AFFAIRE YOUNG, JAMES ET WEBSTER c. ROYAUME-UNI

Application no. 7601/76 · Delivered 1981-08-13 · ECLI:CE:ECHR:1981:0813JUD000760176 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
7601/76
Delivered
1981-08-13
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de l'Art. 11;Aucune question distincte au regard des art. 9 et 10;Non-violation de l'art. 13;Satisfaction équitable réservée
Convention articles
11, 11-1, 11-2, 9, 9-1, 10, 10-1, 13, 1
Original
HUDOC ↗
PresidentG. WIARDAJudgeR. RYSSDALJudgeZEKIAJudgeJ. CREMONAJudgeTHÓR VILHJÁLMSSONJudgeW. GANSHOF VAN DER MEERSCHJudgeD. BINDSCHEDLER-ROBERTJudgeD. EVRIGENISJudgeG. LAGERGRENJudgeL. LIESCHJudgeF. GÖLCÜKLÜJudgeF. MATSCHERJudgeJ. PINHEIRO FARINHAJudgeE. GARCIA DE ENTERRIAJudgeL.-E. PETTITIJudgeB. WALSHJudgeSØRENSENJudgeVincent EVANSJudgeR. MACDONALDJudgeC. RUSSORegistrarR. BERNHARDTRegistrarH. PETZOLD
Summary
Preparing…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE YOUNG, JAMES ET WEBSTER c. ROYAUME-UNI

(Requête no 7601/76; 7806/77)

ARRÊT

STRASBOURG

13 août 1981

En l’affaire Young, James et Webster,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. G. WIARDA, président,

R. RYSSDAL,

M. ZEKIA,

J. CREMONA,

THÓR VILHJÁLMSSON,

W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,

Mme D. BINDSCHEDLER-ROBERT,

MM. D. EVRIGENIS,

G. LAGERGREN,

L. LIESCH,

F. GÖLCÜKLÜ,

F. MATSCHER,

J. PINHEIRO FARINHA,

E. GARCIA DE ENTERRIA,

L.-E. PETTITI,

B. WALSH,

M. SØRENSEN,

Sir Vincent EVANS,

MM. R. MACDONALD,

C. RUSSO,

R. BERNHARDT,

ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil les 5 et 6 mars, puis les 25 et 26 juin 1981,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Le 29 janvier, le président a chargé le greffier d’obtenir certains documents auprès de la Commission et du Gouvernement qui les ont produits les 4 et 19 février respectivement.

Le Gouvernement a déposé quelques pièces de plus le 27 février.

Ont comparu:

M. D. EDWARDS, jurisconsulte,

ministère des affaires étrangères et du Commonwealth, agent,

Sir Ian PERCIVAL, Q. C., Solicitor-general,

MM. S. BROWN, avocat,

N. BRATZA, avocat, conseils,

MM. H. STEEL, Law Officer’s Department,

J. BILLAM, ministère du travail,

C. TUCKER, ministère du travail,

N. MELLISH, ministère du travail, conseillers;

MM. J. FAWCETT,

G. SPERDUTI,

J. FROWEIN, délégués,

M. D. CALCUTT, Q. C., ainsi que MM. C. KOLBERT et C. MITCHELL-HEGGS, avocats,

assistant les délégués (article 29 par. 1, seconde phrase, du

règlement de la Cour).

La Cour a entendu les délégués et les personnes les assistant, Sir Ian Percival pour le Gouvernement et, à la suite de sa décision du 3 mars, Lord Wedderburn of Charlton, avocat, professeur de droit à l’Université de Londres, pour le Trades Union Congress.

Les documents émanant des requérants ont été communiqués à la Cour par les délégués de la Commission.

FAITS

I. CONTEXTE GENERAL ET DROIT INTERNE

A. Les "closed shops" et les licenciements

Généralités

L’institution du closed shop existe depuis très longtemps au Royaume-Uni. Ces dernières années, les arrangements en la matière ont gagné en précision cependant qu’augmentait le nombre des travailleurs concernés (environ 5 millions en 1980, contre 3.750.000 dans les années 1960). Des études récentes portent à croire que dans bien des cas l’obligation d’adhérer à un syndicat désigné ne s’étend pas aux salariés non syndiqués déjà en fonctions.

