AFFAIRE TOLSTOY MILOSLAVSKY c. ROYAUME-UNI

Application no. 18139/91 · Delivered 1995-07-13 · ECLI:CE:ECHR:1995:0713JUD001813991 · Languages: FR · EN

Application no.
18139/91
Delivered
1995-07-13
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de l'Art. 10;Non-violation de l'Art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention;Incompétence (injonction à l'Etat)
Convention articles
6, 6-1, 10, 10-2, 10-1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeB. WalshJudgeC. RussoJudgeE. PalmJudgeI. FoighelJudgeR. PekkanenJudgeJohn FreelandJudgeB. RepikRegistrarP. Jambrek
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE TOLSTOY MILOSLAVSKY c. ROYAUME-UNI

(Requête no 18139/91)

ARRÊT

STRASBOURG

13 juillet 1995

En l’affaire Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni [1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A [2], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

B. Walsh,

C. Russo,

Mme E. Palm,

MM. I. Foighel,

R. Pekkanen,

Sir John Freeland,

MM. B. Repik,

P. Jambrek,

ainsi que de M. H. Petzold, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 janvier, 24 février et 23 juin 1995,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 et 10 (art. 6-1, art. 10) de la Convention.

Ont comparu:

M. I. Christie, conseiller juridique adjoint,

ministère des Affaires étrangères et

du Commonwealth, agent

M. D. Pannick, QC, conseil,

M. M. Collon, services du Lord Chancellor conseiller;

Sir Basil Hall, délégué;

Lord Lester of Herne Hill, QC,

Mme D. Rose, Barrister, conseils,

Mme K. Rimell, Solicitor,

M. M. Kramer, Solicitor, conseillers.

La Cour a entendu les déclarations de Sir Basil Hall, Lord Lester et M. Pannick, ainsi que des réponses à des questions posées par un juge.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le pamphlet incriminé

"Entre la mi-mai et le début du mois de juin 1945, quelque 70 000 prisonniers de guerre et réfugiés cosaques et yougoslaves furent livrés aux forces communistes soviétiques et titistes par suite d’un accord conclu avec le cinquième corps d’armée britannique administrant l’Autriche occupée. Parmi eux, une large proportion de femmes, d’enfants et même de bébés. La majorité des officiers cosaques et de leurs familles à avoir été livrés étaient en possession de passeports de la Société des Nations ou des pays d’Europe de l’Ouest dans lesquels ils avaient trouvé refuge après leur évacuation de Russie par leurs alliés anglais et français en 1918-1920, et n’étaient donc pas susceptibles d’y retourner au titre des accords de Yalta, applicables aux seuls citoyens soviétiques.

(...)

Comme l’avaient prévu pratiquement tous les intéressés, l’écrasante majorité de ces personnes sans défense, qui avaient placé une confiance absolue en l’honneur britannique, furent, ou massacrées dans des circonstances d’une inconcevable horreur immédiatement après avoir été livrées, ou condamnées à une mort lente dans les geôles communistes et dans les camps de travaux forcés. Ces opérations furent menées à bien dans un mélange de duplicité et de sauvagerie sans équivalent dans l’histoire britannique depuis le massacre de Glencoe. On peut voir aujourd’hui aux abords de Lienz un petit cimetière cosaque dont les pierres tombales commémorent des hommes, des femmes et des enfants tués par balles ou à coups de matraques ou de baïonnettes par des troupes britanniques.

(...)

Celui qui donna les ordres et mit au point tous les détails du mensonge et de la sauvagerie qui ont débouché sur ces massacres était le général de brigade Toby Low, chef d’état-major auprès du cinquième corps d’armée du général Keightley, par la suite anobli par Harold Macmillan au titre de premier baron Aldington. Depuis 1979, il est le directeur du Winchester College, l’un des collèges privés les plus anciens et les plus respectés d’Angleterre. La question de savoir si Lord Aldington est un personnage qui convient pour occuper un tel poste est essentiellement du ressort du collège. Mais c’est certainement aussi un sujet de préoccupation légitime pour un public plus large qu’un homme responsable de telles atrocités continue d’occuper un poste aussi honorifique et de premier plan au sein de la communauté, d’autant qu’il sert d’exemple à des jeunes gens eux-mêmes vraisemblablement appelés à remplir un jour de hautes fonctions et à assumer d’importantes responsabilités.

(...) La vérité, toutefois, c’est que Lord Aldington sait parfaitement que chacun de ses moyens de défense est totalement ou en grande partie faux. La preuve est accablante qu’il a organisé la perpétration d’un crime de guerre majeur en ayant parfaitement conscience que les aspects les plus barbares et déshonorants de ses opérations étaient entièrement désapprouvés et non autorisés par le haut commandement, et qu’un sort cruel attendait ceux qu’il rapatriait.

(...) Ceux qui estiment encore qu’un homme dont les mains sont tachées du sang de 70 000 hommes, femmes et enfants, êtres sans défense qu’essayait de protéger par tous les moyens le Commandant suprême allié, est un directeur qui convienne pour Winchester, pourraient faire l’effort de se poser (ou de poser à Lord Aldington s’ils parviennent à l’attraper) les questions suivantes:

(...)

Lord Aldington a à maintes reprises été accusé, dans des livres et des articles, par la presse et le public d’être un criminel de guerre dont les actes soutiennent la comparaison avec ceux des pires bouchers de l’Allemagne nazie ou de la Russie soviétique (...)"

