AFFAIRE KAMASINSKI c. AUTRICHE

Application no. 9783/82 · Delivered 1989-12-19 · ECLI:CE:ECHR:1989:1219JUD000978382 · Languages: FR · EN · SL

Application no.
9783/82
Delivered
1989-12-19
Respondent State
AUT
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'Art. 6-1;Non-violation des art. 14+6-1 et 14+6-3-c;Non-lieu à examiner l'art. 13;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
6, 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d, 6-3-e, 13, 14, 14+6, 14+6-1, 14+6-3-c, 17, 35, 35-1, 41, 5, 5-2
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeF. MatscherJudgeJ. Pinheiro FarinhaJudgeVincent EvansJudgeR. MacdonaldJudgeJ. De MeyerRegistrarJ.A. Carrillo SalcedoRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE KAMASINSKI c. AUTRICHE

(Requête no9783/82)

ARRÊT

STRASBOURG

19 décembre 1989

En l’affaire Kamasinski[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

F. Matscher,

J. Pinheiro Farinha,

Sir Vincent Evans,

MM. R. Macdonald,

J. De Meyer,

J.A. Carrillo Salcedo,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 juin et 23 novembre 1989,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 6, 13 et 14 (art. 6, art. 13, art. 14).

Le 7 juin, la Commission a fourni celles des pièces sollicitées qui se trouvaient dans son dossier, plus d’autres qu’elle a jugées utiles à la Cour. Le lendemain, le président a autorisé le requérant à être représenté à l’audience par l’avocat américain qui l’avait assisté.

Ont comparu:

M. H. Türk, conseiller juridique,

ministère des Affaires étrangères, agent,

M. W. Okresek, de la Chancellerie fédérale,

Mme I. Gartner, du ministère fédéral de la Justice, conseils;

M. F. Ermacora, délégué;

M. A. D’Amato, professeur de droit,

Northwestern University, Chicago, conseil,

Me R. Gorbach, avocate,

Vienne, conseiller.

La Cour a entendu en leurs plaidoiries, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celles de deux juges, M. Türk, M. Okresek et Mme Gartner pour le Gouvernement, M. Ermacora pour la Commission et M. D’Amato pour le requérant.

Au début de la séance, elle a consenti à entendre à huis clos une brève déclaration du conseil de M. Kamasinski (article 18 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Procédure préparatoire

Le procès-verbal constate que ce dernier fut notifié au prévenu, lequel en réclama la notification à son défenseur et forma opposition (Einspruch). M. Kamasinski invoquait en particulier les motifs suivants. Il avait déjà écrit neuf lettres pour présenter ses offres de preuve. En dépit de ses instances répétées, il n’avait jamais reçu aucune des factures de téléphone prétendument non payées par lui. De plus, il avait exigé la communication de pièces à conviction pour examen, mais ne l’avait jamais obtenue. Avec l’aide du juge, il formula une objection générale dénonçant l’irrégularité de l’acte d’accusation dont il demanda en conséquence le contrôle. Selon une note annexée au procès-verbal, il refusa de confirmer par sa signature qu’on lui avait délivré l’acte d’accusation, car par principe il ne signait pas des documents rédigés en allemand.

On ne lui fournit une traduction écrite dudit acte ni à cette occasion ni ultérieurement.

"Comme vous le savez, j’ai reçu l’acte d’accusation aujourd’hui. Auriez-vous l’amabilité de m’expliquer pourquoi, au lieu d’être présent pour me conseiller, vous vous êtes arrangé pour vous faire téléphoner? Comment [juron supprimé] pouvez-vous me conseiller avant même de voir ce sur quoi vous devez me conseiller? Le jeune magistrat ?? m’a dit que je devais décider sur-le-champ d’exercer ou non un recours. Il a tapé quelque chose à la machine, mais quand j’ai corrigé à l’encre une erreur manifeste le ??? [épithète supprimée] a crié: ‘Vous ne pouvez pas changer ce que j’écris pour que vous le signiez, c’est interdit.’ Je lui ai répondu de faire le nécessaire avec ce papier et il a ordonné à l’interprète (...) de le signer.

(...) J’ai besoin de vos conseils juridiques en ce qui concerne l’acte d’accusation:

Vous semblez croire prise d’avance la décision sur ma culpabilité, sinon vous n’annonceriez pas ma condamnation à des tiers sans avoir vu les éléments de preuve, les avoir examinés avec moi ni avoir jamais pris connaissance de l’acte d’accusation. Il est vrai que sur la même base vous m’avez prédit mon élargissement (...)"

Il retourna le voir avant le procès les 16 mars, 27 mars et 1er avril; le requérant s’absenta de sa cellule pendant une heure, trente minutes et vingt minutes respectivement.

"(...) Je vais écrire à M. Braunias [président de la chambre du tribunal régional saisie de l’affaire] pour le prier de m’aider à obtenir un défenseur EFFECTIF au cas où je ne verrais pas les éléments de preuve et le dossier avant le 19 mars, soit deux semaines seulement avant le procès! (...)"

Le 16 mars, il lui envoya une autre lettre l’invitant à veiller à la présence de tous les témoins à charge et à citer deux témoins à décharge.

Le même jour, Me Steidl sollicita par écrit l’audition de cinq témoins, dont Mme Rebecca Wellington, ainsi qu’une injonction ordonnant à quelques-uns d’entre eux d’apporter certains documents. Par la suite, il compléta par téléphone cette offre de preuves. En particulier, il demanda le 31 mars de convoquer Mme Theresia Hackl à déposer au procès.

Dans la première, il réclamait le huis clos car il craignait pour sa sécurité personnelle. Le contenu de cette missive fut en outre expliqué par téléphone au président de la chambre par le juriste attaché à la prison, M. P. Eu égard aux appréhensions ainsi exprimées, un inspecteur de la police judiciaire en civil fut finalement appelé à assister au procès.