Le droit en vigueur jusqu’à 1971

Dans son rapport de 1968, la Commission royale sur les syndicats et les associations patronales (Royal Commission on Trade Unions and Employers’ Associations), tout en écartant la possibilité de prohiber le closed shop, examina les garanties à ménager en faveur des personnes se trouvant en présence d’un closed shop. Ainsi, la majorité de ses membres estima qu’un salarié congédié pour avoir refusé d’adhérer à un syndicat après l’instauration d’un closed shop devrait obtenir gain de cause contre son employeur dans une action pour licenciement abusif s’il réussissait à prouver que son refus s’appuyait sur des motifs sérieux.

La loi de 1971 sur les relations professionnelles

Le droit en vigueur à l’époque des événements qui ont donné naissance aux requêtes

a) énumérait - par référence au concept, défini par elle, d’"accord sur l’appartenance syndicale" (union membership agreement) – les circonstances dans lesquelles une situation de closed shop était censée exister;

b) énonçait le principe que, dans une telle situation, il y avait lieu de réputer non abusif, aux fins de la législation en matière de licenciements abusifs, le renvoi d’un salarié pour refus de devenir membre d’un syndicat désigné;

c) prévoyait, à titre d’exceptions, que pareil renvoi devait passer pour abusif si l’intéressé se refusait de bonne foi

(i) en raison de convictions religieuses, à s’affilier à un syndicat quelconque;

(ii) pour des motifs sérieux, à s’affilier à un syndicat déterminé.

Évolution législative ultérieure

Elle a été amendée à son tour, sans effet rétroactif, par la loi de 1980 sur l’emploi (Employment Act). Le principe reste que le renvoi d’un salarié pour refus de s’affilier à un syndicat désigné, dans une situation de closed shop, est réputé non abusif aux fins de la législation relative aux licenciements abusifs. Toutefois, cette règle souffre trois exceptions depuis le 15 août 1980; il faut considérer un tel renvoi comme abusif:

a) si pour des raisons de conscience, ou par autre conviction personnelle profonde, le salarié se refuse à s’inscrire à un syndicat, quelconque ou déterminé; ou

b) s’il figurait, avant l’entrée en vigueur de l’accord ou arrangement de closed shop, dans la catégorie couverte par celui-ci et n’a pas appartenu à un syndicat conformément audit accord ou arrangement; ou

c) dans le cas d’un accord ou arrangement de closed shop prenant effet après le 15 août 1980, si 80% au moins du personnel concerné ne l’ont pas approuvé par un vote ou si, malgré pareille approbation, le salarié n’a pas après le scrutin appartenu à un syndicat conformément audit accord ou amendement. Un code de conduite (Code of Practice), adopté par le parlement et entré en vigueur le 17 décembre 1980, recommande notamment que les accords de closed shop protègent les droits individuels fondamentaux et soient appliqués avec souplesse et tolérance, dans le respect des intérêts des particuliers comme des syndicats et des employeurs. On peut l’invoquer à titre de preuve, mais il ne crée aucune obligation juridique.

B. Autres données pertinentes concernant l’appartenance syndicale

Ce dernier adopta en 1939 une série de recommandations moralement obligatoires, les "principes de Bridlington", destinées à limiter les différends entre syndicats affiliés sur des questions d’appartenance et à en fixer les procédures de règlement. Sous leur forme actuelle, elles prévoient notamment que la double appartenance n’est pas valable sans l’accord des deux organisations intéressées.

