AFFAIRE TYRER c. ROYAUME-UNI

Application no. 5856/72 · Delivered 1978-04-25 · ECLI:CE:ECHR:1978:0425JUD000585672 · Languages: FR · EN

Application no.
5856/72
Delivered
1978-04-25
Respondent State
GBR
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (disparition de l'objet du litige);Violation de l'Art. 3;Satisfaction équitable non appliquée
Convention articles
3, 56, 41, 14
Original
HUDOC ↗
PresidentG. BALLADORE PALLIERIJudgeJ. CREMONAJudgeH. PEDERSENJudgeThór VILHJÁLMSSONJudgeGerald FITZMAURICEJudgeP.-H. TEITGENRegistrarF. MATSCHER
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE TYRER c. ROYAUME-UNI

(Requête no 5856/72)

ARRÊT

STRASBOURG

25 avril 1978

En l’affaire Tyrer,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et à l’article 21 du règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

M. G. BALLADORE PALLIERI, président,

M. J. CREMONA,

Mme H. PEDERSEN,

M. Thór VILHJÁLMSSON,

Sir Gerald FITZMAURICE,

M. P.-H. TEITGEN,

M. F. MATSCHER,

ainsi que de M. H. PETZOLD, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil du 17 au 19 janvier, puis les 14 et 15 mars 1978,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Elle a pour objet d’obtenir une décision de la Cour sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de l’État défendeur, un manquement aux obligations qui lui incombent aux termes de l’article 3 (art. 3) de la Convention.

M. Balladore Pallieri a assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement).

Réunie à huis clos le 13 décembre 1977 à Strasbourg, la Cour a résolu de statuer sur la demande après les débats.

Ont comparu devant la Cour:

M. D.H. ANDERSON, jurisconsulte,

ministère des affaires étrangères et du Commonwealth,

agent,

M. L.J. BLOM-COOPER, Q.C.,

M. J.W. CORRIN, Attorney-General de l’île de Man,

M. A. COLLINS,

Mme S.A. EVANS, avocat,

Legal Advisers’ Branch, ministère de l’intérieur,

conseils,

M. J.W.C. HAINES, Treasury Solicitor’s Department, conseillers;

M. L. KELLBERG, délégué principal,

M. K. MANGAN, délégué.

La Cour a ouï en leurs déclarations M. Kellberg pour la Commission et MM. Blom-Cooper et Corrin pour le Gouvernement; M. Corrin lui a parlé des aspects pertinents de la situation dans l’île de Man.

A l’occasion des audiences, le Gouvernement a produit certains documents et l’Attorney-General de l’île de Man a demandé à nouveau qu’il fût procédé à une visite des lieux conformément à l’article 38 par. 2 du règlement.

FAITS

A. La peine infligée au requérant

Il exerça un recours contre sa peine devant la Haute Cour de Justice de l’île. Elle entendit sa cause, et le débouta de son appel, dans l’après-midi du 28 avril 1972; elle estima que des voies de fait non provoquées causant des dommages corporels étaient toujours très graves et qu’il n’y avait pas lieu de réformer la sentence. La cour avait ordonné de soumettre l’intéressé à un examen médical dans la matinée et disposait du rapport d’un médecin le déclarant apte à subir sa peine.

Bien que non entamée, la peau du requérant se tuméfia et il éprouva des douleurs pendant à peu près une semaine et demie.

"Quiconque

a) illégalement commet une agression sur autrui ou le frappe;

b) adopte un langage ou comportement provocateur tendant à troubler la tranquillité publique, est passible, en simple police, d’une amende de trente livres au maximum ou d’un emprisonnement ne dépassant pas six mois et, en sus ou à défaut, d’une peine de fustigation (whipping) s’il s’agit d’un enfant ou adolescent de sexe masculin."

Par "enfant" et "adolescent", il y a lieu d’entendre des personnes âgées respectivement de dix à treize et de quatorze à seize ans.

a) Article 10 de la loi de 1960 sur les tribunaux de simple police

"a) l’instrument utilisé est une canne (cane) dans le cas d’un enfant et une verge (birch rod) dans tout autre cas;

b) la sentence du tribunal précise le nombre des coups à infliger; il ne doit pas dépasser six pour un enfant et douze pour une autre personne;

c) la fustigation se déroule en privé aussitôt que possible après la condamnation;

d) elle est infligée par un gardien de la paix en présence d’un inspecteur ou autre officier de police de rang supérieur à celui de gardien de la paix et, dans le cas d’un enfant ou adolescent, en présence aussi de son parent ou tuteur s’ils le désirent."

