RIGOPOULOS c. ESPAGNE

Application no. 37388/97 · Delivered 1998-04-16 · ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003738897 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
37388/97
Delivered
1998-04-16
Respondent State
ESP
Conclusion
Partiellement irrecevable
Convention articles
5, 5-2, 5-3, 5-4
Original
HUDOC ↗
Summary
Preparing…



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 37388/97 présentée par Angelos RIGOPOULOS contre l'Espagne

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de

MM. J.-C. GEUS, Président

M.A. NOWICKI

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 7 août 1997 par Angelos RIGOPOULOS contre l'Espagne et enregistrée le 18 août 1997 sous le N° de dossier 37388/97 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant grec né en 1946, résidant en Espagne. Devant la Commission, il est représenté par Maître Juan Molins Otero, avocat au barreau de Madrid.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :

Dans le cadre d'une enquête judiciaire portant sur un trafic international de stupéfiants, le tribunal central d'instruction N° 1 de l'Audiencia Nacional, par ordonnance du 20 janvier 1995, autorisa l'arraisonnement et la fouille du bateau « Archangelos » battant pavillon panaméen, qui se trouvait dans les eaux internationales de l'Océan Atlantique.

Après avoir obtenu l'autorisation verbale de l'ambassade du Panama en Espagne, conformément à l'article 17 par. 3 et 4 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988, le 23 janvier 1995, le navire espagnol « Petrel I » du service de contrôle douanier arraisonna, après un échange de coups de feu, le bateau « Archangelos » et procéda à la mise en détention des 14 membres de l'équipage, ressortissants de différents Etats, dont deux espagnols, ainsi que le requérant, capitaine du navire, de nationalité grecque. Le requérant fut transféré dans le navire de la police des douanes espagnoles où il fut placé sous le contrôle de la police.

A la suite de la fouille du navire « Archangelos », les officiers de la police des douanes saisirent 70 paquets de 35 à 40 kg contenant chacun une substance stupéfiante, supposée être de la cocaïne. La poudre stupéfiante était déposée sur des roues, elles-mêmes placées sur des rails, dans des conditions permettant de la jeter à la mer.

Le 23 janvier 1995, le tribunal central d'instruction de Madrid ordonna le secret de l'instruction pour une durée d'un mois.

Le 26 janvier 1995, le tribunal central d'instruction rendit une ordonnance dans laquelle il constatait en premier lieu que l'« Archangelos » était dirigé par le service de contrôle douanier vers les Iles Canaries où, selon les prévisions, il ne devait pas arriver avant le 4 février suivant. Le tribunal déclara que, compte tenu de ce que l'échéance des premières soixante-douze heures depuis l'arraisonnement du bateau était proche, - délai au terme duquel une personne détenue devait être soit mise en liberté soit présentée à l'autorité judiciaire conformément au Code de procédure pénale -, il convenait de régulariser la situation des membres de l'équipage détenus. A cet égard, le juge d'instruction, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et notamment à la distance où se trouvait le navire ainsi qu'à l'important chargement de drogue saisi, ordonna la détention provisoire des membres de l'équipage dont le requérant.

L'« Archangelos » arriva à Las Palmas de Grande Canarie le 6 février 1995, date à laquelle le requérant se vit notifier, avec l'assistance d'un interprète, la décision du tribunal central d'instruction ordonnant son placement en détention provisoire. Par ailleurs, il fut informé de ses droits en présence d'un avocat et d'un interprète et présenté à l'autorité judiciaire.

Les 16 et 27 février 1995, le requérant présenta un recours tendant à la nullité de la procédure et demandant sa mise en liberté en alléguant la violation de droits fondamentaux. Par décision du 22 mars 1995, le tribunal central d'instruction rejeta le recours. Sur appel du requérant, la deuxième chambre de l'Audiencia Nacional, par arrêt du 23 avril 1996, rejeta le recours d'appel.

Le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel en se plaignant que sa détention ne s'était pas effectuée dans le respect de la loi, qu'il n'avait pas été aussitôt traduit devant l'autorité judiciaire et qu'il n'avait pas été informé immédiatement et de façon intelligible de ses droits et des motifs de sa détention. Il invoqua l'article 17 par. 1, 2 et 3 de la Constitution espagnole (droit à la liberté et à la sûreté). Par arrêt du 10 février 1997, la haute juridiction rejeta le recours. Dans son arrêt, le Tribunal constitutionnel déclara à titre préliminaire que, nonobstant le fait que la mise en détention du requérant avait eu lieu dans les eaux internationales, l'exécution d'une décision judiciaire restait assujettie à la Constitution espagnole et notamment au respect des droits et libertés fondamentales et ce, conformément à la jurisprudence posée par la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans ses arrêts Drozd et Janousek c. France et Espagne et Loizidou c. Turquie.

