AFFAIRE JOHNSTON ET AUTRES c. IRLANDE

Application no. 9697/82 · Delivered 1986-12-18 · ECLI:CE:ECHR:1986:1218JUD000969782 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
9697/82
Delivered
1986-12-18
Respondent State
IRL
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (victime);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 8 et 12;Non-violation de l'art. 14+8;Violation de l'art. 8 au regard de la situation juridique de la troisième requérante en droit irlandais;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
25, 25-1, 35, 35-1, 12, 8, 8-1, 14+8, 14, 9, 9-1, 41, 34
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeJ. CremonaJudgeThór VilhjálmssonJudgeG. LagergrenJudgeF. GölcüklüJudgeF. MatscherJudgeJ. Pinheiro FarinhaJudgeL.-E. PettitiJudgeB. WalshJudgeVincent EvansJudgeR. MacdonaldJudgeC. RussoJudgeR. BernhardtJudgeJ. GersingJudgeA. SpielmannJudgeJ. De MeyerRegistrarJ.A. Carrillo SalcedoRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE JOHNSTON ET AUTRES c. IRLANDE

(Requête no 9697/82)

ARRÊT

STRASBOURG

18 décembre 1986

En l’affaire Johnston et autres[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

J. Cremona,

Thór Vilhjálmsson,

G. Lagergren,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

J. Pinheiro Farinha,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

Sir Vincent Evans,

MM. R. Macdonald,

C. Russo,

R. Bernhardt,

J. Gersing,

A. Spielmann,

J. De Meyer,

J.A. Carrillo Salcedo,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 juin, 1er juillet et 27 novembre 1986,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Par une lettre du 31 janvier 1986, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué formulerait ses observations lors des audiences.

Ont comparu:

Mme J. Liddy, jurisconsulte adjoint,

ministère des Affaires étrangères, agent,

M. D. Gleeson, Senior Counsel,

M. J. O’Reilly, Counsel, conseils,

M. M. Russell, Office of the Attorney General,

M. P. Smyth, ministère des Affaire étrangères, conseillers;

M. Gaukur Jörundsson, délégué;

Mme M. Robinson, sénateur, Senior Counsel,

M. W. Duncan, maître de conférences en droit, conseils,

Mme M. O’Leary, solicitor.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celles d’un de ses membres, MM. Gleeson et O’Reilly pour le Gouvernement, M. Gaukur Jörundsson pour la Commission, Mme Robinson et M. Duncan pour les requérants.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

En 1965, il apparut clairement au couple que les liens matrimoniaux étaient irrémédiablement brisés. Aussi les intéressés décidèrent-ils de loger séparément à différents étages de la maison familiale. Plusieurs années après, au su et avec le consentement l’un de l’autre, ils nouèrent chacun des relations de concubinage avec des tiers. Les deux couples s’entendirent pour habiter dans des appartements distincts jusqu’en 1976, date à laquelle l’épouse de M. Johnston déménagea.

En 1978, la deuxième requérante, avec laquelle Roy Johnston vivait depuis 1971, donna le jour à Nessa. Il accepta de voir son nom figurer dans le registre des naissances comme celui du père (paragraphe 26 ci-dessous).

a) Avec l’agrément de son épouse, il consulta des solicitors, à Dublin et à Londres, au sujet de la possibilité pour lui de divorcer hors d’Irlande. Les solicitors londoniens lui indiquèrent qu’il ne l’avait pas en Angleterre, faute de résider dans le ressort des juridictions anglaises (voir aussi les paragraphes 19-21 ci-dessous). Les choses en restèrent donc là.

b) Le 19 septembre 1982, il conclut avec son épouse un accord formel de séparation confirmant un accord antérieur de quelques années. Elle recevait une somme forfaitaire de 8.800 livres irlandaises (IR £), plus une pension alimentaire pour celui des enfants nés du mariage qui demeurait à charge. Chacune des parties renonçait aussi à ses droits successoraux sur le patrimoine de l’autre.

c) Le premier requérant a légué l’usufruit de sa maison à la deuxième requérante, la nue-propriété à ses quatre enfants conjointement, une moitié du surplus de ses biens à la deuxième requérante et l’autre moitié à ses quatre enfants, par parts égales.

d) Il pourvoit aux besoins de la troisième requérante depuis sa naissance et agit à tous égards comme un père attentionné.

e) Il a contribué à l’entretien de son épouse jusqu’à la conclusion de l’accord de séparation susmentionné et pourvu aux besoins des trois enfants issus du mariage tant qu’ils étaient à charge.

f) Il a désigné la deuxième requérante comme bénéficiaire de son régime de pension.

g) Il a souscrit une assurance-maladie en faveur des deuxième et troisième requérantes comme membres de sa famille.

II. DROIT INTERNE APPLICABLE

A. Dispositions constitutionnelles relatives à la famille

"40.3.1o. L’État s’engage à respecter dans ses lois et, dans la mesure du possible, à défendre et soutenir par ses lois les droits individuels du citoyen.

40.3.2o. En particulier, par ses lois il protégera de son mieux contre les attaques injustes, la vie, la personne, l’honneur et les droits de propriété de tout citoyen et, en cas d’injustice, il les défendra.

41.1.1o. L’État reconnaît la famille comme le groupement primaire, naturel et fondamental de la société et comme une institution morale possédant des droits inaliénables et imprescriptibles, antérieurs et supérieurs à toute loi positive.

