AFFAIRE DUDGEON c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Application no. 7525/76 · Delivered 1983-02-24 · ECLI:CE:ECHR:1983:0224JUD000752576 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
7525/76
Delivered
1983-02-24
Respondent State
GBR
Conclusion
Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
41
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeJ. CremonaJudgeD. EvrigenisJudgeF. MatscherJudgeJ. Pinheiro FarinhaJudgeB. WalshRegistrarVincent EvansRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE DUDGEON c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

(Requête no 7525/76)

ARRÊT

STRASBOURG

24 février 1983

En l'affaire Dudgeon,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement[], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

J. Cremona,

D. Evrigenis,

F. Matscher,

J. Pinheiro Farinha,

B. Walsh,

Sir Vincent Evans,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil les 1er octobre, 23 et 24 novembre 1982, puis le 29 janvier 1983,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date, sur l'application de l'article 50 (art. 50) de la Convention en l'espèce:

PROCEDURE ET FAITS

Seule reste à trancher la question de l'application de l'article 50 (art. 50) en l'espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle se réfère pour le surplus aux paragraphes 13 à 33 de l'arrêt précité (ibidem, pp. 7-16).

Dans son arrêt du 22 octobre 1981, la Cour a réservé en entier la question de l'application de l'article 50 (art. 50); elle l'a renvoyée à la Chambre en vertu de l'article 50 § 4 du règlement. Le même jour, celle-ci a invité la Commission à lui présenter par écrit, dans les deux mois, ses observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel Gouvernement et requérant pourraient aboutir (ibidem, p. 48).

Les 8 novembre 1982 et 11 janvier 1983, le secrétariat de la Commission a communiqué au greffier des observations complémentaires que M. Dudgeon lui avait adressées de sa propre initiative.

Ces divers documents révèlent que l'on n'a pu arriver à un règlement amiable. Les délégués ne se prononcent pas sur le bien-fondé des exigences de M. Dudgeon, lesquelles peuvent se résumer ainsi:

Des précisions relatives à la demande figurent dans les motifs du présent arrêt.

EN DROIT

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

I. DOMMAGE PRÉTENDUMENT CAUSÉ PAR L'EXISTENCE MÊME DE LA LÉGISLATION LITIGIEUSE

Une indemnité de 10.000 £ lui paraît appropriée.

Le Gouvernement discute du degré auquel ces dommages peuvent passer pour découler de la législation incriminée; selon lui, beaucoup des difficultés décrites par le requérant s'expliquent moins par la présence de celle-ci que par la réprobation publique de l'homosexualité. En ordre principal, il invite la Cour à constater que son arrêt du 22 octobre 1981 a procuré à M. Dudgeon une satisfaction équitable suffisante, sans qu'il faille y ajouter une réparation pécuniaire. Subsidiairement, il tient pour excessif un montant de 10.000 £.

Toutefois, la Cour n'accorde une satisfaction que "s'il y a lieu"; elle jouit en la matière d'un pouvoir d'appréciation dont elle use en fonction de ce qu'elle estime équitable (arrêt Sunday Times du 6 novembre 1980, série A no 38, p. 9, § 15 in fine).

L'arrêt rendu à l'époque par la Cour a eu pour conséquence l'adoption d'une ordonnance qui aligne le droit nord-irlandais sur celui du reste du Royaume-Uni (paragraphe 5 ci-dessus).

La Convention n'habilite pas la Cour à ordonner à un État contractant de faire une déclaration du genre de celle qu'exige l'intéressé (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, série A no 54, p. 7, § 13).

II. DOMMAGE PRÉTENDUMENT CAUSÉ PAR L'ENQUÊTE DE POLICE

En ordre principal, le Gouvernement invite la Cour à constater que sous ce rapport aussi l'arrêt du 22 octobre 1981 a procuré à M. Dudgeon une satisfaction équitable suffisante. Subsidiairement, il tient pour excessif un montant de 5.000 £.

