AFFAIRE REES c. ROYAUME-UNI

Application no. 9532/81 · Delivered 1986-10-17 · ECLI:CE:ECHR:1986:1017JUD000953281 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
9532/81
Delivered
1986-10-17
Respondent State
GBR
Conclusion
Non-violation de l'Art. 8;Non-violation de l'Art. 12
Convention articles
8, 8-2, 8-1, 12
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeThór VilhjálmssonJudgeD. Bindschedler-RobertJudgeG. LagergrenJudgeF. GölcüklüJudgeF. MatscherJudgeJ. Pinheiro FarinhaJudgeL.-E. PettitiJudgeB. WalshJudgeVincent EvansJudgeC. RussoJudgeR. BernhardtJudgeJ. GersingJudgeA. SpielmannRegistrarA.M. DonnerRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE REES c. ROYAUME-UNI

(Requête no 9532/81)

ARRÊT

STRASBOURG

10 octobre 1986

En l’affaire Rees[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière en application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

Thór Vilhjálmsson,

Mme D. Bindschedler-Robert,

MM. G. Lagergren,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

J. Pinheiro Farinha,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

Sir Vincent Evans,

MM. C. Russo,

R. Bernhardt,

J. Gersing,

A. Spielmann,

A.M. Donner

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 1986, puis les 23 et 25 septembre,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Par une lettre arrivée le 13 novembre 1985, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué ne souhaitait pas répondre par écrit auxdits mémoires.

Ont comparu:

MM. M. Eaton, jurisconsulte,

ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,

agent,

N. Bratza, avocat, conseil,

J. Nursaw, ministère de l’Intérieur,

P. Lucas, ministère de la Santé et de la Sécurité sociale,

W. Jenkins, services de l’état civil, conseillers;

M. B. Kiernan, délégué;

MM. N. Blake, conseil;

D. Burgess, solicitor.

FAITS

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

Le Conservateur en chef repoussa la demande le 25 novembre. Il estima non décisive l’expertise relative au sexe psychologique de l’intéressé; "en l’absence de tout rapport médical sur les autres critères admis (sexes chromosomique, gonadique et apparent)", il se jugeait "incapable de rechercher si une erreur (avait) eu lieu lors de l’enregistrement de la naissance en ce que l’enfant n’était pas du sexe mentionné". Aucun autre élément de preuve ne fut fourni par la suite pour étayer la demande.

II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES

A. Traitement médical

B. Changement de nom

Les nouveaux noms sont valides aux fins de l’identité juridique (Halsbury’s Laws of England, loc. cit., par. 1174) et l’on peut s’en servir dans des documents tels les passeports, permis de conduire, registres d’immatriculation des véhicules, cartes d’assurance nationale, cartes médicales, rôle des impôts et pièces de sécurité sociale. Ils figurent aussi sur les listes électorales.

C. Pièces d’identité

D. Registre des naissances

Un acte de naissance (birth certificate) consiste soit en une copie authentifiée de l’inscription contenue dans le registre, soit en un extrait de celui-ci. Dans la seconde hypothèse on parle d’"acte de naissance abrégé"; il revêt la forme et donne les renseignements - nom et prénom, sexe, date et lieu de naissance de l’intéressé - que définissent les règlements d’application de la loi de 1953.

Le registre et l’acte dressé à partir de lui relatent des événements contemporains de la naissance. Ainsi, en Angleterre et au pays de Galles l’acte n’atteste pas l’identité au moment présent, mais des faits historiques. Le système a pour but de fournir la preuve certaine des événements eux-mêmes et d’aider à établir l’existence de liens familiaux à des fins diverses (successions, filiation légitime, partage des biens). Les archives de l’état civil constituent aussi la source d’une série de statistiques essentielles et un élément indispensable des études chiffrées sur la population et sa croissance, des recherches en matière de santé ou de fécondité, etc.