b) Directive du Lieutenant-Gouverneur, datée du 30 mai 1960 "1. Les instruments à employer sont:

(i) Pour un enfant de sexe masculin de moins de quatorze ans, une canne légère ne dépassant pas quatre pieds de long ni un demi-pouce de diamètre;

(ii) pour un individu de sexe masculin de quatorze à vingt ans, une verge aux caractéristiques suivantes: poids n’excédant pas 9 onces

longueur du bout du manche à l’extrémité de la 40 pouces branche (spray)

longueur du manche 15 pouces

circonférence de la branche au centre 6 pouces

circonférence du manche à l’extrémité de l’attache 3 pouces 1/2

circonférence du manche à six pouces du bout 3 pouces 1/4

En ce qui concerne le paragraphe 3 de la directive, la Cour a été informée à l’audience du 17 janvier 1978 que le gouvernement de l’île de Man avait récemment adopté, à la lumière du rapport de la Commission, un amendement prescrivant d’administrer dans tous les cas le châtiment par-dessus le pantalon de drap ordinaire, quel que soit l’âge du délinquant.

B. Contexte général

Jusqu’en octobre 1950, le gouvernement britannique considérait que les traités applicables au Royaume-Uni s’étendaient à l’île de Man sauf clause contraire. Depuis lors, il estime qu’ils ne valent pas pour elle sans une inclusion expresse et voit en elle un territoire dont il assure les relations internationales. De fait, par une lettre du 23 octobre 1953 au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré, en vertu de l’article 63 (art. 63) de la Convention, que la Convention s’appliquerait à un certain nombre de ces territoires, dont l’île de Man.

Le parlement de l’île (Tynwald), l’un des plus anciens d’Europe, comprend un Lieutenant-Gouverneur, désigné par la Couronne et la représentant, une Chambre haute ou "Conseil législatif" et une Chambre basse ou "Chambres des Clés". Il légifère dans les matières d’ordre interne et les lois qu’il adopte requièrent la ratification de la Reine en son Conseil; il incombe au ministre de l’intérieur de donner à celui-ci son avis sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de recommander l’approbation royale.

En droit strict, le parlement du Royaume-Uni a pleine compétence pour voter des lois régissant l’île de Man, mais à moins qu’elle n’y consente il s’en abstient d’habitude, en vertu d’une "constitutional convention", pour les affaires d’intérêt local telle la politique pénale. Cette "constitutional convention" s’appliquerait sauf si quelque autre considération, par exemple une obligation découlant d’un traité, l’emportait sur elle.

En mai 1977, par trente et une voix contre une seule, Tynwald a voté une résolution déclarant, entre autres:

"le maintien du châtiment judiciaire corporel pour les délits de violence contre les personnes est souhaitable pour protéger l’ordre public dans l’île; Tynwald réaffirme ainsi sa politique de maintien de ce type de châtiment pour les délits de violence contre les personnes commis par des individus de sexe masculin de moins de vingt et un ans."

A l’audience du 17 janvier 1978, l’Attorney-General de l’île de Man a informé la Cour qu’une pétition organisée par des particuliers en faveur du maintien du châtiment judiciaire corporel avait récemment recueilli 31.000 signatures sur les quelque 45.000 électeurs de l’île.

Au cours de sa plaidoirie, l’Attorney-General de l’île de Man a indiqué que le parlement local examinerait sous peu un projet de loi pénale (Criminal Law Bill 1978) où figure une disposition visant à n’appliquer le châtiment judiciaire corporel aux garçons que pour certaines infractions bien définies, en principe les délits de violence les plus graves. L’infraction reprochée au requérant a été supprimée de la liste.

De 1975 à 1977, un seul garçon a été reconnu coupable d’un délit de violence.

Au recensement de 1976, l’île comptait 60.496 habitants.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le requérant réclamait en outre des dommages-intérêts et l’abrogation de la législation attaquée.

Le rapport contient une opinion séparée.

EN DROIT

I. QUESTIONS PRELIMINAIRES

A. Compétence de la Cour

Dans sa demande introductive d’instance, la Commission a indiqué qu’elle avait eu égard aux divers renouvellements de ladite déclaration et en particulier à celui du 21 avril 1972, en vigueur au moment du dépôt de la requête auprès de la Commission. Quant à lui, le Gouvernement, qui n’avait présenté aucune exception préliminaire en vertu de l’article 46 du règlement de la Cour, a précisé à l’audience qu’il acceptait la compétence de la Cour conformément à l’article 48 (art. 48) de la Convention, mais qu’il ne fallait pas en déduire qu’il approuvait nécessairement le raisonnement figurant dans ladite demande.