A cependant constitué une intrusion dans la vie privée du requérant le double fait de l'interroger sur les relations homosexuelles illicites auxquelles il pouvait se livrer en privé avec d'autres hommes de plus de 21 ans et de saisir des documents très personnels lui appartenant. Il ressort de l'arrêt du 22 octobre 1981 que cette ingérence ne se justifiait pas au regard de l'article 8 (art. 8). En outre, durant plus d'un an M. Dudgeon a été placé devant la perspective de poursuites pénales.

La Cour en déduit qu'il a éprouvé, au moins jusqu'à un certain point, l'angoisse, la souffrance, l'anxiété et les désagréments dont il se plaint.

III. FRAIS

A. Introduction

La Cour ne souscrit pas à cette thèse. Ainsi qu'il le souligne, et sous réserve du paragraphe suivant, M. Dudgeon a supporté les frais de la procédure en ce sens qu'il a assumé, comme client, l'obligation juridique de rétribuer ses avocats sur une base convenue. Les arrangements, purement privés, qu'il a conclus pour respecter ses engagements financiers envers eux n'entrent pas en ligne de compte aux fins de l'article 50 (art. 50). Il échet de les distinguer de la situation d'un requérant qui n'a jamais eu à payer d'honoraires ou un supplément d'honoraires, son avocat ayant accepté de se contenter de ceux que la Commission accorderait par voie d'assistance judiciaire (addendum au règlement intérieur de la Commission et arrêt Luedicke, Belkacem et Koç du 10 mars 1980, série A no 36, p. 8, § 15). Les autres frais en question appellent un raisonnement analogue.

B. Frais de procédure

Cette somme comprend 1.290 £ d'honoraires payés en vertu d'un contrat aléatoire (on a contingency basis): ils ne devaient devenir exigibles que si la Commission retenait la requête. D'après le droit nord-irlandais, on ne saurait réclamer en justice contre le client l'exécution d'un accord rendant ainsi conditionnels des honoraires d'avocat en matière contentieuse. M. Dudgeon n'a donc assumé aucune obligation juridique de payer ces honoraires; il ne les a du reste pas payés puisque la NIGRA les a réglés en son nom. Dès lors, on ne peut dire en aucune manière qu'il en ait réellement supporté la charge.

Quant aux autres dépenses, la Cour n'a pas lieu de douter de leur réalité, de leur nécessité ni du caractère raisonnable de leur taux.

En résumé, elle alloue sous cette rubrique 515 £.

En l'occurrence, la Cour n'a pas lieu de douter de la réalité des honoraires dont il s'agit, de leur nécessité ni du caractère raisonnable de leur taux. Sur ce dernier point, elle relève que les 11.835 FF 92 mentionnés plus haut comprennent 10.135 FF 92 de frais et débours, contre seulement 1.700 FF d'honoraires, et que le solicitor choisi par le requérant lui a prêté ses services à titre gratuit.

C. Dépenses administratives

En l'occurrence, la Cour n'a pas lieu de douter de la réalité de cette dépense supplémentaire, de sa nécessité ni du caractère raisonnable de son montant.

D. Autres frais

En l'occurrence, la Cour n'a pas lieu de douter de la réalité de l'ensemble des dépenses en question, de leur nécessité ni du caractère raisonnable de leur volume.

Ni la Commission ni le Gouvernement n'ont appuyé la demande présentée par lui, peu avant les débats, en vue de l'audition de cet expert comme témoin. La Cour n'y a pas accédé, mais même si elle l'avait fait elle aurait pu recueillir la déposition à une date ultérieure, soit en séance plénière (articles 38-1 et 48-3, combinés, du règlement) soit par le soin de l'un de ses membres désigné à cette fin (articles 38-2 et 48-3, combinés, du règlement). La présence dudit expert à Strasbourg le 23 avril 1981 n'était donc pas indispensable, de sorte que la dépense correspondante ne saurait passer pour nécessaire.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE

Rendu en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-trois.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

[] Note du greffier: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance. Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.

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