AFFAIRE SCHWABE c. AUTRICHE

Application no. 13704/88 · Delivered 1992-08-28 · ECLI:CE:ECHR:1992:0828JUD001370488 · Languages: FR · EN

Application no.
13704/88
Delivered
1992-08-28
Respondent State
AUT
Conclusion
Violation de l'Art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
10, 10-1, 10-2, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeJ. CremonaJudgeThór VilhjálmssonJudgeF. GölcüklüJudgeF. MatscherJudgeJ. De MeyerJudgeS.K. MartensJudgeR. PekkanenRegistrarJ.M MorenillaRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE SCHWABE c. AUTRICHE

(Requête no13704/88)

ARRÊT

STRASBOURG

28 août 1992

En l’affaire Schwabe c. Autriche[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[] et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

J. Cremona,

Thór Vilhjálmsson,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

J. De Meyer,

S.K. Martens,

R. Pekkanen,

J.M Morenilla,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 février et 24 juin 1992,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 10 (art. 10).

Ont comparu:

MM. H. Türk, ambassadeur,

conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères,

agent,

S. Rosenmayr, Chancellerie fédérale,

S. Benner, ministère fédéral de la Justice, conseillers;

M. M.P. Pellonpää, délégué;

M. W. Brunner, avocat, conseil.

La Cour les a entendus en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses à ses questions.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE

A. Le communiqué de presse du requérant et son contexte

Le 13 août 1985 parut dans le journal carinthien Kleine Zeitung un article intitulé "Si Tomaschitz ne tire pas les conséquences qui s’imposent, nous le ferons". Il citait des passages d’une interview de M. Wagner, président du gouvernement provincial et de la fédération carinthienne du Parti socialiste d’Autriche (Sozialistische Partei Österreichs - SPÖ), sur le point de savoir si le bourgmestre devait ou non résigner ses fonctions. M. Wagner y déclarait qu’un tel accident pouvait arriver à chacun, mais que l’on ne pouvait accepter de voir une personne ayant agi de la sorte continuer d’occuper une charge publique. Et d’ajouter: "Je n’entends point participer à une chasse aux sorcières, mais après une période de réflexion il [Tomaschitz] devrait comprendre qu’il lui faut se démettre". D’après lui, toutefois, le problème relevait au premier chef de l’ÖVP. Il concluait cependant en disant que si M. Tomaschitz ne tirait pas les conséquences nécessaires, l’autorité régionale de contrôle des communes (Gemeindeaufsicht des Landes) le ferait pour lui.

"Il va de soi que Josef Tomaschitz, bourgmestre ÖVP de Maria Rain, doit se retirer après sa condamnation pour délit de fuite, a déclaré dans une émission le conseiller municipal Karl Schwabe, président des Jeunesses ÖVP du district de Wolfsberg.

M. Wagner, président du gouvernement de Carinthie, n’aurait pourtant pas le moindre droit, d’un point de vue moral, de reprocher au bourgmestre Tomaschitz son refus de démissionner. Il sait depuis des années que son adjoint Erwin Frühbauer a causé le 10 juillet 1966, près de Scheifling en Styrie et en conduisant sous l’empire d’un état alcoolique (im alkoholisierten Zustand), un accident de la route à la suite duquel deux enfants ont perdu leur père. On ne peut s’empêcher de penser [qu’il] applique à un ‘petit bourgmestre de village’, membre d’un autre parti, des critères plus stricts qu’à Frühbauer, son camarade de parti et adjoint. S’il se préoccupait d’assurer au sein du SPÖ la morale politique qu’il exige des autres, sa crédibilité y gagnerait, a conclu Schwabe."

"(...)

On constata chez Erwin Frühbauer un taux d’alcoolémie de 0,8 %. La limite.

Moins d’un an plus tard, le 31 mai 1967, le tribunal d’arrondissement de Leoben condamna Frühbauer, dont l’immunité parlementaire avait été levée, à six mois d’emprisonnement, assortis d’un sursis de trois ans, pour homicide par imprudence.

