AFFAIRE HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI

Application no. 5493/72 · Delivered 1976-12-07 · ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD000549372 · Languages: FR · EN

Application no.
5493/72
Delivered
1976-12-07
Respondent State
GBR
Conclusion
Non-violation de l'Art. 10;Non-violation de P1-1;Non-violation de l'Art. 14;Non-violation de l'Art. 18
Convention articles
10, 10-1, 10-2, P1-1, 18, 14+P1-1, 14, 14+10
Original
HUDOC ↗
PresidentG. BALLADORE PALLIERIJudgeH. MOSLERJudgeZEKIAJudgeG. WIARDAJudgeH. PEDERSENJudgeTHÓR VILHJÁLMSSONJudgeS. PETRENJudgeR. RYSSDALJudgeA. BOZERJudgeW. GANSHOF VAN DER MEERSCHJudgeGerald FITZMAURICEJudgeD. BINDSCHEDLER-ROBERTJudgeD. EVRIGENISRegistrarH. DELVAUXRegistrarH. PETZOLD
Summary
Preparing…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI

(Requête no5493/72)

ARRÊT

STRASBOURG

7 décembre 1976

En l'affaire Handyside,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, statuant en séance plénière par application de l'article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. G. BALLADORE PALLIERI, président,

H. MOSLER,

M. ZEKIA,

G. WIARDA,

Mme H. PEDERSEN,

MM. THÓR VILHJÁLMSSON,

S. PETREN,

R. RYSSDAL,

A. BOZER,

W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,

Sir Gerald FITZMAURICE,

Mme D. BINDSCHEDLER-ROBERT,

MM. D. EVRIGENIS,

H. DELVAUX,

ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil les 8 et 9 juin, puis du 2 au 4 novembre 1976,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

En application de l'article 21 par. 5 du règlement, M. Balladore Pallieri a assumé la présidence de la Chambre.

Ont comparu devant la Cour:

M. P. FIFOOT, conseiller juridique

au ministère des affaires étrangères et du Commonwealth,

avocat à la cour, agent et conseil,

M. G. SLYNN, Q.C., juge (recorder)

à Hereford,

M. N. BRATZA, avocat, conseils,

M. A.H. HAMMOND, jurisconsulte adjoint

au ministère de l'intérieur,

M. J.C. DAVEY, administrateur principal

au même ministère, conseillers;

M. G. SPERDUTI, délégué principal,

M. S. TRECHSEL, délégué,

M. C. THORNBERRY, ancien représentant du requérant

devant la Commission, assistant les délégués en vertu de

l'article 29 par. 1, deuxième phrase, du règlement de la

FAITS

Historique

a) avoir eu en sa possession, le 31 mars 1971, 1.069 exemplaires du livre obscène intitulé The Little Red Schoolbook, pour les diffuser à titre lucratif;

b) avoir eu en sa possession, le 1er avril 1971, 139 exemplaires dudit livre dans le même but. Les citations furent délivrées au requérant le jour même. Là-dessus, il cessa de distribuer le livre et en avisa les librairies, mais à cette date quelque 17.000 exemplaires circulaient déjà.

Le requérant ne se prévalut pas de son droit d'exercer un recours ultérieur auprès de la Court of Appeal, car il ne contestait pas que l'arrêt du 29 octobre 1971 avait correctement appliqué la loi anglaise.

En effet, un libraire de Glasgow fut inculpé en vertu d'une loi locale. Toutefois, un juge (stipendiary magistrate) l'acquitta le 9 février 1972, estimant que le livre n'était pas indécent ou obscène au sens de celle-ci. L'examen du dossier ne permet pas de déterminer s'il s'agissait de l'édition originale ou de l'édition révisée.

D'autre part, une plainte fut portée contre Stage 1, sur la base du droit écossais, du chef de l'édition révisée. Un tribunal d'Édimbourg la repoussa le 8 décembre 1972, pour la seule raison que le prévenu ne pouvait avoir d'intention dolosive (mens rea). En janvier 1973, le procureur (Procurator Fiscal) annonça qu'il n'attaquerait pas cette décision; il n'usa pas non plus de son droit d'introduire une instance pénale contre M. Handyside en personne.

Le Schoolbook

Droit interne

Article 1

"1. Un article est réputé obscène au sens de la présente loi si son effet, ou celui de l'une de ses parties au cas où il en renferme plusieurs, est de nature, apprécié dans son ensemble, à dépraver et corrompre des personnes qui, eu égard aux diverses circonstances pertinentes, ont des chances d'en lire, voir ou entendre le contenu.

(...)."

Article 2

"1. Sous réserve des dispositions ci-après, quiconque publie un article obscène dans un but lucratif ou non lucratif, ou a un tel article afin de le publier dans un but lucratif (que le gain doive profiter à lui-même ou à autrui), est passible:

a) en procédure sommaire, d'une amende n'excédant pas cent livres ou d'un emprisonnement ne dépassant pas six mois;

b) après mise en accusation, d'une amende, d'un emprisonnement ne dépassant pas trois ans ou de chacune de ces deux peines. (...) Est réputé avoir un article afin de le publier dans un but lucratif quiconque en a la propriété, la possession ou la garde en vue de pareille publication.

(...)

(...)."

