AFFAIRE CRUZ VARAS ET AUTRES c. SUÈDE

Application no. 15576/89 · Delivered 1991-03-20 · ECLI:CE:ECHR:1991:0320JUD001557689 · Languages: FR · EN

Application no.
15576/89
Delivered
1991-03-20
Respondent State
SWE
Conclusion
Non-violation de l'Art. 3;Non-violation de l'Art. 8;Non-violation de l'Art. 25-1
Convention articles
3, 8, 8-1, 25, 25-1, 34
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeJ. CremonaJudgeThór VilhjálmssonJudgeD. Bindschedler-RobertJudgeF. GölcüklüJudgeF. MatscherJudgeL.-E. PettitiJudgeB. WalshJudgeVincent EvansJudgeR. MacdonaldJudgeC. RussoJudgeR. BernhardtJudgeA. SpielmannJudgeJ. D. De MeyerJudgeS.K. MartensJudgeE. PalmJudgeI. FoighelJudgeA.N. LoizouRegistrarJ.M. MorenillaRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE CRUZ VARAS ET AUTRES c. SUÈDE

(Requête no 15576/89)

ARRÊT

STRASBOURG

20 mars 1991

En l’affaire Cruz Varas et autres[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 51 de son règlement[] et composée des juges dont le nom suit :

MM. R. Ryssdal, président,

J. Cremona,

Thór Vilhjálmsson,

Mme D. Bindschedler-Robert,

MM. F. Gölcüklü,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

Sir Vincent Evans,

MM. R. Macdonald,

C. Russo,

R. Bernhardt,

A. Spielmann,

J. D. De Meyer,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

MM. I. Foighel,

A.N. Loizou,

J.M. Morenilla,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 octobre 1990 et 20 février 1991,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 3 et 25 § 1 (art. 3, art. 25-1) ainsi que, dans le cas de la demande, de l’article 8 (art. 8).

Ont comparu :

M. Hans Corell, ambassadeur,

sous-secrétaire aux Affaires juridiques et consulaires,

ministère des Affaires étrangères, agent,

M. Erik Lempert, sous-secrétaire permanent,

ministère du Travail, conseil,

Mme Britt-Louise Gunnar, premier secrétaire,

ministère du Travail,

M. Pär Boqvist, conseiller juridique,

ministère des Transports et des Communications,

conseillers ;

M. Gaukur Jörundsson, délégué ;

M. Peter Bergquist, conseil,

M. Percy Bratt, conseiller.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La décision d’expulser les requérants

"Cruz souhaite en particulier ajouter à ses déclarations les précisions suivantes concernant les sévices subis par lui pendant ses périodes de détention au Chili. Questionné sur les lieux et dates de ces emprisonnements, il dit avoir été incarcéré une première fois en 1973 à Santiago. Il aurait été arrêté avec tous ses collègues du bureau de la Codelco (grande compagnie minière) peu après le coup d’État. On les aurait emmenés dans un centre militaire où on les aurait maltraités. Cruz n’en a pas parlé plus tôt parce qu’il pensait que la police suédoise coopérait avec la police chilienne. Il ne le croit plus.

L’événement susmentionné remontant assez loin dans le temps, Cruz est invité à commencer son récit par l’occasion la plus récente à laquelle on l’a persécuté. Il raconte alors en janvier 1987, il fut arrêté tandis qu’il marchait le long d’une rue appelée Calle Troncal. Deux hommes descendirent d’une voiture et le poussèrent dans une autre, qui se dirigea ensuite vers une sorte de bâtiment de sécurité. Pendant le voyage, on le frappa dans les côtes. On lui fit descendre un long escalier conduisant à une espèce de salle d’interrogatoire, où on le photographia déshabillé. Il reçut des coups, surtout à la tête, puis fut suspendu par les pieds et photographié dans cette posture. On lui demanda où se trouvait Luis Herrera, président de la Société des libres penseurs humanistes, mais il ne put répondre. Il ne veut pas en dire davantage sur les sévices infligés à cette occasion. Il ajoute pourtant que ses ravisseurs lui annoncèrent qu’ils allaient l’abattre avant la fin de la journée. Ils lui bandèrent les yeux et il sentit quelqu’un appuyer le canon d’une arme contre son corps, mais aucun coup ne fut tiré. Interrogé sur les raisons de ce traitement, il déclare s’être entendu reprocher sa qualité de communiste, qu’il n’a jamais eue. On le remit en liberté après cette dernière intimidation, puis un homme qui avait assisté à la scène se montra aimable envers lui. Il lui dit que les choses se passeraient bien mieux s’il collaborait avec la police. Questionné sur le point de savoir s’ils se trouvaient alors dans un commissariat de police, Cruz déclare qu’il s’agissait d’un bâtiment de sécurité. Ses kidnappeurs lui citèrent aussi le nom des membres de sa famille. A 4 heures du matin, ils le conduisirent au loin à bord d’un véhicule et le relâchèrent après l’avoir gardé 14 heures environ. Il n’a pas mentionné cet incident plus tôt. Comme on s’en étonne, puisqu’il a subi plusieurs interrogatoires de police, qu’il a eu de nombreux contacts avec son avocat et que beaucoup de documents contenant des renseignements sur son compte ont été soumis aux autorités, il répond qu’il a souvent été trahi par le passé et qu’il ne peut plus se fier à personne.