II. BRITISH RAIL ET SON ACCORD DE CLOSED SHOP

La question rebondit en juillet 1975 lorsque British Rail en conclut un autre avec les mêmes syndicats. Il prévoyait qu’à compter du 1er août 1975 la qualité d’adhérent de l’un de ces syndicats constituerait une condition d’emploi pour le personnel de certaines catégories - dont les requérants - et que les termes de l’accord se trouveraient incorporés et intégrés à chaque contrat de travail. Lors de leur engagement, on avait apparemment délivré à MM. Young, James et Webster, comme à d’autres employés de British Rail, une déclaration écrite d’après laquelle s’appliqueraient à eux les règles et conditions d’emploi pouvant être arrêtées de temps en temps, pour les salariés de leur catégorie, en vertu du système de négociation existant entre leur employeur et tout syndicat ou autre organisation.

La condition d’appartenance ne valait pas pour "un salarié en fonctions se refusant de bonne foi, en raison de convictions religieuses, à s’affilier à un syndicat quelconque ou, pour des motifs sérieux, à s’affilier à un syndicat déterminé". En outre, l’accord fixait la procédure à suivre pour solliciter une dispense à ce titre et disposait que l’examen des demandes incomberait à des représentants de l’employeur et des syndicats.

En septembre 1975, un second avis annonça que l’on était convenu de réserver la possibilité de dispense pour raisons d’ordre religieux au cas d’une église interdisant expressément à ses fidèles de se syndiquer. Il ajoutait que la limitation de cette possibilité à de telles raisons dépendait du vote, par le parlement, du projet de loi tendant à modifier la TULRA et que le personnel serait tenu au courant. Ainsi que l’indique le paragraphe 23 ci-dessus, la loi d’amendement entra en vigueur le 25 mars 1976.

A cette même date prit effet un nouvel accord entre British Rail et les trois syndicats de cheminots. Il reproduisait le texte de celui de juillet 1975 sauf les mots "ou, pour des motifs sérieux, à s’affilier à un syndicat déterminé" (paragraphe 29 ci-dessus).

Il s’avère qu’avant la conclusion de l’accord de closed shop de 1975, de 6 à 8.000 salariés de British Rail, sur un total de 250.000, n’appartenaient pas encore à l’un des syndicats désignés. Pour finir, 54 personnes furent congédiées pour refus d’affiliation.

Les buts déclarés de la NUR comprenaient les suivants:

"(...) assurer la syndicalisation complète des travailleurs employés par tout conseil, société ou autorité spécialisés au Royaume-Uni dans les transports par chemins de fer, d’autres formes de transport et les services annexes; améliorer la situation et protéger les intérêts de ses membres; (...) promouvoir, quand et dans la mesure où ce sera un objectif légal pour un syndicat, les intérêts de ses membres par une représentation au parlement et dans les pouvoirs locaux, et utiliser le fonds politique de l’Union pour obtenir pareille représentation. Oeuvrer au remplacement du capitalisme par un ordre socialiste (...). Donner des subventions et collaborer à la direction de tout établissement ou institution ayant pour but d’éduquer et former des syndicalistes aux sciences sociales, et de participer à la vie politique et professionnelle du mouvement syndical (...)."

De son côté, de la TSSA se proposait notamment:

"a) De regrouper l’ensemble des employés de bureau, des cadres, du personnel administratif, des spécialistes et des techniciens de tous les services des entreprises britanniques et irlandaises de chemins de fer, des agences de camionnage et des entreprises associées ou autres au sens de l’article 2.

b) D’améliorer la situation et protéger les intérêts de ses membres. (...)

g) De créer un ou plusieurs fonds, dont le fonds politique visé aux articles 45 et 46. (...)

i) D’obtenir, ou aider à obtenir, une réglementation et une application plus efficace des lois existantes de nature à se répercuter sur le confort général et matériel de ses membres et des autres travailleurs.

j) De fournir un concours financier et prêter de l’argent, avec ou sans intérêt ou contrepartie équivalente, à toute organisation (constituée ou non en société) si la Commission exécutive le juge souhaitable dans l’intérêt de l’Association ou pour la réalisation des objectifs de celle-ci, et dans la mesure où la législation en vigueur le permettra. (...)."