B. LES PROCÉDURES EN DIFFAMATION

Le juge Michael Davies consacra quelque dix pages de son résumé à la question du chiffrage des dommages-intérêts pour le cas où la diffamation viendrait à être établie. Il déclara notamment ce qui suit au jury:

"(...) Examinons maintenant, Membres du Jury, (...) l’aspect des dommages-intérêts (...). Il me faut vous instruire sur ce point de droit car la question de l’indemnisation peut se poser (...). Si le demandeur l’emporte, vous aurez à l’étudier. D’aucuns pourraient dire qu’en ce qui concerne les dommages-intérêts nécessaires en l’espèce, il suffirait de déclarer ce qui suit: le comte Tolstoy a reconnu que s’il doit en être alloué ce ne peut être que d’énormes. Je pense que Me Rampton [l’avocat de la défense] n’a pu se résoudre à prononcer ce mot à la fin de sa plaidoirie, mais il a parlé de dommages-intérêts très généreux, et je pourrais en rester là. Or, voyez-vous, ce n’est pas comme cela que l’on procède, car les parties ne décident pas de la manière dont vous devez aborder la question des dommages-intérêts (même si elles font des concessions). Vous vous déterminez selon la loi, et c’est ce que je vais maintenant vous expliquer. Vous devez accepter mes indications à ce sujet et, bien sûr, vous les appliquerez comme bon vous semblera.

(...) les ressources des parties - demandeur ou défendeur - sont sans importance (...)

Est tout aussi dépourvue de pertinence, je pense l’avoir dit plus tôt mais je le redis maintenant, la question de savoir si Lord Aldington ou le comte Tolstoy, ou encore M. Watts, ont été ou seront financièrement aidés par de quelconques supporters dans le versement de dommages-intérêts. Egalement dénué d’intérêt est le fait indubitable que l’assistance judiciaire n’est accessible ni à un demandeur ni à un défendeur dans les affaires de diffamation. Tout cela n’a pas à être pris en compte, et si le système doit être modifié, c’est au parlement de le faire (...)

(...) ce que vous cherchez à faire, ce qu’un jury doit faire, c’est fixer une somme qui dédommagera le demandeur - qui réparera en termes financiers le préjudice qui lui a été causé, parce qu’un préjudice lui a été causé si vous en êtes arrivés au stade de l’allocation de dommages-intérêts. Vous n’avez ni le devoir ni le droit de sanctionner un défendeur (...)

Ce que [Lord Aldington] réclame, bien sûr, c’est, au titre des ‘dommages-intérêts généraux’, comme les appellent les juristes, une somme d’argent propre à le dédommager. En premier lieu, vous devez prendre en considération, dans cette affaire comme dans toutes celles où il y a diffamation, les répercussions sur la situation, le standing et la réputation du demandeur qui obtient gain de cause (...)

(...) Si elles [les allégations contenues dans le pamphlet] étaient fausses et ne constituaient pas, contrairement à ce qui est affirmé, un commentaire équitable, l’intéressé a droit pour cela à un dédommagement qui rende compte de votre jugement sur ce point.

Il vous faut ensuite considérer (...) la blessure infligée à ses sentiments. Je vous ai dit qu’il ne peut pas, bien sûr, réclamer au nom de son épouse ou d’un quelconque membre de sa famille, encore que l’effet produit sur eux puisse avoir eu sur lui une répercussion que vous pouvez prendre en considération.

Il ne s’agit pas seulement des sentiments qu’il a éprouvés à la lecture du pamphlet (...). Il s’agit de ce qu’il a ressenti alors qu’il attendait le procès (...) et la publicité (...)

(...) vous devez considérer (...) ce que les juristes appellent ‘justification’ (vindication) (...)

Vous pouvez penser - c’est de votre ressort - qu’en l’espèce c’est essentiellement pour se justifier - montrer qu’il avait raison - que Lord Aldington a intenté cette action tendant - c’est en tout cas ce qu’il dit - à réhabiliter sa réputation et son honorabilité. (...) ‘Une indemnité, une énorme indemnité’, pour reprendre les mots du requérant, ‘une indemnité très généreuse’, pour reprendre ceux de M. Rampton, lui permettra de dire que la vérité a été rétablie.

Membres du Jury, bien sûr vous ne devez pas, à la suite de ce que je vous ai dit, gonfler et gonfler encore les dommages-intérêts. Vous devez en toutes circonstances garder les pieds sur terre, comme on dit.

(...) Il faut prendre en compte la portée et la nature de la publication.

(...) Vous devez certes écarter toute idée de sanction des défendeurs si vous donnez raison au demandeur, mais les jurés ont toujours le droit, j’y ai déjà fait allusion, de prendre en compte tout comportement du défendeur qui a eu pour effet d’alourdir les dommages-intérêts - c’est-à-dire qui a aggravé le préjudice et augmenté l’indemnité - ou de les minimiser - c’est-à-dire qui a atténué le préjudice et réduit l’indemnité.

(...)

Maintenant, deux remarques d’ordre général que j’ai l’habitude de faire dans chaque affaire: nul ne vous demande comment vous établissez votre verdict et vous n’avez pas à vous justifier comme doit le faire un juge; c’est pourquoi il est extrêmement important que vous analysiez la question comme le ferait un juge; ceci signifie que vous ne devez être ni outrageusement ou déraisonnablement sévères ni outrageusement ou déraisonnablement laxistes.

La seconde observation que j’adresse à chaque jury est la suivante: s’il vous plaît, je vous en conjure, si vous en êtes aux dommages-intérêts, n’accordez pas la moindre attention à quelque autre affaire que ce soit ou à l’issue de toute autre affaire sur laquelle vous auriez pu lire ou entendre quelque chose. Les faits et les considérations juridiques en étaient probablement complètement différents. Il n’existe pas de championnat des dommages-intérêts dans les affaires de diffamation. Il n’y a pas de ‘première division’; il n’y a pas de ‘quatrième division’; il n’y a pas de ‘ligue régionale’, s’il y en a parmi vous qui s’intéressent au football.

Donc, Membres du Jury, oubliez, je vous prie, les autres affaires. Utilisez votre propre bon sens. Comment traduire ce que j’ai dit en termes d’argent? Selon nos règles de procédure, un avocat ou un juge peut utiliser des termes comme ‘très substantiels’ ou ‘très modestes’, mais aucun d’entre nous, juge ou avocat, ne mentionne de chiffres. Là aussi certaines personnes qui n’ont pas vraiment étudié la question de près s’en étonnent et disent qu’on devrait donner des indications aux jurys, et je vous répète ce que je dis à tous les jurys dans ces affaires, cela ne vous serait pas d’un grand secours, parce qu’inévitablement - c’est dans la nature humaine et c’est le devoir des intéressés - l’avocat du demandeur serait au sommet de l’échelle et peut-être dans certains cas - je ne fais pas allusion à celui-ci - au-delà de toute mesure, et l’avocat du défendeur serait tout en bas de l’échelle. Cela ne serait donc d’une grande utilité pour personne. Quant au juge, le jury pourrait penser - vous pouvez avoir un avis exactement contraire - un jury pourrait penser: ‘Quoi que d’autres disent de ce juge-là dans cette affaire, nous pensons qu’il a essayé d’être équitable, pourquoi ne nous suggère-t-il pas un chiffre?’