Quant aux lettres des 19, 23 (ou 24) et 30 mars, transmises comme à l’accoutumée par porteur de la prison au tribunal régional, elles ne figurent pas au dossier et ne s’y trouvent pas répertoriées, sans que le Gouvernement puisse en indiquer la raison.

Leur contenu donne lieu à contestation. Le requérant prétend l’avoir résumé pour l’essentiel dans des lettres qu’il envoya au président après les débats (paragraphe 23 ci-dessous). Selon le Gouvernement au contraire, pour autant que le président s’en souvienne les missives manquantes reprenaient des éléments ressortant déjà du dossier. Le président aurait demandé au conseil du requérant de les lire et d’en discuter le contenu avec son client; il l’aurait invité à présenter au procès les arguments qu’elles soulevaient et à formuler des conclusions en conséquence.

"Monsieur,

Pourrais-je de grâce recevoir une réponse à ma dernière lettre?? Il ne reste que cinq jours ouvrables avant le procès, fixé au 2 avril. Je n’ai reçu de réponse à aucune des demandes adressées à M. Braunias. M’ignore-t-il parce que j’écris en anglais seulement? Méconnaît-il aussi le droit autrichien tout comme le magistrat instructeur? Je n’ai pas encore vu les éléments de preuve, bien qu’un avocat ait été commis à ma défense. Avoir un avocat inactif ne cadre pas avec la justice.

Il faut être fou pour penser que l’on peut faire fonctionner un système judiciaire de manière aussi tyrannique.

Que me faut-il faire, au bout de six mois, pour obtenir les égards que je mérite? Dois-je me mutiler moi-même? Vous comprenez sûrement ce qui se passe et pouvez aisément téléphoner à M. Braunias et vous renseigner.

Je ne vous écrirai plus, ni à M. Braunias. Si je n’ai pas une réponse satisfaisante, conforme au droit autrichien et à l’article 6 (art. 6) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, d’ici à la soirée du jeudi 26 mars, je prendrai des mesures radicales! La mascarade a assez duré."

Dans l’une d’elles, datée du 4 mai 1981, on pouvait lire:

"Veuillez noter que le 19 mars dernier je vous ai écrit pour avoir accès au dossier du tribunal et vous informer que Me Steidl ne m’avait pas encore préparé et ne l’avait pas étudié. Je vous ai demandé de le relever de ses fonctions si le refus de me laisser consulter les documents se fondait sur sa désignation. Le 30 mars, je vous ai écrit à nouveau pour vous avertir que Me Steidl ne m’avait pas préparé pour le procès, ni ne m’avait fourni ou traduit toutes les dépositions pertinentes des témoins. Vous n’avez pas réagi, de même que vous n’avez pas répondu à une autre lettre sollicitant l’autorisation de présenter certaines pièces en anglais. Je comprends bien qu’il incombait à Me Steidl de vous saisir de ces questions, mais il n’a rien voulu faire."

Dans une missive ultérieure, datée du 18 mai, M. Kamasinski résumait celles des 16, 19 et 30 mars et se plaignait de n’avoir reçu aucune réponse. Avec une traduction allemande établie par le conseiller juridique de la prison, elle fut envoyée au président le 26 mai. Le requérant y énonçait ainsi "les éléments importants" de ses lettres antérieures:

"(...)

(...) "

B. Le procès

Aux dires de M. Kamasinski, corroborés par les observateurs américains, l’acte d’accusation lu à haute voix au début de l’audience ne fut pas interprété en anglais. Toutefois, selon lesdits observateurs le requérant affirma saisir de quoi il retournait, quand on le lui demanda, et son conseil comme lui-même renoncèrent à l’interprétation.

Il faut ensuite invité à s’exprimer et interrogé par le président conformément à l’article 245 du code de procédure pénale (Strafprozessordnung, paragraphe 49 ci-dessous). D’après le procès-verbal, il déclara notamment n’avoir commis aucune infraction pénale.

Dans ses conclusions, Me Steidl sollicita un "jugement de clémence" ("mildes Urteil").

Le tribunal rejeta une demande émanant de l’accusation comme de la défense et tendant à l’ouverture d’une enquête sur le compte bancaire de M. Kamasinski à New-York, ainsi qu’une autre, finalement présentée par Me Steidl sur les instances de ce dernier, visant à la convocation de Me E.

Le procès-verbal signale la présence d’un interprète, mais - comme à l’accoutumée - il ne précise pas quelles déclarations faites à l’audience furent interprétées, ni jusqu’à quel point. Nul ne conteste que les questions du tribunal et du procureur aux témoins à charge ne le furent pas, tandis qu’il y a controverse sur la mesure dans laquelle le furent les réponses et les autres déclarations. Conformément à la pratique habituelle, il s’agissait d’une interprétation non pas simultanée, mais consécutive et synthétique.

Selon le procès-verbal, la défense n’éleva sur le moment aucune objection formelle quant à l’étendue de l’interprétation assurée.

Le texte du jugement fut notifié à l’avocat de la défense, Me Steidl, le 19 mai 1981. Le lendemain, celui-ci rendit visite à M. Kamasinski en prison, mais refusa de le lui traduire en entier. L’intéressé en obtint une copie (en allemand) le 27 mai, mais sans traduction écrite.

C. Les procédures d’appel et de cassation

"Votre jugement remonte à près de trois semaines et je n’en ai pas eu copie; il ne m’a pas non plus été traduit comme l’exigent le droit autrichien et le droit international tel que je l’entends. Il conviendrait que je sache de quoi on m’a provisoirement déclaré coupable, de manière que je puisse écrire aux États-Unis et me procurer (ce que Me Steidl n’a pas fait) les éléments nécessaires pour mon recours à Vienne.