Il ne le déclara pas coupable de conduite en état d’ivresse (Alkoholisierung). Les juristes se demandent toujours pourquoi: d’après l’article 5 par. 1 du code de la route de 1960, l’ivresse se présume dès que le taux d’alcoolémie atteint 0,8 %.

Mais soit. Je ne veux pas (d’ailleurs la loi pénale me l’interdit) reprocher à Frühbauer sa condamnation d’alors. Après tout, nul n’est à l’abri d’un tel accident de la circulation.

Mon reproche est d’ordre politique. Quand Kreisky le nomma ministre des Transports en 1970, Frühbauer passa sous silence sa condamnation, ou au moins le fait qu’à l’époque il gardait la qualité de condamné (noch vorbestraft war).

Le 31 mai 1967, avec le prononcé du jugement, commença en effet une période de sursis de trois ans. Six semaines avant l’échéance, le 21 avril 1970, Frühbauer fut nommé ministre des Transports, mais son casier judiciaire conserva longtemps la trace de sa condamnation, en raison du délai applicable à l’époque en matière d’effacement de telles mentions. Il fut donc, à ma connaissance, le seul ministre de la Seconde République à ne pas avoir un casier judiciaire vierge."

Le requérant avait contrôlé le contenu de l’article de Profil lors d’un entretien téléphonique avec l’auteur. En outre, il avait pris en compte le jugement rendu le 31 mai 1967 par le tribunal d’arrondissement (Kreisgericht) de Leoben. Pour fixer la peine, celui-ci avait considéré comme aggravante la circonstance que le prévenu conduisait après avoir absorbé de l’alcool (Alkoholisierung) en quantité telle qu’il approchait du seuil à partir duquel un conducteur était réputé ivre (0,8 %).

B. Les poursuites pénales contre M. Schwabe

Après avoir exposé les faits pertinents, il conclut que M. Schwabe avait enfreint l’article 113 en reprochant à M. Frühbauer une condamnation vieille d’une vingtaine d’années et relative à un accident de la route. En outre, il avait commis une diffamation en parlant de conduite sous l’empire de l’alcool, en comparant l’accident à celui de M. Tomaschitz et en critiquant son adversaire pour son manque de morale politique.

M. Schwabe n’avait pas été forcé, au sens de l’article 114 par. 2 du code pénal (paragraphe 18 ci-dessous), de faire la déclaration incriminée. Qu’un parti éprouvât de l’embarras en raison d’un accident de voiture survenu à l’un de ses cadres n’excusait pas l’"exhumation" d’un accident très ancien, arrivé à un dirigeant de la formation concurrente. En outre, aucun "devoir de répondre" à un adversaire politique ne s’imposait au requérant, puisque M. Wagner avait critiqué le bourgmestre Tomaschitz et non lui-même. Plus particulièrement, M. Schwabe, président d’une petite organisation de district, n’avait pas besoin de réagir en diffamant un tiers.

Il ne pouvait davantage prétendre avoir voulu se référer à un taux de moins de 0,8 %. Son communiqué de presse cherchait à présenter les deux accidents comme moralement équivalents et impliquant la même conséquence: la démission des deux responsables concernés. Cela, combiné avec le titre de l’article, "Deux poids et deux mesures?", pouvait amener le lecteur à croire que le plaignant avait lui aussi, au moment de l’accident, un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise.

Pareillement, M. Schwabe ne pouvait soutenir que son communiqué de presse n’était pas dirigé contre M. Frühbauer mais contre M. Wagner. Certes, le reproche relatif au manque de morale politique ne visait pas au premier chef le second, responsable en principe de la morale politique au sein du SPÖ, mais le premier, qui n’avait pas résigné ses fonctions après son accident. Toutefois, il ne pouvait en soi constituer une diffamation car un homme politique devait se montrer tolérant à cet égard; ce qui importait en l’espèce était la comparaison des deux accidents d’un point de vue moral.