Ainsi, un tel acte doit d’ordinaire accompagner une première demande de passeport, mais non une demande de renouvellement ou de remplacement. Les compagnies d’assurance en exigent aussi un, en général (pas toujours), pour les contrats prévoyant le versement d’une rente ou d’une pension, mais non pour les polices d’assurance automobile ou multirisques, ni d’habitude pour celles d’assurance-décès. On peut également avoir à en fournir un pour s’inscrire à l’Université ou solliciter un emploi, notamment dans la fonction publique.

E. Mariage

F. Définition légale du sexe à d’autres fins

Le requérant a signalé à la Cour les espèces suivantes. Dans une affaire de prostitution, une transsexuelle qui avait reçu un traitement hormonal et chirurgical destiné à la convertir au sexe féminin, fut néanmoins tenue pour un homme par la Court of Appeal aux fins des lois de 1956 (article 30) et 1967 (article 5) sur les infractions sexuelles (Regina v. Tan and Others, All England Law Reports, 1983, vol. 2, p. 12). Il en alla de même de deux transsexuelles dans des litiges relatifs à la législation en matière de sécurité sociale: le Commissaire national des assurances (National Insurance Commissioner) les considéra comme de sexe masculin pour la fixation de l’âge de la retraite. La première n’avait suivi qu’une thérapeutique hormonale; quant à la seconde, elle avait commencé à présenter spontanément des caractères secondaires féminins à l’âge de 46 ans, puis se soumit à une opération et adopta un rôle social féminin quelque treize années plus tard (affaires R (P) 1 et R (P) 2 dans le volume de 1980 des National Insurance Commissioner Decisions). Enfin, un conseil des prud’hommes (Industrial Tribunal) attribua la qualité de femme, au regard de la loi de 1975 sur la discrimination sexuelle (Sex Discrimination Act), à un transsexuel qui n’avait subi aucun traitement; l’intéressé avait demandé avec succès sa nomination à un poste réservé aux hommes en vertu de la loi sur les usines (Factories Act), mais avait été licencié après la découverte de son sexe biologique féminin (White v. British Sugar Corporation Ltd, Industrial Relations Law Reports, 1977, p. 121).

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

M. Rees, quant à lui, a prié la Cour de conclure à l’existence d’un manquement aux exigences de ces deux textes.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il incrimine notamment la pratique qui consiste à lui délivrer un acte de naissance où il continue à figurer comme de sexe "féminin". Pareil acte constituerait de fait une preuve irréfragable de son sexe dans tous les cas où la question entre en ligne de compte. Le requérant éprouverait un sentiment de gêne et d’humiliation chaque fois que les usages en vigueur l’amènent à produire un tel acte, qui dévoile la discordance entre son apparence et son sexe officiel.

Le Gouvernement conteste la thèse de M. Rees, tandis que la Commission y souscrit en substance.

A. Interprétation de l’article 8 (art. 8) dans le contexte de la présente affaire

En l’espèce, il échet de se prononcer sur l’existence et la portée de pareilles obligations "positives" car le simple refus de modifier le registre des naissances, ou d’en fournir des extraits dont la substance et la nature diffèrent des siennes, ne saurait passer pour une ingérence.

Pour le Gouvernement, au contraire, la question dépend entièrement de l’équilibre à trouver entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble.

L’observation vaut particulièrement en l’espèce. Par leur législation, leur jurisprudence ou leur pratique administrative, plusieurs États donnent aux transsexuels la faculté de changer leur état civil pour l’adapter à leur identité nouvellement acquise. Ils la subordonnent toutefois à des conditions plus ou moins strictes et maintiennent certaines réserves expresses (par exemple quant aux obligations antérieures). Les autres États n’offrent pas - ou pas encore - pareille faculté. On peut donc dire, pour le moment, qu’il n’y a guère de communauté de vues en la matière et que, dans l’ensemble, le droit paraît traverser une phase de transition. Partant, il s’agit d’un domaine où les États contractants jouissent d’une grande marge d’appréciation.