Les deux syndicats englobaient aussi parmi leurs buts la réalisation des objectifs politiques prévus à l’article 3 de la loi de 1913 sur les syndicats et leurs statuts renfermaient des clauses reflétant les exigences de celle-ci en matière de fonds politique (paragraphe 28 ci-dessus). Dans le cas de la TSSA, on ne pouvait puiser dans son fonds politique que si le bénéficiaire appartenait en personne au parti travailliste ou si le versement tendait à soutenir la politique de ce dernier; quant à ses fonds généraux, ils pouvaient servir à financer la poursuite de fins politique autres que celles énumérées dans ladite loi.

III. FAITS PROPRES A CHACUN DES REQUERANTS

A. M. Young

Le requérant se refusait, mais sans invoquer des motifs d’ordre religieux, à s’inscrire à un syndicat et notamment à la TSSA ou à la NUR. L’appartenance à un syndicat, pensait-il, relevait d’un choix personnel fondé sur la conscience et les convictions politiques de chacun. Ses raisons de ne pas vouloir adhérer à la TSSA – elles valaient aussi, selon lui, pour la NUR - peuvent se résumer ainsi:

a) il ne souscrivait pas aux opinions politiques de la TSSA;

b) de l’argent du principal fonds syndical servait à éditer une revue mensuelle prévenue en faveur du parti travailliste et le requérant n’avait pas reçu assez d’assurances que ce fonds n’était pas utilisé à d’autres fins politiques;

c) il reprochait à la TSSA de prôner les nationalisations et d’arracher des hausses inflationnistes de salaires; il se refusait en outre à devoir participer à des grèves, lesquelles, dans le cas d’un secteur clé, constituaient selon lui un chantage collectif envers le pays tout entier;

d) en cherchant à imposer un closed shop, la TSSA montrait qu’elle ne tolérait pas l’expression de la liberté individuelle et elle acquérait une mainmise inacceptable sur le recrutement et les licenciements.

Par une lettre du 27 mai, British Rail l’avisa du rejet de sa demande et lui notifia son licenciement à compter de l’échéance, le 26 juin 1976, du délai d’un mois fixé par son contrat.

B. M. James

Le 23 février 1976 lui parvint un avis de licenciement aux termes duquel on n’aurait plus besoin de lui à partir du 5 avril, dès lors qu’il n’avait pas respecté l’accord de juillet 1975.

C. M. Webster

a) il s’opposait au mouvement syndical tel qu’il fonctionnait à l’époque car celui-ci semblait manquer de représentativité, exercer une influence néfaste dans les domaines économique, professionnel et social - en particulier par des revendications collectives injustifiées de salaires - et ne pas agir au mieux des intérêts des travailleurs ni du pays en général; il trouvait en outre extrêmement choquant de devoir participer à une grève qui léserait le public ou d’autres travailleurs;

b) selon lui, chacun devait jouir de la liberté de choix en matière d’affiliation à un syndicat et pouvoir exprimer ses opinions ou convictions et s’y tenir sans risquer de perdre ses moyens d’existence par le jeu de la pratique du closed shop, pratique inapte à remédier aux insuffisances inhérentes au système syndical.

Le 3 juin 1976, M. Webster reçut un avis de licenciement lui notifiant le rejet de sa demande et l’avertissant que son contrat de travail prendrait fin le 28 août.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Dans son rapport du 14 décembre 1979 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle conclut

Le rapport contient quatre opinions séparées.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

"1) Quant à l’article 11 (art. 11)

(i) décider et déclarer que les faits constatés ne révèlent pas, de la part du Royaume-Uni, une violation des obligations lui incombant aux termes de l’article 11 (art. 11); en ordre subsidiaire, si cette demande (i) devait être rejetée,

(ii) décider et déclarer que l’éventuelle responsabilité du Royaume-Uni au regard de la Convention quant à la résiliation des contrats de travail des trois requérants se trouve exclusivement engagée du chef de la promulgation des lois de 1974 et 1976, et non pour le motif que British Rail serait un organe de l’État ou qu’il faudrait considérer le gouvernement du Royaume-Uni comme l’employeur de British Rail ou des requérants.