S'agissant tout d'abord du grief tiré de l'article 17 par. 1 de la Constitution espagnole, le Tribunal constitutionnel nota que l'arraisonnement et la fouille du navire panaméen furent autorisés par le tribunal central d'instruction et ce, après qu'il avait été indiqué que le navire en question était utilisé pour le trafic de cocaïne, qu'à son bord se trouvaient deux ressortissants espagnols et que la fouille avait été autorisée par le Panama. A cet égard, la haute juridiction rappela que l'article 23 par. 4 de la loi organique du pouvoir judiciaire du 1er juillet 1985 attribuait compétence aux juridictions espagnoles pour les actes commis par des espagnols et des étrangers hors du territoire national lorsque ces actes étaient constitutifs d'infractions, telles que précisément le trafic de stupéfiants.

Le tribunal ajoutait que l'exécution de la mesure litigieuse sur un navire marchand étranger naviguant dans les eaux internationales pouvait être contraire aux normes du droit international, le navire relevant de la juridiction de l'Etat du pavillon. Dès lors, toute exception à ce principe de droit international devait se fonder sur une norme de droit qui, en l'occurrence, était constituée par l'article 17 par. 3 et 4 combiné avec l'article 4 par. 1 et 3 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988, instrument auquel l'Espagne et le Panama était Parties contractantes.

Aux termes de ces dispositions il est possible pour tout Etat, après avoir obtenu l'autorisation de l'Etat dont le navire bat pavillon, d'adopter toute mesure adéquate concernant le navire utilisé pour le trafic de stupéfiants ainsi que les membres de l'équipage. Le Tribunal constata que la mesure adoptée par le tribunal central d'instruction respectait toutes les exigences découlant de la Convention en question. En conséquence, la détention du requérant était légalement prévue par la loi et s'était déroulée dans le respect des normes internationales applicables.

Pour ce qui est du grief tiré de l'article 17 par. 2 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel rappela que toute détention se prolongeant au-delà de soixante-douze heures devait être autorisée par l'autorité judiciaire. Or, en l'espèce, le tribunal central d'instruction, par ordonnance motivée du 26 janvier 1995, décida le placement en détention provisoire du requérant. Ce faisant, il y avait eu un contrôle judiciaire de la privation de liberté du requérant au terme de la période constitutionnelle de garde à vue.

Pour ce qui est du grief tiré de l'article 17 par. 3 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel, après avoir rappelé la spécificité des circonstances de l'affaire par rapport aux détentions qui se produisent sur le territoire national, observa que le service douanier se limita à arraisonner le navire, à sa fouille puis, une fois découvert l'important chargement de cocaïne, à son transfert à Las Palmas de Grande Canarie où le requérant fut mis à la disposition du juge d'instruction.

A une date non précisée, le requérant a été mis en liberté sous caution.

Droit interne pertinent

Artículo 17 « 1. Toda persona tiene derecho à la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

Article 17 « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est conformément aux dispositions du présent article et dans les cas et dans les formes prévus par la loi.

stupéfiants et de substances psychotropes

Article 17

Trafic illicite par mer « 1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer.

(...)

a) Arraisonner le navire ;

b) Visiter le navire ;

c) Si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison. (...) »

GRIEFS

Le requérant se plaint de n'avoir été présenté à l'autorité judiciaire qu'après seize jours de détention en haute mer et allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.

Il se plaint également que pendant cette période de privation de liberté, correspondant à son transfert à Las Palmas de Grande Canarie, il ne fut pas informé de ses droits ni des motifs de sa détention dans une langue qu'il comprenait. Il invoque l'article 5 par. 2 de la Convention.

Il fait encore valoir qu'il n'a pas bénéficié du droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention, au mépris de l'article 5 par. 4 de la Convention.

EN DROIT

« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). »

En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.

« 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. » En l'espèce, la Commission estime que le requérant, en sa qualité de capitaine du navire arraisonné, ne pouvait ignorer qu'il transportait illégalement un important chargement de cocaïne et qu'un tel fait était susceptible de faire l'objet de poursuites pénales pour trafic illicite de drogue. Par ailleurs, si le requérant argue que les diverses décisions du tribunal central d'instruction ne lui ont pas été formellement notifiées, ce qui, dans les circonstances de l'espèce était quasiment impossible, il ne soutient pas n'avoir pas eu connaissance des décisions prises par la juridiction d'instruction. En outre, dès son arrivée en Espagne, il comparut devant le juge d'instruction, qui l'informa des chefs d'accusation portés contre lui et devant lequel il eut la possibilité d'exposer tous les moyens qu'il estimait pertinents à la défense de sa cause avec l'assistance d'un conseil et d'un interprète.

Dans ces conditions, aucune apparence de violation des droits garantis par cette disposition de la Convention n'ayant été décelée, la Commission estime que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. » La Commission observe que la détention provisoire du requérant fut décidée par ordonnance motivée du tribunal central d'instruction de Madrid du 26 janvier 1995. Par ailleurs, elle note que les 16 et 27 février 1995, le requérant présenta un recours demandant sa mise en liberté qui fut rejeté par décision du 22 mars 1995. La Commission estime qu'en l'absence de faits spécifiques soumis par le requérant dans sa demande de mise en liberté exigeant une célérité particulière, ce recours a été examiné par la juridiction compétente dans un délai qui peut être qualifié de bref.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission

AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant le fait de n'avoir été présenté à l'autorité judiciaire qu'après seize jours de détention ;

à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS

Secrétaire Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre

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