AFFAIRE ZIMMERMANN ET STEINER c. SUISSE

Application no. 8737/79 · Delivered 1983-07-13 · ECLI:CE:ECHR:1983:0713JUD000873779 · Languages: FR · EN · FR · PL

Application no.
8737/79
Delivered
1983-07-13
Respondent State
CHE
Conclusion
Violation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
6, 6-1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentG. WiardaJudgeD. Bindschedler-RobertJudgeD. EvrigenisJudgeF. MatscherJudgeJ. Pinheiro FarinhaJudgeL.-E. PettitiRegistrarR. MacdonaldRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE ZIMMERMANN ET STEINER c. SUISSE

(Requête no 8737/79)

ARRÊT

STRASBOURG

13 juillet 1983

En l’affaire Zimmermann et Steiner,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement[], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

M. G. Wiarda, président,

Mme D. Bindschedler-Robert,

MM. D. Evrigenis,

F. Matscher,

J. Pinheiro Farinha,

L.-E. Pettiti,

R. Macdonald,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier et 20 juin 1983,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Par une ordonnance du 22 décembre 1982, il a invité Gouvernement et Commission à fournir certains documents que le greffe a reçus à des dates diverses.

Ont comparu:

M. J. Voyame, directeur

de l’Office fédéral de la Justice, agent,

M. P. Müller, directeur

de la chancellerie du Tribunal fédéral,

M. O. Jacot-Guillarmod, de l’Office fédéral de la Justice,

M. B. Münger, de l’Office fédéral de la Justice, conseils;

M. J. Sampaio, délégué,

M. L. Minelli, représentant du requérant

devant la Commission, assistant le délégué (article 29 § 1,

seconde phrase, du règlement de la Cour).

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Voyame pour le Gouvernement, MM. Sampaio et Minelli pour la Commission.

FAITS

Jusqu’au 30 septembre 1976, chacun d’eux était locataire d’un appartement dans une localité proche de l’aéroport de Zurich-Kloten, situé sur le territoire du canton de Zurich et exploité par ce dernier: M. Zimmermann à Kloten, M. Steiner à Rümlang.

A. Procédure devant la commission fédérale d’estimation

B. Procédure devant le Tribunal fédéral

Les requérants revinrent à la charge le 15 mars 1979. Par une lettre du 23, le juge rapporteur de la première Cour de droit public du Tribunal fédéral leur annonça qu’une décision interviendrait, sauf imprévu, avant les vacances judiciaires.

Le 29 juin 1980, leur avocat demanda derechef au Tribunal fédéral des précisions sur l’état de la procédure. Le juge rapporteur, tout en exprimant ses regrets pour le retard subi par l’examen du dossier, lui indiqua le 11 juillet que l’arrêt serait rendu après les vacances judiciaires.

Son arrêt, long de quinze pages, analysait d’abord la situation des locataires et fermiers en cas d’expropriation. Il relevait ensuite que dès la conclusion de leurs baux - en 1967 et 1958 respectivement -, reconductibles tous les trois mois, les requérants connaissaient les nuisances à prévoir; ils n’avaient pas établi qu’elles eussent notablement empiré depuis lors (article 41 de la loi sur l’expropriation).

C. La surcharge de travail du Tribunal fédéral et les mesures prises pour y faire face

Dès 1970, l’Assemblée fédérale décida de porter de 26 à 28 l’effectif des membres du Tribunal fédéral et de 12 à 15 celui des juges suppléants; la Cour de droit public et de droit administratif compta désormais 11 membres au lieu de 9.

Dans son rapport pour 1971, publié le 1er février 1972, le Tribunal fédéral signala un gonflement du volume du contentieux; il annonça que "malgré l’augmentation, en 1970, du nombre des juges", il devrait "prochainement déjà examiner les mesures à prendre pour surmonter la progression numérique des affaires".

En novembre 1973, il saisit le Conseil fédéral de propositions urgentes pour diminuer cette surcharge; il suggéra, par la même occasion, de consacrer une étude approfondie à toute l’organisation judiciaire fédérale, spécialement en matière de droit public et administratif, quant à son but et à ses rapports avec l’administration de la justice cantonale.

Dans son message du 22 mai 1974 à l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral présenta des projets visant, d’une part, à modifier la loi fédérale sur l’organisation judiciaire en ce qui concernait la Cour de droit public et de droit administratif du Tribunal fédéral, d’autre part à réviser l’arrêté fédéral fixant l’effectif des greffiers et secrétaires; il proposait d’élever de 28 à 30 le nombre des juges et de 24 à 28 celui des greffiers et secrétaires. Le Conseil fédéral notait dans ses observations préliminaires:

"Les affaires à traiter par la Cour de droit public et de droit administratif du Tribunal fédéral représentent une charge qui, depuis longtemps, ne cesse de croître et menace de se transformer en surcharge permanente; cette charge ne pourra pas, à la longue et compte tenu de l’organisation actuelle du Tribunal, être maîtrisée sans que la qualité du règlement des affaires et, finalement, la protection juridique en souffrent."

Toutefois, le Tribunal fédéral demanda lui-même l’ajournement de cette adaptation, dans l’attente de la refonte complète de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire; cette refonte n’a pas encore abouti (paragraphe 16 ci-dessous).

Le 14 décembre 1977, le Tribunal avait recommandé au Conseil fédéral des mesures d’urgence analogues à celles qu’il avait réclamées en 1973. En conséquence, l’Assemblée fédérale prit en 1978 une première série de décisions. Elle porta de 28 à 30 l’effectif des juges fédéraux puis de 24 à 28, à compter du 1er février 1979, celui des greffiers et secrétaires. Elle décida aussi de diviser la Cour de droit public et de droit administratif en deux Cours de droit public.