En août 1986 - il ne se rappelle pas la date exacte -, alors qu’il marchait dans une rue de Valparaiso après avoir assisté à la réunion d’un comité de quartier et s’apprêtait à prendre l’autobus pour Viña del Mar, quatre hommes arrivèrent en voiture, le menacèrent en lui posant un couteau sur la gorge et l’enlevèrent. C’étaient des civils circulant dans un véhicule civil. Ils se dirigèrent vers Viña del Mar. Après lui avoir mis un bandeau noir sur les yeux, ils le sortirent de la voiture et lui donnèrent des coups de pied. Il se protégea autant qu’il le put en appliquant ses mains sur sa tête et ses parties. Ils l’insultèrent en outre. Ils lui dirent qu’il devait renoncer à combattre le gouvernement, qu’ils le connaissaient et qu’il ferait bien de cesser, sans quoi ce pourrait être le dernier jour de sa vie. Ils menacèrent même sa famille. Ces événements eurent lieu dans un bâtiment où on l’avait amené mais dont il ne sait rien car il avait les yeux bandés. On le tortura au moyen d’électrochocs sur les testicules. On lui plaça même des électrodes dans l’anus et sur les testicules. Après ces épreuves, on le conduisit quelque part sur la route entre Valparaiso et Viña del Mar et on le relâcha. Il faillit être renversé par un autobus au moment où il quittait la voiture. L’ensemble de ces événements dura une quinzaine d’heures. Environ un mois plus tard, Cruz trouva son chien, âgé de trois ans, mort dans des circonstances lui donnant à penser que c’était l’oeuvre soit de la C.N.I. soit de l’A.C.H.A. [Accíon Chilena Anticomunista]. L’animal avait été empalé sur la clôture en métal entourant la maison où vivait l’intéressé. Celui-ci en conclut qu’il a été traité de la sorte en raison de son activité dans des groupes de jeunesse et des amicales. Il avait oeuvré pour le développement de la démocratie au Chili. Chaque fois qu’elle l’arrêtait, la ‘police’ savait pour quoi il luttait. Jusqu’ici l’interrogatoire a été traduit à Cruz. Celui-ci souhaite préciser après coup qu’il visait non des amicales, mais des comités de quartier, et que s’il ne se fie à personne c’est simplement à cause de la masse d’informations dont la police disposait à son sujet quand il se trouvait en garde à vue.

Hors la présence de l’interprète et de l’avocat, conformément au désir exprimé par lui, il déclare que lors de son arrestation, en 1986, par des personnes qu’il croit appartenir à la C.N.I., il a aussi subi quelque chose qu’il essaye d’effacer de sa mémoire et dont il lui est très pénible de parler. Après avoir été torturé au moyen, notamment, d’électrodes placées dans l’anus et sur les testicules, il fut couché à plat ventre sur un lit, aux colonnes duquel on lui attacha les mains et les pieds. Un ou plusieurs hommes se livrèrent ensuite sur lui à des violences sexuelles. Comme il restait à ce moment-là sous le coup du traitement précédent, il ne peut dire avec certitude s’il s’agissait d’une ou de plusieurs personnes. (Cette partie de l’interrogatoire a eu lieu sans la présence de l’interprète et de l’avocat, Cruz pouvant se faire comprendre en suédois.)

En outre, il est incapable de décrire les problèmes qu’il a rencontrés à la suite, probablement, des sévices endurés. Il éprouve des difficultés à manger avec des couverts en métal, car ses dents lui font mal chaque fois qu’elles entrent en contact avec un objet métallique. Jadis très aigu, ce problème l’est moins aujourd’hui. Cruz signale ainsi deux sortes de plaintes. Il a d’abord ressenti une douleur générale dans les dents et en second lieu il a eu des problèmes avec les objets métalliques. L’apparition de ses douleurs dans les dents remonte à 1973 après qu’il eut été torturé aux électrochocs. Cette torture lui a été infligée quatre ou cinq fois au total. Après celle qu’il a subie en 1973, il a souffert en outre de nombreuses migraines. Il a remarqué aussi que depuis lors il a des pertes de mémoire.

Il n’a rien à ajouter personnellement. Interrogé sur le point de savoir s’il veut apporter des précisions sur son engagement politique, il répond qu’il en a déjà rendu compte mais qu’il pourrait à présent produire des documents nouveaux à l’appui de ses déclarations antérieures. Il dépose trois attestations : une de Nicolas Reyes Armijo, président du Centre culturel pour la liberté à Belloto, une de Ricardo Poblete Muñoz, coordonnateur à l’organisation des comités de quartier, et une de la Commission de protection des droits des jeunes.

Ce qui précède a été traduit à Cruz, qui déclare ne pas désirer fournir plus de détails. Il n’a rien à objecter à la description ci-dessus (...)."