Pour cette diffamation-là, le requérant ne pouvait pas non plus invoquer l’article 114 par. 2 du code pénal: ainsi qu’il le savait ou aurait dû le savoir, la déclaration litigieuse était incorrecte. De surcroît, la preuve de la bonne foi (article 111 par. 3, paragraphe 18 ci-dessous) n’entrait pas ici en ligne de compte car il s’agissait d’un délit commis par voie de publication; il en allait de même de celle de la diligence journalistique requise (article 29 de la loi sur les media, Mediengesetz; paragraphe 21 ci- dessous), le prévenu n’étant pas journaliste. Quant à la preuve de la vérité, le tribunal régional examina la déposition d’un témoin de l’accident de M. Frühbauer en 1966, ainsi que les opinions exprimées par les experts au cours de la procédure pénale de 1967; il conclut que M. Schwabe n’avait pas établi l’exactitude de ses allégations.

Elle releva que le communiqué du requérant s’analysait clairement en un reproche concernant une infraction dont l’auteur avait déjà subi sa peine, au sens de l’article 113 du code pénal. D’après elle, rien n’obligeait M. Schwabe à répondre à M. Wagner. L’ÖVP ne l’avait pas mandaté pour le faire en son nom et il n’avait pas davantage été visé directement en qualité de président des Jeunesses populaires, ni de membre du bureau du parti. Une personne ayant prêté le flanc à la critique par son comportement devait accepter des attaques contre son honneur dans une plus large mesure qu’une autre. En outre, M. Frühbauer n’avait lui-même formulé aucune déclaration exigeant une réaction de la part de M. Schwabe.

La cour confirma aussi le jugement du tribunal régional pour le surplus.

On l’informa le 27 octobre 1987 que le procureur général n’entendait pas déférer à sa demande.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Les dispositions pertinentes du code pénal

"1. Est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire (...) quiconque, d’une manière telle qu’un tiers peut le remarquer, accuse une autre personne d’un trait de caractère ou d’une disposition d’esprit méprisables ou la déclare coupable d’une attitude contraire à l’honneur ou aux bonnes moeurs et de nature à la rendre méprisable aux yeux de l’opinion publique ou à la rabaisser devant celle-ci.

L’article 112 précise: "La preuve de la vérité et celle de la bonne foi ne sont admises que si l’auteur invoque l’exactitude de l’assertion ou sa bonne foi (...)"

D’après le paragraphe 1 de l’article 114, "les actes visés à l’article 111 (...) sont légitimes s’il constituent l’accomplissement d’une obligation légale ou l’exercice d’un droit". Aux termes du paragraphe 2, "n’est pas punissable la personne que des raisons spéciales forcent à présenter, sous la forme et de la manière choisies par elle, une allégation tombant sous le coup de l’article 111 (...), sauf s’il s’agit d’une affirmation inexacte et que l’auteur eût pu s’en rendre compte en s’entourant des précautions voulues (...)".

"d’une peine privative de liberté de trois mois au plus ou d’une peine pécuniaire (...) quiconque, d’une manière telle qu’un tiers peut le remarquer, reproche à une autre personne une infraction pour laquelle la peine a déjà été exécutée ou a fait l’objet, même à titre conditionnel, d’une remise totale ou partielle, ou bien pour laquelle le prononcé de la peine a été différé provisoirement."

B. Les dispositions pertinentes de la loi sur les media

La personne diffamée peut demander la confiscation de la publication ayant servi à commettre l’infraction (article 33), ainsi que la publication du jugement pour autant qu’elle apparaisse nécessaire à l’information du public (article 34).