J’aimerais donc avoir une copie ou une traduction du jugement (Urteil).

Pendant six mois on m’a empêché de me défendre moi-même, en me donnant un avocat qui n’a absolument rien fait pour m’aider mais a en réalité agi contre moi avec le parquet."

Dans la lettre du 4 mai, on pouvait lire:

"Voilà un mois que j’ai comparu devant votre tribunal et que vous avez prononcé votre jugement (Urteil), et je ne sais toujours pas ce que vous avez dit ni sur quelle base juridique. L’interprète (Dolmetscher) s’est borné à déclarer que j’étais reconnu coupable et condamné à 18 mois de prison. Je ne sais que cela, et je ne m’attends vraiment pas à voir Me Steidl en faire plus que jusqu’ici: absolument rien. Par malheur, je suis doublement puni à cause de mon ignorance de l’allemand. La désignation de Me Steidl comme mon défenseur n’a cessé de servir de base ‘légale’ pour me dénier les droits dont jouit tout Autrichien ou dont je jouirais si je comprenais l’allemand. Au bout d’un mois, il me paraît largement temps de m’informer de ce que vous avez dit en séance ou dans l’’Urteil’ écrit.

Je vous ai avisé de mon désir d’introduire contre cet ‘Urteil’ une ‘Nichtigkeitsbeschwerde’ [recours en cassation] devant la Cour Suprême d’Autriche, conformément aux lois en vigueur. L’un des motifs de la ‘Nichtigkeitsbeschwerde’ est que j’ai été privé de l’assistance effective d’un défenseur, Me Steidl n’ayant absolument rien fait pour me préparer au procès et ayant refusé de rechercher des preuves à décharge. Comme Me Steidl a failli à son devoir exprès de me défendre correctement et que là réside l’un des moyens de mon recours, il ne saurait me représenter dans la procédure de ‘Nichtigkeitsbeschwerde’. Aussi ai-je écrit à Me Ernst Mayr, président de la Rechtsanwaltskammer [Ordre des avocats], pour demander la désignation d’un avocat parlant anglais.

[Passage reproduit au paragraphe 23]

Dans la situation difficile où je me trouve, faute de bénéficier d’une représentation réelle et de comprendre la langue, je puis seulement m’efforcer de faire ce qui me semble juridiquement et moralement correct. Je vous informe donc de mes motifs de recours, qui ont du poids et qu’un avocat autrichien expérimenté devrait formuler de la manière appropriée. (Jusqu’ici, je n’ai pas reçu la visite d’un avocat pour préparer une ‘Nichtigkeitsbeschwerde’). Si je ne les présente pas correctement, c’est uniquement par manque de conseils juridiques."

La lettre du 18 mai (dont des passages figurent au paragraphe 23 ci-dessus) s’accompagnait d’une traduction en allemand. Le requérant y rappelait: "Le 4 mai, je vous ai écrit pour vous informer de certains des moyens de la ‘Nichtigkeitsbeschwerde’ et des raisons militant pour un changement d’avocat."

Comme précédemment, il ne reçut pas de réponse du président.

Par une lettre du 21 mai 1981, Me Steidl invita le barreau du Tyrol à le relever de son mandat. Le lendemain, le barreau confia la défense du requérant à Me Schwank qui en fut avisé le 26 mai.

a) en vertu de l’article 281 § 1.1a du code de procédure pénale (paragraphe 51 ci-dessous): le requérant n’avait pas été représenté de manière adéquate par son avocat, notamment pendant le procès;

b) en vertu de l’article 281 § 1.3 du même code, combiné avec les articles 244, 250 et 252 (ibidem): l’interprétation à l’audience avait laissé à désirer; en particulier elle n’avait porté ni sur l’acte d’accusation, ni sur les dépositions écrites, ni sur les dépositions orales de certains témoins ni sur les questions du président et du procureur aux témoins;

c) en vertu de l’article 281 § 1.3, combiné avec l’article 260 (ibidem): hormis le dispositif, le jugement n’avait donné lieu ni à une interprétation sur place ni à une traduction ultérieure;

d) en vertu de l’article 281 § 1.4 (ibidem): le tribunal n’avait accueilli ni les demandes du parquet et de la défense tendant à voir mener des investigations auprès des banquiers du requérant, ni celles de la défense réclamant l’audition de deux témoins;

e) en vertu de l’article 281 § 1.5 (ibidem): il n’avait pas suffisamment motivé son jugement;

f) en vertu de l’article 281 § 1.9a et b (ibidem): il avait mal interprété certains faits d’où ressortait l’absence d’intention frauduleuse.

"Interrogé par téléphone, M. le président Braunias, juge au tribunal régional, a répondu:

Contrairement aux allégations du pourvoi, tous les points essentiels de l’acte d’accusation, des dépositions de témoins, du contenu des documents lus à l’audience, ainsi que du jugement, y compris les motifs, ont été traduits par l’interprète convoqué à cette fin et par l’avocat de la défense, Me Steidl (interprète qualifié d’anglais), pendant les débats auxquels assistaient deux membres de l’ambassade des États-Unis. Le prévenu a pu en outre présenter des observations sur les chefs d’accusation et sur chacun des éléments de preuve sans limite de temps, ainsi que poser des questions aux témoins."

Ni le requérant ni son conseil ne furent informés de ces recherches et de leur résultat.

Quant au grief tiré de l’insuffisante représentation de M. Kamasinski par son avocat pendant le procès, le tribunal régional devait seulement désigner un défenseur et l’inviter à assister aux débats et à toute autre procédure à laquelle pouvait participer le prévenu; il ne lui incombait pas de contrôler les activités d’un conseil soumis non pas à son autorité, mais au pouvoir disciplinaire du barreau compétent. En conséquence, les défaillances éventuelles de Me Steidl dans l’accomplissement de sa tâche ne fournissaient pas un motif de nullité.