"Le patient Cruz Varas Hector, né le 9 décembre 1948, m’a consulté au sujet de tortures qu’on lui aurait infligées dans son pays d’origine. Il a fait un récit qui m’a été interprété simultanément et dont le texte figure en annexe I. En l’examinant, j’ai observé sur la zone de la clavicule gauche et sur le haut du bras gauche des cicatrices mentionnées dans le protocole d’examen.

Eu égard à ce qui précède, je soussigné déclare :

Que le patient a dit avoir subi des sévices ; qu’il a montré, à titre de preuve objective, d’une part les traces d’une fracture de la clavicule provoquée par un coup porté à l’aide d’un instrument contondant et, d’autre part, une marque de brûlure typiquement arrondie et incolore sur la face interne supérieure du bras gauche (selon la pratique médico-légale, la blessure a l’apparence caractéristique d’une brûlure causée par un tuyau chauffé) ; qu’il présente des symptômes subjectifs de troubles dus à des tortures génitales et anales ainsi qu’à des pénétrations sexuelles par l’anus ; qu’il réagit, quand il les décrit, d’une manière telle (pleurs, tremblements) que, d’après mon expérience, il faut croire qu’il est réellement passé par là ; qu’en résumé, rien n’a été établi à l’encontre de l’hypothèse selon laquelle M. Hector Cruz Varas a été soumis aux tortures et aux abus sexuels allégués par lui."

L’annexe I donnait les renseignements ci-après :

"Le patient parle d’abord de lui, puis de son père qui fut le secrétaire du Partido Socialista. Ils vivaient dans la ville d’El Salvador au Chili. Son père fut arrêté pendant le coup d’État militaire en 1973 et sauvagement torturé, puis relâché au bout de deux mois. Le patient avait alors 24 ans. Lui aussi fut arrêté et frappé, mais pas vraiment torturé, il le précise lui-même. Ils déménagèrent dans la ville de Lazalena. Le patient était lui aussi membre du Partido Socialista, interdit au Chili. Il fut persécuté pendant les années 70 et 80. Sa maison fit l’objet d’une perquisition en 1981. Il fut frappé par la police et conduit dans un bâtiment de sécurité où on lui banda les yeux, le tapa et lui brûla le bras gauche avec un tuyau incandescent. Il participa à une manifestation contre (...), monnaie introduite par le gouvernement. Arrêté par la suite, il fut torturé à l’électricité. En 1986, pareille torture lui fut infligée sur les parties génitales. Il fut sodomisé avec une tige électrifiée qui lui causa de grandes douleurs et l’on peut voir sur son visage, lorsqu’il en parle, qu’il a réellement souffert, car il est au bord des larmes. Il fut violé et sodomisé à plusieurs reprises, à tel point qu’il tomba en syncope. Il a beaucoup de peine à raconter cela, sa lèvre supérieure tremble et il transpire abondamment. Il n’en a jamais rien dit à sa femme et déclare aujourd’hui : ‘Je n’en peux plus.’ Sa réaction est très typique d’une personne ayant subi des tortures sexuelles humiliantes. En réponse à une question, le patient précise qu’à la suite de cet événement il a éprouvé longtemps de sérieux problèmes d’impuissance. Il pense que son état s’est amélioré en Suède. Il prend de la vitamine E pour lutter contre cette infirmité.

En novembre 1987 il trouva son chien mort, pendu à la clôture en fer qui entourait sa maison. Un papier signé A.C.H.A. - ce qui équivalait à désigner la C.N.I. - annonçait que tel serait le sort de tous les communistes. Voilà pourquoi il quitta le Chili en 1987. Lorsque je lui demande ce qui arriverait s’il y retournait, il se montre bouleversé, dit qu’il ne le peut pas et se met à pleurer ; il est convaincu qu’on l’arrêterait à l’aéroport et que l’on continuerait à le persécuter et à le torturer."

"Le requérant témoigne d’un intérêt politique, et milite dans différentes organisations de gauche, depuis le début des années 60 ; à la fin de celles-ci, il s’est engagé aux côtés du M.I.R. (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria). Dans les années 70, il a surtout oeuvré au sein du parti socialiste. Vers 1983, il est entré en contact avec des personnes affiliées, croit-il, au Frente Patríoticó Manuel Rodriguez et avec lesquelles il a participé à certaines activités militaires.

Ses activités politiques lui ont valu d’être torturé en 1973, 1976, 1981, 1983, 1986 et 1987. Si tous ces détails ne figurent pas dans l’interrogatoire de police, c’est qu’il a privilégié les événements des années 80. A la fin, il signale pourtant que l’intéressé a subi la torture quatre ou cinq fois.

Invité à rendre compte de son activité auprès du ‘Front’, le requérant déclare ce qui suit. Au cours de l’année 1983, il rencontra par hasard un individu surnommé ‘le Gorille’ pour sa forte stature et sa pilosité. Il le connaissait depuis les années 70, époque où tous deux militaient au sein du M.I.R. Quand ils se retrouvèrent, ils ne s’étaient pas vus depuis plus de dix ans mais ils se reconnurent aussitôt. C’était à l’occasion d’une réunion de parents dans une école de Villa Alemana fréquentée par les filles du Gorille.