41.1.2o. [Il] garantit donc la protection de la Constitution et de l’autorité à la famille, base nécessaire à l’ordre social et indispensable au bien-être de la Nation et de l’État.

(...)

41.3.1o. L’État s’engage solennellement à veiller avec une attention spéciale à l’institution du mariage sur laquelle la famille est fondée et à la protéger contre toute atteinte.

41.3.2o. Il ne sera adopté aucune loi permettant de dissoudre le mariage.

(...)

42.1. L’État reconnaît que l’éducateur premier et naturel de l’enfant est la famille et il s’engage à respecter le droit et le devoir inaliénables des parents d’assurer, selon leurs moyens, l’éducation religieuse et morale, intellectuelle, physique et sociale de leurs enfants.

(...)

42.5. Dans des cas exceptionnels où, pour des raisons physiques ou morales, les parents manqueraient à leurs devoirs envers leurs enfants, l’État, gardien du bien commun, s’efforcera, par des moyens convenables, de les remplacer, mais dans le respect constant des droits naturels et imprescriptibles de l’enfant."

On peut aussi obtenir, sous certaines conditions, un jugement de nullité: la constatation par la High Court qu’un mariage était invalide, donc nul et non avenu ab initio. Un mariage peut aussi être "annulé" par un tribunal ecclésiastique, mais sans incidence sur l’état civil des parties.

"Il ressort clairement des termes de l’article 41, et en particulier de son paragraphe 3, que la famille visée par lui est la famille fondée sur l’institution du mariage; dans le contexte de cet article, le mariage s’entend d’un mariage valide au regard du droit en vigueur dans l’État. Certes, des personnes non mariées vivant sous le même toit et les enfants nés de leur union peuvent souvent passer pour une famille et posséder nombre, sinon la totalité, des apparences extérieures d’une famille; elles peuvent même être considérées comme telle aux fins d’une loi déterminée. Néanmoins, les garanties de l’article 41 se limitent aux familles créés par mariage."

La Cour Suprême a pourtant jugé qu’un enfant illégitime a des droits naturels non spécifiés (par opposition aux droits attribués par la loi), à protéger au titre de l’article 40.3 de la Constitution, par exemple le droit aux aliments et à la vie, le droit d’être élevé et éduqué, d’avoir l’occasion de travailler et de parvenir au plein épanouissement de sa personnalité et de sa dignité d’être humain, ainsi que les mêmes droits naturels, consacrés par la Constitution, qu’un enfant légitime à une "éducation religieuse et morale, intellectuelle, physique et sociale" (G. v. An Bord Uchtála, Irish Reports 1980, p. 32).

B. Reconnaissance des divorces prononcés à l’étranger

"Aucune personne dont le mariage a été dissous conformément au droit civil d’un autre État, mais demeure valide au regard du droit en vigueur dans la juridiction du gouvernement et du Parlement établis par la présente Constitution, ne pourra valablement contracter mariage dans ladite juridiction du vivant de l’autre partie au premier mariage."

C. Statut juridique des personnes se trouvant dans la situation des deux premiers requérants

1. Mariage

En général, le membre marié du couple demeure, en théorie du moins, dans l’obligation légale d’entretenir son époux ou épouse. De plus, les dispositions testamentaires prises par lui peuvent être subordonnées aux droits de son conjoint ou de ses enfants légitimes au titre de la loi de 1965 sur les successions.

3. Divers

a) si des difficultés surgissent entre elles, n’ont aucun accès au système des "ordonnances d’interdiction" (barring orders) ménageant des recours en cas de violences au sein de la famille (loi de 1976 sur le droit de la famille, entretien des conjoints et des enfants, modifiée par la loi de 1981 sur le droit de la famille, protection des conjoints et des enfants), mais peuvent solliciter une injonction ou déclaration judiciaires offrant un remède analogue;

b) ne jouissent d’aucun des droits conférés par la loi de 1976 sur la protection du foyer familial quant au foyer familial et à son contenu, notamment l’interdiction faite à un époux de vendre sans le consentement de son conjoint et l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement foncier dans l’hypothèse d’un transfert de propriété de l’un à l’autre;

c) en cas de transfert de propriété entre eux, sont traités moins favorablement aux fins de l’impôt sur l’acquisition de capital;

d) jouissent de droits différents au regard du code de protection sociale, notamment quant aux prestations servies aux épouses abandonnées;

e) ne peuvent adopter ensemble un enfant (voir aussi le paragraphe 29 ci-dessous).

D. Statut juridique des enfants illégitimes

1. Filiation

La loi de 1930 sur les enfants illégitimes (ordonnances de filiation), modifiée par les lois de 1976 sur le droit de la famille (entretien des conjoints et des enfants) et de 1983 sur les tribunaux, prévoit des procédures au terme desquelles la District Court ou la Circuit Court peuvent rendre contre le père putatif d’un enfant une "ordonnance de filiation", le condamnant à des versements périodiques pour l’entretien de ce dernier, ou approuver un accord forfaitaire de subsides conclu entre l’homme qui se reconnaît père d’un enfant illégitime et la mère. Aucune de ces procédures n’établit la filiation paternelle de l’enfant erga omnes; le constat de paternité ne possède que l’autorité relative de la chose jugée.

