BANKOVIĆ ET AUTRES c. BELGIQUE ET AUTRES

Application no. 52207/99 · Delivered 2001-12-12 · ECLI:CE:ECHR:2001:1212DEC005220799 · Languages: FR · EN · PL

Application no.
52207/99
Delivered
2001-12-12
Respondent State
BEL;CZE;DNK;ESP;FRA;DEU;GRC;HUN;ISL;ITA;LUX;NLD;NOR;POL;PRT;TUR;GBR
Conclusion
Irrecevable
Convention articles
1, 2, 10, 13
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeE. PalmJudgeC.L. RozakisJudgeG. RessJudgeJ.-P. CostaJudgeGaukur JörundssonJudgeL. CaflischJudgeP. KūrisJudgeI. Cabral BarettoJudgeR. TürmenJudgeV. StrážnickáJudgeC. BîrsanJudgeJ. CasadevallJudgeJ. HediganJudgeW. ThomassenJudgeA.B. BakaJudgeK. TrajaRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 52207/99

présentée par Vlastimir et Borka BANKOVIĆ, Živana STOJADINOVIĆ, Mirjana STOIMENOVSKI, Dragana JOKSIMOVIĆ et Dragan SUKOVIĆ

contre

la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

M. L. Wildhaber, président,

Mme E. Palm,

MM. C.L. Rozakis,

G. Ress,

J.-P. Costa,

Gaukur Jörundsson,

L. Caflisch,

P. Kūris,

I. Cabral Baretto,

R. Türmen,

Mme V. Strážnická,

MM. C. Bîrsan,

J. Casadevall,

J. Hedigan,

Mme W. Thomassen,

MM. A.B. Baka,

K. Traja, juges,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Vu la requête susmentionnée, introduite le 20 octobre 1999 et enregistrée le 28 octobre 1999,

Vu la décision du 14 novembre 2000 par laquelle la chambre de la première section à laquelle l’affaire avait à l’origine été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre (article 30 de la Convention),

Vu les observations déposées par les gouvernements défendeurs et celles soumises en réponse par les requérants,

Vu les observations orales présentées par les parties le 24 octobre 2001 et les commentaires écrits soumis par elles ultérieurement en réponse aux questions des juges,

Après en avoir délibéré le 24 octobre et le 12 décembre 2001, rend la décision que voici, adoptée à cette dernière date :

EN FAIT

A. Les circonstances de l’espèce

B. Textes de droit international pertinents

« Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

(...)

(...)

b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;

c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. »

« Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :

a) laisse le sens ambigu ou obscur, ou

b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. »

« Le projet de l’Assemblée avait attribué le bénéfice de la Convention à « toute personne résidant sur le territoire des Etats signataires. » Il a semblé au Comité que le terme « résidant » pourrait être considéré comme étant trop restrictif. En effet, il y aurait lieu d’accorder le bénéfice de la Convention à toute personne se trouvant sur le territoire des Etats signataires, même à celles qui ne sauraient être considérées comme y résidant au sens juridique du mot. D’ailleurs, ce sens n’est pas le même selon toutes les législations nationales. Le Comité a donc remplacé le terme « résidant » par les mots « relevant de leur juridiction », qui figurent également dans l’article 2 du projet de Pacte de la Commission des Nations Unies. »
« (...) actuellement le droit de protection de nos Etats, en vertu d’une clause formelle de la Convention, pourra s’exercer intégralement et sans division ni distinction en faveur des individus quelle qu’en soit la nationalité qui, sur le territoire de l’un quelconque de nos Etats, auraient eu à se plaindre d’une violation de [leurs] droit[s]. »
« Toutes les personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autre, sont égales devant la loi et ont les droits et les devoirs consacrés dans cette déclaration. »
« Si l’application extraterritoriale de la Déclaration américaine n’a pas été débattue par les parties, la Commission juge pertinent de relever que, dans certaines circonstances, l’exercice de sa juridiction sur des actes se caractérisant par leur extraterritorialité est non seulement conforme aux normes en vigueur mais exigé par elles. Les droits fondamentaux de l’individu sont proclamés dans les Amériques sur la base des principes d’égalité et de non-discrimination – « sans distinction de race, de nationalité, de religion ou de sexe ». (...) Etant donné que les droits individuels procèdent directement de la qualité d’être humain de tout individu, chaque Etat américain est tenu d’assurer à toute personne relevant de sa juridiction le bénéfice des droits protégés. Si sont ainsi le plus souvent concernées les personnes se trouvant sur le territoire de l’Etat envisagé, il peut arriver que le soient aussi des personnes dont la situation présente un élément d’extraterritorialité, ce qui est le cas de celles qui se trouvent sur le territoire d’un Etat mais relèvent du contrôle d’un autre Etat – d’ordinaire au travers des actes accomplis par les agents de ce dernier à l’étranger. En principe l’examen ne tourne pas autour de la nationalité de la victime présumée ou de sa présence sur une aire géographique déterminée, mais autour de la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat mis en cause a respecté les droits d’une personne relevant de son autorité et de son contrôle. »
« Les Etats parties s’engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction (...) »
« Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, (...) »