(...)

Au bout de quelque temps, ses relations avec le Gorille débouchèrent sur des activités de sabotage manifestes. Son compagnon occupait un poste important au service municipal d’électricité. Lui-même s’y entend en matière d’explosifs car il a travaillé dans les mines. Ensemble, ils utilisaient des engins explosifs pour détruire des lignes électriques dans toute la ville. Ils se complétaient bien : le Gorille indiquait les cibles et programmait les opérations, Hector se procurait la dynamite en se rendant à la ville de San Salvador où il a de nombreux amis d’enfance. Ceux qui travaillaient dans la mine lui vendaient de la dynamite dérobée par eux. Cette activité dura jusqu’en 1986.

Après cela, se sentant trop surveillé, il ne participa plus à aucune opération de sabotage. Il pense toutefois que le Gorille persévéra, car ils avaient un stock de dynamite assez important. Il a lu d’ailleurs dans la presse que des lignes électriques avaient été sabotées après que lui-même eut interrompu cette activité.

Le Gorille essaya par différents moyens de l’amener à participer à des projets militaires plus élaborés. Ils discutèrent souvent de la possibilité de tenter d’armer le peuple et d’ouvrir une école d’entraînement militaire. Ils dressèrent des plans détaillés concernant la manière de s’approvisionner en armes. Ils commençaient par se demander comment ‘faire davantage encore (...)’. Ils préparèrent notamment les plans précis d’une attaque contre une caserne de carabiniers. Le but consistait à s’emparer d’armes qui pourraient ultérieurement servir à d’autres types de raids. Le projet n’aboutit pas, en raison de l’arrestation d’Hector en 1983. Pendant sa détention la police lui posa nombre de questions, notamment sur des endroits destinés à constituer des points de ralliement pour les participants à ladite attaque. Celle-ci n’eut jamais lieu, mais Hector a constaté qu’il y en avait eu une autre contre une autre caserne de carabiniers.

Invité à détailler le plan d’attaque, il déclare que le Gorille et lui devaient transporter au cimetière les armes volées et les y enterrer. Le moment venu, d’autres personnes seraient allées les y récupérer.

Le Gorille ne mentionna jamais le nom du Frente Patríoticó Manuel Rodriguez, mais Hector a eu l’impression qu’il y jouait un rôle assez considérable. Le Gorille lui-même indiqua seulement qu’il militait désormais au parti communiste. Pour illustrer la position centrale du Gorille, Hector signale que celui-ci, peu de temps avant la tentative d’assassinat contre Pinochet, lui demanda s’il consentirait à conduire un camion pour une occasion très importante. Comme il avait répondu de manière hésitante, l’idée fut abandonnée. Après coup, il se rendit compte qu’il pouvait s’agir du véhicule prévu pour la tentative d’assassinat.

Hector n’a directement participé à aucune opération militaire. Une fois cependant, on le chargea de conduire un camion à un endroit donné. Il devait l’y garer, puis aller en chercher un autre. On ne lui fournit pas plus de détails. L’opération fut toutefois annulée pour des raisons de sécurité. Peu après, il lut dans un journal qu’une cache d’armes avait été découverte tout près de là où il devait parquer le camion.

Quelques mois après sa rencontre fortuite avec le Gorille réapparut un vieil ami avec qui il avait travaillé au sein d’une cellule de résistance en 1973-1974, dans la ville de La Serena. L’intéressé lui dit d’emblée qu’il avait des ennuis avec la police et cherchait une planque. Hector lui offrit asile et ils rentrèrent aussitôt chez lui. Plus tard dans la soirée les rejoignirent deux autres amis. Tous étaient armés de pistolets. Hector croit aussi avoir aperçu des mitraillettes du genre de celles utilisées par la police chilienne.

Il n’a jamais su pourquoi son ami se trouvait en fuite. Comme il dit, ‘mieux valait tout ignorer’. Un jour, l’ami en question fut arrêté en sortant de la maison. Hector en fut informé par une connaissance qui les avait vus ensemble. Les deux autres hommes quittèrent immédiatement son domicile.

Après cela, Hector déménagea à Santiago et gagna sa vie en travaillant comme ouvrier du bâtiment. Il y séjourna en gros de septembre 1984 à décembre 1985. Il loua sa maison par l’intermédiaire d’un homme de paille et apprit que peu après elle avait été fouillée et qu’à la suite de cet incident les locataires avaient déménagé. Le faux propriétaire leur trouva des successeurs pour le reste du temps. Aucune autre perquisition n’ayant eu lieu, Hector pensa qu’il n’y avait aucun risque à regagner Villa Alemana. Il y retourna donc en décembre 1985.