2) Quant aux articles 9 et 10 (art. 9, art. 10)

(i) décider et déclarer que les dispositions des articles 9 et 10 (art. 9, art. 10) de la Convention ne s’appliquent pas en l’espèce; en ordre subsidiaire, si cette demande (i) devait être rejetée,

(ii) décider et déclarer que les faits constatés ne révèlent pas, de la part du Royaume-Uni, une violation des obligations lui incombant aux termes des articles 9 et 10 (art. 9, art. 10) de la Convention.

3) Quant à l’article 13 (art. 13)

(i) décider et déclarer que l’article 13 (art. 13) de la Convention ne s’applique pas en l’espèce, aucun droit ou liberté reconnu dans la Convention n’ayant été mis en cause ou atteint par le licenciement des requérants; en ordre subsidiaire,

(ii) décider et déclarer que les faits constatés ne révèlent pas de la part du Royaume-Uni, outre une éventuelle violation de l’article 11 (art. 11) de la Convention, une violation des obligations lui incombant aux termes de l’article 13 (art. 13) de la Convention."

EN DROIT

I. QUESTION PRELIMINAIRE: RESPONSABILITE DE L’ÉTAT DEFENDEUR

Le Gouvernement concède qu’il en serait ainsi, du chef de la promulgation de la TULRA et de la loi d’amendement, au cas où la Cour verrait dans la résiliation du contrat de travail des requérants une atteinte, pouvant à juste titre passer pour une conséquence directe de ces deux lois, aux droits garantis par l’article 11 (art. 11).

La Commission adopte une position analogue dans son rapport.

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 11 (art. 11)

"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Tandis que la majorité de la Commission déclare ne pas estimer nécessaire de se prononcer à ce sujet, les requérants affirment que le texte sous-entend clairement un "droit négatif". Quant au Gouvernement, pour qui la conclusion de la Commission reconnaît en réalité pareil droit au moins dans certaines limites, l’article 11 (art. 11) n’accorde ni ne protège d’après lui aucun droit de ne pas se voir forcé de devenir membre d’une association. Ce droit aurait été à dessein écarté de la Convention; le passage suivant des travaux préparatoires le montrerait:

"En raison des difficultés que pourrait poser, à cet égard, le système du "closed shop", introduit dans certains pays, la Conférence a jugé inopportun d’introduire dans la Convention la règle d’après laquelle "nul ne peut être obligé de faire partie d’une association", figurant [à l’article 20 par. 2 de] la Déclaration Universelle des Nations Unies." (rapport de la Conférence de hauts fonctionnaires, 19 juin 1950, Recueil des travaux préparatoires, vol. IV, p. 263)

Elle rappelle cependant que le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier constitue un aspect particulier de la liberté d’association (arrêt Syndicat national de la police belge, du 27 octobre 1975, série A no 19, p. 17, par. 38); elle ajoute qu’une certaine liberté de choix quant à l’exercice d’une liberté est inhérente à la notion de celle-ci.

Quand bien même, pour les motifs donnés dans l’extrait précité des travaux préparatoires, une règle générale semblable à celle de l’article 20 par. 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme aurait été omise à dessein dans la Convention, et ne pourrait donc être réputée consacrée en soi par celle-ci, il n’en résulterait pas que l’aspect négatif de la liberté d’association de chacun sorte complètement du domaine de l’article 11 (art. 11), ni que contraindre à s’inscrire à un syndicat déterminé cadre toujours avec l’esprit de cette disposition. A interpréter l’article 11 (art. 11) comme autorisant n’importe quelle sorte de coercition en matière d’appartenance syndicale, on toucherait à la substance même de la liberté qu’il entend garantir (voir, mutatis mutandis, l’arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l’affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 32, par. 5, l’arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 19, par. 38, et l’arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 24, par. 60).

A supposer que l’article 11 (art. 11) ne garantisse pas l’élément négatif de cette liberté à l’égal de l’élément positif, contraindre quelqu’un à s’inscrire à un syndicat déterminé peut ne pas se heurter toujours à la Convention.

