonction, l’ordonnance de divulgation et l’amende qui l’a suivie n’auraient eu aucun caractère légitime. La protection des sources journalistiques revêt une importance tellement cruciale pour l’exercice du droit à la liberté d’expression qu’il ne doit à l’évidence jamais être permis d’y déroger, sauf peut-être dans des circonstances exceptionnelles, qui font à coup sûr défaut en l’espèce.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, M. BERNHARDT, M. THÓR VILHJÁLMSSON, M. MATSCHER, M. WALSH, SIR JOHN FREELAND ET M. BAKA, JUGES

(Traduction)

OPINION DISSIDENTE INDIVIDUELLE DE M. LE JUGE WALSH

(Traduction)

[1] L'affaire porte le n° 16/1994/463/544. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes

[2] Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors

[3] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique, il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

[4] Paragraphes 12 et 42 de l'arrêt

[5] Voir mon opinion partiellement dissidente sur cette question dans l'affaire Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A n° 216, p. 46.

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