Dans ces conditions, la Cour constate que sa compétence se trouve établie.

B. La demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour

Le 9 mars 1976 la Commission avait décidé, en vertu de l’article 43 de son règlement intérieur de l’époque, qu’elle ne pouvait accéder à la demande du requérant car l’affaire soulevait des problèmes de caractère général touchant à l’observation de la Convention et appelant un examen plus approfondi des points en litige (paragraphe 21 ci-dessus). Devant la Cour, le délégué principal a plaidé qu’il fallait subordonner les voeux du requérant à l’intérêt général qui s’attache au respect des droits de l’homme tels que les définit la Convention. Il a ajouté que la Commission n’avait jamais étudié les raisons et circonstances de ladite demande.

L’Attorney-General de l’île de Man a concédé qu’il était loisible à la Commission, d’après son règlement intérieur, de refuser, pour les motifs énoncés ci-dessus, d’autoriser M. Tyrer à se désister. Il n’a invoqué aucune irrégularité qui aurait entaché la décision de la Commission; il s’est borné à prétendre qu’en l’occurrence les souhaits du requérant devaient l’emporter sur le caractère général de l’affaire et que la Cour devait donc envisager de rayer celle-ci de son rôle en application de l’article 47 de son règlement.

Le paragraphe 1 de l’article 47 du règlement ne s’applique pas en l’espèce. En premier lieu, la requête demeurait pendante devant la Commission quand M. Tyrer a exprimé le désir de la retirer. En outre cette déclaration, émanant d’un individu que la Convention n’habilite pas à saisir la Cour, ne saurait déployer les effets d’un désistement dans la présente procédure (arrêt De Becker du 27 mars 1962, série A no 4, p. 23, par. 4). Surtout, le paragraphe 1 vaut exclusivement pour le désistement d’une "Partie requérante devant la Cour", c’est-à-dire un État contractant qui introduit une instance auprès de celle-ci (alinéa h) de l’article 1 du règlement; arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen du 7 décembre 1976, série A no 23 p. 21, par. 47).

D’après le paragraphe 2 de l’article 47, la Cour peut, sous réserve du paragraphe 3, rayer du rôle une affaire portée devant elle par la Commission, mais seulement quand elle "reçoit communication d’un règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige". Or la Commission, on l’a déjà signalé, n’a jamais étudié les circonstances entourant la demande du requérant et aucun renseignement complémentaire n’a été donné à la Cour à leur sujet. Partant, la Cour ne possède aucune indication selon laquelle la déclaration de retrait de M. Tyrer constituerait un fait de nature à fournir une solution du litige.

La Cour n’estime pas possible de considérer la législation envisagée comme un tel fait. Il n’y a aucune certitude sur le point de savoir si et quand la proposition deviendra loi et, même si elle aboutit, elle ne pourra effacer une peine déjà exécutée. Qui plus est, le projet ne touche pas l’essence du problème porté devant la Cour: le châtiment judiciaire corporel, tel que le requérant l’a subi conformément à la législation mannoise, va-t-il à l’encontre de la Convention?

II. SUR L’ARTICLE 3 (art. 3)

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

Il a allégué qu’il y avait eu torture, ou peine ou traitement inhumain ou dégradant, ou une combinaison quelconque de ceux-ci.

Dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis que le châtiment judiciaire corporel, étant dégradant, enfreignait l’article 3 (art. 3) et que le fait de l’avoir infligé au requérant méconnaissait par conséquent cette disposition.

Cet arrêt renferme aussi diverses indications relatives aux concepts de "traitement inhumain" et de "traitement dégradant", mais il a laissé à dessein de côté ceux de "peine inhumaine" et de "peine dégradante" qui seuls entrent en ligne de compte en l’occurrence (ibidem p. 65, par. 164). Lesdites indications ne sauraient donc servir ici telles quelles. Il n’en demeure pas moins que la souffrance provoquée doit se situer à un niveau particulier pour que l’on puisse qualifier une peine d’"inhumaine" au sens de l’article 3 (art. 3). Là non plus, la Cour n’estime pas au vu des pièces du dossier que ce niveau ait été atteint; partant, elle conclut avec la Commission que le châtiment de M. Tyrer ne s’analysait pas en une "peine inhumaine" au regard de l’article 3 (art. 3). Dès lors, il s’agit uniquement de décider s’il a subi une "peine dégradante" incompatible avec cet article (art. 3).

