AFFAIRE S.W. c. ROYAUME-UNI

Application no. 20166/92 · Delivered 1995-11-22 · ECLI:CE:ECHR:1995:1122JUD002016692 · Languages: FR · EN

Application no.
20166/92
Delivered
1995-11-22
Respondent State
GBR
Conclusion
Non-violation de l'Art. 7-1
Convention articles
7, 7-1, 5, 5-1-c, 10, 10-2
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeF. GölcüklüJudgeC. RussoJudgeJ. De MeyerJudgeS.K. MartensJudgeF. BigiJudgeJohn FreelandJudgeP. JambrekRegistrarU. Lohmus
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE S.W. c. ROYAUME-UNI

(Requête no 20166/92)

ARRÊT

STRASBOURG

22 novembre 1995

En l’affaire S.W. c. Royaume-Uni [1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2 [2], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

F. Gölcüklü,

C. Russo,

J. De Meyer,

S.K. Martens,

F. Bigi,

Sir John Freeland,

MM. P. Jambrek,

U. Lohmus,

ainsi que de M. H. Petzold, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 juin et 27 octobre 1995,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 7 (art. 7) de la Convention.

Ont comparu:

Mme S. Dickson, ministère des Affaires

étrangères et du Commonwealth, agent,

M. A. Moses, QC, conseil,

M. R. Heaton, ministère de l’Intérieur,

M. J. Toon, ministère de l’Intérieur, conseillers;

M. J. Mucha, délégué;

M. A. Tyrell, QC,

M. R. Hill, Barrister-at-Law, conseils,

M. S. Groves, solicitor, conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Mucha, M. Tyrell, M. Hill et M. Moses.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Les événements ayant conduit aux accusations contre le requérant

B. Le jugement de la Crown Court du 30 juillet 1990 et l’arrêt de la Court of Appeal du 14 mars 1991 dans l’affaire R. v. R.

"Mais l’époux ne peut être coupable d’un viol commis par lui-même sur sa femme légitime, car de par leur consentement et leur contrat de mariage, l’épouse s’est livrée à son époux, et elle ne peut se rétracter."

Dans son jugement (All England Law Reports 1991, vol. 1, p. 747), le juge Owen releva qu’il s’agissait là d’une affirmation faite en termes généraux à une époque où le mariage était indissoluble. Le juge Hale avait exposé la common law telle qu’elle lui apparaissait à ce moment-là, et ce dans un ouvrage et non en se référant à un ensemble particulier de circonstances dont il aurait eu à connaître dans le cadre d’une procédure. Cette déclaration sans ambages se trouvait reproduite dans la première édition de Archbold on Criminal Pleadings, Evidence and Practice (1822, p. 259), dans les termes suivants: "Un mari ne peut pas davantage se rendre coupable du viol de sa femme."

Le juge Owen examina en outre plusieurs décisions judiciaires (R. v. Clarence, Queen’s Bench Division 1888, vol. 22, p. 23, et All England Law Reports 1886-1890, p. 113; R. v. Clarke, All England Law Reports 1949, vol. 2, p. 448; R. v. Miller, All England Law Reports 1954, vol. 2, p. 529; R. v. Reid, All England Law Reports 1972, vol. 2, p. 1350; R. v. O’Brien, All England Law Reports 1974, vol. 3, p. 663; R. v. Steele, Criminal Appeal Reports 1976, vol. 65, p. 22; R. v. Roberts, Criminal Law Reports 1986, p. 188; paragraphes 22-25 ci-dessous), reconnaissant qu’en se mariant une femme consent tacitement à avoir des rapports sexuels avec son mari et que ledit consentement peut être révoqué sous certaines conditions. Il ajouta:

"On m’invite à admettre que le consentement tacite de l’épouse à des relations sexuelles avec son mari doit se présumer; je n’ai pas de mal à en convenir. Je trouve en revanche difficile de (...) croire que la common law ait jamais voulu qu’un mari puisse avoir le droit de battre sa femme pour l’obliger à avoir des relations sexuelles (...)