A propos de l’interprétation pendant le procès, la Cour suprême releva que le tribunal ne s’était pas borné à charger un interprète d’assister aux débats: il avait en outre, comme l’en avait prié le requérant, nommé un défenseur qui était aussi interprète d’anglais et avec qui l’intéressé pouvait communiquer dans sa langue maternelle. En droit, ni une traduction incomplète ni le défaut de désigner un interprète ne constituaient par eux-mêmes une cause de nullité. Tout au plus aurait-on pu les invoquer, à l’appui d’un moyen fondé sur l’article 281 § 1.4 du code de procédure pénale (paragraphe 51 ci-dessous), si le tribunal avait rejeté une demande y relative. Au demeurant, les recherches menées par la Cour Suprême en vertu de l’article 285f révélaient que l’interprète juré, contrairement aux allégations du pourvoi, avait traduit chacun des points essentiels de l’acte d’accusation, des déclarations des témoins, des pièces lues en séance et du jugement, y compris les attendus. De plus, M. Kamasinski avait eu l’occasion de s’exprimer sur les chefs d’accusation et sur les éléments de preuve sans aucune limite de temps, ainsi que d’interroger des témoins.

Le 11 novembre 1981, M. Kamasinski sollicita sa comparution personnelle. Pour fixer la peine, affirmait-il notamment, il fallait jauger sa personnalité, ce qui exigeait sa présence. En outre, le dossier fourni à la Cour Suprême comportait des articles du quotidien "Kurier", qui lui étaient préjudiciables et risquaient d’influencer défavorablement la haute juridiction; parus les 14, 15 et 16 novembre 1980, ils le dépeignaient comme un espion américain dangereux pour la République d’Autriche et avaient figuré aussi au dossier de première instance. L’intéressé soulignait enfin que son recours portait également sur les aspects civils du jugement; dès lors, il estimait injuste que les parties civiles à indemniser par lui pussent comparaître devant la Cour Suprême, et non pas lui-même.

Ladite Cour repoussa la demande le 20 novembre 1981, car à ses yeux ni celle-ci ni le dossier ne fournissaient un élément d’où ressortît la nécessité de la présence personnelle de l’accusé lors de l’examen d’un recours exercé à son seul bénéfice. Pensait-il pouvoir, en plaidoirie, attribuer pour l’essentiel à un enchaînement de circonstances fâcheuses et de malentendus, d’ordre linguistique surtout, les poursuites intentées contre lui? Dans ce cas, il ignorait la règle empêchant de discuter à nouveau de la culpabilité en appel. Quant à ses divers autres arguments, son avocat pouvait les invoquer pendant les débats. La décision ainsi rendue fut notifiée à Me Schwank.

La Cour suprême débouta le requérant le 24 novembre 1981, à l’issue d’une audience à laquelle son défenseur l’avait représenté. Elle estima que le tribunal régional avait prononcé une peine raisonnable et bien évalué le poids respectif des circonstances atténuantes et aggravantes. De son côté, la décision allouant des dommages-intérêts aux deux parties civiles était conforme à la loi; il n’y avait donc pas lieu de la renvoyer aux juridictions civiles comme le désirait M. Kamasinski. L’arrêt énumérait les personnes ayant comparu à l’audience d’appel; rien ne montre qu’y aient assisté les parties civiles à qui le tribunal régional avait accordé une indemnité, ni leurs représentants.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Interprétation

"Le juge d’instruction fait traduire par un interprète juré, puis verser au dossier avec leur traduction, tous les documents pertinents pour l’instruction mais rédigés dans une langue non usuelle en justice (nicht gerichtsüblich)."

L’article 163 du même code prévoit de son côté (traduction):

"Si un témoin ne connaît pas la langue du tribunal (Gerichtssprache), il est fait appel à un interprète à moins que juge d’instruction et greffier ne possèdent la langue étrangère en question. Les déclarations du témoin ne figurent dans cette langue au procès-verbal, ou en annexe, que s’il est nécessaire de citer les expressions mêmes employées par la personne interrogée (article 104 § 3)."

Selon l’article 104 § 3, pareille nécessité existe si les expressions utilisées revêtent de l’importance pour la décision à rendre ou s’il faut s’attendre à voir donner lecture du procès-verbal pendant les débats.

D’après l’article 198 § 3, l’article 163 vaut aussi, mutatis mutandis, pour l’audition d’un inculpé (Beschuldigter) qui ne connaît pas la langue du tribunal.

B. Avocat commis à la défense

"2. Dans le cas où l’inculpé (accusé) se trouve hors d’état d’assumer (...) les frais de sa défense, le tribunal décide à [sa] demande de le doter d’un avocat dont il n’aura pas à payer les honoraires, si et dans la mesure où l’exigent les intérêts de la justice, en particulier ceux d’une défense adéquate. (...)

L’article 42 § 2 précise de son côté:

"Si le tribunal a décidé la désignation d’un défenseur, il en informe le Conseil de l’Ordre des avocats territorialement compétent, afin que celui-ci charge un avocat (Rechtsanwalt) d’assurer la défense."
"L’inculpé peut à tout moment transférer à un autre le mandat du défenseur librement choisi par lui. De même, le mandat du défenseur commis d’office prend fin dès que l’inculpé confie sa défense à un autre avocat. Néanmoins, de tels changements de défenseur ne doivent entraîner aucun retard de procédure."