Néanmoins, ainsi que la Cour l’a souligné dans son arrêt du 18 janvier 1978 en l’affaire Irlande contre Royaume-Uni, l’article 3 (art. 3) édicte une prohibition absolue: il ne prévoit pas de restrictions et, d’après l’article 15 par. 2 (art. 15-2), ne tolère aucune dérogation (série A no 25, p. 65, par. 163). Or il serait absurde de soutenir que toute peine judiciaire, en raison de l’aspect humiliant qu’elle présente d’ordinaire et presque inévitablement, revêt un caractère "dégradant" au sens de l’article 3 (art. 3). Il faut introduire dans le texte un critère supplémentaire. En interdisant expressément les peines "inhumaines" et "dégradantes", l’article 3 (art. 3) implique du reste qu’elles se distinguent des peines en général.

Aux yeux de la Cour, pour qu’une peine soit "dégradante" et enfreigne l’article 3 (art. 3), l’humiliation ou l’avilissement dont elle s’accompagne doivent se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l’élément habituel d’humiliation mentionné à l’alinéa précédent. Cette appréciation est nécessairement relative: elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, et notamment de la nature et du contexte de la peine ainsi que de ses modalités d’exécution.

La Cour rappelle en outre que la Convention est un instrument vivant à interpréter - la Commission l’a relevé à juste titre - à la lumière des conditions de vie actuelles. Dans la présente espèce, la Cour ne peut pas ne pas être influencée par l’évolution et les normes communément acceptées de la politique pénale des États membres du Conseil de l’Europe dans ce domaine. L’Attorney-General de l’île de Man a du reste signalé que depuis de longues années on révise les dispositions législatives mannoises concernant lesdits châtiments.

La publicité peut constituer un élément pertinent pour apprécier si une peine est "dégradante" au sens de l’article 3 (art. 3), mais la Cour ne croit pas que son absence empêche nécessairement une peine déterminée d’entrer dans cette catégorie; il peut fort bien suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui.

La Cour note que la législation mannoise litigieuse, tout en accordant au délinquant le droit d’attaquer la sentence, offre certaines garanties. Par exemple, il y a un examen médical préalable; le nombre des coups et les dimensions de la verge sont fixés en détail; un docteur assiste au châtiment et peut en ordonner l’interruption; dans le cas d’un enfant ou adolescent, un parent peut être présent s’il le désire; la fustigation est donnée par un gardien de la paix devant un collègue plus haut en grade.

Les peines judiciaires corporelles impliquent, par nature, qu’un être humain se livre à des violences physiques sur l’un de ses semblables. En outre, il s’agit de violences institutionnalisées, en l’occurrence autorisées par la loi, prescrites par les organes judiciaires de l’État et infligées par sa police (paragraphe 10 ci-dessus). Ainsi, quoique le requérant n’ait pas subi de lésions physiques graves ou durables, son châtiment, consistant à le traiter en objet aux mains de la puissance publique, a porté atteinte à ce dont la protection figure précisément parmi les buts principaux de l’article 3 (art. 3): la dignité et l’intégrité physique de la personne. On ne saurait davantage exclure que la peine ait entraîné des séquelles psychologiques néfastes.

Le caractère institutionnalisé de ces violences se combine de surcroît avec l’ensemble de la procédure officielle dont s’accompagnait le châtiment et avec la circonstance que les exécutants étaient entièrement étrangers au délinquant.

A la vérité, la législation en cause prévoit que la fustigation n’aura jamais lieu plus de six mois après le prononcé de la sentence. Il n’en demeure pas moins que plusieurs semaines avaient passé depuis la condamnation du requérant par le tribunal pour jeunes et qu’un délai considérable s’est écoulé au poste de police où la peine a été appliquée. M. Tyrer a donc éprouvé, en sus d’une souffrance physique, l’angoisse morale d’attendre les violences qu’on allait lui infliger.

Partant, la Cour conclut que la peine judiciaire corporelle infligée au requérant s’analysait en une peine dégradante au sens de l’article 3 (art. 3) de la Convention.

III. SUR L’ARTICLE 63 (art. 63)

"1. Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que la (...) Convention s’appliquera à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

(...)

"premièrement, que le châtiment judiciaire corporel tel qu’on l’a pratiqué dans l’île de Man à l’égard du requérant ne revêt pas un caractère dégradant et qu’en vertu de l’article 63 par. 3 (art. 63-3) le Royaume-Uni n’enfreint pas la Convention; en second lieu (...), que si l’on tient dûment compte de la situation locale dans l’île (...) le recours aux châtiments judiciaires corporels sur une échelle limitée continue à se justifier comme moyen de dissuasion et que, partant, le Royaume-Uni ne violerait pas la Convention".