Interrogé au sujet de ses nombreuses rencontres ‘fortuites’ avec des gens appartenant probablement au ‘Front’, il répond s’en être lui aussi étonné. Dans le cas du Gorille, il attribue la chose à un simple hasard. Il se montre plus hésitant pour le deuxième ami : il pouvait s’agir d’une coïncidence comme d’une tentative délibérée de le mêler davantage aux activités du Front. Il pense que sa connaissance des explosifs et sa qualité de propriétaire d’une maison isolée pouvaient intéresser une telle organisation.

Une fois rentré à Villa Alemana, il se sentit surveillé de diverses manières. Il dit avoir rencontré à maintes reprises différents types de représentants de commerce qui entraient en contact avec lui.

(...)

Pendant l’une de nos conversations, il déclare subitement : ‘Il y a quelque chose dont je n’ai jamais parlé, quelque chose que je ne dirai jamais.’ J’insiste pour qu’il s’en ouvre. Suit une lutte psychologique d’au moins une heure. Je m’efforce de garder constamment l’initiative et d’inciter Hector à me livrer son secret. Il campe sur ses positions en affirmant : ‘Je ne le dirai jamais, même si l’on m’expulse. Je ne le dirai qu’à l’aéroport.’

Finalement, il m’avoue avoir vécu longtemps dans un triste état psychique au Chili et avoir absorbé de grandes quantités d’antidépresseurs. Les tortures subies en 1986 l’avaient mis à bout de nerfs et, en raison de la tradition de confession interne dans l’Église mormone, il demanda audience au plus haut dignitaire des mormons, celui qui a rang de Grand Président, et lui confia tout.

Il lui parla de ses liens avec le Gorille et aussi des deux autres membres de l’Église mormone qu’il avait présentés à ce dernier. Ils eurent plusieurs entretiens. Lors du premier, Hector prit l’initiative et ne révéla donc pas grand-chose, mais par la suite c’est le Grand Président qui dirigea la conversation et il obtint plus de détails.

Hector fut arrêté et torturé en janvier 1987. Au sortir de la salle de torture, il essaya de se mettre en rapport avec les deux autres membres de l’Église mormone, mais ils avaient disparu. Il tenta aussi de rencontrer le Gorille, mais sans plus de succès. Hector a l’intime conviction que tous trois sont morts et ont été tués par sa faute, parce qu’il avait parlé au Grand Président. Il pense que ce dernier a profité de sa faiblesse et renseigné le gouvernement sur ses amis et lui.

Il ne peut indiquer avec certitude quand les trois intéressés ont disparu, mais précise qu’il les a vus pour la dernière fois en décembre 1986. Les tortures subies par lui en janvier 1987, jointes aux reproches qu’il se faisait d’avoir provoqué la mort du Gorille et des deux mormons, ont contribué à son départ du Chili peu de temps après."

"(...) quiconque a subi des tortures ressent dans la plupart des cas des effets durables d’ordre à la fois physique et psychosomatique. Aussi doit-on, en examinant la demande de statut de réfugié présentée par une telle personne, faire abstraction de toute question de délais ou de degrés de torture."

B. L’évolution politique au Chili

Les élections présidentielles se sont déroulées le 14 décembre 1989. Elles ont vu la victoire de M. Patricio Aylwin, membre du parti chrétien-démocrate auparavant dans l’opposition, et dirigeant d’une alliance de dix-sept partis intitulée "Coalition des partis pour la démocratie".

Toutefois, dans un rapport d’octobre 1989 Amnesty International mentionne divers cas de torture qu’on lui a signalés ; ils se seraient produits en 1989.

C. Faits postérieurs à l’expulsion

D. La déposition du Dr Jacobsson devant la Commission

E. Autres documents produits à titre de preuve

A l’appui de ce qui précède, le gouvernement a également fourni des attestations sous serment émanant des partis radical, socialiste et communiste.

Le Gouvernement a soumis de surcroît une attestation sous serment du conseil national du F.P.M.R., datée du 8 octobre 1990. Elle précise que M. Cruz Varas n’est pas un représentant de ce dernier à l’étranger et qu’il n’en est pas non plus, et n’en n’a jamais été, un membre combattant. Les dirigeants du Front déclinent en outre toute responsabilité pour toute démarche qu’il aurait pu accomplir en son nom.

"En conclusion, on peut affirmer que M. Hector Cruz Varas se trouve atteint d’un ‘syndrome de stress post-traumatique’ grave, imputable aux tortures et mauvais traitements subis au Chili dans les années écoulées. La forte insécurité dans laquelle il a vécu, puis son renvoi dans son pays d’origine ont accru la dimension pathologique de ses souffrances ; si l’on ne veille pas à lui dispenser un traitement psychologique et psychiatrique adéquat, il risque une aggravation de ses troubles mentaux avec des conséquences imprévisibles non seulement pour lui, mais aussi pour son épouse et son fils, ce dernier ayant grandement besoin d’un père si on lit avec soin le rapport établi à son sujet."

