BONNET c. FRANCE

Application no. 35364/19 · Delivered 2022-01-25 · ECLI:CE:ECHR:2022:0125DEC003536419 · Languages: FR

Application no.
35364/19
Delivered
2022-01-25
Respondent State
FRA
Conclusion
Irrecevable
Convention articles
6, 6-1, 6-3-c, 10, 10-1, 10-2, 35
Original
HUDOC ↗
PresidentSíofra O’LearyJudgeLətif HüseynovJudgeLado ChanturiaJudgeIvana JelićJudgeArnfinn BårdsenJudgeMattias GuyomarJudgeKateřina ŠimáčkováRegistrarMartina Keller
Summary
Preparing…

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 35364/19

Alain BONNET

contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 janvier 2022 en une Chambre composée de :

Síofra O’Leary, présidente,

Lətif Hüseynov,

Lado Chanturia,

Ivana Jelić,

Arnfinn Bårdsen,

Mattias Guyomar,

Kateřina Šimáčková, juges,

et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juin 2019,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

INTRODUCTION

EN FAIT

Les circonstances de l’espèce

« En l’espèce, il y a lieu, tout d’abord, de relever que le dessin incriminé vise la communauté juive, en raison, notamment, de son titre – Chutzpah Hebdo –, le terme « chutzpah » signifiant en yiddish « sans-gêne », « toupet » ou « culot », de la présence en arrière-plan de l’étoile de David, de la référence à la Shoah, explicite dans la bulle « Shoah où t’es ? » ou implicite, par le renvoi des bulles « Ici », « là » et « et là aussi » répondant à cette question aux symboles des camps d’extermination que sont les chaussures sans lacets, les cheveux, les savons – celui représenté portant en outre l’étoile de David – et les abat-jour.

S’agissant, par ailleurs, du caractère injurieux de ce dessin, il convient de souligner qu’il constitue tout d’abord, un détournement de la Une [...] de l’hebdomadaire Charlie Hebdo du 30 mars 2016, publié après les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, représentant Stromae, chanteur belge d’origine rwandaise, auteur de la chanson « Papaoutai » ;

« [...] le délit incriminé en l’espèce est constitué y compris lorsque la contestation des crimes contre l’humanité concernée est présentée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation ou lorsque les propos poursuivis reflètent une minoration outrancière du nombre des victimes de la politique d’extermination ou une relativisation des crimes commis à ce titre, dès lors que leur auteur est de mauvaise foi.

Au cas particulier, il ressort à la fois des éléments déjà exposés ci-avant, de la question même « Shoah où t’es » et de l’encart « historiens déboussolés » figurant en haut à gauche du dessin, qui traduisent tous deux le fait qu’il serait légitime de s’interroger sur l’existence de la Shoah, ainsi que du détournement d’une couverture de Charlie Hebdo en lien avec un autre génocide, le génocide rwandais, dont a été victime le père de Stromae, que la publication incriminée reflète et insinue chez le lecteur l’idée que la Shoah serait non une réalité indiscutable mais une fabrication de l’esprit, un mensonge imposé par « culot » ou « toupet », fabriqué comme les attentats et « les Molenbeek » par « les sionistes » et « le Mossad » et ne reposant sur aucune preuve tangible et constitue, partant, l’infraction de contestation de crime contre l’humanité [...] »

« Les infractions dont [le requérant] a été déclaré coupable présentent un caractère d’une gravité incontestable, s’agissant d’atteintes à la dignité d’une communauté toute entière rabaissée et humiliée à raison de ce qu’elle est et de la négation d’une des plus grandes tragédies de l’histoire de l’humanité.

[Le requérant] a, par ailleurs, déjà été condamné définitivement à six reprises entre le 11 juin 2008 et le 11 février 2016, dont deux fois pour provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse, et une fois pour diffamation envers particulier à raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle, ces condamnations attestant à la fois de sa propension à réitérer les discours de haine et du peu de cas qu’il fait des décisions judiciaires. Il ne s’est, par ailleurs, pas présenté à l’audience et son avocat refusant de plaider dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de renvoi, le tribunal a été mis dans l’impossibilité de recueillir ses observations sur les faits ainsi que des informations sur sa situation économique. »

« Considérant que la caricature et la satire, même délibérément provocante et grossière, participe de la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions ; que toutefois le droit à l’humour connait des limites, tels que les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine, l’intention de nuire et les attaques personnelles ;