L’Attorney-General a tiré en particulier argument de l’état de l’opinion publique dans l’île; il a mentionné entre autres un débat à Tynwald et une pétition, tous deux récents et qui ont révélé une forte majorité en faveur de la conservation des châtiments judiciaires corporels dans des cas bien définis (paragraphe 15 ci-dessus). Selon lui, non seulement cette majorité ne considère pas cette peine comme dégradante, mais elle y voit une arme efficace de dissuasion et une garantie souhaitable pour la défense de l’ordre public. Il a cité aussi des statistiques à l’appui de ces affirmations (paragraphe 18 ci-dessus).

Le délégué principal de la Commission a plaidé, quant à la situation locale dans l’île, que l’on a du mal à imaginer la possibilité de se fonder sur des caractéristiques locales pour légitimer une infraction à l’article 3 (art. 3). Il a souligné que nulle circonstance locale spécifique n’avait été invoquée en dehors de la conviction, commune à beaucoup d’habitants de l’île, selon laquelle les châtiments judiciaires corporels offrent un moyen efficace de dissuasion; à supposer même, a-t-il ajouté, que pareille conviction puisse constituer une circonstance locale, la Commission ne l’a pas estimée de nature à influer sur sa conclusion relevant une violation de l’article 3 (art. 3). Il a précisé enfin l’opinion de la Commission d’après laquelle il n’y a pas entre l’île de Man et le Royaume-Uni de différences sociales ou culturelles importantes propres à entrer en ligne de compte pour l’application de l’article 3 (art. 3) en l’espèce: elle revient à dire que l’on ne saurait en réalité s’appuyer sur l’article 63 par. 3 (art. 63-3) pour des territoires aux liens et affinités aussi étroits que l’île de Man et le Royaume-Uni.

La Cour constate d’abord que l’Attorney-General de l’île de Man a parlé plutôt de circonstances et situations que de nécessités. Les convictions, sans conteste sincères, de membres de la population locale indiquent jusqu’à un certain point que les châtiments judiciaires corporels passent dans l’île pour un moyen nécessaire de dissuasion et de défense de l’ordre. Toutefois, l’article 63 par. 3 (art. 63-3) demande davantage pour entrer un jeu: il faut la preuve manifeste et décisive d’une nécessité; or la Cour ne peut pas estimer que les convictions et l’opinion publique locale fournissent en soi pareille preuve.

En outre, quand bien même les châtiments judiciaires corporels présenteraient les avantages que leur attribue l’opinion publique locale, rien ne montre à la Cour que l’on ne puisse préserver l’ordre dans l’île de Man sans les utiliser. A cet égard, il échet de noter que la grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe paraissent les ignorer et, pour quelques-uns d’entre eux, ne les ont du reste jamais connus à notre époque; dans l’île de Man elle-même, la Cour l’a déjà relevé, on révise depuis de nombreuses années la législation dont il s’agit. Cela autorise pour le moins à douter que le maintien de l’ordre dans un pays européen exige la possibilité d’infliger semblable peine. L’île de Man ne possède pas seulement des traditions politiques, sociales et culturelles établies de longue date et hautement développées: elle constitue une société moderne. Historiquement, géographiquement et culturellement, elle a toujours figuré dans la famille des nations européennes et on doit la considérer comme un titulaire à part entière du "patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit" auquel se réfère le préambule de la Convention. A ce sujet, la Cour souligne que le système instauré par l’article 63 (art. 63) tendait pour l’essentiel à répondre au fait qu’au moment où l’on a rédigé la Convention il était encore des territoires coloniaux dont le niveau de civilisation ne permettait pas, pensait-on, la pleine application de cet instrument.

Enfin et surtout, même si l’on ne pouvait préserver l’ordre dans l’île de Man sans recourir aux châtiments judiciaires corporels, cela n’en rendrait pas l’emploi compatible avec la Convention. Ainsi que l’a rappelé la Cour, l’article 3 (art. 3) énonce une prohibition absolue et d’après l’article 15 par. 2 (art. 15-2) les États contractants ne peuvent y déroger, fût-ce en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation. Nulle nécessité locale touchant au maintien de l’ordre public ne saurait non plus, aux yeux de la Cour, donner à l’un de ces États, en vertu de l’article 63 par. 3 (art. 63-3), le droit d’user d’une peine contraire à l’article 3 (art. 3).

