AFFAIRE MOREIRA FERREIRA c. PORTUGAL (N° 2)

Application no. 19867/12 · Delivered 2017-07-11 · ECLI:CE:ECHR:2017:0711JUD001986712 · Languages: FR · EN · PL

Application no.
19867/12
Delivered
2017-07-11
Respondent State
PRT
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (Article 35-3-a - Ratione materiae);Partiellement irrecevable (Article 35-3-a - Ratione materiae);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Accusation en matière pénale;Procès équitable)
Convention articles
6, 6-1, 35, 35-3-a, 46, 46-1, 46-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentGuido RaimondiJudgeIşıl KarakaşJudgeAngelika NußbergerJudgeLuis López GuerraJudgeAndrás SajóJudgeMirjana Lazarova TrajkovskaJudgeNona TsotsoriaJudgeVincent A. De GaetanoJudgePaulo Pinto de AlbuquerqueJudgeHelen KellerJudgePaul MahoneyJudgeKrzysztof WojtyczekJudgeFaris VehabovićJudgeEgidijus KūrisJudgeJon Fridrik KjølbroJudgeSíofra O’LearyJudgeMarko BošnjakRegistrarFrançoise Elens-Passos
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE MOREIRA FERREIRA c. PORTUGAL (No 2)

(Requête no 19867/12)

ARRÊT

STRASBOURG

11 juillet 2017

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Moreira Ferreira c. Portugal (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Guido Raimondi, président,

Işıl Karakaş,

Angelika Nußberger,

Luis López Guerra,

András Sajó,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Nona Tsotsoria,

Vincent A. De Gaetano,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Helen Keller,

Paul Mahoney,

Krzysztof Wojtyczek,

Faris Vehabović,

Egidijus Kūris,

Jon Fridrik Kjølbro,

Síofra O’Leary,

Marko Bošnjak, juges,

et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juin 2016 et le 5 avril 2017,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

(a) pour le Gouvernement Mme M. de Fátima da Graça Carvalho, agente,

M. J. Conde Correia, conseiller,

Mme A. Garcia Marques, conseillère ;

(b) pour la requérante Me J.J.F. Alves, avocat.

La Cour a entendu Mme da Graça Carvalho et Me Alves en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le contexte factuel

B. La requête no 19808/08 et l’arrêt rendu par la Cour le 5 juillet 2011

« (...)

« 41. La Cour estime d’abord que, lorsque, comme en l’espèce, un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. À cet égard, elle note que l’article 449 du code de procédure pénale portugais permet la révision d’un procès sur le plan interne lorsque la Cour a constaté la violation des droits et libertés fondamentaux de l’intéressé. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un État défendeur pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dépendent nécessairement des circonstances de la cause et doivent être définies à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire concernée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV, et Panasenko c. Portugal, no 10418/03, § 78, 22 juillet 2008). En l’espèce, seul le défaut d’audition de la requérante par la cour d’appel est en cause.

C. La procédure d’exécution de l’arrêt du 5 juillet 2011 devant le Comité des Ministres

D. Le recours en révision formé par la requérante

« (...) le recours en révision est limité, selon notre loi interne, aux jugements (notamment « condamnatoires ») et ne concerne pas les ordonnances d’orientation procédurale, étant entendu qu’un (...) jugement se définit par tout acte par lequel un juge statue sur une affaire ou sur un incident de procédure (article 156 § 2 du code de procédure civile).

Cependant, au regard de la loi nationale, la révision du jugement ne peut être autorisée sur le fondement invoqué par la requérante car la condamnation n’est pas inconciliable avec l’arrêt de la CEDH (article 449 § 1 g) du CPP). En revanche, la procédure suivie par la cour d’appel pour la tenue de l’audience à l’issue de laquelle il a été statué sur le recours est inconciliable avec celle que la CEDH a considérée comme indispensable pour garantir les droits de la défense.

En droit national, lorsque la comparution de l’accusé est exigée par la loi, son absence constitue une nullité irrémédiable (article 119 c) du CPP).

Or, même irrémédiable, une nullité ne peut donner lieu à un recours extraordinaire en révision du jugement (...).

Par ailleurs, comme la CEDH le note, il n’est pas permis de spéculer sur ce qu’aurait été la décision de la cour d’appel si la personne condamnée avait été entendue à l’audience à l’issue de laquelle il a été statué sur le recours, et notamment sur la question de savoir si la peine aurait été celle qui a été prononcée ou bien une autre.

La CEDH a ainsi exclu d’emblée que sa décision pût susciter des doutes sérieux sur la condamnation, indépendamment de la peine qui avait été effectivement infligée.

En résumé, la condamnation n’est pas inconciliable avec la décision contraignante de la CEDH et sa justesse n’est sujette à aucun doute sérieux.

C’est pourquoi, consciente qu’il n’est pas toujours possible d’obtenir un nouveau procès ou la réouverture du procès eu égard au droit national applicable, comme en l’espèce, la CEDH a décidé d’obliger l’État portugais à dédommager la requérante pour préjudice moral, et à réparer ainsi non pas l’injustice de la condamnation, qui en l’occurrence ne se vérifie pas, mais une faute grave dans le déroulement de la procédure qui a porté atteinte aux droits de la défense de l’intéressée (...)

Pour les raisons susmentionnées, le motif invoqué par la requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de révision ne se vérifie pas.

Par conséquent, les juges de la Section criminelle de la Cour suprême décident de ne pas autoriser la révision. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le recours en révision

Article 449 (motifs du recours en révision)

« 1. Un jugement ayant acquis force de chose jugée peut être révisé pour les motifs suivants :

a) un jugement définitif a établi que les éléments de preuve qui fondaient la condamnation étaient invalides ;

b) l’un des juges ou des jurés qui avaient participé à la procédure close par le jugement ayant acquis force de chose jugée a été condamné définitivement pour une infraction liée à l’exercice de ses fonctions ;

c) les faits à l’origine de la condamnation sont inconciliables avec les faits établis par un autre jugement lorsque cette contradiction fait naître des doutes sérieux sur la justesse de la condamnation ;

d) après le jugement définitif, de nouveaux éléments de preuve qui jettent un doute sérieux sur la justesse de la condamnation, sont découverts ;

e) la condamnation a été fondée sur des preuves obtenues illégalement ;

f) la Cour constitutionnelle déclare inconstitutionnelle une norme sur laquelle la condamnation était fondée ;

g) la condamnation est inconciliable avec un jugement contraignant pour l’État portugais prononcé par une instance internationale ou ce jugement fait naître des doutes sérieux sur la justesse de la condamnation en question.

Dans une opinion séparée, l’un des juges du collège de trois juges ayant examiné la demande de révision considéra, tout en étant d’accord avec la décision, que la Cour suprême avait interprété de façon trop restrictive l’article 449 § 1 g). Ce juge s’exprima ainsi :

« A mes yeux, le nouvel alinéa g) de l’article 449 § 1 du CPP a introduit un mécanisme d’exécution des jugements rendus par des tribunaux internationaux dont l’État portugais a reconnu le caractère contraignant ; lorsqu’elle est appelée à examiner une demande en révision, la Cour suprême doit se limiter à vérifier l’existence de la condition formelle mentionnée [à l’article 449 § 1 g)] : l’existence d’un jugement d’une instance internationale contraignant pour l’État portugais inconciliable avec la condamnation ou faisant naître des doutes sérieux sur la justesse de cette dernière. A ce stade de la procédure, il incombe uniquement à la Cour suprême – je le rappelle – de vérifier si cette condition formelle d’ouverture de la révision existe. Il incombera à l’instance chargée de la révision de rendre un nouveau jugement (articles 460 et suivants du CPP), lequel devra exécuter la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. »

B. Les autres dispositions pertinentes

Article 119 (nullités irrémédiables)

« Les nullités suivantes sont irrémédiables (nulidades insanáveis) et doivent être relevées d’office à tout stade de la procédure, en sus de celles prévues par d’autres dispositions légales :

a) la méconnaissance des dispositions légales régissant la composition du tribunal ;

b) la méconnaissance des dispositions légales régissant le rôle du parquet dans la phase des poursuites ;

c) l’absence de l’accusé ou de son défenseur dans les situations où la loi exige sa comparution ;

d) l’omission d’étapes obligatoires dans le déroulement de la procédure ;

e) la méconnaissance des règles de compétence du tribunal (...) ;

f) des poursuites conduites en suivant les procédures inadéquates. » Article 122 (effets de la nullité)

« 1. L’acte dont la nullité est constatée, ainsi que tous les autres actes qui en dépendent, sont invalidés.

Article 450 (locus standi)

« La révision d’un jugement peut être demandée par :

a) le Procureur général ; (...)

c) la personne condamnée. » Article 457 (autorisation de la révision)

« 1. Si la révision est autorisée, la Cour suprême renvoie l’affaire au tribunal de catégorie et de composition identiques à celui qui a prononcé la décision appelée à être révisée et qui en est le plus proche géographiquement.

Article 458 (annulation des décisions inconciliables)

« 1. Si la révision est autorisée en vertu de l’article 449 § 1 c) en raison de l’existence de décisions inconciliables qui ont abouti à la condamnation de personnes différentes pour les même faits, la Cour suprême annule ces décisions, ordonne un nouveau procès pour l’ensemble des personnes condamnées et renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.

Article 460 (nouveau procès)

« 1. Après la mise en état du dossier, la date de l’audience est fixée et la procédure suit les règles de droit commun.