Article 3

"1. Si des renseignements recueillis sous serment convainquent un juge de paix (justice of the peace) de l'existence de motifs raisonnables de supposer que des articles obscènes se trouvent, en permanence ou de temps à autre et en vue de leur publication dans un but lucratif, conservés en un local (...) précisé par lesdits renseignements, il peut décerner un mandat (...) autorisant tout agent de police à pénétrer (au besoin par la force) et perquisitionner dans ce local (...), dans les quatorze jours suivant la délivrance du mandat, ainsi qu'à y saisir et en retirer tous les articles qui y sont découverts (...) et dont l'agent a lieu de croire qu'ils revêtent un caractère obscène et sont conservés en vue de leur publication dans un but lucratif.

(...)

(...)

(...)

(...) Si des articles sont saisis en vertu de l'article 3 (...) et qu'une personne soit reconnue coupable, en vertu de l'article 2, de les avoir afin de les publier dans un but lucratif, le tribunal en ordonne la confiscation après le verdict.

Toutefois, une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe (y compris en appel) ne déploie ses effets qu'à l'expiration du délai normal prescrit pour l'exercice d'un recours relatif à la procédure pendant laquelle elle a été rendue ou, si un tel recours est régulièrement introduit, quand il a donné lieu à une décision ou à un retrait définitifs.

(...)."

Article 4

"1. Nul n'est condamné pour infraction à l'article 2 de la présente loi, et aucune ordonnance de confiscation n'est rendue en vertu de l'article 3, s'il est établi que le bien public justifie la publication de l'article en question pour le motif qu'elle sert la science, la littérature, l'art, la connaissance ou d'autres intérêts généraux.

Article 5

"(...)

L'arrêt des Inner London Quarter Sessions

En conséquence, la cour avait ouï sept témoins à charge et neuf à décharge, experts en différents domaines et spécialement en psychiatrie et enseignement; ils avaient exprimé des opinions très divergentes. Après leur audition, le requérant avait plaidé que quand la thèse de l'accusation se heurtait à l'avis sincère de nombreux experts hautement qualifiés, on ne pouvait affirmer que la tendance à dépraver et corrompre fût établie avec certitude. La cour ne souscrivit pas à cette argumentation. Dans son arrêt du 29 octobre 1971, elle releva que les enfants susceptibles d'être influencés de quelque manière par le livre provenaient de milieux d'une diversité presque illimitée, de sorte qu'il était difficile de parler de "faits avérés" en l'espèce. Les témoins à décharge avaient présenté des vues proches de l'une des extrémités de l'éventail des conceptions fort variées existant en matière d'éducation et d'enseignement des enfants; les témoignages à charge, eux, reflétaient en substance des idées moins radicales quoique allant manifestement dans la direction contraire. En particulier, l'examen des témoignages à décharge amena la cour à conclure que la majorité de leurs auteurs avaient montré si peu d'esprit critique à l'égard du livre considéré dans son ensemble, et si peu de réserve dans les éloges dont ils l'avaient gratifié, qu'ils avaient parfois été moins convaincants qu'ils n'auraient pu l'être autrement. En résumé, la cour estima que bien des témoins avaient adopté une attitude à ce point unilatérale et extrémiste qu'ils avaient perdu dans une large mesure le discernement conférant aux dépositions beaucoup de valeur dans un tel procès.

La cour estima que le Schoolbook, dans l'ensemble et par le biais de l'esprit des enfants, était propre à nuire aux relations entre maîtres et élèves. Y figuraient en particulier maints passages sapant non seulement l'autorité, mais aussi la confiance entre élèves et maîtres.

A. Passage intitulé "sois toi-même" (p. 77):

"Peut-être fumes-tu du haschisch ou couches-tu avec ton petit ami ou ta petite amie, sans le dire à tes parents ni à tes professeurs parce que tu n'oses pas ou simplement parce que tu ne désires pas en parler.

Quand tu fais des choses dont tu as vraiment envie et que tu crois bonnes, ne te sens pas honteux ou coupable pour la seule raison que tes parents ou professeurs pourraient les désapprouver. Beaucoup d'entre elles auront plus d'importance pour toi dans la vie que celles qui sont 'approuvées'."

Le reproche qu'appelait cette rubrique, c'est qu'elle ne soufflait mot de l'illégalité de la consommation de haschisch; il n'en était question que bien plus loin, dans une section entièrement différente. De même, le livre ne signalait nulle part le caractère illicite de rapports sexuels d'un garçon de quatorze ans et d'une fille de moins de seize. Or, il ne fallait pas l'oublier, le Schoolbook se présentait comme un ouvrage de référence; plutôt que de le lire d'un bout à l'autre, on y cherchait ce que l'on voulait.

B. Passage intitulé "rapports sexuels et caresses intimes" (pp. 97-98), dans la section consacrée à la sexualité: mis entre les mains d'enfants aussi jeunes que ceux qui, selon la cour, liraient le livre, sans les inviter à la retenue ou à la prudence, pareil passage tendrait à les dépraver et corrompre.

C. Passage intitulé "la pornographie" (pp. 103-105), notamment les alinéas ci-après:

"La pornographie est un plaisir inoffensif si on ne la prend pas au sérieux et si l'on ne croit pas qu'elle corresponde à la vraie vie. Quiconque la confond avec la réalité sera gravement déçu.

Il se peut pourtant fort bien que tu en retires de bonnes idées et y découvres des choses qui semblent intéressantes et que tu n'as pas encore essayées."