2. Tutelle

4. Adoption

5. Entretien

Un enfant illégitime peut en revanche, dans certaines circonstances, avoir des droits sur la succession ab intestat de sa mère. Une règle particulière (l’article 9 § 1 de la loi de 1931 sur les enfants légitimes) prévoit que si la mère d’un enfant illégitime décède ab intestat sans laisser de descendant légitime, l’enfant a droit à la même part que s’il était né légitime.

E. Propositions de réforme législative

1. Divorce

Lors d’un référendum national qui a eu lieu le 26 juin 1986, la majorité a repoussé un amendement à la Constitution, qui eût permis une telle législation.

Après avoir étudié le rapport, le gouvernement a déclaré en octobre 1983 qu’il avait opté pour une réforme; elle devrait s’attacher à éliminer la discrimination que subissent les personnes nées hors mariage et à définir les droits et obligations de leurs pères. Il a décidé cependant de ne pas retenir une proposition de la Commission de réforme, tendant à octroyer au père des droits automatiques de tutelle à l’égard d’un tel enfant.

a) Dans le cas où le nom d’une personne figure au registre des naissances comme celui du père d’un enfant né hors mariage, l’intéressé sera présumé père sauf preuve contraire (comp. le paragraphe 26 ci-dessus).

b) Le père d’un enfant né hors mariage pourra demander en justice la cotutelle de l’enfant avec la mère (comp. le paragraphe 27 ci-dessus), auquel cas ils auront des droits et responsabilités parentaux identiques à ceux de parents mariés.

c) La condition restreignant la possibilité d’une légitimation par mariage subséquent disparaîtra grâce à l’abrogation de l’article 1 § 2 de la loi de 1931 sur les enfants légitimes (paragraphe 28 ci-dessus).

d) Les dispositions légales régissant l’obligation, pour les deux parents d’un enfant né hors mariage, de pourvoir à ses besoins seront analogues à celles qui valent pour des parents mariés (paragraphe 30 ci-dessus).

e) En matière successorale, on ne distinguera plus entre les personnes selon que leurs parents étaient ou non mariés ensemble. Ainsi, un enfant né hors mariage aura droit à une part de la succession ab intestat de chacun de ses parents; il jouira des mêmes droits qu’un enfant né dans le mariage sur le patrimoine d’un parent qui décéderait en laissant un testament (comp. les paragraphes 31 et 32 ci-dessus). L’exposé des motifs précise que les modifications fiscales éventuelles rendues nécessaires par les nouvelles mesures projetées relèveraient d’une législation distincte, du ressort du ministre des Finances.

3. Adoption

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Dans son rapport du 5 mars 1985 (article 31) (art. 31), elle formule l’avis:

Le texte intégral de l’avis de la Commission figure en annexe au présent arrêt.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

Lors des audiences des 23 et 24 juin 1986, le Gouvernement a confirmé en substance les conclusions de son mémoire du 28 novembre 1985, par lesquelles il priait la Cour:

"1) Quant au moyen préliminaire: de dire et déclarer que les requérants a) ne peuvent se prétendre victimes au sens de l’article 25 (art. 25) de la Convention; b) n’ont pas épuisé les voies de recours internes;

2) Quant aux articles 8 et 12 (art. 8, art. 12): de dire et déclarer qu’il n’y a pas eu violation des articles 8 et 12 (art. 8, art. 12) pour autant que les deux premiers requérants revendiquent le droit de divorcer et de se remarier;

3) Quant à l’article 8 (art. 8): de dire et déclarer qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8) en ce qui concerne la vie familiale des trois requérants ou de l’un quelconque d’entre eux;

4) Quant à l’article 9 (art. 9): de dire et déclarer qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 (art. 9);

5) Quant à l’article 14 combiné avec les articles 8 et 12 (art. 14+8, art. 14+12): de dire et déclarer qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec les articles 8 et 12 (art. 14+8, art. 14+12) de la Convention;

6) Quant à l’article 13 (art. 13): de dire et déclarer qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 (art. 13);

7) Quant à l’article 50 (art. 50): i) de dire et déclarer qu’il n’est ni justifié ni approprié d’accorder une indemnité; ii) en ordre subsidiaire, au cas et dans la mesure où elle conclurait à la violation de tel ou tel article de la Convention, de dire et déclarer que pareil constat constitue en soi une satisfaction équitable suffisante". Le Gouvernement a relevé toutefois que les requérants n’alléguaient plus la violation de l’article 13 (art. 13); il a aussi formulé des arguments supplémentaires sur la recevabilité de certains de leurs griefs (paragraphe 47 ci-dessous).

EN DROIT

I. SUR LES MOYENS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A. Sur la qualité de "victimes" des requérants

"La Commission peut être saisie d’une requête (...) par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la (...) Convention (...)."

La Cour estime cependant ne pouvoir accueillir l’exception. L’article 25 (art. 25) habilite les particuliers à soutenir qu’une loi viole leurs droits par elle-même, en l’absence d’acte individuel d’exécution, s’ils risquent d’en subir directement les effets (arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 13, § 27). Or les requérants s’en prennent bien aux répercussions de la loi sur leur propre vie.

De plus, la question de l’existence d’un préjudice ne relève pas de l’article 25 (art. 25) qui, par "victime", désigne "la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux" (voir, entre autres, l’arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A no 77, p. 20, § 41).