III. LA RECOMMANDATION No R (2000) 2 DU COMITÉ DES MINISTRES

« i. la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et

ii. il résulte de l’arrêt de la Cour que :

a. la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou

b. la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée. »

« 12. (...) le sous-paragraphe (ii) indique le genre de violations qui nécessitent particulièrement le réexamen ou la réouverture de l’affaire. Des exemples de situations visées sous le point (a) sont les condamnations pénales violant l’article 10, du fait que les déclarations que les autorités nationales qualifient comme criminelles constituent l’exercice légitime de la liberté d’expression de la partie lésée, ou violant l’article 9 parce que les actions de la partie lésée qui ont été qualifiées comme criminelles constituent un exercice légitime de la liberté de religion. Comme illustration des situations visées sous le point (b), on peut mentionner le cas où la partie lésée n’a pas eu le temps ou les facilités pour préparer sa défense dans des procédures pénales, ou bien le cas où la condamnation se fonde sur des déclarations extorquées sous la torture ou sur la base de moyens que la partie lésée n’a jamais eu la possibilité de vérifier; ou encore, dans des procédures civiles, on peut mentionner le cas où les parties n’ont pas été traitées dans le respect du principe de l’égalité des armes. Comme le texte de la recommandation le signale, ces défaillances doivent être d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat des procédures internes. »

IV. LE DROIT ET LA PRATIQUE AU SEIN DES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A. Sur la recevabilité

Pour le Gouvernement, la requérante ne saurait revendiquer le moindre droit à la révision d’une condamnation pénale définitive. Le recours extraordinaire en révision établi par l’article 449 du code de procédure pénale se distinguerait par sa nature, par son étendue et par ses particularités des autres recours ordinaires de droit portugais (l’appel, qui renvoie au tribunal ad quem l’examen de l’ensemble de la cause, et le recours en revista, qui porte sur des questions de droit et exceptionnellement sur des vices graves concernant les faits). Selon les règles de procédure pénale portugaises, la Cour suprême ne serait compétente que pour autoriser ou non la réouverture de la procédure, une éventuelle décision de réouverture entraînant le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance.

a) L’article 46 de la Convention fait-il obstacle à l’examen par la Cour du grief tiré de l’article 6 de la Convention ?

i) Principes généraux

a) Un constat de violation dans ses arrêts est essentiellement déclaratoire et, par l’article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux arrêts de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d’en surveiller l’exécution (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (no 2), précité, § 61).

b) Le rôle du Comité des Ministres dans ce domaine ne signifie pas pour autant que les mesures prises par un État défendeur en vue de remédier à la violation constatée par la Cour ne puissent pas soulever un problème nouveau, non tranché par l’arrêt et, dès lors, faire l’objet d’une nouvelle requête dont la Cour pourrait avoir à connaître. En d’autres termes, la Cour peut accueillir un grief selon lequel la réouverture d’une procédure au niveau interne, en vue d’exécuter l’un de ses arrêts, a donné lieu à une nouvelle violation de la Convention (ibid., § 62, Bochan (no 2), précité, § 33, et Egmez, décision précitée, § 51).

c) Sur ce fondement, la Cour s’est dite compétente pour connaître de griefs formulés dans un certain nombre d’affaires faisant suite à des arrêts rendus par elle, par exemple lorsque les autorités internes avaient procédé à un réexamen du dossier dans le cadre de l’exécution de l’un de ses arrêts, que ce soit par la réouverture de l’instance ou par la conduite d’un tout nouveau procès (Egmez, précitée, § 52, et les références cités).

d) Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le constat de l’existence d’un « problème nouveau » dépend dans une large mesure des circonstances particulières de l’affaire et que la distinction n’est pas toujours nette (Bochan (no 2), précité, § 34 et, pour l’examen de cette jurisprudence, décision Egmez précitée, § 54). Il n’y a pas empiètement sur les compétences que le Comité des Ministres tire de l’article 46 – surveiller l’exécution des arrêts de la Cour et apprécier la mise en œuvre des mesures prises par les États au titre de cet article – là où la Cour connaît de faits nouveaux dans le cadre d’une nouvelle requête (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (no 2), précité, § 67).

a) Lorsqu’un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un État défendeur pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour.

b) En particulier, il n’appartient pas à la Cour d’indiquer les modalités et la forme d’un nouveau procès éventuel. L’État défendeur demeure libre de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour et avec les droits de la défense.

ii) Application en l’espèce des principes susmentionnés

b) Le nouveau grief de la requérante est-il compatible ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention ?

i) Principes généraux

a) Selon une jurisprudence ancienne et constante, la Convention ne garantit pas un droit à la réouverture d’une procédure close. Quant aux procédures extraordinaires permettant de solliciter pareille réouverture, il ne s’agit pas en principe de statuer sur des « contestations » relatives à des « droits ou obligations de caractère civil » ni sur le bien-fondé d’« accusations en matière pénale ». L’article 6 leur est donc jugé inapplicable. Ce raisonnement a été suivi aussi dans des cas où la réouverture d’une procédure interne close avait été demandée sur la base d’un constat par la Cour d’une violation de la Convention (ibidem, §§ 44‑45 et les affaires qui y sont citées).

b) En revanche, si un recours extraordinaire conduit de plein droit ou concrètement à faire entièrement rejuger le litige, l’article 6 s’applique de la manière habituelle à la procédure de « réexamen ». L’article 6 a de même été considéré comme applicable dans certains cas où, bien qu’appelée « extraordinaire » ou « exceptionnelle » en droit interne, la procédure avait été jugée assimilable dans sa nature et son étendue à une procédure d’appel ordinaire, la qualification au niveau interne n’étant pas regardée comme déterminante pour la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention (ibidem, §§ 46-47).

c) En somme, si l’article 6 § 1 n’est en principe pas applicable aux recours extraordinaires permettant de solliciter la réouverture d’une procédure close, la nature, la portée et les particularités de pareille procédure dans tel ou tel ordre juridique peuvent être propres à la faire tomber dans le champ d’application de l’article 6 § 1 et des garanties d’équité du procès que cette disposition accorde au justiciable (ibidem, § 50).

ii) Application en l’espèce des principes susmentionnés

En particulier, dans le cadre de l’examen prévu par l’alinéa g) de l’article 449 § 1 du CPP, le rôle de la Cour suprême consiste à contrôler, au regard des constats de la Cour ou d’une autre instance internationale, le déroulement et l’issue de la procédure interne close et d’ordonner, le cas échéant, le réexamen de l’affaire afin qu’il soit à nouveau statué sur le bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre la personne lésée. En application de l’article 457 du CPP, la Cour suprême peut, de surcroît, prononcer, si elle décide d’ordonner la révision et si elle l’estime nécessaire, la suspension de l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté.

La Cour constate donc que le cadre législatif amène la Cour suprême à confronter la condamnation en question aux motifs retenus par la Cour pour conclure à la violation de la Convention. L’examen fondé sur l’article 449 § 1 g) du CPP est par conséquent susceptible d’être déterminant pour le bien-fondé de l’accusation pénale et, en cela, il partage des traits communs avec les pourvois en cassation (comparer avec Maresti c. Croatie, no 55759/07, §§ 25 et 28, 25 juin 2009).

c) Conclusion

B. Sur le fond

a) La requérante

b) Le Gouvernement

a) Principes généraux

a) Il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention, par exemple si elles peuvent exceptionnellement s’analyser en un « manque d’équité » incompatible avec l’article 6 de la Convention (ibidem, § 61).

b) L’article 6 §1 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (ibidem, § 61, voir également les affaires qui y sont citées : Dulaurans c. France, no 34553/97, §§ 33-34 et 38, 21 mars 2000, Khamidov c. Russie, no 72118/01, § 170, 15 novembre 2007, et Anđelković c. Serbie, no 1401/08, § 24, 9 avril 2013 ; ainsi que l’application de cette jurisprudence dans des arrêts plus récents : Pavlović et autres c. Croatie, no 13274/11, § 49, 2 avril 2015, Yaremenko (no 2), précité, §§ 64-67, et Tsanova-Gecheva c. Bulgarie, no 43800/12, § 91, 15 septembre 2015).

b) Application en l’espèce des principes susmentionnés

II. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 11 juillet 2017.

Françoise Elens-Passos Guido Raimondi

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

(a) opinion dissidente commune aux juges Raimondi, Nußberger, De Gaetano, Keller, Mahoney, Kjølbro et O’Leary (traduction partielle) ;

(b) opinion dissidente du juge Pinto de Albuquerque, à laquelle se rallient les juges Karakaş, Sajó, Lazarova Trajkovska, Tsotsoria, Vehabović et Kūris (traduction) ;

(c) opinion dissidente du juge Kūris, à laquelle se rallient les juges Sajó, Tsotsoria et Vehabović (traduction) ;

(d) opinion dissidente du juge Bošnjak (traduction). G.R.

F.E.P.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES RAIMONDI, NUßBERGER, DE GAETANO, KELLER, MAHONEY, KJØLBRO ET O’LEARY

(Traduction partielle)

I. Irrecevabilité à raison de la compétence du Comité des Ministres

II. Irrecevabilité ratione materiae

« (...) selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, l’article 6 ne s’applique pas aux instances qui se concluent par le rejet d’une demande de réouverture d’une affaire. Seule la nouvelle procédure engagée après qu’il a été fait droit à pareille demande de réouverture peut passer pour porter sur une accusation en matière pénale ».

Ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus (au paragraphe 13 de la présente opinion séparée), cela coïncide avec la manière dont, à l’inverse de la majorité, nous analyserions le fonctionnement de la « demande de révision » extraordinaire formée devant la Cour suprême portugaise en l’espèce.

De ces deux courants de jurisprudence se dégagent des critères permettant de dire quand, à titre exceptionnel, il sera peut-être nécessaire d’écarter le principe de la sécurité juridique inhérent au droit à un procès équitable découlant de l’article 6 en rouvrant un procès pénal de manière à rectifier une erreur judiciaire. Mais quelle est la pertinence de ces critères s’agissant de l’applicabilité ou non de l’article 6 au déroulement de la « demande de révision » formée en l’espèce, par laquelle la requérante avait sollicité – en vain – la réouverture de son procès pénal clos ?

« Certes, (...) la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 ».

Aux fins de la question de l’applicabilité de l’article 6, la Grande Chambre dans l’arrêt Bochan (no 2) (§§ 47-49), a qualifié de « procédure[s] d’appel ordinaire[s] » les procédures dites « extraordinaires » de cassation en matière pénale à Malte et en matière civile en Croatie, respectivement visées dans les arrêts San Leonard Boat Club c. Malte (no 77562/01, CEDH 2004-IX, §§ 41-48) et Maresti c. Croatie (no 55759/07, 25 juin 2009).