Considérant que pour tomber sous le coup des dispositions de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, l’injure doit viser une personne ou un groupe de personnes a raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance a une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

Considérant que le conseil du [requérant] fait valoir qu’en réalité, ainsi que l’indiquait l’encart « historiens déboussolés », ce n’est pas la communauté juive qui est visée, mais les historiens de la seconde guerre mondiale ; alors que c’est à juste titre que les parties civiles ainsi que les premiers juges ont relevé que le dessin incriminé visait la communauté juive en raison, notamment, de son titre « Chutzpah Hebdo », le terme « chutzpah » signifiant en yiddish « sans-gêne », « toupet » ou « culot », de la présence en arrière-plan de l’étoile de David, de la référence à la Shoah, explicite dans la bulle « Shoah où t’es? » ou implicite, par le renvoi des bulles « Ici », « là » et « et là aussi » répondant à cette question aux symboles des camps d’extermination que sont les chaussures sans lacets, les cheveux, les savons – celui représenté portant en outre l’étoile de David – et les abat-jour, qu’en outre le visage de Charlot alias Charlie Chaplin, connu notoirement comme étant de confession juive, contribue clairement à désigner la cible visée ;

Considérant que le conseil du prévenu soutient que le dessin incriminé s’inscrit tout simplement dans les registres permissifs de l’art, de l’humour et de la politique, comme un dessin satirique de tradition française qu’il faut défendre contre tous les terrorismes ; que cependant c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que le détournement de la Une de l’hebdomadaire Charlie Hebdo du 30 mars 2016, publié après les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, représentant Stromae, chanteur belge d’origine rwandaise, auteur de la chanson « Papaoutai », – dessin satirique et provocateur, avait pour but de ridiculiser la communauté juive en tournant en dérision le génocide dont elle a été victime par le biais de représentations particulièrement outrageantes, rabaissant la souffrance subie dans les camps d’extermination en s’en moquant avec un mépris affiché particulièrement provocateur, dépassant par son contenu et sa portée les limites de la tolérance reconnue à l’expression humoristique, caractérisant donc l’infraction d’injure publique à caractère racial ; [...]

Considérant que l’auteur du dessin incriminé ne peut s’abriter derrière la copie du dessin d’origine, qu’en effet si la couverture de Charlie hebdo, dont le goût peut être discutable, représentait Stromae dont le père a été victime du génocide du Rwanda, celle-ci ne remettait cependant pas en cause le génocide rwandais mais faisait plutôt référence à la chanson emblématique de son auteur, alors que le pastiche poursuivi insinue clairement chez le lecteur l’idée que la Shoah serait un mensonge imposé par culot ou toupet, caractérisant la volonté de l’auteur du dessin de vouloir contester la réalité de ce génocide ; que c’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que l’infraction de contestation de crime contre l’humanité était caractérisée. »

« Sur le troisième moyen de cassation [et] sur le quatrième moyen [...] réunis [...] Attendu [que] la cour d’appel a exactement apprécié le sens et la portée du dessin litigieux, qui, loin de participer à un quelconque débat d’intérêt général, constitue, en ce qu’il est outrageant et méprisant à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, une injure antisémite dont la répression est une restriction à la liberté d’expression nécessaire dans une société démocratique ; [...]

Sur le cinquième moyen de cassation [...] dès lors que la contestation des crimes contre l’humanité est caractérisée même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation, l’arrêt n’encourt pas le grief formé au moyen, lequel doit être écarté ; [...] »

Le droit interne et international pertinents

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Article 23

Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.

Article 24 bis

Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

[...]

Article 29

[...]

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Article 33

[...]

Sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Article 93-2

Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication.

Lorsque le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues par l’article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l’association, du conseil d’administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.

Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité mentionnée à l’alinéa précédent.

Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.

Article 93-3

Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.

À défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.

Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable.

Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.

Code pénal

Article 132-10

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945

Article 6

Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle :

[...]

c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan.

GRIEFS

EN DROIT

Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté (...) de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)

« Prévue par la loi »

« But légitime »

« Nécessaire dans une société démocratique »

a) Principes généraux

b) Application en l’espèce

Conclusion

Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 24 février 2022.

Martina Keller Síofra O’Leary

Greffière adjointe Présidente

[1] Le dessin est toujours accessible en ligne à la date à laquelle la Cour statue.

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