Les requérants peuvent donc se prétendre victimes des manquements qu’ils allèguent.

B. Sur l’épuisement des voies de recours internes

Sur les autres points, la Cour, eu égard notamment à la jurisprudence constante des tribunaux irlandais (paragraphes 18 et 31 ci-dessus), n’estime pas que le Gouvernement ait établi avec quelque degré de certitude l’existence de pareil recours.

C. Sur l’irrecevabilité alléguée de certains griefs pour d’autres motifs

De son côté, la Cour note qu’aux termes de leur requête initiale à la Commission les intéressés reprochent à l’Irlande d’enfreindre l’article 8 (art. 8) "par la manière dont son droit interne traite leurs relations familiales". Pendant les débats, le Gouvernement a souligné du reste que la thèse exposée à la Cour et à laquelle il lui fallait répondre constituait "un ensemble".

Dans ces conditions, les griefs dont il s’agit ne sortent pas du cadre de l’affaire, délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité. En outre, la Cour a déjà jugé, au paragraphe 46 ci-dessus, qu’aucun d’eux n’est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (arrêt James et autres du 21 février 1986, série A no 98, p. 46, § 80).

II. SITUATION DES DEUX PREMIERS REQUERANTS

A. Incapacité de divorcer et de se remarier

Article 12 (art. 12)

"A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit."

Article 8 (art. 8)

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Le Gouvernement combat cette allégation et la Commission la rejette.

Aux yeux de la Cour, les questions soulevées ne se prêtent pas à un classement en catégories aussi tranchées. Dans toute société souscrivant au principe de la monogamie, il ne se conçoit pas que Roy Johnston puisse se marier avant la dissolution de son union avec Mme Johnston. La deuxième requérante, elle, se plaint non d’une incapacité générale de se marier, mais de l’impossibilité pour elle d’épouser le premier requérant, situation qui découle précisément de ce qu’il ne peut divorcer. On ne saurait donc aborder l’affaire indépendamment du problème de l’inexistence du divorce.

a) Article 12 (art. 12)

Cette interprétation concorde du reste avec l’objet et le but de l’article 12 (art. 12) tels qu’ils ressortent des travaux préparatoires. L’article 12 (art. 12) tire son origine de l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, dont le paragraphe 1 se lit ainsi:

"A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution."

En expliquant à l’Assemblée consultative pourquoi le projet du futur article 12 (art. 12) ne reprenait pas la dernière phrase du texte précité, M. Teitgen, rapporteur de la Commission des questions juridiques et administratives, précisa:

"En renvoyant à l’article de la Déclaration Universelle dont il s’agit, nous renvoyons au paragraphe de cet article qui consacre le droit de se marier et de fonder une famille, mais non pas aux dispositions ultérieures de cet article, qui visent les droits égaux après le mariage, puisque nous ne garantissons que le droit au mariage." (Recueil des travaux préparatoires, vol. 1, p. 268)

Pour la Cour, les travaux préparatoires ne révèlent aucune intention d’englober dans l’article 12 (art. 12) une garantie quelconque du droit à la dissolution du mariage par le divorce.

La Convention et ses Protocoles doivent s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui (voir, entre autres, l’arrêt Marckx précité, série A no 31, p. 26, § 58), mais la Cour ne saurait en dégager, au moyen d’une interprétation évolutive, un droit qui n’y a pas été inséré au départ. Il en va particulièrement ainsi quand il s’agit, comme ici, d’une omission délibérée.

Il échet d’ajouter que le Protocole no 7 (P7) à la Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984, ne comprend pas davantage le droit de divorcer. On n’a pas saisi l’occasion de traiter la question à l’article 5 (P7-5), qui reconnaît aux époux certains droits supplémentaires, par exemple en cas de dissolution du mariage. Le paragraphe 39 du rapport explicatif du Protocole précise d’ailleurs que les mots "lors de sa dissolution", figurant à l’article 5 (P7-5), "n’impliquent aucune obligation, de la part de l’État, de prévoir la dissolution ou des formes spéciales de dissolution du mariage".

b) Article 8 (art. 8)

a) En garantissant le droit au respect de la vie familiale, l’article 8 (art. 8) présuppose l’existence d’une famille (arrêt Marckx précité, série A no 31, p. 14, § 31).

b) Il vaut pour la "vie familiale" de la famille "naturelle" comme de la famille "légitime" (ibidem).

c) S’il tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie familiale. La notion de "respect" manque cependant de netteté, surtout quand de telles obligations se trouvent en cause; ses exigences varient beaucoup d’un cas à l’autre vu la diversité des pratiques suivies et des conditions existant dans les États contractants. Partant, il s’agit d’un domaine dans lequel ils jouissent d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en fonction des besoins et ressources de la communauté et des individus, les mesures à prendre afin d’assurer l’observation de la Convention (arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A no 94, p. 33-34, § 67).

Quant à cette partie de l’affaire, il s’agit seulement de se demander si un "respect" effectif de leur vie familiale entraîne, pour l’Irlande, l’obligation positive d’instaurer des mesures qui autoriseraient le divorce.

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

Le Gouvernement combat cette allégation et la Commission la rejette.