III. Conclusion

OPINION DISSIDENTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE, À LAQUELLE SE RALLIENT

LES JUGES KARAKAŞ, SAJÓ, LAZAROVA TRAJKOVSKA, TSOTSORIA, VEHABOVIĆ ET KŪRIS

(Traduction)

Table des matières

I. Introduction (§ 1)

Première partie (§§ 2-34)

II. La compétence de la Cour pour imposer des mesures individuelles de redressement des violations de la Convention (§§ 2-18)

a. La clause de réouverture (§§ 2-7)

b. Le développement d’autres mesures d’ordre individuel (§§ 8-18)

III. Le droit à la réouverture du procès pénal à la suite d’un constat de violation par la Cour (§§ 19-34)

a. Le critère strict tiré de la Recommandation (2000) 2 du Comité des Ministres (§§ 19-27)

b. Le large consensus européen dans la mise en œuvre de la Recommandation (§§ 28-34)

Seconde partie (§§ 35-56)

IV. L’applicabilité de l’article 6 aux recours extraordinaires en réouverture au pénal (§§ 35-44)

a. L’interprétation évolutive par la majorité de l’article 6 de la Convention (§§ 35-39)

b. L’interprétation erronée du droit portugais par la majorité (§§ 40-44)

V. L’application de l’article 6 en l’espèce (§§ 45-56)

a. L’interprétation par la Cour suprême de l’article 449 § 1 g) du code de procédure pénale (§§ 45-50)

b. L’interprétation par la Cour suprême de l’arrêt Moreira Ferreira (§§ 51-56)

VI. Conclusion (§§ 57-60)

I. Introduction (§ 1)

Première partie (§§ 2-34)

II. La compétence de la Cour pour imposer des mesures individuelles de redressement des violations de la Convention (§§ 2-18)

a. La clause de réouverture (§§ 2-7)

b. Le développement d’autres mesures d’ordre individuel (§§ 8-18)

Outre les affaires article 6, la clause a été utilisée dans des affaires article 2[43] et article 7[44]. De plus, elle a été étendue aux affaires civiles, administratives et fiscales[45]. Les critères d’application de la clause de réouverture ailleurs que dans le domaine pénal ne sont pas toujours clairs, la Cour ayant refusé de l’accorder alors que le requérant l’avait explicitement demandée[46]. Il en résulte que les requérants n’ont eu d’autre choix que de saisir une nouvelle fois la Cour dans le cadre d’un contentieux international onéreux et fastidieux lorsque les États défendeurs n’avaient pas respecté les conclusions initiales de la Cour.

i. Obligations imposées dans le dispositif :

L’obligation de produire un effet réel précis « dans les plus brefs délais » ou « immédiatement » (la solution Assanidzé).

L’obligation d’invalider une décision de justice interne et de produire un effet réel précis considéré comme « le redressement le plus approprié », ce dans un certain délai, par exemple trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif (la solution Gladysheva).

L’obligation de mettre en œuvre une décision de justice interne et d’en produire ses effets concrets, ce sans délai précis (la solution Plotnikovy-Gluhaković).

ii. Obligations ne figurant que dans la motivation :

L’obligation de rendre « à brève échéance » une décision de justice interne « qui satisfasse aux exigences de la Convention » et de s’abstenir de toute action en attendant le prononcé de cette décision (la solution M.S.S.)

L’obligation de prendre la mesure d’ordre individuel précise qui est « inévitable » et « doit être déterminée » selon certains impératifs énoncés dans l’arrêt de la Cour (la solution Abuyeva).

L’obligation de prendre la mesure d’ordre individuel précise en combinaison avec les mesures d’ordre général nécessaires à sa mise en œuvre, ce sans le moindre délai (la solution Laska et Lika).

L’obligation de prendre la mesure d’ordre individuel précise qui « constitue le redressement le plus approprié dans les circonstances de l’espèce » (la solution Vojtěchová).

L’obligation de prendre la mesure d’ordre individuel précise qui est « en principe le redressement le plus approprié » (la solution Gençel-Somogyi).

L’obligation de prendre, à la demande de l’intéressé, la mesure d’ordre individuel précise qui « représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée » (la solution Öçalan‑Sejdovic).

iii. Autres mesures d’ordre individuel figurant dans la motivation :

L’obligation de prendre « toutes les mesures possibles » (non précisées) pour redresser les conséquences de tout dommage passé ou futur causé par la violation de la Convention (la solution Maestri).

L’obligation (de moyens) de prendre « toute mesure » pour obtenir une garantie d’un État non partie à la Convention (la solution Hirsi).

La possibilité (implicite) de recourir aux recours internes en révision évoqués dans la motivation.

III. Le droit à la réouverture du procès pénal à la suite d’un constat de violation par la Cour (§§ 19-34)

a. Le critère strict tiré de la Recommandation (2000) 2 du Comité des Ministres (§§ 19-27)

Puisque la majorité de la Grande Chambre comme la majorité de la Cour suprême dans son arrêt du 27 mai 2009 s’appuient sur les critères tirés de la Recommandation (2000) 2 comme point de départ de leur propre raisonnement, il faut analyser ladite recommandation et sa mise en œuvre par les Parties contractantes à la Convention.

b. Le large consensus européen dans la mise en œuvre de la Recommandation (§§ 28-34)

Dans seulement deux États membres, l’Azerbaïdjan[99] et la Russie[100], l’existence de dispositions prévoyant expressément la réouverture de la procédure pénale sur la base d’un arrêt de la Cour ne confère pas un droit individuel à la réouverture à la personne condamnée.

À Malte, il serait possible de rouvrir la procédure sur la base de l’article 6 de la loi sur la Convention européenne, qui permet à la Cour constitutionnelle d’exécuter tout arrêt de la Cour visé par une déclaration faite par le gouvernement maltais conformément à l’article 46 de la Convention. De plus, le Premier ministre peut, d’office ou à la demande d’une personne condamnée « sur la base d’un acte d’inculpation », saisir la Cour des appels criminels. Dans cette hypothèse, cette juridiction peut y voir un appel formé par le condamné, et elle pourra vraisemblablement tenir compte de tout constat par la Cour de violation de la Convention lorsqu’elle dira s’il y a lieu d’annuler la condamnation et d’ordonner un nouveau procès. Or, ni l’un ou l’autre de ces deux mécanismes (exécution par la Cour constitutionnelle et saisine par le Premier ministre de la Cour des appels criminels) n’a jamais été utilisé[109].

En Serbie, l’article 473 du nouveau code de procédure pénale pourrait permettre la réouverture d’un procès pénal fondé sur la base d’un arrêt de la Cour si à l’avenir ce motif en vient à être analysé en un « fait nouveau » ou en une « preuve nouvelle », mais ce n’est pas encore arrivé[110]. Il en va de même en Arménie[111] et en Slovénie[112].

Les législations d’autres États membres exigent que les conséquences de la violation constatée ne puissent être effacées que par la révision ou la réouverture, l’une ou l’autre de ces mesures étant nécessaire à cette fin, ou que l’indemnisation ou la satisfaction équitable ne peuvent y remédier (Andorre, Belgique, Espagne, Estonie, France, Italie, Lituanie, République de Moldova, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal[117], Roumanie, Saint‑Marin, Slovaquie et Suisse). Au Monténégro, il suffit que la réouverture de la procédure permette de remédier à la violation constatée par la Cour. En Suède, la jurisprudence interne établit que la réouverture peut être ordonnée si elle est considérée comme une mesure plus adéquate que les autres mesures disponibles.

Dans certains des États membres, la législation prévoit que les deux types de conditions (la réouverture comme seul moyen de remédier aux conséquences de la violation et la persistance des conséquences négatives de la violation) doivent être satisfaites cumulativement (Belgique, Espagne, France, République de Moldova, Monaco, Portugal, Roumanie, Saint-Marin et Slovaquie).

Dans certains systèmes judiciaires tels que ceux de l’Arménie, du Danemark, de l’Irlande, de Malte, de Saint-Marin et de Serbie, l’absence ou la rareté d’une pratique judiciaire en matière de réouverture de procès pénaux sur la base d’arrêts de la Cour constatant une violation de la Convention est un signe d’indifférence préoccupant de la part de leurs juridictions à l’égard de ces arrêts. La situation est encore plus grave en Russie et en Azerbaïdjan, où les victimes de violation des droits de l’homme ne jouissent même pas d’un droit à la réouverture. Cette situation fait contraste avec l’ouverture à l’égard des arrêts de la Cour dont font preuve d’autres systèmes judiciaires tels que ceux de l’Albanie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de la Géorgie, de la Grèce, de la Lituanie et de Moldova.

Dès lors, les conclusions tirées du droit comparé par la majorité, exposées aux paragraphes 34 à 39 de l’arrêt, ne reflètent pas la situation dans la réalité. La mauvaise méthode d’analyse de droit comparé retenue par la majorité, fondée sur une approche strictement descriptive, est critiquable pour deux raisons principales : premièrement, elle ne définit pas bien la finalité de la comparaison (pourquoi comparer, à quelle fin ?) et, par conséquent, elle ne parvient pas à déterminer les bonnes sources et le bon niveau de comparaison (quoi comparer, comment le faire ?) L’exhaustivité de la comparaison laisse aussi beaucoup à désirer, la majorité optant pour une approche purement descriptive et quantitative dans son analyse des éléments disponibles, sans se livrer à la moindre appréciation des différences et spécificités des systèmes de droits nationaux, notamment la jurisprudence des juridictions internes compétentes et la pratique d’autres autorités compétentes, politiques et administratives. Une méthodologie de comparaison aussi mauvaise ne peut que conduire à une dénaturation du consensus européen.

Seconde partie (§§ 35-56)

IV. L’applicabilité de l’article 6 aux recours extraordinaires en réouverture au pénal (§§ 35-44)

a. L’interprétation évolutive par la majorité de l’article 6 de la Convention (§§ 35-39)

b. L’interprétation erronée du droit portugais par la majorité (§§ 40-44)

V. L’application de l’article 6 en l’espèce (§§ 45-56)

a. L’interprétation par la Cour suprême de l’article 449 § 1 g) du code de procédure pénale (§§ 45-50)

De même, l’argument tiré de « l’absence d’approche uniforme parmi les États membres quant aux modalités de fonctionnement des mécanismes de réouverture existants »[150] est sans rapport avec la question qui se pose en l’espèce. La question est non pas celle des « modalités de fonctionnement des mécanismes de réouverture existants », mais celle de l’existence de critères de recevabilité matériels offrant au juge interne une latitude dans son examen des demandes en réouverture des procès pénaux conclus par un jugement définitif, à la suite d’un constat par la Cour d’une violation de la Convention.

b. L’interprétation par la Cour suprême de l’arrêt Moreira Ferreira (§§ 51-56)

Dans l’arrêt Moreira Ferreira, la Cour a indiqué que la question de la responsabilité pénale de la requérante était importante pour l’issue du litige au point que la cour d’appel n’aurait pas dû statuer sans avoir entendu au préalable la requérante sur tous les points. Elle a donc constaté l’existence d’un grave vice de procédure susceptible d’avoir une influence sur l’issue du procès pénal de la requérante, à savoir le degré d’imputabilité à celle-ci d’une responsabilité pénale et la peine fixée[155], si bien que la clause Öçalan aurait dû donner lieu à la réouverture de ce procès.