II. DROIT ET PRATIQUE PERTINENTS

A. Législation interne

Sous l’empire de la loi de 1980, un arrêté d’expulsion pris par l’Office pouvait être attaqué devant le gouvernement, lequel statuait en dernier ressort et dont la décision était transmise à une autorité de police pour exécution. Si l’étranger affirmait, entre autres, qu’il allait être exposé à des persécutions politiques ou envoyé dans une région en guerre, on saisissait l’Office de la question (articles 85 et 86) sauf dans l’hypothèse d’assertions manifestement mal fondées ou indignes d’examen. A défaut de pareille saisine par l’autorité de police, un recours s’ouvrait à l’intéressé devant l’Office puis, au besoin, devant le gouvernement.

"Un réfugié ne peut se voir refuser l’asile en Suède sans des motifs graves lorsqu’il a besoin de semblable protection.

Par réfugié, la présente loi entend une personne se trouvant hors du pays de sa nationalité parce qu’elle a lieu de redouter d’être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques ou religieuses, et qui ne peut ou, à cause d’une telle crainte, ne veut pas bénéficier de la protection de ce pays. Est aussi considéré comme réfugié l’apatride qui, pour la même raison, se trouve hors du pays de son ancienne résidence habituelle et qui ne peut ou, à cause d’une telle crainte, ne veut pas y retourner.

Aux fins de la présente loi, la persécution se définit comme l’indique le deuxième alinéa de cet article lorsqu’elle vise la vie ou la liberté de l’étranger ou, plus généralement, revêt un caractère grave (persécution politique)."

De la loi de 1980, il échet de citer aussi :

Article 6

"Si un étranger, tout en n’étant pas réfugié, ne veut pas rentrer dans son pays d’origine à cause de la situation politique qui y règne, et s’il peut avancer des raisons très solides à l’appui de ses hésitations, il ne peut, sans des motifs spéciaux, se voir refuser l’autorisation de séjourner en Suède s’il a besoin d’y être protégé."

Article 38

"Un étranger peut être expulsé de Suède s’il y réside sans le passeport ou permis requis.

L’arrêté d’expulsion prévu à l’alinéa précédent doit émaner de l’Office national de l’immigration. Quand ce dernier rejette une demande de permis de séjour, il édicte en même temps pareil arrêté, sauf si des raisons très solides militent en sens contraire."

Article 77

"En cas de mise à exécution d’un arrêté de refoulement ou d’expulsion, l’étranger ne peut être envoyé dans un pays où il risque des persécutions politiques, ni dans un pays où il n’a pas l’assurance de ne pas être envoyé dans un autre où il court un tel risque."

Article 80

"Un étranger visé à l’article 6 et invoquant des raisons graves de ne pas être renvoyé dans son pays d’origine ne peut, lors de l’exécution d’un arrêté de refoulement ou d’expulsion, être envoyé dans ce pays, ni dans un autre d’où il risque d’y être renvoyé."

Aux termes de l’article 33 du décret de 1980 sur les étrangers,

"Un étranger désireux de s’installer en Suède ou, pour une autre raison quelconque, d’y demeurer au-delà de la période visée à l’article 30, premier alinéa, ne peut y pénétrer avant d’avoir obtenu un permis de séjour, à moins :

1) d’en être dispensé en vertu de l’article 30, deuxième alinéa,

2) de relever d’une des catégories visées aux articles 3, 5 et 6 de la loi sur les étrangers (1980:376),

3) de vouloir rejoindre un proche parent ayant en Suède son domicile permanent et avec lequel il a antérieurement vécu à l’étranger, ou

4) qu’il n’existe un autre motif particulièrement important de l’autoriser à pénétrer dans le pays. Un étranger entré en Suède sans permis de séjour, ou avec une autorisation valable pour un simple séjour temporaire, ne peut obtenir un tel permis tant qu’il se trouve sur le territoire, ou à la suite d’une demande formulée sur place, sauf dans les cas prévus au premier alinéa, sous-alinéas 2 à 4, du présent article. Nonobstant ce qui précède, un étranger entré en Suède comme visiteur et ayant des raisons sérieuses de prolonger sa visite peut obtenir un permis de séjour pour une durée déterminée."

B. La pratique de la Commission au titre de l’article 36 de son règlement intérieur

"La Commission ou, si elle ne siège pas, le Président peut indiquer aux parties toute mesure provisoire dont l’adoption paraît souhaitable dans l’intérêt des parties ou du déroulement normal de la procédure."

III. PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

A. Les indications données en l’espèce par la Commission au titre de l’article 36

"La Commission (...) décide (...) d’indiquer au gouvernement suédois (...) qu’il est souhaitable, dans l’intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser les requérants vers le Chili tant qu’elle n’aura pas eu la possibilité d’examiner la requête au cours de sa prochaine session du 6 au 10 novembre 1989."
"Après avoir étudié les arguments des parties, la Commission décide, en vertu de l’article 36 de son règlement intérieur, d’indiquer au Gouvernement qu’il est souhaitable, dans l’intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de n’expulser vers le Chili aucun des requérants se trouvant encore en Suède tant qu’elle n’aura pas eu la possibilité d’examiner la requête plus avant au cours de sa prochaine session du 4 au 15 décembre 1989. Quant à M. Cruz Varas, la Commission, puisque le Gouvernement n’a pas déféré à sa première indication l’invitant à ne pas expulser l’intéressé vers le Chili, indique à présent qu’il est souhaitable, dans l’intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, que le Gouvernement adopte des mesures permettant à ce requérant de retourner en Suède dans les meilleurs délais."