IV. SUR L’ARTICLE 14 (art. 14)

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

V. SUR L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

La Cour considère la question comme en état. Elle souscrit à l’opinion de la Commission et constate, dès lors, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 50 (art. 50) en l’espèce.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Rendu en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt-cinq avril mil neuf cent soixante-dix-huit.

Giorgio Balladore Pallieri

Président

Pour le greffier

Herbert Petzold

Greffier adjoint

Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l’article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l’article 50 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de Sir Gerald Fitzmaurice, juge.

G. B. P.

H. P.

OPINION SEPAREE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE

(Traduction)

* *

*

"La Cour note que la législation mannoise litigieuse, tout en accordant au délinquant le droit d’attaquer la sentence, offre certaines garanties. Par exemple, il y a un examen médical préalable; le nombre des coups et les dimensions de la verge sont fixés en détail; un docteur assiste au châtiment et peut en ordonner l’interruption; dans le cas d’un enfant ou adolescent, un parent peut être présent s’il le désire; la fustigation est donnée par un gardien de la paix devant un collègue plus haut en grade."

L’arrêt déclare ensuite (paragraphe 33):

"Il incombe néanmoins à la Cour de rechercher si les autres circonstances du châtiment subi par le requérant l’ont rendu ‘dégradant’ au regard de l’article 3 (art. 3)."[3]
"Les peines judiciaires corporelles impliquent, par nature, qu’un être humain se livre à des violences physiques sur l’un de ses semblables."

et

"(...) son châtiment consistant à le traiter en objet aux mains de la puissance publique, a porté atteinte à ce dont la protection figure précisément parmi les buts principaux de l’article 3 (art. 3): la dignité et l’intégrité physique de la personne."

Ce sont là des tautologies qui ne font pas avancer les choses[4] et vont à l’encontre du but recherché puisqu’elles supposent vrai ce qui est précisément en question, à savoir non pas si le châtiment était physiquement violent ou a été infligé par la force ou même a impliqué une perte de dignité (comme le font la plupart des châtiments), mais s’il était "dégradant" dans les circonstances actuelles et dégradant à un point qui - pour reprendre les termes mêmes de la Cour - l’ait porté à un niveau supérieur à cet "élément habituel d’humiliation ou de dégradation" qui est un aspect que "toute peine judiciaire (...) présente d’ordinaire et presque inévitablement" (arrêt, paragraphe 30, passim). C’est uniquement ce type de dégradation dont la condamnation - ou la protection contre lui - peut passer pour figurer "parmi les buts principaux de l’article 3 (art. 3)", et le simple fait d’affirmer que tel est le cas ne suffit pas à lui seul à emporter la conviction. Ces affirmations montrent en réalité que, de l’avis de la Cour, c’est le fait que la peine soit corporelle qui la rend répréhensible, et ce indépendamment d’une circonstance aussi manifestement pertinente que le fait qu’elle ait été administrée à un adolescent et non pas à un adulte. En résumé, on estime que c’est le "caractère corporel" de la peine qui lui fait automatiquement atteindre un niveau inacceptable de dégradation. Je ne saurais me rallier à cette façon de voir qui, pour des raisons à peu près du même ordre que celles que j’ai données dans l’affaire irlandaise (en particulier aux paragraphes 22-36), semble exagérée et disproportionnée. Mais, avant de préciser les raisons pour lesquelles je ne considère pas le châtiment administré en l’espèce comme constituant dans lesdites circonstances un châtiment "dégradant" – ou tout au moins comme impliquant le niveau de dégradation nécessaire pour constituer une violation de l’article 3 (art. 3) -, il me faut examiner quelles étaient les "autres" circonstances auxquelles la Cour semble avoir songé dans le dernier des passages que j’ai cités au paragraphe 7 ci-dessus.