Selon les principes généraux du droit international privé irlandais, les divorces prononcés à l’étranger ne sont reconnus en Irlande que si les ont obtenus des personnes "domiciliées" à l’étranger (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour ne tient pas pour établi qu’il en aille autrement en pratique. A ses yeux, on ne saurait considérer comme analogues la situation de telles personnes et celle des deux premiers requérants.

Cette thèse, combattue par le Gouvernement et rejetée par la Commission, se double de l’allégation d’une discrimination en matière de conscience et de religion, contraire à l’article 14 combiné avec l’article 9 (art. 14+9).

Cette disposition et, par suite, l’article 14 (art. 14) ne s’appliquent donc pas.

4. Conclusion

B. Questions autres que l’incapacité de divorcer et de se remarier

a) leur non-reconnaissance en tant que "famille" aux fins de l’article 41 de la Constitution d’Irlande (paragraphe 18 ci-dessus);

b) l’absence d’obligations mutuelle d’entretien et de droits successoraux réciproques (paragraphe 23 ci-dessus);

c) leur traitement dans le domaine de l’impôt sur l’acquisition de capital, des droits de timbre et des frais d’enregistrement foncier (paragraphe 24 b) et c) ci-dessus);

d) l’impossibilité de recourir aux "ordonnances d’interdiction" (paragraphe 24 a) ci-dessus);

e) l’inapplicabilité de la loi de 1976 sur la protection du foyer familial (paragraphe 24 b) ci-dessus);

f) les différences, dans le code de protection sociale, entre personnes mariées et non mariées (paragraphe 24 d) ci-dessus). Le Gouvernement combat cette thèse. Pour la Commission, la circonstance que le droit irlandais ne confère pas aux deux premiers requérants un statut reconnu de famille n’enfreint pas l’article 8 (art. 8).

Les requérants précisent du reste que leurs griefs concernent les seuls couples désireux, comme eux, de se marier mais juridiquement incapables de le faire, et non ceux qui choisissent de leur plein gré de vivre en dehors du mariage. La Cour ne saurait pourtant accueillir leur argumentation, même circonscrite de la sorte. Plusieurs des points litigieux constituent de simples conséquences de l’impossibilité, pour Roy Johnston, d’obtenir une dissolution de son mariage afin d’épouser Janice Williams-Johnston, situation que la Cour n’a pas jugée incompatible avec la Convention. Quant au surplus, l’article 8 (art. 8) ne saurait s’interpréter comme exigeant d’instaurer un régime spécial pour une catégorie particulière de couples non mariés.

III. SITUATION DE LA TROISIEME REQUERANTE

A. Article 8 (art. 8)

a) établissement de la filiation paternelle de la troisième requérante (paragraphes 25 et 26 ci-dessus);

b) impossibilité, pour le premier requérant, d’être désigné cotuteur de la troisième requérante et absence, dans son chef, de droits parentaux envers elle (paragraphe 27 ci-dessus);

c) impossibilité pour elle d’être légitimée même par le mariage subséquent de ses parents (paragraphe 28 ci-dessus);

d) impossibilité pour elle d’être adoptée conjointement par eux (paragraphe 29 ci-dessus);

e) droits successoraux de la troisième requérante à l’égard de ses parents (paragraphes 31 et 32 ci-dessus);

f) traitement de la troisième requérante aux fins de l’impôt sur l’acquisition de capital (paragraphe 33 ci-dessus) et répercussions sur elle du traitement de ses parents en matière fiscale (paragraphe 24 b) et c) ci-dessus). Le Gouvernement combat cette allégation. La Commission, au contraire, exprime l’avis qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8): le régime juridique concernant le statut de la troisième requérante en droit irlandais ne respecterait pas la vie familiale des trois requérants.

"(...) l’État, en fixant dans son ordre juridique interne le régime applicable à certains liens de famille comme ceux de la mère célibataire avec son enfant, doit agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale. Tel que le conçoit l’article 8 (art. 8), le respect de la vie familiale implique en particulier, aux yeux de la Cour, l’existence en droit national d’une protection juridique rendant possible dès la naissance l’intégration de l’enfant dans sa famille. Divers moyens s’offrent en la matière au choix de l’État, mais une législation ne répondant pas à cet impératif enfreint le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1) sans qu’il y ait lieu de l’examiner sous l’angle du paragraphe 2 (art. 8-2)." (arrêt Marckx précité, série A no 31, p. 15, § 31)
"Pour déterminer s’il existe une obligation positive, il faut prendre en compte - souci sous-jacent à la Convention tout entière - le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu (...). Dans la recherche d’un tel équilibre, les objectifs énumérés au paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2) peuvent jouer un certain rôle, encore que cette disposition parle uniquement des "ingérences" dans l’exercice du droit protégé par le premier alinéa et vise donc les obligations négatives en découlant (...)." (arrêt Rees du 17 octobre 1986, série A no 106, p. 15, § 37)

Comme le souligne le Gouvernement, l’affaire Marckx portait uniquement sur les relations entre mère et enfant. La Cour estime pourtant que ses observations sur l’intégration d’un enfant dans sa famille valent également pour une cause comme celle-ci, relative à des parents qui vivent avec leur fille une relation familiale depuis nombre d’années mais ne peuvent s’épouser en raison de l’indissolubilité du mariage de l’un d’eux.