Dans son arrêt du 5 juillet 2011, la Cour n’a pas recherché si la condamnation était douteuse ou non, et elle n’avait pas à le faire. Elle n’a donc pas exclu d’emblée toute possibilité que l’arrêt contesté du 19 décembre 2007 suscite des doutes sérieux sur la condamnation. Lorsqu’elle a dit qu’elle ne pouvait « spéculer sur le résultat auquel la cour d’appel aurait abouti si elle avait entendu la requérante au cours d’une audience publique », il faut y voir non pas une confirmation de la justesse de la condamnation mais un énoncé du principe de subsidiarité. Par conséquent, le refus par la Cour suprême de rouvrir le procès de la requérante est fondé sur une interprétation en excès de pouvoir et non téléologique de l’arrêt Moreira Ferreira qui ne tient aucun compte de l’objet et du but de celui-ci, c’est-à-dire « [des] conclusions et [de] l’esprit de l’arrêt de la Cour à exécuter »[156], rendant illusoire le principe de la restitutio in integrum et vidant de sa substance même le droit pour la requérante de comparaître devant le tribunal chargé de statuer sur l’accusation en matière pénale dirigée contre elle, à savoir la cour d’appel de Porto[157].

Enfin, ce rejet par la Cour suprême ne tient pas même à la lumière des critères exposés dans son arrêt de principe du 27 mai 2009. À la date du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême relatif à la demande en révision formée par la requérante (le 21 mars 2012), les conséquences de l’arrêt interne contesté du 19 décembre 2007 (paiement de l’amende en plusieurs tranches et mention de la condamnation dans le casier judiciaire de la requérante[158]) n’avaient pas été effacés par l’effet de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Moreira Ferreira et, dès lors, la requérante subissait toujours les conséquences négatives de l’arrêt interne[159].

VI. Conclusion (§§ 57-60)

OPINION DISSIDENTE DU JUGE KŪRIS, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES SAJÓ, TSOTSORIA ET VEHABOVIĆ

(Traduction)

Sur certains points, toutefois, je souhaite souligner, ou parfois compléter, les considérations exposées par mon éminent collègue. Ce sont ces points que je vais exposer dans la présente opinion dissidente additionnelle, en me fondant sur la conclusion de la majorité (et, au bout du compte, en me laissant convaincre) que l’article 46 ne fait pas obstacle à l’examen du grief tiré par le requérant d’une violation de l’article 6.

Le présent arrêt a rendu la situation non pas moins mais peut-être encore plus déroutante.

Autrement dit, la Cour avait ainsi conclu que ce qu’avait offert la Cour d’appel de Porto à la requérante n’était pas une audition, parce qu’une audition exige au minimum qu’une personne accusée d’une activité de nature pénale soit entendue.

La requérante n’a pas été entendue. La procédure judiciaire en question était tout sauf une audition.

Malheureusement, il l’a été.

En fait, il y a bien eu cela.

S’agissant de la question ici examinée, un nouveau procès ou la réouverture de la procédure, en général, ne seront peut-être effectivement pas nécessaires dans chaque cas.

Ces solutions pourront même – là encore de manière générale – être « exceptionnelles », pour reprendre la Recommandation no R (2000) 2 du 19 janvier 2000 (voir paragraphe 32 de l’arrêt).

Il ne faut pas en conclure pour autant qu’elles seront également inutiles dans une affaire où aucune audition n’a été conduite.

Mais cette défectuosité est apparente, palpable voire affichée de façon criante dans le présent arrêt de la Grande Chambre. En effet, une fois admis qu’« un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente « en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée » » et que « l’État [jouit d’]une marge de manœuvre étendue dans ce domaine » (voir paragraphes 92 et 93 de l’arrêt), la majorité conclut ensuite que « [d]ès lors, la révision du procès n’apparaissait pas comme la seule façon d’exécuter l’arrêt de la Cour du 5 juillet 2011 » (voir paragraphe 94 ; les italiques sont de moi).

« Dès lors » ?

Il s’agit d’une induction par excellence, dans sa manifestation la plus perverse et la plus viciée.

Cela ne prouve pas grand-chose, voire rien, et ce n’est pas seulement parce que ces mots, contrairement à la dernière phrase dudit paragraphe, laquelle se rapporte effectivement à la situation ici examinée, ont été importés – comme la Cour le fait habituellement dans sa jurisprudence – de sa jurisprudence antérieure vers cet arrêt, sans avoir été « adaptés » aux circonstances de la présente espèce.

Il ne serait guère possible d’être en désaccord avec la majorité lorsque celle-ci dit que « l’emploi de l’expression « en principe » relativise la portée de la recommandation, laissant supposer que dans certaines situations, un nouveau procès ou la réouverture de la procédure n’apparaîtront pas comme des moyens appropriés » (ibid.) Or la majorité prouve-t-elle d’une quelconque manière que, précisément, cette recommandation ne devait pas être suivie dans la situation de la requérante ?

Fort malheureusement, non.

Il faut être entendu, rien de moins.

Parlerait-on encore de football s’il n’y avait aucun ballon sur le terrain ?

Parlerait-on encore d’une compétition de natation s’il n’y avait pas d’eau dans la piscine ?

Pour qu’un procès soit « équitable » (ou « inéquitable »), il faut tout d’abord que l’accusé soit concrètement entendu.

Un zéro, un ensemble vide, le néant, quelque chose qui n’a jamais eu lieu, n’a jamais existé et persiste à ne pas exister ne saurait être « équitable » ou « inéquitable ».

Dans son arrêt du 5 juillet 2011, la Cour elle-même a constaté qu’il n’y avait pas eu la moindre audition en l’espèce. Il ne reste donc rien qui puisse être qualifié d’« équitable ».

Ni rien qui puisse être compatible avec l’article 6 § 1 – non seulement sous son volet procédural (auquel la Cour suprême portugaise a limité sa déformation et sa dénaturation de l’arrêt rendu par la Cour le 5 juillet 2011), mais aussi et surtout (!) sous son volet matériel.

Pas vraiment. Il n’y avait eu aucune audition à l’époque, et il n’y en a pas eu après celle-ci – dans le cadre de la même affaire pénale.

Il y a six ans, le fait de ne pas conduire une audition dans une affaire pénale était jugé par la Cour, à l’unanimité, contraire à l’article 6 § 1. Or, aujourd’hui, l’absence continue d’audition dans la même affaire pénale n’est pas jugée contraire à l’article 6 § 1.

Or aucun exemple de la sorte ne figure dans l’arrêt.

Ce n’est pas étonnant.

L’arrêt n’en donne aucun parce que, du point de vue des principes, aucun exemple de ce type ne peut être formulé de manière satisfaisante.

Et aucun exemple de ce type ne peut être formulé de manière satisfaisante parce qu’on ne peut redresser un « défaut d’audition » qu’en accordant une audition (enfin !) à la personne qui en a été privée.

Pour dire les choses crûment, désormais, une procédure conduisant à la condamnation d’une personne peut se justifier au regard de l’article 6 « dans son ensemble » alors même que dans cet « ensemble » ne figure aucune audition. Une condamnation sans audition serait acceptable du point de vue de la Convention ! Pour la Cour, condamner quelqu’un au pénal sans pour autant avoir tenu d’audition n’est pas un déni de justice !

Qu’est-ce qui constitue alors un tel déni ?

Poursuivons : désormais, justice peut être faite dans un procès pénal en l’absence d’audition.

Je pose cette question de pure forme : quelle serait la valeur d’une telle justice ?

Est-ce que cela revient effectivement – fût-ce indirectement et implicitement – à infirmer rétroactivement l’arrêt de chambre du 5 juillet 2011 – des années plus tard ? Une infirmation virtuelle, par laquelle quelque chose considéré auparavant comme un vice de fond fondamental et essentiel dans le processus judiciaire ici examiné a été rétrogradé en un vice de forme mineur et insignifiant.

Or sa décision a bel et bien suscité des doutes – et des doutes sérieux ! – à l’époque comme aujourd’hui, même si ces doutes pouvaient être levés en accordant à la requérante une audition. (J’aurais été moi-même disposé à accepter qu’ils auraient été levés si la requérante avait été entendue dans son procès pénal.) Cependant, ces doutes n’ont pas été levés d’un iota par l’arrêt qui, du reste, a été adopté par une petite majorité d’une seule voix (9 voix contre 8, au sein de laquelle l’un des juges qui avait effectivement voté en faveur du dispositif de l’arrêt du 5 juillet 2011 figure dans la majorité et deux autres dans la minorité).

La Cour juge qu’elle le peut. Néanmoins, on peut, et probablement on doit, se demander ceci : en quoi cette conclusion est-elle légitime au regard (non seulement) du droit mais (aussi) de la justice fondamentale, pour laquelle le droit n’est (ou ne devrait être) qu’un moyen tendant vers une fin et non une fin en soi ?

Je crains que la Cour n’ait jugé qu’elles le peuvent. Ou plutôt qu’elles ne le pouvaient pas avant l’adoption du présent arrêt, mais qu’elles le peuvent désormais.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE BOŠNJAK

(Traduction)

[1] Sur la nature des mesures d’exécution des arrêts constatant une violation de la Convention et sur la pratique actuelle de la Cour européenne en la matière, voir Alastair Mowbray, An Examination of the European Court of Human Rights’ Indication of Remedial Measures, Human Rights Law Review, à paraître.

[2] Cette interprétation est en tout point conforme au Rapport explicatif du Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, 13 mai 2004, Strasbourg, p. 18 et 19.

[3] Ainsi que le démontrent le Sixième Rapport annuel du Comité des Ministres – 2012, intitulé « Surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’homme », Conseil de l’Europe, avril 2013, qui évoque une « interaction accrue entre la Cour européenne et le Comité des Ministres » (p. 28) et l’intervention du Juge Linos-Alexandre Sicilianos intitulée « Le rôle de la Cour dans la mise en œuvre de ses arrêts, ses pouvoirs et leurs limites » dans le cadre du « Dialogue entre juges, Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, 2014 », dans laquelle il mentionne que «[d]urant les dix dernières années, la Cour a rendu 150 arrêts environ qui se réfèrent à l’article 46 de la Convention et concernent le processus d’exécution » (p. 19).

[4] Sur les arrêts VgT (n° 2) et Emre (n° 2), précités, voir, respectivement, Maya Hertig Randall / Xavier-Baptiste Ruedin, « Judicial activism » et exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Rev. trim. dr. h. 2010, n° 82, p. 421-443 ; Maya Hertig Randall, Commentaire de l’arrêt Emre (n° 2) du 11 octobre 2011 de la Cour européenne des droits de l’homme, Pratique juridique actuelle 2012, n° 4, p. 567-573.

[5] Voir, pour le surplus, l’opinion concordante de la juge Keller jointe à l’arrêt Sidabras et autres c. Lituanie (23 juin 2015, n° 50421/08 et 56213/08).

[6] Dans la présente opinion, ces expressions sont employées de manière interchangeable.

[7] Voir Moreira Ferreira c. Portugal, n° 19808/08, 5 juillet 2011.

[8] Voir paragraphe 48 de l’arrêt.

[9] Pour un exemple ancien, voir Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 58, série A n° 31.