S’il en était ainsi, ce serait une bien triste observation sur la loi et sur les juges censés en être les gardiens. Je dois néanmoins admettre qu’il existe bien quant aux relations sexuelles un consentement tacite qui me commande de rechercher si l’accusé en l’espèce peut être reconnu coupable de viol."

Quant aux circonstances qui suffiraient en droit pour révoquer ce consentement, le juge Owen nota qu’il peut être mis fin à celui-ci, d’abord par une décision judiciaire ou un équivalent. En second lieu, releva-t-il, il ressortait de l’arrêt de la Court of Appeal dans l’affaire R. v. Steele (Criminal Appeal Reports 1976, vol. 65, p. 22) que le consentement tacite pouvait être retiré par accord entre les parties. Cet accord pouvait assurément être implicite; rien dans la jurisprudence ne donnait à penser le contraire. Enfin, selon lui, la common law reconnaissait que la rupture de la vie commune par l’une ou l’autre partie, assortie d’un signe clair qu’il n’y avait plus consentement aux relations sexuelles, reviendrait à révoquer tacitement ledit consentement. Il concluait que les deuxième et troisième exceptions à la dérogation, dans le mariage, aux poursuites pour viol s’appliquaient en l’occurrence.

Lord Lane ajouta:

"Depuis la décision du juge Byrne dans R. v. Clarke en 1949, les tribunaux paraissent souscrire à la thèse du juge Hale, mais dans le même temps multiplient les exceptions, les situations dans lesquelles elle ne s’applique pas. C’est là faire un usage légitime de la souplesse de la common law, qui peut et doit s’adapter à l’évolution de la société.

Vient un moment où les changements sont si grands qu’il ne suffit plus d’énoncer de nouvelles exceptions restreignant l’effet de cette thèse, un moment où celle-ci commande elle-même d’examiner si ses termes concordent avec ce que l’on tient aujourd’hui généralement pour une conduite acceptable.

(...)

Il nous apparaît que lorsque la règle de la common law ne représente plus en rien la véritable position d’une épouse dans la société d’aujourd’hui, le tribunal a le devoir de prendre des mesures pour modifier la règle s’il peut légitimement le faire, eu égard aux dispositions pertinentes adoptées par le parlement. Ce qui revient pour finir à envisager le terme "illégitime" dans la loi de 1976."

Lord Lane examina alors d’un oeil critique les différents courants d’interprétation de l’article 1 par. 1 a) de la loi de 1976 dans la jurisprudence, notamment l’argument d’après lequel le terme "illégitime" (paragraphe 20 ci-dessous) excluait du viol les rapports sexuels dans le mariage. Il conclut:

"(...) [N]ous n’estimons pas que la loi de 1976 nous empêche de dire que l’immunité dont jouissait l’époux selon le juge Hale n’a plus cours. Nous estimons que le moment est venu pour la loi de déclarer qu’un violeur demeure un violeur, relevant du droit pénal, quelles que soient ses relations avec sa victime.

La question qui demeure, et qui n’est pas moins difficile, est de savoir si, malgré cela, c’est là un domaine où le tribunal doit s’effacer pour laisser place au processus parlementaire. Il ne s’agit pas d’ériger une nouvelle infraction, mais de supprimer une fiction de la common law devenue anachronique et offensante; parvenus à cette conclusion, nous estimons de notre devoir de lui donner les suites qu’elle comporte.

Si nous avions décidé autrement et estimé que la thèse du juge Hale demeurait applicable, nous n’en aurions pas moins dit que lorsque, comme ici, une épouse rompt la vie commune de manière à signifier au mari qu’en ce qui la concerne, le mariage a touché à sa fin, l’immunité du mari se trouve levée."