Pareille évolution ne peut qu’influencer la Cour dans l’examen de cette partie de l’affaire. Comme l’a relevé l’arrêt Marckx précité, le "respect" de la vie familiale, entendue comme englobant les rapports entre proches parents, implique pour l’État l’obligation d’agir de manière à permettre leur développement normal (série A no 31, p. 21, § 45). Or, aux yeux de la Cour, le développement normal des liens familiaux naturels entre les deux premiers requérants et leur fille exige que cette dernière soit placée, juridiquement et socialement, dans une position voisine de celle d’un enfant légitime.

Elle représente nécessairement aussi un manque de respect pour celle de chacun des deux premiers requérants, eu égard à leurs rapports étroits et intimes avec leur fille. Contrairement à l’opinion du Gouvernement, pareil constat n’équivaut pas à conclure, de manière indirecte, que Roy Johnston devrait avoir le droit de divorcer et de se remarier; la Cour en veut pour preuve le fait que l’Irlande elle-même envisage d’améliorer la situation juridique des enfants naturels tout en maintenant l’interdiction constitutionnelle du divorce.

B. Article 14 (art. 14)

Le Gouvernement conteste cette allégation.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

En vertu de ce texte, les requérants sollicitent une satisfaction équitable pour préjudice matériel, dommage moral, frais et dépens.

A. Préjudice matériel

B. Dommage moral

Il pourrait, en principe, en aller autrement pour les questions restantes si et dans la mesure où elles se rattachent à la situation juridique de la troisième requérante, ce qui ne ressort pas clairement du dossier. La Cour considère pourtant que dans les circonstances particulières de l’espèce, ses constats de violation sur ce point (paragraphes 70-76 ci-dessus) constituent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante.

Elle ne saurait donc accueillir la demande dont il s’agit.

C. Frais et dépens

Cet aspect de la question de l’application de l’article 50 (art. 50) peut néanmoins passer pour se trouver en état lui aussi.

Toutefois, si la procédure menée à Strasbourg a conduit à un constat de violation quant à la situation juridique de la troisième requérante, les autres griefs des requérants, eux, n’ont pas abouti. Dans ces conditions, il ne serait pas approprié de leur accorder l’intégralité (quelque 20.000 IR £) des frais exposés (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 18 octobre 1982, série A no 54, p. 10, § 21). Statuant en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour croit devoir leur allouer pour frais et dépens 12.000 IR £, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 18 décembre 1986.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouvent joints une déclaration de M. Pinheiro Farinha et, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l’opinion séparée de M. De Meyer.

R.R.

M.-A.E.

DECLARATION DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA

Je crois, data venia à mes éminents collègues, qu’à l’alinéa b) du paragraphe 55 il aurait fallu ajouter la phrase suivante: "La Cour reconnaît qu’il est en soi légitime, voire méritoire de soutenir et encourager la famille traditionnelle."

Il s’agit là d’une citation du paragraphe 40 de l’arrêt Marckx du 13 juin 1979; son omission peut conduire à interpréter le présent arrêt comme signifiant, ce qui n’est pas le cas, que la Cour ne reconnaît aucune valeur au mariage.

OPINION SEPAREE, EN PARTIE DISSIDENTE ET EN PARTIE CONCORDANTE, DE M. LE JUGE DE MEYER

I. Quant à l’impossibilité, pour le premier requérant, de demander la dissolution du mariage conclu par lui en 1952 et quant à l’empêchement de mariage en résultant entre les deux premiers requérants

Le fait qu’aucun mariage n’est possible entre les premier et deuxième requérants, aussi longtemps que le mariage conclu par le premier requérant en 1952 n’est pas dissous, ne peut être, en lui-même, constitutif d’une violation des droits fondamentaux de ces deux requérants.

Ce n’est que le fait que le premier requérant ne peut pas demander la dissolution de son mariage de 1952 qui peut être constitutif d’une telle violation. Il peut l’être, en lui-même, quant au premier requérant, en tant que celui-ci est partie à ce mariage. Il peut l’être, par ailleurs, aussi bien quant à la deuxième requérante que quant au premier requérant, en ce qu’il entraîne nécessairement, pour elle et pour lui, l’impossibilité de se marier entre eux du vivant de l’épouse du premier requérant.

Le premier requérant et la femme qu’il a épousée en 1952, selon le rite de l’Église d’Irlande, se sont séparés, de commun accord, en 1965, ayant reconnu que leurs liens matrimoniaux étaient irrémédiablement brisés[1]. Ils ont conclu des accords de séparation réglant leurs droits, ainsi que ceux de leurs trois enfants[2], nés respectivement en 1956, en 1959 et en 1965[3]. Ils ont exécuté les obligations résultant de ces accords[4]. Ils ont, de commun accord, contracté chacun une nouvelle relation avec un autre partenaire[5]: dans le cas du premier requérant, cette relation a été établie avec la deuxième requérante en 1971 et a donné lieu à la naissance, en 1978, de la troisième requérante[6].

Le divorce étant interdit en Irlande, le premier requérant s’est informé, avec le consentement, semble-t-il, de son épouse, de la possibilité de l’obtenir ailleurs. Il a consulté à cette fin des hommes de loi à Dublin et à Londres, mais, ceux-ci lui ayant indiqué que, faute de résider dans le ressort des tribunaux anglais, il ne pouvait obtenir un divorce en Angleterre, il ne s’est pas engagé plus avant dans cette voie[7].