La loi sur les avocats (Rechtsanwaltsordnung, Journal officiel de l’Empire no 96/1868, version modifiée) prescrit désormais dans certains cas, dont ceux de conflit d’intérêts ou de partialité, le remplacement de l’avocat commis d’office à la défense (article 45 § 4 de la version de la Bundesgesetzblatt für Österreich no 383/1983). Cette disposition n’existait pas à l’époque des faits, mais en pratique le Conseil de l’Ordre des avocats pouvait remplacer un défenseur d’office s’il l’estimait opportun.

Aucun texte ne requiert la désignation d’un défenseur connaissant la langue d’un accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée par le tribunal, mais en pratique l’intéressé se voit, s’il le demande et si possible, doter d’un conseil maîtrisant suffisamment sa langue.

C. Consultation du dossier du tribunal

"Le juge d’instruction autorise le défenseur, sur sa demande, à consulter le dossier pénal, hormis les procès-verbaux de délibérations, dans les locaux du tribunal, et à en prendre copie; il peut aussi, à la place, lui en délivrer des photocopies. L’inculpé non représenté par un avocat jouit lui-même des droits du défenseur; s’il se trouve incarcéré, il peut être autorisé à consulter le dossier dans les locaux du centre de détention ou de la prison. (...)"

D. Déclaration initiale du prévenu

E. Établissement des procès-verbaux

"1. A peine de nullité, l’audience donne lieu à un procès-verbal signé par le président et le greffier. Il indique le nom des membres présents du tribunal, des parties et de leurs représentants, atteste l’accomplissement de toutes les formalités substantielles, précise notamment quels témoins et experts ont été entendus et quelles pièces du dossier ont été lues à haute voix, si les témoins et experts ont prêté serment et pour quelle raison, mentionne enfin toutes les demandes des parties et les décisions prises à leur sujet par le président ou le tribunal. Les parties sont libres de solliciter l’inscription de certains points au procès-verbal, afin de préserver leurs droits.

F. Procédure de cassation devant la Cour Suprême

"1a. si l’accusé n’a pas été représenté par un défenseur pendant tous les débats, bien que ce fût obligatoire;

(...)

(...)

(...)

a) si l’acte reproché à l’accusé constitue une infraction pénale relevant de la compétence des tribunaux;

b) s’il existe des circonstances rendant l’acte non punissable ou non susceptible de poursuites (...);

c) (...)" Comme exemples de cas visés au paragraphe 1.3, on peut citer le défaut de lire l’acte d’accusation à l’ouverture de l’audience (article 244 du code de procédure pénale), de donner au prévenu connaissance du témoignage de personnes entendues en son absence (article 250) et d’énoncer dans le jugement les motifs à l’appui de tout constat de culpabilité (article 260). Toutefois, le fait de ne pas accomplir ces diverses formalités dans une langue compréhensible pour un prévenu non germanophone ne constitue pas un vice rédhibitoire entachant de nullité pareil verdict (voir l’arrêt de la Cour Suprême en l’espèce, paragraphe 37 ci-dessus).

Aux termes de l’article 285f, la Cour Suprême, "lorsqu’elle délibère en chambre du conseil, peut (...) ordonner une enquête sur les faits relatifs à des irrégularités procédurales alléguées (article 281 § 1.1-4)".

Quand elle ne statue pas en chambre du conseil, il y a lieu d’annoncer la date de l’audience à l’accusé détenu et non représenté, en précisant qu’il ne peut comparaître que par le truchement d’un défenseur (article 286 § 2). S’il a déjà désigné un défenseur, la convocation s’adresse à celui-ci seulement (article 286 § 3). L’accusé ou son conseil ont toujours la parole les derniers (article 287 § 3).

G. Procédure d’appel devant la Cour Suprême

"Les articles 286 et 287 s’appliquent mutatis mutandis à la fixation de la date de l’audience et de la procédure, étant entendu qu’il échet toujours de convoquer aussi l’accusé non détenu et que la comparution de l’accusé détenu peut être ordonnée."

L’article 296 § 3 a été amendé en 1983 et 1987. En sa deuxième phrase, il prescrit désormais d’amener devant la Cour Suprême l’accusé détenu qui l’a demandé dans son appel ou son mémoire en défense, ou dont la présence semble nécessaire à une bonne administration de la justice ou pour d’autres raisons.

La dernière phrase précise que "la partie civile en cause est elle aussi convoquée si le recours vise une décision relative à des demandes de caractère civil".

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

a) pour la procédure devant le tribunal régional, à l’absence de violation des droits du requérant à i. être informé, dans une langue qu’il comprenait et d’une manière détaillée, de l’accusation portée contre lui (article 6 § 3 a) - onze voix contre six) (art. 6-3-a);

ii. disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6 § 3 b) - quatorze voix contre trois) (art. 6-3-b);

iii. avoir l’assistance d’un défenseur (article 6 § 3 c) - unanimité) (art. 6-3-c);

iv. interroger les témoins (article 6 § 3 d) - unanimité) (art. 6-3-d);

v. se faire assister d’un interprète (article 6 § 3 e) - quinze voix, avec deux abstentions) (art. 6-3-e);

vi. un procès équitable (article 6 § 1 - onze voix contre six) (art. 6-1);

vii. être présumé innocent (article 6 § 2 - unanimité) (art. 6-2);

b) pour la procédure de cassation devant la Cour Suprême, à la violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) (unanimité);

c) pour la procédure d’appel devant ladite Cour, à la violation de l’article 14 combiné avec les paragraphes 1 et 3 c) (droit de se défendre soi-même) de l’article 6 (art. 14+6-1, art. 14+6-3-c) (dix voix contre une, avec six abstentions);

d) pour l’affaire dans son ensemble, à l’absence de question distincte sur le terrain de l’article 13 (art. 13) (unanimité). Le texte intégral de son avis et des opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

"de constater qu’en l’espèce il n’y a eu violation ni de l’article 13 (art. 13) (...), ni de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) à e) (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-a, art. 6-3-b, art. 6-3-c, art. 6-3-d, art. 6-3-e) ni de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 14 (art. 14+6-1), et que les faits de la cause ne révèlent donc aucune infraction à la Convention".
"1. [Le] requérant a été frustré, en violation de l’article 6 § 3 c) (art. 6-3-c), de son droit à se défendre lui-même ou avec l’assistance d’un défenseur de son choix.