Par malheur, aussitôt après le premier alinéa, sain et raisonnable, venait une phrase laissant entendre aux enfants qu'ils pourraient trouver dans la pornographie de bonnes idées à adopter. Cela donnait à penser que beaucoup d'entre eux se sentiraient obligés de les rechercher et pratiquer. En outre, la page précédente comprenait le passage suivant: "Mais il y en a d'autres sortes, par exemple des photos de rapports sexuels avec des animaux, ou de gens qui se blessent de diverses manières. Les histoires pornographiques décrivent la même sorte de choses." Aux yeux de la cour, il était improbable que des jeunes commettent des infractions sexuelles avec des animaux après lecture de ces lignes, mais le danger de les voir se livrer entre eux à d'autres actes de cruauté, à des fins de satisfaction sexuelle, n'avait rien d'imaginaire pour nombre d'enfants si le livre tombait entre leurs mains à un moment de leur vie où ils sont perturbés, instables et sexuellement excités. De tels actes pouvaient fort bien constituer des infractions pénales tout comme l'usage du haschisch et les rapports sexuels entre un garçon de quatorze ans ou plus et une fille de moins de seize. Or les mots "dépraver et corrompre" englobaient nécessairement le fait de tolérer ou encourager des infractions de ce genre.

Ainsi, beaucoup des informations sur les contraceptifs (pp. 98-102) étaient fort pertinentes et méritaient d'être fournies à de très nombreux enfants qui sans cela pourraient avoir de la peine à se les procurer, mais elles se trouvaient gâtées par l'idée - assortie de la recommandation de passer aux actes en cas de veto des autorités scolaires - que chaque école devait avoir au moins un distributeur de contraceptifs (p. 101).

De même, le livre traitait de l'homosexualité d'une manière objective, pleine de compassion, compréhensive et valable (pp. 105-107). Quel qu'en fût le prix, cette section était cependant viciée sans remède par son contexte et par le fait qu'elle seule parlait de stabilité en matière de relations sexuelles tandis que l'on ne disait rien de tel du mariage. En outre, elle risquait grandement d'amener les enfants à penser que des relations de ce type revêtent un caractère permanent.

De leur côté, les maladies vénériennes (pp. 110-111), la contraception (pp. 98-102) et l'avortement (pp. 111-116) faisaient l'objet de passages contenant, sous une forme dépourvue de passion, raisonnable et en général entièrement exacte, maints conseils qu'il ne fallait pas refuser à de jeunes enfants. Tout bien pesé, ces renseignements ne suffisaient pourtant pas à contrebalancer ce qui, selon la conviction de la cour, tendait à dépraver et corrompre. La cour se demanda si, nonobstant les aspects indécents relevés par elle, les services que l'on pouvait attendre du Schoolbook étaient de nature à militer pour la publication de l'ouvrage dans l'intérêt public; elle aboutit à regret à la conclusion que l'appelant n'avait pas réussi à prouver que le "bien public" justifiât pareille publication.

Précisions relatives à l'édition révisée

Quant aux extraits cités par les Quarter Sessions comme des exemples frappants de la tendance à dépraver et corrompre (paragraphe 32 ci-dessus), l'un d'entre eux n'a pas subi de modification (p. 77: "sois toi-même"). En revanche, les autres ont été atténués dans une assez large mesure (pp. 97-98, "rapports sexuels et caresses intimes", et pp. 103-105, "la pornographie") et la page 95 de l'ouvrage mentionne désormais l'illégalité de relations sexuelles avec une fille de moins de seize ans.

En outre, l'édition révisée ne souffle plus mot de l'installation de distributeurs de contraceptifs dans les écoles et signale, à la page 106, la nature souvent temporaire des inclinations homosexuelles.

PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION

Le rapport renferme diverses opinions séparées.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

1) si par suite des procédures judiciaires qui ont été engagées au Royaume-Uni contre le requérant en tant qu'éditeur du livre 'The Little Red Schoolbook', procédures qui ont conduit à la saisie et à la confiscation de cette publication et à la condamnation du requérant à une amende et aux dépens, la Convention, notamment dans son article 10 et dans l'article 1er du Protocole no 1 (art. 10, P1-1), a ou n'a pas été violée;

2) dans l'affirmative, s'il y a lieu d'accorder au requérant une satisfaction équitable conformément à l'article 50 (art. 50) de la Convention, satisfaction de la nature et dans la mesure qu'elle déterminerait.";

"(...) Le gouvernement du Royaume-Uni a pris note des conclusions formulées par les délégués et, en ce qui concerne la première, il demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas eu violation en l'espèce.

Sur le second point (...), qu'il me soit permis de dire que la Cour n'a encore entendu aucune argumentation quant à la satisfaction et qu'il est tout à fait prématuré qu'elle examine la question à ce stade. Dans l'hypothèse où la question devrait être examinée - ce qui ne sera pas le cas si notre conclusion quant à la première question est fondée - il y aurait lieu de rouvrir les débats."

EN DROIT

En réponse à une question de la Cour, les délégués de la Commission ont précisé que les allégations écartées le 4 avril 1974 (articles 1, 7, 9, 13 et 14 de la Convention) (art. 1, art. 7, art. 9, art. 13, art. 14) avaient trait aux mêmes faits que celles qui s'appuyaient sur l'article 10 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 (art. 10, P1-1). Il ne s'agissait par conséquent pas de griefs distincts, mais de simples moyens ou arguments juridiques parmi d'autres. Or les dispositions de la Convention et du Protocole forment un tout; une fois régulièrement saisie, la Cour peut connaître de chacun des problèmes de droit qui surgissent en cours d'instance à propos des faits soumis à son contrôle par un État contractant ou par la Commission: maîtresse de la qualification juridique à donner à ces faits, elle a compétence pour les examiner, si elle le juge nécessaire et au besoin d'office, à la lumière de l'ensemble de la Convention et du Protocole (cf. notamment l'arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l'affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 30, par. 1, et l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 29, par. 49).