C. Le procès du requérant en l’espèce

Quant au second moyen du requérant, le juge Rose releva:

"(...) aux fins du présent argument, je pars du principe que l’affaire Kirk s’applique par le biais du Traité de Rome et la décision de la [Cour de justice des Communautés européennes] d’incorporer l’article 7 par. 1 (art. 7-1) au droit anglais. Il me paraît toutefois que l’article 7 par. 2 (art. 7-2) a pour effet d’empêcher l’accusé de se prévaloir de l’article 7 par. 1 (art. 7-1).

De plus, (...) une série d’affaires (...) devant la [Cour de justice] (...) ont dégagé le principe de la protection des droits fondamentaux dans des causes relatives à des questions économiques et financières (...) Il me paraît que dans la mesure où elles concerneraient éventuellement la question, et où l’on admet qu’elles ne traitent pas d’infractions pénales comme celle que j’ai à considérer, elles protégeraient, à n’en pas douter, le droit fondamental d’une femme à ne pas se voir contrainte à des rapports sexuels contre son gré.

En outre, de par sa nature, la common law, qui évolue d’une décision judiciaire à l’autre, mais passant pour être toujours ce qu’elle est déclarée être, est telle que si l’article 7 (art. 7) fait partie intégrante du droit anglais, l’article 7 par. 2 (art. 7-2) n’est pas incompatible avec cette conception de la common law. En droit anglais, comme sans aucun doute dans le système juridique de maintes nations civilisées, les rapports sexuels non consensuels constituent (...) une infraction pénale. Pour autant qu’à la fin du XIXe siècle, il existait en droit anglais (...) une immunité conjugale; cette immunité conjugale s’est effritée peu à peu au fil des décisions judiciaires, en particulier au cours des trente à quarante dernières années, au point qu[‘] (...) elle n’a plus cours. A mon sens, c’est, ou ce serait, un abus de langage que de dire que, dans ces circonstances, l’accusé en l’espèce risque, selon les termes de l’article 7 par. 1 (art. 7-1), d’être condamné pour une action "qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international". Partant, le second moyen [du conseil du requérant] ne saurait être accueilli. (...) Eu égard aux conclusions auxquelles je suis parvenu (...), le requérant doit, d’après moi, répondre d’un chef d’accusation."

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. L’infraction de viol

"Aux fins de l’article 1 de la loi de 1956 sur les délits sexuels (relatif au viol), commet un viol l’homme qui
"1. 1) Un homme violant une femme ou un autre homme commet une infraction.

2) Un homme commet un viol si - a) il a des rapports sexuels avec une personne (...) non consentante au moment desdits rapports (...)"

B. L’immunité conjugale

"Selon un droit clair, bien établi et ancien, un homme ne peut, en tant qu’auteur, être coupable de viol sur sa femme."

Et il ajouta que ce principe

"dépendait du consentement tacite aux rapports sexuels, qui découle de l’état de mariage et se poursuit jusqu’à ce que le consentement soit retiré par un jugement provisoire, par une ordonnance de séparation de corps ou, dans certaines circonstances, par un accord de séparation".

Dans une autre affaire, R. v. Roberts (Criminal Law Reports 1986, p. 188), Lord Justice O’Connor dit:

"L’état de mariage implique que la femme ait consenti à avoir des rapports sexuels avec son mari tant que dure le mariage (...) elle ne peut retirer son consentement unilatéralement."
"N’était la conséquence fort fâcheuse d’en arriver à une autre conclusion sur ce point, je m’abstiendrais, quoiqu’à regret, d’adopter cette position radicale sur la véritable situation en droit. Mais je l’adopte. Du point de vue de la logique, je la considère comme la seule défendable, compte tenu de l’évolution du droit et de son état en cette fin de XXe siècle. D’après moi, la position actuelle du droit est celle déjà établie en Ecosse, à savoir qu’il n’existe aucune immunité conjugale en matière de viol. C’est ainsi que je statue."