"1. Le propriétaire (l’éditeur) ou collaborateur d’un medium, qui commet en matière de contenu des informations publiées une infraction pour laquelle est recevable la preuve de la vérité, n’est pas punissable, non seulement s’il fournit cette preuve, mais également s’il existait un intérêt supérieur du public à la diffusion de l’information et si, après avoir pris toutes les précautions d’usage pour un journaliste, l’intéressé a estimé avoir des motifs suffisants de tenir l’affirmation pour vraie. Toutefois, lorsque semblable infraction touche le domaine le plus intime de la vie privée, les personnes susvisées n’échappent à la répression que dans le cas d’une affirmation vraie et en rapport direct avec la vie publique.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La Commission a retenu la requête (no 13704/88) le 11 octobre 1989. Dans son rapport du 8 janvier 1991 (article 31) (art. 31), elle relève une infraction à l’article 10 (art. 10) (dix voix contre six). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

Pour sa part, le requérant l’a invitée à dire "qu’il y a eu violation de l’article 10 (art. 10) de la Convention et que la République d’Autriche doit dès lors [lui] verser 225 644 schillings 62 à titre de satisfaction équitable".

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 10 (art. 10)

"1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

Le Gouvernement combat cette thèse, mais la Commission y souscrit.

De même, nul ne conteste que l’immixtion était "prévue par la loi", à savoir les articles 111 et 113 du code pénal (paragraphes 18-19 ci-dessus), ni qu’elle poursuivait un but légitime: la protection de "la réputation ou des droits d’autrui", au sens de l’article 10 par. 2 (art. 10-2).

Le débat se concentre sur le point de savoir si on pouvait la tenir pour "nécessaire dans une société démocratique".

Lorsqu’il y va des limites de la critique admissible dans le cadre du débat public sur une question politique d’intérêt général, la Cour doit se convaincre, dans l’exercice de sa fonction de contrôle, que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes auxdits principes et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (arrêt Oberschlick précité, série A no 204, p. 26, par. 60).

A cette fin, il échet d’examiner les décisions judiciaires incriminées au vu de l’ensemble du dossier, y compris la publication litigieuse et son contexte.

Du communiqué, lu dans son ensemble, il ressort que le requérant cherchait surtout à montrer que M. Wagner appliquait à un "petit bourgmestre de village", adhérent d’une autre formation, des critères de moralité politique différents et plus stricts qu’à son "camarade de parti" et adjoint (paragraphe 9 ci-dessus). Il n’essayait pas de comparer les deux accidents d’un point de vue juridique, mais seulement de dresser un constat relatif à la moralité politique. La mention de l’accident de 1966 était accessoire par rapport à la question principale, laquelle constituait un thème d’intérêt public.

Même si au départ, comme l’affirme le Gouvernement, ni le requérant ni M. Frühbauer ne se trouvaient directement en cause dans la discussion politique, qui concernait au premier chef le bourgmestre et le président du gouvernement régional, l’intervention du second aboutit à faire du problème l’objet d’un débat général sur l’éthique politique entre les deux partis rivaux (ÖVP et SPÖ, paragraphe 8 ci-dessus).

La Cour estime pourtant non établi que la déclaration du requérant au sujet de l’état de M. Frühbauer prêtât à confusion. Elle relève en outre que M. Schwabe ne se livrait pas à une comparaison directe des deux accidents: il ne les mentionnait qu’en rapport avec la diversité d’attitude de M. Wagner à leur égard. Chose significative, il les décrivait en des termes complètement différents (paragraphe 9 ci-dessus). Il concluait néanmoins qu’ils présentaient assez de traits communs pour justifier la démission des deux hommes politiques concernés.

La comparaison incriminée s’analysait donc pour l’essentiel en un jugement de valeur ne permettant pas la preuve de la vérité (voir, entre autres, l’arrêt Oberschlick précité, série A no 204, p. 27, par. 63). La Cour constate à ce propos que les faits sur lesquels il s’appuyait étaient en substance exacts et que la bonne foi du requérant n’inspire pas de doutes sérieux. Il ne saurait passer pour avoir excédé les limites de la liberté d’expression.

Il y a donc eu violation de l’article 10 (art. 10) de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Préjudice matériel

En revanche, le paiement des 10 000 s. alloués à M. Frühbauer incombait aux propriétaires de la Neue Volkszeitung (paragraphe 12 ci-dessus) et le requérant ne montre pas pourquoi il aurait droit à un dédommagement de ce chef.