Supposons qu’un juge, moi en l’occurrence, doive vous suggérer un chiffre ou une fourchette, il y aurait deux possibilités: l’une serait que vous ignoriez ce que j’ai dit et que vous alliez au-delà de mon chiffre ou de ma fourchette, ou que vous descendiez bien en deçà. Auquel cas, bien entendu, la partie perdante, qui n’aurait pas apprécié, saisirait la cour d’appel en disant: ‘Voyez, le juge a suggéré un chiffre et le jury est allé au-delà ou en deçà.’

Supposons que vous ayez accepté ma suggestion et donné un chiffre que je vous aurais conseillé ou proche de celui-ci. Tout ce que je peux dire c’est que vous auriez perdu votre précieux temps en étudiant la question des dommages-intérêts, parce que vous n’auriez fait qu’agir comme un perroquet répétant mes paroles ou celles du juge, quel qu’il eût été. Nous n’avons donc pas cette surenchère ou sous-enchère, comme l’a appelée la cour d’appel, par les avocats, et nous n’avons pas des juges essayant de dicter au jury ce qu’il devrait allouer. Et je n’hésite pas à dire, quoi que prétendent d’autres personnes, que j’espère, et je prie, par égard pour notre droit et notre justice, pour que nous ne voyions pas le jour où des juges dicteront leur conduite aux jurés afin d’en faire des perroquets.

Je suis cependant autorisé - et même encouragé - par la cour d’appel à en dire un peu plus. Je ne m’exprime peut-être pas dans les termes de la cour d’appel, mais de ma propre manière, qui pourrait paraître trop simple à certains, mais je vous dis que vous devez vous souvenir de ce qu’est l’argent. Vous ne manipulez pas de l’argent de Monopoly, alignant les zéros simplement parce qu’ils font bon effet. Je sais que vous ne le ferez pas. Il vous faut considérer l’argent en termes réels. On dit parfois: ‘Alors combien coûterait une maison d’un certain type?’, et si vous donnez au demandeur tant d’argent à titre de réparation, combien de maisons va-t-il acheter? Il n’est pas dans mon intention de suggérer que Lord Aldington ou quelque autre demandeur empocherait ses dommages-intérêts et irait acheter une maison, ou une rangée de maisons, mais cela permet d’établir un rapport avec le genre de choses dont nous avons, vous et moi, une idée, parce que la plupart d’entre nous ont une idée assez précise de ce que vaut une maison. Souvenez-vous en."

"1. [Le requérant] et M. Watts ont-ils prouvé que les déclarations de fait contenues dans le pamphlet sont foncièrement vraies?

(...) Non.

(...) Oui.

(...) Non.

(...) Lord Aldington.

(2) Concluez-vous en faveur de Lord Aldington ou [du requérant]? (...) Lord Aldington.

(...) 1 500 000 £."

En conséquence, le juge Davies ordonna l’enregistrement du jugement rendu contre le requérant et M. Watts pour la somme précitée, laquelle représentait à peu près trois fois la plus haute jamais allouée auparavant par un jury anglais en matière de diffamation. Il fit droit, en outre, à une demande de Lord Aldington tendant à l’obtention d’une injonction (article 37 de la loi de 1981 sur la Cour suprême) interdisant notamment aux défendeurs de publier, provoquer ou autoriser la publication, assister, participer ou se rendre complice de la publication des termes contenus dans le pamphlet litigieux ou

"de tous autres termes ou allégations (quelle que soit la manière dont elles sont formulées) ayant pour effet, ou ayant un effet analogue, de faire croire que le demandeur [Lord Aldington] s’est rendu coupable, en rapport avec la remise, en 1945, aux forces soviétiques ou yougoslaves, de militaires ou de civils, de désobéissance, de tromperie ou de conduite infractionnelle, déshonorante, inhumaine ou autrement illégitime ou non autorisée, et qu’il est responsable du traitement réservé ultérieurement à ces personnes par les Soviétiques ou les Yougoslaves, lesdits défendeurs étant libres de demander la modification ou la mainlevée de cette injonction."

Le requérant fut également condamné au paiement des frais de Lord Aldington.

Le greffier précisa qu’il ne lui avait pas été facile de décider si l’appel sur la responsabilité introduit par le requérant avait suffisamment de force pour justifier qu’on l’autorise à l’intenter sans avoir à fournir de caution judicatum solvi, étant donné que s’il succombait, il ne disposerait pas des fonds nécessaires pour payer les frais exposés par Lord Aldington en appel. Il ajouta qu’avec hésitation il avait estimé que, sur un certain nombre de points précis, l’appel avait juste assez de force pour l’amener à conclure que la caution judicatum solvi ne devait pas être exigée en l’espèce. Il y avait une possibilité pour que, si le requérant réussissait à convaincre la cour d’appel qu’il n’avait pas eu un procès équitable et que sa cause n’avait pas été exposée équitablement et clairement au jury, la cour d’appel conclût à la nécessité d’ordonner un nouveau procès, nonobstant le fait que l’intéressé aurait très peu de chances de l’emporter à l’issue de celui-ci.

