CHARRON ET MERLE-MONTET c. FRANCE

Application no. 22612/15 · Delivered 2018-01-16 · ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC002261215 · Languages: FR

Application no.
22612/15
Delivered
2018-01-16
Respondent State
FRA
Conclusion
Irrecevable
Convention articles
8, 8-1, 8-2, 14, 14+8, 35
Original
HUDOC ↗
PresidentAngelika NußbergerJudgeErik MøseJudgeAndré PotockiJudgeSíofra O’LearyJudgeMārtiņš MitsJudgeGabriele Kucsko-StadlmayerJudgeLado ChanturiaRegistrarClaudia Westerdiek
Summary
Preparing…

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 22612/15

Marie CHARRON et Ewenne MERLE-MONTET

contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 janvier 2018 en une chambre composée de :

Angelika Nußberger, présidente,

Erik Møse,

André Potocki,

Síofra O’Leary,

Mārtiņš Mits,

Gabriele Kucsko-Stadlmayer,

Lado Chanturia, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2015,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

A. Les circonstances de l’espèce

« (...) Nous nous sommes mariées le 3 mai 2014 et aspirons à devenir mères. Aussi nous sollicitons l’accès à la procréation médicalement assistée proposée aux couples dans votre centre de PMA. À toutes fins utiles nous vous précisons que Mme Charron ne développe pas d’ovocytes de taille suffisante dans un cycle naturel (taille des ovocytes ne dépassant pas 10 mm).

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part des démarches à entreprendre et des examens nécessaires pour pouvoir avoir accès à une insémination avec donneur ou une fécondation in vitro en fonction de l’intervention que vous jugerez la plus adaptée. (...) »

B. Le droit et la pratique internes pertinents

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. »

« 44. Considérant que, d’une part, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier la portée des dispositions de l’article 16-7 du code civil aux termes desquelles : ‘toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle’; que, d’autre part, il résulte de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique que l’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée d’un couple formé d’un homme et d’une femme en âge de procréer, qu’ils soient ou non mariés ; que les couples formés d’un homme et d’une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe ; que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en lien direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que, par suite, ni le principe d’égalité ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi n’imposaient qu’en ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe, le législateur modifie la législation régissant ces différentes matières ;

Dans un commentaire de sa décision no 2013-669 DC publié sur son site Internet, le Conseil Constitutionnel explique que les griefs relatifs à l’intelligibilité de la loi étaient peu étayés d’un point de vue constitutionnel et que, pour y répondre, il s’est livré à une lecture explicative du texte dont il était saisi et de son impact sur le droit civil. Il indique également que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, et que ce principe n’a conduit qu’à de rares censures de sa part.

GRIEF

EN DROIT

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Les thèses des parties

B. L’appréciation de la Cour

« 220. Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt, et c’est primordial, un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des recours internes se fonde sur l’hypothèse, reflétée dans l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection (Vučković et autres c. Serbie [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 69, 25 mars 2014).

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.

Claudia Westerdiek Angelika Nußberger

Greffière Présidente

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