Pour déterminer s’il existe une obligation positive, il faut prendre en compte - souci sous-jacent à la Convention tout entière - le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt James et autres du 21 février 1986, série A no 98, p. 34, par. 50, et l’arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, par. 69). Dans la recherche d’un tel équilibre, les objectifs énumérés au paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2) peuvent jouer un certain rôle, encore que cette disposition parle uniquement des "ingérences" dans l’exercice du droit protégé par le premier alinéa et vise donc les obligations négatives en découlant (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 15, par. 31).

B. Observation de l’article 8 (art. 8)

Il arrive pourtant, et le requérant le souligne, que les intéressés doivent établir leur identité au moyen d’un acte de naissance qui consiste en une copie certifiée conforme, ou en un extrait, du registre des naissances, le système juridique britannique ne prévoyant pas de certificats d’état civil juridiquement valables. Eu égard à la nature de ce registre, public de surcroît, pareil acte indique le sexe biologique à la date de la naissance (paragraphes 21 et 24 ci-dessus). Bien que non exigée en droit strict, sa production l’est parfois en pratique à telle ou telle fin (paragraphe 25 ci-dessus).

Il est clair aussi que le Royaume-Uni ne reconnaît pas au requérant le "sexe social" masculin. En l’état actuel du droit britannique, M. Rees semble considéré comme une femme, entre autres, quant au mariage, à certains emplois et aux droits à la retraite (paragraphes 27 et 29 ci-dessus). L’existence d’un acte de naissance non amendé pourrait en outre l’empêcher de conclure certains contrats en qualité d’homme (paragraphe 25 ci-dessus).

a) Exiger du Royaume-Uni qu’il imite d’autres États contractants reviendrait en un sens à lui demander d’adopter un système en principe identique au leur pour la détermination et l’enregistrement de l’état civil. Avec certes des lenteurs et des hésitations, le Royaume-Uni s’est efforcé d’accéder aux revendications du requérant dans toute la mesure où son système s’y prêtait. Le manque de respect allégué semble donc se ramener au refus d’établir un mode de documentation indiquant et prouvant l’état civil actuel. Jusqu’ici, le Royaume-Uni n’a pas cru devoir introduire pareil système. Celui-ci aurait d’importantes conséquences administratives et créerait pour le reste de la population des obligations supplémentaires. En usant de leur marge d’appréciation, les autorités britanniques sont pleinement en droit d’avoir égard aux impératifs de la situation qui règne dans le pays pour décider des mesures à adopter. Si la condition d’un juste équilibre, exposée au paragraphe 37 ci-dessus, appelle peut-être, dans l’intérêt de personnes comme le requérant, des retouches au système en vigueur, elle ne saurait astreindre le Royaume-Uni à le remanier de fond en comble.

b) Le grief du requérant peut s’interpréter plus restrictivement, comme tendant à ce qu’une telle retouche revête la forme d’une annotation au registre des naissances existant. Le Gouvernement concède que des mentions peuvent être ajoutées au registre des naissances pour y consigner, par exemple, une adoption ou légitimation ultérieure (paragraphes 22-23 ci-dessus), mais l’annotation proposée ne lui paraît pas comparable. Sauf erreur ou omission au moment de la naissance, une modification apportée au registre quant au sexe d’une personne fausserait selon lui les faits relatés et induirait en erreur des personnes ayant un intérêt légitime à recueillir des renseignements exacts. Les exigences de l’intérêt public, soutient-il, militent vigoureusement là-contre.

La Cour relève que les adjonctions déjà autorisées en cas d’adoption et de légitimation concernent elles aussi des événements postérieurs à la naissance; à cet égard, elles ne diffèrent pas de celle que sollicite le requérant. Toutefois, elles constatent des faits juridiques et ont pour but de servir l’objet du registre: fournir la preuve certaine de liens familiaux à des fins diverses (successions, filiation légitime, partage des biens). L’annotation revendiquée en l’espèce établirait seulement, elle, que l’intéressé appartient désormais à l’autre sexe. En outre, elle ne reposerait pas sur l’acquisition de tous les caractères biologiques de cet autre sexe. En tout cas, elle ne pourrait à elle seule constituer une garantie effective de l’intégrité de la vie privée du requérant, car elle révélerait qu’il a changé d’identité sexuelle.