La Cour, eu égard à la requête initiale de M. Handyside et à certaines déclarations faites devant elle-même (voir notamment les paragraphes 52 et 56 ci-dessous), croit devoir se placer sur le terrain de l'article 14 (art. 14) de la Convention en sus des articles 10 et 18 (art. 10, art. 18) ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Elle souscrit à l'opinion de la Commission selon laquelle les articles 1, 7, 9, 13 et 17 (art. 1, art. 7, art. 9, art. 13, art. 17) n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce.

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 10 (art. 10) DE LA CONVENTION

"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article (art. 10) n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

Le rapport de la Commission, puis les débats de juin 1976 devant la Cour, ont révélé de nettes divergences sur un problème crucial: la méthode à suivre pour déterminer si les "restrictions" et "sanctions" concrètes dénoncées par l'intéressé étaient "nécessaires, dans une société démocratique", à "la protection de la morale". D'après le Gouvernement et la majorité de la Commission, le rôle de la Cour consiste uniquement à vérifier que les juridictions anglaises ont agi de bonne foi, de manière raisonnable et dans les limites de la marge d'appréciation consentie aux États contractants par l'article 10 par. 2 (art. 10-2). Pour la minorité de la Commission, au contraire, la Cour n'a pas à contrôler l'arrêt des Inner London Quarter Sessions, mais à examiner d'emblée le Schoolbook à la lumière de la Convention et d'elle seule.

Ces constatations valent, entre autres, pour l'article 10 par. 2 (art. 10-2). En particulier, on ne peut dégager du droit interne des divers États contractants une notion européenne uniforme de la "morale". L'idée que leurs lois respectives se font des exigences de cette dernière varie dans le temps et l'espace, spécialement à notre époque caractérisée par une évolution rapide et profonde des opinions en la matière. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la "nécessité" d'une "restriction" ou "sanction" destinée à y répondre. La Cour note à cette occasion que si l'adjectif "nécessaire", au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), n'est pas synonyme d'"indispensable" (comp., aux articles 2 par. 2 et 6 par. 1 (art. 2-2, art. 6-1), les mots "absolument nécessaire" et "strictement nécessaire" et, à l'article 15 par. 1 (art. 15-1), le membre de phrase "dans la stricte mesure où la situation l'exige"), il n'a pas non plus la souplesse de termes tels qu'"admissible", "normal" (comp. l'article 4 par. 3 (art. 4-3)), "utile" (comp. le premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1)), "raisonnable" (comp. les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1)) ou "opportun". Il n'en appartient pas moins aux autorités nationales de juger, au premier chef, de la réalité du besoin social impérieux qu'implique en l'occurrence le concept de "nécessité".

Dès lors, l'article 10 par. 2 (art. 10-2) réserve aux États contractants une marge d'appréciation. Il l'accorde à la fois au législateur national ("prévues par la loi") et aux organes, notamment judiciaires, appelés à interpréter et appliquer les lois en vigueur (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 41-42, par. 100; comp., pour l'article 8 par. 2 (art. 8-2), l'arrêt de Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 45-46, par. 93, et l'arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, pp. 21-22, par. 45).

Son rôle de surveillance commande à la Cour de prêter une extrême attention aux principes propres à une "société démocratique". La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de pareille société, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique". Il en découle notamment que toute "formalité", "condition", "restriction" ou "sanction" imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi.

D'un autre côté, quiconque exerce sa liberté d'expression assume "des devoirs et des responsabilités" dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé. En recherchant, comme en l'espèce, si des "restrictions" ou "sanctions" tendaient à la "protection de la morale" qui les rendait "nécessaires" dans une "société démocratique", la Cour ne saurait faire abstraction des "devoirs" et "responsabilités" de l'intéressé.

Son contrôle se révélerait cependant en général illusoire si elle se bornait à examiner ces décisions isolément; elle doit les envisager à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la publication dont il s'agit et les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant dans l'ordre juridique interne puis sur le plan international. Il incombe à la Cour de déterminer, sur la base des divers éléments en sa possession, si les motifs donnés par les autorités nationales pour justifier les mesures concrètes d'"ingérence" qu'elles adoptent sont pertinents et suffisants au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) (comp., pour l'article 5 par. 3 (art. 5-3), l'arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 24-25, par. 12, l'arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, p. 37, par. 5, l'arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 39, par. 3, l'arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 31, par. 3, et l'arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 42, par. 104).

Ledit arrêt se trouve résumé aux paragraphes 27-34 ci-dessus. La Cour l'a étudié dans le contexte de l'ensemble de l'affaire; elle a pris notamment en considération, en sus des plaidoiries prononcées devant elle et du rapport de la Commission, les mémoires et explications orales présentées à celle-ci de juin 1973 à août 1974 et le compte rendu des audiences devant les Quarter Sessions.