Eu égard à la conclusion ci-dessus, le greffier ne jugea pas nécessaire d’examiner un argument avancé par l’avocat de Lord Aldington et selon lequel l’appel sur le quantum serait dépourvu de portée pratique, compte tenu de son offre du 2 février 1990 (paragraphe 15 ci-dessus).

a) Sir Stephen Brown, président La cour d’appel avait à effectuer un nouvel examen de la demande et à décider si le fait d’ordonner le versement d’une caution s’analyserait en un déni de justice pour le requérant, eu égard au mérite de son recours. La critique formulée par l’intéressé dans sa déclaration d’appel ne concernait pas les indications juridiques dispensées par le juge Davies, mais spécialement ce que le requérant qualifiait de prévention et de partialité du juge à l’égard de Lord Aldington, et la manière dont il avait traité trois questions de fait déterminées. La critique n’était toutefois pas justifiée. Le juge Davies avait manifestement laissé au jury la décision sur les faits de la cause, et toutes les questions principales avaient été traitées de manière complète et équitable. Dans son résumé, le juge avait signalé tout à fait clairement à l’attention du jury les points que la défense avait dit être d’une importance essentielle. Les avocats s’étaient vu donner d’amples possibilités de soulever des questions au sujet d’une erreur alléguée, et lorsqu’ils l’avaient jugé nécessaire c’est ce qu’ils avaient fait. En outre, les principaux témoins s’étaient trouvés à la barre pendant quelque treize jours en tout. Lord Aldington, qui avait été le témoin principal en la cause, en ce sens que c’est sa conduite qu’il s’agissait d’examiner, l’avait lui-même occupée pendant non moins de six jours et demi. Il était inconcevable que le jury n’eût pas pleinement tenu compte et ne se fût pas déterminé sur la base des dépositions des témoins principaux, qui avaient été interrogés et contre-interrogés en détail sur toutes les questions pertinentes de l’espèce.

Il s’agissait d’une affaire relevant parfaitement de la compétence d’un jury et le procès avait dûment eu lieu devant un jury. A cet égard, Sir Stephen nota qu’à un stade antérieur, lorsque Lord Aldington avait demandé que l’affaire fût examinée par un juge unique, le requérant s’était opposé à cette demande.

Les preuves nouvelles produites par le requérant pesaient d’un poids nul au vu de toutes celles fournies lors du procès.

L’observation selon laquelle Lord Aldington était soutenu par la compagnie d’assurances Sun Alliance était dépourvue de pertinence.

Par conséquent, sur la question de la responsabilité, le recours était dénué de fondement.

Et Sir Stephen Brown de poursuivre:

"Le quantum des dommages-intérêts représente une somme très substantielle. Toutefois, il est hors de doute que le juge a fourni des indications irréprochables au sujet de ceux-ci. Le [requérant] a argué que le juge avait invité le jury à accorder des dommages-intérêts excessifs. Une lecture correcte du compte rendu montre qu’il a fait exactement le contraire. Cette affirmation manque totalement de fondement.

L’indemnité relevait entièrement du pouvoir discrétionnaire du jury, lequel reçut toutes indications à ce propos. Pour moi, il ne fait aucun doute que, par cette indemnité, le jury a voulu mettre l’accent sur le caractère énorme, à ses yeux, de la diffamation qui avait été publiée puis confirmée.

Le [requérant] a toutefois précisé qu’il n’est pas tant intéressé par la question du montant des dommages-intérêts que par celle de la responsabilité. Il souhaite continuer à poursuivre Lord Aldington s’il le peut et à persister dans ses allégations dans le cadre d’un nouveau procès. En fait, il s’est vu offrir une réduction substantielle (1,2 million de livres) de l’indemnité mise à sa charge, mais il a décliné l’offre. Celle-ci n’était pas une concession faite par les solicitors du demandeur reconnaissant que la somme initialement octroyée était trop élevée, mais avait été faite au motif que le demandeur avait peu de chances de percevoir le montant alloué et était déjà content que le jury, par son verdict, eût rejeté, on ne peut plus clairement, la véracité du pamphlet qui avait été publié."

b) Lord Justice Russell

"La cour répugne à s’ingérer dans le verdict d’un jury, à moins qu’il n’y ait eu un vice de procédure susceptible de le rendre peu sûr ou peu convaincant, ou que l’on ne puisse légitimement dire qu’il est arbitraire. Des considérations très semblables doivent s’appliquer en l’espèce.

Quant à un quelconque vice de procédure, je n’en détecte aucun (...)

Cette affaire et le verdict du jury dépendaient essentiellement de la véracité des propos de Lord Aldington. Aucun document n’a été produit qui, à première vue, aurait pu détruire la crédibilité de l’intéressé. Si le jury n’avait pas cru Lord Aldington, celui-ci aurait succombé. Le fait que le jury lui ait donné raison et lui ait accordé ces dommages-intérêts démontre que, sur les questions essentielles de l’affaire, il a dû accepter les éléments de preuve fournis par le demandeur. Le jury pouvait-il légitimement statuer comme il l’a fait? Selon moi, cela ne fait aucun doute (...)

A mon avis, il n’y a pas la moindre chance pour que la cour d’appel infirme le verdict du jury donnant raison au demandeur et ordonne un réexamen de cette question, que ce soit au motif que le verdict ne peut se justifier ou sur la base d’éléments de preuve nouveaux que le comte Tolstoy cherche à produire.

(...)

Enfin, sur la question des dommages-intérêts, le [requérant] s’est vu offrir dans une lettre ouverte de remplacer par 300 000 £ les 1,5 million de livres accordées par le jury. Il reste que la diffamation est aussi grave qu’il est possible d’imaginer. Tout appel sur le seul quantum ne représenterait qu’un exercice théorique. Le comte Tolstoy souhaite rouvrir toute l’affaire. Selon moi, le défendeur étant impécunieux, la justice commande qu’il fournisse une caution pour couvrir les frais susceptibles d’être encourus par le demandeur dans le cadre d’un appel éventuel."

c) Lord Justice Beldam

"Il serait malaisé de concevoir une allégation plus calculée pour faire haïr et mépriser l’intimé par ses semblables, et il ressort des preuves produites que cette allégation a été délibérément diffusée dans le but d’inciter la personne visée à intenter un procès en diffamation, donnant ainsi à l’appelant l’occasion de mettre publiquement en cause la conduite de l’intimé il y a 45 ans (...)