(i) Au paragraphe 33, on insiste beaucoup sur le fait que les "violences" étaient "institutionnalisées", c’est-à-dire "autorisées par la loi"[5] et "infligées par [la] police". Pour ma part, je ne vois pas la pertinence de ce critère, c’est-à-dire que le châtiment était dégradant parce qu’"institutionnalisé" ou plus dégradant pour cette raison que s’il n’avait pas été institutionnalisé5a. Être "institutionnalisé" est, dans une société organisée, inséparable de toute répression des délits, étant donné qu’une répression non institutionnalisée, sauf celles que la loi tolère, ne peut être qu’illégale. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi les violences institutionnalisées doivent nécessairement être dégradantes si les violences non institutionnalisées ne le sont pas, ou être plus dégradantes que ces dernières. En vérité, on ne voit absolument pas à quelle forme de violence non institutionnalisée la Cour songeait – et qui, par comparaison, ne serait pas considérée comme dégradante pour l’intéressé. Peut-être a-t-on voulu dire (bien que cela ne soit pas indiqué) que, par exemple, une correction administrée par un parent à un enfant ne dégraderait pas ce dernier, alors qu’une correction "judiciaire" le ferait. Je ne crois pas à ces subtilités. A mes yeux, aucun de ces châtiments (pour autant qu’il est administré dans un endroit clos) ne peut être considéré comme dégradant par nature dans le cas d’un adolescent, à moins que d’autres facteurs ne viennent s’ajouter à la correction en tant que telle. En un certain sens, l’État tient lieu de parent dans une telle situation.

(ii) Il est dit ensuite (troisième alinéa du paragraphe 33) que l’effet allégué de l’institutionnalisation se "combine" de surcroît avec "l’ensemble de la procédure officielle dont s’accompagnait le châtiment" - (mais comment la procédure pouvait-elle ne pas être officielle s’il y avait institutionnalisation? - l’un équivaut à l’autre, ou l’entraîne) - et se combine aussi avec "la circonstance que les exécutants étaient entièrement étrangers au délinquant". En ce qui concerne cette dernière objection, sans même se demander si, dans la petite communauté de Castletown, île de Man, les officiers de police en cause étaient "entièrement étrangers" au garçon, je ne vois pas comment il peut être plus dégradant d’être battu par des étrangers que par des non-étrangers. Je crois que bien des gens penseraient le contraire[6].

(iii) Ensuite - "autre" circonstance supplémentaire - il est dit à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 33 que l’on ne saurait "exclure que la peine ait entraîné des séquelles psychologiques néfastes". Je crois qu’il s’agit là d’une pure hypothèse, car il m’a été impossible d’en découvrir quelque preuve que ce soit. Mais cela n’aurait en tout cas absolument aucun rapport avec la question du caractère prétendument dégradant du châtiment. L’observation ne vaudrait que s’il s’agissait d’inhumanité. Si les séquelles psychologiques pouvaient être établies et si elles étaient appréciables et plus que simplement temporaires, il serait peut-être justifié de qualifier le châtiment d’"inhumain", mais rien de cela n’aurait le moindre rapport avec la question de la dégradation ou de l’avilissement.

(iv) Ce sont exactement les mêmes considérations qui s’appliquent (dernier alinéa du paragraphe 33) au fait qu’un assez long délai s’est écoulé entre le prononcé initial de la condamnation et l’exécution du châtiment. L’essentiel de ce retard tenait au fait qu’un recours avait été introduit contre la condamnation, recours qui ne fut examiné que cinq semaines plus tard. Or l’arrêt déclare que

"M. Tyrer a donc éprouvé, en sus d’une souffrance physique, l’angoisse morale d’attendre les violences qu’on allait lui infliger".

Durant toute la période où le recours était encore pendant, l’éventuelle angoisse morale engendrée par le retard était due à l’acte même de M. Tyrer et aurait probablement été plus que compensée par l’espoir que son recours aboutirait. En conséquence, cette déclaration de la part de la Cour ne saurait de toute façon s’appliquer qu’à la période de quelques heures qui s’est écoulée entre le rejet du recours dans la matinée et l’exécution de la condamnation l’après-midi du même jour - perte de temps exclusivement due au délai nécessaire pour s’assurer la présence d’un médecin - condition requise dans le seul intérêt du garçon. Il reste que toute la question du délai, quelle qu’en soit la cause, ne peut être pertinente qu’en cas d’inhumanité. Devoir subir une attente prolongée avant l’exécution d’une condamnation de ce genre peut parfaitement provoquer une angoisse morale et, si celle-ci était délibérément provoquée - (mais il est évident qu’en l’espèce elle ne l’était pas) -, pourrait constituer un traitement inhumain, mais cela n’a manifestement aucun rapport avec la question du caractère dégradant ou autre du châtiment lui-même.

(v) Enfin, en ce qui concerne les "autres" circonstances, l’arrêt (paragraphe 35) fait observer que le châtiment a été administré sur le derrière nu de l’enfant et non pas par-dessus ses vêtements ordinaires. Que ce traitement soit permis par la législation de l’île de Man dans le cas d’un jeune de son âge ne modifie évidemment pas son rapport avec la question de savoir si le châtiment, tel qu’il a été effectivement exécuté, était dégradant ou non. Toutefois, l’arrêt déclare à ce sujet:

"La honte de se voir administrer le châtiment sur le derrière nu en a dans une certaine mesure aggravé le caractère dégradant, mais elle n’a pas été le facteur unique ou déterminant."

