AFFAIRE SPORRONG ET LÖNNROTH c. SUÈDE (ARTICLE 50)

Application no. 7151/75 · Delivered 1984-12-18 · ECLI:CE:ECHR:1984:1218JUD000715175 · Languages: FR · EN · FR · IT

Application no.
7151/75
Delivered
1984-12-18
Respondent State
SWE
Conclusion
Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
41
Original
HUDOC ↗
PresidentG. WiardaJudgeJ. CremonaJudgeThór VilhjálmssonJudgeW. Ganshof van der MeerschJudgeD. Bindschedler-RobertJudgeG. LagergrenJudgeF. GölcüklüJudgeF. MatscherJudgeJ. Pinheiro FarinhaJudgeE. García de EnterríaJudgeL.-E. PettitiJudgeB. WalshJudgeVincent EvansJudgeR. MacdonaldJudgeC. RussoJudgeR. BernhardtRegistrarJ. GersingRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE SPORRONG ET LÖNNROTH c. SUEDE (ARTICLE 50)

(Requête no 7151/75; 7152/75)

ARRÊT

STRASBOURG

18 décembre 1984

En l’affaire Sporrong et Lönnroth[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement[] et composée des juges dont le nom suit:

MM. G. Wiarda, président,

J. Cremona,

Thór Vilhjálmsson,

W. Ganshof van der Meersch,

Mme D. Bindschedler-Robert,

MM. G. Lagergren,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

J. Pinheiro Farinha,

E. García de Enterría,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

Sir Vincent Evans,

MM. R. Macdonald,

C. Russo,

R. Bernhardt,

J. Gersing,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil les 21 février, 25 juin et 27 novembre 1984,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") en l’espèce:

PROCEDURE

Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se réfère aux paragraphes 9 à 52 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 9-21).

Dans son arrêt du 23 septembre 1982, la Cour a réservé la question. Elle a invité la Commission à lui présenter par écrit ses observations dans les deux mois, et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel Gouvernement et requérants pourraient aboutir. Enfin, elle a délégué à son président le soin de fixer en cas de besoin la procédure ultérieure (ibidem, paragraphe 89 des motifs et point 6 du dispositif).

Ces divers documents révèlent que l’on n’a pu arriver à un règlement amiable. Des observations arrivées au greffe le 21 juin 1984, et jugées trop tardives par le Gouvernement, la Cour n’a tenu compte que dans la mesure où elles ont été reprises en plaidoirie.

Le 30 mars, le greffier a communiqué aux comparants une liste de questions de la Cour. Les réponses des requérants lui sont parvenues le 15 mai, par l’intermédiaire des délégués, et celles du Gouvernement le 21 mai.

Ont comparu:

M. H. Corell, conseiller juridique principal

au ministère de la Justice, agent,

M. B. Hall, juge foncier, conseiller

à la cour d’appel de Svea,

Me B. Malmström, avocat, conseillers;

MM. J. Frowein, délégué,

H. Tullberg, conseil des requérants

devant la Commission,

E. Ahrenby,

M. Levin, assistant le délégué

(article 29 par. 1, seconde phrase, du règlement de la

Cour).

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de deux de ses membres, MM. Corell et Hall pour le Gouvernement, MM. Frowein, Tullberg et Ahrenby pour la Commission. Le délégué de celle-ci a produit plusieurs pièces.

La Cour a pris en considération le document arrivé le 27 septembre pour autant seulement qu’il a trait aux frais.

EN DROIT

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

La succession Sporrong et Mme Lönnroth réclament une satisfaction équitable pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens.

I. PREJUDICE

A. Thèses respectives des comparants

En second lieu, leur valeur marchande aurait diminué au point d’être aujourd’hui très faible. Les requérants se plaignent en outre de n’avoir pu investir dans leurs immeubles: la municipalité de Stockholm n’eût jamais consenti à un réaménagement global, le seul économiquement raisonnable; si par extraordinaire elle leur avait accordé l’autorisation nécessaire à cette fin, ils n’auraient reçu, en cas d’expropriation, aucune indemnité pour les investissements réalisés. D’après eux, il eût fallu leur laisser le choix entre deux solutions: soit user de leurs biens de manière normale (ce qui les aurait conduits à construire sur leurs terrains de nouveaux bâtiments en conformité avec les plans d’urbanisme), soit pouvoir les vendre à un prix raisonnable (ce qui leur aurait permis de réinvestir dans d’autres affaires tout aussi lucratives et sans doute d’acheter des propriétés similaires non frappées de mesures restrictives). Bref, les intéressés s’affirment privés de la plus-value dont ils auraient bénéficié dans chacune de ces hypothèses.