L'ouvrage contenait pour l'essentiel des informations de pur fait, en général exactes et souvent utiles ainsi que l'ont reconnu les Quarter Sessions. Cependant, il renfermait également, surtout dans la section concernant la sexualité et dans la sous-section "Be yourself" du chapitre relatif aux élèves (paragraphe 32 ci-dessus), des phrases ou paragraphes que des jeunes traversant une phase critique de leur développement pouvaient interpréter comme un encouragement à se livrer à des expériences précoces et nuisibles pour eux, voire à commettre certaines infractions pénales. Dans ces conditions, malgré la diversité et l'évolution constante des conceptions éthiques et éducatives au Royaume-Uni les magistrats anglais compétents étaient en droit de croire à l'époque, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, que le Schoolbook aurait des répercussions néfastes sur la moralité de beaucoup des enfants et adolescents qui le liraient.

Le requérant a pourtant affirmé, en substance, que les impératifs de la "protection de la morale" ou, pour employer les termes des lois de 1959/1964, de la lutte contre les publications de nature à "dépraver et corrompre", ont constitué en l'occurrence un simple prétexte. En réalité, on aurait cherché à museler un petit éditeur dont une fraction de l'opinion publique réprouvait les orientations politiques. Le déclenchement des poursuites aurait eu lieu dans une atmosphère frisant l'"hystérie", suscitée puis entretenue par des milieux ultra-conservateurs. L'accent mis par l'arrêt du 29 octobre 1971 sur les aspects "subversifs" (anti-authoritarian) du Schoolbook (paragraphe 31 ci-dessus) prouverait de quoi il retournait au juste.

Les renseignements fournis par M. Handyside semblent montrer en effet que des lettres de particuliers, articles de presse et démarches de membres du parlement n'ont pas été étrangères à la décision de saisir le Schoolbook et d'assigner son éditeur au pénal. Néanmoins, le Gouvernement a fait observer que ces initiatives pouvaient fort bien s'expliquer non par une machination obscure, mais par l'émotion sincère que des citoyens fidèles aux valeurs morales traditionnelles avaient ressentie en lisant dans certains journaux, vers la fin de mars 1971, des extraits du livre qui allait paraître le 1er avril. Il a souligné aussi que le procès s'était achevé plusieurs mois après la "campagne" dénoncée par le requérant et que celui-ci n'alléguait pas qu'elle eût continué dans l'intervalle. Il en a déduit qu'elle n'avait nullement altéré la sérénité des Quarter Sessions.

La Cour constate de son côté que l'arrêt du 29 octobre 1971 n'a pas jugé que les aspects "subversifs" du Schoolbook tombaient en tant que tels sous le coup des lois de 1959/1964. S'il les a pris en considération, c'est uniquement dans la mesure où en sapant l'influence modératrice des parents, des enseignants, des Églises et des organisations de jeunesse, ils aggravaient aux yeux de la juridiction d'appel la tendance à "dépraver et corrompre" qui se dégageait, d'après elle, d'autres parties de l'ouvrage. Il convient d'ajouter que les autorités britanniques ont laissé diffuser librement l'édition révisée où les passages "subversifs" se retrouvaient pourtant en entier et parfois même renforcés (paragraphe 35 ci-dessus). Ainsi que l'a noté le Gouvernement, cette circonstance s'accorde mal avec la thèse d'une cabale politique.

La Cour admet donc que l'arrêt du 29 octobre 1971, appliquant les lois de 1959/1964, avait pour but essentiel de protéger la morale des jeunes, finalité légitime selon l'article 10 par. 2 (art. 10-2). Partant, les saisies opérées les 31 mars et 1er avril 1971, dans l'attente du résultat des poursuites sur le point de s'ouvrir, tendaient elles aussi à ce but.

A en croire le requérant, elles auraient dû porter au maximum sur un ou quelques exemplaires du livre, à utiliser comme pièces à conviction. La Cour ne souscrit pas à cette opinion: la police avait de bonnes raisons d'essayer de s'emparer de tout le stock pour prémunir la jeunesse, à titre provisoire, contre un danger moral sur l'existence duquel il appartenait à la juridiction de jugement de statuer. De nombreux États contractants connaissent dans leur législation une saisie analogue à celle que prévoit l'article 3 des lois anglaises de 1959/1964.

Ils ont relevé d'abord que l'édition originale du Schoolbook n'a donné lieu à aucune poursuite en Irlande du Nord, dans l'île de Man et dans les îles anglo-normandes, ni à aucune condamnation en Écosse, et que même en Angleterre et au pays de Galles des milliers d'exemplaires ont circulé sans entraves nonobstant l'arrêt du 29 octobre 1971.

La Cour rappelle que les lois de 1959/1964, aux termes de leur article 5 par. 3, ne s'appliquent ni à l'Écosse ni à l'Irlande du Nord (paragraphe 25 in fine ci-dessus). Surtout, il ne faut pas oublier que la Convention, ainsi qu'il ressort en particulier de son article 60 (art. 60), n'oblige jamais les divers organes des États contractants à limiter les droits et libertés garantis par elle.

Spécialement, l'article 10 par. 2 (art. 10-2) ne les astreint en aucun cas à imposer des "restrictions" ou "sanctions" dans le domaine de la liberté d'expression; il ne les empêche point de ne pas se prévaloir des ressources qu'il leur ménage (cf. les mots "peut être soumis"). Eu égard à la situation locale, les autorités compétentes d'Irlande du Nord, de l'île de Man et des îles anglo-normandes ont pu avoir des motifs plausibles de ne pas agir contre le livre et son éditeur, le procureur général (Procurator Fiscal) d'Écosse de ne pas assigner M. Handyside en personne à Édimbourg après le rejet de la plainte portée, en vertu du droit écossais, contre Stage 1 du chef de l'édition révisée (paragraphe 19 ci-dessus). Leur abstention, sur les raisons de laquelle la Cour n'a pas à s'interroger et qui n'a pas empêché les mesures prises en Angleterre d'entraîner la révision du Schoolbook, n'établit pas que l'arrêt du 29 octobre 1971, compte tenu de la marge d'appréciation des autorités nationales, n'ait pas répondu à une nécessité réelle.