Il n’appartient pas à cette cour d’ordonner un nouveau procès après le verdict d’un jury, quand bien même elle estimerait qu’un jury raisonnable aurait dû conclure différemment. La tâche dont elle aurait à s’acquitter en appel consisterait à établir si les conclusions du jury sont si absolument déraisonnables que l’on pourrait dire que celui-ci n’a pas accompli le devoir judiciaire dont il était investi. J’ai à nouveau écouté l’habile exposé des faits et des preuves présenté par l’appelant. Il n’a pas réussi à me convaincre de sa moindre chance raisonnable de succès en appel. Même s’il devait persuader la cour d’ordonner un nouveau procès sur la question des dommages-intérêts, je considérerais comme négligeable la possibilité qu’un jury, quel qu’il soit, accomplissant son devoir judiciaire allouât au défendeur [Lord Aldington] une somme inférieure à celle que celui-ci a en réalité déjà offert d’accepter à titre de compromis mettant fin à cet appel. Dès lors, l’appelant n’a pas réussi à me convaincre qu’il a des moyens d’appel assez réels et sérieux pour autoriser la cour à dire qu’il peut être fait abstraction des circonstances spéciales de l’incapacité de l’intéressé à payer les frais de l’intimé s’il vient à succomber."

Le requérant n’ayant pas fourni la caution requise, son recours fut rejeté le 3 août 1990.

C. La procédure pendante devant les juridictions internes

Le 21 février 1994, le requérant assigna Lord Aldington devant la High Court, sollicitant une décision annulant le jugement du 30 novembre 1989 pour cause de fraude. Il réclama également des dommages-intérêts et autres réparations. Lord Aldington demanda le rejet de l’action, qu’il jugeait vexatoire et futile et constitutive d’un abus de procédure.

Par un jugement du 14 octobre 1994, le juge Collins écarta la demande pour abus de procédure, au motif que le requérant était incapable d’établir l’existence d’une possibilité raisonnable que les éléments nouveaux montrassent que Lord Aldington s’était rendu coupable de parjure. Dans un jugement du 30 novembre 1994, il enjoignit aux solicitors du requérant, qui avaient permis l’engagement de la nouvelle action en agissant gratuitement, de prendre à leur charge 60 % des frais exposés par Lord Aldington dans la procédure. Un recours formé par le requérant devant la cour d’appel est pendant.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Responsabilité et dommages-intérêts en matière de diffamation

"Une personne de bonne foi peut publier un écrit diffamatoire en croyant à sa véracité, et le jury peut estimer qu’elle a agi de bonne foi en croyant à la véracité de ses propos, alors qu’en réalité la déclaration était inexacte. Dans ces conditions, elle n’a aucun moyen de défense, même si son intention était bonne." (Lord Loreburn LC in Hulton v. Jones [1910] Appeal Cases 20 (House of Lords), pp. 23-24)

La loi établit au profit du demandeur une présomption selon laquelle les propos sont faux jusqu’à ce que le défendeur rapporte la preuve contraire (Gatley, Libel and Slander, huitième édition, par. 5, p. 6).

Si le défendeur tente de démontrer que les propos sont vrais et qu’il échoue, cela est de nature à accroître les dommages-intérêts (Duncan and Neill on defamation, deuxième édition, par. 18.14, p. 129).

"Dans les actions en diffamation et toutes celles où il est question de dommages-intérêts pour perte de réputation, le principe de restitutio in integrum comporte nécessairement un élément encore plus hautement subjectif. De telles actions impliquent une indemnité financière qui, sur le plan purement matériel, peut placer le demandeur dans une position bien meilleure qu’avant la survenance du préjudice. Non seulement il peut recouvrer la somme estimée de ses pertes passées et futures mais, lorsque la diffamation, de cachée qu’elle était, vient au jour à une quelconque date ultérieure, il doit être capable d’indiquer une somme accordée par un jury, suffisante pour convaincre un tiers du caractère infondé de l’accusation.’ (...) [U]ne personne victime d’une diffamation ne reçoit pas une indemnité pour le dommage causé à sa réputation. Elle perçoit des dommages-intérêts parce que sa réputation a subi un préjudice, c’est-à-dire simplement parce qu’on l’a diffamée en public. Pour cette raison, une réparation prenant la forme de dommages-intérêts agit de deux manières: comme une justification du demandeur envers le public et comme une consolation personnelle pour un tort subi.’ (...) Il est clair que la somme accordée doit tenir compte de la blessure infligée aux sentiments, de l’anxiété et de l’incertitude éprouvées dans le cadre du litige, de l’absence d’excuses ou de la réaffirmation de la véracité des faits incriminés, ou de l’intention de nuire du défendeur (...)"

B. Fonctions du juge et du jury en High Court dans les affaires de diffamation

La démarche à adopter par le juge dans une procédure civile pour diffamation ou calomnie, ou dans une procédure pénale, lorsqu’il y a matière à saisir le jury, est de définir ce qu’est la diffamation du point de vue juridique et de laisser au jury le soin de trancher la question de fait de savoir si la publication en cause entre ou non dans cette définition.

Le chiffrage des dommages-intérêts relève tout particulièrement du jury, et le juge, sauf s’il siège seul, ne doit pas lui-même décider de leur montant. Il lui faut instruire le jury au sujet des éléments pertinents, tels la portée de la publication, le taux de crédibilité des propos ou la proportion de personnes dotées de connaissances spéciales nécessaires pour percevoir des insinuations malveillantes, la position et le standing du demandeur, son comportement et celui du défendeur, et toutes les circonstances de l’espèce (voir Halsbury’s Laws of England, quatrième édition, vol. 28, paras. 225, 227 et 232).

C. Compétence de la cour d’appel pour contrôler les dommages-intérêts alloués par les jurys

"1. Lorsqu’elle examine un recours, la cour d’appel peut toujours, si elle le juge bon, rendre toute ordonnance pouvant être prononcée à la suite d’une demande tendant à l’organisation d’un nouveau procès ou à l’annulation d’un verdict, d’une conclusion ou d’un jugement de la juridiction inférieure.