[10] Pour certains exemples anciens en matière de réparation intégrale, voir Neumeister c. Autriche (article 50), n° 1936/63, §§ 40-41, 7 mai 1974, et de réparation partielle, voir Van Mechelen et autres c. Pays-Bas (article 50), nos 21363/93, 21364/93, 21427/93, § 16, 30 octobre 1997.

[11] Voir Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A n° 85, §§ 11-12. La Cour a retenu la notion plus large de restitutio in integrum, qui exige l’examen hypothétique de la situation qui aurait existé si le fait illicite n’avait pas été commis. La conception moins exigeante de la notion de restitution, qui vise à rétablir la situation qui existait avant la commission du fait illicite, avait été écartée (voir le commentaire de l’article 35 des Projets d’articles de la Commission internationale sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (« les projets d’articles »), paragraphe 2). Ajoutons que le commentaire de l’article 36 des Projets d’articles, en son paragraphe 19, dit ceci : « les décisions des organes de protection des droits de l’homme relatives à l’indemnisation se fondent sur les principes de la réparation en droit international général ». Il faut donc interpréter la Convention en tenant compte des principes découlant des Projets d'articles en matière de réparation, en particulier des articles 34 à 37.

[12] Voir Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.), n° 15227/03, CEDH 2003-IX.

[13] Voir Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], n° 28957/95, § 120, CEDH 2002-VI.

[14] Voir Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), n°14556/89, § 38, 31 octobre 1995. Le dispositif reprend l’obligation figurant dans la motivation. Faute de restitution, l’État défendeur devait verser une certaine somme aux requérants. Voir aussi Ramadhi et autres c. Albanie, n° 38222/02, § 102, 13 novembre 2007.

[15] Voir Brumarescu c. Roumanie (article 41), n° 28342/95, § 22, 23 janvier 2001, Hirschhorn c. Roumanie, n° 29294/02, § 114, 26 juillet 2007, et Katz c. Roumanie, n° 29739/03, § 42, 20 janvier 2009. Dans toutes ces affaires, le dispositif reprend l’obligation énoncée dans la motivation de l’arrêt sur le terrain de l’article 41. Faute de restitution, l’État défendeur devait verser une certaine somme aux requérants.

[16] Voir Assanidzé c. Géorgie [GC], n° 71503/01, § 203, CEDH 2004-II. Le langage employé est impératif (« il incombe à l’État défendeur d’assurer (…) dans les plus brefs délais ») et l’obligation énoncée sur le terrain de l’article 41 est répétée au point 14 a) du dispositif de l’arrêt. Voir aussi Ilaşcu c. Moldova et Russie (GC), n° 48787/99, § 490, CEDH 2004-VII, et point 22 du dispositif de l’arrêt, Fatullayev c. Azerbaïdjan, n° 40984/07, § 177, 22 avril 2010, et point 6 du dispositif, et Del Rio Prada c. Espagne [GC], n° 42750/09, § 138, CEDH 2013, et point 3 du dispositif. Dans les deux dernières affaires, la décision a été imposée sur le terrain de l’article 46.

[17] Voir Maestri c. Italie, n° 39748/98, § 47, 17 février 2004. Malgré le langage employé (« il incombe à l’État défendeur de mettre en œuvre les moyens propres à effacer les conséquences du préjudice relatif à la carrière de l’intéressé »), aucune mention n’est faite dans le dispositif de l’obligation imposée dans la motivation de l’arrêt sur le terrain de l’article 41.

[18] Voir Alexanian c. Russie, n° 46468/06, § 239, 22 décembre 2008. Le langage employé est impératif (« must remplace ») et l’obligation imposée dans la partie relative consacrée à la motivation sur le terrain de l’article 46 est reprise au point 9 du dispositif de l’arrêt.

[19] Voir Scoppola c. Italie (n° 2) (GC), n° 10249/03, § 154, 17 septembre 2009. Le langage employé est impératif (« il incombe à l’État défendeur d’assurer que (…) ») et l’obligation imposée sur le terrain de l’article 46 est reprise au point 6 a) du dispositif de l’arrêt.

[20] Voir Abuyeva et autres c. Russie, n° 27065/05, § 243, 2 décembre 2010. Malgré le langage employé (« it considers inevitable that (…) must be determined (…) » le dispositif de l’arrêt ne fait pas mention de l’obligation imposée dans la motivation de l’arrêt sur le terrain de l’article 46). Voir aussi Benzer et autres c. Turquie, n° 23502/06, § 219, 12 novembre 2013.

[21] Voir Nihayet Arıcı et autres c. Turquie, 24604/04 et 16855/05, § 176, 23 octobre 2012. Le langage est impératif (« doit mettre en œuvre (…) dans les plus brefs délais »), mais le dispositif de l’arrêt ne fait pas mention de l’obligation imposée dans la motivation de l’arrêt sur le terrain de l’article 41.

[22] Voir Hirsi Jamaa et autres c. Italie (GC), n° 27765/09, § 211, CEDH 2012-II. Malgré le langage employé (« il incombe (…) d’entreprendre »), le dispositif de l’arrêt ne fait pas mention de l’obligation imposée dans la motivation de l’arrêt sur le terrain de l’article 46.

[23] Voir Oleksandr Volkov c. Ukraine, n° 21722/11, § 208, CEDH 2013-I. Le langage employé est impératif (« doit assurer (…) dans les plus brefs délais ») et l’obligation imposée dans la motivation de l’arrêt sur le terrain des articles 41 et 46 est reprise au point 9 du dispositif. Or la Cour n’a pas suivi cette jurisprudence dans l’arrêt Kulykov et autres c. Ukraine, nos 5114/09 et 17 autres, § 148, 19 janvier 2017.

[24] Voir Gençel c. Turquie, n° 53431/99, § 27, 23 octobre 2003.

[25] Voir Somogyi c. Italie, n° 67972/01, § 86, CEDH 2004-IV.

[26] Voir Öcalan c. Turquie [GC], n° 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑IV.

[27] Cette clause est aussi appelée la clause Öçalan-Sejdovic puisqu’elle a été confirmée et étoffée dans l’arrêt Sejdovic c. Italie [GC], n° 56581/00, § 86, CEDH 2006‑II. Voir aussi Abbasov c. Azerbaïdjan, n° 24271/05, § 42, 17 janvier 2008, et Laska et Lika c. Albanie, nos 12315/04 et 17605/04, § 76, 20 avril 2010.

[28] Malgré l’intervention de la Grande Chambre dans l’affaire Öçalan c. Turquie puis deux ans plus tard dans l’affaire Sejdovic c. Italie, la pratique de la Cour demeurait incertaine comme en atteste le fait que plusieurs chambres ont conservé l’ancienne clause Gençel, comme il sera démontré ci-dessous. Aggravant encore cette incertitude, la Grande Chambre est elle-même revenue à la clause Gençel sur le terrain de l’article 41 de la Convention dans son arrêt Salduz c. Turquie (GC), n° 36391/02, § 72, 27 novembre 2008, et, dans son arrêt Sakhnovski c. Russie [GC], n° 21272/03, § 112, 2 novembre 2010, elle a fait usage de la clause Gençel mais a cité erronément le précédent Öçalan.

[29] Voir Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n° 2) [GC], n° 32772/02, § 90, CEDH 2009.

[30] Voir aussi Wasserman c. Russie (n° 2), n° 21071/05, § 37, 10 avril, 2008, et Ivanţoc et autres c. Moldova et Russie, n° 23687/05, §§ 86 et 95-96, 15 novembre 2011.

[31] À la suite d’un constat de violation du droit d’accès à un tribunal, la clause Öçalan-Sejdovic a été utilisée dans l’arrêt Perlala c. Grèce, n° 17721/04, § 36, 22 février 2007, mais c’est la clause Gençel-Somogyi qui a été utilisée dans les arrêts Kostadin Mihaylov c. Bulgarie, n° 17868/07, § 60, 27 mars 2008, et Demerdžieva et autres c. Ex-république yougoslave de Macédoine, n° 19315/06, § 34, 10 juin 2010. Dans une affaire de même nature où l’annulation du procès avait été sollicitée, la Cour n’a pas ordonné un nouveau procès (De la Fuente Ariza c. Espagne, n° 3321/04, § 31, 8 novembre 2007).

[32] La clause Gençel-Somogyi a été utilisée, mutatis mutandis, dans les arrêts Claes et autres c. Belgique, nos 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99 et 49716/99, § 53, 2 juin 2005, Lungoci c. Roumanie, n° 62710/00, 26 janvier 2006, et Ilatovskiy c. Russie, n° 6945/04, § 49, 9 septembre 2009 (citant erronément l’arrêt Öçalan).

[33] Mis à part les affaires turques concernant les cours de sûreté d’État, on retrouve la clause Öçalan-Sejdovic dans des affaires relatives à la condamnation de civils par des tribunaux militaires, consécutives à l’arrêt de principe Ergin c. Turquie (n° 6), n° 47533/99, CEDH 2006, § 61. Mais, dans certaines autres affaires d’objet similaire, la Cour n’a pas appliqué la clause de réouverture (voir Karatepe c. Turquie, n° 41551/98, § 37, 31 juillet 2007, et Hûseyin Simsek c. Turquie, n° 68881/01, § 83, 20 mai 2008). Dans ces affaires, le requérant avait bénéficié d’une libération conditionnelle avant le prononcé par la Cour de son arrêt. Néanmoins, l’élargissement du requérant ne saurait être considéré comme justifiant la non‑application de la clause de réouverture parce que la Cour a également appliqué celle-ci dans des affaires où la peine d’emprisonnement avait fait l’objet d’un sursis (voir Kenar c. Turquie, n° 67215/01, § 50, 13 décembre 2007, et Zekeriya Sezer c. Turquie, n° 63306/00, § 32, 29 novembre 2007).

[34] À la suite d’un constat de violation du droit à participer au procès, la clause Gençel‑Somogyi a été utilisée dans l’arrêt R.R. c. Italie, n° 42191/02, § 76, 9 juin 2005, avant d’être ultérieurement abandonnée en faveur de la clause Öçalan-Sejdovic dans les arrêts Hu c. Italie, n° 5941/04, § 71, 28 novembre 2006, Csikos c. Hongrie, n° 37251/04, § 26, 5 décembre 2006, Kollcaku c. Italie, n° 25701/03, § 81, 8 février 2007, Pititto c. Italie, n° 19321/03, § 79, 12 juin 2007, Kunov c. Bulgarie, n° 24379/02, § 59, 23 mai 2008, et Georghe Gaga c. Roumanie, n° 1562/02, § 68, 25 mars 2008. Dans une affaire de même objet, la Cour n’a pas formulé aucune clause de réouverture (Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, n° 50049/99, 24 mai 2007).