Ces observations valent également, mutatis mutandis, pour la diffusion de nombreux exemplaires en Angleterre et au pays de Galles.

Le Gouvernement leur a reproché de minimiser l'ampleur des modifications subies par le texte primitif du Schoolbook: quoique introduites entre le jugement de première instance du 1er juillet 1971 et l'arrêt d'appel du 29 octobre 1971, elles auraient porté sur les principaux passages que les Quarter Sessions ont cités comme révélant avec une netteté particulière une tendance à "dépraver et corrompre". Selon le Gouvernement, le Director of Public Prosecutions a dû estimer qu'elles le dispensaient d'invoquer derechef les lois de 1959/1964.

Aux yeux de la Cour, l'absence de poursuites contre l'édition révisée, qui amendait dans une assez large mesure l'édition originale sur les points en litige (paragraphes 22-23 et 35 ci-dessus), donne plutôt à penser que les autorités compétentes ont voulu se limiter au strict nécessaire, préoccupation conforme à l'article 10 (art. 10) de la Convention.

Le Gouvernement a rétorqué, chiffres à l'appui, que ni le Director of Public Prosecutions ni la police, en dépit de la faiblesse des effectifs de la brigade spécialisée en la matière, ne restent inactifs. Aux poursuites proprement dites s'ajouteraient d'ailleurs les fréquentes saisies que l'on pratiquait à l'époque au titre de la "disclaimer/caution procedure" (paragraphe 26 ci-dessus).

En principe, la Cour n'a pas à comparer les diverses décisions prises, même dans des situations de prime abord voisines, par les autorités chargées des poursuites et par des tribunaux dont l'indépendance s'impose à elle comme au gouvernement défendeur. En outre et surtout, elle ne se trouve pas devant des situations vraiment semblables: il ne ressort pas des pièces du dossier, et le Gouvernement l'a relevé, que les publications et spectacles en question s'adressaient, à l'égard du Schoolbook (paragraphe 52 ci-dessus), à des enfants et adolescents qui y avaient aisément accès.

Ici encore, la marge nationale d'appréciation et le caractère facultatif des "restrictions" et "sanctions" visées à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) empêchent la Cour d'accueillir l'argument. Les États contractants ont fixé chacun leur attitude à la lumière de la situation existant sur leurs territoires respectifs; ils ont eu égard notamment aux différentes manières dont on y conçoit les exigences de la protection de la morale dans une société démocratique. Si la plupart d'entre eux ont résolu de laisser diffuser l'ouvrage, il n'en résulte pas que le choix contraire des Inner London Quarter Sessions ait enfreint l'article 10 (art. 10). Au demeurant, certaines des éditions publiées en dehors du Royaume-Uni ne renferment pas les passages, ou du moins l'ensemble des passages, cités dans l'arrêt du 29 octobre 1971 comme exemples frappants d'une tendance à "dépraver et corrompre".

Au sujet de la première solution, le Gouvernement a plaidé que jamais le requérant n'aurait consenti à modifier le Schoolbook si on l'en avait sommé ou prié avant le 1er avril 1971: n'en contestait-il pas avec énergie l'"obscénité"? Pour sa part, la Cour se borne à constater que l'article 10 (art. 10) de la Convention n'astreint certes pas les États contractants à instaurer pareille censure préalable.

Quant à la seconde solution, le Gouvernement n'a pas indiqué si le droit anglais s'y prêtait. Il ne semble du reste pas qu'elle fût appropriée en l'occurrence: restreindre aux adultes la vente d'un ouvrage destiné surtout aux jeunes n'aurait guère eu de sens; le Schoolbook y aurait perdu l'essentiel de ce qui constituait sa raison d'être dans l'esprit du requérant. Aussi bien ce dernier a-t-il passé la question sous silence.

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."

La Cour estime, dans ces conditions, que la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 (P1-1) ne joue pas en l'occurrence. Sans doute l'expression "deprived of his possessions", figurant dans le texte anglais, pourrait-elle laisser croire le contraire, mais la structure de l'article 1 (P1-1) montre que ladite phrase, dont l'origine remonte d'ailleurs à un amendement belge rédigé en français (Recueil des travaux préparatoires, document H (61) 4, pp. 1083, 1084, 1086, 1090, 1099, 1105, 1110-1111 et 1113-1114), vaut uniquement pour quiconque se trouve "privé de sa propriété".

En revanche, la saisie avait trait à "l'usage (de) biens"; elle entre donc dans le domaine du second alinéa. Celui-ci, à la différence de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, érige les États contractants en seuls juges de la "nécessité" d'une ingérence. La Cour doit par conséquent se borner à contrôler la légalité et la finalité de la restriction dont il s'agit. Elle constate que la mesure incriminée a été ordonnée sur la base de l'article 3 des lois de 1959/1964 et à l'issue d'une procédure dont la régularité n'a pas prêté à contestation. En outre, la saisie tendait à "la protection de la morale" telle que les autorités britanniques compétentes la concevaient dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (paragraphe 52 ci-dessus). Or la notion de "protection de la morale", employée à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, est comprise dans l'idée, beaucoup plus large, d'"intérêt général" au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole (P1-1).