Chaque montant se décompose en une perte pécuniaire arrêtée au 31 décembre 1980 (8.400.000 SEK pour la succession Sporrong, 6.900.000 pour Mme Lönnroth) et en des intérêts (4.884.540 et 4.012.303 SEK). La première représente la "perte nette composée de revenu opérationnel" (10.900.000 et 3.600.000 SEK) et la "valeur marchande dans l’hypothèse d’une reconstruction de l’immeuble" (8.700.000 et 11.250.000 SEK), après déduction de la "valeur marchande dans la situation d’usage effectif" (1.200.000 et 2.400.000 SEK) et des "frais de construction composés" (10.000.000 et 5.550.000 SEK). Les seconds sont calculés selon la loi suédoise sur le loyer de l’argent et se rapportent à la période du 1er janvier 1981 au 1er juillet 1984.

En revanche, le délégué se montre favorable à l’octroi d’une certaine somme pour le préjudice moral résultant de la longue période pendant laquelle les intéressés sont restés dans une incertitude complète quant à l’issue des procédures relatives à leurs biens.

B. Décision de la Cour

a) Durée

Les requérants excluent des "périodes de préjudice" le laps de temps pendant lequel lesdits permis étaient acceptables (dix-sept et quinze mois selon le cas), la phase d’étude du "réaménagement hypothétique" (un an) ainsi que la durée de la démolition et de la reconstruction (un an). En revanche, ils y englobent le délai nécessaire à la préparation de plans, à la démolition et à la reconstruction (deux ans) après l’expiration des permis. Ils aboutissent ainsi à vingt et un ans pour Riddaren no 8 (1960-1980) et sept pour Barnhuset no 6 (1975-1981), approximativement.

Le Gouvernement, lui, élimine de la durée totale le délai dont la municipalité a besoin pour agir (deux ans) ainsi que l’intervalle entre l’introduction de l’instance en justice et la prise de possession de l’immeuble par la ville, dans l’hypothèse d’une expropriation (trois ans). Rappelant notamment que la municipalité de Stockholm avait décidé dès le 16 octobre 1978 de demander l’annulation des permis d’exproprier (ibidem, p. 13, par. 28), il arrive à dix-huit ans pour Riddaren no 8 (1961-1978) et trois pour Barnhuset no 6 (1976-1978), approximativement.

En l’occurrence, quatre ans auraient dû suffire à la municipalité de Stockholm pour se prononcer. Il y a donc lieu de retenir comme périodes de préjudice dix-neuf ans pour Riddaren no 8 (1960-1978) et quatre pour Barnhuset no 6 (1975-1978).

b) Composantes

En effet, d’autres éléments méritent eux aussi qu’on s’y arrête.

Il s’agit d’abord des entraves apportées à la libre utilisation des biens: les requérants ne pouvaient édifier sur leur propre terrain aucune "construction nouvelle" et prenaient des risques importants s’ils procédaient à des travaux, même autorisés, puisqu’il leur eût fallu s’engager à ne réclamer, après expropriation, aucune indemnité au titre de la plus-value réalisée (arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 22-23, par. 58). A quoi s’ajoutent les obstacles rencontrés pour obtenir des prêts hypothécaires; ainsi, Mme Lonnröth n’a pas réussi à en contracter un pour le ravalement de la façade de Barnhuset no 6 (ibidem, p. 12, par. 24).

On ne saurait oublier non plus que pendant les périodes de préjudice les biens-fonds en question se sont naturellement dépréciés: de toute évidence, un immeuble frappé d’un permis d’exproprier et pouvant donc à tout moment échapper à son propriétaire ne conserve pas constamment sa valeur antérieure, même si en l’espèce ceux des requérants ont récupéré après lesdites périodes une valeur non inférieure, en couronnes constantes, à celle qu’elle avait lors de l’adoption des mesures litigieuses. En outre, tout projet de rénovation que les requérants ont pu envisager était à l’époque impraticable. On peut considérer qu’ils ont subi de ce chef une perte de chances à laquelle on doit avoir égard encore que la perspective de les réaliser eût été douteuse.

Surtout, les intéressés ont vécu dans une incertitude prolongée: ils ignoraient quel sort attendait leurs immeubles et n’avaient pas droit à la prise en compte, par le gouvernement, de leurs difficultés.

Enfin, la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention leur a infligé un tort moral: leur cause n’a pu être entendue par un tribunal jouissant de la plénitude de juridiction (ibidem, p. 31, par. 87).

La Cour estime ainsi qu’il y a lieu d’accorder aux requérants une satisfaction qu’elle fixe à 800.000 SEK pour la succession Sporrong et à 200.000 SEK pour Mme Lönnroth.

II. FRAIS ET DEPENS

Il en ressort que la succession Sporrong et Mme Lönnroth réclament:

a) 469.217 SEK 25 pour honoraires et frais de Me Hernmarck (259.110 SEK 65) et M. Tullberg (210.106 SEK 60) qui les ont représentées devant la Commission et la Cour;

b) 371.392 SEK 54 pour les honoraires et frais des experts consultés par elles, à savoir MM. Ahrenby (182.900 SEK), Kjellson (77.762 SEK 54), Westerberg (70.750 SEK), Hellstedt (28.480 SEK) et Myhrman (7.000 SEK), Mme Wollsén (3.500 SEK) et M. Sundberg (1.000 SEK);

c) 50.581 SEK 60 pour frais de traduction;

d) 46.984 SEK 50 pour frais de voyage et de séjour à Strasbourg (audiences du 9 octobre 1979 devant la Commission, puis des 23 février 1982 et 22 juin 1984 devant la Cour);

e) 25.000 SEK pour frais estimés et non encore facturés. De ce total de 963.175 SEK 89, les requérants déduisent 24.103 SEK, contre-valeur du montant perçu par Mme Lönnroth au titre de l’assistance judiciaire. Ils aboutissent ainsi à une somme de 939.072 SEK 89, soit 307.523 SEK 14 devant la Commission et 631.549 SEK 75 devant la Cour (185.204 SEK 75 pour l’instance "au principal" et 446.345 SEK pour la procédure relative à l’article 50) (art. 50).