B. Examen de la requête par la Commission

Dans son rapport du 7 juin 1990 (article 31) (art. 31), elle ne relève aucun manquement aux exigences de l’article 3 (art. 3) (huit voix contre cinq) ni de l’article 8 (art. 8) (unanimité) ; en revanche, le Gouvernement lui paraît avoir méconnu l’article 25 § 1 (art. 25-1) in fine de la Convention en n’évitant pas d’expulser le premier requérant ainsi qu’elle le lui avait demandé en vertu de l’article 36 de son règlement intérieur (douze voix contre une). Le texte intégral de son avis et des opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[].

CONCLUSIONS SOUMISES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

EN DROIT

I.SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 3 (art. 3)

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

A. Applicabilité de l’article 3 (art. 3) en matière d’expulsion

Si, pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d’apprécier la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3 (art. 3), il ne s’agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’État contractant qui extrade, du chef d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés (ibidem, p. 36, § 91).

B. Application de l’article 3 (art. 3) en l’espèce

En outre, des pièces médicales étayeraient ses allégations selon lesquelles il a subi jadis des tortures et souffre d’un syndrome de stress post-traumatique lié à ses expériences. Pour apprécier ce qu’il dit de ses activités politiques clandestines, la Cour devrait se souvenir que les demandeurs d’asile peuvent rarement produire en la matière des preuves documentaires ; ses activités auraient d’ailleurs revêtu un caractère tel qu’il ne saurait les établir de la sorte. Il importerait aussi de se rappeler que les victimes de la torture peuvent ressentir une certaine méfiance envers toute autorité et craindre de donner une description complète et précise de leur cas. Dès lors, M. Cruz Vars aurait droit à un "allégement" du fardeau de la preuve et au bénéfice du doute, eu égard notamment aux attestations médicales fournies par lui.

De surcroît, les éléments rassemblés par le Gouvernement depuis l’expulsion incriminée le conforteraient dans son opinion selon laquelle M. Cruz Varas n’a jamais été actif sur le plan politique, ni membre du F.P.M.R. ni persécuté par la police.

Enfin, les pièces médicales présentées par le premier requérant montreraient seulement qu’il a subi des mauvais traitements par le passé ; elles n’indiqueraient pas qu’il ait été torturé par les autorités chiliennes ou par des individus pouvant engager la responsabilité du gouvernement chilien.

a. Constatation des faits

b. Sur le point de savoir si son expulsion exposait le premier requérant à un risque réel de traitements inhumains

Ainsi que le souligne le Gouvernement, il n’en fut question ni lors des interrogatoires de police de juin 1987 et octobre 1988, ni dans les nombreuses observations écrites soumises au cours de la procédure d’immigration jusqu’en janvier 1989 (paragraphe 22 ci-dessus). Le doute s’accroît si l’on se rappelle que l’intéressé fut représenté par un avocat aux divers stades de cette procédure et doit avoir saisi l’importance de signaler aux autorités tout élément plaidant en faveur de sa demande d’asile. Sa crédibilité apparaît également sujette à caution à cause des changements qu’il ne cessa d’apporter à son récit après chaque interrogatoire et de la circonstance que rien dans le dossier ne justifie ses allégations d’activités politiques clandestines pour le compte du F.P.M.R. ou en collaboration avec ses membres (ibidem). Les données recueillies incitent au contraire à conclure dans le sens opposé (paragraphes 41-43 ci-dessus).

c. Sur le point de savoir si l’expulsion a causé au premier requérant un traumatisme tel qu’elle a enfreint l’article 3 (art. 3)

d. Sur le point de savoir si l’expulsion éventuelle du troisième requérant pourrait violer l’article 3 (art. 3)

C. Récapitulation

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Pour juger de l’existence de pareille infraction, il importerait de ne pas oublier que la Commission avait demandé au Gouvernement, en vertu de l’article 36 de son règlement intérieur, de surseoir à l’expulsion. Le renvoi de M. Cruz Varas dans son pays aurait placé son épouse et leur fils devant une alternative : se terrer en Suède et user du droit de recours prévu à l’article 25 (art. 25) de la Convention, ou regagner le Chili avec l’intéressé.

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 25 § 1 (art. 25-1)

"La Commission peut être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la (...) Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit."

L’article 36 du règlement intérieur de la Commission dispose de son côté:

"La Commission ou, si elle ne siège pas, le Président peut indiquer aux parties toute mesure provisoire dont l’adoption paraît souhaitable dans l’intérêt des parties ou du déroulement normal de la procédure."

A. Thèses des comparants

Si le Gouvernement avait pensé le contraire, la Suède n’aurait pu ratifier la Convention sans amender sa législation interne : dans des cas comme celui-ci, déférer à de telles demandes se heurterait à des obstacles constitutionnels.