En revanche, le 20 novembre 1990, dans l’affaire R. v. J. (All England Law Reports 1991, vol. 1, p. 759), le juge Rougier défendit la règle générale de la common law, estimant que l’article 1 par. 1 a) de la loi de 1976 avait pour effet de maintenir la dérogation conjugale consacrée par la thèse de Hale, sous réserve des exceptions établies par des affaires tranchées avant l’adoption de ladite loi. Il ajouta ceci:

"(...) il nous faut étudier ici un principe général important, à savoir que le droit, et particulièrement le droit pénal, devrait être assez clair pour qu’un homme sache où il se situe par rapport à lui. Je n’ai pas suffisamment d’imagination pour supposer que le défendeur en l’espèce a soigneusement étudié les précédents et pris le conseil d’un avocat avant de se comporter comme on le prétend, mais le principe de base dépasse de loin les limites de la présente affaire, et devrait opérer de manière qu’un homme ne puisse être reconnu coupable au moyen de décisions judiciaires a posteriori."

Le 15 janvier 1991, dans l’affaire R. v. S., le juge Swinton Thomas suivit le juge Rougier, tout en considérant que les juges pouvaient définir d’autres exceptions.

Le juge Rougier comme le juge Swinton Thomas regrettèrent que l’article 1 par. 1 a) de la loi de 1976 les empêchât d’adopter la même position que le juge Simon Brown dans R. v. C.

"2.8 Il est généralement admis que, sous réserve d’exceptions (considérées ci-dessous (...)), un mari ne peut être reconnu coupable du viol de sa femme (...). Il semble en effet qu’avant 1949, il n’y ait eu aucun cas de poursuites engagées contre un mari pour le viol de sa femme (...)

(...)

2.11 L’immunité a donné naissance à une jurisprudence importante sur les affaires particulières dans lesquelles la dérogation ne s’applique pas. Les limites de cette loi sont difficiles à déterminer avec certitude. Une grande partie repose sur des décisions de première instance qui n’ont jamais été totalement contrôlées en appel (...)"

La Law Commission a défini les exceptions suivantes à l’immunité d’un époux:

a) une injonction du tribunal dispose qu’une épouse n’est plus tenue de cohabiter avec son mari (R. v. Clarke, Criminal Appeal Reports 1949, vol. 33, p. 216);

b) il y a eu jugement de séparation de corps ou un jugement provisoire de divorce au motif qu’"entre le prononcé du jugement provisoire et l’obtention d’une décision définitive, un mariage subsiste simplement en théorie" (R. v. O’Brien, All England Law Reports 1974, vol. 3, p. 663);

c) un tribunal a rendu une ordonnance faisant interdiction au mari de molester sa femme, ou le mari s’est engagé auprès du tribunal à ne pas la molester (R. v. Steele, Criminal Appeal Reports 1976, vol. 65, p. 22);

d) dans l’affaire R. v. Roberts (Criminal Law Reports 1986, p. 188), la Court of Appeal a conclu que lorsqu’une ordonnance de non-molestation de deux mois avait été rendue en faveur de l’épouse, le consentement présumé de celle-ci n’était pas rétabli à échéance de l’ordonnance;

e) le juge Lynskey releva, obiter, dans l’affaire R. v. Miller (Queen’s Bench Division 1954, vol. 2, p. 282), que le consentement d’une épouse serait révoqué par un accord de séparation, en particulier s’il contenait une clause de non-molestation;

f) Lord Justice Geoffrey Lane déclara, obiter, dans l’affaire R. v. Steele, qu’un accord de séparation contenant une clause de résidence séparée aurait cet effet.