4. (...)"

Quant au critère que la cour d’appel doit appliquer dans l’exercice de son pouvoir d’annuler le verdict d’un jury concernant les dommages-intérêts, Lord Kilbrandon déclara dans l’affaire Broome v. Cassell & Co. Ltd ([1972] Appeal Cases 1027, p. 1135) qu’il ne suffisait pas que la cour conclût que l’indemnité était excessive. Il lui fallait se demander si elle aurait pu être accordée par des personnes sensées ou si elle avait forcément été allouée de manière capricieuse, inconsciente ou irrationnelle.

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1991, de la loi de 1990 sur les juridictions et les services juridiques (Courts and Legal Services Act 1990), la cour d’appel a le pouvoir, en vertu de l’article 8 par. 2 de ladite loi, de substituer sa propre appréciation des dommages-intérêts à celle du jury, que les parties soient d’accord ou non. L’article 11 par. 4 de l’ordonnance 59, tel qu’amendé à la lumière de l’article 8 ci-dessus, énonce:

"Dans toute affaire où la cour d’appel a compétence pour ordonner un nouveau procès au motif que les dommages-intérêts alloués par un jury sont excessifs ou insuffisants, elle peut, au lieu d’ordonner un nouveau procès, substituer à l’indemnité accordée par le jury une somme lui paraissant appropriée, mais, à l’exception des cas susmentionnés, elle n’a pas le pouvoir de la minorer ou de la majorer."
"Un jury raisonnable aurait-il pu penser que cette indemnité était nécessaire pour dédommager le demandeur et rétablir sa réputation?"

Quant aux indications que le juge pouvait donner au jury, la cour d’appel se déclara non convaincue que le temps était venu de renvoyer aux indemnités allouées par des jurys dans des affaires antérieures de diffamation. Il n’existait pas davantage une manière satisfaisante dont on pût prendre en compte les indemnités accordées dans des procès concernant des préjudices corporels graves. Il fallait espérer qu’au fil du temps, une série de décisions rendues par la cour d’appel en vertu de l’article 8 de la loi de 1990 sur les juridictions et les services juridiques établiraient quelques critères quant à ce qui constituerait des indemnités "appropriées". Dans l’intervalle, il y avait lieu d’inviter les jurys à considérer le pouvoir d’achat de toute indemnité allouée par eux, afin de garantir qu’elle soit proportionnée au dommage subi par le demandeur et représente une somme nécessaire pour lui fournir une réparation adéquate et pour rétablir sa réputation.

La cour d’appel conclut que bien qu’une indemnité très substantielle fût clairement justifiée en l’espèce, si l’on faisait application de critères objectifs en matière de réparation raisonnable, nécessaire ou proportionnée, la somme de 250 000 £ était excessive. Elle lui substitua celle de 110 000 £.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 10 (art. 10) DE LA CONVENTION

"1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article (art. 10) n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

D’après lui, on ne saurait considérer que le quantum des dommages-intérêts mis à sa charge fût "prévu par la loi". De surcroît, l’ampleur de l’indemnité et la portée de l’injonction n’auraient pas été proportionnées au but de protection de la "réputation ou des droits" de Lord Aldington et n’auraient donc pas été "nécessaires dans une société démocratique".

Tant l’indemnité que l’injonction constituaient clairement - nul ne le conteste du reste - une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, au sens du paragraphe 1 de l’article 10 (art. 10-1). Semblable ingérence emporte violation de l’article 10 (art. 10), sauf si elle était "prévue par la loi", poursuivait un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de ladite clause (art. 10-2) et était "nécessaire dans une société démocratique" pour atteindre le ou lesdits buts.

A. L’indemnité était-elle "prévue par la loi"?

"Les mots (...) veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en question: ils exigent l’accessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre - en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Une loi qui confère un pouvoir d’appréciation ne se heurte pas en soi à cette exigence, à condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire."

La Cour rappelle en outre que le terme "loi" englobe à la fois la statute law et la common law (voir l’arrêt Sunday Times précité, p. 30, par. 47).

En common law anglaise, il n’y avait ni plafond ni plancher aux dommages-intérêts. La mesure dans laquelle un juge pouvait donner des indications était strictement limitée. Il ne pouvait suggérer aucun chiffre précis et les dommages-intérêts alloués dans d’autres affaires de diffamation, ou même dans des affaires de préjudice corporel, devaient être ignorés aux fins de comparaison. Seules pouvaient être données des indications censées aider le jury à apprécier la valeur réelle de sommes d’argent importantes, telle une invitation à réfléchir sur la valeur d’une maison (paragraphe 25 ci-dessus). A l’époque pertinente, il n’y avait pas, en droit anglais, un principe reconnu d’après lequel l’indemnité devait être proportionnée au but de réparation du dommage causé à la réputation du demandeur. Le jury ne motivait pas sa décision et l’indemnité ne pouvait être annulée par la cour d’appel que si elle était à ce point déraisonnable qu’elle n’aurait pas pu être accordée par des personnes sensées, mais qu’elle devait avoir été allouée d’une manière capricieuse, inconsciente ou irrationnelle (paragraphes 24, 26 et 28 ci-dessus).

Le requérant fait observer qu’en conséquence de ce qui précède, le juge qui a tranché sa cause en première instance n’a pas recommandé au jury de s’assurer que l’indemnité fût proportionnée au dommage subi par Lord Aldington. Le jury avait, au contraire, été invité à envisager des "dommages-intérêts énormes" et le juge l’avait informé qu’il n’existait pas de "championnat des dommages-intérêts" dans les affaires de diffamation (paragraphe 11 ci-dessus). L’indemnité octroyée, censée pourtant ne pas comporter d’aspect punitif, représentait trois fois le montant le plus haut jamais accordé auparavant à titre de dommages-intérêts par un jury anglais en matière de diffamation (paragraphe 12 ci-dessus), et elle était sensiblement plus élevée que la somme qui aurait été allouée dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice corporel à un demandeur ayant subi un handicap physique ou mental extrêmement grave. Il aurait été impossible aux conseillers juridiques du requérant de prédire une indemnité d’une pareille ampleur.