B. Tort moral

Avec le délégué de la Commission, la Cour estime toutefois que le constat de manquement figurant dans le présent arrêt constitue en l’occurrence une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage de cette nature.

C. Frais et dépens

La Cour juge cependant raisonnable le montant revendiqué et l’accorde dès lors en entier.

Le Gouvernement ne combat pas cette prétention.

Estimant raisonnables les montants sollicités, la Cour les alloue dans leur ensemble.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en anglais et en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 août 1992.

Rolv Ryssdal

Président

Marc-André Eissen

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:

R.R.

M.-A. E.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON

(Traduction)

Nul ne semble contester que la seule question en litige consiste à savoir si l’ingérence dont se plaint le requérant était "nécessaire dans une société démocratique".

Les faits de la cause peuvent se résumer ainsi.

Interviewé en public en août 1985, M. Wagner, président du gouvernement régional de Carinthie, exprima l’opinion que M. Tomaschitz, bourgmestre d’une ville de la région, devait se démettre. L’intéressé avait en effet été condamné peu auparavant pour avoir causé des dommages corporels par négligence, alors qu’il conduisait en état d’ivresse, et pour avoir ensuite pris la fuite.

Homme politique membre de l’opposition dans la région, le requérant publia un communiqué de presse dans lequel il se déclarait d’accord avec M. Wagner quant à la démission. Il ajoutait toutefois que ce dernier "n’avait pas le moindre droit, d’un point de vue moral," d’attaquer M. Tomaschitz, car il savait depuis des années qu’en juillet 1966 son propre adjoint, M. Frühbauer, avait provoqué, après avoir absorbé de l’alcool, un accident à la suite duquel deux enfants avaient perdu leur père.

La divergence ne portait pas sur la nécessité d’une démission de M. Tomaschitz, mais essentiellement sur la critique formulée par le requérant au sujet de la moralité politique de M. Wagner. Les personnes en cause avaient certes le droit de donner leur sentiment, fondé sur un jugement de valeur, sur les deux points. Cela ne prête pas à controverse. Il s’agit plutôt de savoir si M. Frühbauer devait, en vertu des normes de la Convention en matière de la liberté d’expression, tolérer de se voir impliqué dans le débat de la manière indiquée. Sans vouloir minimiser le problème posé, je dois reconnaître, avec mon collègue M. Matscher, qu’il revêt un caractère trivial. Les faits de la cause révèlent qu’il s’agissait d’une altercation politique n’appelant pas la protection juridique spéciale que pourrait exiger un débat politique à un autre niveau.

Il me paraît nécessaire, dans une société démocratique, de protéger la réputation d’autrui, ainsi que le prévoit l’article 10 par. 2 (art. 10-2). Cette règle trouve d’ailleurs un surcroît de fondement dans l’article 8 (art. 8). Deux caractéristiques de la présente espèce me semblent pertinentes à cet égard.

Premièrement, pour critiquer M. Wagner le requérant utilisa en 1985 un article paru peu auparavant dans un magazine autrichien et qui mentionnait une condamnation avec sursis remontant à 1966. Je me sépare de la majorité de la Cour quand elle déclare, au paragraphe 32 de l’arrêt, que "des condamnations pénales du genre en question, prononcées par le passé contre un homme politique, peuvent (...) entrer en ligne de compte pour apprécier son aptitude à exercer des fonctions politiques". Je ne me prétends pas expert en criminologie, mais je trouve évident que des peines avec sursis vieilles de vingt ans ne sont pas révélatrices, même infligées pour des actes comme ceux ici en cause, de la moralité des personnes concernées.

Deuxièmement, je souscris à l’opinion des juridictions autrichiennes quant à la nature des allégations figurant dans le communiqué de presse du requérant.