EN DROIT

I. SUR L’OBJET DU LITIGE

II. SUR L’EXCEPTION DE NON-EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES

III. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L’ARTICLE 6 (art. 6), PRIS ISOLEMENT OU COMBINE AVEC L’ARTICLE 14 (art. 14+6)

Article 6 (art. 6)

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience." Article 14 (art. 14)

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

A. La procédure devant le tribunal régional

Il invoque l’absence de son conseil à l’audience de mise en accusation (paragraphe 15 ci-dessus) et la brièveté de ses visites en prison pendant l’instruction (paragraphes 14 et 17 ci-dessus). Il lui reproche de ne pas l’avoir informé des preuves à charge avant le procès. Il critique sur plusieurs points la manière dont Me Steidl s’acquitta de sa tâche pendant les débats, par exemple en acceptant l’introduction des déclarations écrites de témoins non entendus dans le prétoire, en ne formulant pas certaines demandes pour préserver le droit de se pourvoir en cassation et en sollicitant dans ses conclusions un "jugement de clémence" (paragraphes 25-27 ci-dessus). Il se serait trouvé "sans aucune assistance juridique" après l’incident qui amena son défenseur à chercher en vain à se retirer (paragraphe 25 ci-dessus). Le manque de preuves tangibles d’une assistance effective ressortirait du dossier incomplet que Me Steidl remit à Me Schwank, désigné dans le cadre de l’aide judiciaire pour les instances d’appel et de cassation (paragraphe 34 ci-dessus).

Le requérant allègue la violation des paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-c).

A la lumière des éléments recueillis, la Commission n’aperçoit pas non plus d’infraction à ce texte.

Certes, la désignation d’un avocat d’office ne règle pas nécessairement par elle-même la question du respect de l’article 6 § 3 c) (art. 6-3-c). La Cour l’a dit dans son arrêt Artico du 13 mai 1980:

"Le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (...). [La nomination] n’assure pas à elle seule l’effectivité de [l’assistance] car l’avocat d’office peut mourir, tomber gravement malade, avoir un empêchement durable ou se dérober à ses devoirs. Si on les en avertit, les autorités doivent le remplacer ou l’amener à s’acquitter de sa tâche." (série A no 37, p. 16, § 33)
"On ne saurait" pour autant "imputer à un État la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office" (ibidem, p. 18, § 36). De l’indépendance du barreau par rapport à l’État, il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client. L’article 6 § 3 c) (art. 6-3-c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière; la Cour rejoint la Commission sur ce point.

Selon ces dernières, le 19 mars M. Kamasinski avait explicitement invité le président à relever Me Steidl de ses fonctions si la désignation de l’intéressé constituait la raison du refus de lui accorder à lui-même un accès personnel aux pièces rassemblées. On ne saurait considérer qu’il avertissait de la sorte le tribunal de l’existence de motifs d’intervenir au sujet de sa représentation en justice. En revanche, après sa condamnation il sollicita par écrit, le 6 avril 1981, la nomination d’un nouvel avocat car "il ne s’entendait pas avec Me Steidl". Il réitéra sa demande, entre autres, par ses lettres des 21 avril et 4 mai 1981 au président, où il alléguait que Me Steidl ne l’avait pas bien défendu (paragraphes 31-32 ci-dessus).

Reste la plainte qu’il aurait formulée dans sa lettre du 30 mars au président et selon laquelle "Me Steidl ne [l’] avait pas préparé pour le procès, ni ne [lui] avait fourni ou traduit toutes les dépositions pertinentes des témoins" (paragraphes 19 et 23 ci-dessus). Si le président ne répondit pas directement aux lettres du requérant antérieures au procès, la Cour n’a pas lieu de douter qu’il en discuta avec Me Steidl (paragraphe 19 in fine ci-dessus). Un changement d’avocat ne lui parut manifestement pas nécessaire; on ne saurait tenir son opinion pour déraisonnable.

Peut-être aussi Me Steidl aurait-il pu mener la défense d’une autre manière; peut-être même lui arriva-t-il d’agir à l’encontre de ce que M. Kamasinski, sur le moment ou plus tard, estimait le plus conforme à ses intérêts. Néanmoins, nonobstant les critiques du requérant les circonstances de sa représentation au procès ne laissent pas apparaître un défaut de lui fournir l’assistance d’un défenseur, voulue par le paragraphe 3 c) (art. 6-3-c), ni un déni du procès équitable exigé au paragraphe 1 (art. 6-1).

Le paragraphe 3 e) (art. 6-3-e) ne va pourtant pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. L’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements.

Le droit ainsi garanti doit être concret et effectif. L’obligation des autorités compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète: il leur incombe en outre, une fois alertées dans un cas donné, d’exercer un certain contrôle ultérieur de la valeur de l’interprétation assurée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Artico précité, série A no 37, p. 16, § 33, p. 18, § 36, et paragraphe 65 ci-dessus).

a. L’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire

Le Gouvernement combat cette thèse.

b. L’acte d’accusation

D’après le Gouvernement tous les points essentiels de l’acte d’accusation furent interprétés, comme la durée de la séance le donne du reste à penser. Quant aux faits reprochés, notamment le non-paiement de loyers et de factures de téléphone, ils n’étaient pas assez complexes pour rendre insuffisante une explication orale à l’inculpé. D’ailleurs, ni celui-ci ni son défenseur n’auraient demandé de traduction écrite.