Le gouvernement défendeur s’est contenté de faire observer qu’on ne connaît pas avec certitude l’attitude de l’épouse du premier requérant, ni celle de leurs enfants, à l’égard du divorce souhaité par lui[8].

Ce point aurait mérité d’être élucidé, mais n’est pas déterminant quant à la question qui se pose en l’espèce. En effet, il s’agit seulement de savoir si les droits fondamentaux des premier et deuxième requérants sont ou ne sont pas violés en ce que, dans la situation de fait rappelée ci-dessus, il est impossible au premier requérant de demander la dissolution du mariage conclu par lui en 1952: si cela était possible, son épouse devrait nécessairement être appelée à la cause, pour autant qu’elle ne se serait pas associée à la demande, et l’autorité statuant sur celle-ci devrait nécessairement avoir égard aux intérêts des enfants.

A mon avis, l’inexistence de toute possibilité de demander, dans une telle situation, la dissolution civile du mariage constitue, d’une part, en elle-même, une violation, dans le chef de chacun des époux, des droits reconnus dans les articles 8, 9 et 12 (art. 8, art. 9, art. 12) de la Convention et, d’autre part, en ce qu’elle entraîne nécessairement pour chacun des époux l’impossibilité de se remarier civilement du vivant de son conjoint, une violation des mêmes droits dans le chef de chacun des époux et de chacun des nouveaux partenaires.

Elle ne se concilie ni avec le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, ni avec leur droit à la liberté de conscience et de religion, ni avec leur droit de se marier et de fonder une famille.

Il me semble en effet que dans des cas comme celui dont il s’agit en l’espèce l’exercice effectif de ces droits peut exiger que les conjoints ne soient pas simplement admis à demander d’être relevés de leur devoir de cohabitation, mais qu’ils le soient aussi à demander d’être, en droit civil, entièrement libérés de leurs liens conjugaux, par la consécration légale de leur séparation définitive[9].

L’interdiction, par la Constitution de l’État défendeur, de toute législation permettant la dissolution du mariage est, comme semble déjà l’avoir reconnu en 1967 une commission du Parlement de cet État, "coercitive à l’égard de tous ceux, catholiques ou non-catholiques, dont les préceptes religieux ne prohibent pas absolument le divorce en toutes circonstances" et "peu compatible avec les principes de liberté religieuse généralement reconnus, tels qu’ils ont été proclamés au Concile du Vatican et ailleurs". Elle est surtout, comme l’a dit la même commission, "d’une dureté et d’une rigueur non nécessaires"[10].

Elle ne peut se justifier dans ce que la Convention, en plusieurs de ses dispositions et notamment dans celles relatives au respect de la vie privée et familiale et à la liberté de conscience et de religion, appelle une "société démocratique".

La Cour a déjà dit, plus d’une fois, qu’il n’y a pas de société de ce genre sans pluralisme, sans tolérance et sans esprit d’ouverture[11]: ce sont là les caractéristiques d’une telle société[12].

Dans une société fondée sur de tels principes il me paraît excessif d’imposer, d’une manière rigoureuse et absolue, l’indissolubilité civile du mariage, sans même permettre d’envisager la possibilité d’exceptions dans des cas comme celui dont il s’agit dans la présente affaire.

Il ne suffit pas, pour légitimer un système aussi draconien, que celui-ci soit souhaité ou voulu par une large majorité de la population: la Cour a dit aussi que, "bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité", mais "commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante"[13].

Cela me paraît devoir s’appliquer aussi en matière de mariage et de divorce.

Elles signifient simplement que l’exclusion radicale de toute possibilité de demander la dissolution civile d’un mariage n’est pas compatible avec le droit au respect de la vie privée et familiale, avec le droit à la liberté de conscience et de religion et avec le droit de se marier et de fonder une famille.

Alors qu’il interdit absolument tout divorce en Irlande même, l’État défendeur reconnaît les divorces obtenus dans d’autres pays par ceux qui y étaient domiciliés à l’époque de la procédure en divorce[14].

Ainsi les Irlandais qui s’installent à l’étranger et y restent assez longtemps pour qu’on puisse admettre qu’ils ont eu l’intention d’y demeurer en permanence échappent à l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’obtenir le divorce en Irlande.

Cet état de choses contredit fâcheusement la validité absolue du principe de l’indissolubilité du mariage en ce qu’ainsi ce principe ne paraît digne d’être observé qu’en Irlande même et non pas ailleurs.

La distinction ainsi faite entre les Irlandais selon qu’ils sont domiciliés en Irlande même ou ailleurs me paraît manquer de justification objective et raisonnable[15].

II. Quant aux autres aspects de la situation des premier et deuxième requérants, indépendamment de leurs rapports avec la troisième requérante ou relatifs à celle-ci

A cet égard j’estime, comme les autres membres de la Cour, qu’aucun droit fondamental n’est violé en l’espèce.

Du point de vue des droits fondamentaux, l’État n’a aucune obligation positive à l’égard de couples qui vivent maritalement sans être mariés: il lui suffit de s’abstenir d’ingérences illégitimes.