B. L’indemnité et l’injonction poursuivaient-elles un but légitime?

C. L’indemnité et l’injonction étaient-elles "nécessaires dans une société démocratique"?

Il souligne de surcroît que le jury n’a pas été invité à considérer, aux fins de modération de l’indemnité, que la critique diffamatoire concernait des actes accomplis par Lord Aldington en sa qualité d’agent public et dans l’exercice de ses fonctions officielles, et soulevait des questions d’un intérêt public très grand. Ces éléments, qui militaient en faveur d’un élargissement des limites de la critique admissible, n’étaient pas pertinents en droit anglais.

On avait aussi indiqué au jury qu’une tentative de justification des allégations aggravait le préjudice causé. Combiné avec la règle de responsabilité objective en matière de diffamation, ce principe aboutissait à l’imposition d’une sanction plus dure à un défendeur formulant ses allégations de bonne foi qu’à un défendeur s’exprimant de manière mensongère et ne cherchant pas à défendre ses assertions (paragraphe 22 ci-dessus).

Le Gouvernement soutient en outre que d’après la cour d’appel le jury avait reçu des indications très complètes du juge du fond (paragraphe 17 ci-dessus). De plus, ainsi que le juge l’expliqua au jury, il eût été inapproprié et sans intérêt pour celui-ci qu’il se référât à d’autres espèces, aux faits et circonstances si différents, ou à des sommes d’argent bien précises, puisque le quantum des dommages-intérêts relevait exclusivement du jury (paragraphe 11 ci-dessus).

De surcroît, devant la High Court, tant l’avocat du requérant que l’intéressé lui-même avaient reconnu que si Lord Aldington gagnait son procès en diffamation, il devrait recevoir une somme très substantielle (paragraphe 11 ci-dessus). Devant la cour d’appel, le requérant ne s’était pas préoccupé de l’ampleur de l’indemnité et il avait auparavant décliné l’offre faite par Lord Aldington de transiger pour 300 000 livres (paragraphes 15 et 17 ci-dessus). Celle-ci demeurait valable et le requérant pouvait à tout moment réduire sa responsabilité de 1,2 million de livres s’il le souhaitait vraiment.

A cet égard, il échet d’observer que la perception de ce qui constituerait une réponse appropriée de la société à des propos ne relevant pas de la protection de l’article 10 (art. 10) de la Convention - ou dont il n’est pas prétendu qu’ils en relèvent - peut différer grandement d’un Etat contractant à l’autre. Les autorités nationales compétentes sont mieux placées que la Cour européenne pour en juger et elles doivent donc jouir à cet égard d’une ample marge d’appréciation.

Néanmoins, la Cour prend note du fait que le requérant lui-même et son avocat avaient admis qu’au cas où le jury constaterait une diffamation, il devrait allouer une somme très substantielle au titre des dommages-intérêts (paragraphe 11 ci-dessus). S’il s’agit là d’un élément important à garder à l’esprit, cela ne signifie pas que le jury fût libre d’allouer quelque indemnité qu’il jugeait bon, dès lors qu’en vertu de la Convention toute décision accordant des dommages-intérêts doit présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’atteinte causée à la réputation.

Le jury avait été exhorté à ne pas punir le requérant, mais seulement à accorder un montant qui indemniserait Lord Aldington de son préjudice moral (paragraphe 11 ci-dessus). La somme accordée représentait trois fois la plus haute jamais attribuée auparavant en Angleterre en matière de diffamation (paragraphe 12 ci-dessus) et aucun montant comparable n’a été alloué depuis lors. Une indemnité de pareille ampleur doit être spécialement ouverte à critique là où le droit matériel interne applicable à l’époque ne prévoit pas lui-même d’exigence de proportionnalité.

La Cour ne peut que souscrire aux observations ci-dessus de la cour d’appel selon lesquelles l’étendue du contrôle judiciaire, en première instance et en appel, à l’époque de l’affaire du requérant n’offrait pas de sauvegardes adéquates et effectives contre une indemnité d’une ampleur disproportionnée.

En tout état de cause, l’injonction était disproportionnée si on la considérait conjointement avec l’indemnité, puisque les mesures décidées remplissaient en partie la même fonction. Le jury n’avait pas été conscient, lorsqu’il avait alloué les dommages-intérêts, que le juge prononcerait une injonction. Il était donc très probable que l’indemnité était censée, non seulement dédommager Lord Aldington, mais aussi dissuader le requérant de publier à l’avenir.

Quant à l’argument du requérant selon lequel l’injonction faisait double emploi avec l’indemnité allouée, le Gouvernement souligne que si la première mesure visait à prévenir tout nouveau préjudice, la seconde tendait seulement à dédommager Lord Aldington pour le passé et à rétablir sa réputation.

D. Récapitulation

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"

Dès lors, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’applique en l’espèce.

B. Sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)

Il résulte d’une jurisprudence établie que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne garantit pas un droit d’appel. Néanmoins, un Etat contractant qui institue un système d’appel est tenu de veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction jouissent devant les juridictions de recours des garanties fondamentales de l’article 6 (art. 6) (voir, notamment, l’arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 14-15, par. 25). Toutefois, les modalités d’application de l’article 6 (art. 6) aux procédures devant semblables juridictions dépendent des particularités de la procédure dont il s’agit; il faut prendre en compte l’ensemble du procès qui s’est déroulé dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction de recours (voir, par exemple, les arrêts Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A no 115, p. 22, par. 56, et Helmers précité, p. 15, par. 31).

Il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités britanniques pour déterminer quelle est la meilleure politique pour réglementer l’accès à la cour d’appel en matière de diffamation ou pour évaluer les faits qui ont conduit cette juridiction à adopter une décision plutôt qu’une autre. Son rôle est de contrôler, au regard de la Convention, les décisions prises par ces autorités dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, notamment, les arrêts Fayed précité, p. 55, par. 81; et, mutatis mutandis, Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34-35, par. 34).