La Commission des Droits de l’Homme des Nations unies approuva lors de sa sixième session, en 1950, une motion tendant à faire insérer dans le texte de l’article 2 § 1 du projet de Pacte les mots « se trouvant sur leur territoire et relevant de leur ». Des propositions subséquentes visant à l’exclusion de ces termes échouèrent en 1952 et 1963. Par la suite, la Commission des Droits de l’Homme chercha à développer, dans certains contextes limités, la responsabilité des Etats contractants pour les actes accomplis par leurs agents à étranger.

« Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. (...) »

GRIEFS

EN DROIT

A. Les requérants et leurs proches décédés relevaient-ils de la « juridiction » des Etats défendeurs, au sens de l’article 1 de la Convention ?

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention »

a) Les règles d’interprétation applicables

b) Le sens devant être attribué aux mots « relevant de leur juridiction »

« L’article 1 (...) fixe une limite, notamment territoriale, au domaine de la Convention. En particulier, l’engagement des Etats contractants se borne à reconnaître « (en anglais « to secure ») aux personnes relevant de leur « juridiction » les droits et libertés énumérés. En outre, la Convention ne régit pas les actes d’un Etat tiers, ni ne prétend exiger des Parties contractantes qu’elles imposent ses normes à pareil Etat. »

c) Actes extraterritoriaux reconnus comme s’analysant en l’exercice par l’Etat concerné de sa juridiction

La Cour note toutefois que, dans les cas précités, les Etats défendeurs avaient engagé leur responsabilité par des actes concernant des personnes qui avaient été accomplis alors que celles-ci se trouvaient sur leur territoire et qu’elles relevaient dès lors manifestement de leur juridiction, et que pareils cas ne concernent pas l’exercice actuel par un Etat de sa compétence ou juridiction à l’étranger (voir également l’arrêt Al-Adsani précité, § 39).

Statuant au fond, la Cour jugea qu’il ne s’imposait pas de déterminer si la Turquie exerçait en réalité dans le détail un contrôle sur la politique et les actions des autorités de la « République turque de Chypre du Nord » (« RTCN »). Le grand nombre de soldats participant à des missions actives dans le nord de Chypre attestait selon elle que l’armée turque exerçait « en pratique un contrôle global sur cette partie de l’île ». La Cour estima que, d’après le critère pertinent et dans les circonstances de la cause, ce contrôle engageait la responsabilité de la Turquie à raison de la politique et des actions de la « RTCN ». Elle considéra que les personnes touchées par cette politique ou ces actions relevaient donc de la « juridiction » de la Turquie aux fins de l’article 1 de la Convention, et que l’obligation qui incombait audit Etat de garantir à la requérante les droits et libertés définis dans la Convention s’étendait en conséquence à la partie septentionale de Chypre.

Dans son arrêt Chypre c. Turquie précité, adopté ultérieurement, la Cour ajouta qu’étant donné que la Turquie exerçait en pratique un contrôle global sur le territoire concerné, sa responsabilité ne pouvait se circonscrire aux actes commis par ses propres agents sur ce territoire mais s’étendait également aux actes de l’administration locale qui survivait grâce à son soutien. Elle jugea ainsi qu’en vertu de la « juridiction » exercée par lui au sens de l’article 1 de la Convention, ledit Etat devait assurer dans la partie septentrionale de Chypre le respect de la totalité des droits matériels consacrés par la Convention.

« Dans la mesure où le requérant se plaint, sur le terrain de l’article 6 (...), de l’attitude adoptée par le gouvernement britannique dans la procédure irlandaise, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner dans l’abstrait la question de savoir si les actes accomplis par un gouvernement en sa qualité de partie à des procédures judiciaires menées dans un autre Etat contractant sont de nature à engager sa responsabilité au titre de l’article 6 (...) La Cour considère que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le fait que le gouvernement britannique ait soulevé devant les juridictions irlandaises une exception tirée de son immunité souveraine dans une procédure dont l’initiative avait été prise par le requérant ne suffit pas à faire relever ce dernier de la juridiction du Royaume-Uni au sens de l’article 1 de la Convention. »

d) Dans ces conditions, les requérants en l’espèce étaient-ils susceptibles de relever de la « juridiction » des Etats défendeurs ?