Elle mentionna également la décision du juge Owen dans l’affaire R. v. R., lequel estimait un accord tacite de séparation suffisant pour lever l’immunité, et déclarant que même en l’absence d’un accord, la rupture de la vie commune par l’une ou l’autre partie, accompagnée d’un signe clair qu’il n’y avait plus consentement aux rapports sexuels, exclurait l’immunité. Elle jugea difficile de concilier cette opinion avec la position adoptée dans Steele et d’après laquelle une demande en divorce n’était "manifestement" pas suffisante. La décision R. v. R. semblait élargir notablement ce qui apparaissait préalablement comme la loi, bien qu’elle soulignât la nécessité d’une séparation de fait - le simple retrait du consentement aux rapports sexuels ne suffisant pas - pour que l’immunité fût levée.

La notion de consentement présumé était artificielle parce que les conséquences juridiques du mariage ne résultaient pas de l’accord réciproque des parties. Bien qu’il faille que celles-ci aient la capacité juridique de contracter mariage et en observent les formalités nécessaires, elles ne pouvaient décider des clauses du contrat; le mariage était plutôt une condition qui entraînait certains droits et obligations dont de temps à autre la loi déterminait la teneur. Le juge Hawkins l’avait souligné dans l’affaire R. v. Clarence (1888) en ces termes: "Les rapports sexuels qui ont lieu entre mari et femme après le mariage ne tiennent pas à un consentement particulier de sa part à elle, mais résultent simplement de la soumission à une obligation que la loi lui impose" (paragraphe 4.3).

La Law Commission souligna à cet égard que "les droits et devoirs découlant du mariage ont toutefois évolué au fil des années, de même que le droit s’est adapté aux changements de la société et des valeurs. A l’époque moderne, on considère le mariage comme un partenariat entre pairs" (paragraphe 4.4). Elle donna alors quelques exemples de changements de la loi et ajouta:

"4.11 Cette reconnaissance progressive de droits et obligations réciproques au sein du mariage, décrite aux paragraphes 4.3-4.10 ci-dessus, montre clairement à notre avis que, quels que puissent être les arguments en faveur de l’immunité, on ne saurait tenir celle-ci pour justifiée en quoi que ce soit par la nature du mariage moderne ou par la loi qui le régit."

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 7 (art. 7) DE LA CONVENTION

"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

A. Principes généraux

B. Application de ces principes

Lors du débat de la Chambre des communes sur le projet qui allait devenir la loi modificative de 1976 sur les délits sexuels (paragraphe 20 ci-dessus), différentes vues furent exprimées sur l’immunité conjugale. Le ministre ayant conseillé d’attendre le rapport du Criminal Law Revision Committee, un amendement qui aurait aboli l’immunité fut retiré et ne fit jamais l’objet d’un vote. Dans son rapport, qu’il présenta seulement en 1984, ledit comité recommanda de maintenir l’immunité et de créer une nouvelle exception.

En 1988, alors qu’il considérait certains amendements à la loi de 1976, le parlement avait la possibilité de supprimer le mot "illégitime" à l’article 1 par. 1 a) (paragraphe 20 ci-dessus) ou d’introduire une nouvelle disposition sur les relations conjugales, mais ne prit aucune décision en la matière.

Le 17 septembre 1990, la Law Commission recommanda à titre provisoire la suppression de la règle sur l’immunité (paragraphes 26-27 ci-dessus). Or les arrêts de la Court of Appeal puis de la Chambre des lords dans l’affaire R. v. R. (paragraphes 11 et 12 ci-dessus) devancèrent le débat. Selon l’intéressé, ces décisions ont modifié la loi rétroactivement, ce qui n’eût pas été le cas si le parlement avait suivi la proposition de la Law Commission. En conséquence, conclut-il, lorsqu’en 1994 il a supprimé le terme "illégitime" à l’article 1 de la loi de 1976 (paragraphe 21 ci-dessus), le parlement ne se serait pas borné à reformuler la loi comme elle se trouvait libellée en 1976.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 22 novembre 1995.

Rolv RYSSDAL

Président

Herbert PETZOLD

Greffier

[1] L'affaire porte le n° 47/1994/494/576. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2] Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3] Affaire n° 48/1994/495/577.

[4] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 335-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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