Il est donc clair que la Cour n’a considéré cette circonstance que comme aggravante, et ce uniquement "dans une certaine mesure", et non pas comme déterminante. Il s’ensuit qu’elle aurait estimé que le châtiment était dégradant même si cet élément particulier avait été autre.

[1] Arrêt du 7 décembre 1976.

[2] Par exemple:

le sauveteur qui doit infliger une douleur atroce afin de libérer un membre coincé;

le moine qui endure la flagellation que lui infligent ses supérieurs à titre de pénitence ou de discipline religieuse ou conventuelle;

le fait d'infliger une cruelle torture mentale en taisant des nouvelles dont la communication prématurée pourrait nuire au succès;

le dentiste qui ne peut faire une piqûre calmante parce que son patient y est allergique.

[3] "(...) au regard de l'article 3 (art. 3)". Au paragraphe 12 de mon opinion séparée dans l'affaire irlandaise, j'ai attiré l'attention sur le fait qu'étant donné que l'article 3 (art. 3) de la Convention ne définit ou n'explique en aucune façon les mots qu'il contient ("torture ... peines ou traitements inhumains ou dégradants"), une expression telle que "within the meaning of Article 3 (art. 3)" est dépourvue de toute signification, puisque l'article (art. 3) ne confère aucun sens à ces mots. Tout sens à leur donner doit venir de l'extérieur. Dans ces conditions, c'est à la Cour elle-même qu'il incombe de conférer une signification. C'est parfaitement acceptable - et même inévitable. Mais alors il ne faut pas laisser entendre que la signification ainsi conférée se trouve dans l'article 3 (art. 3) lui-même, car elle ne s'y trouve pas. Il vaudrait mieux dire "contrairement à" ou "selon l'intention présumée de" l'article 3 (art. 3).

[4] Il serait peut-être plus exact de parler de "truismes", car tout détenu est, par définition, "aux mains de la puissance publique" - alors qu'il va sans dire que les peines corporelles judiciaires impliquent qu'une personne se livre à des violences physiques sur une autre personne: même la science-fiction n'a pas encore décrit de monde où ces violences soient infligées par des machines. Il va à nouveau sans dire que si un voyou attaque quelqu'un dans un passage sombre, il "porte atteinte" indubitablement à l'"intégrité physique" de la victime dont la dignité peut ainsi être rabaissée. Mais la victime s'en trouve-t-elle nécessairement "dégradée" ou "avilie"? Il est évident que le simple fait d'une agression que la victime subit involontairement ne peut suffire en soi et à lui seul.

[5] / 5a Il est évident que la Cour n'avait pas l'intention de laisser entendre que la peine aurait été réglementaire si elle n'avait pas été autorisée par la loi! Mais elle voulait probablement dire que, alors qu'elle estimait que toutes les peines corporelles judiciaires étaient dégradantes, il pouvait y avoir des peines corporelles non judiciaires (par exemple infligées par un parent à son enfant) qui ne le soient pas.

[6] Là aussi, la Cour cherche peut-être (bien que ce ne soit pas dit) à opposer la correction infligée dans le cadre de la famille et la correction administrée hors de celle-ci. C'est là pure spéculation. Nombre de garçons auraient aussi peu de goût pour l'une que pour l'autre.

[7] Il n'est vraiment pas excessif de dire que, dans tous les temps et sous tous les cieux, les méthodes corporelles ont été considérées comme la façon naturelle et évidente de réprimer l'inconduite des jeunes.

[8] Peut-être un psychologue pourrait-il l'expliquer, mais il semble qu'il s'agisse là d'une extrapolation de l'attitude qui considère que les jeunes ne sont pas susceptibles de la même manière ou au même degré que les adultes, de sorte qu'une liberté de parole ou d'action est jugée admissible dans un cas alors qu'elle le ne serait pas dans l'autre. Les gens n'appelleraient pas "fiston" un adulte ni ne lui tapoteraient la tête comme ils le feraient pour un enfant ou un adolescent sans provoquer de ressentiment. La plupart des gens tiendraient d'ailleurs pour absurde l'idée de considérer comme dégradantes, dans le cas d'un adolescent, des atteintes encore plus graves que celles-ci à la "dignité" et à l'"intégrité physique".

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