La Cour souscrit ainsi, sur ce point, à la thèse du Gouvernement et à l'opinion de la majorité de la Commission.

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 18 (art. 18) DE LA CONVENTION

Le grief ne résiste pas à l'examen, la Cour ayant déjà conclu que lesdites restrictions visaient des fins légitimes au regard de ces deux derniers articles (art. 10, P1-1) (paragraphes 52, 62 et 63 ci-dessus).

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 14 (art. 14) DE LA CONVENTION

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

Les éléments dont dispose la Cour ne révèlent pourtant pas que l'intéressé ait subi une discrimination dans la jouissance de sa liberté d'expression et de son droit de propriété. En particulier, ils ne montrent pas qu'on l'ait persécuté en raison de ses orientations politiques (paragraphe 52 ci-dessus). Il n'appert pas davantage que les publications et spectacles pornographiques ayant bénéficié selon lui d'une extrême tolérance au Royaume-Uni s'adressaient, à l'égal du Schoolbook, à des enfants et adolescents qui y avaient aisément accès (paragraphe 56 ci-dessus). Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures adoptées contre le requérant et l'ouvrage se soient écartées d'autres décisions, prises dans des cas semblables, au point de constituer un déni de justice ou un abus manifeste (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 42, par. 103).

V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le sept décembre mil neuf cent soixante-seize.

Giorgio Balladore Pallieri

Président

Marc-André Eissen

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l'article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l'article 50 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées de MM. les juges Mosler et Zekia.

G. B.P.

M.-A.E.

OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE MOSLER

Pour ne laisser aucun doute sur mon accord avec l'avis de la Cour pour autant qu'elle continue une jurisprudence déjà commencée, en la développant de façon plus précise, ou qu'elle prend pour la première fois des positions bien définies, je voudrais souligner que je souscris en particulier aux passages relatifs à la libre qualification des faits par la Cour (paragraphe 41), aux compétences respectives de la Cour et des autorités nationales (problème de la "marge d'appréciation" - cf., entre autres, le paragraphe 50) et à l'examen des mesures destinées à protéger la morale dans une société démocratique (cf. notamment le paragraphe 48).

Le contrôle de la Cour ne peut pourtant s'arrêter là. Comme les critères de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) constituent des notions autonomes (cf. en dernier lieu, mutatis mutandis, l'arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 34, par. 81), la Cour a pour tâche de rechercher à la fois s'il était "nécessaire", pour les autorités nationales, de se servir du moyen employé par elles pour atteindre le but et si elles ont dépassé la marge nationale d'appréciation, aboutissant à une violation du standard commun garanti par une notion autonome.

Le "nécessaire" n'est pas synonyme de l'indispensable (paragraphe 48 de l'arrêt). Pareille définition serait trop étroite et ne correspondrait pas à l'usage de ce terme en droit interne. D'un autre côté, la mesure doit certainement être appropriée pour atteindre le but. Toutefois, le seul fait qu'une mesure se révèle inefficace parce qu'elle n'atteint pas son but ne permet pas de la considérer comme non appropriée et, par conséquent, comme non "nécessaire". Le défaut de succès ne peut priver après coup de sa base légale une mesure qui pouvait réussir dans des circonstances plus favorables, si dans des conditions normales elle avait des chances d'être efficace.

La plus grande partie de la première édition du livre a circulé sans entraves. Seule la distribution de moins de 10 % du tirage a été empêchée par les mesures adoptées par les autorités compétentes et confirmées par les Inner London Quarter Sessions. Le reste, soit environ 90 %, a atteint le public, y compris probablement, dans une large mesure, les adolescents que l'on voulait protéger (cf. la plaidoirie de M. Thornberry à l'audience du 7 juin 1976). Les mesures visant le requérant ont donc été si peu couronnées de succès qu'on doit les considérer comme inefficaces par rapport au but poursuivi. La jeunesse n'a pratiquement pas été protégée contre l'influence du livre que les autorités, agissant dans leur marge légitime d'appréciation, avaient qualifié comme de nature à la "dépraver et corrompre".

L'inefficacité des mesures n'empêcherait en rien de les estimer appropriées si elle avait été due à des circonstances indépendantes de l'influence et du contrôle des autorités. Tel n'a cependant pas été le cas. On ne peut certainement pas présumer que les mesures n'ont pas été prises de bonne foi et avec la volonté réelle d'empêcher la circulation du livre. Surtout, l'arrêt soigneusement motivé des Inner London Quarter Sessions interdit une telle supposition. D'un autre côté et d'un point de vue objectif, les mesures effectivement adoptées contre la circulation du livre ne pouvaient jamais atteindre leur but sans être accompagnées d'autres mesures dirigées contre les 90 % du tirage. Or rien dans le dossier, et notamment dans les plaidoiries des comparants, ne montre que l'on ait essayé d'agir de la sorte.

Sous l'angle de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), il faut envisager comme un tout l'action accomplie par les autorités à certains égards et l'inaction dans laquelle elles sont demeurées à d'autres. Le but, légitime d'après l'article 10 par. 2 (art. 10-2), consistant à restreindre la liberté d'expression pour protéger la morale des jeunes contre le "Petit livre rouge", est un et indivisible. L'effet produit tant par l'action des autorités que par leur inaction doit être imputé à l'État britannique. Celui-ci est responsable de l'application de mesures qui n'étaient pas appropriées par rapport au but recherché parce qu'elles visaient seulement une petite partie du fait incriminé sans avoir égard aux autres.