[35] À la suite d’un constat de violation du droit d’interroger des témoins, la clause Öçalan a été utilisée dans les arrêts Bracci c. Italie, n° 36822/02, § 75, 13 octobre 2005, Vaturi c. France, n° 75699/01, § 63, 13 avril 2006, Zentar c. France, n° 17902/02, § 35, 13 avril 2006, Balšán c. République tchèque, n° 1993/02, § 40, 18 juillet 2006 (citant erronément l’arrêt Somogyi), Reiner et autres c. Roumanie, n° 1505/02, § 93, 27 septembre 2007 (citant erronément l’arrêt Gençel), mais la clause Gençel a été utilisée dans les arrêts Majadallah c. Italie, n° 62094/00, § 49, 19 octobre 2006, Popov c. Russie, n° 26853/04, § 263, 13 juillet 2006 (citant erronément l’arrêt Öçalan), Sakhnovski c. Russie [GC], n° 21272/03, § 112, 2 novembre 2010 (citant erronément l’arrêt Öçalan), et Duško Ivanovski c. ex‑République yougoslave de Macédoine, n° 10718/05, § 64, 24 avril 2014.

[36] Voir Spinu c. Roumanie, n° 32030/02, § 82, 29 avril 2008.

[37] Voir Miraux c. France, n° 73529/01, § 42, 26 septembre 2006, et Drassich c. Italie, n° 25575/04, § 46, 11 décembre 2007.

[38] Voir Mattei c. France, n° 34043/02, § 51, 19 décembre 2006.

[39] Voir Ünel c. Turquie, n° 35686/02, § 55, 27 mai 2008. Outre le refus d’interroger certains témoins, le requérant dénonçait un défaut d’accès à certaines pièces du dossier, par exemple la transcription d’enregistrements audio pris pendant sa détention.

[40] La clause Öçalan-Sejdovic a été utilisée dans les arrêts Sannino c. Italie, n° 30961/03, § 70, 27 avril 2006, Kemal Kahraman et Ali Kahraman c. Turquie, n° 42104/02, § 44, 26 avril 2017, et Sacettin Yildiz c. Turquie, n° 38419/02, § 55, 5 juin 2007, mais c’est la clause Gençel-Somogyi qui a été utilisée dans les arrêts Salduz c. Turquie (GC), n° 36391/02, § 72, 27 novembre 2008, et Shulepov c. Russie, n° 15435/03, § 46, 26 juin 2008.

[41] Voir Malininas c. Lituanie, n° 10071/04, § 43, 1er juillet 2008.

[42] Voir Huseyn et autres c. Azerbaïdjan, nos 35485/05, 45553/05, 35680/05 et 36085/05, §§ 213 et 262, 26 juillet 2011.

[43] Voir Abuyeva et autres, précité.

[44] Voir Dragotoniu et Militaru-Pidhorni c. Roumanie, n° 77193/01 et 77196/01, § 55, 24 mai 2007, qui se réfère également à l’article 408 du code de procédure pénale.

[45] Voir Yanakiev c. Bulgarie, n° 40476/98, § 90, 10 août 2006, Paulik c. Slovaquie, n° 10699/05, § 72, 10 octobre 2006, Mehmet et Suna Yigit c. Turquie, n° 52658/99, § 47, 17 juillet 2007, CF Mrebeti c. Géorgie, n° 38736/04, § 61, 31 juillet 2007, Paykar Yev Haghtanak c. Arménie, n° 21638/03, § 58, 20 décembre 2007, Cudak c. Lituanie (GC), n° 15869/02, § 79, 23 mars 2010, Kostadin Mihailov c. Bulgarie, n° 17868/07, § 60, 27 mars 2008, Vusic c. Croatie, n° 48101/07, § 58, 1er juillet 2010, Bulfracht Ltd c. Croatie, n° 53261/08, § 46, 21 juin 2011, et Vojtěchová c. Slovaquie, n° 59102/08, §§ 27 et 48, 25 septembre 2012.

[46] Freitag c. Allemagne, n° 71440/01, § 61, 19 juillet 2007, arrêt dans lequel sont évoqués les arrêts Sejdovic, précité, § 119, et Monnat c. Suisse, n° 73604/01, § 84, CEDH 2006, où la Cour a refusé de lever l’interdiction de la vente du reportage en cause, mesure jugée contraire à l’article 10 de la Convention.

[47] Voir Yanakiev c. Bulgarie, n° 40476/98, § 90, 10 août 2006, Lesjak c. Croatie, n° 25904/06, § 54, 18 février 2010, Putter c. Bulgarie, n° 38780/02, § 62, 2 décembre 2010, et Kardoš c. Croatie, n° 25782/11, § 67, 26 avril 2016.

[48] Voir Vojtěchová c. Slovaquie, n° 59102/08, §§ 27 et 48, 25 septembre 2012, Harabin c. Slovaquie, n° 58688/11, §§ 60 et 178, 20 novembre 2012, et Zachar et Čierny c. Slovaquie, nos 29376/12 et 29384/12, § 85, 21 juillet 2015.

[49] Voir, par exemple, Hu, précité, § 71, ou Sacettin Yildiz, précité, § 55, et Flueraş c. Roumanie, n° 17520/04, 9 avril 2013 (citant erronément l’arrêt Gençel).

[50] Voir, par exemple, Karelin, précité, § 97, Scoppola, précité, § 154, et Oleksandr Volkov, précité, § 206.

[51] Voir Lungoci c. Roumanie, n° 62710/00, 26 janvier 2006. La même chose s’est produite dans l’arrêt Ajdarić c. Croatie, n° 20883/09, 13 décembre 2011.

[52] Voir Maksimov c. Azerbaïdjan, n° 38228/05, 8 octobre 2009, et Claes et autres, précité.

[53] Voir Gladisheva c. Russie, n° 7097/10, § 106, 6 décembre 2011, et Anna Popova c. Russie, n° 59391/12, § 48, 4 octobre 2016.

[54] Voir Ponyayeva et autres c. Russie, n° 63508/11, § 66, 17 novembre 2016, Alentseva c. Russie, n° 31788/06, § 86, 17 novembre 2016 et Pchelintseva et autres c. Russie, n° 47724/07, § 110, 17 novembre 2016.

[55] Gluhaković c. Croatie, n° 21188/09, § 89, 12 avril 2011, Plotnikovy c. Russie, n° 43883/02, § 33, 24 février 2005, et Makarova et autres c. Russie, n° 7023/03, § 37, 24 février 2005. Or, saisie d’une situation exactement similaire dans l’affaire OOO Rusatommet c. Russie, n° 61651/00, § 33, 14 juin 2005, la Cour s’est abstenue d’en faire de même.

[56] Laska et Lika c. Albanie, nos 12315/04 et 17605/04, § 76, 20 avril 2010. Saisie d’un problème systémique similaire dans l’affaire Karelin c. Russie, n° 926/08, 20 septembre 2016, la Cour n’a pas suivi la même approche.

[57] Cette affaire diffère de l’affaire Klaus et Iouri Kiladzé c. Géorgie, n° 7975/06, §§ 85 et 90, 2 février 2010, qui a fait de l’indemnisation une alternative à l’adoption de mesures d’ordre général. Dans les arrêts Ürper et autres c. Turquie, nos 14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07, 47245/07, 50371/07, 50372/07 et 54637/07, § 52, 20 octobre 2009, et Gözel et Öser c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 76, 6 juillet 2010, la Cour a ordonné la mise en place de mesures législatives, c’est-à-dire d’ordre général, s’ajoutant à l’indemnisation.

[58] M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09, § 402, CEDH 2011.

[59] Telle est la position de la Cour même lorsqu’elle faisait la distinction entre la décision sur le fond et la décision sur la satisfaction équitable (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 13 juin 1994, série A n° 285-C, p. 56, § 15, et Schuler-Zgraggen c. Suisse (article 50), n° 14518/89, §§ 14 et 15, 31 janvier 1995). Aujourd’hui, la satisfaction équitable est accordée même lorsqu’une clause de réouverture figure dans le dispositif de l’arrêt (Lungoci, précité).

[60] Bocos-Cuesta c. Pays-Bas, n° 54789/00, § 82, 10 novembre 2005, Kaste et Mathisen c. Norvège, nos 18885/04 et 21166/04, § 61, 9 novembre 2006, Vusic c. Croatie, n° 48101/07, § 58, 1er juillet 2010, et Bulfracht Ltd c. Croatie, n° 53261/08, § 47, 21 juin 2011.

[61] Caes et autres, précité.

[62] Taxquet c. Belgique (GC), n° 926/05, § 107, 16 novembre 2010, Delespesse c. Belgique, n° 12949/05, § 44, 27 mars 2008, Nikolitsas c. Grèce, no 63117/09, § 47, 3 juillet 2014, Mitrov c. c. Ex-république yougoslave de Macédoine, n° 25703/11, § 64, 2 juin 2016.

[63] Dvorski c. Croatie (GC), n° 25703/11, § 117, 20 octobre 2015.

[64] Voir paragraphe 53 de l’arrêt.

[65] Voir paragraphe 28 de l’arrêt.

[66] Le lien logique et ontologique entre la restitutio in integrum et la réouverture de la procédure pénale avait déjà été établi dans l’arrêt Piersack c. Belgique (article 50), précité, § 11. Il est remarquable que, dans cette affaire, la réouverture a conduit à une peine identique à celle initialement infligée. La Cour a néanmoins jugé que la seconde procédure interne avait « conduit à un résultat aussi proche d’une restitutio in integrum que la nature des choses s’y prêtait », étant donné que le nouveau procès devant la Cour d’assises avait été entouré de toutes les garanties exigées par la Convention.

[67] Dans ce sens, voir l’article 34 des Projets d’articles et le commentaire y afférent, paragraphe 2.

[68] Dans ce sens précis, voir le commentaire de l’article 35 des Projets d’articles, paragraphe 3.

[69] Voir l’exposé des motifs de la Recommandation.

[70] Voir paragraphe 16 de l’arrêt.

[71] Voir paragraphe 17 de l’arrêt.

[72] Pour les besoins de la présente opinion, j’ai consulté toutes les législations des États membres du Conseil de l’Europe et vérifié les informations à l’aide de la « Compilation de contributions écrites sur les possibilités dans l’ordre juridique interne pour le réexamen ou la réouverture d’affaires à la suite d’arrêts de la Cour » du 31 mars 2016 (DH‑GDR(2015)002REV), préparée par le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) et le Comité d’experts sur la réforme de la Cour (DH-GDR), ainsi que les documents dont dispose la Grande Chambre.

[73] Instaurées par la loi n° 16/2014 du 27 juillet 2014, ces dispositions n’ont à ce jour pas encore été appliquées.