Cependant, une menace de renvoi impliquant la perte de ses moyens d’existence constitue une forme très grave de contrainte; en l’espèce, elle pesait sur des personnes engagées par British Rail avant l’introduction de toute obligation de s’affilier à un syndicat donné.

La Cour estime que dans les circonstances de la cause pareil type de contrainte touche à la substance même de la liberté d’association telle que la consacre l’article 11 (art. 11). Pour cette raison déjà, il y a eu atteinte à cette liberté dans le chef de chacun des trois intéressés.

Selon le Gouvernement, non seulement la législation applicable (paragraphe 26 ci-dessus) ne restreint pas la liberté d’action ou de choix en la matière, mais elle la protège en termes exprès; en particulier, il eût été loisible aux intéressés de créer ou rallier un syndicat en sus de l’un des syndicats désignés. Quant à eux, ils prétendent qu’il n’en allait pas ainsi en pratique parce que l’accord de British Rail avec les syndicats de cheminots et les principes de Bridlington (paragraphe 27 ci-dessus) auraient empêché semblable initiative; à les en croire, une tentative d’affiliation à une organisation concurrente ou de participation à ses activités eût entraîné leur exclusion de l’un des syndicats désignés. Le Gouvernement conteste ces affirmations.

Quoi qu’il en soit, la liberté d’action ou de choix que les requérants pouvaient garder à cet égard ne change rien à la contrainte subie par eux car de toute manière on les aurait congédiés s’ils ne s’étaient pas inscrits à l’un des syndicats en question.

MM. Young et Webster avaient des objections contre les pratiques et activités syndicales ainsi que, pour le premier, contre les orientations politiques de la TSSA et de la NUR (paragraphes 34 et 43 ci-dessus). Celles de M. James revêtaient un caractère différent, mais il attachait également du prix à la liberté de choix et avait abouti à la conclusion qu’appartenir à la NUR ne présenterait pas d’avantages pour lui (paragraphe 37 ci-dessus).

La protection des opinions personnelles offerte par les articles 9 et 10 (art. 9, art. 10) sous la forme de la liberté de pensée, de conscience et de religion comme de la liberté d’expression compte de surcroît parmi les objectifs de la garantie de la liberté d’association par l’article 11 (art. 11). Touche donc à la substance même de cet article (art. 11) l’exercice de pressions, du genre de celles infligées aux intéressés, visant à forcer quelqu’un à adhérer à une association contrairement à ses convictions.

A cet égard encore, le traitement incriminé - en tout cas celui de MM. Young et Webster - a porté atteinte aux droits consacrés par l’article 11 (art. 11).

La Cour a néanmoins résolu d’examiner la question d’office, certaines considérations pertinentes en la matière se dégageant des pièces du dossier.

La Cour n’estime pas indispensable de se prononcer sur les respect des deux premières, dont les comparants n’on pas discuté à fond devant elle. Elle part de l’hypothèse que l’ingérence était "prévue par la loi", au sens de la Convention (arrêt Sunday Times précité, pp. 30-31, par. 46-49), et tendait notamment "à la protection des droits et libertés d’autrui", la seule des fins énumérées au paragraphe 2 à pouvoir entrer en ligne de compte.

La Cour sortirait de son rôle si elle appréciait en l’espèce la valeur de ces arguments, puisque le système du closed shop ne se trouve pas en cause comme tel (paragraphe 53 ci-dessus).

Tout d’abord, "nécessaire" n’a pas dans ce contexte la souplesse de termes tels qu’"utile" ou "opportun" (p. 22, par. 48). Que l’accord de closed shop conclu par British Rail ait pu d’une manière générale présenter des avantages ne prouve donc pas en soi la nécessité de l’ingérence attaquée.

En outre, pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une "société démocratique" (p. 23, par. 49). Bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité; elle commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante. Partant, pour trancher le problème soumis à la Cour il ne suffit pas non plus de noter que très peu de leurs collègues ont adopté l’attitude des requérants.