Les mesures choisies par les autorités étaient donc, par nature, inappropriées.

On doit en outre examiner certains faits concomitants.

Je néglige le fait, à toute apparence non contesté entre l'État, la Commission et le requérant, que des publications beaucoup plus "obscènes" que le "Little Red Schoolbook" étaient aisément accessibles à n'importe qui au Royaume-Uni. A le supposer exact, ce fait n'empêche pas les autorités de recourir à des mesures prohibitives contre un livre qui s'adresse spécialement aux écoliers.

En revanche, la diversité des comportements adoptés dans différentes régions du Royaume-Uni (paragraphe 19 de l'arrêt) inspire des doutes sur la nécessité des mesures prises à Londres. Assurément, la Convention n'oblige pas les États contractants à légiférer de manière uniforme pour l'ensemble du territoire relevant de leur juridiction. Elle ne les en astreint pas moins à faire en sorte que le niveau de protection garanti par elle soit maintenu sur toute l'étendue de ce territoire. En l'occurrence, on s'explique mal qu'une mesure n'ayant point passé pour nécessaire en dehors de l'Angleterre et du pays de Galles ait été jugée telle à Londres.

Reste à répondre à la question de savoir si l'application des mesures litigieuses, non appropriées d'un point de vue objectif, était couverte par la marge laissée aux organes nationaux pour choisir entre diverses mesures tendant à un but légitime et pour en apprécier l'efficacité possible. A mon avis, la réponse doit être négative en raison de la disproportion manifeste entre la partie du tirage sujette auxdites mesures et celle dont la circulation ne fut pas entravée. Sans doute l'action menée a-t-elle eu pour résultat de punir M. Handyside conformément à la loi, mais cet effet ne justifie pas en soi des mesures qui n'étaient pas propres à protéger les jeunes contre la lecture du livre.

Le droit consacré à l'article 10 par. 1 (art. 10-1) est de si haute valeur pour toute société démocratique que le critère de la nécessité, justifiant en combinaison avec d'autres critères une exception au principe, doit être examiné sous tous les aspects que les circonstances suggèrent.

C'est pour cette seule raison que j'ai voté, à regret, contre le paragraphe 1 du dispositif. Quant au paragraphe 2, concernant l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) et deux autres articles, j'ai rejoint la majorité parce que j'étais lié par la décision précédente relative à l'article 10 (art. 10) et que j'ai pu parfaitement me rallier, sur cette base, aux motifs de la Cour.

OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE ZEKIA

(Traduction)

En concluant que la confiscation et la destruction de la matrice et d'exemplaires du "Petit livre rouge" n'ont pas contrevenu à l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1), la Cour a déclaré ce qui suit au paragraphe 63:

"63. La confiscation et la destruction du Schoolbook, elles, ont définitivement privé le requérant de la propriété de certains biens. Elles se trouvaient cependant autorisées par le second alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1), interprété à la lumière du principe de droit, commun aux États contractants, en vertu duquel sont confisquées en vue de leur destruction les choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général."

J'admets que le second paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) entre en ligne de compte pour l'examen de la régularité de la saisie de la matrice et de centaines d'exemplaires du Schoolbook, pratiquée les 31 mars et 1er avril 1971. Il parle du droit qu'a l'État de réglementer l'usage des biens si l'intérêt général le commande. Sous réserve du respect des conditions qu'il énonce, il concerne le droit de l'État de s'ingérer dans les droits de possession du propriétaire, libre de se servir de ses biens à sa guise aussi longtemps que pareil usage ne va pas à l'encontre de la loi.

La saisie litigieuse a eu lieu en exécution d'un mandat délivré par un juge en vertu de l'article 3 des lois de 1959/1964 sur les publications obscènes. Or une saisie peut fort bien tendre à empêcher d'accomplir ou préparer une infraction liée à la protection de la morale, ou à s'assurer d'un objet en vue de sa production en justice à titre de pièce à conviction ou même de corpus delicti. Des poursuites peuvent porter sur un tel objet dont la saisie par une personne qualifiée n'a donc rien de répréhensible.

Après le procès de première instance, le tribunal anglais compétent a ordonné le 1er juillet 1971, en application de la clause pertinente des lois précitées, la confiscation de la matrice et des exemplaires déjà saisis. La juridiction d'appel ayant confirmé cette ordonnance le 29 octobre 1971, les exemplaires et objets déjà confisqués ont été détruits.

A mes yeux, le premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) se prête mieux que tout autre paragraphe du Protocole (P1) au contrôle de la régularité de l'ordonnance de confiscation et de destruction des objets dont il s'agit. Il a trait aux privations de propriété. Or la confiscation et la destruction d'un objet appartenant à autrui en constituent certainement une. Quant aux autres exigences dont dépend la régularité de pareille privation, les lois autorisant confiscation et destruction ne me paraissent pas incompatibles avec les clauses pertinentes de la Convention. La protection de la morale répond sans nul doute à l'utilité publique et les conditions auxquelles les lois susmentionnées, subordonnent confiscation et destruction ont été observées.

Dès lors, j'estime plus adéquat de fonder sur le premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) la régularité de la confiscation et de la destruction incriminées. Pour préciser mon interprétation, il me suffit de m'appuyer sur le libellé de ce paragraphe et d'attribuer leur sens ordinaire aux termes qui y figurent.

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