La Commission estime de son côté, sur la base des éléments recueillis, que M. Kamasinski fut informé des accusations portées contre lui à la mi-février 1981 au plus tard, quelque six semaines avant le procès.

D’après le procès-verbal de l’audience du 16 février 1981, on lui signifia l’acte d’accusation (paragraphe 15 ci-dessus). L’interprétation fournie ne l’empêcha pas de le contester. Il forma opposition avec l’aide du juge, en raison non pas de son incapacité à comprendre ledit acte mais des irrégularités dont ce dernier se trouvait entaché d’après lui faute de s’appuyer sur des preuves adéquates (ibidem). Il en réclama en outre la notification à Me Steidl, mais le procès-verbal ne mentionne aucune doléance relative à l’interprétation, ni aucune demande de traduction (ibidem). La lettre que M. Kamasinski écrivit à son avocat aussitôt après l’audience de mise en accusation n’en renferme pas non plus (paragraphe 16 ci-dessus). A l’ouverture des débats du 2 avril 1981 il déclara, en réponse à une question, saisir les chefs d’accusation; son conseil et lui-même renoncèrent à les voir interpréter en anglais (paragraphe 24 ci-dessus).

c. Les débats

Le Gouvernement repousse ces allégations avec vigueur.

La Commission conclut elle aussi à l’absence d’infraction aux alinéas d) et e) (art. 6-3-d, art. 6-3-e).

Long de dix-sept pages, le procès-verbal des débats signale la présence constante d’un interprète juré, sans préciser pour autant l’étendue de l’interprétation fournie (paragraphe 27 ci-dessus). En revanche, il résume assez en détail le contenu des témoignages ainsi que des diverses déclarations du requérant ou de son conseil. Or elles ne renferment aucune objection, formelle ou informelle, relative à la qualité ou à l’ampleur de l’interprétation.

A la lumière de l’ensemble du dossier, la Cour n’estime pas établi que M. Kamasinski n’ait pu, en raison d’une interprétation défectueuse, comprendre les témoignages à charge ni interroger ou faire interroger les témoins à décharge.

d. Le jugement

e. Frais d’interprétation

Si la crainte de conséquences financières peut, "dans des cas limites", influer sur l’attitude d’un accusé quant à la désignation d’un interprète (arrêt Luedicke, Belkacem et Koç précité, série A no 29, p. 18, § 42), le souci temporaire causé à M. Kamasinski par l’erreur initiale des autorités autrichiennes ne fut pas de nature à se répercuter sur l’exercice du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 (art. 6).

"Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention."

Le système de l’article 45 § 2 du code autrichien de procédure pénale ne se heurte pas en soi au droit garanti à la défense par l’article 6 § 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention. Les conséquences de son application en l’espèce n’ont pas davantage, aux yeux de la Cour, enfreint l’une quelconque des dispositions dont se prévaut le requérant. Quant au grief connexe selon lequel son avocat aurait négligé de lui donner connaissance des preuves à charge, il échet de l’écarter pour les raisons déjà indiquées (paragraphes 66-69).

Partant, la Cour n’aperçoit aucune violation de l’article 6 § 3 d) (art. 6-3-d) sur ce point.

Ni le Gouvernement ni la Commission n’expriment d’opinion.

La Cour ne tient pas les normes en question pour incompatibles en elles-mêmes avec les principes d’un procès équitable tels que les consacre l’article 6 § 1 (art. 6-1); pour autant qu’il existe une différence de traitement entre défendeurs à des actions civiles et prévenus assignés à la fois au civil et au pénal, les intérêts d’une bonne administration de la justice fournissent une justification objective et raisonnable aux fins de l’article 14 (art. 14) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt du 23 juillet 1968 en l’affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 34, § 10). Il ne ressort pas davantage des faits de la cause que les dispositions considérées aient violé la Convention par la manière dont elles ont joué en l’espèce.

8. Conclusion

A l’instar de la Commission, la Cour n’aperçoit pas de raison de dire que les lacunes incriminées ont rendu ladite procédure non équitable dans son ensemble, au regard de l’article 6 § 1 (art. 6-1), si on les considère en bloc.

B. Les procédures devant la Cour Suprême

Ni le Gouvernement ni la Commission ne se prononcent directement à ce sujet.

Sur le deuxième point, le Gouvernement répond que les résultats de l’enquête de la Cour Suprême ne revêtaient "pas une importance essentielle" pour l’arrêt à rendre; celui-ci ne les aurait mentionnés, sans doute, que par souci d’exhaustivité, le motif juridique décisif de rejet du moyen tiré des insuffisances de l’interprétation consistant dans le non-établissement d’une cause reconnue de nullité (paragraphe 37 ci-dessus). Quant au troisième point, le Procureur général ne représenterait pas l’accusation mais aurait pour tâche de veiller au respect de la loi en pleine indépendance; sa participation à l’instance devant la Cour Suprême n’aurait donc pas transgressé le principe de l’égalité des armes. Pas plus que la Commission, le Gouvernement ne s’exprime spécialement sur l’argument concernant le procès-verbal de l’audience.

La Commission n’estime pas nécessaire d’étudier le statut du Procureur général, mais la Cour Suprême lui paraît avoir agi à l’encontre des exigences d’un procès équitable par son enquête sur l’interprétation.