Troisièmement, une restriction à un droit que consacre la Convention doit être proportionnée au but légitime poursuivi (p. 23, par. 49).

De ces divers éléments, il ressort que les syndicats de cheminots n’auraient nullement été empêchés de lutter pour la défense des intérêts de leurs membres (arrêt Syndicat national de la police belge, précité, p. 18, par. 39) au moyen de leur accord avec British Rail même si la législation en vigueur n’avait pas permis de contraindre à l’adhésion les employés non syndiqués ayant des objections du genre de celles des requérants.

Il y a donc eu violation de cet article (art. 11).

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 9 ET 10 (art. 9, art. 10)

Ayant tenu compte de ces articles dans le contexte de l’article 11 (art. 11) (paragraphe 57 ci-dessus), la Cour considère avec la Commission qu’il ne s’impose pas de déterminer s’ils ont été méconnus en eux-mêmes.

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 (art. 13)

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

Le Gouvernement s’est borné à souligner que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se posait pas dans l’immédiat.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) en conséquence, la réserve en entier;

b) la renvoie à la Chambre en vertu de l’article 50 par. 4 du règlement. Rendu en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le treize août mil neuf cent quatre-vingt-un.

Gérard WIARDA

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 50 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:

G. W.

M.-A. E.

OPINION CONCORDANTE DE M. GANSHOF VAN DER MEERSCH, MME BINDSCHEDLER-ROBERT, M. LIESCH, M. GÖLCÜKLÜ, M. MATSCHER, M. PINHEIRO FARINHA ET PETTITI, JUGES

Nous avons voté en faveur du dispositif de l’arrêt, mais ses motifs ne nous paraissent pas traduire d’une manière adéquate la portée de la liberté d’association telle qu’elle est consacrée par l’article 11 (art. 11) de la Convention.

En se limitant strictement à ce qu’il appelle la "substance" du droit, l’arrêt de la Cour laisse en dehors de la protection de la Convention de nombreuses situations que comporte une législation permettant le "closed shop".

En effet, dans notre conception de l’article 11 (art. 11), l’aspect négatif de la liberté d’association est nécessairement complémentaire, corrélatif et inséparable de son aspect positif. La sauvegarde de la liberté d’association resterait incomplète si elle ne s’étendait qu’à l’aspect positif. Il n’y a là qu’un seul et même droit.

Les travaux préparatoires de la Convention - dénués d’ailleurs de valeur décisive - ne permettent pas, n’envisageant que la seule "inopportunité", de conclure que l’intention était d’exclure du champ d’application de l’article 11 (art. 11) l’aspect négatif de la liberté syndicale.

La Cour, dans son arrêt, signale à juste titre que, dans le cas d’espèce, l’article 11 (art. 11) a des implications dans le domaine des articles 9 et 10 (art. 9, art. 10) de la Convention. Nous tenons à mettre en lumière qu’il n’est pas requis, pour qu’il y ait violation de l’article 11 (art. 11), que le refus d’adhérer à une association soit justifié par des considérations relevant de la liberté de pensée, de conscience ou de religion, ou de la liberté d’expression. Nous pensons que déjà le fait d’être soumis à l’obligation de donner les raisons de son refus constitue une violation de la liberté d’association.

La liberté syndicale, forme de la liberté d’association, comporte le libre choix: elle implique le choix de s’associer ou de ne pas s’associer et, si l’on entend s’associer, celui de choisir son association. Or, la possibilité du choix, élément indispensable de la liberté d’association, est, dans la réalité, inexistante là où règne le monopole syndical tel qu’il existe en l’espèce.