Premièrement, la cour d’appel ne s’était pas montrée disposée à lui accorder plus de quatorze jours pour verser la somme et lui avait ainsi dénié toute chance réaliste de réunir les fonds et de poursuivre l’appel.

En outre, elle avait fait peser sur lui la charge de prouver qu’il pouvait attaquer par des moyens réels et sérieux le jugement rendu à son encontre, plutôt que d’imposer à Lord Aldington - la partie ayant sollicité l’ordonnance qui supprimerait en fait le droit d’appel - de démontrer que l’appel était futile ou n’avait aucune chance de réussir. Par ailleurs, la cour d’appel n’aurait pas dû prendre en considération l’offre de transaction de Lord Aldington (paragraphe 17 ci-dessus).

De surcroît, elle avait omis de tenir compte des éléments suivants. L’aide judiciaire ne pouvait être octroyée en matière de diffamation, même aux défendeurs qui, à l’instar du requérant, luttaient pour leur droit fondamental à la liberté d’expression. Le besoin de protection de Lord Aldington était moindre, dans la mesure où, devant la High Court, ses frais avaient été couverts en grande partie par la compagnie d’assurances Sun Alliance, dont les moyens financiers étaient considérables (paragraphe 17 ci-dessus).

Enfin, le fait que l’affaire avait été examinée en première instance était dépourvu de pertinence pour la question de l’accès effectif à la cour d’appel. De même, il importait peu que celle-ci eût entendu les arguments des deux parties avant de conclure à la nécessité d’une caution; c’est la décision de la cour d’appel qui avait fait preuve du manque de proportionnalité incriminé.

La Cour attache un grand poids aux considérations ci-dessus pour apprécier la compatibilité avec l’article 6 (art. 6) des restrictions à l’accès du requérant à la cour d’appel. En effet, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble de la procédure.

Le désaccord entre le requérant et Lord Aldington dans la procédure relative à la caution judicatum solvi concernait le mérite ou le manque de mérite de l’appel. Avec hésitation, le greffier de la cour d’appel décida que le recours avait juste assez de force pour que l’on autorisât le requérant à le former sans verser de caution. Cette décision fut par la suite infirmée par la cour d’appel au motif que le requérant était resté en défaut de présenter des moyens d’appel réels et sérieux, sous l’angle tant de la responsabilité que de l’indemnité. Sur ce dernier point, la cour d’appel releva notamment que le requérant n’était pas tant intéressé par cette question que par celle de la responsabilité et qu’il avait décliné l’offre de transaction pour 300 000 livres de Lord Aldington. Dès lors, un appel sur les seuls dommages-intérêts n’aurait été rien de plus qu’un exercice théorique (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).

La Cour n’estime pas que la justification donnée par la cour d’appel pour prescrire le versement d’une caution judicatum solvi révèle un quelconque arbitraire.

Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition (art. 6-1).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Demande d’un arrêt "déclaratoire"

B. Dommage matériel

C. Frais et dépens

a) 70 000 CHF pour des travaux (200 heures à 350 CHF) effectués par M. C.F. O’Neall (résidant en Suisse) de décembre 1990 à août 1992, en rapport avec la préparation et le dépôt de la requête initiale et des observations écrites devant la Commission;

b) 22 800 CHF pour des dépens exposés par M. O’Neall lorsqu’il s’est rendu à Londres pour consultations et préparation des observations écrites à la Commission précitées;

c) 11 200 CHF pour frais de téléphone, télécopies, port, photocopies et reliure en rapport avec les tâches précitées;

d) 144 492,67 GBP pour Theodore Goddard, solicitors, et le travail effectué par le conseil d’août 1992 au 23 janvier 1995 relativement aux observations écrites et orales du requérant devant la Commission et la Cour;

e) 2 621,40 GBP pour des frais de voyage et de séjour exposés à l’occasion des comparutions des représentants précités devant la Commission et la Cour;

f) 2 764,17 GBP pour des frais de photocopies et autres (y compris des frais de télécopies et de transport) encourus entre août 1990 et le 23 janvier 1995.

En ce qui concerne le point soulevé par le délégué de la Commission concernant le caractère raisonnable des honoraires d’avocats, la Cour rappelle qu’elle ne s’estime pas liée par les barèmes et pratiques internes, même si elle peut s’en inspirer (voir les arrêts König c. Allemagne du 10 mars 1980, série A no 36, pp. 18-19, paras. 22-23 et 25, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) du 6 novembre 1980, série A no 38, p. 17, par. 41, et Silver et autres c. Royaume-Uni du 24 octobre 1983, série A no 67, p. 10, par. 20). En revanche, compte tenu des grandes différences dans les barèmes d’honoraires existant à l’heure actuelle d’un Etat contractant à l’autre, une approche uniforme de l’évaluation des honoraires au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention ne paraît pas appropriée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 13 juillet 1995.

Rolv RYSSDAL

Président

Pour le Greffier

Vincent BERGER

Chef de division au greffe de la Cour

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. Jambrek.

.

R. R.

V. B.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE JAMBREK

(Traduction)

Je souscris à l’opinion de la majorité selon laquelle l’ordonnance de la cour d’appel enjoignant au requérant, à titre de condition d’admissibilité de son recours devant elle, de verser une caution de 124 900 livres censée couvrir les frais que Lord Aldington aurait à exposer en appel, poursuivait un but légitime aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, à savoir éviter que Lord Aldington ne se trouvât confronté à l’impossibilité de recouvrer ses frais de justice au cas où le requérant serait débouté de son recours (paragraphe 61 de l’arrêt).

En revanche, je ne suis pas convaincu que la légitimité du but précité justifiait, en soi, les restrictions mises à l’accès du requérant à la cour d’appel. D’après moi, l’ordre de verser la caution judicatum solvi atteignait dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal garanti au requérant par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et était disproportionnée au but poursuivi (paragraphes 61 à 67 de l’arrêt). Dès lors, contrairement à la majorité, j’estime qu’il y a eu violation de cette disposition (art. 6-1).

[1] L'affaire porte le n° 8/1994/455/536. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers, la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2] Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 316-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.