Ce n’est que dans la mesure où des enfants résultent d’unions de ce genre, tout comme d’ailleurs de relations passagères, que peuvent naître des obligations positives de l’État en ce qui concerne la situation de ces enfants, en ce compris, bien entendu, les rapports de ceux-ci avec leurs auteurs[16]et avec les familles de leurs auteurs[17].

De telles obligations peuvent naître pareillement, dans toute la mesure où l’intérêt de ces enfants le requiert, en ce qui concerne les rapports mutuels des auteurs de ces enfants ou des familles de ces auteurs.

Dans des cas de ce genre, il ne s’agit donc toujours que d’obligations relatives à la situation de ces enfants. Il en est notamment ainsi dans la présente affaire.

III. Quant à la situation de la troisième requérante et à celle des premier et deuxième requérants dans leurs rapports avec la troisième requérante ou relatifs à celle-ci

Il me semble toutefois qu’il ne suffit pas de dire que la troisième requérante doit être placée "dans une position voisine de celle d’un enfant légitime"[18]: à mon avis, nous aurions dû dire plus clairement et plus simplement que la situation juridique d’un enfant conçu hors mariage doit être identique à celle d’un enfant issu d’un couple marié et que, de même, il ne peut y avoir, quant aux rapports avec un enfant ou relatifs à un enfant, aucune différence entre la situation juridique de ses auteurs, ainsi que des familles de ceux-ci, selon qu’il s’agit d’un enfant issu d’un couple marié ou d’un enfant conçu hors mariage.

Je note, par ailleurs, qu’en tant que fille du premier requérant, toujours lié par son mariage de 1952, la troisième requérante est un enfant adultérin; cela n’empêche pas que les principes énoncés dans l’arrêt, comme dans celui relatif à l’affaire Marckx, s’appliquent à son cas aussi bien qu’à celui de tout autre enfant conçu hors mariage.

A mon avis, cette violation résulte du fait même que, d’une part, la situation juridique de la troisième requérante, en tant qu’enfant conçu hors mariage, est différente de celle d’un enfant issu d’un couple marié et que, d’autre part, celle des premier et deuxième requérants dans leurs rapports avec la troisième requérante ou relatifs à celle-ci est différente de celle des auteurs d’un enfant issu d’un couple marié dans leurs rapports avec cet enfant ou relatifs à celui-ci.

A cet égard, les faits de la cause révèlent donc, non seulement une violation du droit au respect de la vie privée et familiale, mais aussi, en même temps, une violation, quant à ce droit, du principe de non-discrimination.

J’observe, pour le surplus, que le principe de non-discrimination me paraît ainsi violé tout autant dans le chef des premier et deuxième requérants que dans celui de la troisième requérante, et tout autant en ce qui concerne les aspects de la situation juridique des intéressés autres que ceux relatifs à leurs droits successoraux qu’en ce qui concerne ceux-ci.

IV. Quant à la satisfaction équitable sollicitée par les requérants

Ceux-ci ne sont pas les seules victimes de la situation incriminée, qui touche, d’une manière générale et impersonnelle, toutes les personnes se trouvant dans des conditions semblables à la leur.

Il me semble qu’en pareil cas la satisfaction équitable à accorder aux requérants doit normalement se limiter au remboursement des frais et dépens afférents à la procédure devant la Commission et la Cour et ne pas comporter d’indemnisation pour préjudice matériel ou moral.

Celle-ci se justifierait toutefois s’il s’agissait de mesures ou décisions qui, sous l’apparence de dispositions par voie générale ou impersonnelle, avaient eu pour objet ou pour effet de toucher directement et individuellement les requérants. Mais il n’en est pas ainsi dans la présente affaire.

[] Note du greffier: L'affaire porte le numéro 6/1985/92/139. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[1] Rapport de la Commission, § 34.

[2] Ibid., § 38, b.

[3] Ibid., § 34.

[4] Ibid., § 38, e.

[5] Ibid., § 35.

[6] Ibid., §§ 35 et 36.

[7] Ibid., § 38, a.

[8] Observations faites par M. Gleeson lors des audiences des 23 et 24 juin 1986.

[9] Voir, mutatis mutandis, l'arrêt Airey du 9 octobre 1979, A 32, § 33.

[10] "It can be argued, therefore, that the existing constitutional provision is coercive in relation to all persons, Catholics and non-Catholics, whose religious rules do not absolutely prohibit divorce in all circumstances. It is unnecessarily harsh and rigid and could, in our view, be regarded as being at variance with the accepted principles of religious liberty as declared at the Vatican Council and elsewhere" (Report of the Informal Committee on the Constitution, 1967, § 126, cité dans le Report of the Joint Committee on Marriage Breakdown, 1985, § 7.8.8, document produit par le gouvernement défendeur comme annexe 3 de son mémoire du 28 novembre 1985).

[11] Voir les arrêts Handyside du 7 décembre 1976, A 24, § 49, et Lingens du 8 juillet 1986, A 103, § 41.

[12] Voir l'arrêt Young, James et Webster du 13 août 1981, A 44, § 63.

[13] Ibid., loc. cit.

[14] Voir les §§ 19 à 21 de l'arrêt.

[15] Voir l'arrêt du 23 juillet 1968 sur l'affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique, A 6, § 10.

[16] Voir l'arrêt Marckx du 13 juin 1979, A 31, § 31.

[17] Ibid., §§ 45 à 48.

[18] § 74 de l'arrêt.

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