La sanction - qu’il s’agisse du licenciement ou du renvoi -, conséquence du système institué par la loi, ne fait ici qu’aggraver la violation; elle ne la crée pas. La violation, déjà acquise par la contrainte que constitue l’obligation de s’affilier, est inconciliable avec la liberté du choix, inhérente à la liberté d’association.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE EVRIGENIS

Tout en étant d’accord avec la majorité sur le dispositif de l’arrêt quant à la violation en l’espèce de l’article 11 (art. 11), je me permets de formuler, sur le plan des motifs, les réflexions suivantes:

a) Au paragraphe 52 de l’arrêt il est affirmé "que le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier constitue un aspect particulier de la liberté d’association". Isolée, cette formule pourrait laisser l’impression qu’au sens de la Convention, la liberté syndicale se ramène, en quelque sorte, à un concept général et individualiste de liberté d’association. Or aussi bien le libellé de l’article 11 § 1 (art. 11-1) que la jurisprudence de la Cour mettent en relief que la liberté syndicale est largement déterminée par son caractère de droit collectif. Le bien commun général et les intérêts collectifs du groupement syndical mis en jeu entrent en ligne de compte, avec la liberté individuelle d’association, dans la recherche d’une solution équilibrée (arrêts Syndicat national de la police belge, du 27 octobre 1975, série A no 19, pp. 17-18, §§ 38-39; Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, du 6 février 1976, série A no 20, pp. 14-16, §§ 39-40; Schmidt et Dahlström, du 6 février 1976, série A no 21, pp. 15-16, §§ 34 et 36).

b) J’estime qu’au moins dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’une prétention à cet effet de la part du Gouvernement, la Cour ne devrait pas examiner d’office si l’ingérence dans l’exercice du droit garanti par le paragraphe 1 de l’article 11 (art. 11-1) se trouvait justifié au regard du paragraphe 2 (art. 11-2). La nature de l’exception prévue au paragraphe 2 (art. 11-2) suppose une action de la part de l’État intéressé pour sa mise en oeuvre dans le cadre de l’ordre national ainsi que sur le plan des mécanismes de contrôle de la Convention. Bien que soumises au contrôle de la Cour quant à leur compatibilité avec la Convention, les mesures que l’État est légitimé à prendre en vertu du paragraphe 2 (art. 11-2) sont largement motivées par des considérations politiques dont la mise en valeur appartient à l’État. Le pouvoir d’appréciation que la Convention reconnaît en l’espèce aux autorités nationales met en lumière cette caractéristique. La Cour ne saurait déclarer légitime, au regard du paragraphe 2 (art. 11-2), une mesure nationale que l’État lui-même ne désire pas qualifier comme telle. Inversement, elle ne saurait contrôler une telle mesure pour lui refuser finalement sa compatibilité avec la Convention, lorsque l’État intéressé s’abstient de plaider en ce sens et d’invoquer les raisons qui, de son point de vue, pourraient justifier, au regard de la Convention, la restriction incriminée.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE SØRENSEN, APPROUVEE PAR MM. LES JUGES THÓR VILHJÁLMSSON ET LAGERGREN

(Traduction)

Je regrette de ne pouvoir partager l’opinion d’après laquelle il y a eu en l’espèce violation de l’article 11 (art. 11), et je désire exposer ci-dessous les raisons de mon désaccord.

La liberté positive d’association sauvegarde la possibilité pour les individus de s’associer entre eux, s’ils le désirent, pour défendre des intérêts communs et poursuivre des buts communs, de nature économique, professionnelle, politique, culturelle, de loisir ou autre; sa protection consiste à empêcher les autorités publiques d’intervenir pour faire échouer une telle action commune. Elle concerne l’individu en tant que participant actif à des activités sociales, et constitue en un sens un droit collectif dans la mesure où elle ne peut s’exercer que conjointement par une pluralité d’individus. La liberté négative d’association, en revanche, vise à protéger l’individu contre le fait d’être groupé avec d’autres avec lesquels il n’est pas d’accord pour des buts qu’il n’approuve pas. Elle tend à le protéger contre son identification à des convictions, efforts ou attitudes qu’il ne partage pas, et donc à défendre la sphère intime de sa personnalité. En outre, elle peut servir à le protéger contre les abus de pouvoir d’une association ou contre la manipulation par les dirigeants de celle-ci. Si fort que puisse être parfois le besoin d’une telle protection de l’individu, elle ne fait ni logiquement ni implicitement partie de la liberté positive d’association.

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