Quant à l’article 25 (art. 25) de la Convention, on l’aurait interprété jusqu’ici comme garantissant exclusivement le droit procédural d’introduire une requête et les facilités nécessaires pour l’exercer. Ni son libellé, ni la doctrine ne prêteraient aucun appui à la thèse de la Commission selon laquelle il protège les requérants contre des dommages irréparables. De toute manière, l’exécution de l’arrêté d’expulsion n’aurait pas, en réalité, empêché le premier requérant de présenter sa cause à la Commission.

B. Examen par la Cour des questions en litige

Entendu dans son sens ordinaire, il interdit les ingérences dans l’exercice du droit, pour l’individu, de porter et défendre effectivement sa cause devant la Commission. Il confère de la sorte au requérant un droit de nature procédurale, à distinguer des droits matériels énumérés au titre I de la Convention et dans les protocoles additionnels. Il résulte toutefois de l’essence même de ce droit que les particuliers doivent pouvoir se plaindre de sa méconnaissance aux organes de la Convention. A cet égard aussi, la Convention doit s’interpréter comme garantissant des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires (arrêt Soering précité, série A no 161, p. 34, § 87, avec les références).

Néanmoins, on l’a vu, aucune clause expresse de la Convention n’habilite la Commission à ordonner des mesures provisoires. On forcerait le sens de l’article 25 (art. 25) si l’on déduisait des mots "s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit" une obligation de se conformer à une indication donnée en vertu de l’article 36 du règlement intérieur. Cette conclusion ne perd pas de sa valeur si l’on combine l’article 25 § 1 (art. 25-1) avec ledit article 36 ou - comme le suggère le délégué de la Commission - avec les articles 1 et 19 (art. 1, art. 19) de la Convention.

Le respect de l’indication donnée par celle-ci aurait sans nul doute aidé les intéressés à défendre leurs intérêts devant elle. Toutefois, rien n’établit qu’ils aient été gênés à un degré notable dans l’exercice de leur droit de recours. Le premier requérant resta en liberté après son retour au Chili et put quitter le pays sans encombre (paragraphes 36-38 ci-dessus). En réalité, leur conseil a été pleinement en mesure d’agir en leur nom devant la Commission, malgré l’absence de M. Cruz Varas lors de l’audience.

Il n’apparaît pas davantage que l’impossibilité pour ce dernier de s’entretenir avec son avocat ait entravé la réunion d’éléments de preuve en plus de ceux déjà produits pendant la longue procédure d’immigration en Suède, ni la réfutation de la thèse du Gouvernement sur les questions de fait.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 20 mars 1991.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

R. R.

M.-A. E.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES CREMONA, THÓR VILHJÁLMSSON, WALSH, MACDONALD, BERNHARDT, DE MEYER, MARTENS, FOIGHEL et MORENILLA

(Traduction)

A nos yeux, il y a eu violation de l’article 25 (art. 25) en ce que le premier requérant fut expulsé vers le Chili le 6 octobre 1989, un jour après avoir saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme et quelques heures après qu’elle eut demandé au Gouvernement "de ne pas expulser les requérants vers le Chili (...)".

La garantie fournie par la Convention serait dépourvue de sens si un État avait le droit d’extrader ou expulser quelqu’un sans qu’il existe aucun moyen d’apprécier au préalable - autant que possible et au plus tôt - les conséquences de cette mesure. La Cour a souligné à plusieurs reprises que "l’objet et le but de cet instrument de protection des êtres humains appellent à comprendre et à appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives" (arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 34, § 87). Il faut se rappeler ce principe de base lorsque l’on examine les garanties procédurales offertes par la Convention.

En dernière analyse, nous estimons incompatible avec l’article 25 (art. 25) que le premier requérant ait été expulsé immédiatement après avoir saisi la Commission et au mépris des demandes formulées par elle en vertu de l’article 36 de son règlement intérieur.

OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE DE MEYER

Compte tenu des circonstances de l’affaire, décrites en détail dans l’arrêt[1], ainsi que du fait qu’en octobre 1989 la situation au Chili n’était pas encore suffisamment rassurante[2], il y avait, à mon avis, des motifs de croire que l’expulsion du premier requérant vers ce pays était de nature à l’y exposer à "un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"[3]. J’estime donc qu’il y a eu, à son égard, violation des droits garantis par l’article 3 (art. 3) de la Convention.

[] L'affaire porte le n° 46/1990/237/307. Les deux premiers chiffres en désignent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celles des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.

[] Note du greffier : tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

[] Note du greffe : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 201 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

[1] Voir les paragraphes 12 à 33 ci-dessus. Voir aussi la déclaration du Dr Jacobsson, résumée aux paragraphes 49 à 57 du rapport de la Commission et aux paragraphes 39 et 40 de l'arrêt, ainsi que les conclusions du Prof. Mariano Castex et du Dr Søndergaard, mentionnées aux paragraphes 44 et 45 de l'arrêt.

[2] Le Général Pinochet était toujours président. Voir aussi le paragraphe 35, in fine, de l'arrêt et le paragraphe 4 de l'opinion dissidente commune.

[3] Arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, § 91.

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