Cependant, il rejette les montants correspondant aux recherches de MM. Kjellson (77.762 SEK 54) et Westerberg (70.750 SEK) ainsi qu’à l’inscription à un séminaire de procédure européenne dirigé par M. Sundberg (1.000 SEK), les deux premières n’ayant pas été invoquées à Strasbourg et la troisième ne pouvant passer pour liée à une affaire particulière; il s’interroge sur le caractère raisonnable des honoraires exigés par M. Tullberg, notamment 100.000 SEK "supplémentaires" pour la période allant jusqu’à l’arrêt du 23 septembre 1982 alors que la responsabilité principale de l’affaire incombait à Me Hernmarck; il les réduit de 5.475 SEK, tenant compte d’erreurs matérielles et estimant inutile la préparation d’observations (pour 11.200 SEK) sur la plaidoirie du délégué de la Commission à l’audience du 22 juin 1984; il exclut la taxe de 40 % sur des travaux de traduction (13.797 SEK 60) et de recherche (1.000 SEK), que les requérants n’ont pas acquittée; enfin, il considère que les frais non encore facturés (25.000 SEK) ne sauraient entrer en ligne de compte.

En outre, pour le cas où la Cour n’estimerait pas devoir retenir ses suggestions relatives à M. Kjellson, le Gouvernement la prie, en accord avec le représentant des requérants, de soustraire 11.345 SEK 71 d’honoraires et de frais.

Enfin, il renouvelle sa demande, formulée à l’audience du 22 juin 1984, tendant à ce que la Cour examine, en fonction de sa décision sur le problème de la satisfaction équitable, si les requérants ne devraient pas supporter une part considérable des frais qu’ils ont exposés pendant la procédure relative à l’application de l’article 50 (art. 50).

La Cour ne saurait pourtant retenir certaines dépenses car elle n’est pas convaincue de leur nécessité: honoraires de MM. Tullberg et Ahrenby pour la préparation de documents écartés par elle (paragraphes 4 et 7 ci-dessus), estimés à 50.000 SEK; sommes versées à des juristes pour des consultations et un séminaire de droit (149.512 SEK 54); taxes sur travaux de traduction et de recherche (14.797 SEK 60); frais non encore facturés (25.000 SEK).

Dans ces conditions, les requérants ont droit au remboursement, pour frais et dépens, de 723.865 SEK 75, moins les 24.103 FF perçus par Mme Lönnroth au titre de l’assistance judiciaire.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 18 décembre 1984.

Pour le Président

Walter GANSHOF VAN DER MEERSCH

Juge

Pour le Greffier

Herbert PETZOLD

Greffier adjoint

Au présent arrêt se trouve joint, outre une déclaration de MM. Cremona et Bernhardt, l’exposé des opinions séparées suivantes (articles 51 par. 2 de la Convention et 50 par. 2 du règlement) (art. 51-2):

W. G. v. d. M.

H. P.

DECLARATION DE MM. LES JUGES CREMONA ET BERNHARDT

(Traduction)

Dans des opinions séparées jointes à l’arrêt du 23 septembre 1982, nous avons exprimé des vues en désaccord avec celles de la majorité de la Cour.

Après ce premier arrêt, et pour les besoins du second, nous avons jugé bon, comme d’autres avant nous en pareille circonstance, d’agir en fonction des décisions de la majorité.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. THOR VILHJALMSSON, M. LAGERGREN, M. WALSH, SIR VINCENT EVANS ET M. GERSING, JUGES, CONCERNANT LE DOMMAGE

(Traduction)

OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. THOR VILHJALMSSON, M. LAGERGREN, SIR VINCENT EVANS ET M. GERSING, JUGES, CONCERNANT LES FRAIS ENGAGES POUR LA PROCEDURE RELATIVE A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

(Traduction)

Au titre de l’article 50 (art. 50), les requérants réclament plus de 24 millions de couronnes suédoises; la Cour leur en accorde un. De l’examen des frais attribuables à la procédure relative à l’application de l’article 50 (art. 50), nous concluons que l’on doit juger non nécessaire et disproportionnée une partie importante de ceux engagés pour présenter la demande de réparation du dommage matériel. Nous estimons donc qu’il faudrait réduire davantage la somme fixée pour les frais des requérants.

[] L'affaire porte le n° 1/1981/40/58-59. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance. Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.

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