En matière pénale, le "procès équitable" voulu par l’article 6 § 1 (art. 6-1) implique pour l’accusé la possibilité de discuter les preuves recueillies sur des faits contestés, même relatifs à un aspect de la procédure et non à l’infraction incriminée en tant que telle. Comme le souligne la Commission, la déclaration reproduite émanait d’un magistrat - le président du tribunal - sur qui pesait, d’après M. Kamasinski, la responsabilité de n’avoir pas assuré une interprétation adéquate pendant les débats. Certes, le Gouvernement y insiste, les informations données par le président du tribunal ne constituaient pas, au regard du droit autrichien, la raison primordiale de repousser le moyen en question. Il n’en demeure pas moins que dans la conduite de l’enquête, la Cour Suprême ne respecta pas le principe du contradictoire, l’une des principales garanties d’une procédure judiciaire (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Feldbrugge du 29 mai 1986, série A no 99, pp. 17-18, § 44).

Il en résulta une violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1).

D’après le Gouvernement, la nature du contrôle exercé en appel par la Cour Suprême n’exigeait pas la présence du requérant. Aucun droit de comparaître en personne ne découlerait de l’article 6 (art. 6), de sorte qu’il ne saurait y avoir eu infraction à l’article 14 combiné avec ce texte (art. 14+6).

La Commission, elle, exprime l’opinion que la décision litigieuse de la Cour Suprême a entraîné une discrimination, incompatible avec l’article 14 (art. 14), par rapport aux appelants en liberté.

La comparution personnelle du prévenu ne revêt pourtant pas la même importance décisive en appel (arrêt Ekbatani du 26 mai 1988, série A no 134, p. 14, § 31) qu’au premier degré (arrêt Colozza du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 27). Les autorités nationales jouissent donc, en la matière, d’une marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique (arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A no 87, p. 15, § 40, avec les références). Pour savoir si M. Kamasinski a subi la discrimination dont il se plaint, il faut prendre en compte les particularités de la procédure d’appel devant la Cour Suprême et les circonstances du recours de l’intéressé (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A no 115, p. 22, § 56).

Par la nature des choses, un appelant incarcéré n’a pas la même latitude qu’un appelant en liberté, ou une partie civile, pour se présenter devant une juridiction d’appel. Ainsi que le relève la Commission, pour amener un condamné devant pareille juridiction il faut prendre des mesures techniques spéciales, notamment de sécurité.

En conséquence, on ne saurait constater une discrimination contraire à l’article 14 (art. 14).

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 (art. 13)

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Préjudice

Le Gouvernement conteste l’existence du moindre lien de causalité entre les violations incriminées et le préjudice résultant de l’emprisonnement de l’intéressé. En ordre subsidiaire, il juge excessif le montant réclamé; le délégué de la Commission le rejoint sur ce point.

Eu égard à la nature et à l’étendue limitée de l’infraction constatée, la Cour considère que le présent arrêt fournit en soi, aux fins de l’article 50 (art. 50), une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement souffert, sans qu’il "y a[it] lieu" à réparation pécuniaire (voir par exemple l’arrêt Brogan et autres du 30 mai 1989, série A no 152-B, p. 45, § 9).

B. Frais et dépens

Le Gouvernement conteste la nécessité des dépenses engagées par le requérant pour ses recherches et de la venue de Me Gorbach à l’audience, ainsi que le caractère raisonnable du montant demandé pour les honoraires de Me Schwank.

Quant au restant des prétentions, une partie a droit à recouvrer les frais et dépens réels, nécessaires et raisonnables exposés par elle pour faire constater par la Cour une violation de la Convention (voir, en dernier lieu, l’arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A no 162-A, p. 27, § 77). La Cour a donné gain de cause au requérant sur une seule des questions, "pléthoriques" selon ses propres termes, soulevées par lui "en tant qu’infractions potentielles à la Convention"; elle a rejeté pour défaut de fondement ses nombreux autres griefs. En outre, l’unique manquement observé ne constituait pas, loin de là, l’une des principales sources des doléances de M. Kamasinski. Dès lors, et indépendamment des doutes concernant la nécessité et le caractère raisonnable de plusieurs chefs de demande, il échet de ne rembourser qu’une petite fraction des montants réclamés (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A no 130, p. 43, § 105 in fine). Statuant en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour accorde à M. Kamasinski 5.000 dollars pour frais et dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 décembre 1989.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de M. De Meyer.

R.R.

M.-A.E.

OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE DE MEYER

Je ne puis souscrire aux paragraphes 106 à 108 des motifs ni au point 3 du dispositif de l’arrêt.

J’estime que, devant la Cour Suprême, les droits fondamentaux du requérant ont aussi été violés en ce qu’il n’a pas été autorisé à comparaître en personne à l’audience d’appel, alors que les parties civiles étaient convoquées et qu’il aurait dû l’être aussi lui-même s’il n’était pas détenu[1].

A mon avis, cette différence de traitement n’était justifiée ni par "les particularités de la procédure d’appel (...) et les circonstances du recours de l’intéressé"[2], ni par la "nature des choses"[3], ni par les "mesures techniques spéciales" à prendre pour la comparution d’un "condamné"[4].

En l’espèce l’appel se rapportait à des éléments de fait qui pouvaient avoir une certaine importance quant à l’évaluation du degré de culpabilité du requérant et quant à la détermination de sa peine[5].

La "nature des choses" exige plutôt qu’un accusé détenu ait autant qu’un accusé non détenu ou qu’une partie civile l’occasion d’être présent à une audience concernant des questions de ce genre.

Enfin, les "mesures techniques spéciales" à prendre pour la comparution personnelle d’un détenu devant une juridiction d’appel ne sont pas essentiellement différentes de celles que requiert la comparution personnelle d’un détenu au stade de l’instruction ou en première instance.

[] Note du greffier: L'affaire porte le n° 9/1988/153/207. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 168 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

[1] Paragraphes 38 et 54 de l'arrêt.

[2] Paragraphe 106 de l'arrêt.

[3] Paragraphe 107 de l'arrêt.

[4] Ibidem.

[5] Paragraphe 39 de l'arrêt.

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