Le Tribunal fédéral adopta, de son côté, le 14 décembre 1978, un nouveau règlement qui s’applique également depuis le 1er février 1979. Les causes de droit public et de droit administratif sont désormais réparties, d’après leur objet, entre les différentes sections du Tribunal fédéral.

"Si un remède n’est pas trouvé immédiatement, le justiciable devra dorénavant dans ces domaines attendre des années avant que le Tribunal statue sur son cas. Cette situation est incompatible, dans un État de droit, avec le rôle que doit jouer la juridiction suprême."

Aussi le Conseil fédéral a-t-il proposé à l’Assemblée fédérale, dans son message du 17 septembre 1980, d’augmenter de 28 à 60 le nombre des greffiers et secrétaires. Il importe de noter qu’il s’agit là non pas de fonctionnaires subalternes, mais de juristes hautement qualifiés qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du Tribunal fédéral (article 10 du règlement du Tribunal fédéral du 14 décembre 1978); ils ont du reste voix consultative lors des délibérations (article 12, deuxième alinéa, du règlement).

"En raison de la surcharge qui l’accable, le Tribunal n’est d’ores et déjà plus en mesure, dans certains domaines, d’assurer son rôle de gardien du droit, bien que de son côté il entreprenne sur le plan interne tout ce qui lui est possible pour maîtriser le travail qui lui échoit."

Le 20 mars 1981, l’Assemblée fédérale a voté un arrêté augmentant de 28 à 40 l’effectif des greffiers et secrétaires du Tribunal, dont elle a aussi renforcé le personnel administratif.

Ces mesures ont produit une certaine amélioration: dans son rapport du 12 février 1982 pour l’année 1981, le Tribunal relève que pour la première fois depuis 1975, il a réussi à liquider à peu près autant d’affaires (3.164) qu’il en a enregistré (3.187); cependant, il lui a fallu en ajourner 1.787. Il en conclut qu’il "restera pendant des années encore obéré par une surcharge de travail et ne pourra en conséquence juger les affaires dans un délai qui, compte tenu de leur nature, apparaisse comme raisonnable au regard de la Constitution et de la Convention".

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Dans son rapport du 9 mars 1982 (article 31 de la Convention) (art. 31) , elle exprime, à l’unanimité, l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1).

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."

La seule question à trancher en l’occurrence consiste à savoir s’il y a eu ou non dépassement du "délai raisonnable". D’après la Commission, elle appelle une réponse affirmative; le Gouvernement marque son désaccord.

La période à prendre en considération va donc du dépôt, le 18 avril 1977, du recours de MM. Zimmermann et Steiner jusqu’au 15 octobre 1980, date de l’arrêt du Tribunal fédéral (paragraphes 9 et 11 ci-dessus), soit près de trois ans et demi. Considérable pour un seul degré de juridiction, pareil laps de temps appelle un contrôle attentif sous l’angle de l’article 6 § 1 (art. 6-1).

Le Gouvernement tire argument de l’arrêt Buchholz du 6 mai 1981 (précité, série A no 42), car la Cour n’y a pas constaté de violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) bien que le laps de temps écoulé jusqu’à la décision interne définitive eût atteint presque cinq ans. Toutefois, la procédure incriminée avait traversé trois degrés de juridiction et de nombreuses mesures, d’instruction ou autres, l’avaient constamment jalonnée. En l’espèce au contraire, la Cour se trouve en face d’une longue période unique d’inactions complètes, que seules pourraient justifier des circonstances exceptionnelles.

La Commission ne méconnaît pas les difficultés rencontrées, ni l’ampleur des crédits nécessaires pour les résoudre, mais les raisons données par le Gouvernement ne lui paraissent pas excuser la durée de l’instance en question.

Telle est aussi la thèse des requérants; sans nier la surcharge de travail du Tribunal fédéral ni le bien-fondé d’un système de tri, ils affirment qu’il arrive un moment où toute cause devient prioritaire du fait même du temps écoulé.

Parmi les moyens qui peuvent entrer en ligne de compte à titre provisoire figure assurément le choix d’un certain ordre de traitement des affaires, fondé non sur leur simple date d’introduction mais sur leur degré d’urgence et d’importance, en particulier sur l’enjeu qu’elles représentent pour les intéressés. Toutefois, si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel, de tels moyens ne suffisent plus et l’État ne saurait différer davantage l’adoption de mesures efficaces.

Au début, les autorités suisses ont pu croire qu’il s’agissait d’une surcharge passagère de travail, mais dès 1973 la haute juridiction avait saisi le caractère structurel que revêtait la situation (paragraphe 12 ci-dessus), dont on rencontre du reste l’équivalent dans beaucoup d’autres États contractants.

Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1). La Cour n’a pas à préciser à quelle autorité nationale ce manquement est imputable: seule se trouve en jeu la responsabilité internationale de l’État (arrêt Foti et autres précité, ibidem, p. 21, § 63).

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

L’agent du Gouvernement ayant, de son côté, présenté des observations détaillées à ce sujet, la Cour estime la question en état (article 50 § 3, première phrase, du règlement).

Aux yeux de la Cour, à supposer que les requérants aient subi une certaine tension psychologique dommageable, elle trouverait en l’occurrence une compensation adéquate dans la constatation, par le présent arrêt, du dépassement du délai raisonnable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A no 57, p. 17, § 53).

La Cour décide de leur accorder ce montant dont le Gouvernement ne conteste pas le caractère plausible et raisonnable.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE

Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-trois.

Gérard WIARDA

Président

Pour le Greffier

Herbert PETZOLD

Greffier adjoint

[] Note du greffe: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance. Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.

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