AFFAIRE G. c. FRANCE

Application no. 15312/89 · Delivered 1995-09-27 · ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001531289 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
15312/89
Delivered
1995-09-27
Respondent State
FRA
Conclusion
Incompétence (grief irrecevable);Non-violation de l'Art. 7-1
Convention articles
6, 6-1, 7, 7-1, 5, 5-1-c
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeThór VilhjálmssonJudgeF. MatscherJudgeL.-E. PettitiJudgeA. SpielmannJudgeE. PalmJudgeA.N. LoizouJudgeB. RepikRegistrarU. Lohmus
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE G. c. FRANCE

(Requête no15312/89)

ARRÊT

STRASBOURG

27 septembre1995

En l'affaire G. c. France [1],

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A [2], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

Thór Vilhjálmsson,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

A. Spielmann,

Mme E. Palm,

MM. A.N. Loizou,

B. Repik,

U. Lohmus,

ainsi que de M. H. Petzold, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril et 31 août 1995,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.

Mlle M. Picard, magistrat détaché à la direction

des affaires juridiques du ministère des

Affaires étrangères, agent,

Mme M. Dubrocard, magistrat détaché à la direction

des affaires juridiques du ministère des

Affaires étrangères,

M. G. Bitti, chargé de mission au service des

affaires européennes et internationales du

ministère de la Justice, conseils;

M. B. Marxer, délégué.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Marxer et Mlle Picard.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

En cours d'information et à la suite de réquisitions supplétives, le juge d'instruction l'inculpa de "corruption passive par sollicitation de relations sexuelles" ainsi que d'attentat à la pudeur avec violence ou contrainte (paragraphe 13 ci-dessous) sur la personne de P., candidate au permis de conduire. Il se fondait, quant au second point, sur l'article 333 du code pénal tel qu'il résultait de la loi du 23 décembre 1980 (paragraphe 14 ci-dessous). Il lui reprochait plus particulièrement d'avoir imposé, le 14 novembre 1980, des actes de sodomie à une jeune femme atteinte d'un léger retard mental. A l'époque de leur accomplissement, les actes en question tombaient sous la qualification d'attentat à la pudeur et non de viol.

La cour d'appel de Rennes confirma le jugement par un arrêt du 14 novembre 1983.

La Cour de cassation cassa ce dernier le 26 février 1985 pour défaut de réponse aux exceptions de nullité soulevées, et renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.

"Violation des articles 7 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 4, 332 et 333 du code pénal dans leur rédaction applicable aux faits, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur sur la personne de P. le 14 novembre 1980;

(...)

Alors que, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980, aucune disposition du code pénal ne réprimait l'attentat à la pudeur commis avec contrainte, dès lors qu'aucune violence n'avait été exercée contre la personne, objet de cette contrainte; que nul ne pouvant être déclaré coupable de faits qui n'étaient pas constitués en infraction par la loi avant qu'ils fussent commis, les faits d'attentat à la pudeur avec contrainte reprochés à l'exposant n'étaient, à la date des faits, constitutifs d'aucune infraction pénale ni l'état de déficience mentale de la `victime' une circonstance aggravante de ce crime, et ne pouvaient être réprimés à ce titre; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le principe de la légalité des délits et des peines."

"attendu que la déclaration de culpabilité sur [le] chef de prévention [de corruption passive] justifie la peine prononcée; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 598 du code de procédure pénale [paragraphe 15 ci-dessous], de statuer sur le quatrième moyen de cassation présenté par le demandeur."

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La corruption des fonctionnaires publics

"Sera puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 1 500 F, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour:

1° Etant investi d'un mandat électif, fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d'une administration publique ou d'une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou citoyen chargé d'un ministère de service public, faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire."

B. Les attentats aux moeurs

Article 331

"Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un et l'autre sexe âgé de moins de quinze ans sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Sera puni de la même peine, l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage.

Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas qui précèdent ou par les articles 332 et 333 du présent code, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 60 F à 15 000 F quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de vingt et un ans."

Article 332

"Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans."

Article 333

"Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans dans le cas prévu par le paragraphe premier de l'article 331, et de la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas prévus par l'article précédent."

Les notions de viol et attentats à la pudeur n'étant pas définies par la loi, la jurisprudence en a précisé les contours. Elle a ainsi assimilé la contrainte ou violence morale à la violence physique. En conséquence, les infractions se trouvaient constituées dès lors qu'elles avaient été commises en l'absence du consentement de la victime (arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 juillet 1838, Bulletin n° 191, du 27 septembre 1860, Bulletin n° 219, du 25 juin 1857, Bulletin n° 240, du 27 décembre 1883, Bulletin n° 295, du 17 novembre 1960, Bulletin n° 528).

Article 332

"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol.

Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsqu'il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans, soit sous la menace d'une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions."

Article 333

"Tout autre attentat à la pudeur commis ou tenté avec violence, contrainte ou surprise sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 6 000 F à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, l'attentat à la pudeur défini à l'alinéa premier sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 12 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'il aura été commis ou tenté soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou d'un état de grossesse, soit sous la menace d'une arme, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions."

La loi nouvelle a correctionnalisé l'infraction d'attentat à la pudeur, auparavant qualifiée de crime.

C. Le non-cumul des peines

"Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi."

Ainsi, la Cour de cassation déclare justifié le dispositif d'un arrêt de condamnation lorsque la peine prononcée est identique à celle que le juge du fond aurait fixée si l'erreur de qualification n'avait pas été commise. En cas de condamnation pour plusieurs infractions, elle n'examine pas le moyen tiré de l'erreur et dirigé contre l'une des infractions si la peine prononcée est justifiée par les autres infractions (arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 1890, Bulletin n° 196, du 30 octobre 1925, Recueil Dalloz 1926, p. 6, du 25 mars 1927, Recueil Dalloz 1927, p. 287, du 7 novembre 1931, Recueil Dalloz 1931, p. 559).

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

"de juger, conformément à l'avis émis par la Commission dans son rapport du 29 juin 1994, que le grief tiré de la violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention n'est pas fondé, la condamnation du requérant n'ayant pas été prononcée au mépris du principe de la légalité des délits et des peines".

EN DROIT

I. OBJET DU LITIGE

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 7 PAR. 1 (art. 7-1) DE LA CONVENTION

"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise."

Gouvernement et Commission marquent leur désaccord.

Ainsi, en ce qui concerne l'incrimination, les faits reprochés au requérant ont été qualifiés d'attentats à la pudeur avec contrainte, conformément à la qualification qu'ils pouvaient recevoir sous l'empire de la loi ancienne telle qu'interprétée par les tribunaux d'une manière constante; en vertu de la loi du 23 décembre 1980, ils auraient constitué un viol. Quant à la répression, le requérant aurait dû, sous l'empire de la loi applicable au moment des faits, être renvoyé devant la cour d'assises, en raison de la nature criminelle desdits faits et aurait donc pu encourir la réclusion criminelle à perpétuité, compte tenu de la circonstance aggravante d'abus d'autorité. Or M. G. a profité de la correctionnalisation de l'infraction et des pénalités plus clémentes de la nouvelle loi. Ayant bénéficié des dispositions plus douces tant de la loi nouvelle que de la loi ancienne, il serait mal fondé à venir s'en plaindre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 septembre 1995.

Rolv RYSSDAL

Président

Herbert PETZOLD

Greffier

[1] L'affaire porte le n° 29/1994/476/557. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2] Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 325-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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