Ces deux aspects sont, d’après moi, d’une nature telle que lesdites juridictions pouvaient condamner l’intéressé sans enfreindre la Convention. Je ne constate dès lors aucune violation en l’espèce.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER

Je commence par constater qu’il s’agit d’une affaire triviale qui ne mérite pas une longue exposition de mes idées au sujet de la portée de l’article 10 (art. 10), en l’espèce différentes de celles de la majorité de la Cour qui a conclu à un constat de violation de cette disposition.

Dans le cadre d’une querelle politique au niveau local (ou régional) entre M. Schwabe, président d’une section de district du Mouvement des jeunes du Parti populaire (Junge ÖVP), et M. Wagner, chef du gouvernement régional (Landeshauptmann) et président du Parti socialiste (SPÖ) de Carinthie, le premier exhumait une affaire vieille de presque vingt ans intéressant M. Frühbauer, adjoint et ami politique de M. Wagner, mais nullement impliqué directement dans cette querelle. M. Frühbauer s’en estima offensé et porta plainte contre M. Schwabe. Il lui reprochait d’avoir commis une diffamation (article 111 du code pénal) en relatant les faits d’une manière incorrecte et en donnant au public une opinion manifestement erronée au sujet de ceux-ci; il lui reprochait en outre d’avoir enfreint l’article 113 du code pénal qui sanctionne le fait de reprocher à une autre personne une infraction pour laquelle la peine a été exécutée (et d’ailleurs éteinte depuis longtemps). En conséquence, M. Schwabe avait été condamné à une amende modeste par le tribunal compétent.

Tout en reconnaissant l’importance de la liberté d’expression et de la presse, en particulier dans le débat politique, j’estime que cette liberté rencontre également des limites et comporte des responsabilités auxquelles l’article 10 par. 2 (art. 10-2) se réfère expressément (un aspect du problème qui ne semble posséder que peu de poids dans le raisonnement de la Cour); or, d’après moi, ces limites sont transgressées lorsque quelqu’un, même au cours d’un débat politique, diffame, sans aucune nécessité et en relatant des faits d’une manière incorrecte, un homme politique, en l’espèce personnellement étranger à ce débat, portant ainsi atteinte à sa réputation, cette transgression étant d’autant plus grave lorsque la diffamation a eu lieu par les media.

D’ailleurs, comme la minorité de la Commission l’a justement observé dans son opinion séparée, dans la présente affaire "force est de constater (...) que l’on est bien loin d’un grand débat d’idées, ce qui aurait autorisé que la pensée puisse s’exprimer sans entraves".

La majorité de la Cour estime que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant n’était pas "nécessaire"; pour ma part je pense que l’initiative "prise par lui", en particulier la façon dont il l’a menée, n’était pas non plus nécessaire.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MARTENS

(Traduction)

Je ne nie pas davantage que le jugement de valeur secondaire aurait pu être formulé avec plus de prudence, afin d’éviter qu’un lecteur pût penser que M. Frühbauer avait, lui aussi, été condamné pour conduite en état d’ivresse. Toutefois, dans le contexte du communiqué de presse l’opinion exprimée au sujet de M. Frühbauer jouait un rôle vraiment secondaire; en outre, il y a une différence essentielle entre défaut de précaution et intention de diffamer. Les juridictions trop promptes à présumer semblable intention délictueuse - c’est-à-dire sur la seule foi de leur interprétation des termes d’une déclaration - tendent à étouffer le débat politique et violent par là même l’article 10 (art. 10).

Il en ressort qu’elles ont complètement omis de considérer deux éléments: a) la déclaration en cause se prêtait, d’un point de vue objectif, à une autre interprétation; b) en pareil cas, le droit au respect de la liberté d’opinion a pour conséquence que seule justifie une condamnation pénale l’existence de motifs impérieux - à ne pas tirer uniquement du libellé de la déclaration attaquée - de retenir l’interprétation impliquant une intention criminelle. De tels motifs manquaient en l’espèce.

[] L'affaire porte le n° 46/1991/298/369. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

[] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 242-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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