Or il faudrait pour cela commencer par une modification radicale du système actuel du registre des naissances, de manière que le public n’ait pas accès aux inscriptions antérieures à l’annotation. Le secret risquerait aussi d’entraîner des résultats inattendus considérables et de nuire au rôle du registre des naissances en compliquant des questions de fait qui surgissent, par exemple, dans le domaine du droit de la famille et des successions. Au surplus il négligerait les tiers, y compris des service publics (telle l’armée) ou des organismes privés (telles les compagnies d’assurance-décès), qui se verraient privés d’indications auxquelles ils ont légitimement droit.

Si l’on accueillait trop largement de tels arguments, il pourrait arriver que les autorités publiques témoignent d’une prudence excessive dans l’exercice de leurs fonctions, au détriment de l’esprit secourable devant présider à leurs rapports avec les administrés. En l’espèce, les services médicaux n’ont pas attendu, pour dispenser des soins et des traitements chirurgicaux, l’étude et le règlement de chacun des aspects du statut juridique des personnes se trouvant dans la situation du requérant; celui-ci et sa liberté de choix y ont manifestement gagné.

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 12 (art. 12)

"A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit."

Le Gouvernement le conteste; la Commission, elle, se partage entre deux opinions opposées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 17 octobre 1986.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à Mme Bindschedler-Robert et à MM. Russo et Gersing, juges.

R. R.

M.-A. E.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE À Mme BINDSCHEDLER-ROBERT ET À MM. RUSSO ET GERSING, JUGES

a) Il n’est évidemment pas question de corriger les registres en masquant la vérité historique ni non plus de prétendre que M. Rees a changé de sexe, au sens biologique du terme. Il s’agit seulement, ainsi que cela se fait au Royaume-Uni dans d’autres cas, par exemple en cas d’adoption, de mentionner une certaine évolution dans le statut de la personne, évolution due à des changements intervenus dans son sexe apparent - ce que nous avons appelé son identité sexuelle - et de lui donner la possibilité d’obtenir un extrait du registre qui ne révèle pas sa situation antérieure. Cela aurait pour effet de mieux refléter la situation réelle et en ce sens correspondrait même à l’intérêt général.

b) La solution envisagée par nous ne réglerait certes pas tous les problèmes de M. Rees et ne répondrait pas entièrement à ses espoirs, mais elle pourrait alléger les difficultés qui sont les siennes. Elle supprimerait en tout cas la contradiction existant actuellement entre les divers papiers d’identité dont il est appelé à faire usage ainsi qu’entre son apparence actuelle et la mention contenue dans son acte de naissance concernant son sexe.

c) Par ailleurs, il ne nous paraît pas qu’une annotation dans le registre des naissances nécessiterait en quoi que ce soit un changement du système britannique en matière d’état civil; la pratique d’autres États a démontré que cette conséquence ne s’imposait nullement.

d) Pour rejeter la solution que nous préconisons, la majorité de la Cour se fonde aussi sur le fait que l’annotation susmentionnée ne se rapporterait pas à des faits d’importance juridique, contrairement à ce qui se passerait pour l’adoption et la légitimation. On remarquera à l’encontre de cet argument que l’annotation en question aurait certainement elle aussi une signification légale, même si elle n’est pas prévue expressément par la loi, en ce qu’elle laisserait entendre que dans toutes les situations où le sexe apparent est déterminant (travail, retraite, etc.), M. Rees devrait être traité comme un individu de sexe masculin.

[] Note du greffier: L'affaire porte le n° 2/1985/88/135. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

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