La Cour incline à souscrire à l’argument des Gouvernements selon lequel le texte de l’article 1 ne s’accomode pas d’une telle conception de la notion de « juridiction ». Certes, les requérants admettent que pareille « juridiction » et la responsabilité au regard de la Convention qui en découlerait pour l’Etat concerné se limiteraient aux circonstances ayant entouré l’accomplissement de l’acte et aux conséquences de celui-ci. La Cour estime toutefois que le texte de l’article 1 n’offre aucun appui à l’argument des requérants selon lequel l’obligation positive que fait cette disposition aux Etats contractants de reconnaître « les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention » peut être fractionnée et adaptée en fonction des circonstances particulières de l’acte extraterritorial en cause. Elle considère au demeurant que la même conclusion découle du texte de l’article 19 de la Convention. De surcroît, la thèse des requérants n’explique pas l’emploi des termes « relevant de leur juridiction » qui figurent à l’article 1 et va même jusqu’à rendre ceux-ci superflus et dénués de toute finalité. Du reste, si les auteurs de la Convention avaient voulu assurer une juridiction aussi extensive que ne le préconisent les requérants, ils auraient pu adopter un texte identique ou analogue à celui, contemporain, des articles 1 des quatre Conventions de Genève de 1949 (paragraphe 25 ci-dessus).

Par ailleurs, l’interprétation donnée par les requérants de la notion de juridiction revient à confondre la question de savoir si un individu « relève de la juridiction » d’un Etat contractant et celle de savoir si l’intéressé peut être réputé victime d’une violation de droits garantis par la Convention. Or il s’agit là de conditions de recevabilité séparées et distinctes devant chacune être remplie, dans l’ordre précité, pour qu’un individu puisse invoquer les dispositions de la Convention à l’encontre d’un Etat contractant.

Certes, en adoptant son arrêt Chypre c. Turquie précité, la Cour a eu conscience de la nécessité d’éviter une « lacune regrettable dans le système de protection des droits de l’homme » (§ 78) dans la partie nord de Chypre. Toutefois, les Gouvernements l’ont d’ailleurs relevé, cette observation se rapportait à une situation entièrement différente de celle incriminée en l’espèce. Les habitants de la partie nord de Chypre se seraient en effet trouvés exclus, du fait du « contrôle effectif » exercé par la Turquie sur le territoire concerné et de l’impossibilité concomitante pour le gouvernement de Chypre, Etat contractant, de satisfaire aux obligations résultant pour lui de la Convention, du bénéfice des garanties et du système résultant de celle-ci qui leur avait jusque-là été assuré.

En résumé, la Convention est un traité multilatéral opérant, sous réserve de son article 56[2], dans un contexte essentiellement régional, et plus particulièrement dans l’espace juridique des Etats contractants, dont il est clair que la RFY ne relève pas. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer partout dans le monde, même à l’égard du comportement des Etats contractants. Aussi la Cour n’a-t-elle jusqu’ici invoqué l’intérêt d’éviter de laisser des lacunes ou des solutions de continuité dans la protection des droits de l’homme pour établir la juridiction d’un Etat contractant que dans des cas où, n’eussent été les circonstances spéciales s’y rencontrant, le territoire concerné aurait normalement été couvert par la Convention.

B. Autres questions de recevabilité

Les questions qui s’y trouvaient abordées se rapportaient à la possibilité d’engager la responsabilité solidaire des Etats défendeurs pour un acte accompli par une organisation internationale dont ils sont membres, à l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et à la compétence de la Cour pour examiner l’affaire, compte tenu des principes établis par l’arrêt Or monétaire précité de la CIJ.

C. Résumé et conclusion

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Paul Mahoney Luzius Wildhaber

Greffier Président

[1] Le Royaume-Uni a retiré sa dérogation à compter du 26 février 2001, sauf à l’égard des Dépendances de la Couronne. La Turquie a réduit la portée de la sienne par une communication au Secrétaire général du Conseil de l’Europe datée du 15 mai 1992.

[2] L’article 56 § 1 permet à tout Etat contractant de déclarer que la Convention s’appliquera à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

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