[74] Il est remarquable de constater que, dans son arrêt du 1er août 2007, la Cour suprême autrichienne a étendu son pouvoir en matière de réouverture des procédures pénales. Dans cette affaire, elle a appliqué de manière analogue les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention.

[75] Voir entre autres la décision P.08.05 F de la Cour de cassation belge, en date du 9 avril 2008.

[76] En outre, des collectivités locales en Bosnie-Herzégovine prévoient elles aussi le droit à la réouverture lorsque la Cour constate une violation des droits de l’homme et que le jugement du tribunal interne est fondé sur cette violation (code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, article 343 § 1 f) ; code de procédure pénale de la Republika Srpska, article 342 § 1 đ) ; code de procédure pénale du district de Brčko, article 327 § 1 f). À la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Maktouf et Damjanovic, les procédures pénales en cause furent rouvertes.

[77] Voir la décision n° U-III -3304/2011 de la Cour constitutionnelle croate du 23 janvier 2013, qui fixe les critères d’examen d’une demande en réouverture de la procédure sur la base d’un constat par la Cour d’une violation de la Convention.

[78] En République tchèque, la réouverture de la procédure à la suite d’un arrêt de la Cour est possible lorsque la Cour constitutionnelle le décide. En vertu de l’article 119 de la loi relative à la Cour constitutionnelle (n° 182/1993), l’intéressé peut demander la réouverture de la procédure devant la Cour constitutionnelle si la Cour a jugé que ses droits ont été violés. Sur la jurisprudence interne, voir la compilation précitée, p. 15.

[79] Jamais encore la Cour suprême n’a été saisie sur la base de cette loi, adoptée pour se mettre en conformité avec deux arrêts rendus par la Cour (Kyprianou c. Chypre et Panovitz c. Chypre).

[80] Sur la jurisprudence interne, voir la Compilation précitée, p. 67.

[81] Sur la jurisprudence interne, voir la Compilation précitée, pp. 37-42.

[82] Voir la procédure de réouverture à la suite de l’affaire de principe Taktakishvili c. Géorgie (déc.), n° 46055/06, 16 octobre 2012, et Sulkan Molashvili c. Géorgie (déc.), n° 39726/04, 30 septembre 2014.

[83] Il n’existe pas de présomption légale de lien de causalité entre une violation de droits procéduraux fondamentaux garantis par la Convention et un arrêt définitif (voir la décision rendue par la Cour constitutionnelle fédérale le 12 janvier 2000), ainsi, dans l’affaire Gäfgen, la cour d’appel de Francfort a refusé la réouverture de la procédure au motif que, selon elle, la violation de la Convention au cours de la procédure d’instruction n’a eu aucune incidence sur la condamnation définitive prononcée par le jugement contesté, cette condamnation étant fondée sur les aveux de l’accusé pendant la phase de jugement (cour d’appel de Francfort, décision du 29 juin 2012).

[84] Sur la jurisprudence interne, voir les arrêts de la Cour suprême grecque n° 1566/2010 et n° 1613/2010.

[85] Voir, par exemple, les arrêts rendus par la Cour suprême hongroise ordonnant la réouverture des procès internes dans les affaires Vajnai c. Hongrie, Fratanolo c. Hongrie et Magyar c. Hongrie.

[86] Sur la jurisprudence interne, voir la Compilation précitée, pp. 55-56.

[87] Sur la jurisprudence interne, voir la Compilation précitée, p. 60.

[88] Voir par exemple l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2016 (n° 26/16 pén., n° 3742).

[89] Sur la jurisprudence interne, voir la Compilation précitée, p. 64.

[90] Voir par exemple l’arrêt rendu par la Cour suprême le 7 septembre 2016 à la suite de l’arrêt Kristiansen c. Norvège.

[91] Voir la résolution interprétative adoptée par la Cour suprême le 26 juin 2014 ainsi que la jurisprudence dans la compilation précitée, pp. 71-72.

[92] Sur la jurisprudence interne, voir la Compilation précitée, pp. 80-82.

[93] Tel que modifié par la loi n° 20 du 24 février 2000 puis par la loi n° 89 du 27 juin 2003. La réouverture n’a été ordonnée qu’une seule fois, à la suite de l’arrêt Tierce c. Saint‑Marin.

[94] Voir par exemple la réouverture obtenue à la suite de l’arrêt Zachar et Čierny (CM/ResDH(2016)294).

[95] Sur la jurisprudence interne, voir la Compilation précitée, p. 107, et en particulier l’arrêt de principe de la Cour constitutionnelle n° 245/1991, rendu le 16 décembre 1991 à la suite de l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne. Voir aussi l’accord non juridictionnel passé par le Tribunal suprême du 21 octobre 2014 ainsi que son arrêt n° 145/2015, rendu le 12 mars 2015 à la suite de l’arrêt Almenara Alvarez c. Espagne.

[96] Sur la jurisprudence interne, voir la Compilation précitée, p. 116, et en particulier l’arrêt du Tribunal fédéral suisse n° 6S.362/2006 du 3 novembre 2006.

[97] Voir par exemple Öçalan c. Turquie (déc.), n° 5980/07, 6 juillet 2010, et Erdemli c. Turquie (déc.), n° 33412/03, 5 février 2004.

[98] Voir par exemple Yaremenko c. Ukraine (n° 2), n° 66338/09, 30 avril 2015, ainsi que la procédure de réouverture consécutive à l’arrêt Zhyzitskyy c. Ukraine.

[99] Article 456 du code de procédure pénale de la République d’Azerbaïdjan. Le Gouvernement peut discrétionnairement demander la réouverture, le plénum de la Cour suprême étant tenu de rouvrir le litige dans les trois mois après avoir reçu la copie requise de l’arrêt définitif de la Cour. La victime de la violation des droits de l’homme n’a pas le droit de demander la réouverture.

[100] Sur la jurisprudence interne, voir la Compilation précitée, pp. 86-87. Dans sa décision n° 21 du 27 juin 2013, le plénum de la Cour suprême a souligné que, dans l’examen de la nécessité de la révision d’un jugement, le lien de causalité entre la violation établie de la Convention et la persistance des conséquences négatives dont souffre le requérant doivent être pris en compte. Dans sa décision du 6 décembre 2013, la Cour constitutionnelle de Russie a souligné ceci : « une juridiction de droit commun ne peut refuser la révision d’une décision de justice devenue définitive au stade de la recevabilité à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. » Plus récemment, dans sa décision du 14 janvier 2016, elle a dit ceci : « [s]i [la Cour] constate une violation de la Convention, en particulier à raison d’un manque d’équité d’un jugement pénal définitif à cause d’une erreur grave d’un magistrat touchant l’arrêt dans sa substance, et si donc il y a lieu de réviser ce jugement, le président de la Cour suprême est tenu de former la demande [de révision] correspondante ». La victime d’une violation des droits de l’homme n’a pas le droit de demander la réouverture.

[101] En Albanie, la Cour constitutionnelle a reconnu, sur la base d’une interprétation des articles 10 et 450 du code de procédure pénale, le pouvoir pour la Cour suprême d’ordonner le réexamen des jugements définitifs sur la base des conclusions de la Cour. Sur la jurisprudence interne, voir la Compilation précitée, pp. 3-4.

[102] En vertu de l’article 977 (1) de la loi danoise sur l’administration de la justice, une personne condamnée peut demander la réouverture de son procès pénal s’il ressort à l’évidence de circonstances spéciales que l’affaire n’a pas été bien jugée. D’ailleurs, l’arrêt Jersild rendu par la Cour a conduit à la réouverture de la procédure au motif qu’il s’agissait d’une « circonstance spéciale » (voir Résolution DH (95) 212)). La pratique est restrictive, la réouverture sur la base de telles circonstances n’ayant été ordonnée que dans une seule autre affaire.

[103] Chapitre 31, article 1, paragraphe 1, alinéa 4, et articles 8 et 8a du code de procédure judiciaire finlandais. La pratique de la Cour suprême varie, mais sa décision de principe du 24 mai 2012 renvoie à la Recommandation 2000 (2) (voir la Compilation précitée, pp. 27‑29).

[104] La réouverture peut être demandée si la procédure est entachée de vices matériels touchant l’issue du litige. Les critères de réouverture de la procédure pénale sont régis par la loi sur la procédure pénale (articles 211 et 215), en l’occurrence l’apparition de nouveaux éléments qui auraient été considérés comme revêtant une grande importance pour l’issue du litige s’ils avaient été disponibles avant le prononcé du jugement définitif. Par exemple, la procédure interne a été rouverte à la suite de l’arrêt Arnarsson c. Islande.

[105] En Irlande, tout requérant ayant obtenu un constat de violation de l’article 6 tombe sous le coup des dispositions de l’article 2 de la loi de 1993 sur la procédure pénale, qui permet à toute personne condamnée plaidant l’erreur judiciaire en raison d’un fait nouveau ou nouvellement découvert de demander à la Court of Criminal Appeal l’annulation de sa condamnation. D’ailleurs, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Quinn c. Irlande, la High Court a annulé la condamnation sur cette base. C’est le seul exemple de ce type.

[106] Dans son arrêt n° 113 du 4 avril 2011, la Cour constitutionnelle italienne a dit que l’article 630 du code de procédure pénale était illégitime dans la mesure où il ne prévoyait pas, parmi les cas de révision d’un jugement ou d’un arrêté, la réouverture de la procédure pénale consécutivement à un constat de violation de la Convention par un arrêt définitif de la Cour. Or, avant cet arrêt, la Cour suprême avait déjà admis la révision ou la réouverture de la procédure pénale à la suite des arrêts de la Cour, en l’occurrence sur la base de l’article 670 du code de procédure pénale. Voir, à titre d’exemple, les arrêts de la Cour de cassation n° 2800/2006, dans l’affaire Dorigo, et n° 4463/2011, dans l’affaire Labita, le premier antérieur à l’intervention de la Cour constitutionnelle et le second postérieur à celle-ci.

[107] Dans son arrêt du 13 juillet 2013, la Cour suprême suédoise a jugé que la réouverture pouvait être accordée dans certain cas fondés sur l’article 13 de la Convention et sur la loi procédurale suédoise, par exemple dans des situations où la réouverture est considérée comme une mesure de satisfaction équitable bien plus adéquate que les autres mesures disponibles, à condition que la violation en question soit grave.

[108] En vertu de l’article 13 de la loi de 1995 sur l’appel en matière pénale, la Commission de contrôle des procédures pénales (Criminal Cases Review Commission) saisit la Cour d’Appel si elle estime « qu’il existe une possibilité réelle que la condamnation ne sera pas confirmée en cas de saisine ». À la suite de l’arrêt Salduz, les critères de saisine de la commission écossaise de contrôle des procédures pénales ont été modifiés (article 194C (2) de la loi de 1995 sur la procédure pénale (Écosse), telle que modifiée).

[109] Néanmoins, dans son rapport de 2008, le CDDH fait aussi figurer Malte, l’Irlande et le Royaume-Uni parmi les États membres dans lesquels la réouverture d’un procès pénal est possible (CDDH(2008)008 Add. I, § 8).

[110] Dans le passé, sur la base de l’ancien code de procédure pénale, il n’y a eu que deux cas de réouverture de procès pénaux à la suite d’arrêts rendus par la Cour, en l’occurrence Stanimirovic c. Serbie et Hajnal c. Serbie.

[111] Article 408 du code de procédure pénale arménien.

[112] Article 416 du code de procédure pénale slovène. Jusqu’à peu, il n’y avait aucune pratique en matière de réouverture de procès pénaux à la suite d’un arrêt de la Cour (Compilation, précité, p. 96), mais voir aussi la décision de la Cour constitutionnelle slovène n° U-I-223/09, Up-140/02 du 14 avril 2001 concernant la réouverture des procès civils.

[113] Comité d’experts sur la réforme de la Cour (DH-GDR) : Aperçu de l’échange de vues, tenu lors de la 8e réunion du DH-GDR, sur les possibilités dans l’ordre juridique interne pour le réexamen ou la réouverture d’affaires à la suite d’arrêts de la Cour, p. 4, § 8. À la suite de l’arrêt Steck-Risch et autres c. Liechtenstein, n° 63151/00, les requérants demandèrent à la réouverture du procès interne. Les juridictions nationales le refusèrent, ce qui conduisit à l’arrêt Steck-Risch c. Liechtenstein (n° 2). Cette requête a été déclarée irrecevable.

[114] Voir l’interprétation donnée par la Cour suprême de l’article 449 § 1 g) dans son arrêt de principe du 27 mai 2009.

[115] En tant que circonstance à retenir dans l’examen de la nécessité de la révision d’un jugement, selon la décision n° 21 du 27 juin 2013 rendue par le Plénum de la Cour suprême russe.

[116] L’un des motifs de réouverture permis par la jurisprudence suédoise est que la mesure est nécessaire pour mettre fin à une privation de liberté assimilable à une violation de droits individuels. Voir la décision rendue par la Cour suprême le 13 juillet 2013.

[117] Voir l’arrêt de principe rendu par la Cour suprême le 27 mai 2009.

[118] Réouverture à la suite de l’arrêt Xheraj c. Albanie, 29 juillet 2008.

[119] Réouverture à la suite de l’arrêt Fraumens c. France, 10 janvier 2013.

[120] Réouverture à la suite des arrêts Popovici c. Moldova, 27 novembre 2007, et Almenara Alvarez c. Espagne, 25 octobre 2011.

[121] Réouverture à la suite de l’arrêt Taal c. Estonie, 22 novembre 2005.

[122] Réouverture à la suite de l’arrêt Lalas c. Lituanie, 1er mars 2011.

[123] Réouverture à la suite de l’arrêt A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, 29 août 1997.

[124] Le Lichtenstein n’offre aucune possibilité de rouvrir une procédure pénale sur la base d’un arrêt de la Cour, tandis que l’Azerbaïdjan et la Russie prévoient une telle possibilité, mais sans qu’il y ait un droit individuel à la réouverture du procès pour la victime de la violation des droits de l’homme.

[125] Voir, entre autres, Zawadzki c. Pologne (déc.), n° 34158/96, 6 juillet 1999, et Sablon c. Belgique, n° 36445/97, § 86, 10 avril 2001.

[126] Bochan c. Ukraine (n° 2) [GC], n° 22251/08, § 50, 5 février 2015.

[127] Yaremenko c. Ukraine (n° 2), précité.

[128] Voir paragraphe 65 de l’arrêt.

[129] Voir paragraphe 72 de l’arrêt.

[130] Ce qui va dans le sens de la position du Comité des Ministres exposée dans sa résolution DH (2004) 31 en l’affaire Sadak, Zana, Dogan et Dicle c. Turquie, selon laquelle les États doivent garantir le principe de la présomption d’innocence et les principes en matière de détention provisoire au cours de la procédure de réouverture. Autrement dit, les articles 5 et 6 de la Convention s’appliquent postérieurement à la décision de réouverture en matière pénale.

[131] Voir, entre autres, Mehemi c. France (n° 2), n° 53470/99, § 43, CEDH 2003‑IV, et Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n° 2) [GC], précité, § 62.

[132] Emre c. Suisse (n° 2), n° 5056/10, 11 octobre 2011.

[133] Emre c. Suisse, n° 42034/04, 22 mai 2008.

[134] Emre c. Suisse (n° 2), précité, § 75.

[135] Voir paragraphe 70 de l’arrêt.

[136] Voir paragraphe 60 b) de l’arrêt.

[137] Voir paragraphe 69 de l’arrêt.

[138] Voir paragraphe 43 de l’arrêt.

[139] Voir paragraphe 72 de l’arrêt.

[140] Voir par exemple, les arrêts de la Cour suprême du 17 juin 2015, procédure interne n° 157/05.4JELSB-O.01, et du 26 mars 2014, procédure interne n° 5918/06.4TDPRT.P1.

[141] Voir paragraphe 72 de l’arrêt.

[142] L’argumentation de la majorité aux paragraphes 69 et 72 est un exemple typique de raisonnement livré sur une pente savonneuse. La majorité avait d’abord interprété la compétence de la Cour suprême conférée par l’article 449 § 1 g) du code de procédure pénale comme « ordonnant » la révision, avant de reconnaître que la décision de la Cour suprême était « susceptible d’être déterminant[e] » pour le bien-fondé de l’accusation pénale et d’en conclure que la Cour suprême était « axée sur le bien-fondé ».

[143] En disant cela, la majorité contredit la jurisprudence établie (Jeronovics c. Lettonie (GC), n° 44898/10, § 120, CEDH 2016).

[144] Voir paragraphes 29 et 30 de l’arrêt.

[145] Commentaire de l’article 35 des Projets d’articles, § 8 : « la restitution n’est pas impossible uniquement du fait de difficultés juridiques ou pratiques, même si l’État responsable peut avoir à faire des efforts particuliers pour les surmonter. Aux termes de l’article 32 [des Projets d’articles], l’État responsable ne peut pas se prévaloir des dispositions de son droit interne pour justifier un manquement à accorder une réparation intégrale ».

[146] Paragraphe 90 de l’arrêt.

[147] La majorité de la Grande Chambre analyse la propre jurisprudence de la Cour sans distinguer le droit à leur ouverture en général du droit à la réouverture à la suite d’un constat par la Cour d’une violation de la Convention.

[148] Paragraphe 53 de l’arrêt.

[149] Paragraphe 53 de l’arrêt.

[150] Paragraphe 91 de l’arrêt.

[151] Voir paragraphes 53 et 91 de l’arrêt.

[152] Paragraphe 96 de l’arrêt.

[153] Paragraphe 93 de l’arrêt.

[154] Paragraphes 95 et 98 de l’arrêt. On pourrait débattre ici de l’applicabilité de la marge d’appréciation à la réouverture d’une procédure pénale, cette question étant régie par une disposition non susceptible de dérogation (l’article 3 du Protocole n° 7). Assez contradictoirement, cette absence de toute latitude dans l’interprétation de l’article 449 § 1 g) a été effectivement reconnue par la majorité de la Grande Chambre (voir paragraphe 69 de l’arrêt).

[155] Voir Moreira Ferreira, précité, § 33.

[156] Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (n° 2), précité, § 90.

[157] Il faut noter à cet égard que la Cour suprême espagnole, dans son arrêt précité n° 145/2015, a adopté une position très différente, davantage favorable aux droits de l’homme, dans un ensemble des circonstances similaire, en ordonnant la réouverture d’une procédure interne après le constat dans l’arrêt Almenara Alvarez c. Espagne d’une violation de l’article 6 de la Convention pour défaut d’audition devant la juridiction de deuxième instance qui avait condamné la requérante.

[158] Paragraphes 16 et 17 de l’arrêt.

[159] Le Gouvernement soutenait devant la Cour que la réouverture en l’espèce n’aurait en l’espèce aucune conséquence pratique, la peine ayant déjà été purgée et étant donc éteinte. Cette thèse ne tient pas. L’article 449 § 4 du code de procédure pénale prévoit expressément la réouverture même lorsque la peine a déjà été intégralement purgée. Le Gouvernement a également informé le Comité des Ministres qu’il avait approuvé une proposition de réforme du code de procédure pénale portugais afin de redresser les défaillances du type de celles constatées dans l’arrêt Moreira Ferreira. En réalité, cette proposition n’a jamais été présentée au Parlement (voir paragraphe 22 de l’arrêt).

[160] Voir paragraphes 90 et 96 de l’arrêt.

[161] Paragraphe 98 de l’arrêt.

[162] Benthem c. Pays-Bas, n° 8848/80, § 40, 23 octobre 1985, arrêt dans lequel la Cour a dit ceci : « la compétence de décider est inhérente à la notion même de « tribunal » au sens de la Convention ».

[163] Tel qu’il ressort entre autres de la « Compilation de contributions écrites sur les possibilités dans l’ordre juridique interne pour le réexamen ou la réouverture d’affaires à la suite d’arrêts de la Cour », du 31 mars 2016, rédigée par le Comité directeur pour les droits de l’homme et le Comité d’experts sur la réforme de la Cour, abondamment citée par le juge Pinto de Albuquerque dans son opinion dissidente.

[164] Je ne tiens pas me livrer ici à une analyse de l’interprétation par la Cour suprême des dispositions de la législation interne ni de l’appréciation faite par la Cour de cette interprétation. Il me faut néanmoins dire, fût-ce incidemment, que je suis sceptique quant à la conclusion selon laquelle ces dispositions permettaient effectivement de justifier l’absence de réouverture de la procédure. À mon sens, ces dispositions, jumelées avec l’arrêt rendu par la Cour le 5 juillet 2011 (surtout au paragraphe 41) et la Recommandation n° R (2000) 2 (de même que l’exposé de ses motifs, qui met fortement l’accent sur le principe de l’égalité des armes ; voir le paragraphe 33 de l’arrêt) appelaient la réouverture.

[165] Ou même en l’absence de toute procédure judiciaire, c’est-à-dire au moyen d’un acte législatif, donc de nature politique ? Voir, par exemple, l’arrêt récemment rendu dans l’affaire Béres et autres c. Hongrie (nos 59588/12, 59632/12 et 59865/12, 17 janvier 2017).

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